Pierre Leroyer a tenté d’augmenter sa part d’héritage : Fromentières 1576

et ici bien sûr, ses cohéritiers obtiennent gain de cause. En fait il avait prétendu que certains biens étaient hommagés tombés en tierce foy et donc qu’il en avant les deux tiers, alors qu’il s’agissait de biens censifs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1576 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différendz meuz et pendant au siège de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Pierre Leroyer marchand chaussetier demeurant en ceste ville d’Angers fils et héritier en partie de défunte Renée Landry demandeur d’une part et honnestes hommes Jehan Thomasseau aussi marchand demeurant en ceste dite ville mary de Jehanne Leroyer Me Urban Blanchet curateur quant à faire inventaire et partaige de François Leroyer absent, Robert Jollivet mary de Michelle Colpin fille de Toussaints Colpin et de ladite defunte Landry, Macé Thomasseau mary de Catherine Colpin, Gilbert Colpin et Raoullet Remy curateur aulx causes de Mathurin Colpin tous héritiers de ladite defunte Landry deffendeurs d’autre part
de la part duquel Pierre Leroyer estoit dit que ladite defunte Landry mère commune des parties entre autres biens estoit dame des lieux et appartenances de la Petite Mesterye et de la Petye Jaille situés en la paroisse de Fromentières lesquels lieux il disoit estre hommagés et tombés en tierce foy tellement que ledit Pierre Leroyer comme ainé et fondé à jouir et avoir les deulx parts desdits lieux suivant la coustume et afin qu’il peust jouir de ses droits auroit faite auxdits defendeurs ung lot pour leur tierce partie desdits lieux, lesquels pour troubler ledit demandeur en ses droits ont denyé queledit lieu de la Petite Jaille fust hommagé et au contraire ont soustenu qu’il estoit censif, et au regard dudit lieu de Petite Mesterie auroient seulement accordé que dudit lieu 6 journaulx de terre comprins le pourprier et maisons hommaigés et au regard du surplus auroient soustenu estre censifs, tellement qu’ils ont argué d’impertinence du lot fourny par ledit Leroyer, concluoient ad ce qu’ils fussent déboutés de leusdits moyens d’impertinence et qu’il fust dit qu’il aura les deux tiers desdits lieux comme estant hommagés et tombés en tierce foy et demandoit despens et intérests,
de la part desquels deffendeurs estoit fait denegation des faits dudit demandeur fors et réservé les maisons cour jardins vergers et pourpris de ladite Petite Mesterye et terres qui sont contigues et en un tenant audit pourpris contenant en tout 6 journaux de terre ou environ, qu’ils auroyent accordé estre partaigés aux deux parties pour ledit demandeur au tiers deffendeurs, et au surplus de toutes les autres choses immeubles de ladite succession accordé estre partaigé roturièrement joint lequel offre auroyent conclud lesdits lots parfaits par ledit demandeur estre demeurés non recepvables et emandoyent qu’ils soient refaits et reformés en ce qu’ils faisoient à refaire et réformer et demandoient despens et intérests avec restitution des fruits des choses pour leurs parts et portions de ce que de raison,
tellement que les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier et mettre fin ont les parties cy après nommées o le conseil et advis de leurs parents et amis accordé ainsi que s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Pierre Leroyer d’une part, et ledit Gilbert Colpin marchand orphèvre aussi demeurant en ceste ville tant en son nom que soy faisant fort desdits Jehan Thomasseau et Jehanne Leroyer sa femme, Marc Thomasseau, Robert Jollivet damoielle Colpon sa femme et de Marc Thomasseau Catherine Colpin et dudit Mathurin Colpin auxquels et à chacun d’iceulx promet faire ratifier le contenu en la présente transaction à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes demeurant néantmoins en leur force et vertu d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir accordé de et sur lesdits différends circonstances et dépendances ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pierre Leroyer a recongeu et confessé recongoist et confesse que ledit lieu de la Petite Jaille n’est aulcunement hommagé soit en tout ou partie ainsi est roturier et censif et a renoncé et renonce par ces présentes à prétendre aulcun préciput et advantage sur ledit lieu comme estant hommagé, et en tant que touche ledit lieu de la Petite Mesterye admet s’estre conseillé et avoir veu les adveuz et autres tiltres anciens et que à la vérité il se trouve réellement que lesdites maisons jardrins pourpris terres contigues le tout en ung tenant et montant 6 journaux ou environ sont hommagées et le surplus tant en prés terres que vignes censif et roturier et qu’il n’est fondé que ès deux tiers desdits 6 journaux et maisons et a renoncé et renonce à prétendre qu’il y ait autres choses hommagées, et au surplus ont lesdites parties esdits noms que dessus accordé et consenti et par ces présentes accordent et consentent que ledit Pierre Leroyer demeure à l’advenir et à perpétuité sieur de tout ledit lieu de la Petite Mesterye tant maisons jardins prés et vignes sans rien en excepter ne réserver et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans que ledit Gilbert Colpin et autres desquels il s’set fait fort y puissent rien prétendre à l’advenir ains demeurent pour le tout audit Pierre Leroyer pour son droit successif des choses immeubles qui luy estoient escheues par le décès de ladite deffunte Landry tant hommagées que censives d’icelle succession, et au moyen de ce demeure audit Gilbert Colpin et ses cohéritiers cy dessus nommés, pour le tout sans que ledit Pierre Leroyer y puisse rien prétendre pouir l’advenir le surplus des choses de ladite succession, scavoir est ledit lieu de la Petite Jaille ses appartenances et dépendances et tout ainsi que en jouissait ladit edeffunte et ung jardrin qui joint à l’glise de Fromentières, ensemble tout le droit qui appartenoit auxdits enfants de ladite defunte Landry tant du premier que second lit en la maison ou demeure à présent Me Toussaint Colpin et père dudit Gilbert second mari de ladite deffunte Landry, une maison sise sur la rue de la Mercerye de ceste ville d’Angers outre leur demeure les vignes qui sont à Escuillé Château-Gontier prés pescheries pressouer et usage d’iceluy et tous les choses héritaulx et biens immeubles desuelles ladite deffunte Landry estoit dame lors de son décès sans rien en excepter ne réserver fors ledit lieu de la Petite Mesterie ainsi que dessus et y a renoncé et renonce ledit Leroyer à toutes lesdites choses fors audit lieu de la Petites Mesterye au proffit desdits Gilbert Colpin et ses cohéritiers desquels il s’est fait fort, et en tant que besoing est l’a stipulé et stipule et dabondant nous notaire stipulant et acceptant pour iceulx cohéritiers et au surplus demeurent lesdites parties quites de tous rapports de fruits qu’ils eussent peu s’entre demander jusques à huy depuis le décès de ladite deffunte et mesmes demeure ledit Toussaint Colpin quite vers ledit Pierre Leroyer de tous les fruits qu’il avoit prins pour la part dudit Pierre Leroyer et pareillement ledit Gilbert et ses cohéritiers et outre demeurent tous despens compensés d’une part et d’autre et ce moyennant la somme de 20 escuz pistollets que ledit Pierre Leroyer a promis payer audit Gilbert Colpin esdits noms dedans demain, et demeurent tous procès meuz assoupiz et les parties quites d’une part et d’autre, à laquelle transaction accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers ès présence de honorables hommes Me Abays Phelippeau et Mathurin Jousselain advocats audit Angers et y demeurant ad ce requis et appellés

