Les enfants des 2 lits de Catherine Samson avec Abel Moreau puis René de La Marche, Candé 1622

Cet acte est un pur moment de généalogie pour les familles Moreau, Samson, Cerizay, Denyau, Jamet et de La Marche.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 8 juin 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me René Delamarche sieur de la Riveraye demeurant à Candé père et tuteur naturel de René et Marie ses enfants et de défunte Catherine Samson
et honorable femme Charlotte Moreau veufve de défunt Me Jehan Jamet vivant sénéchal dudit Candé, y demeurante, tante et bien veillante de Pierre, Catherine, Perrine et Charlotte les Moreaulx enfants de défunt Abel Moreau et de ladite Sanczon de son premier lit,
ladite Samson fille unique de défunt Me Gilles Samson et Catherine Serizay et d’iceulx héritière bénéficiaire
lesdits enfants de ladite Samson héritiers pour chacun ung sixième en une cinquième partie par représentation de défunte damoiselle Anne Denyau fille de défunt noble Christofle Denyau vivant sieur de la Rivière et de dame Antoinette Serizay, ainsi que lesdits Delamarche et Moreau ont dit et assuré
lesquels esdits noms ont recognu et confessé avoir eu et receu contant en présence et au vue de nous de en espèces et monnaie au poids et prix de l’ordonnance de noble homme Germain Nyvard sieur de la Gilberderye demeurant audit Angers paroisse Saint Denis à ce présent la somme de 562 livres qui luy auroit esté baillée et mise en mains par les héritiers dudit défunt de la Rivière Denyau par transaction passée par devant Rouveau notaire à La Flèche le 23 mai 1620, pour la bailler et délivrer aux enfants et héritiers de Catherine Cerizay vivante famme de Gilles Samson
dont lesdits establis esdits noms font représentation en ladite succession de ladite Anne Denyau, comme il est dit cy dessus pour les causes portées et contenues par ladite transaction de laquelle ils ont dit avoir bonne et parfaite cognoissance et promis de n’y contrevenir fors en l’augmentation des pensions de soeurs Catherine et Marie Deniau,
et outre ont reçu dudit Nivard la somme de 61 livres faisant partie de la somme de 70 livres à laquelle ils ont composé et accordé pour les intérests de ladite somme de 562 livres depuis le 23 mai 1620 jusques à ce jour,
le reste de laquelle somme de 70 livres montant 9 livres ests demeuré aux mains dudit Nivard pour remboursement des deux dernières années de leur part et portion de la pension viagère de 75 livres desdites religieuses suivant ladite transaction dont ledit Nyvard payera sy tant 6 livres,
outre leurs parts et portions de la ferme du lieu du Houssay desdites deux dernières années escheues à la Toussaints dernière que ledit Nyvard a dit avoir touchées
desquelles sommes de 562 lives par une part, et 61 livres par autre lesdits Delamarche et Moreau esdits noms se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit Nyvard prometant et s’obligeant en leurs propres et privés noms chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens o renonciation aux bénéfices de division discussion et d’ordre les en acquiter vers lesdits enfants et tous autres qu’il appartiendra dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite Moreau a dit ne savoir signer

PS : Et à l’instant par devant nous notaire susdit furent présents lesdits Delamarche esdits noms lesquels ont recogneu et confessé avoir partagé et divisé entre eulx lesdites sommes de l’autre part et d’icelle en est demeuré savoir audit Delamarche pour les deux sixièmes parties revenant à sesdits enfants la somme de 207 livres 13 sols 4 deniers, et le surplus montant 415 livres 6 sols 8 deniers pour les quatre autes sixièmes parties à ladite Moreau pour lesdits les Moreaulx
desquelles sommes et chacun pour ce qu’il a touché se sont lesdites parties promis acquiter et porter garangage
dont les avons jugés
fait Angers présents lesdits Jacob et Granger tesmoins
ladite Moreau a dit ne savoir signer

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Comptes du métayer de l’Evi-Coeur avec Marc Cerizay son bailleur, Le Lion-d’Angers 1590

J’ai eu beaucoup de mal à identifier la métairie, qui est clairement écrite Liève Coeur, alors que Célestin Port la donne Lévi-Coeur. Enfin, je vous garantie le résultat, mais c’était pour vous dire que les retranscriptions des noms propres donnent parfois lieu à de longues recherches pour tenter d’identifier, c’est pourquoi j’insiste pour remercier d’avance tous ceux qui pourront m’aider.

Les comptes du métayer révèlent des dépenses assez constantes, sans que je parvienne à comprendre comment faisaient ces métayers pour noter leurs dépenses et s’en souvenir, puisqu’ils ne savaient pas signer. Qu’ils sachent compter c’est une chose, mais noter leurs dépenses s’en est une autre ! Car comme on voit que les comptes traînent, s’ils meurent nul ne pourraient justifier les comptes si rien n’est écrit. Enfin mystère pour moi !
aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 22 novembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Marc Cerizay sieur du Pont Sammeau

