Bail à ferme de la Mazure en Chemazé dépendant du temporel de la chapelle Saint Michel desservie à Juvardeil, 1610

Ce bail contient une clause de reconstruction du logement du closier totalement ruiné. Le coût équivaut à 2 années de la ferme, enfin, c’est du moins ce que prévoit le bail.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 30 mars 1610 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers personnellement establiz vénérable et discret Me Maurice Hamelin prêtre diacre en l’église d’Angers et chapelain de la chapelle St Michel aliàs de la Mazure fondée et desservie en l’église paroissiale de Juvardeil demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et honnneste homme Pierre Boullay marchand demeurant au bourg de Chemazé d’autre part
soubzmetant eulx leurs hoirs o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir qu ele dit Hamelin a baillé et par ces présentes baille audit Boullay qui a pris et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives à commencer du jour et feste de Toussaint prochainement venant et finir à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies et révolues et eschues le lieu et closerie appellé la Mazure dépendant de la chapelle située en ladite paroisse de Chemazé composé de maisons estables tests, jardins, terres labourables prés issues et appartenances ainsi que ledit lieu de poursuit et comporte sans aucune réservation dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance
à la charge d’iceluy preneur d’en jouir durant ledit temps comme un bon père de famille sans y malverser ne rien desmolir
payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses affermées et en acquiter ledit bailleur
comparoir aulx plaids et assises des sieurs de fiefs dont lesdites choses de ladite closerie sont tenues et y bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration ou procurations le requérant en ceste ville
et est fait ledit bail pour et à la charge en outre dudit preneur d’en payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur la somme de 30 livres tournois et 4 livres de poupées de lin en sa maison en ladite cité d’Angers sans aucune diminution au jour et feste de Toussaint
et pour ce que la maison couverte d’ardoise dépendant de ladite closerie est tellement en ruine et décadente par trop grand vétusté qu’elle est presque inhabitable et que l’on n’y peult demeurer en seureté pour l’apréhension d’un total calmement est expressément convenu et accordé que dans les deux paiements au cours du présent bail ledit preneur fera refaire et rebastir à neuf ladite maison bien et duement comme il appartient et fera les vieilles matières qui pourront commodément servir, prendra du bois sur ledit lieu aultant qu’il en sera necessaire pour ledit bastiement et au parsus fournira de toutes autres matières requises, et à la fin desdites deux années rendra iceluy bastiment fait et parfait en quoi il emploiera le prix de ladite ferme par argent des paiements sans qu’il soit tenu en payer aucune chose audit bailleur qu’il ne soit totalement remboursé de ce qu’il aura employé et déboursé pour ledit bastiment dont il fera apparoir par acquits notarisés à la fin desdites deux années auquel temps ils compteront et adviseront ensemble ce qu’ils se pourront debvoir l’un à l’autre
sera aussi tenu ledit preneur planter par chacune desdites années sur les lieux les plus commodes de ladite closerie 6 arbres fructuaulx, les enter de bonnes matières et conserver
sans qu’il puisse coupper ne faire coupper ne abatte aucuns bois marmentaulx ne fructuaulx sur ladite closerie par pied ne autrement fors pour les bastiments comme dit est
et tiendra les terres et domaines en bonne closture et ne pourra ledit preneur ceder ne transporter ledit bail à aucunes personnes sans le consentement express dudit bailleur
auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis eulx leurs hoirs biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Olivier Mareau et Charles Goderon praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et payer audit bailleur la somme de 6 livres de pot de vin

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Repeuplement de l’étang, Mée 1588

L’acte qui suit tombe bien avec le moment, puisque nous sommes entrés en Carême hier. Entrés sans bruit, car de nos jours toute la presse annonce le Ramadan, mais s’abstient d’annoncer le Carême !

    Voir le blog de retraite en Carême des Dominicains de Lille

Vous y trouverez la nourriture de l’âme.

Et pour l’histoire de la nourriture du corps en cette période ce Carême, l’histoire du poisson d’eau douce et des poissonniers nous aide à suivre la table de nos ancêtres autrefois pendant le Carême.

    Voir ma page sur les poissonniers
    sans oublier de cliquer ci-dessous sur le TAG poissonnier qui vous restituera ici tous mes billets sur ce sujet
    Voir ma page sur les oeufs pendant le Carême

Les poissonniers d’Angers étaient impliqués dans la gestion des étangs, et ce assez loin autour d’Angers. Ici, ils peuplent l’étang de Mée avec du poisson provenant de l’étang de Chemazé, et la somme investie pour ce peuplement est assez élevée, puisqu’elle s’élève à 447 livres en 1588, soit presque le prix d’une closerie. Il est vrai qu’il s’agit de poisson vif, et le transport plus délicat que le poisson mort.
On découvre l’importance du commerce du poisson à Angers, qui n’est pas le simple fait d’un revendeur. Mais de véritables entrepeneurs, gérant des étangs à ferme et les repeuplant.

