Un acte exceptionnel car émis par Pierre Manceau notaire de la cour de Chambellay, 1597

En effet Pierre Manceau, qui au passage est mon ancêtre, a de bien curieux métiers au travers de toutes les sources.
On peut toujours comprendre « marchand » qui s’applique à tant de métiers qu’il n’est plus qu’un qualificatif perdant sa valeur, faute de précisions.
On peut comprendre « marchand fermier » car ce métier est soit le métier à temps plein, gérant plusieus métairies et/ou closeries à ferme, intermédiaire entre le bailleur vivant loin, et l’exploitant direct, soit un métier à temps partiel, sorte de complément de revenus, pour ne gérer qu’une ou deux terres par exemple.
Mais on comprend mal ce qu’il est dit à son décès « notaire et menuissier » termes qui se retrouvent séparément dans plusieurs autres actes.
et j’en avais tiré une conclution qui je pene est vraisemblable, à savoir que ses descendants sont Md tanneurs, et demeurent à la tannerie de la Papinière, qu’ils tiennents manifestement de lui. Le curé qui a écrit ces actes confondait-il « mégissier » et « menuisier » ?

Donc, pour ce qui est du « notaire », voici bien la preuve qu’il a eu cette petite charge au moins quelque temps. Mais je vous prie de relire mes page sur ces notaires seigneuriaux, parfois notaire d’une si petite seigneurie qu’ils ne passent pas beaucoup d’actes par en, et dans tous les cas pas suffiisamment pour vivre.
Voir mes MANCEAU
Voir mes RIGAULT
Voir ma page sur Champteussé sur Baconne

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 février 1597 avant midi en la cour de Chambellé endroit par devant nous Pierre Manceau notaire d’icelle (acte classé cjez Jean Chevalier notaire de Marigné classé lui même à Angers) ont esté présents et personnellement establis chacuns de Charlotte Lamy veufve de deffunt Estienne Dousteau et Perrine Dousteau sa fille estant à présent à Champteussé soubzmettant elles et chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir à Jehan Chevalier notaire en cour laye demeurant audit Champteussé à ce présent et acceptant la somme de 5 escuz ung tiers valent 16 livres tournois à cause de pur vray et loyal prest à elle présentement fait par ledit Chevalier en quarts d’escu et une réalle de 20 sols le tout d’argent à présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont elle s’en sont tenues à contentes et en ont quité et quittent ledit Chevalier et luy ont promis et promettent icelle somme luy rendre et payer dedans le jour et feste de la Conversion de saint Paul (écrit « convertion saint pol ») 25 janvier prochainement venant et à ce faire tenir etc dommages amendes etc obligent lesdites establies elles et chacun d’elles seule et pour le tout sans division etc leur biens à prendre etc renonczant etc mesmes au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ont expressement renncé au droit velleien à l’epitre divi adriani à l’autentique si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne se peult obliger ne pour aultruy intervenir ne interceder fust mesme pour son propre mary que facilement elle n’en seroit relevée foy jugement condempnation etc fait et passé audit Champteussé en la maison dudit Chevalier en présence de Symon Poupy et Estienne Montigné demeurant audit Champteussé tesmoings lesdites establies et Montigné ont déclaré ne savoir signer

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Pierre Manceau et Jeanne Rigault sa femme baillent à moitie les Besnardières, Champteussé sur Baconne 1597

le preneur vient de Saint Martin du Bois, et par ailleurs les bêtes n’ont pas l’air d’exister déjà sur le lieu, car ils vont en mettre.
Cet acte montre que Pierre Manceau vit au bourg dans une maison et pas aux Bernardières, probablement un bien de Jeanne Rigault comme nous l’avons vu dans l »étude des RIGAULT.

Pierre Manceau a une splende signature et est seulement qualifié de « honneste homme » sans autre considération sur son métier, car son métier me pose depuis longemps problème car il apparaît sous diverses formes, aussi je vais tout recommencer et dresser un inventaire de toutes ces mentions et signatures sur mon fichier MANCEAU. Bref, je recommence d’en l’espoir de faire mieux qu’il y a quelques années sans la numérisation en ligne.

