Laurent Hiret et Pierre Coiscault, associés de la Monnaie, Angers

Ils sont créé une société, ce qui est assez moderne, mais je n’ai pas compris quelle est l’activité, ni le rôle respectif de Laurent Hiret et de Pierre Coiscault.
J’ai classé ce billet dans les OFFICES qui sont eux mêmes dans les METIERS. Je pense en effet qu’ils ont acheté ensemble un office, sans avoir compris lequel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 février 1620 avant midy, (Nicolas Leconte notaire royal Angers) Comme ainsi soit que escript de société eust esté fait entre honorable homme maître Pierre Coiscault sieur de la Quarte, René Quantin sieur de la Daumeraye et Laurent Hiret marchand ciergier dès le 5 novembre 1616 par lequel se seroient associés chacun pour tiers au fait de maîtrise de la monnaie d’Angers pour 6 000 marcs de fait fort par an
et depuis aultre escript entre eux du 27 janvier 1617 par lequel lesdits Coiscault et Hiret auroient déchargé ledit Quantin de son tiers moyennant la somme de 600 livres dont ledit Hiret auroit receu 500 livres dudit Quantin suivant l’escript du 4 février 1617 et quittance d’iceluy Hiret estant au pied dudit escript du 18 octobre 1617
et par ce moyen demeurent lesdits Coiscault et Hiret seuls associés par moitié pour lesdits 6 000 marcs tant en perte que en profit et que en exécution desdits escripts ait esté emprunté en rente constituée par lesdits Coiscault et Hiret de noble homme Me Pierre Leloyer conseiller au siège présidial de ceste ville la somme de 600 livres par contrat du 18 mars 1617 de messieurs du chapitre Saint Pierre la somme de 300 livres par contrat du 18 mars audit an 1617 de défunt noble homme (blanc) Nivard vivant sieur de la Gilleberderye conseiller au siège de la Prévôté de ceste ville la somme de 600 livres par contrat du 4 avril 1617 et de Me Marin Davy sieur du Pastis la somme de 320 livres par contrat du 1er janvier 1618
toutes lesdites sommes revenant ensemble à la somme de 1 820 livres que ledit Hiret auroit pour le tout receue prinse et emportée pour employer à son profit et au fait de ladite association nonobstant que par les contrats de constitution de rente desdites sommes ledit Coiscault soit solidairement obligé et encores que par contre-lettre et indemnité consentie à leurs coobligés il ait recogneu avoir touché comme ledit Hiret lesdites sommes et promis tirer et mettre hors leurs dits coobligés et leurs interventions dans le temps contenu esdites contre-lettres et que le 14 avril dit an 1617 ait esté fait appréciation des ustenciles estant en ladite Monnaye et trouvé qu’il y en avoit pour la somme de 390 livres 4 sols dont lesdits Coiscault et Hiret auroient baillé leur escript et promesse audit Quantin portant promesse de luy payer ladite somme dans deux ans trois mois ensuivant
et que ayant noble homme Pierre Ollivier sieur du Chauvineau mis de la marchandye en ladite Monnaye et d’icelle fait compte avecq ledit Hiret à la somme de 1 380 livres 5 sols à laquelle ledit Hiret se seroit trouvé redevable vers ledit Ollivier auquel ledit Coiscault avecq ledit Hiret se seroit solidairement obligé de ladite somme auquel Coiscault iceluy Hiret auroit baillé contrelettre et indemnité
et que en oultre ledit Coiscault eust presté audit Hiret à plusieurs fois la somme de 720 livres tz dont il luy faisoit demande ensemble des intérests depuis le fournissement d’icelle et oultre demandoit qu’il l’acquita desdites sommes cy-dessus tant en principal que intérests ou rentes que aultrement et qu’il luy fournit quittance ou copie d’icelle du pric de la ferme des 6 000 marcs de fait fort de l’année escheue en janvier 1619 du recepveur général des Breittes et Monnayes de France et de tous aultres accessoires et dépendances de ladite ferme fait par devant messieurs de la cour des Monnayes des comptes ou aultres

    je n’ai pas bien saisi quel était cet office. Pourtant j’ai des ouvriers de la Monnaie à Nantes, et j’avais travaillé autrefois ce point sur mon site.
    Voir les ouvriers de la Monnaie à Nantes.

