Rupture d’un bail à moitié, évaluation des revenus de l’année, et état des lieux, Briollay, 1590

Je suppose que les ruptures de baux existaient mais j’en vois peu, car lorsqu’une femme devenait veuve, elle prenait sans doute un domestique pour travailler la terre à la place de son mari, et finissait le bail en cours.
Ici, il semblerait que le closier ait trouvé mieux ailleurs, non seulement en cours de bail, mais en cours d’année, ce qui était délicat pour compter les fruits à moitié… Il doit donc trouver un accord avec son propriétaire, et malgré tout le verbiage, j’ai compris qu’il doit tout laisser sur place, et que le propriétaire le dédommage de peu, et par contre lui réclame une réparation de cloture, due par son bail.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 14 avril 1590 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estabyz honnorable homme Me François Letort Sr de la Gaudaye advocat Angers et y demeurant paroisse de st Maurille

    François Letort est natif d’Armaillé, et je suppose que la closerie des Ponts à Briollay, est un bien de son épouse

et René Saoulde demeurant à la Roche paroisse de Soucelles soubzmettant etc confessent etc avoir accordé entre eulx pour raison du lieu et closerie des Ponts sittué en la paroisse de Briollay où demeuroit ledit Saoulde lequel s’en seroit allé dudit lieu depuis certain temps déjà
• et y auroit mis ung nommé Jehan Hermon auquel il auroit baillé ledit lieu à faire à moitié et luy auroit fourny les semances qu’il auroit convenu ensepmancer es icelles dudit lieu,
• ledit Letort s’opposoit à ce que ledit Saoule enlevast aucuns fruits et engres de dessus de ledit lieu … et ce qui proviendra en l’année présente ledit Saolde auroit laissé audit Letort tous et chacuns ses droits qui luy compétoient à l’encontre dudit Hermon par raison de ce qui en proviendra en l’année présente et s’en est départy pour et au profit dudit Letort pour s’en pourvoir à l’encontre dudit Hamon ainsi qu’il voyera estre à faire et à renoncé et renonce à tous profits et esmoluements qui pouroient provenir dudit lieu en l’année présente et mesmes aux semances …
et ce moyennant la somme de 20 sols tz que ledit Letort a présentement paiées et baillées audit Saoude qui les a prinse et receue en présence et à veu de nous dont il s’est conteneté et en a quité et quite ledit Letort,
• et nonobstant ces présentes ledit Saoulde est demeuré et demeure tenu et obligé faire bien et duement l’entretien dudit lieu des Ponts et reclore le petit jardin qui estoit cy davant clos au derrière du pressoir dudit lieu et le tout rendre bien et duement réparé
• auquel accord et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc obligent lesdites parties etc
• fait et passé en la maison dudit Letort ès présence dudit Hermon closier à présent audit lieu des Ponts et Jehan Girard marchand demeurant audit Angers

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Bail a moitié de la closerie de la Gaudine à La Chapelle-sur-Oudon, 1598

Voici le bail de la closerie de la Gaudine à La Chapelle-sur-Oudon, qui est intéressant par la présence de vignes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundy 13 avril 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement estably honnorable homme Mathurin Boullay marchand Sr de la Brosse demeurant à Angers d’une part et Maurice Paillard laboureur demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent avoir fait et font entre elles le bail à tiltre de moitié de fruicté et à tout faire moitié prendre scavoir ledit Boullay avoir baillé et baille par ces présentes audit Paillard lequel a prins et accepté audit tiltre de moictié de fruicts seulement et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochain venant le lieu et closerie de la Gauldine sis en la paroisse de La Chapelle et auquel de présent demeure Jehan Mailletière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation
• et ce pour en jouir et user par ledit preneur pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille
• sans desmolir ne y malverser aulcunement
• et sans pouvoir coupper ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper en leur âge et saison convenable
• à la charge dudit preneur de cultuver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacuns ans bien et duement et en bonnes saisons les terres labourables dudit lieu autant qu’elle pourront porter avec tous les jardins dudit lieu
• et pour ce faire founyront lesdites parties de sepmances chacun pour une moictié ensemble de toutes espèces de bestiaux pour l’usaige dudit lieu
• l’effoil et profit desquels bestiaulx se partaigera par moictié entre lesdites partyes
• à la charge aussi dudit preneur de faire ou faire faire par chacune desdites 5 années bien et duement et en bonnes saisons les vignes dudit lieu et clouserie de leur quatre faczons ordinaires et tailler … et faire lesdites vignes des provings bien et duement faits jusques au nombre de quarante fousses, et de planter lesdites vignes par ledit preneur par chacuns ans le nombre de 400 bruns de chevelure ? de laquelle ledit bailleur fournira
• à la charge dudit preneur de rendre et livrer la part des fruicts et revenuz dudit bailleur par chacuns ans francs et quites en la maison dudit bailleur Angers
• de payer par chacuns ans audit bailleur savoir 40 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussainct, ung coing de beurre frais honneste à chacune des 4 bonnes festes de l’an, 6 bons chappons audit terme de Toussainctz et 10 poules au terme de Penthecoste, une fouasse d’un bouesseau de froment mesure de Segré pour les roys,
• fera ledit preneur par chacuns an sur ledit lieu 12 toises de foussé neuf ou relevé ès endroits nécessaires
• et plantera ledit preneur par chacuns ans sur iceluy le nombre de 12 esgrasseaux de poiriers qu’il antera de bonnes matières et les entourera d’espines pour éviter au dommaige des bestes,
• ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail sans le consentement dudit bailleur
• ne pourra aussi ledit preneur transporter ne enlever à la fin du présent bail d’iceluy aucuns foings pailles chaumes ne engrès ains y relaissera tout pour l’usaige dudit lieu

