Contrat de mariage de Charles Leroux et Claude Cassard, Rezé, Vertou et Pirmil, 1717

cet acte commence par une donation mutuelle, puis à la fin de l’acte, il semble qu’il y ait un plafond fixé à 2 000 livres, mais ce dernier paragraphe étant assez alambiqué, je n’ai pas saisi s’il y avait ou non ce plafond, ou si au contraire ce plafond était réfuté.

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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1717, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avecq soumission et prorogation des juridiction au siège présidial dudit lieu, ont été présents noble homme Charles Leroux sieur des Redellières majeur d’ans, originaire de la paroisse de Château-Thébaud, fils de feus nobles gens Charles Leroux et Anne Chevalier, demeurant en sa maison de la Nouet paroisse de Vertou d’une part,
et damoiselle Claude Cassard aussi majeure, originaire de la paroisse de Rezé, fille de feus Me Pierre Cassard sieur de la Robinière et de damoiselle Anne Joubert, demeurante à Pirmil paroisse de St Sébastien d’autre part
lesquels se sont devant nous respectivement promis la foy de mariage pour la solemniser le plutot que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine,
en faveur et considération duquel mariage ils déclarent se faire respectivement donnation l’un à l’autre mutuellement et également à perpétuité au plus vivant d’eux deux tant d’une tierce partie au grand de la propriété et jouissance de toutes leurs maisons terres héritages contrats de constitutions rentes revenus et autres immeubles de quelque nature originalité qu’ils soient qui leur appartiennent et pouront appartenir de successions directes collatérales et autrement en quelques lieux qu’ils puissent être situés que de de tous leurs meubles argent crédits et effets mobiliers présents et futurs, ensemble de leurs acquets et conquets, pour le survivant et les siens successeurs et cause ayant en ses estocs et lignées jouir et disposer en toute propriété à perpétuité tant de ladite tierce partie d’immeubles que du total desdits immeubles et effets mobilières et desdits acquets et conquets aussi en propriété pour une moitié et de tout par usufruit pendant sa vie, à l’effet de laquelle donation il se mettre en paisible possession et jouissance dès l’instant du décès du premier mourant lequel dès à présent se démet et désiste desdites choses données et en fait propriétaire irrévocable ledit survivant, aux charges d’acquiter les legs pieux et frais funéraires et leurs dettes auxquelles ladite donation pourra se trouver tenue,
et pour ce faire insinuer publier et enregistrer par tout ou besoin sera le même donation il a institué pour procureurs spéciaus scavoir ledit sieur des Redelières Me (blanc) et ladite damoiselle Cassard (blanc) auxquels ils en donnent tout pertinent pouvoir,
et au surplus ils conviennent et arrestent expressement que chacun d’eux payera ses debtes passiges sans que le bien de l’un souffre pour acquiter celles de l’autres ni que leur communauté en soit chargée
que ladite communauté commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant à cette fin à ce que la coutume de Bretagne dispose de contraire à cet égard
qu’en cas de renonciation à ladite communauté et auxdites donations ladite demoiselle Cassard aura tous les habillements et linges qui se trouveront à son usage et ses habillements et linges de dueil, ensemble son troussel, le tout suivant sa condition et préférence, quite de frais
et convenu que si elle survit sans enfants elle prendra douaire conventionnel la moitié du revenu des immeubles dudit futur et s’il y a enfants elle n’en prendre pendant qu’ils vivront qu’une tierce partie, par ce que s’ils décèdent avant elle, ce douaire remontra à ladite moitié
sans lesquelles conditions ledit mariage ne seroit, à l’exécution de quoy lesdits futurs époux obligent leurs meubles et immeubles présents et futurs, déclarant que l’effet des donnations de meubles et immeubles ne peut quant à présent excéder la somme de 2 000 livres sans pour tant que cela y puisse aucunement préjudicier respectivement, que les mêmes donnations sortent leur plein et entier effet sans aucune limitation quans le cas y échoira
consenty jugé condemné fait et passé chez ladite demoiselle Cassard où elle a avecq ledit sieur des Redelières signé, en présence de demoiselle Catherine Leroux sa sœur, nobles hommes Charles Leroux sieur des Tenaudières son cousin, Jean Aubin sieur des Nennetières marchand beau-fère de ladite demoiselle Cassard, et Julien Bureau sieur de la Grenerais qui ont signé

