Contre-lettre de Guillaume de Quatrebarbes mettant hors de cause François Denouault, Saint-Sulpice-du-Houssay 1559

Il y a peu sur ce blog, je vous avais proposé la vente faite par Guillaume de Quatrebarnes et François Denouault du lieu de Courbeveille à Angers en 1559.
Or, je retrouve une contre-lettre qui vient compléter cette vente, mettant François Denouault hors de cause, c’est à dire caution de l’acte de vente. Ceci est pour le moins curieux, car généralement si on a besoin d’un caution c’est pour emprunter et non pour vendre un bien qu’on possède. J’avoue que cette contre-lettre m’intrigue faute de comprendre ce qui se passe !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 23 mai 1559 en la court royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement estably noble homme Guillaume Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeuraut audie lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay en Anjou tant en son nom privé que pour et au nom stipulant et se faisant fort de damoiselle Jeanne de la Roussardière son espouse et en chacun desdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables l’authoriser pour ce faire et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à sire François Denouault seigneur du Jarry demeurant audit Angers à ce présent et stipulant et acceptant dedans d’huy en ung mois prochain venant à peine de tous despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurant etc
soubzmettant esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy paravant ces présentes à sa prière requeste et pour luy faire plaisir ledit Denouault s’est en sa compagnie constitué et porté vendeur seul et pour le tout sans division envers maistre Jean Bonnier prêtre des choses héritaulx cy après déclarées c’est à savoir du lieu domaine closerie et appartenances de Courbevielle sis paroisse de Saint Pierre d’Angers, Item de 4 quartiers de vigne ou environ en deux planches sis et situé au cloux de vigne appelée Gillettre paroisse de Saint Germain en Saint Lau, Item un arpent de pré sis en la paroisse de monsieur saint Nycollas les Angers pour la somme de 1 200 livres tournois comme plus amplement appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé par devant nous et après que ledit estably a aussi recogneu et confessé que quelque chose que soit dit et porté par ledit contrat toute ladite somme de 1 200 livres tournois estoit du tout tournée à son profit et l’avoir entièrement eue et receue tellement qu’il s’en est tenu et tient à contant et non ledit Denouault qui n’a eu ne retenue aucune chose, iceluy estably a promis et promet et demeure tenu acquiter libérer et décharger ledit Denouault ses hoirs de ladite vendition et de tout le contenu audit contrat et ce qui en dépend et pourrait dépendre toutefois et quantes qu’il sera requis par ledit Denouault ses hoirs et luy en bailler décharges bonnes et vallables toutesfois et quantes que mestier sera à peine de tous intérests despens ces présenes néanmoins demeurent etc et s’est ledit estably constitué et constitue principal vendeur desdites choses contenues par ledit contrat et au nom dudit Denouault envers ledit Bonnier ses hoirs et le tout à la personne dudit Denouault à ce présent stipulant et acceptant tout ce que dessus pour luy ses hoirs
et tellement que du tout ce que dessus est dit tenir etc et garantir ledit Denouault ses hoirs par ledit estably ses hoirs et sur ce de toutes pertes et intérests oblige ledit estably esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité luy ses hoirs ses biens à prendre vendre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Bonnier présents à ce sire Mathias Rousseau demeurant en ladite paroisse du Houssay, et honorable homme Me René Hanier et Jehan Apvril licenciés ès loix et Me Estienne Defleurville aussi licencié ès loix tesmoins

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Procuration de Pierre Giraud pour s’opposer à la vente de la seigneurie de Meignanne, Angers 1607