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Bail à moitié de la métairie de la Gohardière en Saint-Léger-des-Bois, 1598

J’aime bien le nom de la côte de Baleine que portait une hôtellerie faubourg Brésigny, tenue en 1598 par Pierre Legouz.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredy 20 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers par devant nous François Revers notaire tabellion et gardenotte héréditaire royal à Angers personnellement establiz honorable homme Pierre Legouz marchand Sr de la coste de Ballainne et y demeurant faulx bourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers d’une part
et Michel Aulberd demeurant au Herisson paroisse de Bouchemaine d’autre part
soubzmetant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir faict et font entre elles le bail de mestairiaige à moictyé de fruictz à tout faire et moictyé prendre tel que s’ensuyt scavoir est ledit Legouz avoir baillé et baille par ces présentes audit Aulberd qui a prins et accepté audit tiltre et non aultrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochain venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues,
• scavoir est le lieu et mestairye de la Gohardière situé en la paroisse de Saint Liger des Boys comme ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en retenir ne réserver par ledit bailleur
• pour dudit lieu ainsy baillé comme dict est jouit et user par ledit preneur bien et duement comme ung bon père de famille doit este tenu faire sans rien desmolir
• à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune des dites 5 années les terres labourables dudit lieu bien et duement et en temps et saisons convenables, jusqu’à 12 journaulx pour le moings
• et pour ce faire fourniront lesdites parties de sepmances chacun pour une moictyé
• et mesme pour les jardrins dudit lieu que ledit bailleur ensepmancera pour le tout par chacuns ans aussi par moictyé
• fourniront les parties de toutes espèces de bestiaux pour l’usaige dudit lieu par moictyé l’effoil et profit desquelz se partaigera aussi par moictyé,
• tiendra et entretiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons loges et autres choses dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur,
• et de tenir entretenir aussy les haies et foussés terres et bois dudit lien bien et duement clouses de hayes, fera ledit preneur par chacun ans autour des terres dudit lieu le nombre de 10 toises de foussé neuf ou relevé bien et duement planté de bon plants d’espine et d’esbaupin,
• ne pourra ledit preneur coupper ne abattre par pied branche ne autrement aulcuns arbres fructuaulx marmentaulx ne autres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper et esmonder en leur âge et saison sans que le preneur puisse en prendre ès bois taillis dudit lieu comme aussy il ne prendra aulcune chose ès boys de haulte fustaye fors la glain qui y proviendra
• sera tenu ledit preneur anter par chacuns ans sur ledit lieu les endroits nécessaires trois anthures et planter trois esgraisseaulx qu’il antera de bonnes marières armera le tout d’espines afin d’éviter au dommaige des bestes
• poiront et acquiteront lesdites parties les charges cens rentes et devoir deubz pour raison dudit lieu scavoir l’avoine par moictyé et pour le regard de l’argent deu pour raison dudit lieu ledit bailleur le poira pour le tout et poira ledit preneur pour le tout 4 chappons deuz pour raison dudit lieu lesquelz debvoirs cens et rentes ledit preneur a dict bien congnoistre
• fera ledit preneur pour ledit bailleur par chacuns ans 4 charrois de bœufs lors et quand il plaira audit bailleur sans aulcun sallaire fors que ledit bailleur fournira ledit preneur et ses gens de despens de bouche seulement
• poira ledit preneur par chacuns ans audit bailleur en sa maison deux bons chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure des Pontz de Cé au jour des roys et une poule au mois de febvrier 4 poulets au jour de Penthecoste, 20 livres de beurre net honnestement empoté et bon loyal et marchand à la Toussainctz et à chacune des 4 bonnes festes de l’an ung coing de beurre frais honneste,
• ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de sur ledit lieu aulcuns foings pailles chaumes ne engres de sur ledit lieu ne pareillement aulcunes clostures dudit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
• ne pourra aussy transporter le présent bail ne y adossier aulcuns avecaq luy sans le congé dudit bailleur,
• à la charge dudit preneur de rendre la moictyé de tous les fruictz revenuz et esmoluements dudit lieu audit bailleur appartenant en sa maison audit faulx bourgs de Bressigné aux despens d’iceluy preneur
• et aura ledit preneur par chacuns ans sur le monceau à la mesure ung septier de bled seigle outre sa moictyé pour toutes mesrives
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel bail et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
• fait et passé Angers à notre tabler ès présence de Michel Bureau demeurant à la Guitonnière paroisse de monsieur Saint Jehan de Lignières et Lois Girardière Charles Coueffe et Mathurin Herbert praticiens demeurant à Angers tesmoins ledit preneur et Bureau ont dict ne savoir signer.