comme aussi demandoit que ledit Hiret luy rendit compte des profits de ladite Monnaye depuis leursdits escripts de société jusques au dernier jour de décembre 1618 et qu’il luy paya 250 livres moitié des 500 qu’il avoit touchées dudit Quantin comme dit est
et que de la part dudit Hiret fut reconnu avoir pour le tout prins receu et emporté lesdites commes cy-dessus et icelles employées à son profit et au fait de ladite monnaye sans que ledit Coiscault en eust retenu ne employé aulcune chose à son profit particulier et de ce moyen estoit payée les rentes pour lesdites sommes et d’icelles faire admortissement luy donnant délay compétant de ce faire fors de la somme de 200 livres que Me Jehan Coiscault sieur de Sainte Anne a prins et receue des 600 livres baillées par ledit sieur de la Gilberderye et pour le regard des profits en en avoit aulcuns au contraire y avoir de la perte et pour la ferme qu’elle est payée dont l’acquit est entre les mains dudit sieur du Chauvineau

    vous allez vous qu’en 1625, la veuve du sieur du Chauvineau n’est toujours pas payée

et sur ce estoient en danger de tomber en grand involution de procès pour à quoi obvier paix et amitié nourrir entre eux ont par l’advis de leurs amis fait et accordé ce que s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous Nicolas Leconte notaire et gardenottes royal Angers personnellement establis et deuement soubzmis lesdits Coiscault et Hiret ledit Coiscault demeurant en la paroisse Saint Pierre d’une part et ledit Hiret en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’aultre lesquels sont et demeurent d’accord de ce que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Hiret a promis est et demeure tenu acquiter pour le dout ledit Coiscault et autres coobligés desdites sommes cy dessus spécifiées et qu’ils sont prises en constitution de rente tant en principal que cours d’arrérages du passé depuis la adte desdits contrats et obligations jusques au payement et admortissement desdits forts principaux lesquels admortissements ledit Hiret demeure tenu faire dedans d’huy en deux ans prochains et dedans ledit temps fournir audit Coiscault quittances du payement desdites rentes par les années
et payer audit sieur Ollivier sur ladite somme de 1 380 livres 5 sols la somme de 980 livres 5 sols si fait n’a, et ledit Coiscault demeure tenu de payer le surplus montant 400 livres et en aquitera ledit Hiret vers ledit Ollivier
comme aussi demeure tenu ledit Hiret fournir copie de l’acquit de la ferme de ladite Monnaye pour l’année dernière qui a fini le dernier jour de décembre 1618 et décharger ledit Coiscault de tout tant en principal que accessoires et généralement de toutes affaires quelconques dépendant desdits escripts de société et aultres our cest effet passés escripts et consentis et dont il fera apparoir des quittances et décharges qu’il en retirera dedans ledit temps de 2 ans
et de faisant demeure ledit Hiret quitte vers ledit Coiscault de ladite somme de 720 livres et intérests demandés, ensemble de ladite somme de 250 livres qu’il avoit comme dit est receus dudit Quantin pour la moitié desdits 500 livres suivant ledit escript cy dessus daté et encores de ladite somme de 100 livres restant à payer par iceluy Quantin duquel ledit Hiret la recepvra et s’en fera payer pour le tout comme à luy appartenant par le moyen des présentes comme aussi demeure pour le tout audit Hiret les laneures bouriers et billets (je n’ai pas compris ces trois termes) qui estoient en ladite monnaye lors que ladite ferme a fini et pendant icelle et généralement toutes aultres choses de ladite monnaye en quoi ledit Coiscault pourroit estre fondé et pourroit prétendre par le moyen desdits escripts ou aultrement et ce au moyen des présentes par lesquelles lesdites parties se sont respectivement quitté et quittent généralement de toutes choses quelconques du passé jusques à ce jour et est ce fait sans préjudice aux contre-lettres que ledit Coiscault a sur ledit Hiret sa femme et du tout lesdites parties sont demeuré d’accord et l’on ainsi voulu stipulé et accepté tellement que audit accord et transaction et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Bruneau et Nicolas Harangot praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Insinuation du testament de Philippe Du Hyrel, protestant,

Ce testament me confirme que Philippe Du Hyrel est encore vivant le 24 juin 1629, car je sais par ailleurs qu’il a été assassiné avant 1634.

