Transaction suite à la succession de Jean Bellanger et Marie Perrault, Chazé-sur-Argos 1609

Aujourd’hui j’apporte un peu d’eau au moulin de mes ancêtres, ce qui est rare, car j’ai tant fait, qu’il reste peu à découvrir, et les actes que vous voyez ici concerne le Haut-Anjou en général, et non mes ancêtres en particulier.
Donc, ce jour, voici quelques éléments qui permettront sans doute de comprendre les liens entre les Bellanger. Je vous mets d’abord le second des deux actes, c’est à dire que tout de suite après la transaction, il y a eu une sorte de contre-lettre se partageant autrement les frais.

Julien Coiscault, mon ancêtre par mon ascendance GROSBOIS, est ici avec Pierre Bellanger son beau-frère. J’avais déjà trouvé le métier de marchand tanneur de Julien Coiscault dans un autre acte dU 26 janvier 1602, devant Baudry notaire royal à Angers. Cet acte était déjà est en ligne sur mon site, et donnait outre le métier de Julien Coiscault, les parents de Catherine Bellanger, à savoir Jean Bellanger et Marie Perrault, ainsi qu’un frère de Catherine, Pierre Bellanger.

    Voir mon étude des COISCAULT
    Voir mon étude des BELLANGER

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 7 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Jullien Coisquault marchand tanneur demeurant à Chazé sur Argos, mari de Catherine Bellanger, lequel combien que ce jourd’huy et auparavant ces présentes Pierre Bellanger son beau-frère à ce présent et acceptant ait renoncé au profit dudit Coisquault à rien prétendre ne demander en certaine chose acquise de défunte Marye Perault leur mère de Jehan Bellanger leur frère paternel

    je découvre un frère paternel nommé Jean Bellanger, ce qui laisserait supposer que Jean Bellanger aurait eu 2 épouses et que de Jean n’est pas du même lit que Catherine et Pierre.

comme appert par contrats faits entre eulx et Guillaume Hiret comme il procède passé par nous,

    et là, je trouve dans mes ascendants par ailleurs, un Guillaume Hiret qui épouse avant 1616 Françoise Bellanger, que vous trouverez en détail en page 27 de 41 de mon étude des BELLANGER. Je ne pense pas qu’il y ait d’autres Guillaume Bellanger à cette date, mais en 1609 il est probablement pas encore marié à Françoise Bellanger.

néanmoins ledit Coisquault a consenty et consent que ledit Pierre Bellanger son frère participe en la moitié desdites choses tout ainsi qu’il sera fondé comme héritier de ladite Perault auparavant ladite renonciation au moyen de ce qu’il a promis contribuer pour une moitié au paiement de ladite somme de six vingt livres tz en laquelle iceluy Coisquault s’est obligé pour le tout vers Guillaume Hiret par ladite transaction et pour les causes d’icelle dedans le temps y contenu, ensemble la moitié des frais et mises faits par ledit Coisquault tant pout le procès qui estoit pendant en la court que de ladite transaction
autrement et à faulte de ce faire et ledit temps passé dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit Bellanger a d’habondant renoncé et renonce à rien prétendre ne demander èsdites choses pour et au profit dudit Coisquault, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties faisant icelle transaction, tout ce que dessus tenir etc aulx dommages obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent Me Fleury Richeu et Hierosme Cochon praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Bellanger a dit ne savoir signer

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Transaction suite à la succession de Jean Bellanger et Marie Perrault, Chazé-sur-Argos 1609

Et voici le second des deux actes liés ensemble ce jour. Il apporte des pistes d’étude, en tout cas la certitude des deux lits de Jean Bellanger, et le nom de sa première épouse :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte, sachant que cet acte est particulièrement raturé rendant le fil de la plume du notaire parfois difficile à suivre, et j’ai fait au mieux. : Le samedi 7 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Guillaume Hiret curateur aux personnes et biens de Nicolas Gastineau, demeurant en la paroisse d’AviréCraon d’une part,

    je suis déçue car j’avais tout à l’heure émis l’hypothèse de Françoise Bellanger épouse de Guillaume Hiret comme lien dans cette affaire, et au lieu de cela je tombe sur une information concernant les Gastineau.
    Ceci dit, si Guillaume Hiret est curateur de Nicolas Gastineau c’est qu’il en est proche parent, mais comment ?

et Jullien Coisquault marchand tanneur demeurant à Chazé-sur-Argos et Pierre Bellanger aussi marchand tanneur demeurant au Lyon d’Angers d’autre part

    et voici une première info, à savoir le métier et le lieu de résidence de Pierre Bellanger : tanneur au Lion-d’Angers.

