Michel Vignais et Françoise Rocher obtiennent un rabais de leur bail à ferme après les dégâts causés par les gens de guerre, Aviré 1591

et ils sont venus tous deux à Angers pour cette demande et négociation. Il est en effet rare que les épouse des exploitant agricoles assistent aux baux et encore moins lorque ces baux sont passés à Angers.
On possède aussi en pièce jointe, la grosse du premier bail de 1586 qui avait été passé à Sainte Gemmes d’Andigné par Maurice Rouault.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 15 novembre 1591 après midy, en la cour du roi notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably vénérable et discret frère Jacques Brossard religieulx de l’abbaye et couvent monsieur st Nicollas lez Angers au nom et comme procureur spécial et soy faisant fort du prieur du prieuré ou chapelle régulière de la Ferrière en la paroisse d’Avyré d’une part
et chacun de Michel Vignoys mestayer et Françoise Rocher sa femme de luy deument auctorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu et mestairye de la Buchatière dépendant dudit prieuré en ladite paroisse de La Ferrière d’autre part
soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et cont entre eulx les marché axxords et conventions qui s’ensuivent,
savoir est ledit Brossard audit nom avoir ce jourd’huy prorogé allongé et continué et par ces présenets proroge allonge et continue auxdits Vignoys et Rocher sa femme le bail à ferme que ledit Vignoys avoit cy devant tant au nom dudit Vignois que pour et au nom de Jehan Rocher prins dudit Brossard dudit lieu de la Buchatière passé par Me Maurice Rouault notaire de la cour du Plessismacé en dabte du 6 février 1586 et tout le contenu auquel bail nous avons fait lecture audit Vignoys et sadite femme et retenu le prix principal d’iceluy qui est 42 escuz sol par chacun an et aux charges et conditions et réservations y contenues, lequel bail et contenu en iceluy ils ont dit bien savoir et entendre et laquelle présente prorogation et continuation duquel bail a esté et est faite par ledit Brossard audit nom et comme procureur susdit auxdits Vignoys et Rocher sa femme pour le temps de 3 ans entiers et consécutifs et 3 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdits 3 ans révolus
et ce aux mesmes prix charges conditions modifications et réservations y contenues audit bail fors que ledit Brossard a audit nom à la prière et requeste desdits Vignoys et Rocher sa femme et pour toute diminution et rabays qu’ils eussent peu et pourroient par cy après demander audit Brossard audit nom sur le prix de ladite ferme desdites 3 années de ladite présente prorogaitons desduit et rabattu sur ledit prix de 42 escuz du précédent bail cy dessus passé par ledit Rouault la somme de 13 escuz sol sur ledit prix principal de 42 escuz sol par chacun an de la présente prorogation qui sera par ce moyen par chacune desdites 3 années la somme de 29 escuz sol,
et pour le regard de toutes les autres charges et conventions contenues audit bail lesdits Vignoys et sadite femme les continueront suyvant ledit bail
et au moyen de ladite desduction de 13 escuz qui sont 39 escuz pour lesdits 3 ans lesdits Vignoys et sadite femme ont prins et accepté ledit bail à ferme à leurs périls et fortunes et à tous inconvénients qui pourroyent pendant le présent marché et prorogation avenir soit tant de l’occasion des gens de guerre vymes que aultres inconvénients quelconques et sans espérance d’aultre plus grand rabays que de ladite somme de 13 escuz par chacun an

    bon, ils ont obtenu un rabais, mais cette fois, ils n’obtiendront plus rien en cas de gens de guerre !