    Philippe DU HIREL écuyer Sr de la Hée et du Grand-Saint-Mars etc… °/1588 †/1634 « assassiné » Mineur en 1588. Fils de Charles DU HYREL Sr de la Hée et Marguerite de LA COTTINIÈRE x Sorges (Temple protestant) 10.1623 Henriette de PORTEBIZE †1646/1647 fille de Samuel Sr de la Roche †/1636 et Renée de Salles †Sorges 2.3.1641 Sans Postérité

Plus de détails dans mon ouvrage

    « l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650 »

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B162 insinuation – Voici la retranscription de l’acte : Du mardi 21 février 1634

    date de l’insinuation, soit plus de 4 ans après l’acte

Au nom du père du filz et dur St Esprit. Le 24 juin 1629 après midy, devant nous Bertrans Lecourt notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Phelippes Du Hyrel escuyer sieur de la Hée, demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lequelle estant de présent en santé de corps d’esprit d’entendement et de pensée, considérant qu’il arrive à toute humaine créature vivante mourir et finir ses jours ne sachant l’heure ne comment et qu’il n’est rien de plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle ne veust décédder de ce monde en l’autre sans avoir faict testament premier a recommandé son âme à Dieu le créateur lequel il luy plaise en toute humilité de luy faire parton et misécorde pour l’amour de son fils bien aymé notre seigneur Jésus Christ qui est mort pour nos péchez et ressucité pour notre justification et de recepvoir son âme en son paradis lors qu’il plaira la tirer de ce monde et que son corps soit inhumé au lieu et sépulture ordinaire de messieurs de la Religion prétendue réformée de ceste ville. Item ledit testataire a donné et donné par ces présentes à l’églize prétendue réformée de Sorges pour la subvention du pasteur d’icelle la somme de six vingtz livres tz (120 livres) à une fois payée à la commodité de sa femme. Item ledit sieur de la Hée a sonné légué ceddé et trans porté et par ces présenes donne lègue cédde et transporte à damoiselle Henriette de Portebize son espouze tous et chacuns ses biens meubles et choses de nature de meubles censez et réputtez de meubles tous ses acquestz et conquestz présents et à venir et la tierce partye de ses propres en quelques lieux et endroictz qu’ils puissent estre situez le tout qu’il a à présent aura et pourra avoir lors et au temps de son décès dont il décédera vestu et saisy pour en jouïr par saditte femme incontinent sondit décès advenu savoir desdits meubles et acquestz à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause et dudit tiers de ses propres sa vie durant seulement et néanlmoins où ladite de Portebize se remarieroit et qu’elle eut des enfants de son segond mariage de ladite religon prétendue réformée ledit de la Hée veult et ordonne que ledit legs cy dessus à elle fait dudit tiers de ses propres soit aussy à perpétuité pour elle sesdits hoirs desquelles choses cy dessus données s’est ledit testateur dévestu et désaisy et en a vestu et saisy sadite femme et luy a baillé et baille par ces présentes la tradition seigneurie jouissance et possession sans qu’elle soit tenue demander et requérir aux héritiers dudit testateur aucune tradition ne saisissement nonobstant toute disposition de droit et coustume à ce contraire ce fait par ledit testateur pour l’affection et amitié qu’il a portée et porte à sadite femme bons traitements et gouvernement et aussy que très bien luy a pleu et plaist plus ledit testateur veult et entend que sadite espouze ne pourra contraindre la dame du Hallay et ses héritiers de 5 ans à compter du jour du décès dudit testateur pour ce qu’ils pourront debvoir lors audit sieur de la Hée sinon en tant que ledit bien fut vendu au-dedans dudit temps et lequel Sr Du Hirel a révocqué et révocque par ces présentes toutes autres donnaisons testaments et codiciles qu’il auroit cy devant faicts veult et entend qu’ils demeurent nuls et résoluz comme non faicts duquel testament en avons présentement fait lecture audit sieur de la Hée leu et releu iceluy qu’il a dit bien entendre et pour exécuter iceluy a nommé et nomme par ces présentes Me (blanc) Eveillard sieur de la Croix avocat au siège présidial de ceste ville son exécuteur testamentaire qu’il prie et supplie en prendre la charge et pour ce faire luy a baillé et transporté par ces présentes la possession de tous ses biens jusques à concurrence de l’accomplissement du présent son testament
à ce tenir etc oblige etc renonczant foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me René Alain sieur du (blanc) demeurant à Paris, et Me Pierre Quantin sieur de Launay demeurant en la paroisse de Gouiz et René Letessier praticien demeurant Angers tesmoins à ce requis et appellez sont signez en la mynutte des présentes Phelippes du Hiret, Allain, Quentin, Letessier et nous notaire ainsy signé.
Le testament cy dessus a esté insignué et registré au papier registre des insignuations du greffe civil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours quand besoin sera ce requérant Me Gilles Linières porteur dudit testament auquel à esté décerné le présent acte par moy greffier civil audit siège fait au tablier dudit greffe ledit mardi 21 février 1634.

