Robert Bellanger vend à Yves Pelion une pièce de terre, Villemoisan 1552

Les Bellangers sont partout, en voici encore d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys Robert Bellangier demeurant en la paroisse de st Pierre de Villemoisant soubzmectant luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir vendu et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir vers et contre tous dès maintenant etc à honorable homme messire Yves Pelion docteur en médecine lequel à ce présent et stipulant à achapté et achapte pour luy et pour ses hoirs
une pièce de terre labourable avecques ses hayes clouaisons et foussés contenant en terre labourable 6 boisselées sans les dites hayes le tout joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres des héritiers feuz René et Symon les Pelions d’aultre cousté à aultre terre appartenant audit vendeur d’aultre bout aux terres des héritiers feu Jehan Papegault le tout sis en ladite paroisse de Villemoisant et tout ainsi que lesdites terres et hayes et clouaisons se poursuivent et comportent et que ledit vendeur avoit accoustumé en jouir tenir posséder et exploiter sans rien en réserver
tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie de Villemoysant à deux deniers tournois de cens rente ou debvoir deubz à l’abbaye de Ponltron à une mesure de bled le tout payable aux termes accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 38 livres tournois et laquelle somme ledit acquéreur a promis paier et bailler audit vendeur dedans d’huy en 8 jours prochainement venant la somme de 10 livres et le reste et parfait paiement de ladite somme poyable par ledit acquéreur audit vendeur dedans d’huy en 5 sepmaines prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffaut ces présentes demeurant etc
et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire ratifier et avoir ces présentes agréables à Jehanne Papegault sa femme et la faire obliger au garantage des choses héritaulx dessus vendues dedans d’huy en 15 jours prochainement venant et en bailler et fournir lettres de ratification vallables audit vendeur ou à ses hoirs etc dedans ledit temps à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et les choses héritaulx vendues etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur luy et ses hoirs etc renonçant disant générale renonciation non valoir etc et à toutes aultres choses etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Jehan Girault demeurant audit Angers et Jehan Legendre demeurant audit Villemoisant tesmoings
et en vin de marché 10 sols du consentement dudit vendeur

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André Delhommeau engage beaucoup de terres et métairies, Villemoisan et environs 1557

c’est en effet une longue liste de métairies et même seigneuries, et on ne peut qu’être en admiration devant nos ancêtres qui payaient des impôts si compliqués, car même une seule métairie ne relevait pas que d’un fief, et certaines pièces de terre de la métairie pouvaient relever d’autre fief. Je dois vous avouer que je trouve notre système foncier plus clair, d’autant que j’ai été l’une des toutes premières à payer et déclarer sur Internet, et même depuis un an sans aucun envoi postal, donc zéro papier, d’autant qu’il y a belle lurette que je me passe d’imprimante.
Nos ancêtres devaient avoir la tête pleine de ces multiples fiefs et données, et je suis, je le répète, admirative, d’autant que si ici on a affaire à des gens sachant lire et écrire, la plupart ne savaient pas lire et donc tout était bien dans la tête.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1557 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) ont esté présents en leurs personnes et personnellement establiz honorables personnes Me André Delhommeau licencié ès droits sieur de la Parerye et Françoise Ogier sa femme de luy auctorisée par davant nous quant à ce et François Crouilleau demeurant audit Angers soubzmectant eulx leurs et chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs et ayans cause sans division etc confessent sans contrainte avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage
à noble homme Jacques Delymelle sieur de la Bouveraye qui a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Jehanne de ?