auquel rabays et diminution aultre que lesdits 13 secuz par chacun lesdits preneurs ont renoncé et renoncent par ces présentes
est accordé entre lesdites parties que où lesdits preneurs feroyent deffault de poyer la présente ferme à la raison de 29 escuz sol par chacun an ung moys après chacun terme escheu le présent bail et prorogation demeurera et demeurent nul si bon semble audit Brossard audit nom et néanmoins seront et ont promis lesdits Vignoys et femme faire et accomplir ce qu’ils devront accomplir du contenu de ladite présente prorogation
et a ledit Brossard confessé avoir eu et receu ce jourd’huy auparavant ces présentes desdits preneurs la somme de 22 escuz sol faisant partye de la somme de 42 escuz sol pour la ferme dudit lieu de l’année dernière dudit dernier bail escheu au jour et feste de Toussaint dernière passé, et le surplus de laquelle somme de 42 escuz sol montant 20 escuz sols ledit Brossard l’a donnée quitée et remise donne quitte et remet iceluy reste et surplus auxdits Vignoys et sadite femme en faveur des présentes et ruynes qu’ils ont dit avoir souffertes par les gens de guerre et pour la diminution et rabays de ce qu’ils eussent peu et pourroyent prétendre et demander audit Brossard pour lesdites pertes et ruynes auxquelles ils ont renoncé et renoncent à en demander plus grand rabays
et ont lesdits Vignoys et Rocher sa femme vendu et vendent et par ces présentes baillent et donnent audit Brossard audit nom pour luy dedans 8 jours prochainement venant une busse de vin clairet nouvel bon et marchand et ung porc le tout pour la somme de 8 escuz sol que lesdits Vignoys et sadite femme ont eue prinse et receue audit Brossard auparavant ces présentes comme ils ont confessé par devant nous dont etc
la copye duquel bail passé par ledit Rouault est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc et à garantir cesdites présentes suyvant ledit bail et non aultrement dommages etc obligent lesdites partyes et mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc et ladite Rocher au droit velleyen à l’espitre du divi adriané à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donné à entendre estre etls qeu femme ne sont tenus es obligations qu’elles facent sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits aultrement elles enpourroient estre relevées etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens et honneste homme Mathurin Pottier me tailleur d’abitz demeurant audit Angers tesmoings
les dits preneurs ont dit ne savoir signer

