La médisance autrefois était poursuivie, de nos jours elle est monnaie courante et je suis bien placée pour en savoir quelque chose

Bien que j’ai cherché beaucoup de Hiret dans la région de Segré, je n’ai pas vu ce Guillaume Hiret, marchand qui ne sait pas signer.

Avec cet acte, concernant les violences verbales, ici des médisances, j’ai ouvert une sous-catégorie sur les Violences verbales, aujourd’huy banalisées au point de ne plus être poursuivies malgré leur violence.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 13 novembre 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Jehan Maurice mestayer du lieu de la Heurlière paroisse d’Aviré d’une part
et Guillaume Hiret marchand demeurant en ladite paroisse d’Aviré d’autre part
par l’advis de leurs conseils et amis ont transigé et accordé des procès et différends d’entre eulx pendant par devant monsieur le lieutenant criminel de ceste ville ainsi que s’ensuit
c’est à savoir après que ledit Hiret a recogneu ledit Maurice pour homme de bien et que l’injure qu’il luy a dite a esté par colère sans intention de l’offenser et esquelles il n’a entendu et n’entend persister
ledit Maurice s’est désisté délaisse et départi et par ces présentes se désiste délaise et départ de l’instance par luy intentée contre ledit Hiret pour raison desdites injures et renonce à jamais l’en inquiéter ne rechercher en aulcune sorte et manière que ce soit
et demeurent les parties hors de cour et de procès et autres despens dommages et intérests de part et d’autre
ce qu’ils ont stipulé et accepté et par ces mesmes présentes les parties se sont respectivement juré et promis ne se médire ne méfaire soit en présence ou absence par eulx ni par personnes interposée à peine de 10 livres d’amende appliquable aulx peines de prison
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent respectivement etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Lebreton demeurant en ladite paroisse d’Aviré et Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers
lesdites parties ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Nicolas et Jean Legouz empruntent difficilement 200 livres, Pouancé 1618

Je pense qu’ils n’ont pas trouvé facilement cette somme, pourtant limitée, car Jean était passé en vain 4 jours auparavant à Angers, laissant procuration à Nicolas pour continuer les recherches d’argent liquide. C’est Nicolas qui fera intervenir Olivier Hiret, originaire lui-même de Pouancé, et lié avec toutes les familles du Pouancéen, mais il a aussi fait intervenir Jean de Ballodes, de Noëllet.
L’acte ne comportait pas de contre-lettre mettant hors de cause Jean de Ballodes d’une part, et Olivier Hiret d’autre part, mais il me semble évident qu’ils ne sont que cautions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 2 mai 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Nicolas Legouz escuyer sieur de Boysougard demeurant en la paroisse de St Aubin de Pouancé tant en son nom privé que comme procureur de Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle par procuration passée par devant nous le 28 avril dernier, Jehan de Ballodes escuyer sieur de la Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet et Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurille,
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’eulx soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourdh’uy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à noble homme Pierre Chotard sieur de la Vazouière demeurant à Angers paroisse St Denis, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable, laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en cette ville en sa maison franche et quite par chacun an au 2 mai, le premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer,
laquelle somme de 12 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques,
la présente vendition et création de rente faite pour le prix et somme de 200 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur, qui a déclaré faire partie de la somme par luy receue de son frère René Chotard de retour de partage
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx sul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler en présence de Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

PJ (procuration) : Le samedi 28 avril 1618 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establi Jehan Legouz escuyer sieur de la Salle, demeurant paroisse de Carbail, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Nicolas Legouz escuyer sieur du Boysougard demeurant en la maison seigneuriale des Mortiers paroisse de St Aubin de Pouancé, son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par prest constitution de rente ou contrat pignoratif (je n’ai pas compris ce que cela signifie) pour et au nom dudit constituant de telle personne qu’il verra bon estre jusques à la somme de 300 livres tournois et pour icelle somme vendre créer et constituer la somme de 18 livres 15 sols de rente et icelle assigner sur tous et chacuns ses biens et spécialement si besoin est sur la somme de garantir ladite rente à luy constituée par Pierre Chotard chirurgien et Marie Delagasne sa tante, demeurant à Pouancé, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre o pouvoir d’en faire particulière assiette par l’acquéreur toutefois et quantes qu’il luy plaira et outre a ledit constituant donné pouvoir à sondit procureur de prier et requérir Me Ollivier Hiret sieur du Dru advocat en ceste ville d’intervenir pour luy audit contrat …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contre-lettre de Philippe Du Buat et René Paignon mettant René Hiret hors de cause, Corps-Nuds 1611

Je vous ai mis ici un autre acte concernant Philippe Du Buat, qui est tante des enfants de mon rompu vif, lesquels sont orphelins depuis l’exécution de leur père le 19 septembre 1609 à Angers. Leur grand’mère, Renée Du Buat, décèdera à Noëllet 15 septembre 1629, mais je suppose qu’elle est ruinée, et ne peut élever, au moins seule, ses petits enfants. Il est fort possible que Philippe Du Buat, qui suit, ait participé à l’éducation au moins de l’une des filles, et pourquoi pas mon ancêtre.