Je vous ai déja habitués aux procurations car elles peuvent être bavardes, et ne sont en aucun cas des actes à négliger comme mineurs. Bien sûr, elles ouvrent des pistes qu’il faudra ensuite approfondir.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 mai 1607 avant midy, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Pierre Girault marchand demeurant à Saint Sulpice du Houssay mary de Jacquine Maczon auparavant femme de Jehan Fouin soubzmettant confesse avoir nommé et constitué nomme et constitue (blanc) son procureur général et spécial o pouvoir de comparoir davant Mr le lieutenant général sénéchal de Saulmur et tous autres juges qu’il appartiendra et pour ledit constituant audit nom former opposition aulx deniers de la vente de la terre et seigneurie du Percher et fermes d’iceluy qui procèdront des fermes et ventes de la terre et seigneurie de Meignannes et aultres terres appartenant au défunt Pierre de Meignannes et retenir actes de ladite opposition afin d’estre mis en ordre payé et distribué de la somme de 450 livres contenue par certaine cession faite audit défunt Fouin par Espérance Rivière passée par devant Bardin lors notaire royal Angers le 8 octobre 1585 et de la somme de 300 livres et aultres sommes contenues par obligation passée par Lepelletier notaire royal audit Angers le 4 octobre 1587 et sentence donnée en la sénéchaussée d’Anjou Angers le 17s eptembre 1594 intérests de toutes lesdites sommes despends pour suivre ladite opposition y eschaper et produite pour ledit constituant plaider opposer appeler recuser les appellations relevées et s’en délaisser sy besoing est eslire domicile suivant l’ordonnance royale sa personne représenter en jugement et dehors et y faire généralement tout ce que procureur deument fondé peult et doibt promettant soubz l’obligation de tous ses biens présents et advenir avoir agréable ce que par son dit procureur sera fait et payer les juge ou juges dont l’avons jugé de son consentement
fait Angers présents Pierre Bodin Pierre Chevalier et Claude Garnier demeurant Angers

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Guillaume de Quatre-Barbes vend une closerie et des vignes à Angers, 1559

J’ai été très surprise du prix de cette vente, car nous sommes en 1559, et la dévaluation n’a pas encore produit ses effets néfastes. Or le prix correspond à celui d’une closerie un siècle plus tard, ou encore une belle closerie.
Comme la vente ci-dessous concerne des terres agricoles et vignes actuellement dans la ville d’Angers, on pourrait supposer que les terres étaient déjà plus chères en ville qu’à la campagne, en quelque sorte un début de spéculation urbaine ? Enfin, c’est une hypothèse ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription : Le 3 mai 1559 en la court royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establyz chacun de noble homme Guillaume de Quatrebarbes seigneur de la Rongère demeurant audit lieu paroisse de Saint Sulpice du Houssay et sire François Denouault seigneur du Jarry à présent demeurant en cette ville d’Angers paroisse de St Pierre


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    J’avais lu Javron au lieu de Jarry en première lecture, et ceci est ma rectification, car on lit bien JARRY

