Cession de parts d’héritages de succession Damours, Angers et Azé 1521

Il s’agit d’une succession collatérale. Guillaume Damours, prêtre, avait au moins 7 frères et soeurs ayant encore postérité en date de juin 1521, puisque sa succession est d’abord divisée par 7. Et l’une de ses soeurs avait épousé un Mainguy, puisqu’ici c’est en fait Marie Mainguy qui a hérité d’un quart du septème et elle est qualifiée de « nièce ». Donc, ce Mainguy qui avait épousé une Damours, a laissé 4 enfants vivants, ou ayant postérité vivante, en date de juin 1521.
Ces précisions dans les successions que je vous mets ici, sont autant de preuves, qui permettent de dénombrer exactement le nombre de descendants etc…
J’ajoute ceci, car il est impensable par exemple de trouver un autre chiffre que 7 frères et soeurs Damours ayant postérité en 1521. Pourtant, il y a quelques années quelqu’un ma tenu tête dans une succession en prétendant qu’il y avait un enfant de plus dont il descendait. Et je me souviens fort bien que lorsque j’ai rétorqué que l’acte de partages montrait le nombre d’enfants et qu’il était impossible d’y rajouter en outre son ascendant, ce monsieur m’a répondu d’un ton assuré que c’était lui qui avait raison parce que c’était le travail de son père !
Eh oui ! c’est véridique ! Il y en a qui ne veulent surtout pas croire aux preuves que constituent les partages devant notaire !

Enfin, il y avait un médecin en 1521 à Azé ! Rasssurez-vous, je viens de vérifier dans l’annuaire, il y en a encore !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1521 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et sage maistre Robert Goussin licencié en médecine sieur de la Denandière demourant en la paroisse d’Azé lez Chasteaugontier
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discret maistre Jehan de Chambelles prêtre chapelain en l’église collégiale de Saint Maimbeuf d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la quatriesme partie par indivis en ung septiesme du total de la succession de feu vénérable et discret maistre Guillaume Damours en son vivant prêtre promoteur de l’officialité d’Angers à luy escheue et advenue à cause de Marie Mainguy son espouse niepce dudit deffunt soient tant maisons jardrins vignes terres arrables et non arrables prés pastures boys hayes buissons cens rentes revenus que quelconques autres choses héritaulx que ce soient et en quelques lieux ils sioent situés et assis avecques le bestail tant gros que menu estants esdites choses vendues audit vendeur appartenant à cause de ladite succession dudit deffunt
à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et revenus deuz pour raison desdites choses cendues aux seigneurs ou elles sont subjectes et redevantes
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 20 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nos par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et reveuz en dix escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 20 livres dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger ladite Marie Mainguy son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achaceur dedans ung an prochainement venant à la peine de 10 livres tournois de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce missire André Colin prêtre demourant à Angers Anthoine Doyen paroissien de Nuyllé sur Vicoing au Maine et Charles Huot clerc aussi demourant à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Adrien Du Moulinet vend 3 hommées de vigne à Azé près Château-Gontier, 1520

l’acquéreur est peut-être son beau-frère, car ces 3 hommées sont la moitié par indivis de 6 hommées, et généralement quand on achetait une part part par indivis, c’est qu’on en possédait déjà une autre part, et qu’on veut ainsi compléter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1520 en notre cour royale Angers (Couturier notaire) etc estably vénérable et discrete personne maistre Adrien du Moulinet prêtre chapelain en l’église de monsieur st Maurille d’Angers soubzmectant
confesse avoir vendu et octroyé et encores vend
à honneste personne Jehan Potier marchand paroisse d’Azé près Château-Gontier présent qui a achacté pour luy et Katherine sa femme leurs hoirs
la moictié par indivis de 6 hommées de vigne ou environ en ung tenant sises au cloux de la Belotinière en la paroisse de st Rémy de Château-Gontier qui furent feue Marye Olivier et tout ainsi que ladite Olivier tenoit possédoit et exploitoit lesdites choses vendues en son temps et que ledit vendeur deuis son décès les a tenues possédées et exploitées sans rien en réserver
toutes lesdites 6 hommés de vigne joignant d’un cousté à la vigne Pierre Leroy, d’autre cousté à la vigne dudit achacteur, aboutant d’un bout aux terres du sieur Desbarres ? et d’autre bout aux jardrins des Mabons
ou fief et seigneurie de St Jehan de Château-Gontier et chargé des cens et rentes anciens et accoustumés pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 16 livres 10 sols payées comptées et nombrées par ledit achaceur audit vendeur en présence et à veue de nous en or et en monnaie etc dont etc et en quite etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
présents à ce Me Guy Lemaire bachelier ès loix et Jacques Tredehan, et Aubert Dumoulinet