Voir mes MANCEAU
Voir mes RIGAULT
Voir ma page sur Champteussé sur Baconne

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1597 après midi en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis honnestes personnes Pierre Manceau et Jehanne Rigault sa femme duement et suffisament authorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Chanteussé d’une part, et André Morissau laboureur à bras demeurant au lieu de la Petite Bonniesre paroisse de St Martin du Bois d’autre part, soubzmectant eulx etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font par ces présentes le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Manceau et sadite femme ont baillé et baillent par ces présentes audit Moriscau présent et acceptant tant pour luy que pour Guillemine Babin sa femme absente leurs hoirs etc à tiltre de moitié à tout bien et duement faire et moitié de fruits prendre pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites l’une suivant l’autre sans intervalle de temps commenczant du jour et feste de Toussaint prochainement venant et finissant à pareil jour
c’est à savoir le lieu cirsonstances et appartenances appellé les Bynardières sise et située en la paroisse de Chanteussé ou aux environs et soit tant maisons estables à bestes jardrins rues issues terres prés pastures vergers que aultres choses héritaux dépendant dudit lieu et comme il appartient auxdits bailleurs,
à la charge dudit preneur de labourer ou faire labourer cherrués et engressés de fumier les terres et jardrins dudit lieu de toutes faczons et saysons ordinaires
et oultre de faire autour des terres dudit lieu le nombre de 10 toises de foussés tant neuf que réparé
et oultre de planter et édifier esdites terres le nombre de 6 pieds d’arbres lesquelles seront rendues prinse et deffensables le tout par chacuns ans
et oultre à la charge dudit preneur de bailler et fournir le nombre de 2 poids de beusre (sic) nept (sic) et 2 coings de beusre frais à la Toussaint et Nouel pesant chacun coing 2 livres
et oultre de bailler et fournir par ledit preneur auxdits bailleurs 4 poullets et ung chappon et une fouasse du revenu de demy boisseau de froment mesure de Marigné aux termes des Estraines
et oultre ledit preneur sera tenu de charroyer et mener la moitié de tous les fruits qui pouront lever et croistre sur ledit lieu chacuns ans jusques en la maison desdits bailleurs

    cela est un charroi très court car le bourg n’est pas à 2 km des Binardières, alors que dans tous les baux que nous voyons ici, il y a souvent plus de 40 km entre le lieu de récolte et la maison du bailleur

et ont promis lesdits bailleurs de embester de bestiaulx qu’il conviendra y mettre pour le regard des vaches veaux et pourceaux fors que ledit preneur en fournira et mettra une vache et ung veau et ung petit pourceau et seront prisés et estimés par honnestes personnes et marchands et ceux desdits bailleurs leur demeureront par … et les effoileront pour le … qui seront prisés

    en fait, je n’ai pas compris ce passage, qui semble n’être pas moitié à moitié entre le bailleur et le preneur

et sera tenu ledit preneur de tenir et entretenir les maisons et estables à bestes en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées et livrées au commencement du présent marché
paieront et acquiteront les dites parties les cens rentes et debvoirs que peut debvoir ledit lieu chacuns ans aux termes qui en sont deubz par moitié .. (un interligne non déchiffré)
et ne pourra abatre et coupper ledit preneur aulcuns bois marmentaux et fructuaux par pied ne branche fors le troissit ? et souche qu’il émodera et couppera en temps et saison convenable
et du tout en jouira et exploitera audit tiltre de moitié comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
et sera tenu ledit preneur de nourrir par chacuns ans le nombre de 2 veaux … en temps et saison convenable
et oultre sera tenu de faire la vigne dudit lieu des 3 faczons et saisons ordinaires scavoir du deschausser tailler et bescher et y faire le nombre de 20 fousses de provins gressains le tout par chacuns ans
auquel marché et tout ce que est dit tenir faire et accomplir etc obligent lsedites parties eulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg dudit Chanteussé en la maison desdits bailleurs en présence de honneste personne Silvestre Besnier, Estienne Chassereau, Symon Patrin et Gabriel Mesnil demeurant audit Champteussé
ledit preneur Rigault et tesmoings fors ledit Mesnil ont déclaré ne savoir signer

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Etienne Manceu a prêté un ouvroir à Jean Crochet, mais il a été saisi et vendu sur ce dernier, Champteussé sur Baconne 1597

je descends sans doute de cette famille Manceau à Champteussé.