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Charles Hyrel sieur de la Hée, 1608

J’ai publié Charles Du Hirel dans mon ouvrage l’Allée de la Hée, mais bien sûr, malgré le grand nombre d’actes que j’avais alors trouvé, je continue parfois à en trouver encore. Celui qui suit indique que fin juillet 1608 il vit à Abbaretz. Il est en effet protestant, et ayant pris les armes, il a souvent du se regrouper avec ceux de sa religion. Son fils continuera, et sera assassiné.
Le voici :

Charles DU HYREL Sr de la Hée °ca 1555 †1611/ Héritier noble de Tugal 1er Hyret x /1587 Marguerite de LA COTTINIÈRE Fille d’Aymard et Marie Lesure

    1-Philippe DU HIREL écuyer Sr de la Hée et du Grand-Saint-Mars †/1641 « assassiné » Mineur en 1588 x Sorges (Temple protestant) 10.1623 Henriette de PORTEBIZE †1641/1642 fille de Samuel Sr de la Roche †/1636 et Renée de Salles †Sorges 2.3.1641
Abbaretz - collection particulière, reproduction interdite
Abbaretz - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 juillet 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Charles Hirel escuier sieur de la Hée demeurant au lieu d’Abbaretz évesché de Nantes et Nicolas Legouz escuier Sr du Boisougard demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé,
lesquels duement establiz et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universal promis et promettent garantir fournir et faire valoir à damoiselle Françoise Ayrault veufve feu noble homme Jehan Liquet vivant sieur de Boislouis conseiller du roy au siège présidial du Mans demeurant à Angers à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 40 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite damoiselle achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers franchement et quitement aulx derniers jours des mois de janvier et de juillet de chacun par moitié à commencer le premier paiement au dernier jour de janvier prochainement venant et à continuer etc et laquelle dite somme de 40 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’aultre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et rentes et revenuz quelconques et spécialement sur chacune piecze d’iceulx seule et pour le tout de proche en proche sans que le général et spécial hypothèque puisse se faire préjudicier ains conformant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir et puissance à ladite damoiselle achaptaresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeur de l’amortir toutefois et quantes
ladite vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 640 livres tournois payée contant par ladite damoiselle achaptaresse auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en notre présence en pièczes de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils l’en quitent,

    soit une rente à 6,25 % qui était le taux ayant cours à l’époque en Anjou

à laquelle vendition création constitution et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle achapteresse présents Me Noël Berruyer et René Portran

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Pierre Gernigon vend des biens Guillopé à Jean Hiret, Chazé-sur-Argos 1600

Voici encore Pierre Gernigon époux de Renée Coiscault, mais cette fois il vend un bien qu’il a hérité d’une tante Guillopé à Chazé-sur-Argos.

    Voir mon étude en cours des Coiscault du Haut-Anjou
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir qui était Jean Hiret, chanoine et historien de l’Anjou

Cette carte est la propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos
Cette carte est la propriété de la mairie de Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 21 mars 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Pierre Gernigon marchand demeurant en la paroisse de Marans soubzmettant confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent perpétuellement par héritaige à vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre chanoine en l’église de la Trinité de ceste ville lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs scavoir est la moityé d’un pré appellé le pré de la Claye situé près le villaige de la Gaulteraye paroisse de Chazé sur Argos à prendre icelle moityé du costé vers soleil levant et outre vend comme dessus ledit vendeur la moictyé de deux clotteaulx de terre joignant d’un costé et aboutant audit pré entre lesquels deux cloteaulx du costé de soleil levant y a une haye laquelle fait partie de ladite moictyé joignant lesdits pré et cloteaux de terre une pièce de terre dépendant du lieu de la Guibretaye d’autre costé le pré et terre des Guillopez seigneurs de l’autre moictyé desdites choses vendues d’un bout le chemin tendant dudit lieu de la Gaulteraye au village de la Guitière d’autre bout au terres dudit lieu de la Guibertaye
comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation et tout ainsi qu’elles sont escheues audit vendeur à cause de la succession de défunte Ysabeau Guillopé vivante sa tante et femme de feu Jehan Braudasne et par partages faits entre ledit vendeur et ses cohéritiers