lesquels du procès pendant en la court de parlement à Paris entre Jullien Hiret appelant de certaine sentence d’ordre donnée en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers du 17 juillet 1607, et lesdits Bellanger et Coisquault inthimés, héritiers pur et simple de défunt Jehan Bellanger leur père et sous bénéfice d’inventaire de défunte Marie Perault leur mère saisy de Me Michel Lory notaire demeurant au bourg de Chazé sur Argos, comme il procède poursuivant criée bannie vente et adjudication par décret des biens de ladite Perault,
ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir soubz le bon plaisir de la court fait l’accord et transaction qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Hiret audit nom a céddé et cèsse audit Coisquault du consentement dudit Pierre Bellanger tous et chacuns ses droits qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de Jehan Bellanger fils dudit Jehan Bellanger et de Guillemine Ricoul sa première femme

    voici même en cadeau le nom de la première épouse de Jean Bellanger

tant pour raison de la somme de neuf vingt quinze livres tz restant de plus grande somme en quoi ledit Jehan Bellanger fils estoit redevable vers Guillemine Charboneau mère dudit Nicolas Gastineau

    là, je dois dire que je n’entrevois plus de lien avec Guillaume Hiret par les Bellanger, car s’il intervient ici c’est clairement pour les intérêts Gastineau et Charbonneau. Mais à quel titre peut-il bien être curateur de leur fils Nicolas ? Je vois que tout ceci ouvre des pistes plus que des solutions réelles, enfin des pistes sérieuses.

et de laquelle somme de neuf vingt quinze livres ladite défunte Perault estoit tenue acquiter iceluy Jehan Bellanger fils par accord et cession fait entre eulx par devant défunt Jehan Greslard notaire de Candé le 27 mai 1597, que intérests frais et despens qu’il eust peu prétendre à l’encontre d’iceluy Jehan Bellanger fils pour en faire par ledit Coisquault à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra estre à faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en son lieu place droits noms raisons et actions et est ce fait moyennant la somme de six vingt quinze livres tz que ledit Coisquault en son privé nom a promis et s’est obligé payer et bailler audit Hiret dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant et a esté à ce

présent ledit Jehan Bellanger fils demeurant en la paroisse de Saint Jehan des Mauvrets

    alors c’est une info de taille ! Ainsi, Catherine Bellanger, femme de Julien Coiscault, vivant à Chazé-sur-Argos, avait un frère vivant à Saint-Jean-des-Mauvrets, qui n’est pas tout à fait la porte à côté, puisque situé au sud d’Angers.

lequel a eu pour agréable le présent transport et au moyen de ce que iceluy Coisquault l’a quité et quite de ce qu’il eust peu prétendre contre luy par le moyen d’iceluy transport cy-dessus et a renoncé et renonce a rien prétendre ne demander des choses par luy céddées et délaissées à ladite défunte Perault par ladite transaction dudit 17 mai 1597 par le moyen dudit transport cy-dessus dabté ne aultrement en aulcune manière que ce soit
demeurant au surplus les parties hors de court et de procès sans despens dommages et intérests de part ne d’autre
lesquelles choses du consentement dudit Pierre Bellanger sont et demeurent pour le tout audit Coisquault qui y a renoncé et renonce pour et au profit d’iceluy Coisquault au moyen de ce qu’il a quité
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue l’aîné sieur de la Lande en sa présence et de Me Loys Letessier praticien demeurant à Angers tesmoins
lesdits Bellanger et Hiret ont déclaré ne signer

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Obligation créée par Claude Du Tertre et Elisabeth de Champagné sa femme, Mée 1604

La somme est assez peu élevée, puisqu’ils empruntent seulement 220 livres, et même si j’ai l’habitude de voir tans de prêts et obligations passées à Angers, je suis surprise pour une somme modeste qu’ils n’aient pas fait affaire plus prêt de chez eux, ainsi à Château-Gontier. Sans doute Claude Du Tertre avait-il une affaire en cours à Angers, à traiter.
Son caution est René Hiret sieur de Malpère, celui-là même qui va prendre en charge les enfants de Claude Simonin aliàs Simon, roué vif et mis sur la roue à Angers, le 19 septembre 1609, mon ancêtre. J’en suis toujours à me demander, et à chercher, quels liens pouvaient bien exister entre eux.
Enfin cette obligation est la seconde que je vous mets concernant une clause de révision automatique du taux, ce qui est rare.