L’histoire se termine bien, car l’ouvroir, qui était sans doute un établi, et qui avait déjà été vendu 8 jours auparavant, est rendu à Etienne Manceau et la vente sur Jean Crochet annulée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi environ midi 10 septembre 1597 par devant nous Jehan Chevallier notaire de la cour de Marigné, en présence des tesmoings cy après nommés Estienne Manceau demeurant à la Chisnaille ? paroisse de Champteussé s’est transporté par devers et à la personne de Martin Brochard sergent trouvé au lieu de la Lyonnayse dite paroisse de Champteussé auquel il a déclaré que ung ouvrouer

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
OUVROIR, subst. masc.
A. – « Atelier, boutique d’un artisan (p. ext. d’un commerçant) »
B. – P. méton. « Table de travail de l’artisan »

garny de… qui estoient au Vieil Estat dite paroisse de Champteussé qui ont esté exécutés sur Jehan Crochet demeurant audit lieu du Vieil Estat …

    je n’ai pas tout compris, voici l’original !

audit Manceau et qu’il avait presté audit Crochet au moien de quoy iceluy Manceau s’est opposé et oppose à exécution et vente dudit ouvrouer et an a demandé délivrance protestant par ledit Manceau à l’encore dudit Brochard que ou il passeroit outre à la vente dudit ouvrouer au préjudice de son opposition de toute perte despens dommages et intérests et de le prendre à partye en son propre et privé nom
à quoy ledit Brochard a fait response qu’il la … et vendu publiquement à huitaine … à Mathurin Menard pour la somme de 40 sols
dont audit Manceau ce requérant en avons décerné ce présent acte pour luy servir ainsi que de raison
ledit Manceau et Estienne Chevalier ont déclaré ne savoir signer
et à l’instant ledit Manceau a vériffié par serment ledit ouvrouer luy appartenir ledit Brochard a du consentement de Blanche Tenduz ? requérant ladite exécution à ce présente et du consentement dudit Menard qui a rendu ledit ouvrouer fait et consenty délivrance audit Manceau dudit ouvrouer dont ledit Manceau s’en est tenu à contant et en a quité et quite ledit Brochard et promis acquiter vers tous qu’il appartiendra.

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Les héritiers de Jean Rigault prêtre vendent leur part, Champteussé sur Baconne et environs 1602

Je descends d’une famille RIGAULT de Champteussé sur Baconne et Grez-Neuville, et je vous mets ici des Rigault qui tournent autour. L’acte qui suit donne quelques liens qui seront sans doute utiles à d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 septembre 1602 après midy, par devant nous Jacques Callier notaire du roy Angers personnellement establys Mathurin Jouanne mary de Perrine Rigault, Georges Rigault, Nicollas Rigault, tant en son nom que soy faisant fort de René et Louize les Rigaulds ses frère et soeur, René Riotteau, Pierre Auffray mary de Perrine Riotteau, René Cados mary de Aupertune Gaultier, Barbe Bodin veufve feu Jehan Remoué, demeurant scavoir ledit Jouanne à Champigné, lesdits Georges et Nicollas en la paroisse de Chanteussé, les Riotteau en la paroisse de Cantené, ledit Cados en la paroisse de Juigné Béné, ledit Auffray en la paroisse de la Trinité et ladite Bodin en la paroisse de Montreuil Bellefroy tous héritiers de deffunt Me Jehan Rigault

    Je remercie ici Stéphane, que vous voyez en commentaire ci-dessous, car je m’étais empêtrée dans l’interligne, et il a rectifié correctement et j’ai corrigé ci-dessus car il a raison.

soubzmetant eux et chacun d’eux seul ung aultre pour une sixième partye et pour le tout sans division de personne ne de biens eux etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Marin Rigault prêtre chapelain en l’église d’Angers présent et acceptant aussi héritier pour une septième partye dudit deffunt Me Jehan Rigault