L’étang de la Graveille en Mée ne figure plus sur la carte IGN actuelle. Il a sans doute disparu. La Gravelle est située à 1 km S.S.E. du bourg de Mée.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 21 avril 1588 après midy, en la court royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle et des tesmoings cy après nommez honnestes hommes Macé Plantays demeurant à la Bisanderie paroisse de Chemazé et Jehan Juffé demeurant en la ville de Château-Gontier
lesquels confesse avoir eu et receu auparavant ces présentes de honneste homme Jehan Dutail marchand et Jehanne Pelou veufve défunt Michel Solibelle et de chacun d’eux par moitié demeurant en Reculé les Angers la somme de 447 livres tz quelle somme est pur la vendition et livraison du poisson de l’estang de Pergelyne vendu par lesdits Plantays et Juffé audit Dutail par marché passé par Me Ollivier Juffé notaire dudit Château-Gontier auquel marché ledit Dutail a dit avoir associé ladite Pelou de laquelle somme de 447 livres lesdits Plantays et Juffé se sont tenus à content et bien payés et en ont quité et quitent lesdits Dutail et Pelou en la personne dudit Dutail à ce présent et acceptant tant pour luy que pour ladite Pelou
sans préjudice du profit qui pourra estre sur ledit poisson que lesdits Dutail et Pelou ont mis en l’estang de la Gravelle paroisse de Mée dont lesdits Pelou et Durail sont fermiers ensemble et duquel profit lesdits Dutail et Pelou s’accorderont en ce que ledit Dutail peur y avoir part audit profit
fait Angers à notre tabler en présence de Loys Allain et Me Jehan Richard advocat demeurant audit Angers tesmoins, lesdits Dutail et Plantays ont dit ne savoir signer

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Bail à ferme ou louage de 2 maisons à Angers, rue de la Roë, 1547

Nous avons déjà plusieurs fois vu des bénéfices ecclésiastiques tels qu’une chapellenie. Généralement, le chapelain qui en était pourvu ne résidait pas sur les lieux. C’est le cas de celui-ci, pourvu d’une chapelle à Chemazé (actuellement en Mayenne), mais demeurant à Angers.
Le nom de cette chapellenie a disparu, et voici seulement ce que je trouve de proche dans le dictionnaire de la Mayenne :

la Véronnière, commune d’Ampoigné : La lampe de l’église de Mée avait été fondée par la dame de la Véronnière, avant 1710 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voicila retranscription de l’acte : Le 30 janvier 1547 en la court royal d’Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire d’icelle court personnellement establyz vénérable et discret Me Guillaume Macé prêtre chapelain de la Veronnière paroisse de Chemazé d’une part,
et Me Pierre Duysseau licencié ès loix paroisse de St Maurille de ceste ville d’Angers d‘autre part
soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs avecqs tous et chacuns leurs biens etc confessent etc avoir faict et encores par ces présentes font le marché de baillée et prinse à ferme ou louaige tel que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Macé a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme ou louaige et non autrement audit Duysseau qui a prins audit tiltre pour luy ses hoirs les deux corps de maison avecqs leurs appartenances l’un sis sur la rue de la Roë et l’autre sur la rue du Chauldron partie desquelles maisons ladit Duysseau tien à louaige dudit Macé et l’autre partie est exploitiée par René Cordier qui le tient aussi à louaige dudit Macé, pour d’icelles deux maisons jouyr par ledit Duysseau ses hoirs et en icelles verser et habiter comme ung bon père de famille et est faite ceste présente baillée et prinse audit tiltre de ferme ou louaige pour le temps et espace de 7 ans commenczans du jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 7 années révolues
à la charge dudit Duysseau ses hoirs d’en payer audit Macé bailleur la somme de 21 livre tz par chacuns ans aux jours et festes de Noël et St Jehan Baptiste par moictié le premier terme et payement commenczant au jour et feste de Noël prochainement venant que l’on dira 1548 et outre à la charge dudit Duysseau d’entretenir lesdites maisons de couverture et les y rendre à la fin de ladite ferme selon et ainsi qu’elles sont à présent
auxquelles choses susdites tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la cité de ceste ville d’Angers maison en laquelle ledit Macé bailleur est demeurant en présence de vénérable et discret messire Georges Macé docteur en théologie et maistre Jehan Guichet licencié es loix demeurans en ceste ville tesmoings

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Hôtellerie à Chemazé (53), Michel Poisson, 1539

Cet acte à près d’un demi millénaire !
Il ne donne pas le nom de l’hôtellerie à Chemazé, seulement le nom de l’hôtellier : Michel Poisson.
On se doute bien qu’il y a toujours une hôtellerie au moins à Chemazé, étant donné que c’est le chemin vers Château-Gontier et Laval.
Curieusement, à la fin de l’acte, là où on découvre toujours les 2 témoins obligatoires, il y a parmi eux un autre Poisson (ils sont nombreux, j’en sais quelque chose car j’en descends), il s’agit de René Poisson licencié ès lois. Il est fort probablement proche parent du premier ! Mais, si vous regardez les signatures (ci-dessous), vous allez constater une très nette différence entre les deux, je vous laisse admirer, et je suis certaine que le licencié ès lois va vous sauter vite aux yeux.

