Transaction pour faire agrandir la porte du moulin du Loir, Château-du-Loir 1602

Le moulin du Loir est situé à Marçon, près Château-du-Loir. La porte de sa chaussée a été endommagée par des bateliers qui demandent le passage, et l’obtiennent, le tout aux frais du propriétaire du moulin Pierre de Malherbe écuyer.
Mais ils acquiteront 2 deniers de droit de passage par bateau.
Maintenant, ne me demandez pas comment une transaction portant sur la Touraine est passée à Angers ! Je suis aussi surprise que vous, quoiqu’à la fin on pourrait deviner que les bateliers sont gens organisés sur la rivière de Loire et ses affluents, et même si organisés qu’ils sont puissants, et ont été bien entendu appelés à l’aide par les bateliers de la rivière de Loir. Avec succès !
Cette puissante organisation a fait l’objet autrefois d’un ouvrage qui est sur Google, il suffit de lui demander marchands fréquentants la rivière de Loire. D’ailleurs, si l’un de vous a du temps, merci d’aller voir cet ouvrage pour éclairer le litige qui suit, meme si les conclusions qui suivent montrent que les bateliers ont eu raison.
Enfin, il y a un terme que je n’ai pas compris, car il était toujours écrit BATEAUX ET DECHARGEAUX
et je ne vois pas d’explication au second terme si ce n’est un bateau plein de marchandises. J’ai consulté mes dictionnaires habituels et aussi ce lexique en ligne

statues de la Loire et ses affluents, Nantes place royale, 1905
statues de la Loire et ses affluents, Nantes place royale, 1905

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 3 octobre 1602 avant midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) Sur les procès et différends meus et pendant par devant nosseigneurs de la court de parlement à Paris y devoleus par appel des sentences données par le Me particulier des Eaux et Forests de Château du Loire, entre Pierre de Malherbe escuyer sieur de Poille appellant, et Jehan Rousseau et Jacques et André les Guyet inthimés et encores les marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant en icelle, joints aves les inthimés
ou ledit appelant disoit qu’il estoit seigneur et possesseur du moulin et chaussée appelé le Moullin du Loir situé sur ladite rivière du Loir paroisse de Marson pays de Touraine

Marçon 72340 (carte IGN 2020)

à tiltre successif de défunt René de Malherbe escuyer son père qui l’avait acquis par decret fait par devant le bailif de Touraine le 18 mars 1581 depuis ledit temps il en auroit toujours paisiblement joui sans aucun trouble ne empeschement et ses autheurs auparavant luy, fors que depuis 2 ans environ ledit Rousseau l’auroit voulu troubler en ses droits et possession et voulu faire passer grands bateaux et chargeaulx de merrain par la chaussée de sondit moulin et voulu contrevenir de lever une porte que l’appelant auroit promis estre faite par Adrien Riverain et Julien Monnière pour passer les matières nécessaires à la construction du pont de Courthamon pendant le temps de 3 ans seulement, et de la construction d’iceluy en fin de ce lesdits Riverain et Monnière estoient obligés remettre et fermer ladite porte et chaussée en l’estat qu’elle estoit auparavant comme il fait aparoir par l’acte de concession passé par devant Charles Guesdon notaire de la baronnie de Saint Christophle et Touraine le 16 août 1582 ce qui auroit esté fait et débattu, et ladite ouverture close dès l’an 1588 suivant les jugements donnés en conséquence dudit accord par ledit Me parciculier des Eaux et Forests en la rivière du Loir,
que néanmoins soubz prétexte de ladite concession René Rousseau et autres marchands auroient puis peu après voulu faire passer quelques bateaux et dechargeaulx de merain par une petite porte qui est au bout de ladite chaussée de largeur de 7 pieds et zu service et usage duditmoulin seulement, combien que auparavant ne de mémoire d’hommes aucune marchand n’eussent passé ne fait passer aucuns bateaux ne déchains

voici de que j’ai trouvé de plus proche : déchargeoir : Portion ordinairement pavée d’une chaussée d’étang et abaissée en forme de seuil, par où l’excédent des eaux s’échappe, se décharge (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