Du Tertre, famille qui tire son nom du Tertre de Mée, mais dont une branche se fixa à Villiers de Vaiges par le mariage de Lancelot Du Tertre, fils de Jacques et de Marie Frézeau, avec Françoise de Villiers, vers la fin du XVe siècle. Ses descendants, par alliance avec les Girois, eurent la Roche de La Bazouge-de-Chemeré, et quand ceux-ci s’éteignirent, René Du Tertre, de Mée, « chef de nom et d’armes, dit-il, et héritier unique et principal, » réclama la succession, qui lui fut contestée par Louis-Alexandre Du Tertre, d’une branche poitevine, seigneur de Boisjoulain, domicilié à Nogent-le-Rotrou, 1670. René Du Tertre, de Mée, se fit maintenit dans sa qualité d’écuyer le 21 aoput 1668, aussi bien qu’Alexandre et Marie Du Tertre, encore mineurs, de la branche de Poitou. La famille s’est fondue à la fin du XVIIIe dans celles de La Barre et de Preaulx. Le 11 août 1784 eut lieu dans la chapelle de Baubigné, l’inhumation de Renée-Gabrielle Trochon, veuve de Jean-Baptiste Du Tertre, chevalier, marquis de Sancé, dame de Vaux, Miré, Mortiercrolles, décédée au château de Baubigné, en présence de son fils Jean-Baptiste Du Tertre, marquis de Sancé, Joseph-François, marquis de Préaux, et René-Pierre de La Barre, seigneur de Préaux, ses gendres. – Armoiries : d’argent au lion de sable, armé, lampassé et couronné de gueules. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Le même ouvrage donne un long article sur le Tertre de Mée, qui relevait de Mortiercrolles.

Mée - Collection particulière, reproduction interdite
Mée - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le vendredi 10 mars 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Claude Du Tertre écuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Mée en Craonnais, tant en son nom privé que pour et comme procureur spécial de damoiselle Elizabeth de Champaigné son épouse et en vertu de procuration spéciale passée soubz la court de Mortiercrolle par devant Jacques Fouin notaire d’icelle le jour d’hier, laquelle est demeurée attachée à ces présentes
et Me René Hiret sieur de Malpère conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse saint Maurille soubzmettant lesdits Hiret et Du Tertre esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et constitué et par présentes vendent créent et constituent et promettent garantir fournir et faire valoir à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église royale et collégiale monsieur Saint Laud les Angers ès personne de vénérables et discrets Me Estienne Leroyer et Pierre Hiret chanoine commis et députés dudit chapitre à ce présent stipulant et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour iceulx chanoines et chapitre leurs successeurs la somme de 13 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et qualités et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer servir et continuer auxdits chanoines et chapitre de ladite église en icelle église et chapitre ou en la maison de leur trésorier et recepveur savoir 6 livres 5 sols à la bourse du pain et le surplus montant 7 livres 10 sols à la grande bourse par chacune desdites années franche et quite aux 10 des mois de juin septembre décembre et mars par égales portions, le premier paiement commençant le 10 juin prochainement venant et à continuer
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles possessions domaines cens rentes et revenus de chacun d’eux seul et pour le tout spécialement sans que la généralité et la spécialité se puisse desroger ne préjudicier l’un l’autre en aucune manière que ce soit, avec puissance auxdits du chapitre d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quantes que bon leur semblera
et est faite la présente vendition création et constitution de ladite rente pour le prix et somme de 220 livres payée baillée manuellement comptant par lesdits commis députés auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant court suivant l’edit et ordonnance du roy dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent lesdits députés, lesquels ont déclaré ladite somme de 220 livres estre provenue sur sur 100 livres pour laquelle ladite rente de 6 livres 5 sols est due à la bourse des pains de l’admortissement qu’en a fait damoiselle Renée Furet dame de la Grugerie et six vingt livres de l’admortissement de la rente faite par la veufve Jehan Riveau et René Hamon son fils
a esté convenu et accordé que s’il plust au roy révoquer l’édit naguères fait par sa majesté pour la réduction des rentes au denier seize et le remettre au denier douze comme elle estait auparavant en ce cas, lesdits vendeurs paieront rente de ladite somme de 220 livres audit denier douze ou autre plus haut prix que ledit denier seize qui seront porté par l’édit et du jour d’iceluy nonobstant ces présentes,
cette clause de révision du taux de l’obligation est rare, enfin je l’observe rarement, et c’est la seconde fois que je la mets sur mon blog.
et a ledit Du Tertre promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite de Champaigné et la faire d’abondant avec luy et ledit sieur de Malpère solidairement obliger au paiement de la dite rente et en fournir et bailler auxdits du chapitre lettres de ratiffication vallables dedans 4 sepmaines prochaines, à peine de sout despens, ces présentes néanmoins
à laquelle vendition tenit etc payer et garantir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores ledit Du Tertre pour ladite de Champaigné au droit velleian à l’epitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui ont esté donnés à entendre à icelle de Champaigné par ladite procuration estre tels que femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits, autrement elle en pourrait estre relevée foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Me Pierre Hiret en présence de honneste homme Pierre Callot sieur de la Noe, Fleury Richeu