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Laurent Hiret baille des vignes à Andard, 1617

J’ai déjà trouvé énormément d’actes concernant Laurent Hiret, avec lequel je suis apparentée par les Hiret, et probablement par les Drouault.
Laurent Hiret avait épousé avant 1597 Louise Garande apparentée à Clément Garande.

    Voir mon étude de la famille DROUAULT
    Voir mon étude de la famille GAULT
    Voir ma page sur les HIRET

Ici, il agit manifestement pour sa mère, pourtant originaire de Chazé-sur-Argos, où elle mourra 2 ans plus tard, mais qui possède des vignes à Andard.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription du début de l’acte : 13 septembre 1617 avant midy, devant nous Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents et establiz honorable homme Laurent Hiret marchand tant en son nom que soy faisaint fort de honneste femme Jeanne Drouault veuve de deffunct honneste homme Mathurin Hiret à laquelle il promet faire ratifier et avoir pour agréable le contenu de ces présentes toutefois et quantes, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part,
et Estienne Launay vigneron et Janne Bienvenu sa femme de luy suffisament autorisée quant à ce, demeurant en la paroisse d’Andart d’autre part,
soubzmetant respectivement et mesme lesdits Launay est femme en chacun d’eux seul et pour le tout sans division, confessent avoir fait et font entre eux le bail à closerage tel que s’en suit c’est à scavoir que ledit Hiret audit nom a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de closerage auxdits Launay et Bienvenu sa femme qui ont de luy pris audit tiltre pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Toussaintz et finir à pareil jour lesdites 3 années révolues, scavoir est le lieu et closerie de la Per… sis et situé en ladite paroisse d’Andart

    hélas, ces actes sont liés et le nom du lieu est dans le pli, et je ne lis que le début. Mais ce que nous apprend l’acte c’est qu’il ne s’agit pas d’une closerie en polyculture comme la plupart en Anjou, mais en vignes.

ainsi que ledit lieu et closerie se comporte sans aucune réservation en faire et lequel lieu appartenancse et dépendances lesdits preneurs ont dit bien cognoistre à la charge de jouir et user dudit lieu comme ung bon père de famille est tenu faire, tenir et entretenir les logis grange et autres batiments dépendant dudit lieu de réparations de couverture et terrasses bien et duement réparées desdites réparations pendant ledit bail … etc…

    la totalité est consacré aux vignes

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Bail à moitié d’une closerie à Angers, 1595, par Jean Gallichon fils

Nous continuons l’étude de Jean Gallichon. Ici, il agit pour son fils Jean, né du 2e lit avec Jeanne Maresche. Il s’agit donc d’un bien Maresche que son fils tient de sa mère mais ne peut bailler seul, puisqu’alors la majorité est à 25 ans.
Ce bien est situé à Angers Saint Laud.