    J’ai eu du mal à déchiffrer avec certitude le nom de l’épouse !

son espouse absente les choses qui s’ensuyvent scavoir les terres fiefs et seigneuries appartenances et dépendances d’Ardanne et Saint Sigismont composées d’une mestairie apellée la mestairie Saint Sigismont de grands bois marmentaulx et taillables appelés les boys d’Ardanne et du Jarry de grand quantité de landes frouz de dessus,

fro, frost, et en Anjou « landes frous » désignent les espaces en friche

droit de fondation de l’église paroichiale de saint Sigismont et fief juridiction hommages cens rentes debvoirs inféodés droit de chasse deffensable et généralement toutes et chacunes les appartenancse et dépendances destites terres et seigneuries d’Ardanne saint Sigismont et du Jarrez sans rien en retenir ne réserver
Item le lieu et mestairie de Launay sis en la paroisse Saint Sigismont composé de maisons jardins yssues terres labourables prés pastures boys marmentaux et taillables d’un petit estang en ce comprins ung pré appellé le pré de Launay que soulloit tenir et exploiter le sieur de Villemoisant
Item le lieu et mestairie de la Hussaudière sis en ladite paroisse de Villemoisant composé de maison jardins terres prés pastures et boys marmentaulx frouz et landes
Item le lieu mestairye et appartenances du Pont Piau en ladite paroisse de Villemoisant composé de maisons jardins granges terres labourables
Item le lieu et mestairie de la Ryvière en ladite paroisse composé de maisons jardins granges terres labourables prés pastures et boys marmentaux en ce comprins les taillis du bois Hereau
Item le lieu et mestairie de la Besle en ladite paroisse composé de maison granges jardrins yssues haies vergers terres labourables et bois marmentaulx
Item le lieu clouserie domaine appartenances et dépendances du moullin aux Loups sis en ladite paroisse de Saint Sigismont et de Villemoisant composé de maisons terres labourables et d’une prée appellée la prée du Moulin aux Loups,
Item les fiefs seigneuries et juridictions droits prérogarives et préhéminances de Vievres ? et fief Bureau en quelque lieu que ce extendent soit par deniers avoynes bians corvées et autres sortes et redevances
Item une pièce de vigne appellée la Mazière sis en la paroisse de Sapvenières
Item ung septier de blé seigle mesure dudit Villemoisant deu chacuns ans sur le lieu et appartenances de la Rivière de cens debvoir ou rente inféodée et tout ainsi que les dites choses avecques leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et qu’elles ont esté cy davant tenues possédées et exploitées par lesdits vendeurs ou aucuns d’eulx ou leurs prédecesseurs ou autres pour et au nom d’eulx, sans rien y retenir ne réserver, tenus savoir est le pré fief et seigneurie d’Ardane et la mestairie de Launay de la seigneurie de Champtossé à deux fois et hommages et la mestairie de saint Sigismont du fief d’Ardanne et tenue à ung denier debvoir, sauf une pièce de pré dépendant de ladite mestairie appellée la Vente Piron qui est tenu de Champtocé à deulx deniers deulx boisseaux d’avoyne et bians à Champtossé au chapelain de la chapelle Mory, le moulin au Loup enp artie au fief dudit Champtocé et tenu à 5 soubz tz si tant en est deu, et l’autre partie au fief de Montejehan et tenu à une paire de gans à mutation de seigneur si tant est qu’ils soient deuz et ung septier de blé à la grant mesure de Pontotran, ladite mestairie de la Besle au fief de Villemoysant à ung denier et chargée à l’abbaie de Pontotran de 6 boisseaux de seigle à la mesure ancienne de Bescon mesure dumenige ?, ladite mestairie de la Hussaudière au fief de Villemoisant sauf une pièce de terre sise sur le grant chemin tendant de Champtossé à l’opital du Louroux Besconnays et ladite pièce de terre à 5 soubz tournois à la recepte dudit hospital, ladite mestairie du Pont Piau tenue partie au dife de Villemoisant à ung denier et l’autre partie au fief de Villemoisant et tenu à bians le tout de cens rente ou debvoirs,
transportant etc et est faite ceste présente vendition quictance delays cession et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tournois paiés comptent ce jour en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur auxdits vendeurs qui les ont prins euz et receuz en or et monnaye au prix de l’ordonnance et dont ils ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs et ayans cause
a ledit achapteur donné et donne grâce auxdits vendeurs qui icelle ont retenue stipulée et acceptée de rescoucer lesdites choses vendues du jourd’huy en ung an prochainement venant en paiant et rendant ladite somme de 4 000 livres tournois et les autres frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et totu ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre etc et les choses vendues garantir etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous à toutes choses à ce contraire et par expecial au bénéfice de division de discussion et d’ordre et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudie Delommeau en présence de honorables hommes Me Jehan Gohin licencié es loix conseiller du roy notre sire à Angers Mathurin Besnart licencié es loix sieur de la Mererye et autres tesmoings à ce requis