tant en leurs noms que pour et ès noms et eulx faisant fort de damoiselle Jehanne de la Roussardière épouse dudit Quatrebarbes absente et chacuns esdits noms seul et pour le tout promettant luy faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et la faire obliger au garantaige et entretenement de ces présentes par ledit Quatrebarbes et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratification bonnes et valables à vénérable personne Missire Jehan Bonner prêtre chapelain en l’église collégial monsieur saint Pierre d’Angers à ce présent et stipulant dedans d’huy en ung mois prochainement venant à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurent etc soubzmetans lesdites establys esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs et ou pouvoir etc
confessent esdits noms avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quictent ceddent délaissent transportent et prometent garantir en chacun desdits noms et qualitez auddit missire Jehan Bonner lequel à ce présent stipulant et acceptant comme dessus a achapté et achapté pour luy ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir le lieu domaine closerie et appartenances appellé Courbevieille sis en la paroisse de St Pierre d’Angers composée de maison pressoir jardins en terres rues issues de 3 journeaux de terre labourable ou envirion, de 8 quartiers de vigne ou environ, prés, joignant lesdites maison et pressoir tenues lesdites choses du fief et seigneurie de la Quarte à 24 sols 4 deniers tournois de cens rente ou debvoir payables chacuns ans à la recepte dudit lieu au terme de notre dame Angevyne –
Item 4 quartiers de vigne ou environ en deux planches sis et situez au cloux de vigne appelé Guillettre paroisse de saint Germain en saint Lau joignant d’un cousté aux vignes de l’abbesse d’Angers d’aultre cousté aux vignes de Pierre de Taurbon aboutant d’un bout aux vignes du lieu et closerie de Guillettre et d’aultre bout à la rivière de Maine –
Item ung arpent de terre ou environ sis en la paroisse monsieur saint Nycollas les Angers joignant d’un cousté au pré appelé le pré cloux, aboutant d’un bout au ruisseau tendant de Bourneau aux pescheryes du prieuré de la Papillaye tenus des fiefs et seigneuries dont lesdits quartiers de vigne et arpent de pré sont tenus et aux debvoirs et charges cens rentes acoustumés estre deus moyennant la somme de 10 sols tournois que ledit achapteur poiera et acquitera à l’advenir pour toutes charges fors les vignes ou vinaiges acoustumez tant pour le regard desdits 4 quartiers de vignes que deux planches desdits 8 quartiers de vigne aussi cy dessus déclarez franches et quites lesdites choses des arréraiges desdits cens rentes et debvoirs comme de toutes choses de tout le passé jusques à huy transportant quitant etc
et est faite ceste présente vendition cession delais et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tournois payée et baillée compté et nombrée manuellement contant en présence et veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eu et receue en escuz d’or sol doubles ducatz pistolez le tout d’or et en monnoye blanche de douzains et aultre monnoye de présent ayant cours le tout au poix et prix de l’ordonnance royale jusqu’à la somme de 1 200 livres tournois de laquelle somme lesdits vendeurs esdits nom se tiennent à contant et en acquitent ledit acquéreur à laquelle vendition cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc lesdits choses héritaulx vendues garantir par lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits nom audit acquéreur à peine dommaiges etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs et chacun d’iceulx esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonczant au bénéfice de division d’ordre de discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents sire Mathurin Rousseau marchand demeurant en ladite paroisse du Houssay et honorables hommes Me René Ganyer et Jehan Apvril licencié ès loix et noble homme Me Estienne d’Estrouville aussi licencié ès loix tous demeurants audit Angers tesmoings, et avons adverty les partyes ces présentes estre subjectes en vin de marché et pour les proxenettes 20 escuz d’or sol que ledit acquereur a payez et débourséz faisant ces présentes contant

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Annulation de bail à Saint-Sulpice-du-Houssay, Angers, 1598

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle tabellion et garde note héréditaire audit Anjou furent présents en leurs personnes chacuns de honnorable femme Marye Cupif femme et procuratrice spéciale sur Pierre de la Vallet sieur de la Gendronnyère et y demeurant paroisse Saint Supplyce du Houssay par procuration passée soubz la cour de Château-Gontier par Me Pierre Cousin notaire d’icelle le 7 mai dernier demeurée ès mains de ladite Cupif d’une part
et honneste homme Noël Brecheu marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc confessent s’estre ce jour quictez et quictent esdits noms respectivement l’un l’autre de tout le contenu du bail à ferme y devant fait entre lesdits Delavallet et Brecheu pour raison des lieux et closeries de la Grifferye et Fermallière
comme aussi ils se sont respectivement esdits noms quictez et quictent l’un l’autre de tout le contenu ou compromys cy devant faict pour raison de ladite ferme par devant noble homme Jehan Cupif sieur de la Robynaye Ollivier Cupif sieur de la Bonnerye Pierre Brecheu sieur de la Prodhommerye Jehan Brecheu sieur de la Meslière arbitres commis par lesdits Delavallet et Brecheu et prins pour régler le compromis, Me Jehan Levebvre pour leur greffier le 10 décembre 1697

    encore l’arbitrage, si fréquent autrefois pour résoudre les litiges. C’était efficace.