    Pierre Chevalier, Marguerite de Mondamer et Philippe Du Buat empruntent 1 000 livres, Craon 1619

L’acte qui suit est daté de juin 1611, donc peu après le décès violent de Claude Simon sur la roue. Philippe Du Buat a fait avec son époux 106 km de Corps-Nuds à Angers, et Noëllet, résidence de Renée Du Buat, est à mi-chemin, où ils ont sans doute fait halte. Et, tout laisse à penser qu’ils sont descendus chez René Hiret, car il est ici leur caution, ce qui prouve que René Hiret a entretenu des liens avec la famille Du Buat, sans que sache à quel titre à ce jour, bien que je pressente que je brûle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 17 juin 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys René Paignon escuyer sieur du Teilleul y demeurant patroisse des Trois Maries évêché de Rennes et damoiselle Philippe Du Buat son épouse, de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce, lesquels soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc

Paignon, sieur du Teilleu, paroisse de Corps-Nuds, – de la Bauche, paroisse de Vertou, – de la Rivière-Pellerin, près Redon. Ancienne extraction, réf. 1669, neuf générations ; réf. de 1427 à 1513 paroisse de Corps-Nuds-les-Trois-Maries, évêché de Rennes. De sinople au lion d’argent (sceau 1400), comme Kerbouriou (Potier de Courcy, Armorial de Bretagne)

ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requête et pour leur faire plaisir seulement noble homme René Hiret sieur de Malpère à ce présent s’est avec eulx solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 17 livres 15 sols de rente hypothécaire vers Zacharie Gallichon receveur des traites pour la somme de 300 livres tz payée contant comme apert par le contrat qui en a esté fait ce jour par devant nous,
et combien que par iceluy apparoisse que ledit Hiret ait eu et receue ladite somme comme lesdits Paignon et Du Buat, néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits sieur et damoiselle du Tailleul sans que d’icelle ilen soit rien demeuré ès mains dudit Hiret ne partie d’icelle tournée à leur profit
partant ont iceulx sieur et damoiselle du Teilleul promis payer servir et continuer ladite rente aux terme porté par ledit contrat et du tout le contenu acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit sieur Hiret et luy en fournir et bailler lettres d’extinction et admortissement tant en principal qu’arréraiges dedans un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit sieur de Malpère en cas de défaut
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend, lesdits sieur et damoiselle du Tailleul ont prorogé et par ces présentes prorogent juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par leur juge ordinaire etc renonçant à tous déclinatoires pour quelque cause que ce soit et esleu leur domicile perpétuel et irrévocable pour eulx leurs hoirs en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne et domicile naturel
à laquelle contre-lettre tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc
fait et passé à notre tabler présents Me Fleury Richeu et Estienne Mestivier tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

René Allaneau sieur de la Rivière engage la métairie de la Rivière en Armaillé, 1611

René Allaneau sieur de la Rivière est le fils de René Allaneau sieur de la Rivière et de Marguerite Durant, petit fils de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère
Nicolas Legouz sieur du Bois-Ougard est l’époux de Renée Hiret fille de Jean et Nicole Alleneau, petit fils de Nicolas Alaneau sieur de la Bissachère, et petit fils de Tugal Hiret, le protestant, dont Le Beze donne le pillage de sa maison.