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Pierre Landais en procès contre les habitants de Villemoisan les accuse d’avoir produit des faux, 1548

et il demeure lui-même à Villemoisan, où l’ambiance devait être détestable !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du palais d’Angers personnellement estably noble homme Pierre Landays sieur du Vivier et de Santoger demeurant audit lieu du Vivier soubzmectant etc confesse avoir fait nommé constitué estably et encores fait nomme constitue establyst et ordonné ses bien aimés maistre (blanc) ses procureurs généraulx etc o pouvoir especial donné par ledit constituant à ses aimants procureurs chacun d’eulx de proposer alléguer et maintenir en la cour de messeigneurs les généraulx du roy notre sire en la cour de Parlement à Paris par davant ledit seigneur et partout ailleurs où il appartiendra que en l’arrest donné en ladite cour par mesdits seigneurs les généraulx entre ledit constituant d’une part et les paroissiens manans et habitans de Villemoysant d’autre part le (effacé par l’eau, l’acte étant partiellement abimé) du présent moys de septembre, y a erreur
ainsi le maintenir et soustenir et à ceste fin inscripre audit erreur, demander et requérir auxdits généraulx estre reveu ensemble de maintenir et arguer de faulx certaines pièces et escripts contre luy produits par sesdits adversaires audit procès comme soubzscript par ce mot pbylly (sic) et etans prétendus recueillis dès 1519 et 1520 et à ceste fin soy inscripre audit faulx pour et au nom dudit constituant et faire au sourplus en ladite matière proposition d’erreur et toutes autres choses tout ce qu’il appartient et que ledit constituant feroit ou faire pourroit si présent y estoit en personne jaczoit qu’il y ayt chose qui requiert mandement plus especial procuration etc et poyer les juge ou juges si mestier est etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Guillaume Ligier licencié ès loix advocat y demeurant et Jehan Chartier marchand demeurant à Bourge en Anjou tesmoings les jour et an susdits

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Yves Pelion prête à des proches sur gage, Villemoisan 1547

en fait son nom est orthographié ici PELIHON ce que je rencontre pour la première fois, car ordinairement je rencontre PELYON ou PELION.
Mais Papegault est vraiement un joli patronyme, que je n’ai pas malheureusement.

Il me semble avoir déjà entendu parler d’Yves Pelion lorsque j’étudiais mes FOUIN, et je vous dis cela de mémoire, et j’irai regarder de plus près, à moins que vous ayiez une idée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 août 1547 en la cour du roy notre sire endroit par devant nous (Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement establiz chacun de Jehan Papegault et René Pelihon demeurans en la paroisse de Villemoysant soubzmectans respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé transporté cendent quictent cèddent délaissent et transportent etc
à honorable homme messire Yves Pelihon docteur demeurant en ceste ville d’Angers lequel a achapté et achapte tant pour luy que ses hoirs etc
4 boissellées de terre en ung tenant sises et situées au lieu et appartenances de la Rouaudière en une pièce de terre appellée la Chesnaye dite paroisse de Villemoisant joignant d’un cousté à la terre dudit achapteur d’autre cousté à autre terre dudit achapteur aboutant d’un bout au chemyn tendant de Villemoisant aux Tertres d’autre bout à la terre Mathurin Melle appellée la Combe et tout ainsi que lesdites 4 boisselées de terre se poursuivent et comportent sans rien excepter ne réserver et que lesdits vendeurs ont accoustumé d’en jouir
tenues icelles choses vendues du fief et seigneurie de Villemoisant à 2 deniers tournois de debvoir payable au terme d’Angevyne prochain
et est faite cette présente vendition pour la somme de 12 livres tournois laquelle somme ledit achapteur a payée et baillée contant en présence et veue de nous auxdits vendeurs laquelle somme lesdits vendeurs ont eue et receue et s’en sont tenuz à contans et en ont quité et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
o grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans le jour et feset de saint Jehan Baptiste prochainement venant