??? car comme vous avez pu le constater plus haut il est nommé « Bellefray »

et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est la sixième partie par indivis dont la septième partie fait le total d’une maison composée d’une salle basse, une chambre haulte et grenier avecques une cave ) costé dudit logis sis et situé en la rue de la Croix Blanche paroisse st Pierre de ceste ville d’Angers et tout ainsi que ladite maison et cave se poursuit et comporte avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire joignant d’ung costé le logis de Pierre Marest d’autre costé le logis de (blanc) abouté d’ung bout sur ladite rue de la Croix Blanche et d’autre bout le logis de (blanc) aux debvoirs rentes et charges anciens et accoustumés et censifs et seigneuriaux dont lesdites choses sont tenues que lesdites parties ont dit et asseuré nepouvoir déclarer sur ce advertyes de l’ordonnance royale néanmoins franc et quite du passé jusques à huy
pour dudit logis et cave paier par ledit Rigauld ses hoirs etc transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 57 escuz quelle somme ledit Rigault l’a promise est et demeure tenu payer et bailler pour et en l’acquit desdits vendeurs à honneste homme Claude Cormier sieur de Fontenelles et laquelle somme lesdits vendeurs ont dit et déclaré estre obligés et redevables vers ledit Fontenelles par transaction passée entre eux par devant Grudé notaire le (blanc) avril dernier, et d’en fournir aquit et quitance valable auxdits vendeurs et ce dedant le jour et feste de Toussaintz prochainement venant à peine etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et ladite sixième partie ainsi vendue comme dit est garantir etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et mesmes lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et ladite Bodin au droit velleyen à l’espitre de divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ne pour aultruy interceder fusse pour les propres affaires de son mary sy elle n’a renoncé auxdits droits sinon elle en pourroit estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers en présence de Jacques Frouteau et Louys Dupont clercs demeurant audit Angers tesmoins
lesdits vendeurs ont dit ne savoir signer fors lesdits Riotteau
et en vin de marché de ceux qui ont aidé à traiter ces présentes ledit acquéreur a payé contant tant auxdits vendeurs que nous notaire la somme de ung escu sol

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Réméré sur Simone de Montortier, épouse Lemasson et fille de Marie Du Moulinet, Champteussé sur Baconne 1559

et Marie Du Moulinet est soeur de ma Marguerite Du Moulinet, comme j’ai pu le démontrer à travers d’autres actes notariés ici.
Ici, il semble bien que Simone de Montortier soit fille unique, ou tout au moins c’est mon hypothèse. Dans tous les cas, grâce à cet acte je sais qu’elle est donc la nièce de ma Marguerite Du Moulinet, et donc que les Lemasson de Château-Gontier en descendent probablement.
Je suis depuis plusieurs jours partagée entre une tentative de synthèe de ce que je sais des Du Moulinet grâce à tous les actes que j’ai trouvés dans les notaires d’Angers, mais hélais partagée avec les JO de 7 h du matin au soir, ce qui fait que j’avance lentement sur cette synthèse Du Moulinet, mais vous la verrez bientôt c’est sur en ligne, hélas, à ce jour rien ne remontant ma Marguerite.

