Pension payée par la famille collatérale pour aider la veuve à élever ses enfants, Pirmil Saint-Sébastien 1717

elle en a 5, de 9 ans à 6 mois, et la pension sera pour 4 d’entre eux, l’autre à la charge entière de la veuve. Mais la pension de sera payée que jusqu’à l’âge de 10 ans, ce qui signifie pour moi, qu’à l’âge de 10 ans les enfants sont mis au travail ailleurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1717 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantesont comparu Renée Praud, veuve de Guillaume Dugast tixier, demeurante à Pirmil paroisse de St Sébastien, tutrice de Janne, Claude, Guillaume, Marie et Mathurin Dugast leurs enfants mineurs âgés d’environ 9, 8, 5, 6 ans, et 6 mois, d’une part,
et Mathurin Bioteau texier, Sébastien et Claude Praud, Pierre Rinaud, Michel Corgnet, Martin Janeau, Pierre Gendron, Nicolas Rouleau, Jan Cormerais, François Tehard, et Jan Giraudin laboureurs demeurant séparément en ladite paroisse de St Sébastien faisant pour eux et pour tous les autres parents et alliés desdits mineurs en l’estocq maternel d’autre part,
lesquels comparants règlent et fixent par ce présent acte pour le regard dudit estocq maternel seulement une moitié de la pension éducation et entretien de 4 desdits mineurs, la cinquième demeurant aux charges de ladite Praud sa mère comme valide, à la somme de 48 livres par an, sauf à aller à se faire payer de l’autre moitié par l’estocq paternel, laquelle dite somme de 48 livres les parents comparants s’obligent de payer personnellement à ladite Praux quite de frais en sa demeure et ce à raison de 24 livres par demie année et par avance à compter du 9 décembre dernier que commence la première demie année qu’ils luy payeront dans quinzaine, et ensuite continueront par avance au commencement de chaque demie années,
à quoy faire iceux parents s’obligent personnellement pour à défaut de ce y être contraints d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente de leurs meubles et immeubles présents et futurs suivant les ordonnances royaux tenant pour tous sommés et requis à eux à faire contribuer en leur décharge les autres parents dudit estocq maternel qui se trouveront en degré contribuables
bien entendu que la dite pension diminuera à proportion que lesdits mineurs auront 10 ans ou qu’ils décéderont et ce sur le pied de 12 livres chacun
au moyen de quoi ladite Praud se charge de nourrir entretenir soigner et gouverner sesdits mineurs selon leur condition sains et malades, seront les vacations et couts du présent acte payés par lesdits parents auxqueles elle déclare faire remise des frais de l’exploit signifié à sa requête pour raison de ladite pension
consenty jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand notaire où lesdits Bioteau et Cormerais ont signé, et pour ce que les autres ont dit ne savoir signer ont fait signer à leur requête savoir ladite veuve Dugast à Martin Brossaud, ledit Sébastien Praud à Me Jean Janeau, ledit Claude Praud à Nicolas Payen, ledit Renaud à Gabriel Brelet, ledit Corgnet à Claude Champain, ledit Janeau à Jacques Arnaud, ledit Gendron à Jean Auger, ledit Rousseau à Julien Grenet, ledit Tehard à Martin Houet le jeune et ledit Girardin à Guillaume François sur ce présents lesdits jour et an que devant.

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Contrat d’apprentissage de tissier de Philippe Oger chez René Gaudin, Angers 1607