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Transaction entre Etienne Denouault et Pierre Lebreton, Château-Gontier 1528

Avant l’institution d’un présidial à Château-Gontier par Henri IV, tout le Haut-Anjou relevait du présidial d’Angers. Le jugement rendu, on transigeait souvent, suivant le conseil des avocats, et cette transaction était passée devant notaire.
Voici donc pourquoi vous voyez souvent ici des transactions concernant des Castogontériens ou Craonnais.
Si généralement, on a un bref exposé des griefs des uns et des autres, cela n’est pas toujours le cas, et ici, on ne saura pas ce qui opposait Denouault à Lebreton. Une chose est certaine, Denouault était dans son droit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mai 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Lebreton sergent royal demeurant à Chasteaugontier tant pour luy que pour Jehanne Caceboys sa femme de laquelle il s’est fait fort d’une part
et missire Estienne Denouault prêtre demourant ès forsbourgs d’Azé près Chasteaugontier d’autre part
soubzmectant etc confessent etc savoir est en premier lieu ledit Lebreton tant pour luy que pour sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout qui ont renoncé au bénéfice de division, avoir composé avecques ledit Denouault pour les despens des procès d’entre eulx pour la somme de 25 livres tz dont ledit Denouault faisoit question audit Lebreton pour l’appointement et conclusion d’icelle

Appointement. s. m. v. Reglement en Justice sur une affaire avant que de la juger au fonds. Appointement en droit. Appointement à mettre. Prendre un appointement au Greffe. Faire recevoir un appointement à l’Audience. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

fait par Me Jehan Bonvoisin licencié ès loix soy faisant fort dudit Lerbreton avec ledit Denouault à la somme de 102 livres tz sur laquelle sommeledit Lebreton a baillé et payé contant audit Denouault qui a eu et receu de luy la somme de 30 livres tz
et pour le reste montant 72 livres tz iceluy Lebreton audit nom que dessus a promis doibt et est demeuré tenu en payer audit Denouault 22 livres tz dedans la mi-août prochainement venant et le reste montant 50 livres dedans Noël et Pasques prochainement venant par moitié
et en ce faisant sont tous les procès que faisoit ledit Denouault contre ledit Lebreton demourez nuls
et a ledit Lebreton promis doibt et est demeuré tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne sa femme et la faire obliger à tenir tout le contenu en icelles seule et pour le tout et en bailler lettres vallables et en forme audit Denouault dedans 15 jours prochainement venant
et en défaut de ce demeure le présent accord nul et ladite somme de 30 livres à iceluy Denouault pour peine commise sans ce que ledit Lebreton en puisse rien demander d’icelle ni contredire
et pourra ledit Denouault comme par avant ces présenes poursuivre l’exécution de ses arrests droits et actions à l’encontre dudit Lebreton et dont etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites sommes rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes ledit Lebreton tant pour luy que pour sadite femme etc chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
et moyennant ces présentes ledit Lebreton a ratiffié ledit accord et transaction fait par ledit Bonvoisin pour et au nom dudit Lebreton
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès loix et Me Nicolas Baron demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Chailland

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de Vincent Lefebvre, natif de Rouen, avec Jeanne Grosse, Azé (53) 1609

