Cession du bail à ferme judiciaire de la Biraudière, La Rouaudière 1545

Pour tout l’Anjou, dont faisait partie autrefois le pays Craonnais, les baux judiciaires étaient adjugés à la chandelle à Angers, et ici, manifestement c’est un originaire du pays Craonnais mais demeurant à Angers, qui a surenchérit et obtenu le bail judiciaire. Mais il le cèdde à 2 marchands fermiers demeurant dans le pays Craonnais, ce qui fait l’objet du présent acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1545 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Macé Toublanc notaire royal personnellement establys Laurens Pineau praticien en cour laye demeurant an la paroisse de Saint Maurille de ceste ville d’Angers d’une part, et Michel Aubry demourant en la paroisse de Saint Aignan en Craonnais et noble homme Nycollas Romy sieur du Chastelier demeurant en la paroisse de St ? (déchiffez vous-même, et je vous mets ci-dessous tous le passage) dudit Craonnais d’autre part,

soubzmectans respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent que suivant certain accord fait entre ledit Pineau et Aubry auparavant ce jour qui fut au mois de septembre dernier passé, avoir aujourd’huy fait et encores etc font entre eulx les pactions conventions qui s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit Pineau fermier judiciaire du lieu de la Byraudière avecques ses appartenantes et dépendances sise en la paroisse de la Rouaudière avoir tant aujourd’huy que auparavant ce jour baillé quité cédé délaissé et transporté et encores etc baille quite cedde délaisse et transporte
auxdits Aubry et Romy lesquels et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens comme dessus, à ce présens et acceptans, ont prins et prennent tout et tel droit nom raison action de ferme que ledit Pineau fermier susdit a et peult avoir peut prétendre et demander audit lieu et closerye appartenances et dépendances de la Byraudière appartenant à Augustin Benay (ou « Brecay ») et tout ainsi et en la forme et manière que lesdites choses sont demeurées auparavant ce jour audit Pineau au plus offrant des enrechisseurs à la chandelle allouée en ceste ville d’Angers suivant le bail fait faire desdites choses par chacun de René Pinault et Jehan Desalleuz commissaires commis au gouvernement desdites choses à la requeste de Jehan Bernier demeurant en la paroisse de Saint Aulbin de Pouencé

    ici, je me permets de vous faire remarquer que la phrase signifie que c’est Jean Bernier qui a fait saisir cette closerie, et ce, manifestement pour une dette impayée.
    Puis, si vous êtes attentif aux noms des commissaires, vous remarquerez que Jean Desalleuz, au moins, si ce n’est les 2 commissaires, sont des gens du pays Craonnais.

à la charge que les dessus dits Aubry et Romy ont promis et promettent par ces présentes chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus rendre quite indemne libéré et deschargé ledit Pineau ses hoirs etc tant envers lesdits commissaires que tous autres du contenu audit bail et prinse à ferme de ce fait des somme de deniers pour lesquelles fut faite ladite baillée et prinse à ferme dedans le temps et aux charges y contenu et déclarées et aussi de poier audit Pineau la somme de 15 sols tournois avecques deux poullets ou bécasses restant de la somme de 60 sols tournois dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc
et à tout ce tenir et accomplir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord auxquelles choses dessus dites de la possesion et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce s’entre garder garantir lesdites parties l’un vers l’autre leurs hoirs et de toutes pertes dommages et intérests et quant à l’effet et contenu cy dessus ont obligé et obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre leurs hoirs etc et mesmes lesdits Aubry et Romy leurs propres corps à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire comme ledit Pineau est obligé par ladite baillée et prinse à ferme judiciaire desdites choses, renonczant etc et par especial esdits Aubry et Romy au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison de Guillaume Leroyer marchand demeurant en ceste ville d’Angers en présence de noble homme Claude de Feschal sieur dudit lieu, Jehan Fouscher demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité

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Jean de Challes et Henri Aubry échangent terre labourable à Loiré, contre vigne à Angers, 1528

et la vigne est située à Angers proche celle de la famille Harouys, famille bien connue à Nantes fin 16ème siècle. D’alleurs, cette trace de la famille Harouys ayant des vignes à Angers en 1528, est une illustration de son implantation angevine ancienne.

Jean de Challes avait épousé Renée Furet, soeur de Marguerite, épouse de Macé Daigremont, mes ancêtres.

    Voir mes familles DELESTANG, FURET et DAIGREMONT

Les échanges de biens fonciers était pratiqués autrefois, mais j’ignore si ils sont possibles (autorisés) de nos jours. C’est pourtant bien pratique pour regrouper ses biens parfois dispersés par les successions et alliances.

J’attire votre attention sur le métier du second, Henri Aubry, qui est vigneron. Il est donc clair, que tout comme un métayer possédait en propre quelques parcelles, le vigneron en possède aussi. Ce sont leurs placements ! certainement moins risqués que nos placements du 21ème siècle.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 4 avril 1527 avant Pasques (donc 4 avril 1528 nouveau style) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de honneste personne sire Jehan Dechasles marchand demourant en la paroisse de Sainct Maurice de ceste ville d’Angers d’une part,
et Henry Aubry vigneron demourant en la paroisse de Sainct Jean Baptiste dudit Angers d’autre part,
soubzmectans lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy faict et font les eschanges et contreschanges des choses héritaulx qui s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit sire Jehan Dechales a baillé et baillé par ces présentes en eschange audit Aubry qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc demy journau de terre labourable sis à la mestairie de la Guichardière en la paroisse de Loyré le plus proche du bourg de Chazé sur les Argotz, ou fyé et seigneurie du seigneur de la Rivière d’Orvaulx aux debvoirs anxiens et accoustumez,
et en rescompance et contreschange ledit Aubry a baillé et baille par ces présentes audit sire Jehan de Chasles qui a prins pour luy ses hoirs etc une planche de vigne contenant demy quartier de vigne ou environ sise et située ou cloux de Bournay en la paroisse dudit Saint Jehan Baptiste joignant d’un cousté aux vignes de Jehan Harouys et d’autre cousté à la vigne dudit Dechasles abouté d’un bout à la terre du chapelain de Chartret et d’autre bout à la vigne de Estele Gorron et dudit Harouys ou fié de Ballée et tenu de 12 deniers tz de rente au jours et temes de l’Angevine et St Jehan Baptiste et Noël par esgalles portions,
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et sans riens en excepter à la charge des dites parties de s’en porter garantage les uns les autres respectivement
et est faicte ceste présent eschange par l’une des parties à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquels eschanges et contreschances et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste personne sire Jehan Potron marchand pelletier et Jehan Huot le jeune demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers lesdit jour et ans susdit

    je suis désolée, tout autant que vous, mais Huot ne fait signer personne, car vous vous doutez bien que Jean de Challes sait signer !