J’observe que l’apprenti a le plus souvent perdu son père, car c’est le père qui montrait normalement au fils, lorqu’il était vivant.
Ici, cela semble être encore le cas, car le jeune homme est assisté de son frère maternel, qui manifestement l’aide à quitter la situation de domestique pour celle de tissier, car il s’oblige à payer avec lui.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 janvier 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal Angers, furent présents et personnellement establys Phelippes Oger demeurant comme serviteur domestique en la maison du sieur du Pin Chottard rue Bauldaye de ceste ville et Jullien Brichet son frère maternel terrassier demeurant en ceste ville paroisse Saint Denis d’une part
et René Gaudin Me tixier en toiles en ceste ville et y demeurant paroisse St Pierre d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gaudin a promis promet et demeure tenu d’instruire à sa possibilité ledit Oger en son mestier de tixier et ce qui en dépend et peult dépendre
et pour cest effet luy montrer ledit mestier bien et fidèlement comme il appartient sans rien en receler ni cacher
et pour cest effet ledit Oger demerera en la maison dudit Gaudin le temps et espace d’un an et demy qui commencera au jour et feste de Saint Jean Baptiste prochaine
à la charge dudit Gaudin de nourrir ledit Oger pendant ledit temps et le loger en sa maison honnestement comme apprentifs dudit mestier ont acoustumé d’estre
à la charge aussi dudit Oger de servir ledit Gaudin pendant ledit temps en tout ce qui dépendra dudit mestier et autres choses honnestes qui lui seront commandées sans pouvoir s’absenter de ladite maison ne aller ailleurs travailler à peine de prison
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 24 livres tz que lesdit Oger et Brichet et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et bailler audit Gaudin savoir 18 livres audit jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine, et le surplus montant 6 livres un an après à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
auquel marché tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Oger et Brichet et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encore ledit Oger son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre, foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Anthoine Nay et Mathurin Heulin compagnons dudit mestier et Hierosme Genoil praticien demeurant audit Angers tesmoins
les parties fors ledit Genoil ont dit ne savoir signer

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Contrat d’apprentissage de tissier sans trop de frais pour les parents, Angers 1708

Le père ne paiera que les habits, chaussures et linge pendant les 2 années, alors que le maître tissier qui prend l’apprenti paiera ce dernier à la pièce de toile. Ceci dit, une pièce de toile demande plusieurs jours de travail.
Selon Jocelyne Dloussky, in Vive la toile, 1990,

le tissier est tenu de faire une certaine quantité de toile, une aune et demie à deux aunes tous les jours (une aune de Laval vaut 1,43 m)

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de P. Grelier et O. Halbert : Le 25 juin 1708 après midy, par devant nous Arnould Gasnier notaire royal Angers, fut présent establi et soumis honneste homme Claude Cebron marchand tixier demeurant à Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Jacques Oger tissier et René Oger son fils âgé de 18 ans ou environ demeurant savoir ledit Oger père paroisse St Maurille et ledit Oger son fils en la maison dudit Cesbron depuis un an d’autre part
lesquelles parties sont demeurées d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Oger père a mis sondit fils en la maison dudit Cesbron qui l’a pris et accepté pour son apprentif pour le temps et l’espace de deux ans entiers qui ont commencé du jour de St Jean Baptiste dernier et finiront à pareil jour
pendant lequel temps ledit Cebron s’oblige nourrir ledit Oger apprentif luy fournir de lit et drap pour se coucher luy faire blanchir son linge et luy fournir de sabots et d’une paire de souliers relevé

    Je suppose qu’il doit s’agir de souliers à bout relevé. Si vous avez des connaissances, merci de nous les faire partager ici.

lorsqu’il servira pour luy en sa compagnie,
luy donner par chaque pièce de toile qu’il fera 5 sols,

    Je suppose que la pièce faisait plusieurs aulnes et qu’il fallait beaucoup de jours pour la tisser

et ledit Cesbron s’oblige montrer enseigner audit Oger fils sadite vaccation de tixier et négoce dont il se melle sans rien luy en receller,
au moyen de ce que ledit Oger apprentif promet apprendre ladite vacation à sa possibilité et y servir ledit Cesbron et à autre chose qui luy seront commandées et qu’apprentif dudit métier sont obligés faire,
et sera tenu ledit Oger père d’entretenir sondit fils ledit temps d’habits, chaussure, chapeaux et linge selon sa condition
car ainsy lesdites parties l’ont voulu reconnu stipulé et accepté et auquel marché d’apprentissage tenir etc dommage etc s’obligent lesdites parties respectivement ledit Cebron ses hoirs etc ses biens etc et ledit Oger père aussy ses hoirs etc ses biens etc et ledit Oger apprentif son coprs à tenir prison comme pour deniers royaux à défaut d’accomplissement dudit apprentissage et d’être fidèle et de sa fidélité sondit père l’a pleinement cautionné et promet en répondre s’il faisait des fautes renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tablier présent Me Jacques Boissonot et Pierre Godard praticiens demeurant Angers
et lesdits Oger père et fils ont déclaré ne scavoir signer
ledit Oger père s’oblige fournir audit Cebron à ses frais copie des présentes toutefois et quantes

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Contrat de mariage de Julien Picard et Jeanne Pillet, Angers 1561

La future vit depuis 8 ans chez sa tante maternelle, mais nous découvrons que la tante la faisait travailler, et en fait de don de la tante, il s’agit plutôt de salaires d’une domestique.