Voici un Normand venu en Haut-Anjou. Cette fois il ne s’agit pas de la filière des métaux dont les clous, mais d’un menuisier. Cela m’intéresse beaucoup, car je descends à la même époque d’un menuisier à Segré, non loin en fait d’Azé. Le menuisier est alors ce qui sera plus tard appelé ébéniste, c’est à dire le fabriquant de meubles, et les meubles de l’époque sont essentiellement le coffre, le lit, et quelques rares bahuts, et encore plus rares chaises.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 25 juillet 1609 après midy, (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre Vincent Lefebvre menuisier natif de la ville de Rouen paroisse de St Pierre du Chastel maintenant demeurant en la paroisse d’Azé près Château-Gontier, fils de défunt Nicolas Lefebvre vivant chapelier et de Anne Pelerin d’une part
il a bien existé une paroisse de Saint-Pierre-du-Chastel à Rouen, et il est important de le souligner ici, d’autant qu’en tappant ce nom sur les moteurs on tombe sur une paroisse du même temps, proche de Riom en Auvergne. En tappant « Saint-Pierre-du-Chastel à Rouen » dans le moteur, on accède à des vues et histoire de cette paroisse, donc ce lien
et de Jehanne Grosse fille de Simon Grosse Me menuisier en ceste ville et de défunte Loyse Nerfrin ?? demeurant Angers paroisse St Maurille d’autre part
auparavant leur bénédiction nuptiale a esté entre ledit Lefebvre à ce présent majeur de 25 ans et jouissant de ses droits comme il a dit, et ledit Simon Grosse soy faisant fort de ladite Jehanne sa fille, fait les accords et pactions matrimoniales qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Lefebvre a promis prendre à femme et espouse ladite Jehanne Grosse et comme à semblable ledit Symon Grosse a promis que ladite Jehanne sa fille prendra à mari et espoux ledit Lefebvre et iceluy mariage solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit Simon Grosseet Jehanne Chabien sa femme à ce présente et de luy autorisée quant à ce ont donné et baillé à ladite Jehanne Grosse un lit de bois de chesne, garni d’une couette, un traverlit, une couverte, une courverture, des rideaulx de linge, 6 draps de lit neufs de toile de brin en réparon, 6 nappes de pareille toile, une douzaine et demie de serviettes de grosse toile, une douzaine d’essuie-mains, 6 escuelles, 6 assiettes, et deux plats, et le bois de noyer de coy (quoi) faire un coffre,

    il est menuisier, c’est à dire à l’époque fabriquant de meubles.
    Le noyer est un bois plus couteux que le chêne sans doute car je le rencontre surtout chez les personnes plus aisées, donc ce sera un coffre déjà assez riche.
    On voit que la dot consiste essentiellement en meubles les plus nécessaires le lit et le coffre, et le trousseau de base, mais ce trousseau est décrit en détails puisque nous avons même la qualité du tissu. La toile de brin en réparon est le tissu des classes peu aisées, mais on voit qu’il y a tout de même des essuie-mains et des serviettes, mais je ne vois pas les souilles d’oreiller.