et ont lesdits Marye Cupif audit nom et ledit Brecheu consenty et consentent que ledit bail et compromis demeurent nulz et résoluz comme non faictz et non advenus et estre faict au moyen de ce que ladite Marye Cupif audit nom a promis et promet payer et bailler audit Brecheu en sa maison Angers dedans 8 ans la somme de 18 escuz sol à laquelle lesdites parties ont composé et accordé ensemblement tant pour les faczons des vignes desdits lieux en ce qu’il en a de faict à présent par la diligence et frais dudit Brecheu que pour des clef et augmentations qu’il a fait faire sur lesdits lieux et est ce fait aussi moyennant que ledit Brecheu promet et demeure tenu rendre et livrer audit Vallet dedans la huitaine tous et chacuns les bestiaux et meubles desdits lieux suivant l’inventaire et prisaige qui en a esté fait et que ledit Brecheu a dict estre à présent sur lesdit lieux
et néanmoins ce que dessus aura et prendra ledit Brecheu en l’année présente seulement comme colon la moitié des grains qui proviendront des terres et de l’esgrasseraye par ce qu’il les a fait ensepmancer et fourny pour une moitié de sepmances pour ensepmancer lesdites terres et de toutes sepmances pour ensepamncer lesdits jardins lesquelles sepmances il reprendra ains par moitié
et pour le regard des baulx à ferme et sous ferme faits par ledit Brecheu à Jehan Essauld et à Maurice Guillou dudit lieu de la Grifferaie lesdits Vallet et Cupif sa femme demeurent tenus les entretenir si bon leur semble sans que ledit Brecheu soit tenu au garantaige d’iceulx baulx vers lesdits Esseul et Guillou ne en aucuns despens dommaiges ne intérestz et pour le regard des bestiaux qui appartiennent audit Brecheu qui sont aussi de présent sur lesdits lieux outre ladite prisée il s’en pourra livrer dedans quinzaine avec les meubles qui luy appartiennent aussi sur lesdits lieux
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualitez elles leurs hoirs etc à prendre renonczant
et par especial ladite Cupif au droit vélléyen l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droictz faitz et intervenus en faveur des femmes lesquelz droictz nous luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne soit tenue des contrats promesses et obligations qu’elles fussent pour leurs maris sinon qu’elles eussent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison du sieur de la Robinaye ès présence d’iceluy Sr de la Robinaye et Jehan Richou clerc dudit Sr de la Robinaye tesmoin,
ladite Cupif a dict ne savoir signer

Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite

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Quittance de ferme à Saint-Sulpice-du-Houssay où demeure Guillaume Ragaru, 1588

Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite
Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 novembre 1588 avant midy a esté présent par davant nous François Revers notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommez honnteste homme Allexandre Deffaye marchand demeurant audit Angers lequel a confessé avoir eu et receu ce jour présentement de Guillaume Ragaru demeurant au lieu de Planche paroisse de St Supplice et de ses deniers comme il a dict pour et en l’acquict de Me Guillaume Houissier sergent royal fermyer de la Guerelière Monsieur en ladite paroisse St Supplice du Houssay la somme de 54 escuz sol pour la ferme de 3 années de ladite ferme de la Guerdelière Monsieur escheu au jour et feste de Toussaintz dernière passée à raison de 18 escuz par chacuns ans de ladite ferme de laquelle somme de 54 escuz sol pour la ferme desdites 3 années ledit Deffaye s’est tenu à content et en a quicté et quicté et promet acquiter ledit Houssier et tous aultres qu’il appartiendra vers noble homme Ollivier de Quelain Sr dudit lieu de ladite Guerdelière Monsieur et tous aultres qu’il appartiendra à peine de tous despens dommaiges et intérestz néanmoins ces présentes demeurent en leur force et vertu
à tout faire tenir et accomplir s’en est ledit Deffaye demeure soubzmis et obligé soubz ladite court soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tabler présents Loys Allain et François Besnard clercs demeurant audit Angers tesmoinfs etc
ledit Ragaru a dict ne savoir signer

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ladite Marie Cupif a dict ne savoir signer

Vente de droits successifs de Quatrebarbes, 1574

de feu Jean de Quatrebarbes frère puisné de Guillaume

Autrefois, lorsque les biens dont on héritait, étaient situés un peu loin, et cela pouvait être le plus souvent le cas lorsque c’était par voie collatérale, on vendait ses droits successifs à un tiers, mieux placé géographiquement, évitant ainsi des frais de déplacement certains à répétition, et tout le monde y trouvait son compte.
Ici, la famille n’est pas si loin d’Angers, puisqu’elle est près de Château-Gontier, mais par contre les biens vendus sont encore plus loin qu’Angers.