    Voir les contrats de mariage que j’ai déjà retranscrits

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le 16 avril 1561 après Pasques, (Chailland notaire Angers) au traité de mariage faist entre Julien Picquart Me tissier et ouvrages en toile en ceste ville d’Angers, natif de la paroisse de La Chapelle de St Rémy diocèse du Mans fils de feu Guillaume Picquart en son vivant marchand et de Claudine Tullande sa femme d’une part,
et honneste fille Jehanne Pillet fille de Julien Pillet demeurant en la paroisse de Saint Pierre de Varades diocèse de Nantes et de feue Marguerite Lemoyne d’autre part,
ont esté faits les accords et conventions qui s’ensuivent scavoir est que honneste femme Renée Lemoyne veuve de feu Martin Rondineau tante maternelle de ladite Pillet à ce présente a en faveur dudit mariage et pour iceluy estre consommé et accomply entre lesdits futurs conjoints baillé audit Picquart la somme de 15 livres tz qu’il a eue et receue de nous en or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont etc et a ladite Lemoyne promis bailler auxdits futurs conjoints pareille somme de 15 livres tz dedans le jour des espousailles desdits futurs conjoints toutes lesquelles sommes remontent à la somme de 30 livres tz ladite Renée Lemoyne a donné et promet donner et bailler à ladite Pillet sa niepce pour ses services de 8 années que ladite Pillet a servy ladite Lemoine aussi ladite Pillet pourra jouir de ses biens et droits successifs à elle eschus et advenus par le décès de ladite Marguerite Lemoyne
et a esté convenu entre ledits futurs conjoints et ladite Renée Lemoyne que si ladite Jehanne Pillet décède que Dieu ne veuille auparavant la communauté acquise entre les futurs conjoints, ou après ladite communauté acquise et sans qu’il y ait enfants issus du mariage desdits conjoints que iceluy Picquart est et demeure tenu rendre à ladite Lemoine ladite somme de 25 livres
et au moyen de ce que dessus en leur présence et personnellement estably par devant nous ledit Picquart et ladite Jehanne Pillet avec l’autorité et consentement de Renée Lemoyne sa tante maternelle demeurant en la paroisse du Bourg St Jacques d’Angers soumettant etc au pouvoir etc confessent avoir promis et par ces présentes promettent de contracter mariage ensemblement pourvu que Dieu et notre mère Ste Eglise se accordent toutefois et quante que l’un par l’autre en sera requis
au moyen de ces présentes ledit Picquart a constitué à ladite Pillet ce stipulant et acceptant douaire coutumier sur tous et chacuns ses biens suivant la coutume
et à ce tenir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation,
fait et passé Angers en la maison et présence d’honorable homme Me Guillaume Heard advocat à Angers et Me Pierre Bellee praticien en court laye et Georges Radou demeurant à Angers tesmoins.
Signé Héard Picart Chailland

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Drapier, serger, tissier : métiers différents, car tissus différents : drap, serge, toile

J’ai oublié dans le billet d’avant-hier, de préciser ce qu’était le drap.
Le billet dit « d’avant hier » se trouve reporté en date du 11 août 2009

Voici 2 proverbes qui illustrent à merveille les qualités du drap : chaud et solide,

    La soye d’esté, le drap d’hyver (il est chaud)

    Quiconque se vest de drap meschant, deux fois pour le moins se vest l’an (il est solide)

Le drap est

« une étoffe de laine qui participe des qualités de la toile par son tissu, et de celles du feutre, par l’opération du foulage qu’on lui fait subir. »

C’est la meilleure définition du terme drap que je connaisse. Elle se trouve dans l’ouvrage d’Auguste Vinçart, l’Art du teinturier-coloriste sur laine, soie, fil et coton, Paris, 1820.