par ladite porte et chaussée pour mesme la rivière au dessus navigable ne ladite porte capable du passage desdits bateaux et déchargeaulx sans la ruine totale desdits moulin et chaussée, lequel moulin par le trouble dudit Rousseau et autres marchands qui auraient été contre la colonté de l’appelant passé par ladite petite porte auroit esté rendu en chomage et inutile mesmes en ruine à cause du bris et ruptures de la chaussée par lesdits bateaux et déchargeaulx pour ne avoir eu d’eaulx et ouvertures suffisantes pour le passage d’iceulx ce qui se justifie par plusieurs procès verbaulx de visitations faites desdits moulins chaussée et porte à la requeste et poursuite tant de l’appelant que des inthimés,
auxquelles entreprinses ledit appelant s’estant opposé et plaider en ladite opposition par devant ledit Me particulier des Eaux et Forests dudit Château du Loir, auroit au préjudice des droits dudit appelant ordonné que lesdits bateaux et déchargeaulx dudit Rousseau et autres marchands passassent par ladite chaussée et porte baillant par iceluy Rousseau et autres marchands qui passeront par ledit endroit aucuns dommages et intérests que ledit appelant pourroit souffrir à cause dudit passage par sa sentence du 7 juillet 1600 et auquels dommages en conséquence desquelles sentences se seroit ledit Malherbe porté tel appelant et sondit appel receu en ladite court et fait inthimer en icelle lesdits Rousseau et les Guyets où se seroient joints lesdits marchands fréquentant ladite rivière de Loire concluant en sondit appel et en ce saisit qu’il faust dit mal jugé demandant lesdits jugements et défenses soient faites auxdits inthimés et tous autres marchands fréquentant ladite rivière de passer ne repasser aucuns bateaux déchargeaulx ne autres marchandises par ladite porte et chaussée et lesdits inthimés condemnés aux despends dommages et intérests prédédents dudit trouble et faire remettre lesdits moulin porte et chaussée en l’estat qu’ils estoient auparavant
et de la part desdits inthimés et joints estoit dit que ladite rivière estant praticque et navigable ils prétendoient l’appellant n’avoir droit prohibitif dudit passage et ne pouvoit empescher la navigation estant les fleuves navigables publics et du domaine du roy sans que les particuliers y puissent faire ne bastir aucune chose ne empescher le commerce et navigation concluant à bien jugé et à ce que la court évoquant le principal que soit dit l’appelant fut condemné faire ouvrir une porte de 14 pieds de largeur à l’endroit de ladite chaussée au fil de l’eau et icelle entretenir à l’advenir et planter des paulx de bois au dessus didit moulin à quatre pieds hors terre pour attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte et chaussée en la mesme forme des autres portes et chaussées estants au dessoubz desdits moulin et chaussée pour commandement passés lesdits bateaux déchargeaulx et autres marchands offrans payer ou faire payer le droit acoustumé pour chacun bateau chacune déchargeant aux autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir dommages et intérests et despens tant de la cause principale que d’appel,
et estant sur ce les parties en grande involution de procès à quoi soubz le bon plaisir de noseigneurs de ladite court, ils ont par l’advis de leurs conseils et avis désiré mettre fin par voie de transaction irrévocable
pour ce est-il que par devant nous Julien Deillé notaire royal Angers furent présents ledit de Malherbe escuyer sieur de la Poille et y demeurant paroisse de Marson pays de Touraine d’une part,
et lesdits Rousseau marchand demeurant au Château du Loir, Jacques et André les Guyets demeurant à Vau pays du Maine, Samuel Ysambert aussi marchant demeurant en la paroisse de Landry pays de Vendômois aussi joint audit procès, et encores noble homme François Pasqueraye conseiller et échevin en ceste ville d’Angers et Nicolas Blanche aussi marchand et bourgeois d’Angers et y demeurant, procureur de la communaulté des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendants en icelle et des délégués des marchands d’Orléans par conclusion et députation desdits délégués d’Orléans du 12 septembre dernier demeurée vers ledit Pasqueraye d’autre part
lesquels deuement establis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir sur ce que dessus circonstances et despendances transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et apointent en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que pour éviter à la longueur desdits procès et pour l’affection que ledit Malherbe a au bien publicq a promis et s’est obligé faire construite à ses despens une porte de 4 pieds de longueur en ladite chaussée de sondit moulin au fil de l’eau à plus commode et navigable et moinfs préjudiciable à sondit moulin que faire se pourra et icelle porte entretenir à l’advenir aussi à ses cousts et despens et par icelle laisser passer et repasser bateaux chargés et vendeurs de merrain

