Joseph Thibault vend à rente foncière perpétuelle une maison à Mathurin Lemanceau : La Jaillette 1676

Voici encore une de ces fameuses ventes à rente foncière, dont vous vous demandiez ce qu’elles sont devenues lors de la Révolution. C’est à dire éteintes….

Mais, contrairement à la plupart de ces ventes, ici j’ai aussi le montant de la ferme donc du revenu annuel de cette maison, et la différence est peu élevée.

La ferme s’élève à 11 livres par an
La vente foncière à 14 livres par an.

Donc la maison ne lui coûtera que 3 livres par an. Je pense que de nos jours ceux qui investissent dans l’immobilier locatif font le même raisonnement quand ils font un prêt pour cet achat.
Peut-on comparer un peu ?? toutes choses étant égales par ailleurs…

Voir mon étude LEMANCEAU

Mais, attention, demain je vous mets, grâce à Marie-Laure, que je remercie, la suite, qui atteste que cet acte est une fausse rente fontière, et d’une manière assez surprenante, au lieu de faire un engagement comme tout le monde le faisait alors.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E4 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 novembre 1676 avant midy, par devant nous Pierre Bory notaire royal Angers furent présents establis et soubzmis Me Joseph Thibault huissier demeurant en cette ville paroisse St Maurille d’une part, et Mathurin Lemanceau marchand demeurant au bourg de la Jaillette paroisse de Louvaines, tant en son privé nom que au nom et se faisant fort de Elisabeth Lecerf sa femme, par laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et avoir ces présentes agréables, obliger solidairement avecq lui à l’exécution d’icelles et en fournir acte vallable audit Thibault ès mains de nous notaire dedans un mois prochain à peine etc icelles néanlmoins demeurant etc d’autre part, lesquels ont fait le contrat de baillée et prise à rente fontière annuelle et perpétuelle qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Thibault a baillé et par ces présentes baille audit Lemanceau esdits noms et à chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc stipulant et acceptant audit tiltre et non autrement, scavoir est une maison en appenty couverte d’ardoise avecq un jardin y joignant sis audit bourg de la Jaillette, joignant d’un côté la cour et jardin de la veuve Couanne, d’autre costé (f°2) les jardins de Me Jean Lesvière vicaire dudit lieu de la Jaillette et de Pierre Saillart, et la maison de Jean Hegu, abutée d’un bout une pièce de terre appellée « le Clos » dépendant du prieuré de la Jaillette et d’autre bout la rue dudit bourg, comme lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances, et qu’elles appartiennent audit Thibault pour luy estre escheues de la succession de deffunt René Thibault son père, et qu’en jouist à présent à tiltre de ferme Jean Séjourné, maçon, que ledit preneur esdits noms a dit bien scavoir et cognoistre, sans en faire aulcune réservation, à la charge par ledit preneur esdits noms d’en jouir comme bon père de famille est tenu faire, sans malversation ny rien desmollir, et de les tenir et relever censivement dudit prieuré aux charges des cens rentes et devoirs seigneuriaux féodaux et fontiers entiens (pour « anciens ») et accoustumés estre payés en fresche ou hors fresche, qu’il payera et acquitera à l’advenir franc et quite du passé jusques à ce jour etc, lesquels dites cens rentes et debvoirs les partyes par nous advertyes de l’ordonnance royale n’ont peu autrement déclarer ny exprimer ; transportant etc (f°3) a esté faite ceste présente baillée et prise à rente pour en payer et bailler chacun an par ledit preneur esdits noms solidairment audit bailleur en sa maison en ceste ville la somme de 14 livres de rente fontière annuelle et perpétuelle au jour et feste de Toussaints premier payement commançant le jour et feste de Toussaints prochain et continuer ; et au payement et continuation de laquelle rente y demeurent lesdits héritages cy dessus spécifiés spéciallement et par privilège obligés affectés et hypothéqués outre le général des autres biens présents et futurs dudit preneur esdits noms qu’il y a aussi obligés et hypothéqués sans que le général et spécial hypothéque se puisse aulcunement nuire ny préjudicier ains se confirment l’un l’autre ; entrediendra ledit preneur le bail fait audit Séjourné pour le temps qui en reste à expirer et en prendra les fermes à l’advenir, montant 11 livres par chacun an à conter (pour « compter ») du jour et festr de Toussaint dernière, et depuis ledit Thibault a chargé ledit preneur de payer chacun an ladite rente fontière de 14 livres en son acquit Marye Boidane veufve François Delaporte à desduire par celle de 15 livres de rente hypothéquaire qu’il luy doibt, quoy faisant qu’il en demeure bien quite ; (f°4) car les partyes l’ont ainsy recogneu voullu consenty stipulé et accepté etc à quoy tenir etc à peine etc s’obligent lesdites partyes ces présentes faire, mesme ledit preneur esdits noms solidairement leurs hoirs etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre estude en présence de Mathurin Bauchereau archer huissier en la maréchaussée d’Angers, René Cranblay et Charles Leboisteux praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Jacques Thibault vend une maison au bourg de Montreuil sur Maine, 1628