Voici la liste des planches de l’Encyclopédie Diderot, qui situe parfaitement le métier dans la laine et le foulon

Voici une autre définition du drap :

« Espece d’estoffe de laine. Bon drap. drap fin. gros drap. drap de Hollande, de Berry, d’Espagne. une aulne de drap. acheter, vendre du drap. faire du drap. habit de drap. tailler en plein drap. On dit aussi, Drap d’or. drap de soye, mais quand le mot de drap est mis seul, on entend tousjours qu’il est de laine. » (Dictionnaire de L’Académie française, 1st Edition, 1694).

Mais je préfère sincèrement la première définition, car elle inclut les 2 principales caractéristiques du drap : solidité et chaleur.


Métier du drapier avec ses détails. Navette anglaise et ses détails. (Encyclopédie Diderot)

Il n’existe plus, enfin je ne trouve plus depuis longtemps de vêtements de qualité fait avec un tel tissu. Nous avons été, au fil de mon existence (70 ans) envahis par la petite qualité vestimentaire et les synthétiques, etc… voir même la guenille jettable. Quand je dis jettable, je fais allusion à une émission de télé sur les vêtements récupérés : les centres de tri croulaient sur des tonnes de vêtements à jetter car non réutilisables du fait de leur manque total de qualité, et leur problème étaient de faire face à ces déchets…
Nos ancêtres, qui vivaient le plus souvent sans vitre aux fenêtres, avec tout au plus une cheminée dans la pièce, avaient tout de même la chance de connaître le drap, fait pour vêtements d’hiver inusables à tel point qu’au début de ce blog, nous chantions sa solidité dans une contine. Cette contine m’a beaucoup aidée pour comprendre l’importance du foulon et du drap : je suis heureuse d’avoir eu la chance de l’entendre dans mon enfance, allez l’entendre sur mon site, sur l’un des liens ci-dessus.


épinçage des draps fins après le dégrais, et outils. (Encyclopédie Diderot)

Mieux, le drapier faisait aussi de la ratine (le plus cher et le plus côté des draps de laine) : le mot viendrait du terme hollandais « gaufre », gaufrer, ou bien de « raster », racler. AU 13e siècle, « rastin » est une étoffe à poil tiré et frisé. Etoffe de laine, réputée très chaude, ancienne et répandue au point que le verbe « ratiner » désigne le procédé utilisé : frotter les draps pour lier le poil en petites mèches terminées par un bourrelet, en général à l’endroit du tissu.(Hardouin-Fugier E. & Coll. Les étoffes : dictionnaire historique, 1994)
Ce même dictionnaire, donne, entre autres, car il y en a beaucoup :