merrain : bois fendu, en planche, de chêne ou de châtaigner, propre à différents usage, en particulier à faire les douves et fonds de tonneaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) et celui qui fend le merrain est le merrandier ou mérandier

sel et toutes autres sortes de marchandies ainsi qu’il est acoustumé faire par les autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir par lesquels passent lesdits bateaulx déchargeaulx et marchands sans que toutefois ne soient laissé ladite porte ouverte sinon à mesme que les marchand et voituriers se présentent à passer et repasser par ladite porte de jour seulement, laquelle à l’instant dudit passage il sera censé faire refermer pour conserver ladite navigation,
et outre faire planter et battre en ladite rivière en profondeur concletaux au dessus desdits moulin et chaussée pour ceste fois seulement, deux plants de bois à 4 pieds hors eau, et en lieu commode qui lui sera montré par lesdits marchands ou autres de par eulx, pour y attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte le tout dedans la Toussaint prochaine en ung an prochainement venant, pendant lequel temps passeront lesdits marchands par l’endroit où ils ont passé depuis ledit procès
à la charge que pour tout droit de passage lesdits marchands et voituriers paieront audit Malherbe ou ses commis par chacun bateau chargé ou vendeur et chacun dechargeau de merrain deux deniers tz que lesdits bateaux chargés et vendeurs et déchargeaulx montent ou baissent
et outre souffrira ledit sieur de Poille que les bateliers ou voituriers puissent hâler leurs bateaux par dessus ses terres jusques à 18 pieds de distance du bord de ladite rivière et dera coupper et esmonder les arbres qui sont en l’étendue desdits 18 pieds en sorte que la navigation de ladite rivière ne soit empescher,
et au moyen de ce se sont lesdites parties respectivement démises et départies démettent et départent desdites poursuites procès et procédures et y ont renoncé et renoncent et tous lesdits provès circonstances et dépendances demeurent nuls et assoupis sans autres despends dommages ne d’une part et d’aute
et consentent lesdites parties estre ces présentes emolloguées (homologuées) en ladite court et pour cest effet requérir et demander ont consenti et consentent leurs procureurs irrévocables si autre ledit sieur de Poille Me (blanc) et lesdits Rousseau Guys Ysambert Pasqueraye et Blanche esdits noms Me (blanc) procureur enladite court à la charge dudit sieur de Poille de faire les frais de ladite emologation (sic) et en bailler et fournir à ses despens es mains dudit Pasqueraye arreste de ladite emologation par contrat dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests ces présentes néanmoins
tout ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement oondemnation etc
fait et passé Angers en présence de honorables hommes Me François Delaporte Mathieu Froger advocats à Angers Jacques Berthe et Elie Renard clercs audit Angers tesmoings
lesdits Guys ont dit ne scavoir signer

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    1. Je descends d’un Nicolas Blanche à cette époque, mais je sais qu’il en existe plusieurs, aussi je vais tenter de voir les signatures ensemble, car je possède la signature du mien.

Voir mes travaux sur Nicolas Blanche

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Transaction entre Louis Nau, de Grez-en-Bouère, et Louis Cuissart sur compte des mineurs de Saint-Offange, Champtocé 1612

Si vous ne connaîssez pas le château du Pin, je vous suggère d’aller découvrir ses jardins, ses buis taillés, et en particulier ses journées jardin en septembre.
Ici, la transaction après sentence mentionne une dette assez conséquente qui traînait depuis 13 ans, sans qu’on puisse comprendre la cause. Si bien qu’on ne peut conclure qu’elles étaient les liens d’affaire entre Louis Nau et le défunt de Saint-Offange son débiteur.