  • grosse attachée au précédent acte : le bail de 1586
  • Ce jourd’huy 6 février 1586 en la cour du Plessis Macé et par devant nous Maurice Rouault notaire et residant au bourg de SteJame près Segré se sont présentés en personnes establys chacun de vénérable et discret missire Jacques Brossard religieulx du couvent et abbaye st Nicollas les Angers prieur de la Ferrière d’une part
    et Michel Vignays demeurant au lieu et mestairye de la Bichatière en ladite paroisse de La Ferrière tant en son nom privé que pour et au nom de Jehan Rocher à présent demeurant au dit lieu de la Brishatière dépendant dudit prieuré,
    soubzmectant eulx et chacun d’eulx respectivement etc confessent avoir fait et font par entre eux le marché à tiltre de ferme dudit lieu en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Brossard prieur a baillé et baille audit tiltre et non autrement audit Vignays présent stipulant et acceptant en son nom que dessus
    le lieu de la Brischatière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances à commenver le présent marché du jour et feste de Toussaint denière passé pour le temps et espacé de 6 ans et 6 parfaites cueillettes l’une suivant l’autre etc
    pour par iceulx pregneurs jouyr et user dudit lieu ledit temps et user comme bons pères de famille et en paier et bailler par iceulx audit Brossard bailleur par chacuns ans le présent marché durant par deux termes et esgaulx payements la somme de 42 escuz sol revenant à la somme de 126 livres tz par moitié à chacun desdits termes savoir au terme de Pasques et Nouel
    et oultre paieront les debvoirs et charges cens rentes que peut debvoir ledit lieu tant par felin que par deniers ledit marché durant
    tiendront et entretiendront iceulx pregneurs les maisons granges loges et tests et autres choses dudit lieu et de ce qui en dépend en bonne et suffisante réparation et le tout rendu bien réparé à la fin du dit présent marché et ainsi qu’ils y sont tenuz par autres marchés précédents touteffois fournissant par iceluy bailleur de boys seul pour ce faire seulement
    tiendront ledit lieu bien et deument clos de bonnes hayes et fossés
    planteront chacun an sur ledit lieu ès lieux et endroits et places vacques le nombre de 4 entures et 2 poyriers et avecques autres arbres fructuaux le tout rendu gardé des dommages des bestiaulx
    davantaige poyront iceulx pregneurs à chacun an audit bailleur au terme et feste de Toussaint le nombre de 2 chappons avecques le nombre de 10 livres de beurre net en pot et au terme et feste de Pentecoste aussi chacun an le nombre de 6 poulets le tout bin et valable
    et ont promys iceulx pregneurs de loger ledit bailleur chacuns ans ledit marché durant deux ou trois fois par chacun an et fournir de boire et manger tant à luy que son cheval et serviteur sans aulcune diminution dudit marché
    laisseront iceulx pregneurs à la fin du présent marché ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et entrais et mesmes tiendront les terres et places dépendant dudit lieu bien et deument closes qu’elles ne soient endommagés des bestiaux
    ne couperont ny ne feront couper ny abatre aulcun bois de sur ledit lieu et appartenances tant mort que vif sinon ceux qui ont de coustume ester exploités et encores comme il appartien et de bonne heure et saison
    et prendront garde qu’il ne soit rien entrepris sur lesdites choses et terres dudit lieu et si aucuns sont en avertiront ledit bailleur dudit couvent
    et accordé entre ledit bailleur et pregneurs que au cas qu’il permute audit prieuré et tout ce qui en dépend e qu’il ne puissent y demeurer pendant le présent marché lesdits pregneurs ne le pourront empescher et non autrement parachever l’an encommencer et auparavant iceluy marché fini et expiré en iceluy cas il ne sera tenu en aulcun garantage mais à la volompté de celuy qui sera sieur dudit lieu
    et est en ce compris audit présent marché le boys taillis dudit lieu lequel ils pourront faire couper et abatre lorsqu’il arrivera à son âge de 6 ans et au moys de mars le tout pour une fois au présent marché seulement
    et a iceluy bailleur réservé et réserve à luy une place et le boys d’icelle estant près le bourg d’Avyré
    et ne pourront iceux pregners transporter ny sous fermer lesdites choses du présent bail à autres personnes sans le congé et licence dudit bailleur
    a promis iceluy prengeur faire et parfaire la vigne dépendant de ladite baillée en bonnes façons et saisons ad ce convenables comme de dehausser tailler bécher bien et y faire des provings et provignettes où il s’en trouvera à faire
    et au cas que ledit boys taillis ne fust abatu ny coupé lorsque lesdites permutations se feront en iceluy cas sera desduit et rabatu sur les deniers de ladite ferme la somme de 25 livres
    auquel marché et tout ce tenir etc garantir etc obligent et mesmes les biens dudit pregneur tant son nom que dessus à prendre vendre etc renonçant foy jugement condemnation etc
    fait au bourg de Ste Jame après midy dudit jour en présence de honneste homme Me Pierre Cadoz fermier du prieuré de Ste Jame missire René Alnoe prêtre
    ceci est une gosse signée du notaire Rouault

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    Jean Thibault et Renée Letessier engagent une petite closerie à l’Hôtellerie de Flée, 1627

    petite au vue du prix, petit. Il est vrai que les engagements sont parfois faits à des pris sous évalués.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 7 mars 1627 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Jehan Thibault marchand et Renée Letessier sa femme de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Saint Martin du Bois lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellemetn par héritage
    à honneste homme René Vignais marchand et Anne Vallin sa femme à ce présents stipulant pour eulx leurs hoirs etc
    scavoir est le lieu et closerye de la Fermenderye sis et situé en la paroisse de l’Hosterie de Flée composé de maison rues issues vergers jardins prés parstures terre labourable et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire et comme il appartient auxdits vendeurs et ainsi que leurs fermiers et closiers en ont joui et exploité ledit lieu et que lesdits acquéreurs ont dit bien cognoistre
    tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Mortiercrolle aux charges des cens rentes et debvoirs que lesdits acquéreurs paieront pour l’advenir quitte du passé
    transportant etc et est faire la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 320 livres tz laquelle sommel lesdits acquéreurs deuement soubmis establis et obligés soubz ladite cour ont promis et s’obligent ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens paier et bailler audit vendeur dedans la Toussaint prochaine en 4 ans aussi prochainement venant à peine etc néantmoings etc pendant lequel temps lesdits acquéreurs sont et demeurent tenuz paier et bailler chacun an de rente la somme de 16 livres tz le premier terme et paiement commençant à la Toussaint prochainement venant et à continuer sans que lesdits acquéreurs puissent prétendre ne empescher ledit principal le terme escheu ny faire convertir ladite somme à rente ledit temps echeu
    o condition de grâce retenue par ledit vendeur et consentye par lesdits acquéreurs de recourcer et rémérer lesdits choses d’huy en 9 ans prochainement venant en paiant par ledit vendeur le fort principal loyaux cousts frais et mises par ung seul et entier paiement
    oultre tiendront lesdits acquéreurs le bail à ferme desdites choses à Denys Cerisier en ce qui en reste à eschoir ou le desdommager de leurs frais
    dont et audit contrat et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir epar lesdits vendeurs eux et chacun d’eux ung seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout et lesdits acquéreurs au paiement de ladite somme et rente et en cas de deffault de ce faire leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et lesdites parties au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Saint Martin présents Symon Letessier sarger Loys Thibault aussi sarger demeurant audit St Martin tesmoings