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Bail à moitié de la Perdrillière, Foudon 1524

par Brizegault Aubry, marchand à Angers, procureur de Catherine Gripon veuve de Jean Alexandre. Ce bail à moitié est assez typique de ceux qui suivront à la fin du 16ème siècle et que je vous mets souvent sur ce blog. D’ailleurs vous pouvez y accéder par la catégorie BAUX A MOITIE dans la fenêtre CATEGOTIES à droite, ou en cliquant ci-dessous sur la catégorie en question.

J’ai pris cet acte pour la particularité du prénom. Et, après avoir étudié le saint à l’origine de ce prénom, il semble que les Anglais aient laissé en Anjou quelques traces… car ce saint est très British.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 janvier 1523 (calendrier Julien, donc 18 janvier 1524 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Brizegault Aubry marchand demourant à Angers au nom et comme soy faisant fort et stipulant pour honneste femme Katherine Grippon veufve de feu sire Jehan Alexandre dame de Bournay en la paroisse de Saint Samson d’une part
et chacun de Macé Bernon paroissien de Brain sur l’Authion et Jehan Aubert paroissien de Foudon d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Aubry soy et les biens et choses de ladite veufve présents et avenir et lesdits Bernon et Aubert eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc
confessent etc avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Brizegault Aubry audit nom ce stipulant susdit a baillé et baille auxdits Bernon et Aubert et à chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont prins et accepté prennent et acceptent dudit Aubry audit nom du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à cinq années et cinq cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
la moitié du lieu mesetairie et appartenancs de la Perdullière situé et assis en la paroisse de Foudon avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire

converser, du latin conversare, fréquenter – 1. Vivre avec, demeurer – 2. Fréquenter (Greimas A. J. Dict. de l’ancien français : Le Moyen-Âge, Larousse, 1994)

pendant lequel temps de cinq années lesdits preneurs seront tenuz cultiver labourer et ensemancer bien et duement les terres dudit lieu en temps de et de saison ce que ledit lieu en pourra porter
et fourniront lesdites parties par moitié de semances
et en prendra par chacun desdits bailleur et preneurs la moitié de la cueillette fruits et revenus dudit lieu
la moitié de laquelle cueillette fruits et revenuz qui proviendront audit lieu lesdits preneurs seront tenuz rendre mener et faire mener et conduire en la maison de ladite veufve au lieu de Bournay à leurs cousts et mises
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx tenir et entretenir à leurs coustz et mises les maisons et appartenances dudit lieu de la Perdrillière en bonne et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
aussi seront tenuz lesdits preneurs cloure bien et duement les terres et appartenances dudit lieu de relever les fossés partout où il sera besoing le tout à leurs despens
et demoureront auxdits preneurs tous les prés dudit lieu pour la nourriture et entretennement des bestes qui sont nourries audit lieu
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx payer la moitié des tous et chacuns les debvoirs et charges dues pour raison des choses de ceste présente ferme
et ne couperont et ne feront couper ne abatre lesdits preneurs aulcuns arbres par pied ne par branche estans audit lieu sans le congé et consentement de ladite veufve mais iceulx garderont bien et duement à leurs despens en manière qu’ilz ne soient endommagés
et auront et prendront lesdits preneurs les bois des haies qui se y trouveront en saisons desdits haies
et seront tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx payer et bailler par chacun an dudit marché durant à ladite veufve le nombre de 25 livres de beurre bon net et marchand fait de bonne saison paiables à la Toussaint
aussi seront lesdites parties à moitié de tous bestial qui sera nourri audit lieu dont ils fourniront moitié par moitié et iceluy assembleront au temps que lesdits preneurs yront demourer audit lieu lequel bestial lesdits preneurs seront tenus nourrir et iceluy garder de tous périls et fortunes excepter de mort naturelle
et seront tenuz lesdit preneurs achater deux bœufs pour aider à labourer audit lieu lesquels seront nourris avecques l’autre bestial et où ladite veufve n’aura rien mais seront et demeureront totalement auxdits preneurs
et seront tenuz lesdits preneurs à leurs despens faire à ladite veufve par chacun an dudit marché le nombre de 12 chappons ou plus si ladite veufve en a affaire et quand elle le fera savoir
et accorder entre les parties que ladite veufve pourra de son autorité sans autre mestier de justice mettre hors lesdits preneurs dudit lieu toutefois que bon luy semblera
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et iceluy marché garantir par ladite veufve au cas susdit auxdits preneurs ledit temps de 5 années et 5 cueillettes etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir est ledit Aubry audit nom soy les biens et choses de ladite veufve et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant lesdits preneurs au bénéfice de division etc de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Michel Voyer marchand demourant aux Ponts de Sée et Jehan Huot lesné clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers
et a promis ledit Aubry faire avoir agréable cedit marché à la veufve dedans la feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu

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Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 2e de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

