Laurent Hiret, chanoine, réclame son blé car sa parcelle est mal délimitée et oubliée, 1587

enfin, un grand noyer sert de borne quelque part, mais les colons eux n’étaient pas au courant et on tout fauché ensemble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1587 nous René Garnier notaire et cordeleur pour Angers, à la requeste de vénérables et discrets Laurent Hiret chapelain de la chapelle Saint Lazare et Jehan Boulay chapelain de la chapelle Sainte Catherine desservies en l’église de la Trinité se sont transportés en une pièce de terre sise entre les terres du lieu du Verger et les terres et vignes de Goronnes, ung chemin entre eux, en laquelle pièce y a ung grand noyer à un des bouts, et à cette occasion ladite pièce s’appelle la pièce du grand noyer, en laquelle étant avons trouvé 18 tant hommes que femmes qui sayoient ledit bled et auroyent bien sayé la tierce partye, auquel endroit sayé qui est l’un des bouts de ladite pièce qui aboutte au chemin qui va du Verger à l’abbaye de la Haye, et près dudit noyer entre ledit noyer et ledit chemin nous est aparu le bled estre lyé en gerbes et quignonné,

    j’ai eu beaucoup de mal à comprendre car le q ressemblait par trop à un G et j’étais sur une fausse piste commençant par G. En fait il faut lire Quignon qui a aussi le sens de tas de gerbes dans le Maine selon le dictionnaire du monde rural de Lachiver, et ici manifestement aussi en Anjou.

et au delà dudit noyer tirant vers le pais d’Apvrillé le bled estre seulement sayé et coupé dessus les sillons, lesdits Hiret et Boulay ont dit que des 2 costés dudit noyer comme à distance de 4 à 5 seillons, ils y ont chacun 3 boisselées de terre qui dépendent de leur chapelle qu’ils auroient baillé à moitié à deffunt René Boys comme métayer dudit lieu du Verger, ont demandé auxdits sayeurs qui leur avoir commancé de faire abaptre ledit bled, s’est trouvé Pierre Gransenleil qui a dit estre institué commis avec Mathurin Gontard pour faire couper ledit bled et le faire baptre et agrener, par le deffault des héritiers dudit Bois ont fait de ce faire, sur quoy lesdits Boulay et Hiret ont audit Gransenloeil déclaré qu’ils empeschoyent que le bled qui proviendra desdites 6 boisselées soit ensemble avec le surplus de la pièce et par ce que le rang a esté changé, lesdits Boullay et Hiret ont dit estre nouveaux titulaires desdites chapelles et n’avoir bien cognoissance de l’endroit
trouvé ledit Gontard qui a dit avoir cognoissance que les bournes ont esté arachées et toutefoys avoir congnaissance que lesdites 6 boisselées sont par ledit noyer et au dessoubz dudit noyer tirant vers les Goronnes mitant mellieu de la largeur de ladite pièce nous est aparu une pièce que ledit Gontard a dit … pour ladite terre de Ste Catherine et que les trois boissellées de ladite chapelle se prennent depuis ladite pièce et vont jusques à la haye d’une pièce de terre dépendant dudit lieu du Verger de quoy avons mesuré la distance qui est depuis lesdites pieces à la haye et ayant esgard à ladite longueur et les mesures trouvé que pour faire 3 boisselées y en faillut 5 cordes 4 pieds de large lesdites choses par nous mesurées tiennent 11 seillons
ce fait ledit Boullay a requis le bled desdits 11 seillons estre mis à part à quoy obéissant lesdits Gontard et Gransenloeul ont fait assembler le bled qui a esté coupé esdits 11 seillons ou s’est trouvé 22 gerbes de bled
ce fait ledit Hiret a requis le bled de ses trois boisselées pareillement estre mis à part et par ce que en l’endroit par luy monstré le bled n’estre sur les seillons, ains estre amassé en quignons à l’escart desdites 3 boisselées, ains à quoi ledit Hiret a protesté de avoir pareil nombre de bled qu’il s’en trouvera es trois boisselées dudit Boullay, et sans préjudice de ses dommages et intérests sur tous les dits sayeurs qui ont dit que le bled qui a esté couppé ès trois boisselées sudit Hiret n’estoit plus beau que celuy dudit Boullay et estoit pareil attendu que ledit Levoyer collon estoit tenu faire agrener le bled desdites 6 boisselées et auxdits Gontard et Grasenloeil en tant faire baptre ledit nombre de grene de bled qui reviennent pour lesdites 6 boisselées, et quant esgard au nombre qui esetoit esdites 3 boisselées dudit Boullay 48 gerbes et mectre à part et rendre 4 gerbes par deffault que les héritiers dudit Levoyer ont fait de faire baptre et agrener le revenu desdites 6 boisselées ont reconnu la saisie faire sur la part dudit deffunt Levoyer protestation faite par eux d’avoir leur moitié franche et quite et s’en pourvoir pour la délivrance, et que ou lesdits Gontard et Gransenloeil feroient deffaut de metre et agrener lesdites 44 gerbes à part de se pourvoir contre eux par justice pour ledit default et de tous despens dommages et intérests ce que lesdits Gontard et Grasenloeil ont promis, et de ce leur avons décerné acte en présence de Julien Moine, Marin Gabelot, ledit Duboys, Guillaume Jehannet Jehan Lepage, Pierre Allard, Jacques Aulvent, Marin Lecouveux, Jacques Gransenloeil, Daniel Pottier et autres qui tous ont dit ne savoir signer fors ledit Pottier