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    Les 2 lits de Jeanne Letessier : Jean Vignais puis Pierre Bellier, Montreuil sur Maine 1626

    précisés clairement sur cet acte
    et même à la fin de l’acte on voit apparaître un François Vignais qui est manifestement issu d’un premier lit de Jean Vignais.

    Donc, cet acte complète les actes suivants :

      Des Vignais héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, Montreuil sur Maine 1626
      Autres héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Tessier, et cette fois des Belliers frères et soeurs, Montreuil sur Maine 1626

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 mai 1626 par devant nous Symon Godes et René Billard notaires de Saint Laurent des Mortiers et du Lyon diligents sans que l’une puisse empescher l’e cour de l’autre furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de René Vignoys mestaier demeurant au lieu et mestairye de Lassensye ? Paoul Norment mary de Jehanne Vignoys paroissiens de Monstreuil sur Maisne, Loys Jolly mari de René Vignoys tissier demeurant à la Binardière paroisse de Chamteussé et Mathurin Gardays mary de Mathurine Vignoys mestaier demeurant à la Charpenterye paroisse dudit Lyon d’une part, tous héritiers de deffunt Jehan Vignoys vivant père desdits les Vignoys et de deffunte Jehanne Letessier vivante leur mère d’une part
    et Jehan Bellier mestaier de la Saullaye Pierre Douesteau meusnier du Petit Rideau mary de Perrine Bellier et Mathurin Douesteau mary de Symone Bellier tous enfants et héritiers de deffunt Pierre Bellier et de ladite deffunte Letessier demeurant en la paroisse dudit Monstreuil lesquels tant en leurs noms que eux se faisant fors de Pierre et Mauricette les Belliers enfants mineurs desdits deffunts Pierre Bellier et Jehanne Letessier et auxquels ils promettent faire avoir agréable le contenu en ces présentes sy besoing est eux estant venuz à leur âge de majorité à peine de tous despens dommages et intérests néantmoings etc d’autre part
    lesquels confessent avoir transiger et accordé sur ce que lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays tant en leurs noms que esdits noms demandoient auxdits Bellier et Douesteaulx tant en leurs noms que esdits noms qu’ils paiassent la somme de 231 livres 1 soulz 7 deniers pour leurs parts et portions de la somme de 288 livres 17 soulz faisant moitié de la somme de 577 livres 14 soulz tz pour le contenu en leur inventaire fait à la dilligence de ladite deffunte Letessier leur mère des meubles de la communauté d’elle et dudit deffunt Jehan Vignoys leur père comme appert par iceluy inventaire passé par devant deffunt Me Claude de Villiers vivant notaire de ceste cour du Lyon le 15 mai 1596
    et encores demandoient les intérests de ladite somme de 231 livres 1 soul 7 deniers depuis ledit 15 novembre 1596 jusqu’à ce jour
    et que par lesdits Bellier et les Douesteaux estoit dit que lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays n’estoient recepvables en leurs demandes d’aultant que par testament fait par deffunt Pierre Bellier leur père et ladite deffunte Letessier leur mère passé par Boyvin notaire le 7 avril dernier et codicille du 21 dudit mois, ils ont déclaré avoir presque employé pareille somme qu’il leur est deu par ledit inventaire au paiement des debtes créées par ledit deffunt Jehan Vignoys leur père et par conséquence en doibvent estre quittes ensemble des intérests de ladite somme
    et outre demandent lesdits René Vignoys Norment Jolly et Gardays que lesdits Bellier et Douesteaux tant en leurs noms que esdits noms, leur facent et baillent partages de leurs droits des meubles appartenant à ladite deffuncte Letessier, mentionnés en l’inventaire passé par nous Billard notaire le 5 du présent mois sauf à eux à se pourvoir et faire paier sur les partages et jouissance d’iceux à eux appartenant à cause des successions de leurs deffunts père et mère, pour raison de e que dessus lesdites partyes en ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bellier et les Douesteaux tant en leurs noms que esdits noms ont promis et s’obligent paier et bailler auxdits Jolly Norment Gardays et Vignoys la somme de 400 livres tz dedans la st Jehan et Nostre Dame Angevine prochainement venant par moitié et 4 septiers de bled neuf mesure du Lyon