Ceci dit j’espère que vous aussi vous profitez des magnifiques images des JO ! car elles sont tout bonnement merveilleuses et j’en prends plein les yeux. Hélas, le Français, langue fondatrice des JO, est passé à la trappe, et j’ai une overdose d’Anglais ! Mais, aussi une overdose de sports assez violents pour que la première construction nécessaire à des JO soit un hôpital !!! c’est triste, et monsieur de Coubertin doit se retourner dans sa tombe.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1559 (Marc Toublanc notaire royal Angers) comme ainsi soit que le 26 juillet 1539 deffunt noble et puisant messire Mathurin de Montallais seigneur de Chambellay Vernée et Ceaulx eust fait vendition cession et transport à deffunts Me René de Montortier sieur de Sarrigné et Jehan Martin prêtre du lieu métairye appartenances et dépendances du Bois sis et situé en la paroisse de Chanteussé, tenue du fief dudit seigneur à cause de sa seigneurie de Chanteussé o retention de 2 sols tournois de cens, et fut faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 684 livres tz qui furent lors payées et baillées contant et aussi o faculté de pouvoir faire rescousse par lesdits deffunts leurs hoirs etc qui a esté accordée et continuée par ledit deffunt de Montortier pour tel temps qu’il playrat audit deffunt seigneur de Chambellé, et soit ainsi que ledit deffunt soit décédé et encores messire Robert de Montallais son fils aisné et principal héritier auquel messire Robert a succedé, François de Montallais son seul fils unicque mineur d’ans duquel damoiselle Fanczoyse du Puy du Fou est bail noble et garde naturel, aussi est ledit de Montortier décédé et Marie Du Moulinet lors sa femme aussi décédée et est demeuré par partaige à Jehan Lemaczon mary de Suzanne de Montortier fille desdits deffunts de Montortier et Du Moulinet la part et portion dudit acquist qui appartenoit à ladite Du Moulinet qui est une quarte partie du total dudit acquist,
et ayt ladite damoiselle audit nom de bail et garde noble et naturel dudit François de Montallais son fils aisné fait rescousse de ladite quarte partie sur ledit Lemaczon à cause de sadite femme et que luy ait esté accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establys ladite damoiselle Franczoyse Du Puy du Fou demeurante au chastel de Vernée paroisse de Chanteussé d’une part
et ledit Lemaczon mary de ladite Symone de Montortier demeurant à Chasteaugontier paroisse de st Rémy d’autre part
soubzmectans lesdites parties elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent et encores par devant nous et par ces présentes avoir fait et font les promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que ladite damoiselle audit nom a solvé et payé en présence et à vue de nous audit Lemaczon qui a eu pris et receu d’elle en or et monnoye au prix et poids de l’ordonnance la somme de 171 livres tz faisant la quarte partie de ladite somme de 684 livres tz pour le principal dudit achapt par une part
et la somme de 44 livres pour les fruits escheuz et fraits du contrat et de ce que s’en est ensuyvy, desquelles sommes et chacunes d’icelles ledit Lemaczon s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ladite damoiselle audit nom ses hoirs etc
au moyen duquel payement du consentement dudit Lemaczon ladite quarte partye desdites choses demeure bien et deument rescoussé par ces présentes au profit de ladite damoiselle audit nom et que à l’advenir ledit Lemaczon ou autres ne la pourront empescher en la propriété et jouissance desdites choses
dit et accordé entre lesdites parties que la et ou cas que ladite damoiselle audit nom seroit aulcunement inquiétée en ladite quarte partie par quelques personnes que ce soient en ce cas ledit Lemaczon est et demeure tenu garantir ladite damoiselle audit nom et la deffendre vers tous et contre tous à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu
aussi a promis et par ces présentes promet et demeure tenu ledit Lemaczon faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Symone de Montortier sa femme et en bailler et fournir à ses despens à ladite damoiselle audit nom lettres de ratiffication vallables et authentiques dedans 15 jours prochainement venant ces présentes néanmoins etc
à laquelle rescousse et choses dessus dites obligent lesdites parties respectivement etc garantir etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé audit lieu d’Angers en présence de honnestes hommes maistres Jehan Menard Jehan Girault et Jehan Fouscher tous licenciés es loix demeurans audit Angers tesmoings

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Noël Bricard engage ses vignes à Champteussé sur Baconne, 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1558 après Pâques, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Nouel Bricard marchand demourant à Champigné soubzmectant etc confesse avoir vendu quité ceddé et transporté et encores par devant nous vend quitte cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
à sire Jehan Poullain Me apothicaire en ceste ville d’Angers et y demeurant à ce présent et achaptant pour luy ses hoirs et ayans cause
ung quartier de vigne assis en la dite paroisse de Champigné au clox de Pihory près la chapelle de St Mathurin tout en ung tenant et ainsi que ledit quartier se poursuyt et comporte joignant d’un costé à la vigne dudit vendeur d’autre cousté au grand chemyn tendant dudit Champigné à Cherrré aboutant d’un bout aux vignes de la cure dudit lieu d’autre bout au chemin tendant de ladite chapelle de St Mathurin à Querré, ou fief du prieuré dudit Champigné et chargé de deux deniers tz de cens ou debvoir paiable à la notre dame Angevyne pour toutes charges franc et quite du passé,
transportant etc et est faite la présente vendition pour la somme de 38 livres tz paiées comptant ce jourd’huy en notre présence et au veu de nous en or et monnoye au poids taux et ordonnance royal et dont etc et a promis ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à Anne Gauvain sa femme et l’a y faire lyer et obliger au garantage et luy en bailler lettres de ratiffication vallables dedans la Penthecouste prochainement venant à la peine de tout despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demourans en leur force et vertu,
o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir retirer et rémérer lesdites choses dedans ung an prochainement venant en paiant et rendant ladite somme avecques les loyaulx cousts et mises raisonnables, à laquelle vendition tenir etc garantir etc fommages etc obligent etc renonçant etc fou jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Loys Legauffre sergent royal et René Gaultier marchand demeurant audit Angers tesmoings

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