Château du Pin - Collection particulière, reproduction interdite
Château du Pin - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mercredi après midy 28 novembre 1612 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis sire Loys Nau marchand demeurant en la paroisse de Grez en Bouère d’une part
et Loys Cuissart escuyer sieur du Pin et y demeurant paroisse de Champtocé curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunt François de Saint Offage escuyer sieur de Hurtault héritiers bénéficiaires dudit défunt leur père d’autre part
lesquels confessent avoir en exécution de la sentence obtenue par ledit Nau contre ledit Cuissard audit nom au siège présidial de ceste ville le 22 décembre dernier en conséquence du procès verbal de recognaissance des escriptures et seings dudit défunt de St Offange apposés en les cédules des 11 avril 1598 et 25 février 1599 mentionnées en ladite sentence dudit procès verbal du 9 dudit mois de décembre
fait ce qui s’ensuit c’est à savoir que les sommes de 1 422 livres par une part 30 livres par autre part mentionnées par lesdites cédules à estre déduites comme auroit esté fait par ladite sentence la somme de 300 livres endossée sur la première cédule et encores la somme de 261 livres que ledit Nau a esté d’accord avoir esté payé pour luy payer despens d’un compte rendu en la chambre des Comptes à Paris déboursée par défunte damoiselle Marie de Brie mère desdits mineurs
de sorte que reste seulement la somme de 951 livres et les intérests dudit reste à la raison du denier seize depuis la demande faite en jugement par exploit de Pottier sergent royal le 24 mai 1609 suivant l’adjudication d’iceulx portée par ladite sentence qui sont 13 années et demie échues au 24 de ce mois revenant à la somme de 206 livres oultre la somme de 42 livres à laquelle ont esté taxés les despens adjugés par ladite sentence le 24 de ce mois …
payée contant audit Nau qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit qui en quite ledit sieur du Pin, auquel il a rendu lesdites cédules sentence et expmoit du 24 mai 1609 déclaration desdits frais et autres pièces et procédures dont il s’est contenté …le tout sans autres frais ne despens pour son regard
car ainsi il l’a voulu et à ce tenir oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de nobles hommes Jehan Heard sieur de la Chaslière Mathieu Froger advocats audit Angers et Pierre Desmazières praticien audit Angers

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Pierre Dugrais a fait emprisonner Jean Godier, Grugé 1610

Mais Jean Godier n’est pas n’importe qui !
C’est son curé, ainsi il a fait plus fort que Pepone dans Don Camillo !
Le tout pour affaire des plus banales, ce qui laisse penser que les 2 hommes ne pouvaient pas se souffrir. Enfin, leus conseils et amis les incitent à cesser leur différent !
Voici donc la transaction, qui porte sur un point très mineur, à savoir une année des fruits du temporel de la cure.

Les registres paroissiaux de Grugé ne commencent qu’en 1622, aussi difficile de situer les personnages en 1610 ! J’ignore donc si ce Pierre Dugrais a quelque chose à voir avec mes Dugrais.

    Voir mes Dugrais

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le lundy 21 janvier 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et duement soubzmis vénérable et discret Me Jehan Goddier prêtre curé de la cure de Grugé et y demeurant d’une part
et sire Pierre Dugrès marchand demeurant en la dite paroisse de Grugé d’autre part
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amys transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit des procès pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville touchant la restitution de fruits demandée par ledit Godier du temporel de ladite cure de l’année 1609 qu’il prétendoit avoir esté prins par ledit Dugrès se disant commissaire estably sur ledit temporel à la requeste des paroissiens de ladite paroisse dommaiges et intérests procédant de l’emprisonnement fait de sa personne à la requeste dudit Dugrès agissant à la requeste de dame Madame de Sevigné pour la prise des fruits dudit temporel en ladite année 1609

c’est à savoir qu’en chacune desdites instances tant civiles que criminelles et procès intenté par ledit Godier à cause de sondit emprisonnement procédant desdits fruits prétendus pris en ladite année 1609, les parties demeurent hors cours et procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre moyennant que ledit Dugrès recognoist ledit Godier homme de bien et rendra ledit Dugrès audit Godier un boisseau de froment par luy pris en ladite année qu’il a dit estre en ung quart au lieu de Champris
et au surplus demeurent les parties quites l’un vers l’autre pour raison de ce que dessus circonstances et dépendances …

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Impôt induement réclamé : les aides au vin destiné à l’étranger, Nantes et Drain 1613