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Succession de Philippe Jacquelot et Marguerite Allaneau, La Rouaudière 1658 : suite et fin

je vous ai mis hier la liste des propres paternels et maternels des Jacquelot. Maintenant vous allez découvrir l’exceptionnelle méthode du partage, puisque lui était noble elle non, mais que d’une part ils ont aussi perdu des enfants depuis leur décès, et que dans les biens maternels il y en a hommagés tombés en tierce foy.

La fortune est importante, car dépasse 211 000 livres.
Et, compte-tenu que cette succession comporte un office de conseiller au Parlement de Bretagne, j’ai aussi classé ce billet dans la rubrique OFFICES où je tente de vous mettre les actes qui évoquent le coût d’un office. Ici, on est dans les offices très onéreux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis Me Louis Jaquelot chevalier seigneur vicomte de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils aîné de deffunt Me Philippe Jacquelot vivant aussi chevalier seigneur de la Mothe et conseiller au Parlement, et héritier principal noble dudit deffunt son père que de deffunts Félix, Philipe et Marguerite les Jacquelot ses frères et soeurs décédés depuis ledit sieur son père, et encores héritier pour partie de la succession coustumière de deffunte dame Marguerite Allasneau sa père, et Jacquine Leroy son ayeulle maternelle, demeurant ordinairement à Rennes d’une part, Me Charles Jacquelot chevalier procédant soubz l’authorité de Michel Avril escuyer sieur de Boutigné président en l’élection de cette ville son curateur à personne et bien quant à partages, à ce présent, damoiselle Anne Jacquelot majeure et damoiselle Louise Jacquelot aussi procédant soubz l’authorité de Me François Prevost sieur de la Rivière procureur fiscal à Pouancé son curateur à personne biens quant à partages, lesdits Charles et damoiselle les Jacquelot enfants puisnés et aussi héritiers pour partie desdits deffunts sieur Philippe Jacquelot et dames Allaneau et Leroy et desdits deffunts Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots leurs frères et soeurs, demeurant au lieu de la Huberderie paroisse de La Rouaudière, et ledit sieur Avril en cette ville paroisse saint Michel du Tertre et ledit Prevost en la ville de Pouancé d’autre part, lesquels sur les procès prests à mouvoir entre eux tant pour le partage desdites successions directes et collatéralles, les contributions au paiement des debtes d’icelles, raplacement des propres aliénés de leurs dits deffunts père et mère, récompense deue à leur dite mère et autres questions et demandes qu’ils entendoient se faire respectivement à cause desdites successions, ont par l’advis de leurs amis et conseil fait les accords et pactions conventions et partages qui suivent, c’est à savoir que les parties sont demeurées d’accord que la succession dudit deffunt sieur leur père comme noble d’où partage entre eux aux deux parts et au tiers, le prix de l’office de conseiller au Parlement de Bretagne dépendant de ladite succession sera entre eux partagé à cette raison et proportion sur le pied de 61 800, livres y compris la somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres fournis audit sieur Jacquelot aisné par ladite deffunte dame comme pour les expéditions dudit office, que tous les héritages desdites successions ont esté appréciés par prudhommes et gens à ce cognoissants en vertu de l’ordonnance de monsieur le juge dudit Pouancé, fors le lieu de la Chauvelaye situé en la paroisse de Vergonnes que les parties ont de commun accord estimé la somme de deux / qu’icelles parties ont consenty de suivre l’appréciation desdits prudhommes en leurs partages fors à l’esgard de la terre de Villeval située à Rennes en Bretagne qu’elles ont seulement estimée à la somme de 15 000 livres tz attendu que le tout ou partie d’icelle est domaine aliéné de l’église et à la charge qu’elle ne sera pour garentie par les copartageans à celuy au lot de qui elle tombera, et encore à la réserve du fief de la Rouduaière que les parties ont aussi d’un commun accord estimé 12 000 livres, la mestairie de la Cour de la paroisse de La Rouaudière qu’elles ont semblablement estimée avec les bois et estang de la Sablonnière à la somme de 8 315 livres, le lieu de la Bonnerye qu’elles ont estimé avec l’estang de Beaunais à 6 440 lires, le lieu de la Boisnière qu’elles ont estimé avec l’estang de la Boisnière à 1 960 livres, et le fief de Villedé dont les parties ont reduit l’apréciation à 4 000 livres tz, et consenty comme dit est que le surplus du prisage fait les dits prudhommes soit suivi en leurs partages, et aussi après que lesdites parties sont demeurées d’accord de compter des meubles demeurés du décès de leurs dits deffunts père et mère et ayeulle suivant les inventaires à la somme de 8 738 livres, que ledit sieur Jacquelot aisné a offert raporter à la dite succession maternelle la somme de 1 800 livres par une part faisant moitié des 3 600 livres fournis par les expéditions de son dit office de conseiller et la somme de 10 000 livres par autre en l’acquit et descharge de dame Jacquette Jacquelot sa soeur femme de messire Philippe Emmanuel de Hadouin chevalier seigneur de la Girouardière à laquelle ladite somme avoit esté donnée en advancement de droit successif en faveur de son mariage par ladite deffunte mère des parties outre