Drap : Du bas latin « drappus », terme lui-même qui proviendrait du celtique. Mot générique désignant tout un ensemble de tissus divers, un peu comme le mot « étoffe ». Sa fabrication est liée au très ancien élevate du mouton. On ne peut donc ici qu’indiquer les procédés les plus courants de sa fabrication.- La qualité de la laine est déterminante pour le produit fini. La chaîne est composée de fils à forte torsion, la trame de floches. Sa torsion est contraire à celle des fils des chaînes, condition qui détermine le bon déroulement du foulage. Le drap est tissé en écru, puis teint en pièce. – L’achèvement consiste à fouler, laver, lainer, teindre, sécher, ramer, raser et apprêter à chaud. Inutile de souligner les multiples usages du drap depuis des temps immémoriaux et les faits économiques liés au drap, depuis l’élevage des ovins jusqu’à la vente, foire, transport, concurrence, groupements sociaux, en passant évidemment, par sa fabrication et sa mécanisation. Des régions entières ont eu, pendant des millénaires, leur civilisation marquée par la fabrication des draps, en particulier le nord de la France. – Le succès du drap dans la mode est éternel ; Mallarmé l’évoque pour l’année 1874 : « Un paletot-blouse en drap blanc avec col marin en pareil »
Drap d’Alep : chaîne en soie, trame en laine.
Drap l’Alma : sergé à côtes en laine ou laine et soie.
Drap d’argent, drap d’or : terme générique désignant des étoffes somptueuses
Drap de Baye : lourde tenue de deuil
Drap de Beaucamp : sergé lourd, grossier, à chapîne en lin et à trame en laines colorées.
Drap de chasse : uni, à chaîne en soie fine et trame en coton lourd à côtes horizontales
Drap de Damas : fabriqué à Damas au 14e et 15e siècles, qui se distingue du Damas. Il est précieux, brodé d’or et d’argent.
Drap de dame : très léger et doux, comparable à la flanelle, légèrement foulé, tiré à poil.
Drap de France : fabriqué en Angleterre dans la dernière moitié du 19e siècle
Drap de gros bureau : drap français grossier, blanc ou teint en noir ou gris.
Drap de Lyon : riche soierie
Drap de Paris : fin sergé à effet granité, fabriqué à la fin du 19e siècle.
Drap de pauvre : serge grossière, non teinte, brune mais jamais noire, utilisée au début du 19e par les ouvriers
Drap de soie : étoffe de soie très fournie en chaîne, tissée à tension rétrograde.
Drap de velours : étoffe épaisse avec un poil doux, fabriquée en Angleterre dans la dernière partie du 19e siècle pour confection féminine.
Drap militaire : les règlements du 18e siècle interdisent de le tirer ou aramer en large ou en longueur ; on doit au contraire le laisser sécher sans aucune extension. Teint en laine en bleu céleste, beu de roi, vert, marron ou bien teint en pièce et foulé avant la teinture, c’est le cas pour l’écarlate, le cramoisi, le rose, l’aurore, le jonquille, le noir et le drap garance, qui a été le plus employé dans les régiments d’infanterie et de cavalerie pendant la Première guerre mondiale.
Drap mortuaire : étoffe de velours noir étendue sur la bière d’un mort pendant les obsèques (Hardouin-Fugier E. & Coll. Les étoffes : dictionnaire historique, 1994)

Et la serge dans tout cela ? Le serger fabriquait une étoffe de laine, la serge, qui était plus ordinaire que le drap, moins cher, moins chaude, moins solide, mais très répandue. Avec le drap on fait les vestes, les manteaux, les culottes d’homme, le tout d’hiver, et avec la serge les jupes de femme, les vestes légères…, là encore tout de même pour l’hiver, le reste du temps tout est en lin et chanvre et relève du tissier.

En conclusion, laissez-moi vous compter que lorsque j’ai débuté en généalogie, il y a fort longtemps, j’ai bien entendu rencontré les marchands de draps de soie. J’imaginais alors que certains dormaient dans des draps de soie. Il n’en était rien, et ce n’est que bien plus tard que j’ai compris qu’il s’agissait de marchands de tissus de soie, dont les dames nobles et notables raffolaient, lorsqu’elles avaient les moyens de se le permettre, pour quelques vêtements plus beaux que ceux du quotidien.

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Contrat de travail de compagnon tissier en toile, Laval, 1655

Pour Pierre Bonhommet d’Avénières, payement à la tache et non au forfait comme le contrat d’allouement

Voici un contrat de travail, mais il est rémunéré à la tache à la différence du contrat d’allouement du verbe allouer : traiter à forfait, connu à Laval.
Ce contrat, payé à la tache, concerne la plus célèbre des toiles, la toile de Laval, que vous pouvez approfondir dans l’ouvrage de Jocelyne Dloussky, Vive la Toile, Mayenne, 1990.

Contrairement au contrat d’apprentissage, c’est le maître qui rénumère le compagnon, ayant déjà appris à travailler, donc terminé son apprentissage, et débutant dans le métier réellement.
Madame Dloussky observait un paiement à l’année, avec un rendement minimal d’une aune et demi à 2 aunes tous les jours. Le paiement au forfait à l’année est le contrat d’allouement, qui subit quelques variations, en particulier la rémunération semble varier selon l’âge (selon Madame Dloussky, un compagnon âgé gagne un peu plus).