Les Aides sont un impôt sur les produits de consommation courante, surtout le vin et les alcools, mais aussi les fers, les huiles et savons, le papier, les cartes à jouer.
Ici, les 2 marchands poursuivis et condamnés en première instance, étaient probablement dans leur droit, puisque la transaction est en leur faveur, c’est à dire qu’ils n’ont rien à payer : leur argument tient au fait que le vin est destiné à l’étranger.
En effet, Nantes était un port d’embarquement de vin pour l’étranger, mais aussi les navires eux-mêmes étaient gros consommateurs puisqu’à bord le vin était moins dangereux que l’eau pourrissantes des tonneaux.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 2 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deuement soubzmis François Guerif et Jehan Toublanc marchands demeurant scavoir ledit Guerif en la rue de Vretais près Nantes et ledit Toublanc en la paroisse de Drain chastelenye de Chantoceaulx appelant de sentence contre eulx donnée de messieurs les juges des traites d’Anjou Angers d’une part
et noble homme Jehan Conseil demeurant à Château-Gontier ayant l’administration générale de la recepte et despense des aides et impositions de la généralité de Tours tant pour luy que Jehan Pousset sieur de la Tousche demeurant en la ville du Mans fermier général desdites aides et impositions inthimés et demandeurs d’autre part
lesquels confesesnt avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigés accordé et apoincté et par ces présenes transigent accordent et apointent comme s’ensuit sur l’appel de ladite sentence et moyens dudit appel allégués par lesdits Guerif et Toublanc qui prétendaient faire infirmer ladite sentence en la court des Aydes à Paris où ils ont relevé leurdit appel soustenant qu’en tout et partout il auroit esté mal jugé pour n’estre contribuables ne subjets au subsides de 7 sols 6 deniers par chacune pippes de vin sortant de la province d’Anjou pour aller en pays étranger ou forain dont est question audit procès en estant toute la chastelenie de Chantoceaulx entièrement exempte par privilète du roy
à quoy ledit Conseil esdits noms défendait et disait qu’il auroit esté bien jugé y persistait et aulx despens tant de la cause principale que d’appel auquel procès lesdites parties néanmoins ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
c’est à savoir que lesdites parties tant en ladicte cause principale que d’appel demeurent hors court et procès sans despens dommages et intérests d’une part et d’autre car ainsy ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté
et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmamzières clercs audit Angers tesmoins

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Querelle autour d’une petite rente impayée, Villevêque 1618

Minuscule querelle, qui a pourtant été au tribunal, et coûté plus de frais de procédures que le jeu n’en valait la chandelle ! En fait, ils sont manifestement en indivis ou en fraresche, et l’un a a payé pour le tout sans être remboursé de sa quote-part par l’autre. Ce type de petite querelle devait être fréquent, car si j’en juge par la copropriété de nos jours, il existe toujours des mauvais payeurs !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 12 mai 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Jacques Mesnil marchand d’une part
et Julien Belin aussi marchand, tant en son nom que se faisant fort de Pierre Belin son père, demeurant en la paroisse de Villevesque d’autre part
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit sur les demandes que ledit Mesnil a faites audit Belin tant pour remboursement et arrérages de la rente de 23 escus qu’il auroit payée à la seigneurie de Pilvoisin ? dépéndant de la commanderie de Lautin ? hospital d’Angers pour plusieurs années
à quoi ledit Belin défendait avoir aussi payé lesdits aréraiges de ladite rente et outre déffendoit à ladite demande et mesmes demandoit des despens de la sentence par luy aujourd’huy obtenue
c’est à savoir que lesdites parties ont respectivement composé entre eux le prix desdits arrérages et intérests du paiement d’iceux
les parties sont demeurés hors de cours et procès
et au surplus demeurent lesdites parties esdits noms généralement quites les uns vers les autres sans autre recherche pour l’advenir

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Jacques Denis, meunier à La Cornuaille, transige avec Pierre Priouleau, 1578

Certains Denis de La Cornuaille sont meuniers. En voici un en 1578, dont nous apprenons que Mathurine Lefaulcheux est la belle-mère.