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Retrait lignager par la lignée de Sébastien Halbert et Michelle Renaud, Vertou 1712

décidément, on utilisait plus souvent le retrait lignager dans la région Nantaise qu’en Anjou, car en voici encore un, et ils sont charmants, car ils donnent toute la lignée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1712 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Sébastien Corgnet laboureur demeurant au village de Beautour paroisse de Vertou, lequel en conséquence de l’exploit luy signifié par Lepage sergent royal le 30 janvier dernier à la requeste de Sébastien Guilbaud métayer et Marie Janneau sa femme demeurants à la métairie de la Boirie paroisse de St Sébastien,
déclare accorder volontairement par le présent acte pour éviter à plus grands frais, auxdits Guilbaud et Janneau, luy présent et acceptant pour luy et pour elle, la premisse et retrait lignager de tous les héritages et droits luy vendus et transportés par Sébastien Mesnard et femme le contrat passé entre eux le 10 octobre 1710 au rapport du registrateur soubsigné, attendu que lesdites choses vendues sont ainsi qu’il est porté audit contrat provenues de la succession de Sébastienne Halbert mère dudit Mesnard qui fille et héritière estoit de Sébastien Halbert et de Michelle Renaud, et que ledit Corgnet reconnaît que lesdits Guilbaud et Janneau sont habiles à les retirer sur luy lignagèrement
par ce que ladite Janeau est fille de Sébastien Janeau qui fils estoit de Renée Halbert aussi fille de feu Sébastien Halbert et Michelle Renaud,
tellement que ne pouvant leur opposer ni disputer légitimement ledit retrait, il les y a receus et reçoit
et ce pour et moyennant la somme de 135 livres présentement réellement et devant nous payée en espèces d’écus neufs ayant cours pour chacun 100 sols par ledit Guilbaud audit Corgnet qui s’en est contenté et en quite ladite Janeau sa femme
à laquelle somme ils nous ont dit avoir pacifiquement composé et accordé pour ler remboursement et payement tant du sort principal du susdit contrat de vente que des vaccations insinuations, lots et ventes d’iceluy, mesme de tous les soins peines journées faux frais divertissement loyaux couts frais et mises que ledit Corgnet pouvoir prétendre,
au moyen de quoi il a présentement mis ès mains dudit Guilbaud la grosse du mesme contrat au pied de laquelle est l’insinuation signée Joseph Letexier et la quittance desdits lods et ventes signée Catherine Viau la Savarière en dates des 20 et 30 du mois d’octobre 1710, et subrogé lesdits Guilbaud et femme sans aucune garantie que de son fait ni estre tenu à aucun rapport ni restitution de deniers et autres événements, en tous les droits de propriété possession hypothèque et actions luy acquis par sondit contrat d’acquisition et ce qui en résulte pour les exerver et en disposer comme il estoit en droit de faire sans garantage comme il vient d’être exprimé et non autrement
et au surplus est bien entendu que ledit Corgnet touchera jusqu’à la St Jean Baptiste prochaine seulement la jouissance desdites choses retirées et que lesdits Guilbaud et femme exécuteront solidairement en son lieu et place les charges et obligations auxquelles il s’estoit constitué par ledit contrat et l’en acquiteront en principal intérests et frais vers et contre tous sans qu’il luy en couste rien et ce par hypothèque spéciale et priviligiée sur les mesmes choses retirées,
consenty fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand, et pour ce que lesdits Corgnet et Guilbaud ont dit ne scavoir signer ont fait signer à leur requête scavoir ledit Corgnet au sieur Jan Bontemps et ledit Guilbaud à Louis Poupin sur ce présents

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Claude, Julien, Martin et Françoise Lemerle, enfants de feux Sébastien et Françoise Guillou, Vertou 1713

grâce à cet acte de déguerpissement, comme on disait alors, qui est en fait la résiliation d’un acte d’afféagement pris par leurs défunts parents de deux pièces de terre appartenant aux religieux de Pirmil.
On découvre, au fil de l’acte, que les malheureux enfants ont vu leurs bien saisis faute d’avoir payé une année dudit afféagement, bref, qu’ils ont eu des problèmes très sérieux, et comme vous le savez désormais ici, autrefois les frais de justice étaient entièrement à la charge du perdant, ils ont aussi une somme assez importante à payer pour ces frais.