013/1525/151 – S’ensuyvent mes hommes et subjectz qui tiennent de moy censivement et les devoirs qu’ilz m’en doyvent
Premièrement Michel de La Mothe seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssauldière ou il y a quatre maisons contenant estraiges rues yssues courtilz vergiers viviers doufves prez terres labourables landes et garennes treize journaulx de terre qui est la closerie de ladite maison et pous son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouessellées et demie de terre
014/1553/165 – François de Chazé escuyer seigneur de Dangé pour raison de son lieu court et herbergement de la Houssaudière oy il y a quatre maisons contenant en estraiges rues yssues jardrins vergers viviers douves prez terres labourables landes et garennes treze journaulx de terre qui est la clouzerye de sadite maison et pour son lieu de la Robinelaye ou il y a maisons rues yssues et vergers le tout en ung tenant contenant six bouesselées de terre
014/1604 – Premier, Delle Anthoinette de la Motte dame de la Houssaudière est subjecte pour raison de son lieu court et herbergemen de la Houssaudière où il y a quatre maisons … idem
015/1525/151 – Pour une pièce de terre sise devant l’huys dudict lieu de la Robinelaye contenant sept bouecelées de terre –
016/1525/151 – Pour une autre pièce de terre appellée les Bourgeons contenant demie bouecelée de terre –
017/1525/151 – Pour une pièce de pré appellé le pré de Foussenoire contenant une journée d’homme faulcheur
018/1525/151 – Pour une autre pièce de pré appellé le Badier contenant une hommée et demie de pré
019/1525/151 – Pour une pièce de terre appellée les Grées contenant huit journaulx de terre
020/1525/151 – Pour une pièce de pré contenant treize hommées, laquelle pièce est en l’exploict dudit Sr de la Houssauldière oultre ceulx de sadicte closerie et de la mestairie de la Robinelaye
021/1525/151 – Pour une autre pièce de pré contenant une hommée de pré,
022/1525/151v – pour deux grandes pièces de terre en lesquelles y a ung cloz de vigne contenaut vingt hommées de vigne, en ce compris deux pièces de terre l’une appellée le Desvans et l’autre la Vieillevigne, ensemble une pièce appellée la pièce de devant l’huys avecques les hayes couldrayes garennes et autres choses contenant le tout trente six journaulx de terre
023/1525/151v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et doit ledit de La Mothe par chacun an au terme d’Angevine à ma recepte de Seillons la somme de sept solz quatre deniers tournoys de devoir par une part, cinq solz ung denier tournois de devoir par autre, douze solz six deniers tournois de cens ou devoir par autre part, et oultre me doit ledit de La Mothe par raison desdictes choses audit terme d’Angevine vingt solz tournois de rente
024/1553/165v – Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré< , toutes lesdites chouses furent de feu Jehan Riffier en son vivant escyer seigneur de la Channyère et de la Houssaudière et doibt ledit de Chazé par chacun an au terme d’Angevine à la recepte de Seillons la somme de sept sols quatre deniers tournoys de debvoir par une part cins solz ung denier de debvoir par autre part, et oultre doibt ledit de Chazé pou raison desdites choses audit terme d’Angevyne vingt solz de rente 024/1604 - Pour une pièce de pré appellée le pré Gannes contenant une hommée et demye de pré, toutes lesquelles choses furent feu Jehan Ruffer en son vivant escuyer Sr de la Chauvière et de la Houssauldière et pour raison desdites choses ladite de la Motte me doibt par chacun an au terme d’Angevine vingt quatre solz unze deniers de debvoir de la Robinellaye et vingt solz tz de rente et par avoyne grosse cinq bouesseaux ung tiers et ung siciesme de bouesseau mesure ancienne de Candé avec obéissance de fye selon la coustume du pais 024/1525/151v - Messire Jehan Ferron, Maurice Lebaron et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant en maisons terres prez que autres choses contenant en maisons jardrins vergiers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre, avec deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doyvent à cause desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy après déclarées 025/1553/165v - Les héritiers feu Me Jehan Ferron, feu Maurice Lebaron, et Jehan Nourry pour leurs choses de la Robinelaye tant maisons terres prez que autres choses, contenant en maisons jardrins vergers yssues et terres labourables cinq journaulx et demy de terre avecques deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes et doibvent desdites choses à ma recepte par chacun an la somme de six solz et des avoynes cy-après déclarées 025/1604 - François et René les Accandeaulx et leurs cohéritiers héritiers de René Accandeau detempteur du lieu de la Robinellaye sont aussy mes subjects pour raison d’une maison et appentis au (illisible) rues et yssues vergers prez et terres labourable le tout en ung tenant contenant cinq journaux et demy de terre ou environ avecq deux hommées et demye de pré nommé le pré Gannes avecq trois bouessellées de terre en l’ouche Gerard avecq deux bouesselées de terre nommée le Petit Dourgeon avec cinq bouessellées de terre nommée la prée de Mollière et pour raison desdites choses lesditz Accandeaulx et leurs frarescheurs me doibvent chacun an au terme d’Angevyne à ma recepte six solz tournoys et par advoyne grosse trois bouesseaux et demy et ung tiers mesure antienne de Candé 025/1525/152 - Les hoirs feu Jehan Marquier héritiers de feu Jamet Baffer et Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdits lieux de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouecelées nommées Lousche Gerard et trois hommées et demy de pré nommé pareillement le Pré Gannes et doyvent a madicte recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1553/165v - Les heirs feu Macé Marquier et feu Jehan Robert mary de la fille feu Estienne Monnail pour les choses sises auxdictz lieulx de la Robinelaye contenant en terre labourable six bouessellées nommées Lousche Girard et troys hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et doibvent à madite recepte par chacun an sept solz quatre deniers 026/1604 - Messire Guy Boullay pour les choses acquises au lieu de la Robinellaye à la maison Jamet Cadotz Mathurin [Arnon/Caron] et leurs autres héritiers de deffunt Jean Robert sont mes subjectz en censive pour raison d’une pièce de terre nommée Louche Gerard contenant six bouessellées de terre - Deux clotteaux de terre tenant l’ung l’autre siz près le villaige de la Maison contenant une bouessellée de terre - Ung clotteau de terre en jardin situé audit lieu de la Maison et joignant la maison dudit deffunct Robert contenant deux bouessellées et demye de terre, avecq trois hommées et demye de pré nommé le Pré Gannes et our raison desdites choses lesdits Boullay Cadotz Arnon et consorts doibvent par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de spet solz quatre deniers et par avoyne grosse quatre bouesseaux gande mesure antienne de Candé requerable 026/1525/152 - Jehan Girard Paumetière, Guillaume Rivault, Jehan Poilièvre et Alexandre Joulier et autres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont autreffoiz fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière joignant d’un costé les vignes dudit feu Girard Rondelière et le macon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout au pré Marelière d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Noellet à Candé, et doyvent a madicte recepte de Seillons ung denier 027/1553/165v - Mathurin Desnoes, Guillaume Rivault, Mathurin Poylliepvre dict Joullye et aultres héritiers feu Girard Rondelière pour une pièce de terre dont aultreffois fut partye en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelyère joignant d’un cousté les vignes feu Girard Rondelière et le maczon Bonnabes Denyau cohéritiers, abutant d’un bout du pré Marelière d’aultre bout au chemyn par où l’on va de Nouellet à Candé et doibvent à madite recepte de seillons ung denier 027/1604 - Mathurin Hamon ledit Guy Boullay pour ses biens sont mes subjects en censive pour raison une pièce de terre qui autreffois fut partie en vigne et le bas en terre labourable sise sur le pré Marelière contenant dix bouessellées avecq une aultre pièce de terre qui autreffois fut en vigne nommée les Plantes aux Gerardz size près la Testière et la pièce dessusdite et habuttant d’un bout audit chemin et joignant la terre qui fut Geoffroy Ferron avecq une autre pièce size au bas dudit clos sur le pré Marelière et pour raison desdites choses me doit par chacun an audit terme d’Angevyne sept deniers avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 027/1525/152v - Les dessusdits pour raison d’un cloz de vigne et gastz nommé la Plancte aux Girards sise près la Letière et la pièce dessusdite, abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un costé la terre Geoffroy Forest, d’autre bout la pièce cy après déclarée et doyvent à madicte recepte cinq deniers par une part et deux deniers par autre part pour raison dudit cloz 028/1553/166 - Les dessusditz pour raison d’un cloux de vigne et gast nommé la Plante aulx Girards sis près la Letière et la pièce dessusdite abutant d’un bout audit chemyn et joignant d’un cousté la terre feu Geoffroy Forest d’aultre bout la pièce cy après déclatée et doibvent à madite recepte cinq deniers par une part et deux deniers par aultre part pour raison dudit clos 028/1525/152v - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloz sur le pré Marelière entre ledict cloz et ledit pré et aussi d’un petit cloteau en vergier sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doyvent à madite recepte de Seillons ung autre denier 029/1553/166 - Les dessusdits héritiers dudit feu Girard Rondelière pour raison d’une pièce de terre sise au bas dudict cloux sur le pré Marelière entre ledict cloux et ledit pré et aussi d’un petit clouteau en verger sis au bout, contenant une bouesselée, dont ilz doibvent à madite recepte de Seillons ung aultre denier 039/1604 - Les hoirs feu Jean Gallizon sont mes subjects pour raison d’ung clotteau de terre nommé le clos, sis près la Morellais, contenant quatre bouessellées et demie de terre avecq deux bouessellées et demye de terre sises en la pièce du [Prelle] avecq deux loppins de terre sis en Prevost contenant quatre bouessellées de terre sis près la place de la justice patibulaire de madicte seigneurie de la Motte, lesdites choses déduites au debvoir deub par le Sgr du Bois Bernier avecq obéissance de fyé selon la coustume du pais 029/1525/153 - Guyon de Chazé pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins et chesnayes du lieu de la Bretonnaie avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treize bouesselées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouecelées et demie, pour une autre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq boessellées, pour une pièce de pré contenant sept boesselées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une boesselée, pour une autre pièce de terre sise au Boys de la Teurelière contenant deux boesselées, lesquelles furent à damoiselle Guyonne de La Mothe et doyt par chacun an audit terme sept deniers obole de devoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 031/1553/166 - Les detenteurs du lieu de la Bretonnaye pour raison des maisons rues yssues vergiers jardrins chesnaies dudit lieu avecques une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu, contenant treze bouessellées de terre, pour une pièce de terre appellée la pièce du Croix Chemin contenant deux bouessellées et demye, pour une aultre pièce de terre sise sur la chaussée de la Bretonnaye contenant cinq bouessellées, pour une pièce de pré contenant sept bouessellées et demye, pour une pièce de terre contenant vingt et une bouessellée, pour une aultre pièce de terre sise au du Boys de la Teurelyère contenant deux bouessellées, lesquelles chouses furent à damoyselle Guyonne de La Mothe et doibvent par chacun an audit terme sept deniers obolle de debvoir à ma recepte dudit lieu de Seillons 28/1604 - René Pelault escuyer Sr du Bois Bernier est aussy mon subject en censive pour taison de ses maisons rues yssues vergers jardins et chesnaies du lieu de la Bretonnaie, avec une pièce de terre qui est des appartenances dudit lieu contenant une bouessellée de terre, avec une autre pièce de terre appellée la pièce de Croix Chemin contenant deux bouesselées et demye avec une autre pièce de terre size sur la chaussée de la Bretonnaie