    cela leur laisse presque un an puisque nous sommes en août et que la saint Jean est le 24 juin suivant

en payant et refondant ledit sort principal avecques les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition etc et lesdites choses cy dessus vendues garantir etc dommages amandes etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers maison dudit Pelihon en présence de honneste personne Jehan Grezil Me apothicaire et Ollivier Peront demeurant en ladite ville tesmoings

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Contre-lettre de Pierre Landais mettant Legauffre hors de cause, Villemoisan 1547

J’ai trouvé la contre-lettre de l’acte d’engagement paru ici le 21 avril 2009 concernant Pierre Landais sieur du Vivier.
Cet acte est rédigé 2 jours après le contrat d’engagement, mais bien chez le même notaire Marc Toublanc. Généralement, j’observe que la contre-lettre est signée immédiatement après avoir passé l’acte de vente, sans doute après le départ de l’autre partie.
Je ne comprends toujours pas comment un vendeur avait besoin d’une caution, voire plusieurs, comme je l’ai ici relaté à plusieurs reprises, sans doute parce que le vendeur doit garantir la somme reçue.
Enfin, vous verrez au bas de l’acte du 21 avril 2009 que l’un de vous a gentiement identifié la Renbourgerie, qui est devenue la Rimbourgerie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 novembre 1547, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Pierre Landays sieur du Vyvier demeurant en la paroisse de Villemoisant tant en son nom privé que comme soy faisant fort de damoiselle Françoise Thorodes sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et en bailler lettres de ratiffication à Me François Legauffre notaire royal cy après nommé dedans du 9 novembre dernier en ung an prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc
soubzmectant ledit estably es chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc confesse combien que le 9 de ce mois lesdits Landays et Legauffre chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division eussent vendu ceddé et transporté à maistre Jacques Berard et Renée Nouel sa femme le lieu mestairie appartenances et dépendances de la Renbourgerye situé en la paroisse de Saint Sigismond pour la somme de 250 livres o grâce de rescourcer ledit lieu dedans ung an prochain après ensuivant et qu’il apparoissoit par ledit contrat de vendition fait et passé que lesdits Landays Legauffre Berard et Nouel par nous notaire cy dessus nommé que ledit Legauffre soit obligé et que ladite somme de 250 livres tz luy fust et eust esté baillée par lesdits Berard et sadite femme ce néanmoins l’obligation et promesse qu’il en auroit faite à sa prière et requeste seulement et est toute ladite somme de 250 livres tournois à son profit et non dudit Legauffre qui n’en a eu aulcune chose ainsi que tout ce ledit Landays estably a cogneu et confessé par ces présentes par quoy a promis et promet par cesdites présentes ledit Landays rendre et payer ladite somme de 250 livres tournois audit Berard et sa dite femme dedans ledit temps d’un an et fin de ladite grâce contenue audit contrat de vendition dudit 9 novembre dernier et faire le recousse dudit lieu et mestairie et du tout en acquiter ledit Legauffre du contenu audit contrat de vendition et le rendre quite indempne et deschargé par ledit Landays estably esdits noms vers lesdits Berard et sadite femme et luy en bailler descharge par escript vallable dedans ledit temps d’un an pareille temps que dessus néanmoins ces présentes demeurent etc
auxquelles choses dessus dites contre-lettre et tout ce qu dessus est dit tenir etc dommages etc et quant à l’effet contenu et accomplissement de ces présentes a obligé et oblige ledit Landays estably en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division comme dessus ses hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé en ceste ville Angers par nous Marc Toublanc notaire de ladite cour en présence de Me Lois Legauffre et Nicollas Mynot demeurant en ceste dite ville tesmoings etc