Nous sommes ici en droit coutumier de la Bretagne :

afféagement : action de démembrer un fief, c’est-à-dire de concéder des parties d’un domaine seigneurial, des forêts, des terres en friche généralement. C’est donc un acte de concession pure et simple qui distingue l’afféagement du féage. La concession se faisait moyennant une redevance en grains ou en argent ; en Bretagne, l’article 359 de la coutume interdit de demander plus de cinq sous par journal afféagé. Le terme est à peu près synonyme d’acensement (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
féage : terme de jurisprudence féodale. En Bretagne, concession de la seigneurie utile d’un fonds avec tétention de la seigneurie directe, ce qui entraîne reconnaissance de foi et d’obéissance (idem)

Je descends d’un couple dont je cherche en vain depuis 30 ans l’ascendance, Lemerle et l’ascendance Phelippe. Sachant que les Sorinières sont situées entre Vertou et Rezé, j’ai tout fait en vain.

    Michel LEMERLE °ca 1691 †Vertou 22 juillet 1769 laboureur aux Sorinières x /1713 pas à Vertou, Rezé, Saint-Fiacre, Bouguenais, Pont-St-Martin Michelle PHELIPPE
    Voir mes travaux sur les familles LEMERLE

Si vous avez une piste merci de m’éclairer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1713, devant nous (Bertrand notaire à Pirmil) notaires royaux et apostoliques à Nantes, ont comparu Claude, Julien et Martin Lemerle, laboureurs, Pierre Braud laboureur et Françoise Lemerle sa femme, de luy bien et duement autorisée, demeurants au village des Fresches et aux Landes de Beautour paroisse de Vertou, enfants et héritiers de défunts Sébastien Lemerle et Françoise Guillou,
lesquels en cette qualité déclarent déguerpir et abanconner volontairement par le présent acte pour eux leurs hoirs succeseurs et cause ayant, au profit des révérends pères prieur religieux et seigneurs du prieuré de Saint Jacques de Pirmil pour lesquels est présent stipulant et acceptant révérend père Dom François Nael leur procureur au monastère dudit lieu y demeurant paroisse de Saint Sébastien,
la pièce de terre labourable contenant 40 boissellées ou environ appellée la Teste d’Or, et les deux hommées de terre autrefois en vigne situées au Petit Bois de la Maladrie le tout en la paroisse de Vertou afféagés auxdits Sébastien Lemerle et Guillou sa femme par révérend père dom Jean Baptiste Pedron faisant pour dom Jean Baptiste Pierre Guyon pour lors prieur titulaire dudit prieuré à la charge d’en donner chacun an au mesme prieuré 40 boisseaux de seigle, le quart de la vendange de la dite vigne et deux poulets, le tout suivant l’acte rapporté par Guilbot notaire royal registrateur le 9 août 1698 qui au moyen du présent demeure nul et sans aucun effet renonçant lesdits Claude, Julien, Martin, et Françoise Lemerle et Braud à s’en servir et y a prétendre aucune propriété ni possession auxdits héritages, consentans que ladite seigneurie en dispose comme elle estoit en droit de faire avant l’acte dudit 9 août 1698,
réservans néanmoins lesdits Lemerle et Braud la levée des grains qui sont actuellement en payant ou donnant 40 boisseaux de seigle audit père procureur pour l’année courante dudit afféagement qui demeuroit échoir à la mi-aoust prochaine
à quoi faire lesdits Lemerle et Braud s’obligent fors ledit Martin Lemerle, solidairement les uns pour les autres un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion, pour en déffaut de ce y être contraints par exécution saisie et vente de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs et par spécial et privilège sur ladite levée de grains comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux en vertu dudit afféagement et du présent acte pour tous sommés et requis
le présent déguerpissement ainsi fait pour lesdits Claude et Jullien Lemerle Braud et femme demeurer comme de fait ils demeurent quites vers ladite seigneurie de la somme de 16 livres d’une part pour les frais faits contre eux en demande desdits héritages procès verbaux de saisie féodale et de prise de vache en dommage et autres frais faits à l’escripture et par autre par de 14 livres en diminution de 30 livres pour la valeur des grains dudit afféagement en ce qu’il en reste à paier des années échues à la mi-aoust 1712, au moyen de quoy ladite somme de 30 livres ne reste que pour celle de 16 livres que lesdits Claude et Julien Lemerle Braud et femme s’obligent solidairement comme cy devant et sous les susdites renonciations de paier audit père procureur avant d’enlever lesdites gerbes et par hypothèque spéciale et privilégiée sur icelles outre hypothèques et les contraintes générales cy devant exprimées pour la conservation de laquelle spécialité le mesme acte d’afféagement demeure en faveur de ladite seigneurie en force et vertu à cest esgard seulement
tout ce que dessus a ainsi esté voulu stipulé consenty accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnations et autorité de la cour royale dudit Nantes
fait et passé audit Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Nael a signé et pour les autres ont dit ne scavoir signer on fait signer à leur requeste scavoir ledit Claude Lemerle à Jean Guillon boulanger, ledit Martin Lemerle à Martin Hoûet, ledit Braud à Jean Hoüet et ladite Françoise Lemerle à Pierre Auger