    Voir mon étude des familles DENIS
    Voir ma page sur La Cornuaille et les relevés de P. Grelier
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais et mes relevés
La Cornuaille - Collection particulière, reproduction interdire
La Cornuaille - Collection particulière, reproduction interdire

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 22 février 1578 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Me Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz Jacques Denys meusnier demeurant au lieu de Boisvert paroisse de La Cornuaille

    ce moulin a dû disparaître, ou tout au moins changer de nom, car il n’existe plus déjà dans le dictionnaire de C. Port. Il existe par contre sur la carte IGN actuel « les anciens moulins Bernier » qui pourraient être ces moulins.

procureur de Mathurine Lefaucheux sa belle mère demeurante au lieu de la Bourmaudaye paroisse du Louroux Béconnais d’une part
et Me Jehan Lefebvre sieur de la Vigne, au nom et comme procureur de Me Pierre Priouleau, ledit Lefebvre demeurant en ceste ville d’Angers, et ledit Priouleau en la ville de Beaupreau d’aultre part
soubzmetant etc confessent avoir transigé pacifié apointé et par ces présentes transigent pacifient et apointent en la forme qui s’ensuit sur le procès et différent pendant et indécis au siège présidial d’Angers entre ladite Lefaulcheux demanderesse d’une part et ledit Priouleau garant de Pierre Bricault déffendeur d’autre
pour raison de ce que ladite Lefaulcheux disait qu’elle estoit dame de 7 boisselées de terre labourable et 2 boisselées de pré sises scavoir est lesdites 2 boisselées de pré en la prée du lieu de la Melletière près les jardrins dudit lieu joignant du costé de devers amont aux dits jardrins d’aultre costé à la terre des hoirs de feu Aubin Cruchet et à la terre de l’abbaye de Pontheron et lesdites 7 boisselées de terre labourable en la pièce nommée le Champ d’au dessous la Fontaine St Martin joignant du costé devers amont à la terre de ladite abbaye de Pontheron d’aultre costé à la terre qui fut à défunte Marye Legendre et de présent appartenant audit Priouleau abutant du bout de devers midy au chemin tendant du village de Foubecé au Chalonge le tout situé en la paroisse du Louroux Besconnoys
desquelles terre et pré ledit Priouleau s’estoit ensaisi et auroit trouvé qu’elles estoient exploitées par ledit Bricault au moyen de quoy l’auroit fait adjournée au siège présidial pour en porter la possession et en rendre les fruits
lequel Bricault aurait dit qu’il estoit simple colon dudit Priouleau et l’aurait fait appeler à garant lequel Priouleau l’aurais prins en garantaige et soustenu estre seigneur desdites choses à tiltre d’acquest qu’il en avoit fait de Pierre Lemesle sieur de la Hamonaye lequel Lemesle les aurait auparavant acquises d’Aubin Cruchet gendre de ladite Lefaulcheux lequel les vendit audit Lemesle dès l’an 1562 et en auroient lesdits Lemesle et Priouleau successivement l’ung après l’aultre jouy publiquement pacifiquement dès et depuis ledit temps par l’espace de 15 ans et plus à juste tiltre et de bonne foy tellement que ledit Priouleau les auroit prescriptes pour en avoir de luy jouy par plus de 10 ans audit tiltre d’achapt et de bonne foy en présence de ladite Lefaulcheux et auroit pris le garantage dudit Bricault conclud à l’absolution et à despens
et estoient les parties pour raison de ce en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait et font ladite transaction par laquelle ledit Denys audit nom s’est désisté delaissé et départy et par ces présentes se désiste délaisse et départ de la demande que ladite Lefaulcheux faisait auxdits Bricault et Prouleau à laquelle demande et aultres qu’elle eust peu et pouroit faire pour raison desdites terres et pré ledit Denys audit nom a renoncé et renonce et en a quité et quicte ledit Priouleau et ledit Lefebvre audit nom présent stipulant et acceptant pour ledit Priouleau et en faveur des présenes ledit Lefebvre audit nom a promis et promet payer à ladite Lefaulcheux ratiffiant préalablement par elle ces présenes la somme de 20 livres tournois
et moyennant cesdites présentes tous procès d’entre lesdites parties demeurent nuls et assoupis et à iceulx ont lesdits Denys et Lefebvre esdits noms respectivement renoncé et renoncent se sont quictés et quictent de tous despens dommages intérests et à esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties et a ledit Denys promis faire ratiffier ces présentes à ladite Lefaulcheux et d’en bailler et fournir audit Priouleau lettres de ratiffication vallables à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurantes en leur force et vertu, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits Denys et Lefebvre esdits noms les biens et choses desdits Lefaulcheux et Priouleau respectivement garantir etc renonczant etc foy jugement et condemnation
fait et passé Angers en présence de Jacques Drouet praticien en court laye et Laurent Duchesne demeurant Angers tesmoins et ont dit lesdits Denys et Duchesne ne savoir signer

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