Pour mettre en gage sa métairie de la Rivière, René Allaneau, que je qualifierai « le jeune » car c’est le fils de Marguerite Durand et non son époux, a eu besoin de 3 autres personnes qui sont donc ses cautions, dont 2 sont des proches parents, et le troisième, Olivier Hiret, peut être considé comme issu de la sphère des familles alliées au Allaneau, sans en descendre directement, en quelque sorte il fait partie du clan géographique du Pouancéen, et en tant qu’avocat à Angers, rend beaucoup de services de ce type aux familles du Pouancéen de son milieu social.
Pour mettre en gage sa métairie, il aura aussi fallu à René Allaneau par moins de 2 notaires d’Angers, agissant ensemble dans un même acte, et tous deux considérés comme des notaires importants, par le contenu de leur fonds et leur clientèle. Ajoutons, pour l’anecdote, que Guillot est le notaire du contrat de mariage du fils d’Henri IV né à Angers lorsque celui-ci était en route pour signer à Nantes l’édit de Nantes.
Le bail à ferme de la métairie engagée est à 6,25 %, qui est donc le revenu de l’acquéreur, mais le prix de cette vente à condition de grâce, est inférieur au marché.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 9 septembre 1611 après midy devant nous Julien Deille et Guillaume Guillot notaires royaux Angers (classé à Deillé) furent présents René Allaneau sieur de la Rivière, Michel Allaneau sieur de Villedé demaurant à Pouancé, Nicolas Legouz escuyer sieur du Boys Ougard demeurant en la maison seigneuriale du Bois du Lis paroisse de Chelun en Bretagne, et Me Ollivier Hiret sieur du Crul advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille,
lesquels deuement estably et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellment par héritaige et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques
à honorable homme sire Jehan Lejeune marchand libraire juré en ceste ville Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
savoir est la mestairie domaine et appartenances de la Rivière située en la paroisse d’Armaillé en Anjou comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans réservation en faire
ès fiefs et seigneuries dont les dites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que lesdites choses peuvent debvoir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et dont etc quitent etc
o condition de grâce accordée par ledit acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans en payant et remboursant par un seul et entier payant ladite somme de 640 livres et les loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et pour le temps de la dite grâce, ledit acquéreur a baillé et affermé par ces présentes auxdits vendeurs à ce présents stipulant et acceptant lesdites choses vendues
à la charge d’en jouir ledit temps durant comme un bon père de famille sans rien démolir, tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation desquelles réparations les vendeurs se contentent
payer et acquiter les cens rentes et debvoirs et en acquiter ledit acquéreur de toutes les charges susdites
est fait ledit bail pour en payer et bailler de ferme chacun an par lesdits vendeurs audit acquéreur par chacunes desdites années la somme de 40 livres tz premier paiement commenczant d’huy en un an prochain et à continuer etc
et pour l’exécution des présentes ledit Legouz a prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les gens tenant ledit siège présidial Angers pour y estre avecq lesdits Allaneaulx et Hyret conjointement ou séparément traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonczant et a renoncé à toutes exceptions et déclinatoires et esleu domicile en la maison de Me Re,é Hamelin sieur de Richebourg advocat pour y recepvoir tous exploits et actes de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne ou domicile naturel et ordinaire,
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige, bail à ferme, et tout ce que dessus est dot tenir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous Deille par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (contre-lettre de René Allaneau mettant les 3 autres hors de cause) : Le vendredi 9 septembre 1611 après midi, devant nous Julien Deille et Guillaume Guillot notaires royaulx Angers fut présent René Allaneau sieur de la Rivière demeurant à Pouancé, lequel deument estably et soubzmis soubz ladite court ses hoirs etc confesse que combien que ce jourd’huy et présentement honorable homme Michel Allaneau sieur de Villedé demeurant audit Pouancé, Nicolas Legouz escuyer sieur du Boisougard demeurant au lieu seigneurial du Lis paroisse de Chelun en Bretagne et Ollivier Hyret sieur du Drul advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille se soient en sa compaignie constitués et obligés vendeurs solidaires vers sire Jehan Lejeune marchand et libraire Angers de la mestairie et appartenances de la Rivière paroisse d’Armaillé en Anjou pour et moyennant la somme de 640 livres tz, payée contant par ledit Lejeune aux dessus dits, o condition de grâce de 3 ans de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues et encores prins lesdites choses à ferme pour le temps de ladite grâce pour en payer de ferme la somme de 40 livres tournois, oultre les aultres charges dudit bail comme apert par ledit contrat de ce fait et passé par nous,
toutefois la vérité est que lesdit Michel Allaneau, Legouz et Hyret auroient et ont ce fait pour faire plaisir audit estably, lequel au mesme instant dudit contrat auroit pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 640 livres tz prix dudit contrat sans que d’icelle en soit demeuré aucune chose tourné au profit des dessus dits comme ledit estably a reconnu
pour ces causes promet et s’oblige ledit estably payer et continuer de ses deniers ladite ferme et accomplir les autres charges, faire la recouse et réméré desdites choses vendues, tirer et mettre hors dudit contrat les dessus dits et leur en fournir acquit et amortissement vallable dedans ledit temps de 3 ans prochainement venant, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent par les dessus dits stipulés et acceptés en cas de défaut, ces présentes néanmoins etc
à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc oblige ledit estably luy ses hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits en présence de Me Noël Beruyer et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers