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Contrat de mariage de Pierre Couperie et Mathurine Jarnigan, Basse-Goulaine 1656

Voici le contrat de mariage de mes ancêtres, Pierre Couperie et Mathurine Jarnigan le 19 février 1656, car cet acte m’avait permis de remonter avec certitude Mathurine Jarnigan. Et, devant la complexité des Jarnigan de la Jarniganière à Basse-Goulaine, je vais recommencer cette ascendance pour voir si je trouve la même chose que ce que j’avais fait autrefois, puisque l’un d’entre vous ne s’y retrouve pas.
J’espère être plus claire dans mes recherches actuelles que je ne l’ai été auparavant, et je mettrais en rouge, comme je le fais habituellement, tout ce qui est seulement probable et non certifié.

    Voir mon étude de la famille COUPERIE
    Voir mon étude de la famille JARNIGAN

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2/620 Delacroix notaire à Nantes : « Pierre Coupperie marchant, veuf, demeurant au village du Plantis paroisse de Vertou avec Mathurine Jarnigan fille de Jan marchant fils de Nicollas, et de Catherine Jarnigan, en présence dudit Jan Jarnigan son père tant pour lui que pour sadite femme à laquelle il s’oblige faire rattifier ces présentes dans 8 jours…

    on a donc la certitude que Mathurine est fille de Jean Jarnigan et Catherine Jarnigan, et c’est donc celle qui est baptisée à Basse-Goulaine le 24 mai 1634
    Je recommence donc toutes mes recherches à partir de ces données, qui sont d’ailleurs confortées ci-dessous par la présence des deux frères Sébastien et Barthélémy, que l’on retrouve bien dans les baptêmes
    Je mettrai dans mon document JARNIGAN tout ce que j’ai revérifié un Nième fois en 2010 et des explications plus explicites que celles que j’avais mises. En effet, les Jarnigan ne sont pas faciles à distiguer à la Jarniganière.
    Et j’ai donc 2 ascendances JARNIGAN à refaire, celle de Jean et celle de Catherine.

ledit Jarnigan et sadite femme donnent auxdits futurs époux en avancement de droits successifs à sadite fille une couette de lit avec un travers-lit un orylier à la valeur de 50 livres, une vache, une thore prisés ensemble 50 livres, du linge à la valeur de 20 livres, un cofre prisé 5 livres et de plus leur délaisse aussi la somme de 18 livres de rente qui est due audit Jarnigan et sa femme par Jan Vallier du bourg de Basse-Goulaine sur et par cause de cartains héritages situés au village du Bassaye audit Goulaine qu’il a arentés audit Vollier pour la somme de 400 livres, de laquelle rente lesdits futurs mariés jouiront jusqu’au décès dudit Jarnigan, et au cas qu’elle serait franchie audit Jarnigan, il sera tenu leur payer chacun an la même rente … sera tenu ledit futur marié tenu de faire faire in-ventaire de sa communauté d’avec défunte Blaise Moreau sa femme en la présence dudit Jarnigan et est icelui Couperie confessant avoir reçu ce jourd’hui dudit Jarnigan en faveur dudit mariage la somme de 120 livres que ledit Jarnigan baille à sadite fille en faveur des bons et agréables services qu’elle lui a rendus … sans qu’elle soit sujette de faire rapport de ladite somme à Sébastien et Bertélémy Jarnigan ses frères … à ce présents et acceptants, aussi demeurant au village de la Jarniganière, qui ont dit l’avoir agréable … seul un des frères signe « Bertela Jarnigan »

    On a donc la certitude que Mathurine Jarnigan a pour frères Sébastien et Barthélémy Jarnigan, tous deux demeurants au village de la Jarniganière en 1656

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