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François Boulay transige avec François Gasnier, Bouillé Ménard 1603

François Boulay est mon ancêtre, et c’est la première fois que j’ai un acte le concernant, et qui précise bien qu’il ne sait pas signer alors qu’ensuite on verra des signatures dans les générations suivantes.
Il est marchand dans le fil ou la toile puisqu’il est souvent en affaires avec Gasnier qui est tailleur d’habits.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 8 avril 1603 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Pierre Roger notaire du roy audit lieu personnellement estably Françoys Boullay marchand demeurant en la paroisse de Bouillé Ménard d’une part
et François Gasnier tailleur d’habits demeurant en ladite paroisse d’autre part
soubzmettans lesdites partyes respectivement ou pouvour etc confessent avoir ce jourd’huy compté et accordé entre eulx de toutes les affaires et demandes qu’ils ont l’un avec l’autre et dont ils eussent peu se faire question et demande respectivement de tout le temps passé jusques à ce jour et mesmes de tous procès qu’ils ont eu tant au siège présidial de ceste ville d’Angers qu’ailleurs tant d’argent presté mis et desbours l’un pour l’autre besoigne faite marchés conventions achapt de marchandise et généralement de touttes autres affaires dont lesdites partyes se sont quitté et quittent respectivement l’un l’autre sans qu’elles puissent cy après ne à l’advenir pour le passé s’entre rechercher ne faire aulcune demande en quelque sorte manière que ce soit à quoy lesdites partyes ont renoncé et renoncent de part et d’autre
fors que ledit Gasnier s’est trouvé debvoir et redevable vers ledit Boullay de la somme de 7 livres 10 sols quelle somme ledit Gasnier a promis et demeure tenu et obligé mesmes son corps à tenir prison ferme comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire payer et bailler audit Boullay dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant
et au surplus lesdites parties de leur consentement demeurent hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests d’une part et d’autre
et a promis ledit Gasnier bailler audit Boullay dedans le 1er janvier prochainement venant deux entures belles et bonnes matières de pommiers et rendra ledit Boullay une obligation qu’il a sur ledit Gasnier montant la somme de 7 escuz 7 sols passée par deffunt Me François Vrigné vivant notaire demeurant audit Bouillé
auquel accord obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Gasnier au payement de ladite somme de 7 livres 10 sols au terme que dit est renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire en présence de René Rogier le jeune René Avelyne praticiens demeurant audit Angers et René Beauchesne marchand demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon tesmoings
lesdits Boullay et Gasnier ont dit ne savoir signer

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François Boulay, mineur, baille à moitié la closerie de la Reinière, Bouillé Ménard 1679

Il s’agit de la même famille BOULAY que Jean Boulay et Jeanne Genet, et c’est probablement leur petit-fils. En effet, ce couple vivait à la Reinière à Bouillé. En outre, Claude le curateur de François, se trouve être un fils de Jean Boulay et Jeanne Genet.