Il s’agit d’un acte notarié des Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E5. Voici la retranscription exacte de l’acte, l’analyse suivra : Le 3 juin 1574, en la court du roy nostre syre à Angers endroit par davant nous personnellement establiz
noble homme Françoys de Quatrebarbes Sr de la Rongère fils aysné et principal héritier de deffunt noble homme Guillaume de Quatre-Barbes vivant Sr de la Rongère demeurant audit lieu de la Rongère paroisse de St Sulpice du Houssay,
tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de noble homme Françoys de La Croix sieur de la Brosse de Méral
et damoyselle Jehanne de La Roussardière veufve dudit déffunct Guillaume de Quatre-Barbes
tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort des autres enfants puisnés dudit deffunct Guillaume Quatre-Barbes et d’elle demeurant à la Grand Maison en la paroisse de Saint Sulpice du Houssay
soubzmettant eulx leurs hoirs et mesmes ledit Françoys Quatre-Barbes esdits noms et qualitez et chacun d’iceulx seul et pour le tout et ladite de la Roussardière aussi esdits nom et qualitez seul et pour le tout renonçant respectivement au bénéfice de division d’ordre et division
confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté par ces présentes à Me Maurice Crespin demeurant à Angers qui a achapté pour lui ses hoyrs scavoir est tous et chacuns les droictz successifs auxdits Françoys de Quatebarbes et de la Roussardière esdits noms apartenants ès patrimoine et matrimoine de deffunct noble homme Jehan de Quatrebarbes vivant sieur de Donnepos frère puisné dudit déffunct Guillaume Quatrebarbes et tous tels droitz auxdits vendeurs apartenant contre damoiselle Jehanne Felot veufve dudit deffunt Jehan de Quatrebarbes pour raison de sa transaction et accord ce jourd’huy fait avec ladite Felot par lequel ils ont renoncé aulx meubles et acquetz dudit deffunt Jehan de Quatrebarbes pour les causes portées par ladite transaction,
esquels patrimoine et matrimoine dudit deffunct Jehan de Quatrebarbes lesdits vendeurs esdits noms comme représentant ledit déffunct Guillaume de Quatrebarbes estoyent fondés au préciput et es deulx tierces parties appartenantes à aysné noble par le coustume du pays d’Anjou lesdites choses tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues aux charges cens rentes debvoirs qu’elles doibvent lesquels fiefs et charges les vendeurs ont dit ne scavoir ne pouvoyr déclarer
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 3 000 livres tournois payé par ledit achepteur auxdits vendeurs qui l’ont eu prinse et receue en présence et au veue de nous en escus d’or et monnoye ayant cours et dont ils se sont tenuz à contans et en ont quicté et quictent ledit achepteur et à la charge de l’achepteur qu’il a promis promet et demeure tenu par ces présentes acquiter lesdits vendeurs de tous rachaptz si aulcuns sont deuz pour raison desdites choses de la succession dudit deffunt Jehan de Quatrebarbes

Ces actes sont des preuves filiatives autant que des éléments chiffrant la fortune et situant les biens. Voici les éléments faisant preuve, même s’ils confortent d’autres actes, tout est toujours bon à prendre dans les preuves :

  • Le défunt Jean de Quatrebarbes n’a eu aucune postérite de Jeanne Felot
  • Jeanne Felot étant encore vivante, il y a eu un accord avec les héritiers de son époux au sujet de son douaire notamment. Nous n’avons pas le détail de cet accord, mais manifestement on lui laissait une part des biens communautaires et elle restituait le patrimoine et matrimoine des Quatrebarbes
  • Ce Jehan de Quatrebarbes était un puisné, ce qui signifie en partage noble que son frère aîné avait eu les 2/3 des biens et les puisnés se partageaient le tiers restant.
  • Le montant du patrimoine et matrimoine de de frère puisné est peu élevé, car 3 000 livres c’est le montant de la dot d’une fille d’avocat aisé d’Angers en 1574, mais pas la fortune de cet avocat qui dépasse alors 10 000 livres, donc on voit à la lumière de cet acte et de biens d’autres, que comme on pouvait s’en douter, les puisnés avaient une baisse de niveau de vie assez considérable avec la règle des 2/3 du partage noble.
    Mais je découvre (j’en découvre toujours malgré tout ce que j’ai déjà lu !) que les biens du puisné retournant à sa famille, on applique encore la règles des 2/3, c’est à dire que son frère aîné est encore héritier des 2/3 de son frère puisné. Là, je suis sans voix devant une telle règle !

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