quelques héritages lesquels ont esté employé en l’appréciation susdite rapportée, vers lesquels sieur et dame de la Girouardière ledit sieur Jacquelot aisné s’est obligé garantir la somme à eux promise par leur dit contrat de mariage à la charge de prendre esdites successions directes et collatérales ce qui pourroit appartenir en ivelles à ladite dame de la Girouardière, s’est trouvé le grand desdits biens tant immeubles que meubles comprins ledit office et lesdits 1 800 livres tz par une part et 10 000 livres par autre raportés par ledit sieur aisné, monter et revenir suivant les signes de parties demeuré cy attaché à la somme de 211 413 livres tz de laquelle somme y en a 112 445 livres en la succession paternelle consistant audit office de conseiller estimé comme dit est 61 800 livres, et la terre de Villerge estimée seulement pour les raisons que dessus à 15 000 livres, au lieu de Hanelau près cette ville vendu 4 500 livres, au remploi de la somme de 3 300 livres procédant de la vendition d’une maison située en cette ville au haut de la rue saint Julien, et en 17 845 livres pour la moitié afférante à la succession paternelle et acquests de la communauté desdits deffunts père et mère es parties, esquels propres paternels au moyen de ce que ledit sieur Jacquelot aisné a renoncé de prendre aucun préciput soit de succession directe ou collatérale en faveur de ses puisnés montant iceux propres à ladite somme de 102 445 livres, ledit sieur Jaqcuelot est fondé avoir et prendre la somme de 76 325 livres 40 sols 4 deniers pour ses deux tiers tant en la succession directe du père que collatérales desdits Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots décédés depuis leur dit père, touchant lesdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots la somme de 6 449 livres 6 sols 8 deniers le tout suivant les divisions et subdivisions portées par ledit estat demeuré cy attaché,
plus de ladite somme de 211 413 livres quoy que ce soit des héritages qui la composent, s’est trouvé en la succession maternelle d’hommagé et tombé en tierce foy pour la somme de 42 000 livres tz au moyen de ce que les parties ont déduit 940 livres sur l’estimation de la mestairie de la Jeuslinière pour 2 pièces de terre en dépendantes qui sont censifs, esquels héritages estimés 42 000 livres ledit sieur Jacquelot aisné tant comme héritier de sa mère que comme héritier noble dudit deffunt Philippe Jacquelot son frère décédé depuis sa mère, est fondé d’en avoir pour 21 860 livres 13 sols 2 deniers, et à chacun desdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots aussi tant en ladite succession directe que collatéralles pour la somme de 3 033 livres 6 sols 8 deniers conformément audit estat cy attaché, plus audit grand du bien s’est trouvé y avoir d’héritages censifs dépendant de ladite succession maternelle, comprins l’estimation desdites 2 pièces de terre de la Jeulinière pour 24 520 livres estre deub à ladite succession maternelle remploi de propres aliénés pour 4 600 livres et récompensé pour 8 600 livres suivant ledit estat, y auroit des acquests de ladite communauté pour 17 845 livres, lesdits remploi et récompense déduits en ce qu’il en est prins sur lesdits acquestz, et encores y auroit en ladite succession maternelle ladite somme de 10 000 livres raportés par ledit sieur Jacquelot aisné en l’acquit de ladite damoiselle de la Girouardière, lesdites sommes reviennent à 65 165 livres, lesquels 65 165 livres partagée esgalement entre ledit sieur Jacquelot aisné et ses frères et soeurs de la sucession de ladite dame Allaneau leur mère, s’est pour chacun d’eux 10 861 livres 13 sols 4 deniers, et partageant aux deux parts et aux tiers la somme de 10 861 livres 13 sols 4 deniers pour la part desdits biens maternels censifs, qui appartenoient audit feu Philippe Jacquelot décédé depuis la mère, s’est pour l’aisné 7 241 livres 2 sols 3 deniers et pour chacun des 4 frères et soeurs qui sont Charles, Anne, Jacquette et Louise 905 livres 11 sols 10 deniers tz, et encore rapportant par ledit sieur Jacquelot aisné à la succession maternelle la somme de 1 800 livres à luy fournie pour les expéditions de sondit office en appartient à chacun desdits 6 enfants qui sont luy sieur Jacquelot aisné, et lesdits Charles, Anne, Jacquette, Louise et Philippe la somme de 300 livres , esquelles 300 livres la part dudit Philippe Jacquelot ledit sieur aisné succède pour le tout comme estant ladite somme mobiliaire,
tellement qu’adjoustant suivant ce que dessus toutes les sommes lesquelles ledit sieur Jacquelot aisné a droit d’avoir de son chef tant de succession paternelle que maternelle que collatérale, et comme prenant aultant qu’un des puisnés esdites successions au lieu de la dame de la Girouardière sa soeur, à la charge d’acquiter les autres puisnés ses cohéritiers de tout ce que ladite dame pouvoit prétendre esdites successions, et de contribuer au payement des debtes passives des successions à mesure et proportion s’est trouvé iceluy sieur Jacquelot etre fondé de prendre audit grand du bien des héritage cy dessus la somme de 146 440 livres 9 sols 8 deniers et chacun desdits puisnés qui sont lesdits Charles, Anne et Louise les Jacquelot pour la somme de 21 549 livres 9 sols 6 deniers aussi tant pour le paternel et maternel que collatéral …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