à rente foncière amortissable dans les 9 ans

J’ai des mots clefs THIBAULT, THIBAUD et THIBAUT, et cela n’est pas une bonne idée du tout, aussi merci de me suggérer ce que je dois conserver comme orthographe.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 septembre 1628, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honnestes personnes Jacques Thibault marchand demeurant à Monstreuil sur Maisne d’une part et Mathurin Pasqueraye maczon demeurant à St Martin du Bois d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx la baillée et prinse à rente foncière annuelle et perpétuelle telle que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Thibault a baillé et baille à rente foncière annuelle et perpétuelle audit Pasqueraye à ce présent stipulant et acceptant pour luy etc scavoir est une chambre basse en laquelle y a cheminée et four avec ung grenier au dessus et superficie d’icelle avec les rues et issues qui en dépendent sis et situé au bourg dudit Monstreuil le reste de ladite maison appartenant à Sébastienne Chemin ? ladite maison joignant d’un costé le jardin de Mathurin Bellanger d’autre costé le jardin cy après suivante, aboutté d’un bout les issues de devant ladite maison et d’autre bout la maison de ladite Chemin ; Item ung jardin clos à part situé au derrière de ladite maison contenant 2 hommées de jardin ou environ joignant d’un costé la cour du prieuré dudit Monstreuil d’autre costé ladite maison et jardin dudit Bellanger aboutté d’un bour le cloux de vigne dudit prieuré et d’autre bout ladite maison cy dessus baillée et de ladite Chemin, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien excepter ne réserver ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans en rien excepter ne réserver, synon que ledit Pasqueraye souffrira et laissera le passage à ladite Chemin pour exploiter les maisons comme elle a accoustumé, tenues des fiefs et seigneuries dudit prieuré de Monstreuil aux charges des cens rentes et debvoirs que ledit Pasqueraye paiera à l’advenir quite du passé, transportant etc et est faite la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en payer et bailler par ledit Pasqueraye etc audit Thibault erc par chacun an la somme de 15 livres de rente le premier terme et paiement commençant d’huy en ung an et à continuer etc est accordé entre les parties que ledit Pasqueraye fera l’admortissement de ladite rente d’huy en 9 ans prochainement venant pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz que ledit Pasqueraye a promis et demeure tenu payer et bailler audit Thibault etc dedanc ledit terme à peine etc néantmoings etc et au paiement et assurance de ladite somme de 300 livres tz et rente susdite lesdites choses cy dessus sont et demeurent affectées et hypothéquées ensemble tous et chacuns les autres biens dudit Pasqueraye sans que la spécialité ni la généralité se puissent préjudicier l’un à l’autre, dont et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par ledit Thibault luy etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc mesmes ledit Pasqueraye à l’effet et paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire

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Jean Thibault rembourse Pierre (de) Villiers selon sentence intervenue entre eux, Le Lion d’Angers 1626

Pour vos exercive de paléographie, je vous conseille de déchiffrer les vues avant de lire ma retranscription.