Le contrat qui suit est basé sur le paiement à la pièce sans notion de rendement (voir son ouvrage, cité ci-dessus). Il est vrai que le contrat ci-dessous est passé 56 ans avant ceux dont parle Mme Dloussky. J’ignore si le paiement à la pièce fut utilisé simultanément avec le contrat au forfait annuel dit d’allouement, ou bien si l’un a précédé l’autre, et aurait eu ses limites qui auraient entraîné l’autre ?
Il concerne un marchand tissier d’Avenières, nommé Pierre Bonhommet, qui ne sait signer, et est probablement un proche parent, voire même frère ou père, de mon Jean Bonhommet qui épouse à Avennières en 1664 Marie Lebeau. (Je suis en panne sur mes Bonhommet, et pourtant j’en ai remué beaucoup. Si vous avez plus que moi, merci de me faire signe)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E, voici la retranscription de l’acte : Le 21 avril 1655 après midy, par devant nous Pierre Gaultier Nre et tabellion royal établi et résidant à Laval, furent présents en leurs personnes et deument établis, Pierre Bonhommet marchand tissier en toille d’une part, et René Faulteard compaignon dudit métier tous demeurants en la paroisse d’Avenières d’autre part, lesquels parties après submission pertinente ont fait ce qui ensuit,
c’est à scavoir que ledit Faulteard a promis et s’est obligé mesmes par corps travailler de son métier de tissier en sa maison et ouvrouer pour ledit Bonhommet pendant le temps d’un an qui commencera le 1er jour de juin prochain et finira à pareil jour et fera des toilles bonnes et vallables, au moyen de ce que ledit Bonhommet lui baillera les toilles ourdies et du fil prêt à employer loyal et marchand (c’est un contrat de travail à domicile à la pièce. Certes, on pourrait aussi le considérer comme un contrat d’achat exclusif, mais vu les fournitures, on peut le considérer comme un ancêre des contrats de travail. Et, on n’a pas inventé le travail à domicile !)
et luy paiera de la façon de l’aulne de toille scavoir 6 sols de celle qui sera en 58 portées, et 5 sols de l’aulne qui sera du compte de 57 portées, duquel compte de 57 portées ledit Faulteard fera seulement 2 pièces de toilles pendant ladite année, (une aune de Laval vaut 1,43 m, mais j’ignore combien vaut la portée, manifestement une mesure ?)
à la charge en oultre par ledit Bonhommet de fournir pendant ledit temps d’un an ledit Faulteard de besogne sans le laisser au chommaige, et luy advancera les façons en prenant les toilles,
et oultre luy baillera la somme de 10 livres dans le 15 août prochain, sans diminution desdites façons, laquelle somme de 10 livres ledit Faulteard promet et s’oblige comme dessus luy rendre 6 mois après ledit prêt, (l’ancienne salariée que je suis comprends cela comme une avance sur salaire, mais vous précise qu’autrefois les salaires étaient payés annuellement, souvent en retard, donc l’avance spécifiée dans ce contrat se justifie pleinement)

et a l’exécution de la présente convention ledit Bonhommet s’oblige aussy par corps, (vous avez bien compris n’est-ce-pas, c’est comme au jeu de l’oie Allez à la case prison. Non mais ! On ne rigole pas avec un contrat de travail !)

dont les avons jugez à leur requête et de leur consentement, fait et passé en nostre tabler audit Laval ès présence de Me Jean Chasligné et Jean Landelle clercs praticiens demeurant audit Laval, tesmoings qui ont signé,
et quant aux parties ils ont déclaré ne scavoir signer. (c’est merveilleux, il n’y a pas besoin de savoir signer pour employer les autres ! Alors, prenez-en de la graine, ce n’est pas parce que votre ancêtre ne sait pas signer qu’il ne sait pas faire des affaires…, en effet le notaire est bon à faire des tas de contrats qui suppléent aux lacunes épistolaires de l’employeur. Ainsi le contrat de travail, désormais obligatoire chez tout employeur même pour une journée de travail, était autrefois écrit par notaire et plutôt annuel, voire pluri-annuel)
Inversement, nous verrons bientôt que ce n’est pas parce qu’il sait signer qu’il fait des affaires…

Calcul du salaire réel par an pour 5 jours par semaine
On sait par les travaux de Mme Dloussky que le rendement est d’1,5 à 2 aulnes par jour. Si on prend 1,5 aulne par jour, le salaire quotidien est dont de 9 sols; soit 117 livres par an sur la base de 5 jours par semaine, soit environ 10 livres par mois.

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