    Voir mon étude de la famille GALLICHON (étude en cours selon mes travaux)
Angers, collection particulière, reproduction interdite
Angers, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juillet 1595 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establis honnorables hommes Jehan Gallichon marchand demeurant Angers paroisse sainte Croix, au nom et comme père et tuteur naturel de Jehan Gallichon son fils d’une part,
et Pierre Bourneuf vigneron demeurant en la paroisse de St Germain en St Laud les Angers d’autre part,
soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles le bail de clouserie et convention telle que s’ensuit scavoir est ledit Gallichon avoir audit nom baillé et baille par ces présentes audit Bourneuf qui a prins et accepté audit tiltre de clouserie à moitié de fruictz et à tout faire moictié prendre seulement et non aultrement pour le temps de troys ans et troys cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant le lieu et clouserie de la Grybederye en la paroisse de Saint Laud les Angers comme il se poursuit et comporte avecques ses appartenantes et dépendances sans aucune réservation fors et réservé les vignes vendanges d’icelles et fruictz des arbres que ledit bailleur aura et prendra pour le tout,

    autrefois il y avait closerie et même vignes à Angers

à la charge dudit preneur de labourer fumer gresser et ensepmancer par chacun an bien et duement et en bonnes saisons les terres et jardrins dudit lieu en la manière acoustumée des sepmances qui conviennent et convenables desquelles sepmances les partyes fourniront chacun pour une moictié
ensemble de deux mères vaches aussi par moictié, l’effoil et profit desquelles se partagera entre les parties chacun par moictié,
sera tenu et proment ledit preneur rendre bailler et livrer chacuns ans la moictié de tous et chacuns les fruictz profitz revenus esmoluements qui croistront et proviendront audit lieu en la maison de Godyère dudit bailleur Angers, francs et quites, aux despens dudit preneur,
livrera ledit preneur par chacuns audit bailleur en ladite maison Angers le nombre de 16 livres de beurre net en pot loyal et marchand,

    je n’ai jamais compris si le beurre en pot était plus de la moitié des fruits ou à décompter sur cette moitié

ne pourra ledit preneur abattre par pied branche ne autrement aucuns arbres fructaulx marmentaulx ne aultres sur ledit lieu fors ceux qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondes et pourra coupper en saison convenable en une fois, pour ce fait estre partagé entre lesdites parties par moictié

et a aussi ledit bailleur audit nom réservé une chambre haulte et le pressouer dudit lieu pour en faire et disposer comme bon luy semblera

    la maison est donc un maison manable par opposition aux maisons ordinaires de closiers qui sont en rez-de-chaussée sans chambre haute. On voit que le closier n’a pas jouissance de la chambre haute.
    Un closier a toujours vécu au rez-de-chaussée, même lorqu’il s’agissait d’une ancienne maison manable

à la charge dudit preneur de tenir et entrenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons qu’il exploitera en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées par ledit bailleur audit nom dès ledit jour et feste de Toussaintz prochaine,
plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu aux endroits convenables 2 douzaines d’esgrasseaux qu’il antera de bonne matières et armera d’espines affin qu’elles ne soient endommagés des bestes,
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail etc…
fait et passé Angers maison dudit bailleur en présence de Gervais Couart demeurant au Plessis au Grammoyre et René Durant demeurant en la paroisse de St Germain en Saint Laud

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Bail à moitié de la métairie des Vieilles Places, Le Lion-d’Angers, 1591

Nous partons au Lion-d’Angers. Rassurez-vous, ce ne sont pas les notaires du Lion-d’Angers qui parlent, car leurs minutes de 1591 ne nous sont pas parvenues. Et, comme d’habitude, ce sont mes périgrinations à travers les notaires d’Angers qui vous offrent cet acte, car le bailleur y demeure, et un bail est toujours signé au lieu de résidence du bailleurs.

Le bail qui suit nous apprend que la métairie des Vieilles-Places faisait partie du bénéfice ecclésiastique du prieuré d’Andigné, qui avait droit d’y prélever les dixmes, ainsi qu’aux environs.

Les Vieilles-Places : ferme, commune du Lion-d’Angers – En est sieur, le prieur d’Andigné, 1591, avec droit de dixmes sur la métairie et environs. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 ; en rouge, mon complément basé que l’acte qui suit)