et outre ont lesdits Grosse et sa femme promis bailler dedans le jour des espouzailles la somme de 60 livres tournois tant pour le prix des meubles qui appartiennent à ladite Jehanne Grosse demeurés du décès de ladite défunte Nufrin ? sa mère que pour le profit ou intérests d’iceluy et ce faisant demeureront et demeurent quites desdits meubles et intérests d’iceulx sans que ledit Lefebvre et ladite Jehanne Grosse les en prétende jamais rien rechercher à quoi iceluy Lefebvre tant pour luy que pour ladite Jehanne future espouse a dès à présent renoncé et renonce au moyen de ce que ledit Grosse et sa femme ont promis ne les rechercher ne inquiéter des debtes en quoi icelle Jehanne pourroit estre tenue comme héritière de ladite Nurfin sa mère et promis qu’ils n’en seront recherchés ne inquiétés
quelle somme de 60 livres ledit Lefebvre a promis et promet mettre et convertir en acquets d’héritages censés et réputés le propre matrimone de ladite Jehanne Grosse sans que ladite somme et acquets qui en seront fait puissent tomber en la communauté desdits futurs espoux et à défaut d’acquest reprendra ladite Grosse ladite somme préablablement sur tous les meubles de ladite communaulté et où il ne seroient suffisants sur les propres dudit Lefebvre,
promet ledit Grosse faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne sa femme etc
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à ce tenir etc obligent respectivement mesmes ledit Grosse sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers par devant nous René Serezin notaire royal à Angers en notre maison présent Jehan Gentil drapier demeurant à Château-Gontier cousin germain de ladite future espouse et Lecormand Chollet Me menuisier en la maison duquel ledit Lefebvre demeure, et Fleury Richeu et Pierre Rabusseau praticiens demeurant à Angers tesmoins

PS (en marge de l’acte ci-dessus) : Le jeudi 12 novembre 1609 après midy par devant nous notaire susdit feurent présents et personnellement establis ledit Lefebvre et ladite Jehanne Grosse sa femme de lui autorisée quant à ce, lesquels ont confessé avoir eu et receu comptant desdits Symon Grosse et Chabrun sa femme à ce présents la somme de 60 livres tz qu’ils avoient promis bailler audit Lefebvre


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et admirez la magnifique signature de ce menuisier.

Contrat de mariage de Daniel Lebreton et Françoise Cignoigne, Château-Gontier 1662

