La Roche-Foulques en Soucelles

Jean Gallichon est parfois dit sieur de la Roche, sans que personne ait pu identifier cette roche à ce jour.
Le voici acquitant des futs de vin à la Rouche-Foulques en Soucelles. Ce village, ancien fief et châtellenie relevant de Châteauneuf, appartenait à Mathurin de Montalais qui avait vendu en 1536 à Marguerite Lohéac, la vente fut annulée, puis il revendit à Jean Gohin le 14 juin 1543, sur lequel Catherine de Laval fit la rescousse en 1549. En 1552, Robert de Montalais et son épouse Françoise Du Puy du Fou la vendent définitivement à Renée Fournier pour son fils Christophe de Pincé.
Jehan Gallichon devait posséder une maison et vignes à La Roche-Foulques.

    Voir l’histoire de Soucelles et la Roche-Foulques
    Voir mon étude de la famille GALLICHON
La Roche Foulques en Soucelles
La Roche Foulques en Soucelles

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 septembre 1595 avant midy, pardavant nous Françoys Revers notaire royal à Angers a esté présent honneste homme Pierre Riffaut marchand demeurant à Angers paroisse monsieur st Maurice d’Angers, lequel a confessé avoir receu présentement de honnorable homme Jehan Gallichon marchand demeurant Angers par les mains de honorable femme Loyse Moynard sa femme à ce présente stipulante et acceptante la somme de 12 escuz sol quelle somme ledit Riffault a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous en francs de quarts d’écu pour et en déduction de la somme de 19 escuz sol pour la vendition d’une fourniture de fustz de pippe neufs bons loyaulx et marchands bauge de quinte reliez de chastaigner qui sont à présent au bourg de la Roche Foucque, quel nombre de fustz de pippes ledit Gallichon les doibt aller hetter audit lieu de la Roche Foucque et le reste montant la somme de 7 escuz sol ladite Moynard promet payer et bailler dedans la livraison desdits fustz de pippes, de laquelle somme de 12 escuz sol ledit Riffault s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicté lesdits Gallichon et Menard sa femme et leurs hoirs et ayant cause, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dict tenir et obligent etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notra tablier en présence de Jehan Porcher praticien et Robert Psalmon Me bahutier demeurant audit Angers tesmoins, ledit Riffault a dict ne savoir signer
Signé L.Moynart
PS Le 28 octobre l’an 1595 avant midy ont esté présentes les parties desnommées au marché cy-dessus lesquels se sont de tout le contenu en iceluy respectivement quictés et quictent l’un l’autre pour avoir satisfait
signé Gallichon

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Dispense de consanguinité, Chalumeau Launay, Soucelles, Briollay, 1733

Les dispenses se suivent, et, ne se ressemble pas.
Ici, la future aurait eu une grand’mère folle et aurait une soeur folle. Dans tous les cas, elle est donc particulièrement difficile à marier, d’autant qu’elle est limite pauvreté extrême.
Le garçon est bien courageux !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, serie G0619 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 septembre 1733, en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 16 du mois d’août dernier signée R. Legouvello et plus bas Péan secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont desseint de contracter Louis Chalumeau de la paroisse de Soucelles et Jeanne Launay de la paroisse de Briolé (Briollay) en ce diocèse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites paries savoir ledit Chalumeau, âgé de 28 ans, et ladite Launay âgée de 20 ans, accompagnés de Louis Chalumeau père dudit Louis Chalumeau, René Chalumeau son oncle et Urbain Chalumeau son frère, tous demeurant paroisse dudit Soucelles d’une part, et Renée Duffé veuve de Jean Launai, mère de ladite Launai, André Gremont son cousin germain, Estienne Desbois mari d’Estiennette Duffai sa tante tous de la paroisse de Briollay, d’autre part
et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

de Thomas Hardy, souche commune, sont issus :

    Perrine Hardi femme de René Courbalé – 1er degré – Estiennette Hardi femme de René Prou

    Michel Courbalé – 2e degré – Perrine Prou, femme de Julien Duffai

    Jeanne Courbalé, femme de Louis Chalumeau – 3e degré – Renée Duffai femme de Jean Launai

    Louis Chalumeau dont est question – 4e degré – Jeanne Launay dont est question

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4e au 4e degré entre ledit Chalumeau et ladite Launai.
A l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré

  • Premièrement
  • que quoique la fille n’ait pas encore 24 ans accomplis, cependant ayant eu le malheur d’avoir eu une grande mère qui est décédée folle au bout de 20 ans d’une folie parfaite, et ayant actuellement une sœur devenue tout à fait folle depuis plusieurs années, il y a moins lieu d’espérer pour elle, si elle manque ce mariage, qu’elle trouve dans la suite qui la demande en mariage, qu’une autre fille qui n’étant point dans le même cas qu’elle, aurait trente à trente cinq ans, et cela est si vrain disent ils, que tout le monde s’étonne dans le pays de ce que Chalumeau en fait recherche, et qu’un chacun dit pour moi je ne serois pas si hardi que lui, cette raison leur parait si forte qu’ils la trouvent plus forte que celle qu’on tire de l’âge d’une fille qui a plus de 24 ans, parce qu’outre qu’lle courre plus risque de n’être point mariée, c’est qu’elle courre encore risque d’être peut être elle seule chargée de sa sœur et de toutes les affaires de la maison, ce qui seroit une très grande charge et un très grand embarras pour une fille,
    sur tout ce qu’ils nous ont déclaré la dessus, il nous parait que quoique la fille n’ait pas 24 ans, il y a ici une espèce d’identité ou du moins d’équipollence de raison

  • Secondement
  • que la paroisse de Soucelles où est né ledit Chalumeau et celle de Briollay où estnée ladite Launay, sont si petites, celle de Soucelles n’étant composée que d’environ 140 feux et celle de Briollay tout au plus 150, et la parenté de l’un et de l’autre est si grande dans ces deux paroisses, qu’ils se trouvent parents à un très grand nombre de paroissiens, et que les habitants de chacune desdites paroisses sont presque tous parents ou alliés, ou conjoints par affinité spirituelle, en sorte qu’il leur serait très difficile, et peut-être impossible de trouver hors de leur famille un parti sortable

  • Troisièmement
  • que depuis plusieurs années ledit Chalumeau et ladite Launai se sont recherché de bonne foi pour le mariage sans savoir qu’ils fussent parents, et qu’ils ne l’ont su que lorque tout était prêt pour passer le contrat de mariage, encore ne le savaient-ils que d’une manière fort douteuse, ce qui faut cause qu’ils le passèrent, il est vrai que la mère de la fille en avait pour lors une connaissance un peu plus parfaite mais cependant encore si incertaine qu’elle ne pensait pas qu’ils fussent assez proche parents pour avoir besoin de dispense

  • Quatrièmement
  • que tout le public a connaissance que pendant longtemps ils se sont vu fréquemment et familièrement, ce qui lui a donné selon bien de l’apparence quelque suspicion contre leur conduite et qu’ainsi s’ils ne se mariaient pas ensemble il y aurait tout lieu de craindre que la fille ne trouvat plus à qui se marier car quand même on tacherait de répendre dans le monde que si le mariage a manqué c’est qu’ils étaient parents, quelques uns le croiraient peut-être, mais que plusieurs n’en croiraient rien aussi, la chose étant assez cachée d’elle-même, le garçon pourrait aussi difficilement trouver à se marier ; cependant il faut qu’il le fasse au plus tôt, ayant pris une ferme cette année, si bien que pour la faire valoir il a plusieurs servantes ce qui ne laisserait pas de rentes, quelque danger, de toutes ces raisons, il résulte disent-ils qu’il serait très fâcheux et très désavantageux pour toute la famille et surtout pour les parties qu’elles ne se maria pas ensemble

    A l’égard du bien que les parties peuvent précisément avoir le père du garçon nous a déclaré qu’ayant un autre fils il ne peut donner à chacun par avancement de droit successif que 600 livres, partie en fond partie en meubles et argent, et qu’ils pourront après sa mort et celle de sa femme en avoir encore pour le moins chacun autant, ce qui est une espèce de fortune pour la fille à laquelle la mère nous a déclaré ne pouvoir donner tout au plus que 100 en partie en meubles et partie en argent, ainsi le bien actuel des parties ne se montant que 900 livres (je n’ai pas compris comment, car il est bien écrit 600, 100 et cela ferait au total 900 ! peu importe de toute manière c’est inférieur à 2 000 qui est la limite fixée pour envoyer à Rome) elles se trouvent hors d’état de pouvoir envoyer en cour de Rome pour ontenir dispense dudit empêchement
    toutes lesquelles choses nous ont été certifiées par les témoins cy-dessus dénommés lesquels nous ont déclaré ne scavoir signer fors les soussignés, fait ledit jour et an que dessus, signé : L. Chalumeau, Urban Chalumeau, A. Gremont, L.M. Chalumeau, Poitevin curé d’Ecouflant.

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