    encore un couple sans enfants et un lien pour ceux qui s’intéressent à cette famille Gernigon

tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Vern à 10 deniers tz de cens rentes ou debvoirs deubz par chacuns ans à ladite seigneurie pour leur cotte part de plus grand debvoir en fresche lesquels 10 deniers ledit achapteur sera tenu payer à l’avenir pour tout debvoir franches et quittes de tout le passé jusques à huy transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 12 escuz sol valant 36 livres tz quelle somme ledit achapteur promet payer audit vendeur en ceste ville dedans le 1er mai prochainement venant lequel vendeur a promis faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Renée Coyscault sa femme par lettres de ratifficaiton vallables qu’il promet fournir audit achapteur à peine néanmoins etc
et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à laquelle vendition cession transport et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait audit Angers à notre tablier pésents Michel Girondière et Martin Prieur praticiens demeurant audit Angers tesmoins et ledit vendeur a dit ne savoir signer

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Olivier Hiret et René Rousseau cautions de René de La Marche pour 600 livres, Angers 1619

René de La Marche emprunte 600 livres par prêt à Guillaume Charpentier huissier à Angers, avec pour cautions René Rouxeau sieur de la Ramée et du Plessis de Varades et Olivier Hiret sieur du Drul. Il l’amortie en septembre 1624.
Je suis toujours étonnée de rencontrer des prêts, autres que par obligation, car ici, il n’est spécifié aucun taux de rente annuel. Mieux, il est spécifié que le prêt sera remboursé 6 mois plus tard, mais nous allons découvrir qu’il ne le sera que 5 ans plus tard, et avec des intérêts, même si ceux ci n’était pas spécifiés lors du prêt. Serait-ce qu’il y avait un taux légal officiel pour ce type d’actes ?
Olivier Hiret est certes dans une région proche, car il est de la région de Pouancé, non loin de Candé. Mais je vois rarement les liens d’affaires entre ceux de Pouancé et ceux de Candé, et pour connaître bien Olivier Hiret, qui est dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, je suis surprise de le voir caution jusqu’à Candé. Preuve que les réseaux de solidarité d’antant étaient plus étendus que la spère géographique proche.

  • le prêt de 600 livres
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert: Le 4 septembre 1619 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée et du Plessis de Varades et y demeurant paroisse dudit Varades, pays de Bretagne évesché de Nantes, Me René de La Marche sieur de la Riveraye demeurant à Candé et Me Olivier Hiret sieur du Drul avocat au siège présidial d’Angers chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dans le premier jour d’apvril prochainement venant en cette ville à Me Guillaume Charpentier huissier audiencier au siège présidial dudit Angers y demeurant dite paroisse de Saint Maurille ce acceptant la somme de 600 livres à cause de prest fait comptant en notre présence par ledit Charpentier auxdits establys qui l’ont retenue en pièces de seize sols et autes monnaies ayant cours suivant l’édit et dont ils quittent etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ledit sieur de la Ramée a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre avecque lesdits de La Marche et Hiret conjointement ou séparément traité et poursuivy comme par ses juges naturels et ordinaires renonçant et a renoncé à tous renvois et eslit domicile en la maison de Me Jacques Belourdeau sieur de la Grée avocat audit siège pour y recevoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme faits à personne et domicile naturel et ordinaire à laquelle somme de 600 livres tz rendre et payer etc dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait à Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières Julien Verdier et Jacques Baudin praticiens audit lieu tesmoins requis. Avons averty les parties de faire sceller ces présentes dans un mois suivant l’ordonnance. Scellé le 11 septembre 1619 20 sols.