dans le mois d’août prochainement venant à peine etc pour demeurer quittes de ladite somme de 231 livres 1 soulz 7 deniers et intérests d’icelle par eux demandés pour le raplassement dudit inventaire et pour leurs parts et portions des meubles en quoy ils peuvent estre fondés à cause de ladite deffuncte Letessier leur mère mentionnés audit inventaire dudit 5 de ce mois, auxquels lesdits Norment, Jolly, Gardays et Vignoys ont renoncé et renoncent par ces présentes au profit desdits Belliers et Douesteaulx tant en leurs noms que esdits noms moiennant ladite somme de 400 livres et 4 septiers de bled seigle comme estant comprins en icelle somme et bled
    et oultre par ces mesmes présentes lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys ont quitté céddé délaissé et transporté auxdits Bellier et Douesteaux présents stipulans comme dessus tous et chacuns les droits qu’ils ont et peuvent avoir au bail de ferme de la moitié du lieu et mestairye de la Saullaye dite paroisse de Monstreuil fruits profits et … et boys coupables et esmondables estant sur ledit lieu de la Saullaye à la charge auxdits Belliers et Douesteaulx d’acquitter et indemniser lesdits Jolly Norment Gardays et Vignoys des fermes tailles réparations charges et debvoirs dudit lieu de la Saullaye tant du passé que de l’advenir mesme demeurent tenuz lesdits Belliers et Douesteaux d’acquitter et indemniser lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys de toutes et chacunes les debtes tant actives que passives que obsèques et funérailles et autres charges et du testament desdits deffuncts mesmes de toutes autres debtes penttions et demandent (sic) qui leur pourroit estre pour raison dudit lieu que comme héritiers desdites successions desdits deffunts Vignoys et Letessier moiennant ce que dessus
    et ce fait sans déroger par lesdits Norment Jolly Gardays et Vignoys au droit d’hypothèque à eulx acquis par ledit inventaire dudit 15 novembre 1595 lequel demeure en sa force et vertu mesme demeurent tous et chacuns les biens meubles mentionnés audit inventaire dudit 5 de ce mois affectés et hypothéqués comme leur gage spécial et naturl ensemble tous et chacuns les autres biens desdits Bellier et les Douesteaux jusques au paiement de ladite somme de 400 livres 4 septiers de blé et autres charges mentionnés en ces présentes
    et de laquelle somme de 400 livres et bled lesdits Bellier et les Douesteaux ont promis et s’obligent bailler bonne et suffisante caution auxdits Norment Jolly Gardays et Vignoys dedans 3 jours aussi prochainement venant qui se constituera débiteur et paieur avec eux ung seul et pour le tout avec les soumissions et renonciations à ce requises à peine etc néantmoings etc
    et accordé entre les dites parties qu’ils tourneront à compte de rapports par entre eux des advencements de droits successifs à eux faits par leurs deffunts père et mère en ce qu’ils ont compté dedans 15 jours prochainement venant
    et quant au regard des immeubles et jouissances d’iceulx tant du passé que de l’advenir lesdites parties en adviseront pareillement en tournant à lesdits rapports deffences …
    et a esté à ce présent François Vignoys mestaier demeurant à Vigre paroisse de Saint Martin du Boys lequel deument soubzmis estably et obligé soubz lesdites cours confesse avoir aujourd’huy quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte audit Jehan Bellier et les Douesteaux présents stipulant comme dessus touttes et chacunes les deniers et intérests à luy deuz et acquis par les inventaires faits à la dilligence de ladite deffunte Letessier après le décès dudit deffunt Jehan Vignoys passés par ledit deffunt de Villiers ledit 15 novembre 1596, et est ce fait pour et moiennant le prix et somme de 100 livres tournois et lesdits Belliers et Douesteaux eux et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis paier et bailler audit François Vignoys dedans la st Jehan et l’Angevine rochainement venant par moitié à peine comme dessus aussi sans déroger au droit d’hypothèque à luy acquis par lesdits inventaires lesquels demeurent aussi en leur force et vertu jusques au paiement de ladite somme ensemble demeurent les meubles mentionnés audit inventaire dudit 5 du présent mois affectés et hypothéqués audit François Vignoys jusques au paiement de ladite somme de 100 livres tz