La succession de René Desalleuz et Jeanne Paulefort dont partie des biens sont tombés en tierce foi, Cossé le Vivien 1609

et les biens hommagés tombés en tierce foi sont si morcelés qu’il en résulterait une grande incommodité à les exploiter. Les enfants du couple s’entendent donc pour laisser à René Desalleur, l’aîné, qui a droit à la tierce foi, c’est à dire aux 2/3 des biens hommagés, un lot de compensation de ses droits, le tout sans aucun procès, et en bonne entente.

Je vous mets demain ici, dans la ligne de cette succession, un très long acte daté de 1602 qui donne les rapports de chacun des enfants à la succession. Par contre à ce jour je n’ai pas le partage des 4 autres lots qui normalement a suivi l’acte ci-dessous. Les enfants sont 5 en tout, et voici donc le lot du premier, qui équivaut à ses droits sur les biens tombés en tierce foi.

Je rappelle aussi ci qu’un tel partage n’a rien à voir avec un partage noble, et que la famille Desalleuz n’est donc pas noble. Je me permets cette précision car je sais que ce type de partages est compliqué et que certains lecteurs pourraient s’y perdre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 11 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establyz Me René Desalleuz advocat à Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre fils aisné de deffunts honorables personnes René Desalleuz vivant sieur de la Cuche et de Jehanne Paulefort d’une part,
et noble homme Paul Bernard sieur de Brouilly advocat en Parlement demeurant quand à présent à Saumur, mary de damoyselle Jehanne Drugeon fille et héritière unicque de deffunte Jehanne Desalleuz vivante femme de noble homme Me François Drugeon sieur de Hannaut conseiller et advocat du roy au siège de Saumur, Me Loys Hamonière sieur de Moureux advocat audit Angers y demeurant paroisse st Pierre Suzanne Desalleuz sa femme de luy authorisée, Me Pierre Desalleuz sieur de la Haulte Cuche demeurant à Cossé pays du Maine, Me René Davoust sieur des Pines demeurant à la F… (encore un gros paté) et Renée Desalleuz sa femme de luy authorisée quant à ce aussy enfants et héritiers desdits deffunts Desalleuz et Paulefort d’autre part
disant ledit René Desalleuz que comme aisné il est fondé en deux parts des choses hommagées tombées en tierce foy desdites successions qui pourroient valoir 2 à 3 000 livres tournois et plus et encores estre fondé pour un cinquiesme des choses censives esdites successions
offrant faire partage des choses hommagées pourveu que on luy fit partage d’une chose censive
et par lesdits Bernard, Hamonière, Pierre Desalleuz et Davoust et femme dit qu’à la vérité ledit Desalleuz leur a commuinicqué adven et aultres tiltres justificatifs de ses prétendus hommagés par lesquels appert que partye des lieux de la moitié par indivis de la mestairye de Touche Barron et closerye de Ligneu et au lieu de la Haulte Cuche et les bois des Hees le tout situé en la paroisse de Cossé le Vivien sont hommagés et tombés en tierce foy mais que lesdites choses hommagées sont de peu de valleur qui ne peuvent revenir à 1 000 livres à une foys payée joint qu’elles sont enclavées avecque le surplus des autres choses desdits lieux qui sont censives et ne sauroient en estre diviser sans beaucoup d’incommodité auxdits lieux, et rendre les partages desdites successions incommodes