Cette famille est dans mon étude CEVILLE dont Jeanne Genet descendait.
Par contre, j’ai aussi un François Boulay, aussi forgeur, venu de nulle part, enfin de quelque part qui ne m’est pas connu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1679 avant midy, par devant nous Michel Godillon notaire royal d’Angers résidant au Lion-d’Angers furent présents establis soubzmis François Boulay forgeur, mineur, procédant sous l’autorité de Claude Boulay son curateur aux causes demeurant savoir ledit François Boullay au village de Chauffour paroisse de La Ferrière et ledit Claude Boullay à ce présent au village du Bois Dallinard paroisse de Bouillé Ménard d’une part
et René Le Commandeaux clozier demeurant au village de la Buquinnière paroisse de Bouillé-Ménard tant en son nom que sa faisant fort de Françoise Mallin sa femme à laquelle il promet faire agréer et approuver ces présentes et en fournir d’elle ratiffication et obligation vallable dedans 6 mois prochains venant à peine etc néanmoings etc d’autre part
lesquels ont ce jourd’huy fait et font entre eux le bail à moitié tel qui ensuit c’est à savoir que ledit François Boullay a baillé et par ces présentes baille audit Le Commandeux à ce présent et acceptant qui a de lui pris et accepté audit tiltre de moitié et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine
savoir est une closerie située au village de la Reinnière dite paroisse de Bouillé Menard appartenant audit François Boullay comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire fors et réservé une chambre de maison où est le four et un grenier qui est sur la salle dudit logis,
pour du surplus dudit lieu en jouir et user par ledit preneur pendant ledit temps bien et duement comme il appartient comme un bon père de famille tout ainsi q’uen jouist à présent Jullien gouppil à présent closier dudit lieu
sera ledit preneur tenu pour toutes réparations dudit lieu qu’en 2 journées par chacune année pour réparer ledit lieu savoir une de couverture d’ardoise et une de masson dont il fournira acquit audit bailleur en fin de bail
greslera fumera et ensepmancera ledit preneut par chacune desdites années autant de terre dudit lieu qu’il en pourra porter pourquoi faire fournira ledit preneur

    le terme de « preneur » est manifestement un lapsus du notaire, pour « bailleur », car à la fin de la phrase le preneur a reçu les semances et doit les rendre en fin de bail