contenant cinq bouessellées de terre, avecq ung pré contenant six bouessellées et demie, avecq une pièce contenant vingt et une bouessellées de terre, avec une autre pièce size au bois de la Turellière contenant deux bouessellées, lesquelles furent à Delle Guyonne de la Motte, et m’en doit par chacun an au terme d’Angevine sept deniers obolle de debvoir requarable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 030/1525/153 - Les hoirs dudit feu Marquier et ledit Jehan Robert pour les choses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloz du Cormier qui autrefoiz fut en vigne sis près le lieu de Bois André contenant quatre boesselées de terre et doyvent par chacun an huit deniers tournois de devoir à madicte recepte 032/1553/166 - Les hoirs dudit feu Marquier et Robert pour les chouses qu’ilz tiennent en deux pièces de terre appellées le cloux du Cormier qui aultreffois fut en vigne sis près le lieu de Boys André contenant quatre bouesselées de terre et doibvent par chacun an huit deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 029/1604 - Guillaume Cheussé est aussy mon subject pour raison de deux pièces de terre appellées le clos du Cormier qui aultreffois furent en vigne sis près le lieu du Bois André contenant quatre bouessellées de terre et me doit chacun an audit terme d’Angevyne huict deniers tournois de debvoir avec obéissance de fye suyvant la coustume du pays 031/1525/153v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sis au bourg de Noellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerie contenant huit bouesselées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouesselées et lesditz héritiers le sourplus et doyvent dix deniers de devoir à madicte recepte 034/1553/166v - Les hoirs feu Guillaume Testier et Pierre Moreau pour leurs choses de la Mytainerie qui furent feu Perrot Mytaine sises au bourg de Nouellet près la chesnaye entre le Boys André et ledit lieu de la Mytainerye contenant huit bouessellées c’est à savoir ledict Moreau quatre bouessellées et lesditz héritiers le sourplus et doibvent dix deniers de debvoir à madicte recepte 030/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier sont mes subjects pour raison des choses de la Mitenaie qui furent deu Pierre Mitainne sizes au bourg de Noellet près la Chesnaie et le Bois André et la pièce Delaunay tainerye contenant huit bouesselées de terre et m’en doibt chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers avec obéissance de fye selon la coustume du pays 032/1525/153v - Geoffroy Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerye pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doibvent par chacun an audict terme d’Angevyne dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 035/1553/166v - Pierre Forest et autres héritiers de feu messire Pierre Venerie pour leurs choses qu’ilz tiennent près la Bretonnaye nommées la Rabariaye tant prez terres labourables et hault boys contenant cinq journaulx de terre avec demye hommée de pré dont ils doyvent par chacun an audict terme d’Angevine dix sept deniers maille de devoir à madicte recepte 031/1624 - Les hoirs feu René Eveillard sont aussy mes subjects pour raison des choses qu’ils tiennent près la Bretonnaie qui furent Missire Pierre Vennery nommés la Robinaie tant prez terres labourables que haults boys contenant cinq journaulx de terre, avecq demye hommée de pré, et pour raison desdites choses m’en doibvent par chacun audit terme d’Angevyne dix sept deniers à maille avecq obéissance de fye selon coustume du pais 033/1525/154 - Les hoirs Pierre Nozay et ledit Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Noellet, contenant douze bouecelées de terre tant en maison que jardrins et doyvent quinze deniers de devoir au terme de l’Angevine à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouesselées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 036/1553/166v - Les hoirs feu Pierre Nozay et feu Geoffray Forest à cause de leurs maisons jardrins et appartenances nommées la Chesnaye sises au bourg de Nouellet, contenant douze bouessellées de terre tant en maison que jardrins et doibvent quinze deniers de debvoir au terme de l’Angevyne à madicte recepte, et pour ung clotteau de terre sis devant l’huys dudit lieu de la Chesnaye contenant deux bouessellées - pour ung clotteau de terre sis au dessoubz desdicts jardrins de la Chesnaye le tout subject audict devoir 032/1604 - Françoise Renou m’est subjecte à cause et pour raison de ses maisons nommées la Chesnaye près le bourg de Noellet qui furent Pierre Nozay et Geoffroy Forest, rues yssues et jardins contenant le tout ensemble douze bouessellées de terre avecq un clotteau de terre en jardin sis devant l’huis dudit liei de la Chesnaie contenant deux bouesselées de terre, avec ung aultre clotteau de terre sis au dessoubz desdits jardins dela Chesnaye, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne unze deniers tournois et ung bouesseau d’avoyne grosse à grande mesure de Candé avec obéissance de fye selon la coustume su pais 034/1525/154 - Pierre Guerif héritier de feu Michel Aubry pour ses choses héritaulx qu’il tient au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselées de terre labourable appellées le cloz Maillot dont il doit chacun an audit terme d’Angevine dix deniers tournois de devoir à madicte recepte 037/1553/166v - Thibault Guerif et aultres héritiers de feu Michel Aubry pour les choses héritaulx qu’ilz tiennent au lieu du Boys André de la succession dudict feu, contenant cinq bouesselsées de terre labourable appellées le cloux Maillot dont ilz doibvent chacun an audit terme d’Angevyne dix deniers tournoys de debvoir à madicte recepte 32bis/1604 - Jean Veillery est aussy mon subject pour raison d’une pièce de terre sisz près le Bois André appellée le Clot Mallet contenant cinq bouessellés de terre qui fut à feu Michel Aubry, pour raison desdites choses il m’est deub chacun audit terme d’Angevyne dix deniers tz de debvoir requerable avec obéissance de fye selon la coustume du pais 035/1525/154v - Les hoirs dudict feu Jehan Marquier et Jehan Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Noellet contenant deux boesselées de terre et doyvent à madicte recepte huit deniers de devoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 038/1553/166v - Les hoirs desdictz feuz Marquier et Robert à cause de leurs maisons estraiges et jardrins qu’ilz tiennent au bourg de Nouellet contenant deux bouessellées de terre et doibvent à madicte recepte huit deniers de debvoir et de l’avoyne contenue en l’article avoynes 033/1604 - Les hoirs feu Jacques Cottier et leurs consorts sont mes subjects à cause et pour raison de deux maisons sises au bourg de Noellet avec les estraites rues yssues et jardins qui en deppendent, le tout contenant deux bouessellées de terre, avec ung clotteau de terre sis près le Bois André contenant une bouesselée, avecq ung aultre clotteau de terre appellée la Cheintre contenant deux bouessellées de terre, avec ung aultre clotteau appellé le clotteau du Cormier contenant deux bouessellées, lesquelles choses furent Jean Marquier et Jean Robert, et pour raison desdites choses il m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir et ung tiers de bouesseau d’avoyne grosse avecq obéissance de fye selon la coustume du pais 036/1525/154v - Pierre Royer pour ses choses sises en Prévaulx entre la Morelaye et le Boys André contenant trois bouesselées de terre dont il doit deux deniers maille de devoir à madicte recepte 039/1553/166v - Les héritiers feu Pierre Royer pour leurs choses sises en Prévaulx entre la Morcelaye et le Boys André contenant troys bouessellées de terre dont ilz doibvent deux deniers maille de debvoir à madicte recepte 034/1604 - Mathurin Royer est aussy mon subject pour raison de quatre bouesselées de terre sises en Prevost entre la Morellaie et le Bois André, qui furent Pierre Roier, et pour raison desdites choses il m’est deub deux deniers à maille de debvoir à madite recepte par chacun an audit terme d’Angevyne avecq obéissance de fye 037/1525/154v - Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Rinette contenant trois hommées de pré et doyvent par chacun an audit terme d’angevine huit deniers tournois de devoir à madite recepte 040/1553/166v - Les héritiers feu Geoffroy Forest et la veufve feu Jehan Huet à cause d’une pièce de pré sise à la Reaulte contenant troys hommées de pré et doibvent par chacun an audit terme d’angevyne huit deniers tournois de debvoir à madite recepte 035/1604 - François Provost est aussi mon subject pour raison d’ung pré nommé la Rinete contenant trois hommées, sis près la Morellaie, qui fut Geoffray Forest et depuis Jean Huet et pour raison dudit pré m’est deub par chacun audit terme d’Angevyne huit deniers de debvoir à madite recepte, avec obéissance de fye selon la coustume 038/1525/154v - Ledict Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 041/1553/166v -Lesdits héritiers feu Geoffroy Forest pour six bouesselées de terre sises en Prevaulx dont y en a quatre sur le pré de la Rinette et les deux autres en deux pièces sur le pendant des prez de Prevaulx et terres soubz le devoir susdit du pré de (effacé) 036/1604 - noble homme Pierre de La Forests est aussy mon subject pour raison de six bouesellées de terre sises en Prevost dont y en a quatre sur le pré de la Tinité et les deux autres sur lependant d’un pré du Prevost, soubz le debvoir dudit pré de la Rinité, avecq quatorze bouessellées et demye de terre sises en Prévost qui furent René Forests et m’en doibt obéissance de fye selon la coustume du pais 038/1525/155 - Le curé de Noellet pour deux bouesselées de terre sis près le puyts du praisbitère dudit lieu tant pré que boys deux deniers tournois qu’il doit par chacun audit terme à ma dite recepte 040/1604 - Missire Michel Bellanger curé de Noellet est aussy mon subject pour raison de deux bouessellées de terre sises près le puits du presbitaire tant en pré qu’en boys pour raison desdistes choses il m’est deub au terme d’Angevyne deux deniers de debvoir requerable avec obéissance de fié selon la coustume du pais 039/1525/155 - Jehan Robert pour une pièce de terre nommée la Crosnerie et pour les courtilz de la Loueterye sis près le presbitaire de Noellet doit par chacun an audit terme deux solz six deniers tournois de devoir dont ceulx de la Recordelière en paient vingt deniers en l’acquit dudit Robert pour ladite pièce sans préjudice de l’hypothecque par appoints fait entre eulx 041/1604 - Les hoirs feu Symon Cherruau sont mes subjectz pour raison d’une pièce de terre nommée la Crosnerie avecq les courtilz de la Louetterie sis près le presbitaire dudit Noellet, qui furent à Jean Robert, et pour raison desdites choses m’est deub deux solz six deniers requerable 039/1525/155 - Geoffroy Forest à cause d’une pièce de terre nommée le Champ Marelière contenant sept boesselées de terre avec trois bouesselées de terre tant pré que terre sises es Taurelières la moictié par indivis du pastiz de la Brethonnaye contenant le tout deux bouesselées de terre, et pour trois boueselées de terre sises à Maugeaite et doit par chacun au terme d’Angevine la somme de vingt et trois deniers tournois de devoir 042/1604 - Noble homme René de Ballodes Sr de la Rachère à cause de Louise Forests sa femme est mon subject pour raison d’une pièce de terre nommée le Champs Marelière contenant sept bouessellées de tere, avec trois bouessellées de terre tant en pré que autres terres, sises aux Taurellières, avecq la moitié par indivis du pastis de la Bretonnaie contenant le tout deux bouessellées de terre avecq trois bouessellées de terre sises en Maugette pour raison desdites choses m’est deub par chacun an audit terme d’Angevyne la somme de vingt deniers avec obéissance de fyé selon la coustume du pais 037/1604 - Les hoirs de Jean Dupont sont mes subjects pour raison de trois bouessellées de terre sises es petits Prevosts qui furent Jean Jehannault et m’en doibvent quatre deniers de debvoir avecq obéissance de fié selon la coustume 038/1604 - Jean Faoul est aussy mon subject pour raison de quatorze bouessellées de terre sises en la tournée de Prevost qui ont party de la métairie dudit Prévost subjecte au debvoir du bas audit et m’en doibt obéissance de fyé suivant la coustume du pais Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. 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Aveux de Seillons à la chatelennie de Chanveaux dépendant de la baronnie de Candé, 1525