Pierre (de) Villiers est mon ancêtre mais pour ma part je ne lui donne pas de particule ni de noblesse, car il est boucher au Lion et son nom souvent rencontré porte les deux orthographes, avec ou sans la particule.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mars 1626 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Jehan Thibault notaire de ceste dite cour, et honneste homme Pierre de Villiers marchand boucher demeurant en la ville dudit Lyon, lesquels confessent avoir aujourd’huy transigé et accordé et par ces présentes transigent et acordent des despens adjugés audit de Villiers à l’encontre dudit Thibault par arrest de nos seigneurs de la cour des Aides à Paris le 18 juin dernier pour lesquels despens et prétentions que pouvoit faire ledit de Villiers à l’encontre dudit Thibault pour l’exécution dudit arrest et sentence dont estoit arrest, en ont les parties présentement transigé et accordé à la somme de 220 livres tz sur laquelle somme ledit Thibault a présentement sollvé et paié contant audit de Villiers la somme de 100 livres tz, quelle somme ledit de Villiers a eue prise et receue s’en est tenu et tient à contant bien paié et en a quité et quite ledit Thibault etc et le surplus montant la somme de 120 livres tz ledit Thibault et sa femme Anne Ruon sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce etc soubmise et obligée soubz ladite cour avec ledit Thibault son mari ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité ont promis et s’obligent icelle somme paier et bailler audit de Villiers ou etc dedans la feste de Grand Pasques prochainement venant à peine etc néantmoings etc, et au moyen de ce est et demeure ledit Thibault quite et deschargé de toutes poursuites et demandes que ledit de Villiers pourroit faire audit Thibault pour raison dudit arrest et autres demandes qu’il luy pourroit faire mesme pour raison d’un appel interjeté par ledit Thibault de la sentence intervenue au profit dudit de Villiers et Me Jehan Buron par devant nos seigneurs de la cour des Aides et de la sentence rendue par devant nos seigneurs les présidents et est Angers ?, laquelle interjection d’appel et cause pincipale est et demeure nulle et les parties hors de cour et de procès sans autres despens au moyen des présentes, et outre est et demeure ledit de Villiers quitte au moyen des présentes de la demande que luy pourroit faire Pierre Berton pour raison de la sentence obtenue par ledit Thibault contre ledit Berthon comme à semblable ledit Bertron demeure quitte vers ledit Thibault en la descharge dudit de Villiers et sans préjudice du recours dudit de Villiers contre François Gallon, Michel Gaultier et Pierre Berthelot contre lesquels ledit de Villiers se pourvoira ainsi qu’il verra estre à faire sans que cy après ledit Thibault puisse rien prétendre en l’effet et exécution de la dite sentence ains demeurera pour le tout au profit dudit de Villiers, et demeure tenu ledit Thibault de bailler et delivré audit de Villiers dedans ledit jour de Pasques la sentence et exécutoire qu’il a contre ledit Berton, et acte audit Thibault de ce que ledit de Villiers a dut que Julien Jardin n’a desboursé que deux escu pour tous frais tant de la cause principale que d’appel et le surplus des autres frais tant par luy que ledit Jardin qu’il les a payés pour le tout, sans préjudice des droits et actions appartenant à Pierre Fourmond Pierre Gardays et Jacques Verger auxquels ces présentes ne pourront préjudicier, et paiant ladite somme de 120 livres par ledit Thibault et sa femme audit de Villiers iceluy de Villiers demeure tenu bailler et rendre audit Thibault l’arrest cy dessus daté, dont et audit accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ledit Thibault et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens leurs hoirs etc et à défault de paiement leurs biens à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé en la maison dudit Thibault présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie et Adrien Coconnier clerc demeurant audit Lyon d’Angers tesmoins à ce requis et appelés, ladite Ruon a dit ne savoir signer

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Joseph Thibault a failli être arrêté pour non paiement de dettes, Angers 1676

enfin, il était même déjà entre les mains de l’huissier et ses adjoints, venus l’arrêter.
Il a eu chaud !
Ceci nous rappelle qu’autrefois la prison pour dettes existait !!!