PS : Le mardi 3 août 1610 amortissement par Guy d’Andigné écuyer sieur de Vendor


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Et observez la signature de Claude Du Tertre, suivie de celle de René Hiret tout aussi illisible, puis celle de Pierre Hiret le chanoine, qui est lisible.

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Marché de nettoyage des garderobes, Angers 1605

Ce billet est le 4e de ce blog, traitant du gagne-denier, que je vous avais déjà donné nettoyant les toilettes, alors nommées « les privés ». Ici, elles sont nommées par leur nom le plus fréquent de l’époque « garderobes » au pluriel.

Garderobe. s. f. La chambre où sont tous les habits, & tout ce qui est de leur dépendance.
Il veut dire encore, Petite chambre, qui accompagne une autre plus grande, & qui sert ordinairement à coucher les valets. Cet appartement est composé d’une antichambre, d’une chambre, d’une garderobe, & d’un cabinet.
Il se prend encore pour Les habits contenus dans la garde-robe. Sa garde-robe vaut plus que toutes celles des autres Princes ensemble. Maistre de la Garde- robe, Qui est un Office chez le Roy, chez la Reine, & chez les Enfans de France. Valet de garderobe, Officiers de la garde-robe.
Il veut dire encore, Ce que les femmes de basse condition mettent par dessus leur robe pour la conserver: En ce sens il est tousjours masculin. Un garde-robe de toile, de serge.
Il signifie aussi, Les aisemens, Où est la garderobe de ce logis ?
On dit, Aller à la garde-robe, pour dire, Se descharger le ventre. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

GAGNE-DENIER. s.m. On appelle ainsi tous ceux qui gagnent leur vie par le travail de leur corps sans savoir de métier. Ceux qui travaillent sur les ports à décharger le bois ou à le tirer de l’eau, sont des gagne-deniers. Dans les actes publics, on comprend sous le nom de gagne-denier, les porte-faix, les porteurs d’eau, &c. Un tel gagne-denier. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

Vous avez bien vu ci-dessus, que je n’ai pas trouvé dans les dictionnaires plus anciens que ceux que je vous mets en référence, de sens qui convienne à ce qui suit. C’est la raison pour laquelle le même dictionnaire est ci-dessus cité dans 2 éditions différentes, car le précédent ne donnait pas ce sens.
Maintenant, je n’ai pas cherché le pluriel de gagne-denier, et si vous le trouvez, merci de faire signe.

En fait, on voit que pour nettoyer les garderobles ils ne sont jamais seul. Le travail consiste à évacuer les matières, mais rassurez vous, ils n’ont jamais bien loin à aller. Ainsi, à Nantes, jusqu’à Mellier, maire de Nantes, c’était intra-muros, c’est à dire à l’intérieur de l’enceinte de la cité. Puis, Mellier décida que ce serait hors des murailles, ce qui signifie aussi le long de la muraille côté campagne.

J’ai trouvé l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le vendredi 15 avril 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Daniel Martreul et Anthoine Cicault gagne deniers demeurant ès faulxbourgs de Bresssigny paroisse St Martin et St Michel de la Palluds,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont promis, sont et demeurent tenus curer et nettoyer bien et deument les garderobes du logis où demeure vénérable et discret Me Pierre Hiret situé près l’église St Jean Baptiste que lesdits establis ont veue et visitée
et commenceront à travailler au nettoiement desdites garderobes dedans lundi prochain et les rendront nettes huit jours après

    en fait, le notaire avait d’abord écrit « trois jours », puis il a raturé pour écrire « huit » en interligne. Et on peut y voir une négociation des deux gagne-denier, expliquant que le temps nécessaire était plus long.

sans qu’ils puissent discontinuer de travailler après qu’ils auront commencer
au moyen de ce que ledit sieur Hiret leur a promis payer et bailler la somme de 16 livres 10 sols lesdites garderobes nettoyées, et leur a présentement solvé et payé la somme de 10 sols tz à déduire sur ladite somme dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit sieur Hiret
auquel marché tenir etc et à payer etc obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc mesmes leur corps à tenir prinson comme pour les propres affaires du roy, renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Fleury Richeu et Julien Pertué demeurant à Angers tesmoins
lesdits establis ont dit ne savoir signer