Voici le 1er de 3 billets publiés ce jour, qui sont la retranscription du chartrier de la Mothe de Seillons 1525, 1553, 1604, aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 13J30, soit 3 aveux :

    Aymar de Seillons en 1525
    Guillaume de Seillons en 1533
    Jean Alasneau en 1604

Ces 3 aveux suivent chacun un même plan, et je dirais même que les 2 seconds s’inspirent du premier, et seuls les noms des détenteurs changent.
Pour faciliter le suivi des biens d’une terre, j’ai trié sur chaque item et nom sur chaque date, et j’ai mis devant chaque item :

code de tri/année/folio

000/1525/148 – Le 6.2.1525 – De vous hault et puissant mon très doubce seigneur Monseigneur Jehan de Laval sire de Chasteaubriend de Candé de Mothefillaud de Villancher et de Malestroict
Je Emar de Sellons escuier seigneur de Seillons des fiefs de la Mothe et de Souvigné congnoys estre votre homme de foy lige au regard de votre chastellenye de Chanzeaux deppendant de votre barronye terre et seigneurie de Candé à votre appréciation par raison de mon moulin de Sorin anciennement appellé le Vieil Moulin à seigle et à froment avec la place d’un moulin à draps lequel a esté desmouli tant maison portes chaussée refoul, et jardins estans des appartenances de mondit moulin depuis le fil de l’eaue par la moictié des portes du costé devers la Houssauldière plusieurs deffaiz de pescherie defensable au dedans des rivières de Vrezée et de Nymphe, vallant de revenu annuel trente livres de ferme avec mes fiefs appellez les fiefs de la Mothe en la paroisse de Noelet deppendans de ma terre et seigneurie de Seillons es quelz fiefz j’ay plusieurs hommes et subjectz tenant à foy et censivement qui me doivent devoirs avenaiges rentes et autres redevances dont la déclaration de ce je en tien de vous à ladicte foy et hommaige lige s’ensuit :
001/1525/158v – Et premièrement s’ensuit la déclaration de mes hommes et subjectz qui tiennent de moy à foy et hommaige et les devoirs qu’ilz m’en doibvent
002/1525/148v – Le seigneur de la Rivière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir doufves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
02/1553/164 – Le seigneur de la Ripvière d’Orvaulx est mon homme de foy simple au regard de mes fiefz de la Mothe à cause de sa maison court manoir douves vergers jardrins et autres choses des appartenances de ladicte terre de la Rivière d’Orvaulx
003/1525/148v – Pierre Guerif est mon homme de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de sa maison estraiges jardrins chesnayes (terres) labourables estans des appartenances du Bois André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doit par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une paire de gans blancs, lequel Guerif est seigneur desdites choses tant à cause de sa femme, fille seulle héritière de feu Michel Aubry que à tiltre des acquestz faiz par luy et sadicte femme avec Pierre Nozay Baffer, la veufve et enfans de feu Jehan Byet nommée la Raoulle et de Jehan Louyn
03/1553/164 – Les hoirs feu Pierre Guerrif, scavoir est Thibault Guerrif, Me Geoffroy Guerrif prêtre, Jehan Robideaux mary de Marguerite Guerrif, Jehan Bonaud mary de Jehanne Guerrif, Jacques Boureau héritier de feue Jacquyne Guerrif, sont mes hommes de foy simple au regard de mesdicts fiefz de la Mothe et par raison de la maison dudit feu Pierre Guerrif, estraiges jardrins chesnayes, terres labourables estans des appartenances du Boys André et Beauvoys contenant vingt journaulx de terre, trois hommées de pré avecques deux quartiers de vigne sis ou cloz de la Morelaye et une hommée de pré nommée la Chaintre Hacquemard et doibvent par chacun an au terme de l’Angevine à ma recepte de Seillons trois solz quatre deniers tournois par une part, onze deniers tournois par autre part, et une payre de gans blancs, lesquelz héritiers sont seigneurs desdites choses à cause de leur deffuncte mère, fille et seulle héritière de feu Michel Aubry
004/1525/149 – Macé Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif au devoir et payement susdit
004/1553/164v – Jehan Pinault est mon homme de foy simple à cause des choses sises audit lieu du Boys André et de Beauvoys qui est ung appentiz de maison, trois hommées de jardrin une boecelée de terre, une hommée et demie de pré sise au pré des Loviz audit lieu du Boys André et est contributif du devoir susdit
005/1525/149 – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys pour une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
005/1553/164v – Françoys Byet est mon homme de foy simple à cause des choses du Boys André et de Beauvoys contenant une maison quatre hommées de jardrin trois journeaulx de terre labourable et est contributif au devoir susdit
006/1525/149v – Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est femme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit, oultre detient ladicte veuffve soubz ledit hommaige trois bouesselées de terre et demie hommée de pré que ledit Aderon acquist d’un nommé Pierre Byet et de sa sœur et d’un nommé Preudhomme
006/1553/164v – Pierre Desprez héritier de Jacquine veufve de feu Jacques Aderon est mon homme de foy simple à cause de ses choses du Boys André contenant deux maisons, jardrins et verger, le tout six bouecelées de terre, et ests contributif au devoir dessusdit
007/1525/149v – Ledict Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple à cause de cinq bouecelées de terre et une hommée de pré sise à Launay, lequel hommaige luy ay remis avec l’hommaige du Boys André et pour ce doit deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
007/1553/164v – Deffunct Pierre Guerif estoit mon homme de foy simple de feu de bonne mémoire Amar de Seillons mon très honoré père, à cause de cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise à Laulnay, lequel hommaige mondict deffunct père luy remist avec l’hommaige du Boys André lesquelles tiennent maintenant les hoirs duditc feu Guerrif, et pour ce doibvent deux deniers tournois d’augmentation de devoir à cause de la consolidation desdictz hommaiges, oultre doit à cause desdictes choses de Launay d’ancienneté cinq solz tournois
008/1525/149v – Macé Pinault est semblablement mon homme de foi simple par raison d’autres cinq bouesselées de terre et une hommée de pré sise audict lieu de Launay est est contributif au devois susdit desdits cinq solz
008/1553/164v – Jehan Pynault est semblablement mon homme de foy simple par raison d’aultre cinq bouessellées de terre et une hommée de pré sise audit lieu de Launnay et est contributif du debvoir susdit desdits cinq solz
009/1525/150 – Geoffray Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gaudinière contenant cinq boesselées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au devoir des choses du Boys André, oultre doit ung boueceau et ung tiers de boueceau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy après es article des avoynes
009/1553/164v – Pierre Forest est mon homme de foy simple à cause d’une pièce de terre nommée la Gandynerye contenant cinq bouessellées de terre qui fut feu Marquier Forest, contributif au debvoir des chouses du Boys André, oultre doibt ung bouesseau d’avoyne grosse ainsi qu’il est contenu cy-après es articles des avoynes
010/1525/150 – Jehan Turpin est mon homme de foy simple à cause de trois bouecelées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne la Durande contributif au devoir dessusdit
010/1553/164v – Marie Verron veufve de feu Jehan Turpin est femme de foy simple à cause de troys bouessellées de terre sises en Prevaulx qui partirent du Boys André et baillées en partaige à Jehanne La Durande contributif au debvoir dessusdict
011/1525/150 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Noelet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehan Nourry, Maurice Le Baron et autres cohéritiers
011/1553/165 – Le chappelain de la Chappelle de Seillons desservie faicte constituée et fondée par mes prédecesseurs seigneurs de Seillons en l’église parrochial de Nouellet est mon homme de foy simple à cause des rentes dicmes et héritaiges de la fondation de ladite chappelle dont partie en votre barronnie de Candé soubz mon hommaige lige, c’est à savoir trente solz de rente que ledit chappelain prend sur le lieu de la Robinelaye appartenant à Jehanne Baron et ses cohéritiers
012/1525/150v – Prend ledit chappelain sur le lieu de la Pihallaye neuf boueceaux de seigle et trois d’avoine grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que Jehan Robert, Symon Durand, Pierre Macault et Jehan Michel detempteurs dudit lieu de la Pihallaye luy doyvent – Ledit chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytanièrie que tient Pierre Moreau au bourg de Noellet, le sourplus de la fondation de ladicte chappelle est en audedans de la barronnye de Pouencé, et me doit le chappelain rachat à nuance de chappelain par mort ou resignacion oultre le service ordonné par la fondation
012/1553/165 – Prend ledict chappelain sur le lieu de la Pyhallaye neuf bouesseaulx de seigle et troys d’avoyne grosse mesure de Candé avecques cinquante solz que les héritiers Jehan Robert, Pierre Macault, Jehan Michel et Symon Durant, detenteurs dudict lieu de la Pyhallaye luy doubvent – ledict chappelain prend sept solz de rente sur le lieu de la Mytainerye que tenoit feu Pierre Morreau au bourg de Nouellet, le sourplus de la fondacion de ladite chappelles est en et au dedans de la baronnye de Pouencé, et me doibt ledict chappelain rachapt par mort ou résignation, oultre le service ordonné par la fondation

