Quittance de René Joubert sieur de la Vacherie, 1610

J’ai déjà une infinité d’actes concernant René Joubert, et j’en trouve toujours. Il était souvent en affaires chez le notaire. Je descends des enfants mineurs de feu Louise Davy et de lui, et il s’occupe ici de leurs placements.

    Voir mon étude des Joubert
    Voir mon étude des Davy

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 février 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honnorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Loyse Davy vivante sa femme lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir receu contant en notre présence de noble homme Jacques Berard conseiller du roy esleu en son élection de Baugé et de ses deniers la somme de 200 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit pour payement de pareille somme restant de la somme de 216 livres 13 sols 4 deniers en quoi defunte Urbanne Alline veufve feu noble homme Georges Lebigot luy estoit obligée par obligation passée par Guillot notaire de ceste court le 12 avril 1600 par une part et 24 livres pour intérestz de ladite somme à raison du denier 16 depuis le 13 avril 1608 jusques à huy que coust de la grosse de ladite obligation et scel y apposé desquelles sommes ainsi receues revenant à 224 livres ledit estably esdits noms se tient contant et en quite ledit sieur Berard auquel afin de son recours et remboursement sur l’hérédité et bien de ladite défunte Alline tant de la somme qu’intérests ledit Joubert esdits noms luy a ceddé et cèdde ses droits actions et hypothèques et en iceulx le subroge outre la subrogation portée par l’édit de sa majesté sans garantaige de restitution de deniers fors de son fait esdits noms seulement et assurance par luy fait ladite somme de 200 livres estre instemment due et estre bien fondé esdits intérests tant en ce qui concerne la jouissance qu’il dit avoir obtenue de deffunt Mr le lieutenant général au siège présidial de ceste ville et de luy signée que de l’édit de sa majesté fait sur les obligations personnelles commuées en rente et promis le soustenir au profit dudit Berard et à cest effet luy a présentement baillé la grosse de ladite obligation et promis luy bailler la minute de ladite sentence en ceste ville dedans ung mois prochain à peine ces présentes néanlmoings et à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Portran clercs tesmoings

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Jean Gallichon cèdde une obligation sur Baugé, 1594

Jean Gallichon demeurait à Sainte-Croix, dont l’église, disparue, donnait sur la place qui porte encore ce nom de nos jours, et célèbre par la Maison Adam, construite au 15e siècle et ornée de sculptures gaillardes dont certaines ont disparu. Pour la trouver, c’est simple : au château prendre la rue Toussaint et on y est !

Angers, la maison Adam, place Sainte Croix, collection personnelle
Angers, la maison Adam, place Sainte Croix, collection personnelle

Bernard Mayaud dans son étude de la famille Gallichon précise même qu’il demeurait sur le caroy de Sainte-Croix, donc place sainte Croix. Etait-ce la maison Adam ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juin 1594 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establi et deuement soubzmis honneste personne Jehan Gallichon marchant demeurant en ceste ville d’Angers lequel a de son bon gré céddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Me Jacques Guillot notaire royal à Baugé nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Guillot,

    le fait qu’il est prit une obligation sur Baugé est en quelque sorte la marque qu’il a des biens ou des relations proches dans cette région

la somme de 12 escuz sol restant de plus grande somme en quoy deffunct Loys Coudray et autres estoyent tenuz et obligez vers iceluy Gallichon comme ledit Gallichon a dit apparoir et pour les causes portées par lettres obligataires passées soubz la court royale d’Angers et à ceste fin asure ledit Gallichon que ledit Guillot a mis entre les mains de Me Daniel Richer advocat à Baugé l’obligation pièces et procédures à luiy appartenant contre ledit Coudray ou ses héritiers et est faite la présente cession et transport pour et moyennant pareille somme de 12 escuz sol que ledit Gallichon a confessé avoir eue et receue par les mains de honnorable femme Loyse Moynard sa femme à laquelle ledit Guillot l’auroyt payée et baillée comme appert par quittance que ladite Moynart en auroyt baillée audit Guillot en dabte du 21 septembre 1593

    voici donc encore une fois Louise Moynard sur les chemins pour traiter des affaires. Ici elle a donc été à Baugé se faire payer des 12 écus.
    Je suis persuadée qu’elle portait des pistolets d’arçon, tout comme le faisaient les hommes, pour s’assurer en cas d’attaque.
    Ceci confirme toujours que Jean Gallichon ne se déplace pas, tout au moins à cheval

et dont et de laquelle somme de 12 escuz ledit Gallichon s’est tenu et tient contant et en a quicté et quicte ledit Guillot et tous autres et oultre a ledit Gallichon ceddé et transporté audit Guillot comme dessus tous et chacuns les fraiz despens et intérestz faictz par iceluy Gallichon à la poursuite du contenu en ladite obligation pour ladite somme de 12 escuz sol frais mises despens dommages et intérestz ainsi ceddés comme dict est faire telles poursuites et s’en faire payer par ledit Guillot à ses despens périlz et fortunes ains qu’il verra bon estre fait sans que ledit Gallichon soit tenu en aulcun garentaige ne restitution de prix fors de son fait seulement et pour le regard desdits frais despens et intérestz ledit Gallichon les cèddent et transportent audit Guillot comme dict est à la charge d’iceluy Guillot de s’en contenter et satisfaire vers ledit Richer des poursuittes et vacations par luy faites en vertu de ladite obligation et pour avoir payement du contenu en icelle ou s’il reste quelque choses desdits frais despends dommages et intérestz ledit Richer satisfait ledit Gallichon a donné et donne iceluy par ces présentes audit Guillot en faveur de ces présentes, à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dict tenir etc oblige iceluy Gallichon ses hoirs etc foy jugement
fait et passé Angers maison dudit Gallichon en présence de Maurice Baudin et Guillaume Richomme praticiens