Voici un contrat de mariage qui stipule que le garçon aura aussi un trousseau. Je crois que je rencontre rarement cette précision, et que c’est la seconde fois.
Il s’agit d’une famille aisée.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E62 – Voici ma retranscription : Le 8 novembre 1662 avant midy devant nous Jean Letessier notaire royal à Château-Gontier, furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis honnestes personnes Daniel Lebreton le Jeune, Sr du Bouffay marchand tanneur et Françoise Danville son épouse, et Daniel Lebreton le jeune sieur du Couldray leur fils, marchand de draps de soie, tous demeurant au faubourg d’Azé duché d’Anjou d’une part
et Hélye Cigoigne sieur de la Roche et damoiselle Geneviesve Boissay son espouse lesdites femmes de leursdits maris suffisemment autorisées à l’effet des présentes, et Françoise Cignoigne leur fille demeurant au bourg d’Entremers d’autre part
lesquels sur le futur traité de mariage d’entre ledit Lebreton sieur du Couldray et ladite Françoise Cigoigne ont fait les pactions conventions obligations matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que de l’advis autorité et consentement de leurs dits père et mère et autres leurs parents et amis cy après nommés soubsignés ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant,
auquel mariage ledit Lebreton le leuen entrera avec tous et chacuns ses droits consistant en la somme de 6 000 livres tz laquelle somme il a recognu et confessé avoir receue de sesdits père et m-re suivant son acquit du 13 août dernier que ledit sieur du grand Bouffay son père a receu de luy, et laquelle somme il a employée en achat de marchandises qui est à sa boutique et dont il négoce et trafique à présent,
de laquelle somme en entrera en la future communauté la somme de 800 livres et le surplus montant 5 200 livres luy demeurera de nature de propre à luy ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées,
lesquels sieur et dame du Grand Bouffay acquiteront leur dit fils de toute debte qu’il auroit contractée et faite jusques au premier jour d’août dernier, de depuis duquel temps si aucune il a contractée seront par ledit futur espoux acquitées, l’habilleront d’habits nuptiaux selon sa condition et luy donneront un trousseau honneste
et au regard de la future espouse lesdits sieur et dame Cigoigne promettent s’obligent donner à leur dite fille pareille somme de 6 000 livres payable 4 000 livres dans le jour des épousailles et le surplus montant 2 000 livres payable dans 6 mois à compter du jour desdites épousailles sans intérests jusques audit jour,
de laquelle somme en demeurera censé et réputé le propre patrimoine à ladite future espouse pour elle ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées, la somme de 5 200 livres, laquelle somme ledit futur espoux demeure tenu et obligé mettre et convertir en achat d’héritages ou rente qui tiendront de mesme nature dans deux ans prochains, et à défaut dudit emploi ne pourra icelle somme estre mobilisée pour quelque cause que ce soit ains tiendra toujours nature de propre à ladite future espouse et ses hoirs et ayant cause comme dit est et le surplus montant 800 livres entrera en la communauté de biens qu’ils acquereront dans le temps de coutume à compter du jour de la bénédiction nuptiale
pourra ladite future espouse et luy sera loisible si bon lui semble renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, quoi faisant elle pourra reprendre franchement et quitement tout ce qu’elle y aura apporté tant en argent que meubles et habits avec ses bagues et joyaux et une chambre garnie de la valeur de la somme de 500 livres
et outre luy donneront la somme de 400 livres en habits et trousseau
ne pourra ledit futur espoux faire obliger ladite future espouse en quelque somme qu’il se puisse estre et s’il le fait il demeure tenu et obligé luy en porter tout aquit et indemnité par hypothèque de ce jour, et à l’effet et entretien de tout ce que dessus lesdits sieur et dame du Bouffay père et mère dudit futur espoux l’on plégé cautionné et s’obligent solidairement eux et chacun d’eux un seul et pour le tout avec luy de faire exécuter toute les clauses cy dessus à peine de tous intérests despens renonczant à toutes choses à ce contraires
aura ladite future espouse douaire coutumier lequel advenant commencera à courrir du jour qu’il aura lieu sans que soit besoing d’en faire sommation
et au moyen dudit advancement promis par lesdits père et mère desdits futurs espoux et espouse et que décès arriva auxdits père et mère ou à l’un d’eux, le survivant jouira des effets de la succession qui pourrait avenir audit futur espoux ou espouse sans en estre recherché pendant la vie du survivant des père et mère
auquel contrat de mariage et tout ce que dessus s’obligent lesdites parties chacun en droit soi avec tous leurs biens et mesme lesdits Cigoigne et femme solidairement à l’exécution et entretien des présentes, dont les avons jugés par le jugement et condemnation de nostre dite cour
fait et passé audit Entremers maison desdits sieur et dame Cigoigne en présence de Louis Lebreton, Gervais Danville Simon Desnoe René Lebreton marchands oncles dudit futur espoux et Me Jean Bouffay et (blanc) Bouffay oncles de ladite future espouse et encore en présence de Danial Pelison escuyer sieur de Martigné y demeurant, François Juffé sieur de la Quarte demeurant audit Château-Gontier, et Me René Marsollier tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme du voiturage par eau, Château-Gontier 1662

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E62 – Voici ma retranscription : Le 28 novembre 1662 devant nous Jean Letessier notaire royal à Château-Gontier, furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis noble Jean Lebreton conseiller du roi commisaire des guerres et honorable homme Pierre Noel sieur du Chastelet marchand tous demeurant audit Château-Gontier fermiers en partie du marquisat de cette ville tant pour eux que se faisant fort des autres fermiers auxquels ils promettent qu’ils ne contreviendront à ces présentes d’une part
et Me Simon Sizé praticien demeurant au fauxbourg d’Azé de cette ville d’autre part
lesquels ont fait et convenu ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits sieurs bailleurs ont affermé et afferment par ces présentes audit Sizé stipulant et acceptant le droit de provosté des marchandises qui se voiturent par eau seulement pour par ledit Sizé jouir desdits droits prendre recepvoir les esmoluements d’iceluy droit conformément à la pancarte qui luy sera mise entre mains, et tout ainsi que les bailleurs sont fondés par leur bail général
et ce pour le temps et espace de deux ans huit mois qui ont commencé du jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront au jour et feste de Saint Jean Baptiste de l’année que l’on dira (je n’ai pas la suite)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.