      selon toute probabilité ce François Vignais serait issu d’un premier mariage de Jean Vignais avant son mariage avec Jeanne Letessier. Mais les Vignais ne sont pas anciens à Montreuil, et c’est sans doute ailleurs.

    et au moyen des présentes demeurent aussi lesdites Bellier et les Douesteaux tenus acquiter et indemniser ledit François Vignays de toutes debtes en quoy il pourroit estre tenu ou que lesdits deffunts Bellier et Letessier pourroient avoir à paier ou qui pourroient estre deues à cause dudit deffunt Vignoys et sadite deffunte mère ains luy bailleront et paieront ladite somme de 100 livres franche et quitte sans qu’ils luy puisse rien demander d’un septier de bled qu’il a eu auparavant ces présentes de ladite deffunte Letessier et de ladite somme de 100 livres en bailleront pareillement caution solvable audit Françoys Vignoys dedans 3 jours prochainement venant qui se constituera débiteur et paieur de ladite somme de 100 livres dedans ledit terme cy dessus et s’y obligera aec eux ung seul et pour le tout avec les soubmissions et renonciations à ce requises
    dont et à tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Bellier et Douesteaux eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens etc et leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc et au bénéfice de division discussion et d’odre de priorité et portériorité etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous Billard notaire présents vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre vicaire demeurant audit Monstreuil, honneste homme François Ricoul marchand demeurant à Segré tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

    PS : Le 15 mai 1626 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour honneste homme Jacques Leroyer marchand fermier du prieuré de Monstreuil sur Maisne, et y demeurant, lequel nous a dit qu’il se présentoit pour caution de chacuns de Jehan Bellier Pierre et Mathurin les Douesteaux tant eu leurs noms et qualités qu’ils procèdent suivant et en conséquence de l’accord de l’autre part, auquel après luy en avoir fait lecture de mot à autre a dit iceluy bien entendre et a de sa propre volonté pleny et cautionné lesdits Jehan Bellier et les Douesteaux tant en leurs nos que esdits noms de la somme de 500 livres et 4 septiers de bled … etc…

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    Des Vignais héritiers de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, Montreuil sur Maine 1626

    l’acte est assez curieux car manifestement il ne sont pas enfants de Pierre Bellier et Jeanne Letessier, puisqu’ils sont tous porteurs du patronyme Vignais, mais ils font ici rapport de leurs avancements d’hoirs réciproques, or, ces rapports étaient le plus souvent, à mon sens et expérience, lorsqu’on héritait des parents puisque c’étaient eux qui faisaient les avancement d’hoirs.
    Alors, on pourrait supposer que ce sont des grands parents, ayant vécu plus longtemps que les parents ? Et dans ce cas la mère de ces Vignais serait une Bellier.