    Jean Gallichon ne s’est pas déplacé, l’acte est passé chez lui

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Contrat de mariage François Havard et Marie Buscher, Angers, 1622

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Un contrat de mariage ne donne pas toujours les filiations. En voici un exemple, dans lequel seule la fille a ses parents présents et nommés. En outre, le montant de la fortune ou apport du futur est également inconnu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 octobre 1622 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez honnête homme François Havard marchand demeurant en la ville de Baugé d’une part et honorables personnes Nouel Buscher et Perrine Gaultier sa femme et Marie Buscher leur fille demeurant en cette ville paroisse st Pierre d’autre part,
lesquels sur le traié et accord du futur mariage d’entre ledit Havard et ladite Marie Buscher et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ont fait et accordé de leur bon gré les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que ledit Buscher sa femme père et mère ont donné et donnent à ladite Marie leur fille en advancement de leurs droits successifs la somme de 1 500 livres quelle somme ils promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout servir payer et bailler auxdits futurs espoux le jour de leurs espouzailles et encores donner à leurdite fille ung trousseau de meubles l’habiller d’habits nuptiaulx honnestes selon sa qualité, jusques à valeur de la somme de 300 livres, et faire les frais de la nopce, laquelle somme de 1 500 livres demeurera et demeura pout le tout de nature de propre immeuble de ladite future espouze ses hoirs
promet et s’oblige ledit Havard la mettre et employer après la réception qu’il en fera en acquets d’héritages de valleur de ladite somme au nom et profit d’icelle future espouze, et pour luy demeurer et aux siens de ladite nature de propre immeubles aultrement et à défaut de ce faire luy en a ledit futur espoux dès à présent vendu crée et constitué sur tous ses biens rente au denier vingt rachaptable par luy ses hoirs qui à ce faire seront contraints deux ans après la dissolution de la communauté pour pareille somme de 1 500 livres avec les arrérages qui en auroient lors cours sans que lesdits deniers acquets et emploi ny les actions en procédant puissent aulcunement tomber en leur communauté ny pareillement les debtes passées que ledit futur espoux peult et pourroit debvoir jusques audit jour des espouzailles ains seront pour le tout par luy et sur ses biens payées et acquitées,
accordé aussi qu’en cas que ledit futur espoux vende ou allienne des propres de la future espouze, elle ou ses héritiers en seront rapplacés et récompensés sur les biens de ladite communaulté, s’ils y peuvent suffire, sinon sur les propres dudit Havard qui y demeurent ainsi dès à présent affectés et obligés pour demeurer lesdits rapplacements et récompenses de la mesme nature de propre que lesdites choses qui seroient vendues et alliénées quoique ladite future espouze eust assisté et consenty auxdites venditions et aliénations, et advenant qu’elle ou ses héritiers renonçat à ladite communaulté elle ne sera aulcunement subjecte et contribuable aux debtes passives d’icelle combien qu’elle y feust comprise et obligée ains en sera acquittée et déchargée par ledit futur espoux ses hoirs
lequel au surplus a assigné et assigne à sadite future espouze douaire coustumier cas d’iceluy advevant,
en faveur et considération d’icelles clauses et conventions ledit Havard et ladite Marie Buscher avec l’autorité advis et consentement de sesdits père et mère et autres leurs parents et amis pour ce assemblés ce sont respectivement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le solemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes l’ung en requera l’autre cessant tout légitime empeschement,
ce qu’ils ont stipullé et accepté et à ce tenir obligent respectivement mesme ledit Buscher et femme solidairement etc
fait et passé audit Angers maison desdits Buscher et femme, en présence de honnête homme Jacob Gaboriau oncle dudit Havard, Macé Cheruau son beau-père, Me René Chevalier son demy … Pierre Richardin … Pierre Brillet, Lézin Aussent, Pierre Garsenlan…

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Pharmacies, carte postale

Voir la pharmacie de Pouancé et le baume Henry

Les pharmacies n’ont connu l’emballage perdu qu’avec la révolution de l’emballage perdu, parallèlement à la grande distribution, c’est à dire après la 2e guerre mondiale.
Auparavant tout était en pots, que l’on voit ici sur les rayons, mais j’ai connu les boîtes en métal, dont la Poudre de Kocq avec son célèbre marteau sur la tête, etc… et j’ai aussi connu les rayonnages qui ressemblaient à cette carte postale.
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Pharmacie de lhôpital de Baugé, Maine-et-Loire
Pharmacie de l'hôpital de Baugé, Maine-et-Loire

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