  • contre-lettre mettant Rousseau hors de cause
  • Le 4 septembre 1619 apès midy devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et dudement soumis Me René De La Marche sieur de la Riveraie demeurant à Candé lequel a reconnu et confessé combien que ce jourd’huy et présentement René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée et du Plessis de Varades y demeurant paroisse dudit Varades pays de Bretagne se soit en sa compagnie et de Me Olivier Hiret sieur du Drueil solidairement obligé vers Me Guillaume Charpentier huissier audiencier au siège présidial dudit Angers de la somme de 600 livres tz payable dans premier d’avril prochain et encore obligé et acquitter ledit Hiret dans ledit temps comme appert par l’obligation et contre-lettre de ce faite et passée toutefois la vérité est que ledit Rouxeau aurait et a ce dait à la prière et requeste dudit estably et pour luy faire plaisir seulement et à l’instant de ladite obligation avoir pour le tout reçu et emporté ladite somme de 600 livres sans qu’il en soit demeuré ne aucune chose tourné au profit dudit sieur de la Ramée au moyen de quoy promet et s’oblige ledit estably rendre et payer de sesdits deniers ladite somme de 600 livres audit Charpentier dans ledit 1er avril prochainement venant auquel terme il en fournira acquit et décharge valable audit sieur de la Ramée à peine de toutes pertes despens dommanges et intérests dès à présent par luy stipullé et accepté en cas de défaut ces présentes néanmoins etc à laquelle contre-lettre promesse obligation et ce que dit est tenir etc dommage etc oblige ledit estably soy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait audit Angers à notre tablier présents Me Pierre Desmazières et Jacques Baudin praticiens audit lieu témoins requis. Avons averty les parties de faire sceller ces présentes dans un mois suivant l’édit du roy.

  • amortissement, 5 ans plus tard
  • Et le samedi après midy 21 septembre 1624 par devant nous Julien Deille notaire royal susdit fut présent establi et soumis ledit Charpentier créantier nommé en l’obligation de l’autre part escript a eu et reçu comptant en notre présence dudit de La Marche l’un des obligés aussy y nommé et de ses deniers comme il dit et ce en l’absence desdits Rousseau et Hiret ses cautions et coobligés la somme de 600 livres en or et monnais ayant cours suivant l’édit en payement de pareille somme contenue en ladite obligation par une part et 16 livres 18 sols pour les intérests depuis le 2 avril dernier et qui reste des intérests du passé jusqu’à huy suivant la somme registrée au siège présidial de ceste ville au registre de Camus clerc au greffe civil le 9 avril 1620 en conséquence de l’exploit de sentence intimée le 2 dudit mois, de laquelle somme ledit Charpentier se contente et en quitte ledit Delamarche et ses coobligés lesquels du consentement dudit Delamarche en demeurent déchargés s’ils estaient intervenus audit contrat pour luy faire plaisir et soubz la (2 mots non déchiffrés) sans préjudice toutefois à ses autres droits contre ledit Rousseau et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra et ledit Charpentier a rendu ledit exploit audit de La Marche … laquelle demeure à l’advenir sans effet … obligent etc dont etc fait à Angers maison dudit Charpentier présents Me Jacques Baudin Loys Lroy et Gabriel Sollibelle demeurant audit Angers

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    Transaction sur compte de curatelle entre les Hiret et François Coiscault, 1610

    La vie était si courte autrefois que les enfants arrivaient rarement majeurs du vivant de leurs parents, d’autant que l’âge de la majorité était alors de 25 ans. Les curatelles sont donc très nombreuses, et elles avaient ceci de particulier qu’elles donnaient lieu à un compte de curatelle obligatoirement rendu à la majorité du plus jeune des enfants.
    J’avais déjà trouvé plus de 1 000 actes sur la famille Hiret, et publié mes travaux dans l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes campagnards mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650.
    Ici, j’ai trouvé un différend avec leur curateur François Coiscault, qui n’est autre que l’époux de Françoise Gault, que j’avais identifiée à travers toutes ces preuves retrouvées, comme étant la soeur de Mathurine Gault, mère des Hiret mineurs, donc oncle desdits mineurs.