      Voir ma page sur Montreuil sur Maine

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 novembre 1626 par devant nous René Billard notaire de la chastelennye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Paoul Norment mary de Jehanne Vignoys demeurant au bourg de Monstreul sur Maisne, Loys Jolly mary de Renée Vignoys demeurant aux Binaudières paroisse de Chamteussé, René Vignoys mestaier demeurant à Laseufrye ? paroisse dudit Monstreuil et Mathurin Gardays et Mathurine Vignoys sa femme et de luy à ce présent suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de la Charpenterye Gaudin paroisse dudit Lyon, tous héritiers feu Pierre Bellier et Jehanne Letessier
    lesquels confessent avoir présentement tourné aux comptes et rapports des advancements de droit successif à eux faits par lesdits deffunt Bellier et Letessier sa femme sur le testament et codicille desdits deffunts par lesquels rapports se sont lesdits Norment et Jolly trouvés redevables vers lesdits gardays et sa femme de la somme de 20 livres tz qui est chacun la somme de 10 livres
    laquelle somme de 20 livres lesdits Jolly et Norment ont promis et s’obligent paier et bailler audit Gardays et sa femme dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine etc
    et au moyen de quoy sont et demeurent lesdites parties quites les ungs vers les autres desdits rapports pour avoir lesdits Vignoys Jolly et Normant aultant touché receu les ungs et les autres etc dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en la maison de nous notaire présents Jacques Leroyer marchand et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lion tesmoings lsedites parties ont dit ne savoir signer

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    Bail à ferme d’un logis au bourg du Lion-d’Angers, 1620

    En fait il s’agit d’une location, que l’on appelait autrefois « louage ». Le prix est peu élevé, et je pense que le terme « logis » est bien pompeux pour une demeure manifestement très modeste, d’ailleurs le preneur, René Vignais, est tailleur d’habits. Le plus souvent, le terme de « logis » concerne une maison de maître. Enfin, la preuve en est ici que cela n’est pas toujours le cas.

    Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
    Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 12 mars 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présent et personnellement estably Me François Boyvin prêtre chanoine en l’église Saint Jehan Baptiste d’Angers y demeurant d’une part,
    et René Vignais tailleur d’habits demeurant au bourg du Lion d’Angers d’autre part,
    lesquels soubzmis ont fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Boyvin a baillé et baille par ces présentes audit Vignais qui a pris et accepté audit tiltre de louage et non autrement pour le temps et espace de 5 années qui commenceront à la fin du bail qu’il en a et finiront à pareil jour
    scavoir est ung logis et jardin audit bailleur appartenant, situé dans le bourg dudit Lion d’Angers où demeure ledit preneur ainsi qu’il se poursuite et comporte sans rien en excepter retenir ne réserver
    pour en jouit et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien en démolir ne détériorer
    ains tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps ledit logis en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et carreau, desquelles réparations ledit preneur s’est contanté pour estre tenu par son bail précédent
    et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 35 sols au jour et feste de Toussaints, le premier paiement commençant à la Toussaints prochaine et à continuer etc
    et outre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes et debvoirs dus pour raison dudit logis et jardin, et en fournir les acquits à la fin dudit temps
    ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et René Leveau praticiens demeurant Angers tesmoins
    ledit preneur a dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Boeufs et chartes ne passeront pas ! L’Hôtellerie-de-Flée, 1613

    Si vous êtes attentifs à la lecture des partages lors des successions que je vous retranscrit ici, vous avez remarqué qu’après la description du contenu de chacun des lots, on passe aux clauses générales, et parmi ces clauses on a le plus souvent une clause qui prévoit que chacun garantira à ses cohéritiers le passage de boeufs et chartes, parfois je vois même sur ses propres terres sans chemin encore établi.
    Ici, manifestement, lors des partages évoqués, à savoir ceux des biens de Mathurin Vignais, on avait probablement omis cette clause et il s’ensuit une dispute insoluble.

    L’acte qui suit est une transaction sous forme de vente des parcelles litigieuses, en fait donc un regroupement des terres en une seule main.
    Mais vous remarquez la présence parmi les conseils venus avec eux du même Besnard que celui que je vous livrais dans le billet précédent, d’ailleurs aux mêmes lieux, et aussi du même Grudé. Mais vous allez voir que la date diffère et qu’il s’agit donc d’un autre voyage à Angers de Besnard.