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Lancelot de Chazé baille à ferme ses biens Angevins à Mathurin Ouvrard et Perrine Guespin sa femme, 1584

Il est venu à Angers passer cet acte, et il est descendu à l’hôtellerie du Griffon, dont nous avons déjà parlé ici. Cette hôtellerie devait être assez réputée pour une telle clientèle, car comme de nos jours, il y avait non pas des étoiles, mais des catégories connues de bouche à oreille.
Le bail n’est pas très élevé, mais par contre plusieurs clauses interdisent aux preneurs de prendre plusieurs fruits, arbres etc… que le bailleur a déjà baillé à d’autres.

Lancelot d’Andigné est un fils puîné de Robert de Chazé et de Jehanne Crespin. Il avait épousé Foy de Montigny dont il n’eut qu’une fille.

Blaison - collection particulière, reproduction interdite
Blaison - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1584 après midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monsieur duc d’Anjou etc noble homme Lancelot de Chazé seigneur de la Bouaische et de la Chaussée Hue demeurant audit lieu de la Bouaische paroisse de Notre Dame d’Yevre pays Chartrain d’une part,

    aujourd’huy la carte IGN donne
    la Boëche commune de Yèvres 28160

et honnestes personnes Mathurin Ouvrard marchand et Perrine Guespin sa femme de luy autorisée demeurant en la maison et hostelerye du Griffon rue de la Poissonnerie paroisse de st Maurice dudit Angers d’autre part
lesquels soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prinse à ferme tel et ainsi que s’ensuyt
scavoir est ledit sieur avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Ouvrard et femme qui ont prins et accepté de luy à tiltre de ferme seulement et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites suivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour et terme lesdits 7 ans et cueillettes finyes et révolues
le lieu et closerie et grant maison de la Chaussée Hue, les lieuls et mestairies de la Grée de l’Espinay Cesson et de la Pitouzière ensemble le lieu mestairie fief et seigneurie et garennes du Romaigne le tout sis et situés es paroisses de Bescon Vilmoysan et St Augustin des Bois ensemble les lieux et closeries de Monteclerc sis en Recullé lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité dudit lieu et des Nouvelles près le Basonnette lez ceste ville et le lieu et mestairie de la Sablonnière autrement appellé la mestairie de la Sablonnière de la Blanchaye sis en vallée paroisse de Blaizon ainsi que tous et chacuns lesdits lieulx cy dessus mestairies clouseries fiefs et seigneuries respectivement se poursuivent et comportent tant maisons aureaulx jardrins terres prez boys marmentalx et taillables vignes et autres choses qui en sont et dépendent sans riens en retenir ne réserver par ledit sieur bailleur

    je n’ai pas trouvé la Sablonnière en question dans le Dictionnaire de C. Port. Si vous avez une idée, merci.
    Pour la Chaussée Hue, une longue notice dans ce dictionnaire, sans toutefois aucune mention de la famille de Chazé, qui est pourtant bien propriétaire en 1584.
    Pour la Grée, ce dictionnaire cite seulement ce nom à Saint-Augustin des Bois, sans autre mention.