de toutes sepmances pour ensepmancer ledit lieu dont il les reprendra à la fin de ce présent bail en pareille espèce qu’il les donnera audit preneur dont il en sera fait acte
pour chacun an en estre les grains fruits qui en proviendront serrés battus et agrennés par ledit preneur en l’aire dudit lieu et en faire partage moitié par moitié, la part et portion desquels grains druits et lenfoils brayés pour ledit bailleur ledit preneur audit nom les rendra en sondit grenier par luy retenu
et fera aussy ledit preneur le cidre des pommes qui proviendront sur ledit lieu à ses frais, fournira ledit bailleur de tonneaux pour mettre sa part et attendu qu’il n’y a de pressoir sur ledit lieu, ils paieront les pressurage moitié par moitié, duquel cidre pour ledit bailleur ledit preneur le rendra une lieu autour dudit lieu à ses frais à la première réquisition dudit bailleur
paieront et acquiteront lesdites parties pendant ledit bail les cens rentes et debvoirs que peut debvoir ledit lieu celle en grains le prendront sur le monceau commun et celle en argent et bian se paieront par ledit preneur pendant ledit bail ainsi que le tout est deu et en fournira ledit preneur audit nom audit bailleur acquit vallable en fin de bail
nourrira ledit preneur par chacune année sur ledit lieu le nombre d’un veau de lait et 2 porcs de nourriture qui le partageront moitié par moitié à la feste de Toussaint
fournira ledit bailleur audit preneur de tous bestiaux qu’il conviendra nourrir pour l’exploitation dudit lieu dont il en sera fait acte et prisaige au pied des présentes audit jour de Toussaint
plantera et augmentera ledit preneur audit nom par chacune desdites années sur ledit lieu ès endroits le plus nécessaire le nombre de 2 sauvaigeaux et marmanteaux et fera pareil nombre d’antures qu’il contiendra à sa possibilité du dommage des bestes
et fera aussi par chacun an sur ledit lieu aussy ès endroits le plus nécessaire le nombre de 10 toises de fossé tant neuf que relevé
et sans pouvoir par iceluy preneur coupper abattre ny esmonder de sur ledit lieu aucun bois fructaux cestaux ny marmantaux soit par pied par branche ou autrment sinon ceux que l’on a de coustume de coupper et esmonder qu’il couppera et esmondera en temps saison convenable, enlever ni transporter de sur ledit aucuns foings pailles chaume ni autres engrais ains y demeureront pour l’usaige d’iceluy, cédder ni transporter le présent bail en tout ni partie sans le consentement dudit bailleur à peine etc
fournira ledit preneur audit bailleur copie des présentes à ses frais dans 6 mois prochains venant
et est fait le présent bail à moitié oultre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années le nombre de 18 livres de beurre net et empotté au terme de Toussaint, 2 poulets au terme de Pentecoste, 2 chapons au terme de Saint Nicolas d’hiver, et une fouasse de la fleur de demy boisseau de fourmond mesure de Segré au terme des Rois ou demi boisseau de fourmond à l’aire au choix dudit bailleur,
et est accordé entre les parties qu’en cas que ledit bailleur se marye pendant le bail il en advertira ledit preneur 6 mois devant tant par parolles verbales seulement et au moyen de ce demeurera ce présent bail résilié cassé et annulé sans aucuns despens dommaiges intérests ny desdommagement de part ny d’autre fors les redevances qui seront lors deues que ledit bailleur baillera néansmoings audit preneur pour ayder à payer le coust des présentes
auquel bail à moitié et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé au Pont Verzée paroisse de La Chapelle sur Oudon maison de honneste homme sire Claireau en présence de h. personnes Jean Denon Me arquebusier et Estienne Davoye le jeune maréchal demeurant en la ville de Segré tesmoings
ledit preneur a déclaré ne scavoir signer

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Roger Boulay, couvert de dettes, emprunte 1 350 livres à rente hypothécaire, Saint Quentin les Angers 1658

et ce Roger Boulay semble bien être celui que l’on retrouve aussi à Bouillé-Ménard, tant le prénom est rare. Mieux on trouve aussi des Hoesnard à Bouillé-Ménard, enfin, Jacques Allaneau, le prêteur, fait la branche de Bouillé-Ménard, autrement dit, le monde est petit.
Ceci dit, la liste des dettes de Roger Boulay et leur montant total est bien élevée pour un artisan, car je le suppose artisan, sans doute forgeur.