Le Lion-dAngers, collection personnelle, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégrale : Le 15 juin 1591 en la court royale d’Angers (Lepelletier notaire) fut personnellement estably noble homme Magdelon Hunaud Sr de la Thibaudière et de Marcillé demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme procureur du prieur du prieuré d’Andigné, d’une part
et Guillaume Lemoine mestaier demeurant au lieu et mestairye de Vielles Places paroisse du Lion-d’Angers d’autre part
soubzmettans etc confessent avoir faict et font entre eux le marché de mestairiage qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur de la Thibaudière audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Lemoyne qui a prins et accepté à tiltre de mestairiaige à tout faire et moitié prendre par ledit bailleur audit nom et non autrement pour le temps et espace de 6 ans entiers consécutifs et parfaictz qui ont commencé au jour et feste de Toussaintz dernier passé
scavoir est ledit lieu et mestairie des Vieilles Places tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte, dépendant dudit prieuré d’Andigné, et non comprins la dixme que ledit prieur est fondé avoyr prendre et lever sur ledit lieu et ailleurs es environs d’iceluy
à la charge dudit preneur de laboureur cultiver gresser et ensepmancer par chacune desdites années la tierce partie des terres dudit lieu pour le moings en bled seigle bien et duement et comme il apartient en temps et saisons convenables en avoine menue dont il en ensepmancera aussy chacun an ledit lieu et les parties fourniront de sepmances par moictié et ont icelles parties convenu que ledit lieu est à ensempancéer de sepmances communes et qui lieu apartiendront par moictié
de tenyr et entretenyr par ledit preneur les maisons grange et faicts à bestes dudit lieu en bonne et suffizante réparation de couvertures clostures terrasse fermetures et les y rendre à la fin duement réparés desdits réparations aux despands dudit preneur desquelles il se tient à content par ce qu’il estoit tenu par le bail précédent qu’il en avoyt dudit lieu depuis le dernier jour de may 1587
de bailler par ledit preneur audit bailleur et apporter en sa maison en ceste dite ville d’Angers par chacune desdites années 6 poulletz à Pasques, 6 livres de beurre net empotté à la Toussainctz, 4 coings de beurre frais aux 4 festes annuelles de l’an, 4 chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure du Lion d’Angers aux rois
de planter chacun an sur ledit lieu 6 esgraisseaux de poyriers et pommiers et de les anther
et entretenyr les terres jardrins dudit lieu en bonne et suffizante réparation de clostures haies et foussez et les rendre à la fin dudit bail aussy deuement réparés desdites réparations
ne pourra ledit preneur coupper abattre ne desmollyr aulcuns boys marmantaux ne fructaux dudit lieu par branche ne autrement fors seulement qui ont ont acoustumé d’estre couppez et les couppera en temps et saisons acoustumés estre coupé
et ne pourra cedder ne transpotrer ce présent marché à autres personnes sans le congé et consentement dudit bailleur audit nom
demeure tenu ledit preneur de amasser baptre et agrener par chacun an tous et chacuns les grains fruictz et revenuz dudit lieu et en bailler une moictié franche et quite audit bailleur en sa maison à Angers d’heure et de temps et saisons convenables sans ce que pour ce faire ne puisse demander aulcun droict

    je ne me souviens pas avoir souvent vu cette précision, à savoir que la moitié des grains devait être charroyée par le preneur jusqu’à la maison du preneur.

ledit preneur sera tenu jouit dudit lieu comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire sans y desmollyr et outre promet ledit preneur chacune desdites années audit bailleur audit nom ung poix de chanvre

Poids : – En Anjou, le poids de 13,25 livres (6,5 kg) servait d’unité de mesure dans le commerce du chanvre. La fillasse de chanvre se vendait par poids. « La disme de Béhuard était possédée autrefois par mes prédécesseurs, à raison de 60 livres (monnaie) et de douze poids de chanvre » (AD49, EII, p.315) selon M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1667

et 9 escuz sol audit jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer et outre une bonne charge des fruictz depoires et pommes dudit lieu par chacun an lors du recueilly dudit lieu qui est la charge d’ung cheval à amener et rendre icelle charge audit bailleur audit nom et en ce faisant et au moyen des présentes, ledit bailleur ne prendra rien des bestiaux dudit lieu ne es chanvres poix et febves et autre jardinaiges dudit lieu ne parreillement autres fruits des arbres, que le dit preneur sera tenu recueillir chacun an et agrener audit lieu et luy en rendre et amener par chacun an en sadite maison à Angers toute sa part et contingente portion des grains de ladite dixme sans que pour ce ledit preneur puisse rien prétendre ne demander fors que les pailles demeureront sur ledit lieu
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties et en sont demeurez à ung et d’accord à ce tenyr et garentyr par ledit bailleur audit nom et obligent lesdites parties respectivement etc scavoir ledit bailleur audit nom et ledit preneur luy ses hoirs etc et ses biens à prendre vendre etc foy jugment
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire après midi ès présence de vénérable et discret Me Jehan Lemoine chappelain de l’église royal et collégiale monsieur saint Lau les Angers et Me Pierre Richomme demeurant audit Angers

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