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Dommages et intérêts pour coups et blessures à Baptiste Janvier, Pouancé 1611

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 23 avril 1611, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Baptiste Janvier sergent royal et archer du provost en la résidence de Pouancé d’une part
et René Allaneau sieur de la Rivière se faisant fort de François Garnier et Pierre Hiret sieur de la Bissachère et autres en l’accusation intentée par ledit Janvier par devant monsieur le lieutenant général criminel Angers, prometant que lesdessus dits ne contreviendront à ces présentes ains les entretiendront à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part
lesquels duement establis et soubzmis soubz ladite cour confessent avoir pour toutes réparations despens dommages et intérests prétendus par ledit Janvier et à luy offerts par ledit Garnier en indemnité à cause de la blessure faite en la personne dudit Janvier en la rixe qui auroit esté par dutemps
composé et accordé par l’advis de leurs conseils à la somme de 110 livres tournois que ledit Allaneau de ses deniers a payée contant audit Janvier qui l’a eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit, s’en tient content et en quite ledit Allaneau sauf son recours contre lesdits Garnier Hiret et autres accusés et à son pouvoir ainsi qu’il verra et à cest effet ledit Janvier luy cèdde ses droits et en iceux le subroge sans garantie d’éviction ne restitution de la part dudit Janvier fors de son fait et au surplus sont et demeurent les procès assoupis et éteints entres les parties sans autres réparations dommages ne intérests
tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties respectivement et à ce tenir obligent etc
fait audit Angers présents Me Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs

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Création d’obligation à Angers par Nicolas Coconnier de Senonnes, 1609

Voici un de mes collatéraux Hiret, et les cautions font partie du clan familial.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 décembre 1609 en la court royale d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal d’icelle personnellement establiz honorables personnes Nicolas Coconnier sergent royal demeurant en la paroisse de Senonnes tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de Catherine Hiret sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables et en forme authentique aux acquéreurs cy après nommés dans quinze jours prochainement venant à peine de tous dommages intérests ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu, Michel Alasneau sieur de Vildé demeurant à Pouancé et Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs au pouvoir etc confessent avoir vendu octroié créé et constitué et par ces présentes vendent à nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers en la personne de vénérables et discrets Me Estienne Berault prêtre procureur et Pierre Hiret chanoine de ladite église leurs commis et députés, et stipulant en ceste partie, lesquels pour et au nom et au profit desdits sieurs doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 28 livres 5 sous tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable à toujoursmais perpétuellement par lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs cousts mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps advenir franche et quite audit Angers ès mains du boursier et recepveur à la recepte de la bourse des Anniversaires de ladite église aulx 28ème jour de juillet, octobre, janvier et apvril par quartier et esgaulx paiements, le premier paiement commenczant le 28 juillet prochainement venant en continuant et laquelle rente de 28 livres 5 sous lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout ont du jourd’huy constituée assignée et assise et par ces présentes constituent et dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx leurs rentes et revenus et de chacun d’eulx de leurs hoirs et ayant cause présents et advenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance par eulx donnée aulx dits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause d’en faire plus ample assiette si bon leur semble de proche en proche selon la coustume du pays et sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’aultre et ont voulu et consenti veulent et consentent lesdits vendeurs esdits noms que au cas que contre eulx ou l’un d’eulx fut intenté procès pour le principal ou arriéré de ladite rente ou partie d’iceulx que ne autrement chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivi et contraint combien qu’il n’y eust plaid contesté
et est faire ceste présente vendition pour et moyennant le prix et somme de 452 livres tournois payée baillée et nombrée manuellement et contant par lesdits commis et députés pour et au nom desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue prise et receue en présence et vue de nous en 565 pièces de 16 soulz bonnes et de poix et de présent ayant cours suivant l’ordonnance, et en ont quité etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus eset dit tenir etc ladite rente payer et les choses héritaulx garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé au chapitre de ladite église d’Angers présents Me Jehan Couldray escolier natif de la paroisse de St Cyr évêché d’Avranches comme il a dit, demeurant en la cité d’Angers, René Saillard l’aîné demeurant audit Angers paroisse St Martin et Charles Godron praticien aussi demeurant audit Angers paroisse de Evroul tesmoins
Pièce attachée : une contre-lettre mettant Laurent Gault sieur de la Saulnerie hors de cause, en tant que caution n’ayant pas emporté ladite somme

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