pour desdites choses ainsi baillées comme dict est jouyr user par lesdits preneurs ledit temps durant bien et deument ainsi que de choses baillées à ferme et comme ung bon père de famille
à la charge desdits preneurs de faire faire les vignes dépendans de ladite ferme par chacun desdites années de leurs quatre faczons ordinaires en temps et saisons convenables et acoustumées et faire faire par chacune desdites années ès vignes de chacune desdites clouseries des Nouvelles et Monteclerc 100 foussés de provings qui est par lesdites deux clouseryes 200 foussés par chacun an le tout bien et deument fait et gressé
planteront lesdits preneurs par chacune desdites années sur chacun desdits lieulx et mestairies et clouseries 6 sauvaigeaux tant poiriers que pommiers et les rendre … par chacun an et les garderont armés d’espines ad ce qu’ils ne soient endommagés des bestes
payeront lesdits preneurs par pied de sauvaigeaux qu’il deffauldra la somme de 5 solz par chacun d’eux
planteront outre lesdits preneurs par chacun an sur ledit lieu de la Sablonnière le nombre de 12 fresnes et 12 saules ès lieulx les plus commodes et les rendre prins
tiendront lesdits preneurs les maisons taictz et autres de chacun desdits lieulx mestairies et clouseries et les rendront à la fin dudit marché en bonne et suffisante réparation comme elles leur seront baillées par ledit sieur bailleur
et rendront aussi le pressouer dudit lieu de Monteclerc en bonne et suffisante réparation aussi comme il leur sera baillé
et aussi tiendront et rendront lesdits preneurs à la fin dudit marché lesdits lieulx mestairies et closeries en bonne clousture de hayes et foussez et autres fermetures et cloustures comme pareillement ils leurs seront baillés
et où il fauldroit du boys pour lesdites réparations desdites maisons et pressouer ledit sieur bailleur fournira et merquera du boys pour ce faire sur le pied et seront tenuz lesdits preneurs les faire abattre et acoustrez à leurs despens èsdis lieulx et endroictz où besoing sera
poyeront lesdits preneurs par chacun an les cens rentes et charges et debvoirs deuz à cause desdites choses baillées aux sieurs aux dabtes et jours et termes qu’ils sont deuz, que ledit sieur bailleur a déclaré ne pouvoir spéciffier déclarer et d’iceulx en acquiteront et deschargeront ledit sieur bailleur
ne pourront lesdits preneurs coupper ne faire coupper ne abatre par pied branche ne autrment aulcuns arbres fructaulx ne marmentaulx dessur lesdits lieux ains coupperont les boys qui ont acoustumé estre couppés et esmondés qu’ils coupperont en bonne saison et d’âge compétant et ne les coupperont qu’une fois pendant le présent bail
feront lesdits preneurs cultiver et labourer les terres de chacun desdits lieulx labourables et aultant par chacun desdits ans que l’on a acoustumé et mesmes en rendront à la fin de ladite ferme deuement labourés et ensepmancés aultant et en pareil nombre que lesdites terres ont acoustumé en porter et la cueillette ensuyvant en partaigeront les fruictz qui sont ensemancés entre ledit sieur bailleur et pour moitié lesdits preneurs
feront lesdits labouraiges pour l’autre moitié pour le droit de collon selon et au désir que les fermiers précédents
laisseront aussi lesdits preneurs aultant et pareil nombre et espèces de sepmances scavoir poix febves orges lins chanvres et autres sur chacun desdits lieulx selon et ainsi que en chacun desdits lieux a acoustumé estre et qu’ils sont de présent ensemancés
mesmes ne pourront lesdits preneurs transporter aulcuns foings pailles chaulmes ne engrais de sur lesdits lieulx à la fin dudit présent bail ains les laisseront selon qu’ils ont acoustumé estre sur ledit lieu à la fin dudit bail pour les sepmancs d’iceluy deux septiers de froment mesure de Beaufort ung septier froment mesure des Ponts de Sée 6 boisseaux de blé seigle dicte mesure des Ponts de Sée 17 boisseaux de febves dictes mesure de Beaufort et 18 boisseaux d’orge aussi dicte mesure de Beaufort qui sont à présent ensepmancés audit lieu de la Sablonnière pour la part dudit sieur bailleur et dont ils fourniront outre pareil nombre que le mestayer a fourny pour sa part de sur lequel lieu et de ladite ferme