    Enfin, je descends de VIGNAIS, pour lesquels je suis en panne bien plus tardivement, sans pouvoir clairement les remonter avec preuves, car comme vous pouvez le constater sur mon blog, je travaille avec preuves seulement.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys chacuns de Jehan Pichon sergent et notaire de la seigneurie de Mortiercrolle d’une part
    et Jehan Vignais sieur de la Maison-Neuve, marchand, demeurant audit lieu de la Maison-Neuve paroisse de l’Hôtellerie de Flée d’autre part
    lesquels ont transigé comme s’ensuit sur les procès et différends d’entre eux sur l’appel que ledit Vignais entendoit intenter de la sentence donnée en la sénéchaussée de ceste ville le 20 août dernier entre ledit Pichon appelant de sentence donnée par le sénéchal de Mortiercrolle et ledit Vignais inthimé et Macé Houdemon mari de Anne Pichon demanderesse intervenant en ladite cause d’appel
    laquelle sentence du 20 août auroit défense audit Pichon de passer avec bœufs et charte par le chemin contentieux entre lesdites parties pour exploiter ses héritages situés en la pièce de terre des Cranses et Mellieres sauf à luy à se pourvoir pour raison dudit chemin et néanmoings ledit Vignais condamné aux despends de la cause d’appel vers ledit Pichon et ledit Pichon aux despends de la cause vers ledit Vignais,

      sic ! cela paraît curieux, mais je pense qu’ils avaient tous deux chacun des torts. Souvenez-vous en effet qu’à cette époque les frais de justice sont payants, pas seulement votre avocat, mais on payait les juges, greffiers et même le sergent royal qui délivrait l’exploit suite à la sentence…

    et en l’intervention faite par ledit Houdemon sur le fait de la possession immémoriale par luy soutenue de passer par ledit chemin contentieux avec bœufs et chartes auroient esté les parties appointées contraires,
    c’est à savoir que pour obvier à procès, paix et amour nourrir entre lesdits Pichon et Vignais et pour faire cesser toute difficulté pour raison dudit chemin, ledit Pichon a vendu et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir audit Vignais stipulant et acceptant pour luy ses hoirs tout et tel part et portion d’héritaige qui audit Pichon peult compéter et appartenir, compète et appartiens en ladite pièce de terre des Cranses et Mollières contenant sadite part et portion de terre en ladite pièce 90 cordes ou environ

      en Anjou, la corde fait 65,95 m2, soit ici 5 935 m2

    comme elles luy sont eschues par partaiges de la succession de défunt Mathurin Vignais et subdivision entre luy et défunt Julien Heuslet mary d’Anne Pichon à présent femme dudit Houdemon, joignant lesdites 90 cordes de terre ou environ des deux costés la terre dudit Jehan Vignais et de ladite Anne Pichon d’un bout au chemin de la Fontaine Rousseau d’autre bout au pré de la seigneurie de Flée, et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ny réserver
    lesquelles choses ledit Vignais a dit bien cognoistre du fief et seigneurie de Flée aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer franche et quite des arréraiges du passé jusques à huy
    transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 96 livres tz que ledit Vignais a promis et s’est obligé payer et bailler audit Pichon dedans 15 jours prochainement venant et moyennant ces présentes demeure le procès d’entre lesdites parties nul et assoupi, sans préjudice des droits dudit Houdemon desquels ledit Vignais se défendra ainsi qu’il verra estre à faire et aussi sans préjudice des frais et despens adjugés respectivement auxdites parties par ladite sentence du 20 août lesquels ils feront liquider pour iceulx compenser jusques à concurrence
    auquel accord transaction et vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye et en sa présence, et de sire Denis Lenfantin sieur de la Fontaine marchand demeurant au lieu de la Rivière paroisse de l’Hôtellerie de Flée, Me François Besnard demeurant Angers, Pierre Vignais et Charles Citoleux demeurant en ladite paroisse de l’Hôtellerie de Flée, Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers tesmoins
    ledit Jehan Vignais establi a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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