pour à quoy éviter au procès qui pourroit intervenir entre lesdites partyes pour raison desdits partages ont fait entre eulx l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour tous les droits esquels ledit René Desalleuz est fondé au choses hommagées tombées en tierce foy et pour la cinquiesme partye en quoy il est fondé des choses censives et roturières esdites successions et à ce que son lot et partage ne soit lopins et incommodes demeure audit Me René Desalleuz pour luy ses hoirs etc le lieu domaine fief cens rente et debvoirs de la Haulte Cuche et le lieu et closerie de la Cuche Joubert dicte paroisse de Cossé comprins deux pièces de terre contenant à l’estimation de 2 journaulx ou environ situées près le village du Petit Romefort esquelles René Paillard jouit comme fermier ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme lesdits deffunts et leurs closiers et fermiers ont accoustumer en jouir sans rien en retenir ne réserver
aulx charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx féodaulx et fonciers que peuvent debvoir lesdites choses, desquelles ledit René Desalleuz s’est contanté et contante pour sesdits droits de partages tant des choses hommagées tombées en tierce foy que censives et roturières desdites successions, au surplus desquelles il a renoncé et renonce pour et au profit des dessusdits ses cohéritiers ce acceptants pour estre par eulx partagés et divisés également quart à quart et d’icelles choses ledit Bernard comme représentant ladite Jehanne Desalleuz aisnée esdites successions a promis en fournir lots et partages auxdits Hamonière, Pierre Desalleuz et Davoust, dedans 4 sepmaines prochainement venant le tout sans préjudice des debtes actives desdites sucessions et de ce qui est à chacun des dessus dits deu par les rapports par eulx faits le jourd’huy par devant nous
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites partyes tellement que à ce tenir etc et garantir audit Me René Desalleuz lesdites choses cy dessus par lesdessus dits etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Me René Desalleuz en présence de Me (illisible) demeurant à Saumur et Nicolas Leroux praticien demeurant à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Partages en tierce foi de Peuvignon hommagé, entres les héritiers de feux Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Montreuil sur Maine 1686

Les biens hommagés étaient partagés en tierce foy, c’est à dire en partage inégalitaire, ressemblant fort au partage noble, c’est à dire les deux tiers à l’aîné, et le tiers restant aux puînés à se partager à nouveau entre eux si toutefois il reste grand chose de ce tiers…
La tierce foy était aussi appelé le dépié de fié :

le dépié de fié : Faute de partage noble des biens tombés en tierce-foy, la sanction était sévère, car on considérait qu’il avait dépié de fiet et le seigneur pouvait confisqué les biens. Le « depié de fief » est le démembrement c’est à dire le dépiecement, qui met le fief en pièces, dans les coûtumes d’Anjou, du Maine, & Touraine. Il y a dépié de fief quand le vassal aliène une portion de son fief sans retenir aucun devoir sur la chose aliénée, ou quand il aliène plus du tiers. Il est alors privé de fief & de la justice, et le tout est dévolu au seigneur dominant. (Diderot, Pocquet de Livonnière, Beautemps-Beaupré…) Cette coutume imposait donc la conservation des justificatifs des partages aux 2/3 1/3

La tierce foi est une coutume d’Anjou, Maine, Loudunois et Tours : un fief ou héritage noble ou tenu à franc devoir, se partage noblement entre rôturiers, lorsqu’il tombe en tierce-foi. L’aîné héritier succèdera par les deux parts, et fera la foi et hommage, et garantit à ses puinés le tiers en lui faisant devoir (Encyclopédie Diderot, Beautemps-Beaupré et Poquet de Livonnière)

J’ai déjà rencontré ce mode de partage dans ma famille Cevillé, qui n’ai pas noble, malgré ce type de partage, ce que j’ai autrefois expliqué ici sur mon site.

Ici, nous avons un cas deux fois exceptionnel :