Je m’aperçois que j’ai 3 orthographes différentes dans les mots clefs (tags) de mon blog pour Thibault, et merci de me dire quelle orthographe doit être retenue à votre avis. Je n’ai pas ce patronyme dans mes ascendants et je ne m’étais pas posé la question.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1676 à 11 h du matin, par nous Germain Cireul notaire royal à Angers furent et les tesmoings cy après nommés Joseph Thibault sergent royal demeurant Angers paroisse saint Maurille nous a fait requérir nous transporter dans la maison d’honorable homme Nicolas Cordon marchand de soye demeurant audit Angers dicte paroisse dans laquelle maison estant aurions trouvé ledit Thibault avec Pierre Sallais huissier, François Sallais et Pierre Fourmy, qui trouvoient ledit Thibault arresté prisonnier à la requeste de Me Pierre Leboumier en vertu d’arrest de nos seigneurs de la cour du parlement à Paris obtenu par ledit Leboumier contre ledit Thibault le 1er octobre dernier, faulte de payement de la somme de 652 livres 5 sols, auxquels Sallais huissier et ses adjoints ledit Thibault leur a représenté un exploit fait à la requeste dudit Leboumier par Lepaige sergent royal le 26 mai dernier controlé Angers le 28 dudit mois, par lequel iceluy Thibault s’est opposé à l’exécution dudit arrest et contraint par corps suivant et en exécution de l’ordonnance du mois d’avril 1667 article 12 de la descharge des contraintes par corps, laquelle ordonnance ledit Thibault leur a pareillement représenté et leur a déclaré qu’au moyen de ladite opposition ils ne peuvent et ne doibvent l’arrester ny constituer prisonnier, a sommé ledit Sallais et ses assesseurs de le relaisser en liberté protestant à fault de ce faire de tous dommages intérests et despens contre eux en leurs privés noms et de s’en pourvoir par les voix du droit, au moyen de laquelle représentation dudit exploit d’opposition et ordonnance lesdits Sallais et ses adjoints ont relaissé ledit Thibault en liberté et protesté en faire leur procès verbal dont et de tout ce que dessus ce requérant ledit Thibault luy avons fait et dressé le présent acte et procès verbal pour luy servir et valloir ce que de raison, fait audit Angers maison dudit sieur Cordon en la présence de honorable homme Jacques Cazau marchand de draps de laine demeurant dite paroisse saint Maurille tesmoings

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Les Bellanger des Giraudières baillent à ferme à Maurice Sureau et Nicole Thibault la Grande Benestière, Montreuil sur Maine 1676

il semble que ce bail soit directement à l’exploitant agricole, et si je me trompe merci de m’indiquer le métier de Maurice Sureau par ailleurs. En effet, dans cette région l’exploitant direct a le plus souvent un bail à moitié.

Ce Maurice Sureau est l’un des nombreux collatéraux des miens à Montreuil sur Maine.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mars 1676 avant midi, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents esablis et duement soubzmis noble et discret Me Nicolas Bellanger prêtre chanoine de l’église collégiale de saint Maurille de cette ville y demeurant paroisse de ladite église, et ayant charge comme il a dit de Me Mathurin Bellanger son nepveu sieur des Giraudières apothicaire du roy promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les ratiffiera toutefois et quantes si besoing est à peine etc ces présentes néanmoins etc d’une part, et Maurice Seureau mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Grande Jousselinière paroisse de Montreuil sur Maine tant en son privé nom que comme se faisant fort de Nicole Thibault sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissment d’icelles et en fournir lettres de ratiffication et obligation vallables avec les renonciations requises dans 3 mois prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc, et en chacun desdits noms solidairement renonçant au bénéfice de division d’autre part, lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme conventions et obligations suivants c’est à savoir que ledit Bellanger chanoine audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Seureau esdits noms ce acceptant pour le temps et espace de 7 années et 7 ceuillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour, scavoir est 2 closeries l’une appellée la Grande Benestière avec 2 quartiers de vigne en dépendant situés au clos de la Grandchesnays … des Gaudinières et une petite portion de pré au pré des quartiers et l’autre apellé les Giraudières avec ce qu’il y a de pré en dépendant situé audit pré des quartiers et la vigne aussi en dépendant, le tout situé en la paroisse de Montreuil sur Maine, ainsi qu’il se poursuite et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réservé de mesme qu’il appartient audit sieur des Giraudières et que les nommés Thibault et Picoreau en ont joui cy devant en conséquence des baux qui leur en ont esté faits par deffunte demoiselle Marie Pasty vivante femme dudit sieur des Giraudières l’un passé par Blondeau notaire du Lion d’Angers le 16 décembre 1656 et l’autre par Bonneau notaire du mesme lieu le (blanc) 1668, lesquelles choses baillées ledit preneur esdits noms a dit bien savoir et cognoistre, à la charge par luy d’en jouir et user durant ledit temps comme un bon père de famille doit et est tenu faire, sans y rien malverser, de les tenir entretenir et rendre à la fin du présent bail en bonne et suffisante réparation savoirleslogements de couverture terrasse et careau et le fons des terres des héritages clos de leur hayes fossés et autres clostures ordinaires, ainsi que le tout luy sera baillé ou fait baillé par ledit bailleur audit nom au commencement dudit bail, de n’abattre couper dy émonder dessus lesdits lieux aucuns arbres fructaux marmentaux ny autres par pied branche ne autrement fors les esmondables en temps et saison convenable, de payer chacun an les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés mesme le legs de 40 sols deu chacun an aux sieurs curé vicaire et chapelains dudit Montreuil sur Maine sur le dit lieu des Giraudières au terme du 22 mai, de faire lesdites vignes de leurs façons ordinaires en temps et saison convenables et y faire antant de provins qu’il en trouvera de bons à faire chacun an qu’il gressera bien et duement, de prendre au commencement du présent bail les bestiaux appartenant audit sieur des Giraudières sur lesdits lieux à prisage ensemble les sepmences y estant dont sera fait faire acte devant notaire suivant lequel ledit preneur esdits noms s’oblige de rendre à la fin du présent bail lesdits bestiaux pour pareille somme et espèces de bestiaux de pareil nombre et qualité et quantité suivant qu’il en aura receu, ledit présent bail fait en outre pour en payer et bailler de ferme chacun an par ledit preneur esdits noms solidairement comme dit est audit sieur bailleur audit nom en sa maison en cette ville la somme de 180 livres tz aux termes de Toussaint le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint de l’année que l’on comptera 1677 et à continuer tous les ans audit terme jusqu’à la fin dudit présent bail, et outre aux mesmes charges clauses conditions obligations portées et contenues par les baux cy devant raportés et datés à la réserve que ledit preneur esdits noms demeure déchargé de de fournir et payer les 200 de fagots, lesquels baux ledit preneur esdits noms a dit bien scavoir, sans que ledit preneur puisse céder ne transporter le présent bail à autre sans le consentement dudit sieur bailleur audit nom sinon à personnes dont il sera et demeurera garand, et fournira copie des présentes à ses frais audit sieur bailleur audit nom dans 8 jours prochains, par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté, et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement mesmes ledit preneur esdits oms et en chacun d’iceux seul comme dit est ses biens et choses à prendre vendre renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en nostre étude présents Me Nicolas Perdrix et Jacques Peletier demeurant audit Angers tesmoings