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Vente de parts d’héritages Aubry à Chambellay et Azé, 1618

Nous apprenons que Jeanne Aubry épouse de Pierre Mondières sieur de Chantepie est parente de Georges et Aubin Aubry curé de St Rémy de Château-Gontier décédés avant septembre 1618, et de Jean et Thibault Aubry aussi prêtre, tous deux vivants encore en septembre 1618. Hélas, aucun lien plus précis n’est donné, par contre on sait qu’ils avaient des biens à Chambellay et Azé.

Azé - collection particulière, reproduction interdite
Azé - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 206J 36-37 chrtrier de Craon – Voici la retranscription intégrale : Sachent tous présents et advenir que le mardy en la matinée 18 septembre 1618 devant nous Jehan Heulin notaire soubz la court royal de Saint Laurent des Mortiers résidant ès forsbourgs de Château-Gontier vers Azé, personnellement establiz chacuns de honneste personne Pierre Mondières sieur de Chantepie et Jehanne Aubry sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant notaire quant à ce demeurans au lieu des Gallebrenières paroisse de Ruillé d’une part
et honneste personne René Fouin sieur de la Durandière marchand demeurant en la ville dudit Château-Gontier d’autre part,
soubzmettant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elle leurs hoirs et ayant cause confesent de leurs bons grez franche et libéralle volonté et sans contraite avoyr fait et accordé entre eux ce que s’ensuit savoir est que lesdits Mondières et Aubry sa femme chacun d’eulx seul et pour le tour ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de rente annuelle et perpétuelle le font baillé audit tiltre de rente et non autrement en telle part et portion d’héritaige qui leur peult compéter et appartenir au lieu et clozerye de la Davière paroisse de Chambellay qui leurs sont écheus et demeurez des successions de deffunctz Georges Aubry et Me Aubin Aubry vivant prêtre curé de Saint Rémy dudit Château-Gontier (que l’abbé Angot donne décédé le 9 novembre 1616) ainsy que touttes lesdites choses se poursuivent et comportent tant en maisons jardins terres prés que toutes autres choses qui en dépendent compètent et appartiennent sans aulcune réservation partaigés avecq Jehan Aubry et Me Thibault Aubry prêtre aussi héritiers d’iceulx deffuncts
Item baillent lesdits bailleurs comme cy dessus audit Fouin la moictié d’ung jardrin clos à part situé aux forsbourgs d’Azé sur la rivière de Mayne et y abutté d’ung bout, à partaiger avecq ledit Fouin à qui appartient l’autre moitié dudit jardin et tout ainsi que ladite moictié se poursuit et comporte sans aulcune réservation faire ne retenir par lesdits bailleurs avecq droit de l’expletter par où on il a acoustumé estre expletté joignant d’ung cousté le jardrin des héritiers de deffunt Guillaume Badoyx d’autre cousté le jardrin dudit Fouin d’un bout une petit chemin et ruelle tendant audit forsbourg d’Azé aux fanaderies ainsi que touttes lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles apartenoient audit Mondière et sadite femme sans aulcune réservation comme dict est, à la charge dudit Fouin ses hoirs et ayant cause payer servir et continuer de rente annuelle et perpétuelle auxdits Mondière et Aubry sa femme leurs hoirs et ayant cause à jamais à l’advenir par chacun an au jour et feste de Toussaint la somme de 24 livres de rente payable en la maison desdits bailleurs située es forsbourgs d’Azé le premier paiement et terme commenczant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1619 et à continuer de terme en terme par chacun an à jamais à l’advenir et outtre payer aussi à l’advenir les cens charges rentes et debvoirs que lesdites choses pouroient debvoir aux seigneurs des fiefz dont les choses sont mouvantes et quitte du passé, transportant quittant et delaissant lesdits bailleurs audit preneur la possession seigneurie propriété desdites choses baillées comme ladite rente rente pour en faire à l’advenir par iceluy preneur ses hoirs et ayant causes comme de ses autres biens payant ladite rente garantir par lesdits bailleurs et chacun d’eux seul et pour le tout comme dict est ledites choses cy(dessus ainsi baillées à ladite rente et à ce faire obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre elle leurs hoirs et ayant cause mesme ledit Fouin preneut au payement et continuation de ladite somme de 24 livres de rente payable au terme susdit et continuation d’icelle et y a obligé et oblige tous ses autres biens présents et advenir ses hoirs et ayant cause renonczant lesdits preneurs par devant nous généralement à toutes choses faictes contraires par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux baillé et donné en notre main dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugez et condampnez par le jugement et condampnation de notre dicte court et à leur requeste
faict et passé en la maison de nous notaire en présence de honneste personne Jacques Gruau marchand demeurant à Ruillé et Françoys Bruneau aussi marchand demeurant esdits forsbourgs
constat est accordé que lesdits Mondières et sadite femme ont réservé et retenu les bestiaux qui sont sur le lieu de la Davière qui seront cy après prisés et lequel Fouin les prendra et paiera au prix qu’ils seront prisés si bon luy semble et sera tenu outre faire délivrer une grosse des présentes auxdits bailleurs
et demeure les sepmances qui appartient auxdits bailleurs sur ledit lieu de la Davière audit Fouin sans qu’il soit tenu en payer aulcune chose ce qui a esté pareillement accordé stipulé et accepté entre lesdites parties

    je n’avais encore jamais rencontré les deux clauses qui précèdent, et je pensais que la coutume définissait le sor des semances et des bestiaux lors d’une vente

laquelle Aubry et Bruneau ont déclaré ne savoir signer
et quant audit Mondière Fouin et Gruau ont signé en la minute des présentes avecq nous notaire
soubzsigné

    l’acte est une grosse et comme tel sans les signatures

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