Il s’agit de la même famille BOULAY que Jean Boulay et Jeanne Genet, et c’est probablement leur petit-fils. En effet, ce couple vivait à la Reinière à Bouillé.
Par contre, j’ai aussi un François Boulay, aussi forgeur, venu de nulle part, enfin de quelque part qui ne m’est pas connu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1658 avant midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis Roger Boulay marchand demeurant en la paroisse Saint Quentin pays de Craonnais tant en son nom privé que se faisant fort de Françoise Hoisnard sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faite ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles et en fournir ratiffication et obligation vallable au cy après nommé dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests lesquels soubzmis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue
à Me Jacques Allaneau demeurant an ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
la somme de 74 livres 19 sols 13 deniers de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle et laquelle ledi vendeur esdits noms a solidairement promis rendre payer servir et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quitte par chacun en au 21 juin premier payement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
laquelle rente de 74 livres 19 sols 13 deniers ledit vendeur esdits noms a assize et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et de ceux de ladite femme présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avecq pouvoir audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour et moyennant la somme de 1 350 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veu de nous en monnoye ayant cours suivant l’édit dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir entretenir faire et accomplir sans y contreevnir despens dommages et intérests en cas de deffault oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Garnier et François Drouault praticiens demeurant audit angers les jour et an susdits
ledit Boullay a déclaré ladite somme de 1 350 livres de principal dudit contrat de constitution estre pour employer au payement de la somme de 100 livres qu’il doibnt à Me Pierre Chevalier sieur de la Barre par une part, 63 livres à noble homme (blanc) Trochon, 70 livres à (blanc) Bodin, à Planchenault sieur des Planches la somme de 20 livres, au sieur du Challonge de Scépeaux 140 livres, à (blanc) Gaigneux 100 livres, à Me René Hubert 50 livres et autres ses créanciers promet et s’oblige ledit Boullay esdits noms lors des payements faire déclaration que le payement procède des deniers dudit contrat et en fournir copie des acquits audit Allaneau dans 6 sepmaines prochainement venant

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Dispense matrimoniale du 4 au 4e degré de consanguinité par N. entre Jean Boulay et Renée Rafferay tous deux d’Aviré, 1734

hélas, le curé nommé commissaire pour recueillir les témoignages des proches, n’a pas jugé utile de reproduire sur son procès verbal le petit tableau filiatif qui définité la consanguinité, alors que certains de ses confrères avaient la bonté de le faire.
Je dis « hélas », car cela me serait bien utile à moi-même !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 novembre 1734 nous Jean Baptiste Mathurin Poillepré, prêtre curé de la Chapelle sur Oudon diocèse d’Anjou soussigné, par vertu de la commission de monsieur l’abbé Boucault vicaire général de monsieur l’évêque d’Angers en date du 11 du présent mois et an, en forme tenfant à informer d’un empeschement du mariage proposé entre Jean Boulai et Renée Rafferay tous deux de la paroisse d’Aviré de ce diocèse, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire en cette partie en la maison presbitérale dudit Aviré lesdites parties, scavoir ledit Jean Boulay, âgé de 24 ans 7 mois, et ladite Renée Rafferay âgée de 24 ans commencés de quelques mois, accompagnés de Macée Mauxion veuve de Jean Boulai, mère du prétendu, et René Boulai son cousin germain ; François et Jacques Sureau frères maternels de ladite Renée Rafferay dont le père et la mère sont morts, et autres, tous de ladite paroisse d’Aviré, qui ont dit bien connaître lesdites parties après les avoir sommé de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, vu les pièces justificatives qu’ils nous représentés, après avoir le tout murement enquis et examiné

nous avons connu qu’il y a une empêchement de consanguiniré du 4 au 4e degré entre ledit Jean Boulay et Renée Rafferai,
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont de demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que la fille aussi bien que le garçon sont presque tous conjoints ou alliés par affinité ou consanguinité dans ladite paroisse et même dans les voicines qui sont toutes aux envirions fors petites et peu peublées
en 2e lieu que la fille qui a près de 24 ans n’a trouvé autre partie, qu’elle est obligée de servir en qualité de domestique n’ayant aucun parent proche ni en état de la retirer, que ledit Boulay fait son avantage en la retirant chez sa mère qui est dans un bon lieu où il a pris naissance luy et ses auteurs, que l’on a trouvé ce mariage si avantageux qu’ils se voyent depuis longtemps avec familiarité ce néanmoins en tout honneur, qu’ils ont même été sur ce pied de la publier de bonne foi sans savoir leur alliance et comme leur bien ne constitue l’un et l’autre que dans la bonnomie de travailler et de se secourir mutuellement puisque la fille et le garçon servent domestiqeument, ils se trouvent absolument hors d’état d’envoyer en cour de Rome, pour obtenir dispense de leur empeschement ce qui du tout nous a été certifié par les parents et témoins sus dénommés, lesquels ont déclaré ne scavoir signer de ce ensuis, fors René Boulai oncle à la mode de Bretagne dudit Jean Boulay
fait et arresté notre présent procès verbal en la maison presbitérale dudit Aviré en présence des sus dénommés et de monsieur Pasqueraye prieur dudit lieu