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Marie Thibaut épouse de Louis des Perches, vivant à Loudun, ratiffie le bail à ferme judiciaire, Saint Pierre des Echaubrognes 1581

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establye Marie Thibault femme et espouse de noble homme Loys des Perches sieur de Vaunert provost provincial de messieurs les mareschaux au pays de Lugdounois, ledit des Perches aussi estably et soubzmis soubz ladite cour demeurant à Loudun, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent etc c’est à savoir ladite Thibault après lecture à elle faire par nous notaire et avoir veu et leu et de mot à mot entendu la contre lettre et obligation baillée par ledit des Perches à honorable homme maistre Bauldouyn Theart sieur de la Courtinière demeurant Angers ad ce présent stipulant et acceptant pour raison du bail à ferme judiciaire prins par ledit Theart de la moitié par indivis du lieu de la Grollière paroisse de saint Hylaire de Chaubronne et aultres choses mentionnées par ledit bail que ledit Theart auroit prins pour faire plaisir auxdits establis comme ils ont recogneu et confessé par devant nous et dont ledit des Perches auroit baillé ladite contre lettre audit Theart passée soubz ladite cour par devant Hardy notaire d’icelle le 16 juin 1580, laquelle contre lettre et obligation ladite Thibault a louée ratiffiée confirmée et approuvée et par ces présentes ratiffie confirme et approuve et l’a pour agréable et tout le contenu en icelle, a promis et promet et demeure tenue et obligée avecques sondit mary et chacun d’eulx seul et pour le tout, descharger acquiter libérer et indempniser ledit Théart du prix et charges dudit bail à ferme mentionné par ladite contre lettre dont ils ont dit avoir bonne cognoissance, et de tout le contenu iceluy l’en rendre quite et indempne ledit Théart à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Théart en cas de deffault, à laquelle ratiffication tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczans etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre etc et encores ladite Thibault au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’authenticque si qua mulier, et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre qui sont et veullent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne soy obliger pour aultruy foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Theart en présence de Jehan Adellée praticien et Me Guillaume Lebreton prêtre conseiller demeurant Angers tesmoins

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