  • 1 – Ce partage en tierce foi concerne une famille de métayers, gens ne sachant pas signer, bien que les métayers soient généralement aisés, mais non propriétaires de leurs terres. Or, ici, ils sont propriétaires de Peuvignon, un bien hommagé, sans que je puisse identifier à quel titre ils en ont hérité, sans doute Bellanger ?
  • 2 – L’aîné des enfants du couple de Jean Bouvet et Mathurine Bellanger est une fille Julienne, épouse de François Menard, or, ce n’est pas elle qui est considérée comme l’aînée tout comme dans les partages nobles, mais le premier des garçons qui la suit, à savoir Jean, déjà décédé en 1686 depuis 1679, laissant veuve Jacquine Marion et des enfants. C’est donc Jacquine Marion, belle-soeur de la fille aînée Julienne, qui hérite des deux tiers, alors que tous les autres enfants, nombreux, dont Julienne la fille aînée chronologiquement, héritent à eux tous d’un tiers.
  • J’ai le sentiment avec ce partage de voir une sorte d’acte record, comme si on pouvait faire une liste des records ici, comme le fait par ailleurs un ouvrage spécialisé nommé Guiness. Je vous assure que les 2 points que je viens de vous signaler méritent bel et bien que cet acte figure dans un quelconque ouvrage des records.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1686, (devant Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant), sont trois lots et partages des héritages hommagés tombés en tierce foy, demeurés de la succession de deffunts Jean Bouvet et Mathurine Bellanger son épouse, décédés au lieu de Peuvignon ou iceux héritages sont situés paroisse de Montreuil sur Mayne, lesquels ont esté mis et divisés par chacune de François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay, mari de Julienne Bouvet, Jean Bellier mari de Mathurine Plassais, Jean Plassais métayer à la Peustonnière à Saint Martin du Bois, François Bellier mari de Renée Plassais, Gilles Lerin Mari de Jeanne Plassais, Mathurin Oudin mari de Louise Plassais, iceux Bellier Plassais Oudin et Lirier esdits noms héritiers pour une cinquième partie desdits deffunts par représentation de deffunte Perrine Bouvet leur mère,
    Maurice Thibault mari de Renée Bouvet, René Bouvet, Louise Bouvet veuve de Pierre Marion demeurant audit Montreuil, pour être présentés les deux tiers à Jacquine Marion veuve de Jean Bouvet le Jeune mère et tutrice de leurs enfants héritiers pour les deux tierces parties d’iceux héritages hommagés, esquels héritages ladite Marion auroit cy devant fait partages devant nous notaire et iceux présentés aux susdits le 1er juin ensuivant lesquels ils n’ont voulu obter prétendant que le lot qu’icelle Marion leur avoir présenté n’estoit suffisant pour leur part contingeante au tiers d’iceux héritages, c’est pourquoi s’estant joints tous iceux les susdits ensemble, ont dit à ladite Marion audit nom que si mieux ell ene voulait augmenter le partage qu’elle leur avoir présenté ils n’en feroient l’option ains conformément à notre coustume feroient lesdits lots à leurs frais et présenteroient à icelle Marion le lot qu’elle leur avoir laissé avecq la moitié des autres héritages qu’elle s’estoit réservés
    laquelle Marion à ce répondant leur a dit qu’elle estoit preste et offrante qu’ils luy fissent ledit lot à eux présenté et l’autre moitié esdits deux lots elle en fera la choisie telle que bon luy semblera dans le temps judi…(pli) par notre coustume, au moyen qu’ils ont entre eux convenu que ladite Marion ne sera nullement tenue du cout et frais des partages, ce que iceux dessus dit luy ont volontairement accordé
    et auxquels partages en leur présence avis et consentement en a esté vaqué par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant le 9 décembre 1686 comme ensuit
    Premier une pièce de terre labourable close à part proche ledit lieu de Peuvignon nommée la Mare Chauvin contenant avecq les haies et fossés 2 journaux ou environ joignant d’un cousté la terre de Maurice Rochepeau d’autre costé celle de la veuve Jacques Maution d’un bout une pièce de terre dépendant de Charais sur le Vau d’autre bout le chemin tenant du Lion d’Angers au Bois de Montbourcher à la charge de payer par ceux qui obteront ledit lot la somme de 60 sols chacun an pendant 20 années à compter de décès de ladite deffunte Bellanger, à messieurs les cure et prieur dudit Montreuil pour l’honoraire et rétribution d’un service solennel ordonné par lesdits deffunts Bouvet et Bellanger suivant leur testament receu de nous notaire le (blanc) jour de 1678 laquelle pièce de terre est le lot que ladite Marion auroit présenté auxdits partages
    Second lot la grand chambre basse de maison de Peuvignon avec moitié de l’issue au devant d’icelle sans prétention au fond du toit et porte, et aura cluy qui aura la chambre haute et superficie droit au four de ladite chambre basse pour y cuire pain seulement le jour et non de nuit estant averty un jour devant, sans pouvoir mettre lanfeux ny fruits que par congé

      J’ai compris que cela signifiait « pas le droit de mettre les lins chanvres et fruits, bref pas le droit d’entreposer les récoltes sans permission », car lanfoir dans le Bas-Maine signifie le lin et le chanvre

    et sera ladite moitié d’issue prise au long du costé de la mestairie dudit Peuvignon, à la charge d’entretenir les murs de ladite maison en sorte que ceux à
    Item une portion de jardin derrière de ladite chambre basse nommée plus haut à prendre au travers par où les partageans en ont planté pignon aux deux bouts et où y sera après la choisie planté bornes en la place d’iceux dont en sera faire acte pour les reigles en l’année, laquelle portion de jardin joindra la maison dudit Rochepeau et l’autre portion que sera du second lot sera exploitée par la rue dudit village en cas qu’icelle portion abute au chemin faute de quoy elle sera exploitée par la porte entrée de ladite chambre basse de la maison
    Item une portion de jardin nommé le Verger sis audit village à prendre au travers joignant le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre costé joindra la portion du troisième lot
    Item une portion de terre sise dans la pièce du Cormier à prendre au long du costé du soleil ou midy ou y ont esté posé piquets, laquelle portion joint d’un costé la terre dudit Rochepau ou est la haie mutuelle entre luy et les … à la pièce du Cormier dont le bois de Louiset estant en ladite haye se partage également suivant l’ancienne … laquelle pièce et son entrée joint d’autre costé la terre dudit Rochepau d’un bout le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre bout la terre de ladite mestairie de Charazé sur le Vau
    Item une portion de pré sis ès pré de la Marre Chauvin en ce qui en est tombé en tierce foy sans en comprendre la portion acquise par lesdits deffunts Bouvet et Bellanger qui sera partagée cy après censivement, laquelle portion sera prise au long du costé du midy par ou les piquets ont esté posés et où y sera cy après planté bornes et laquelle portion de ce lot joindra le pré des héritiers Renée Delestre vivante femme de Matieu Plais (sic)