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Curieuse cession en forme de transaction pour tenter de se faire rembourser, Bouillé Menard 1624

ses petites économies étaient placées dans une petite obligation, et il ne peut se faire payer, aussi il s’est adressé au seigneur du coin, en l’occurence Jean Lailler, qui vient curieusement acheter sur le bout des lèvres la dette, car en fait le débiteur est présent et promet payer.
Une chose est certaine si la grosse de cet acte est classée 6 ans plus tard, soit en l’année 1630, che le Coueffe notaire royal à Angers, c’est que ni Lailler ni le débiteur nommé Hervé n’ont encore payé le malheureux Boulay, qui a donc dû avoir d’immenses difficultés pour recouvrer ses économies, et on voit à cet exemple le risque bien plus grand couru par les gens qui ne savaient pas lire et gagnaient peu pour parfois se défendre.

Quoiqu’il en soit je suis toujours à la recherche de mon ancêtre François Boulay, venu se marier à Montreuil en 1665, et serait donc né vers 1640, sachant qu’il est maréchal, métier qui est généralement commun à une même famille.
Si vous avez des pistes merci de faire signe, car j’ai beau tourner en rond autour de Montreuil sur Maine, je suis toujours aussi bredouille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 23 décembre 1624 après midy (classé chez Louis Couëffe notaire royal Angers en l’année 1630), devant nous Pierre Ledin et Charles Girard notaires de Nyoiseau ont esté présents et personnellement establiz chascuns de honneste personne Françoys Boullay, marchand, demeurant en la paroisse de Bouillé Amenard d’une part,
et Jehan Lailler escuyer sieur de la Fresnaye demeurant en sa maison de la Corbinière paroisse de Noyant la Gravayère d’autre part,
soubzmettans lesdites parties respectivement elles etc confessent avoir fait la cession et obligation qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Boulay a céddé délaissé et par ces présentes cèdde et délaisse audit Lailler la somme de 19 livres tz à prendre sur Louys Hervé et Perrine Tesnier sa femme qu’ils luy doibvent par obligation passée par devant Me André Gaschot notaire de ceste cour le 27 mars 1620 la grosse de laquelle obligation ledit Boullay a présentement baillée et mise es mains dudit Lailler ensemble le procès verbal d’exécution fait par nous Girard sergent royal en vertu de ladite obligation pour lesquels frais et tous autres faits par ledit Boullay ledit Lailler en a présentement composé pour lesdits Hervé et femme avecq ledit Boully à la somme de 40 sols tz, qui fait avecq ladite somme de 19 livres de principal la somme de 21 livres tz
et est faite la présente cession pour pareille somme de 21 livres tz laquelle ledit sieur de la Fresnaye a promis et s’est obligé payer en privé nom audit Boulay savoir la somme de 6 livres le jour et feste de Saint Blaize prochainement venant et pareille somme de 6 livres dans le jour et feste de Pasques et le reste montant 9 livres dans le jour et feste de saint Mathurin le tout prochainement venant
et au moyen de ce ledit Boullay a subrogé et subroge ledit sieur de la Fesnaye en ses droits, lesquels il luy a ceddé pour son remboursement contre ledits Hervé e femme
et a esté à ce présent ledit Hervé tant pour luy que pour sadite femme demeurant à la Chartrie dite paroisse de Noyant, lequel esdits njoms deument soubzmis et obligé soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir lesdites sommes et au moyen de ce promis icelle payer soit entre les mains dudit Lailler ou dudit Boullay en sorte que ledit Lailler en demeurera quitte à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc lesdits Lailler et Hervé esdits noms respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg dudit Nyoiseau maison de nous Girard en présence de Gilles Monnier marchand cordonnier et Catherin Lecordier marchand boucher demeurans en la paroisse de Bouillé, lesquelles parties et tesmoings fors ledit Lailler ont dit ne savoir signer

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