PJ (en marge de l’acte de vente, on voit que 10 après l’engagement, René Allaneau n’a toujours pas réméré la métairie engagée, mais l’acquéreur le tolère) : Et le 8 décembre 1621 avant midy par devant nous Julien Deillé notaire royal susdit a esté estably et deuement soubmis ledit Lejeune acquéreur au contrat cy dessus lequel a receu contant en espèces de René Alaneau sieur de la Rivière par les mains de Olivier Hiret sieur du Drul aussi obligé audit contrat la somme de 37 livres en espèces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, à quoi se seroient trouvé revenir les charges portées par ledit contrat,

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contre-lettre de Claude Dutertre mettant René Hiret hors de cause, Mée 1604

Nous avions vu ici le contrat de constitution de l’obligation en question, et il s’avère bien que le véritable emprunteur est Claude Dutertre, et René Hiret son caution. Partant, on pourrait en déduire qu’il existe un lien de solidarité, soit par alliance ou autre, entre eux…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 10 mars 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Claude Du Tertre écuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Mée en Craonnais, tant en son nom privé que pour et comme procureur spécial de damoiselle Elizabeth de Champaigné son épouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger et en fournir au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesse que aujourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me René Hiret sieur de Malpère conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers à ce présent stipulant et acceptant s’est avec luy esdits noms porté et constitué vendeur de la somme de 13 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente aulx doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale saint Laud d’Angers pour la somme de 220 livres tz ainsi que plus amplement appert par le contrat qui en a esté fait par devant nous et combien que par iceluy appert que ledit sieur de Malpère ait eu et receu ladite somme de 220 livres tz avec ledit Dutertre esdits noms néanmoings la vérité est que ledit Dutertre esdits noms a eue et receue ladite somme de 220 livres sans que d’icelle il en soit rien demeuré entre les mains dudit sieur de Malpère comme ledit Dutertre a recogneu et confessé et partant a ledit sieur Dutertre esdits noms que dessus promis et promet audit sieur de Malpère de payer servir et continuer à ses despends ladite rente auxdits du chapitre et icelle rente admortir dedans un an et luy en bailler acquits de quittance bonne et valable dedans ledit temps d’un an tant du principal que arréraiges de ladite rente et du tout l’en garantir à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
à laquelle promesse contre-lettre oblige ledit Dutertre esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, et ladite de Champaigné
l’original porte bien l’accent, et les accents sont rarement écrits autrefois. Je souligne la présence de cet accent car nous avions ici évoqué l’existence de 2 familles distinctes, l’une avec accent, l’autre sans, et donc parfois difficiles à distinguer dans les minutes compte-tenu de l’absence systématique d’accent à cette époque
son espouse au droit velleien et à l’espitre divi adriani à l’authenricque si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autruy interceder mesme pour son mari sinon qu’elle y ait expressement renoncé,
fait et passé audit Angers maison de la dame de la Margottière à ce présente en présence de Pierre Callot sieur du Bois et Fleury Richeu demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cession de l’office d’élu en l’élection d’Angers par René Baron à Jean Gallichon, Angers 1605