    Et pour l’autre tiers desdits héritages iceux comparants y emploient premier la chambre haute et grenier de ladite maison cy dessus avecq la superficie d’icelle, à la charge de celuy à qui eschera ladite chambre et grenier d’entretenir la couverture et charpente de sorte que celle d’en bas ne puisse périr, et pour l’exploitation d’icelle chambre haute poura celui à qui elle eschera faire un escalier par dehoirs ou par le dedans au coing où est la porte d’entrée de ladite chambre basse proche et joignant la maison dudit Rochepau, sans que ledit premier lot l’en puisse empescher, aura aussi cedit lot l’issue à prendre au bout de l’airau dudit Rochepau, et le toit à porte qui est dans ladite issue et touchant à celle du premier lot demeurera à cedit lot sans que le premier en puisse rien prétendre en l’exploitation du four de ladite salle.
    Item l’autre portion de ladite pièce du Cormier à prendre au long du costé de viel ciel qui joindra d’un costé celle du premier lot d’autre costé la terre dudit Rochepeau d’un bout ledit chemin tendant du Lion d’Angers au Bois de Montbourcher d’autre bout la terre de ladite mestairie de Charazé sur le Vau
    Item l’autre portion d’un pré en la Mare Chauvin en ce qu’il y en a de tombé en tierce foy laquelle portion de cedit lot joindra celle du premier lot d’autre costé le pré dudit Rochepau d’un bout la terre de la veuve et héritiers René Plasais d’autre bout le pré des partageans acquis en la communauté de leurs deffunts père et mère,
    tous lesquels héritages cy dessus ceux à qui ils escheront seront tenus et obligés à l’avenir chascun en leur esgard les tenir et relever du seigneur du fief du Boisbinebault à foy et hommage simple et par service et continuer les services et obéissances accoustumés et requises en pareil cas, et pour le passé en cas qu’il fust deub rachapt ou autres droits seigneuriaux et féodaux ladite maison en sera seulement tenue que pour sa part et égalité avecq tous les puisnés
    se garantiront chacun d’eux leurs dits lots en cas qu’il en arrivast trouble,
    se presteront passages l’un vers les autres ou elles n’abutteront à chemin en refermant après soy les rottes et passages
    contribueront aux frais et despens de l’tablissement (ce n’est pas le terme qui est écrit que je déchiffre pas mais c’est un terme de même signification) minute copie et choisie desdits partages mesme pour l’acte du planté de bornes et sans que ces présentes puissent deroger aux droits des parties respectivement
    car les parties ont le tout ainsy voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Monstreuil à notre tabler ès présence de Mathurin Pasquer tailleurs d’habits François Lucas hoste, et Nicollas Roullois marchand demeurants audit lieu tesmoings
    lesdites parties ont déclaré ne scavoir signer ce de enquis

    Feuillet inclus : Le 18 janvier 1697 avant midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Monstreuil sur Mayne y demeurant fut présente establie soubzmise h. femme Jaquine Marion veuve de deffunt Jean Bouvet métayère de la Peustonnière mère et tutrice de ses enfants mineurs et dudit deffunt, laquelle après que par nous notaire communication luy a esté donné le 14 janvier dernier des partages des terres et maisons hommagées sis au lieu de Peuvignon en cette dite paroisse restés et escheuz à deffunts h.h. Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, iceux partages attestés de nous notaire le 9 dudit mois de décembre aussi dernier, a dit les trouver justes et également faits avenants les uns aux autres, estre preste et offrante procéder présentement à la choisie d’iceux
    quoi faisant comme représentant lesné en ladite succession a prins obté et choisy les deux tierces parties desdits héritages, en l’un desquels lots a esté employé le grand pièce de la Mare Chauvin et l’autre lot pareillement obté et choisy pour elle ses hoirs et ayant cause la chambre basse de la maison manable de Peuvignon ou est le fonds avecq les autres terres spécifiées audit lot et par ou bornes sont plantées, auxquels les parties tiendront effet à l’avenir
    et aux autres cohéritiers de ladite Marion leur est escheu et demeuré pour eux leurs hoirs la chambre haute de Peuvignon avecq ce qui est mentionné ès partages, ce que ladite establie a ainsi voulu conseneti stipulé et accepté
    à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Monstreuil en présence de de h.h. Jean Jolly marchand et Nicolas Roullois demeurant audit lieu, h.h. René Mellois marchand demeurant au bourg de Gené tesmoins
    et ladite establie et Mellois ont déclaré ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Etienne Pinard acquiert la métairie de la Richerie, hommagée et en tierce foi, Vern-d’Anjou 1607

    La tierce foi est longuement étudiée sur mon site à l’occasion de la famille Cévillé, famille pour laquelle j’avais rencontré et découvert ce mode de succession concernant une terre hommagée. Le but de la tierce foi est de ne pas diviser cette terre et l’aîné en a le préciput, mais, contrairement aux apparences, ce préciput tient à la terre hommagée et non à un état noble de la famille, aussi il ne faut pas confondre le partage avec tierce foi et le partage noble. La tierce foi fonctionne tout à fait dans les familles roturières sans leur attribuer une quelconque noblesse même si ce partage y ressemble un peu au premier abord.