les preneurs ne pourront empescher les précédents fermiers ou sous fermiers dudit sieur bailleur ne enlever les bestiaux de sur lesdits lieulx ne qu’il puisse demander aulcune chose du passé pour le parnaige d’iceulx fors de l’effoil qui en est provenu et yssu sur et duquel effoil lesdits preneurs en auront et prendront le quart qui est une moictié d’une moictié
et accordé que lesdits preneurs ne pourront empescher ains souffriront et permettront que Jacques Nycolle demeurant en la paroisse du Petit Paris jouysse du pasturaige et possession d’une chesnaye appellées la bauche au Cresson dépendant dudit lieu de la Chaussée Hue depuys le 17 mars dernier jusques à trois ans lors prochains ensuivants que d’une latresse que ledit Nycolle a dit faire abatre les boys de ladite chesnaye suivant le marché de ce fait entre ledit sieur bailleur et ledit Nycolle par devant Lepelletier notaire de ceste cour le 17 mars 1581 sans que pour ce lesdits preneurs puissent demander aulcun rabais ou diminution de la présente ferme
aussi accordé que lesdits preneurs ne prendront rien pour la présente année des fruictz des terres et jardrins du lieu de Monteclerc et arbres y estans ains seulement le vin des vignes par ce que ledit sieur les a baillés à Thomas Piffard clousier dudit lieu et 4 escuz 10 sols pour la faczon desdites vignes dudit lieu laquelle somme de 4 escuz 10 sols lesdits preneurssont tenus bailler audit sieur bailleur à la fin du présent bail ou faire faire les faczons desdites vignes jusques à la concurrence de ladite somme
et pareillement seront tenus lesdits preneurs permettre aux closiers du lieu des Nouvelles prendre et enlever le foign dudit lieu et les fruits d’iceluy et jardrins pour ceste année seulement ainsi que ledit sieur bailleur leur avoit accordé et baillé auxdits clousiers pour leur faczon dse vignes aussi que ledit clousier poiera aussi auxdits preneurs 30 escuz ung tiers ou 2 chacun cent de foign pour ladite présente année prins audit pré par lesdits preneurs
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en poyer par lesdits preneurs audit sieur bailleur par chacune desdites années la somme de 258 escuz ung tiers d’escu évaluez à la some de 775 livres tournois payable et rendable par lesdits preneurs à leurs despens audit sieur bailleur en la ville de Chartres ou Nojent le Rotrou ou à celuy que ledit sieur bailleur leur mandera par ses myseurs aux jours de Nouel et Penthecoste par moictié le premier poyement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc
et outre est accordé que lesdits preneurs ne pourront empescher que le mestayer qui est à présent demeurant en ladite mestairie de la Sablonnière ne desamcer cultiver labourer et ensepmancer et jouisse de certaine pièce de fresnaye dépendant dudit lieu qu’il a encommencé à desamcer et qu’il n’en enlève et applicque le boys à son proufit fors que ledit preneur aura et prendra la moictié des fruictz qui proviendront en ladite pièce fournissant par eulx de moictié de sepmances
sans que lesdits preneurs puissent envoyer ledit mestaier de la Sablonnière ne autres mestaiers et clousiers de la présente ferme pour ceste année seulement ains demeureront et prendront leur moictié des fruicts comme collons mestaiers et clousiers
baillera ledit bailleur auxdits preneurs par chacun an deux chesnes pour leurs chauffage prins sur lesdits lieulx qui leur seront merquez par ledit sieur bailleur ou autre de par luy
et pour le regard des bestiaulx dudit sieur à présent sur ledit lieu de la Sablonnière qui luy ont esté baillés par la veufve feu Jehan Boyshineux cy devant fermier dudit lieu de la Sablonnière revenant à la somme de 16 escuz et d’aultant qu’il doibt audit sieur des bestiaux ung bouvart qu’il a laissé au mestaier dudit lieu aprécyé 5 escuz icelle somme de 16 escuz et demy pour lesdits bestiaux lesdits preneurs sont tenuz luy payer au terme du poyement de ladite ferme
auxquelles choses susdites etc et icelles tenir et garantir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et autres droits faitz et introduits en faveur dse femmes par lesquels femmes ne peuvent intercéder ne soy obliger pour aultruy mesmes pour son mary sans expressement renoncer à icelulx que luy avons donné à entrendre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maidon du Griffon en présence de honnestes personnes Me Jehan Buron advocat Angers Pierre Leveau marchand demeurant audit Angers tesmoings

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