ÉLU est aussi Un Officier d’une Élection, dont la principale fonction est de juger en première instance des contestations sur le fait des tailles, aides, & autres impositions. Les Élus d’une telle Ville. Le Président des Élus. Une charge d’Élu. Un office d’Élu. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Cet office est important, donc le prix est élevé, et les pièces justicatives nécessaires à cette cession sont impressionnantes, et j’ai failli ne pas aller jusqu’au bout tant il y en avait.
Mais quelle ne fut pas ma stupeur après cette longue énumération de documents de lire que Jean Gallichon n’avait pas tout reçu et qu’il énumère ensuite les pièces manquantes qu’il réclame.
Bref, le dossier justificatif devant faire plusieurs centimètres d’épaisseur !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 janvier 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne noble homme Jehan Gallichon sieur de la Roche, demeurant Angers paroisse saint Jean Baptiste, lequel a confessé avoir eu et receu de noble homme René Baron sieur de Vauxprez les lettres de l’estat et office d’esleu en l’élection d’Angers dont iceluy Baron estoit naguères pourveu expédiées au nom d’iceluy Gallichon le 30 novembre dernier signées sur le replis par le roy Courbault et scellée sur double queue de cire jaulne avecque les copies des originaulx par ledit sieur Courbault et quittances de finance du quart denier et marc d’or dudit office aussi au nom d’iceluy Gallichon du 27 décembre dernier signées Courbault
en outre a ledit Baron baillé audit Gallichon les pièces qui s’ensuivent outre les lettres dudit office expédiées au nom de Me Zacharie Baron père dudit sieur René Baron du 5 juin 1575 signées sur le replis Sabathier, quittance de finance dudit office dudit jour signées montant la somme de 1 800 escuz sol, requête adressée à nosseigneurs de la court des Aides signée Baron, édit de création de 2 offices d’esleus en l’élection de ce royaume du mois de mai 75, lettre adressante à messieurs les trésoriers de France pour la réception dudit Me Zacharie Baron du 10 septembre 75 signée Courbault, lettre de réception de nosdits sieurs les trésoriers du 12 octobre audit an signée Mesnager, lettre d’attribution de la qualité de conseiller du roy audit office et augmentation de 16e scuz deux tiers de gage du 26 août 78 signée par le roy Camus et scellée sur simple queue du grand scel de cire jaune, quittance de finance attachée pour jouir de ladite qualité et gages montant huit vingt six (166) escuz deux tiers dudit jour 26 août signée pour collation Camus, lettre de nosseigneurs les trésoriers du 24 mars 1580 signé Leblanc du Badacier, lettres du 10 avril 1584 pour le payement de la rente du prix de la finance dudit office à la raison du dernier douze signée par le roy en son conseil Chaudut, copies de l’advis de Mesdits sieurs les trésoriers de France à Tours du 24 mars audit an 84 signée Lefebvre, Leblanc, Lecouteux, Marseau, quittance signée Sublut du 23 aout 1590, lettres dudit office au nom de Me René Baron expédiées au nom de Charles de Lorraine du dernier jour de décembre 1593 signée Chevalier de Lorme et sur le replis par monseigneur Marteau, plusieurs lettres et copies de lettres dudit office au nom d’iceluy Baron du 4 juin 1597 signée sur le replis par le roy Poussepin et sur le replis est l’escrit de réception dudit Me René Baron en la court des Aydes du 19 août 1597 signée Bernard et au dos est l’acte de publication des lettres en l’élection d’Angers, et la lettre de messieurs les trésoriers au nom dudit Me René Baron du 28 août audit an 97 signée Leblanc Cothereau Forget Liard et Palu, lesquelles lettres acquits quittances et pièces cy dessus ledit Gallichon a eues prises et receues et d’icelles s’est tenu contant sans préjudice de ses despends dommages et intérests qu’il prétend contre les Barons et damoiselle Jehanne Hiret femme séparée de biens d’avec ledit Me Zacharie Baron, tant pour ne luy avoir fourni lesdites lettres dedans le temps porté par leur concordat et néanmoins avoir fait expédier en la forme y contenu que a raison des saisies et oppositions faites sur luy par aulcun desdits Barons, et encores sans préjudice du fournissement des quittances de l’an 1579 de 40 escuz pour 10 livres d’augmentation des gages, autre quittance de 1596 de 40 escuz pour jouir des excemptions, autres quittances de l’an 1697 de la somme de 60e scuz pour augmentation de deux sols pour la signature des taulx et douze deniers pour le droit d’esleu de ladite élection, autres quittance de l’an 1598 de 80 escuz pour ls pourvoi en dernier ressort et droits de vériffication des rôles et néanlmoings ledit Gallichon sans préjudice aux dommages et intérests et sauf à s’en pourvoir contre lesdits Barons et icelle Hiret ainsi qu’il verra bon estre et au moyen de la promesse faite par lesdits René Baron et Hiret chacun d’eulx seul et pour le tout de luy fournir lesdits acquits toutefois et quantes
a présentement solvé payé et baillé audit Me René Baron esdits noms la somme de 3 358 livres faisant partie de la somme de 7 700 livres restant de la somme de 9 300 livres pour le prix du concordat dudit office passé par devant nous le 4 novembre dernier

    c’est une somme très importante. A titre de comparaison, voyez ma page sur laquelle je tente de recenser ce qu’ai observé des prix d’office à travers les minutes notariales aux Archives du Maine et Loire.
    J’ai probablement d’autres actes, mais je n’avais pas toujours relevé le prix sur cette page et cela reste à faire, et si vous les voyez sur mon blog, merci de me le signaler afin que je mette cette page à jour.

quelle somme de 3 358 livres lesdits René Baron et Hiret esdits noms ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ledit Gallichon
lequel du consentement desdits Me René Baron et Hiret esdits noms promet payer en l’acquit dudit Me René Baron en déduction du reste de ladite somme de 7 700 livre la somme de 950 livres 10 sols à Jehan Gajou etc… (ici encore 6 pages pour les détails du paiement)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.