      Voir le droit de la tierce foi et le fépié de fief étudiés sur ma famille Cévillé
      Voir ma page sur Gené
      Voir la liste des avocat d’Angers
      Voir ma page sur Vern-d’Anjou
    Gené - collection personnelle, reproduction interdite
    Gené - collection personnelle, reproduction interdite

    J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le vendredi 14 décembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye honorable femme Anthoinette Huet veufve de défunt Jehan Bauldrayer vivant sieur de la Beccantinière demeurante Angers paroisse St Jean Baptiste,
    laquelle soubzmise soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
    à honneste homme Estienne Pinard marchand demeurant en la paroisse de Gené à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Renée Gernigon sa femme leurs hoirs etc
    le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Richerie paroisse de Vern composé de maison aireaux jardins vergers rues et issues terres labourables prés et vignes cens rentes et debvoirs qui y sont deubs
    cette dernière phrase est la marque d’une terre hommagée, et nous allons voir ci-dessous qu’elle est en tierce foi
    et tout ainsi que ledit lieu se poursuit consiste et comporte ses appartenances et dépendances et comme il est advenu à ladite Huet de la succession de défunt Me Jehan Huet son père
    fors une pièce de terre appellée les Brosses contenant 5 journeaux de terre ou environ et le pré au dessus y joignant appellé le pré des Brosses contenant 3 journeaux ou environ, que ladite venderesse s’est réservé et réserve
    excepté aussi ce qui a esté vendu à Michel Gemin par contrat passé par défunt Me Mathurin Grudé vivant notaire soubz cette cour
    et comme les mestayers dudit lieu ont acoustumé d’en jouir et jouissent encore sans rien en excepter retenir ne réserver for les choses réservées cy dessus epxrimées
    tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Vern tant à foy et hommage que censivement aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
    transporte etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a promis et s’est obligé payer et bailler en ceste ville d’Angers en l’acquit de ladite venderesse aux plus anciens de ses créanciers, savoir 600 livres dans un mois et le reste dans un an prochainement venant, mesmes à nous notaire ce qui nous est deub

      je suppose que Serezin, le notaire en question, au titre de créancier, a lui-même suggéré vivement la vente de ce bien à la venderesse, pour payer ses dettes? C’est la première fois que je rencontre le notaire aussi créancier

    lesquels créanciers ladite venderesse nommera et baillera par estat audit acquéreur dedans ledit temps d’ung mois et en payant demeurera subrogé au lieu et place et droits d’hypothèques de ceulx auxquels il fera lesdits paiements pour plus grande sureté et garantie des présentes et pendant ledit temps d’ung an paiera ledit acquéreur les intérests ou rente de ladite somme de 400 livres à commencer de ce jour à raison de ce que ladite venderesse les paiera aux créanciers qui luy seront nommés et des acquits qui seront faits desdites sommes en fournir et bailler copies à ladite venderesse dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommage et intérests
    et a esté à ce présent Me Guy Bauldrayer sieur de la Beccantinière advocat Angers y demeurant tant en son nom que comme soy faisant fort de honorable femme Marie Gautier son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présente et en fournir et bailler audit acquéreur dedant ledit temps d’ung mois et auparavant les lettres de ratiffication bonnes et vallables, ne sera tenu de faire aulcun paiement, ces présentes néanmoings etc lequel ne pourra rien prétendre et demander sur lesdites choses vendues tant pour lui que pour ladite Gautier son espouse n’y prétendra aulcune chose pour remplacement ou assignation desdits deniers dotaulx et douaire

      toutes ces clauses sont curieuses, car la belle-fille semble drastiquement mise à l’écart des éventuelles prétentions, mais nous allons découvrir que toutes ces précautions tiennent manifestement à la tierce foi

    ce que ledit acquéreur a stipulé et accepté et déclaré que sans ladite recognaissance et promesse il n’eust fait ledit contrat à ladite Huet attendu que partie dudit lieu est hommagé et tombé en tierce foy consenti que ledit Bauldrayer son fils en soit premier héritier et sans confusion de partage sur ses autres biens la somme de 150 livres pour récompense de son préciput des choses dudit hommage de laquelle somme de 150 livres iceluy Baudinier s’est contenté et contente pour ledit préciput et hommage

      j’ai lu et relu plusieurs fois Me Serezin, le notaire, sans comprendre plus avant qui a payé qui, mais je répète ici que Serezin, certes un grand notaire, a produit des actes qui sont de véritables brouillons, remplis de ratures sur plusieurs lignes et notes en marge, et il est peu aisé de ce fait à retranscrire et j’ai eu le sentiment sur ce paragraphe qu’il a omis quelque choses

    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme sire Pierre Gautier sieur de la Crestiennaie marchand bourgeois d’Angers y demeurant paroisse de la Trinité, honneste homme Nicolas Chappin sergent royal et Fleury Richeu tesmoins
    et a esté payé par ledit acquéreur à ladite venderesse la somme de 30 livres pour le vin de marché dont elle s’est tenue contente et en a quité et quite ledit Pinard

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.