Le Pont-Sameau, commune d’Yzernay – La terre, fief et seigneurie de Pont Sameau avec maisons, manoir, bois, 4 métairies, une closerie, un étang 1539 (C 105, f°311) – Poussameaux XVIe s. (G 195). – Relevait de Maulévrier. En est sieur, par héritage de Jean de Blavon, mari d’Idabeau de Brelay, Elie Chambret, mari de Perrine de Blavon, 1507 (E1690), Pierre de Daillon 1521, Jean Leroux, mari de Catherine de St-Aignan, l’avait acquise et la revendit en 1539 à Gaspard de Mirebeau, docteur en médecine d’Angers ; – en 1597 Marc Cerizay, inhumé en 1605 à l’Hôtel-Dieu d’Angers (GG202) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

demeurant en la paroisse de Ste Croix de ceste ville d’Angers d’une part et Macé Guematz demeurant à la mestairie de Lieve Coeur appartenant audit sieur du Ponsameau paroisse du Lion-d’Angers d’aultre

Lévicoeur, commune du Lion-d’Angers – Le lieu de Levicour 1684, – de Levicoeur 1684 (ET.-C.) – Les Vicoeurs (Cad.) – L’Evicoeur (C.C.) (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    l’IGN l’orthographie actuellement l’Evi-Coeur, et le village est situé entre Le Lion-d’Angers et Brain-sur-Longuenée.

soubzmettant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy compté par entre eulx les sommes cy après savoir est de la somme de 11 escuz sol 13 sols 6 deniers deue par ledit Guematz audit sieur du Pontsameau pour les causes portées par ung compte fait entre les parties par devant nous le 22 septembre 1588 de la somme de 5 escuz 46 sols de reste de 13 escuz deux tiers 6 sols que debvoit aussi ledit Guematz audit sieur du Pontsameau pour les causes portées aussi par obligation passée par devant nous le 3 mars dernier passé de la somme de 3 escuz sol par ledit sieur du Pont Sameau pour ledit Guemarz à Pierre Doublart collecteur des tailles de ladite paroisse du Lion d’Angers sur une cene de l’année dernière de la somme de 6 livres tournois pour la moitié d’ung porc et demi dudit lieu de Lieve Cœur vendu au mois d’août dernier audit Guematz par le serviteur dudit sieur du Pont Sameau de la somme de 3 escuz faisant moitié de la somme de 6 escuz payée par ledit Guemats pour l’achapt d’un bouvart lequel est sur ledit lieu de Lieve Cœur de la somme de 16 livres aussi payée par ledit Guematz pour une vache acheptée le jour et feste de St Berthelemy dernier et laquelle est aussi sur ledit lieu de la somme de 115 sols faisant moitié de la somme de 11 livres 10 sols receue par ledit sieur du Pont Sameau pour une terre vendue en l’année dernière à ung nommé Gouppil et de la somme de 102 sols 6 denriers deue par ledit sieur du Pont Sameau audit Guemats pour ung compte fait entre eulx le 14 apvril 1589
tellement que tout calcul déduit et rabattu pour raison des choses et sommes cy dessus ledit Guemats s’est trouvé et demeure redevable vers ledit sieur du Pont Sameau de la somme de 10 escuz sol 42 sols
sur laquelle somme ledit sieur du Pont Sameau a volontairement et libéralement déduit et rabattu audit Guemats la somme de 2 escuz et demy faisant moitié de la somme de 5 escuz sol que ledit Guematz a dit avoir esté contraint payer depuis deux mois aux soldats de la Mothe Chement lors qu’ils se faisaient fort des moulins de Grez et Neufville et la somme de 3 escuz faisant moitié de la somme de 6 escuz que ledit Guemats a dit avoir aussi esté contraint payer depuis 8 jours aux soldats du compte Puigueric baron de Mollac qui estoient logés au bourg et paroisse dudit Lion,

    ce compte est très intéressant car en fait de libéralité du bailleur, je pense qu’il est normal qu’il participe pour moitié aux frais des soldats.
    Les sommes payées aux soldats, ou plutôt exigées par les soldats, sont sensiblement élevées pour un métayer et montrent l’importance de ce coût pour la population.
    Le Puygueric est bien sûr Pierre Donadieu de Puicharic, pour lequel on retrouve souvent des orthographes fort variées.

tellement que déduction faite desdites sommes de 2 escuz et demi par une part et 3 escuz par aultre sur ladite somme de 12 escuz 42 sols ledit Guemats demeure redevable audit sieur de Pont Sameau pour raison des sommes et choses comptées cy-dessus de la somme de 7 escuz 12 sols tournois et laquelle somme de 7 escuz 12 sols ledit Guemats a promis et demeure tenu payer audit sieur du Pont Sameau à la volonté dudit sieur du Pont Sameau et moyennant ledit compte et paiement par ledit Guemars ladite somme de 7 escuz 12 sols tournois audit sieur du Pont Sameau lesdites parties sont et demeurent quites l’ung vers l’autre de toutes les sommes et choses de deniers cy dessus comptées sans préjudicier ne desroger au droit de hypothèque que auroit et a ledit sieur du Pont Sameau contre ledit Guemats pour les causes portées par le compte du 22s eptembre 1598 et obligaiton du 3 mars dernier lesquelles pour ce regard demeurent en leur forme et vertu et aussi sans préjudicier de ce que ledit Guemats peult debvoir audit du Pont Sammeau pour les charges du lieu et mestairie de Lieve Cœur dont et de toutes lesquelles choses cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit Guemats au paiement de ladite somme de 7 escuz 12 sols tournois ses biens etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de Me Georges Atthuret sieur des Mazuaux et Loys Allain praticien demeurant Angers tesmoins ledit Guemats a dit ne savoir signer

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