      Voir ma page sur les Hiret
      Voir mon étude des Gault
      Voir mon étude des Coiscault

    Avec ce compte de curatelle, j’ai décidé de mettre en catégorie ENFANTS, car selon moi, cela tient à tout ce qui concernait autrefois les enfants.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 6 mai 1610 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Me Olivier Hiret advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Sainte Croix, René Hiret chanoine en l’église Saint Nicolas de Craon demeurant en ceste ville paroisse St Pierre et Michel Hiret praticien assisté de Me Laurent Gault aussi advocat son curateur aux causes, enfants et héritiers de défunt Olivier Hiret et Mathurine Gault demandeurs en révision du compte à eux rendu par Me François Coiscault cy devant leur curateur à personnes et biens examiné clos et arresté par monsieur le bailly de Pouancé le 19 avril 1608 defections et obmissions d’une part, et ledit Coiscault demeurant à Challain déffendeur et aussi demandeur en ladite révision et autres demandes qu’il entendoit d’autre part, lesquels volontairement confessent avoir par l’advis de leurs conseils parents et amys transigé accordé et appointé et par ces présentes transigent accordent et appointent comme s’ensuit sur les procès et différents pendant entreux par devant monsieur le lieutenant génaral en ceste ville pour raison de ladite révision dudit compte jugée estre faicte dessertions et obmissions respectivement prétendus impugnements et autres demandes qu’ils se faisaient et entendaient faire pour raison de ladite curatelle c’est à scavoir que ledit Coiscault s’est obté et a promis payer auxdits les Hirets dedans le premier septembre prochainement venant la somme de 300 livres et les quite de la somme de 389 livres 13 sols du reliqua dudit compte ensemble de toutes obmissions par luy prétendues et autres demandes qu’il entendoit faire employer et comprendre en ladite révision et outre leur cèdde quite et délaisse ce qui reste à payer et recevoir des fermes fruits et jouissances de leurs biens du temps de ladite curatelle et desquelles ledit Coiscault n’auroit baillé acquits à la closture dudit compte pour par lesdits les Hirets s’en faire payer et en disposer ainsy qu’ils veront à leurs despens périls et fortunes en leur nom ou dudit Coiscault à leur choix ou à cest effect les subroge en son lieu et place et les a constitués ses procureurs irrévocables comme en leur propre cause et affaires, promis est et demeure tenu mettre ès mains dudit Me Ollivier Hiret les sentences et autres pièces … et ce fait au moyen de ce que lesdits les Hirets ont quité et quitent ledit Coiscault tant des dessertions et obmissions impugnements débats obligations césules et debtes non exigées soit faulte de diligence ou pour autre cause et sujet que ce soit et autres demandes qu’ils eussent peu pouroient et entendoient luy faire procédant à la révision à cause et pour raison de ladite gestion et curatelle pour quelque cause et subjet que ce soit
    et oultre demeurent lesdits les Hirets chargés et tenus payer ce qui reste à payer de leurs pensions tant à Me Pierre Garande que Me Bertrans Ducloux et en acquiter ledit Coiscault et encores que par ledit compte il les ait employés et qu’elles luy aient esté allouées en mises ensemble des frais et mises sy aucune lesdits Garande et Ducloux demandent

      Pierre Garande était chanoine, et j’avais bien supposé qu’il était pour quelque chose auprès de René Hiret chanoine, et avec cet acte, il faut donc comprendre que c’est bien Pierre Garande qui a élevé René Hiret et qui en a fait un chanoine. Ceci dit, il faut ajouter que les 2 familles sont socialement comparables et que les chanoines ne sont issus que des notables les plus aisés.

    et quand aux bestiaux des lieus desdits les Hirets s’en pourront compter et ainsy qu’ils verront estre à faire fors contre ledit Coiscault qui en en demeure déchargé après que il assuré n’en avoir du temps de ladite curatelle pour aucunes choses ne autrement disposer à son profit et ont lesdits les Hirets recogneu avoir par devers eux par aultant dudit compte toutes les pièces justificatives d’icelles dont ils se contentent et en quitent ledit Coiscault lequel au surplus demeurere déchargé de ladite curatelle ledit procès assoupé et terminé et lesdites parties hors court sans autres despens dommages ne intérestz et généralement quites l’un vers l’autre de toutes demandes et actions qui seroient résultant du fait de ladite gestion et curatelle encores qu’elles ne soient plus amplement en ces présentes déclarées et stipulées et que ont vouly des renonciations n’en valoir, à quoi et auxdites demandes ils ont renoncé et renoncent par ce qu’ainsi ils ont le tout vouly consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages renonczant etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents à ce honnorables hommes Me René Hamelin sieur de Richebourg Christofle Camus Philippe Bouslet sieur de la Jubaudière advocats et Pierre Portran clerc tesmoins

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