  • Donc, notre hôtellier est venu à Angers racheter une dette impayée sur un noble habitant Chemazé. Gageons qu’il connaît le moyen de se faire payer, car ce n’était pas sans risque. Mais nous avons déjà vu ici que pour se faire payer, lorsqu’on était à plus de 40 km (un jour de cheval) il n’y avait pas beaucoup d’autres méthodes que celle de vendre sa dette à quelqu’un habitant sur place.
  • Chemazé est à 44 km d’Angers en prenant le plus court chemin, qui va directement au Lion d’Angers sans passer par Segré. Il y a donc juste une journée de cheval !
  • L’histoire ne dit pas si Michel Poisson a passé la nuit chez René Poisson, mais je le suppose, car on était hospitalier, et manifestement ils sont proches parents, même si l’un sait aussi mal signer.
  • Ceci dit, celui qui se débarassait ainsi de sa créance ne rentrait pas du tout dans ses frais. Je vous ai surgraissé les sommes, et il ne retrouve au final que 34 % de sa créance. Il est vrai que l’acquéreur, outre le risque qu’il prend, est venu lui-même à Angers, et reviendra aussi 15 jours plus tard chercher les justificatifs… bref, il assure…
  • Attention, cet acte contient une phrase extraordinaire, qui mérite le détour. Elle suit les noms et lieux de demeure des parties : ainsi que lesdits Grohant et Poisson disent. J’en conclue qu’en 1539, les notaires, ou tout au moins celui-ci était bien plus lucide, et avait bien compris qu’il ne pouvait vérifier l’identité des parties. Ce qui signifie, a contrario, qu’il a toujours été difficile de vérifier l’identité et lieu de domicile des parties, et que l’on doit faire confiance aux notaires, qui eux-mêmes faisaient confiance. Je vous laisse méditer cette phrase, car elle me paraît très importante vis à vis de l’identité. En tous cas elle répond à une question que je me posais, à savoir comment connaissait-on l’identité ?

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et–Loire, série 5E5
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 19 novembre 1539 en la court du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys honnestes personnes Jehan Grohant sergent royal demeurant en ceste ville d’Angers et Michel Poysson marchant houstellier demeurant au bourg de Chemazé ainsi que lesdits Grohant et Poisson disent, soubzmettant eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quel qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de cestte dite court confesesnt avoir fait et font le marché et convention qui cy après s’ensuit c’est à savoir que lesdits Grohant a ceddé quicté et transporté audit Poysson et encores par la teneur de ces présenes quicte cèdde et transporte à icelluy Poysson tous et chacuns les despens fraiz coustz mises faictz par iceluy Grohant à la poursuite et pour avoir poyment de la somme de 51 livres 5 soubz tournois restant de la somme de 15 escuz solleil en laquelle somme de 45 escuz solleil maistre René Leverrier Sr Descorces dicte paroisse de Chemazé estoit tenu et obligé vers ledit Grohant ainsi que appert et pour les causes contenues ès lettres obligataires sur ce faictes et passées en la court royale d’Angers par Oudin par ledit Poyson soy en faire poyer par toutes voyes et manières deues et raisonnables et ainsi qu’il voyra estre à faire par raison à l’encontre dudit Leverrier, et ne sera tenu ledit Grohant en aucun garantage audit Poysson réserve des pièces du procès qui luy a promis bailler dedans ce lundi en quinze jours prochainement venant en les venant quérir par ledit Poysson en la maison dudit Grohant,
    et est faicte ceste présente cession et transport par ledit Grohant audit Poysson pour et à la charge dudit Poysson d’en poyer audit Grohant en la maison où il demeure en cestedite ville d’Angers la somme de 17 livres 10 soulz tournois dedans ledit jour de lundi en quinze jours et à ce faire s’en est soubzmis et obligé mesmes son corps à tenir prison ès prisons royaulx d’Angers ou ailleurs comme pour les propres affaires du roy notre sire …
    fait et passé à Angers en la maison dudit Grohant ès présence de honorable homme Me René Poysson licencié ès loix et noble homme Jehan Du Chastelier demeurant à Angers

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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    Dispense de consanguinité, Chemazé et Ampoigné (53), par Jean Guioullier

    pour René Blin, 40 ans veuf et 2 enfants, et Marie Françoise Fricot, 17 ans

    (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G). Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 27 juin 1769, en vertu de la commission à nous adressée par Mr le vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers en date du 20e de ce mois, signé Houdbine, et plus bas par monseigneur Boulnois, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter René Blin, veuf de Jeanne Bourse, de la paroisse d’Ampoigné, et Marie Françoise Fricot, de celle de Chemazé, des raisons qu’ils ont demander dispense dudit empêchement, de l’âge des dites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir ; ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties ;
    scavoir ledit René Blin, veuf de Jeanne Bourse, âgé de 40 ans 2 mois et 10 jours, et ladite Maire-Françoise Fricot, fille, âgée de 17 ans, moins 3 jours, comme il paroît par les actes de leurs baptêmes ;
    accompagnés de Marie Patou, femme de François Fricot, que ses infirmités ont mis hors d’état de comparaître, (de Chemazé à Château-Gontier, où est signé cette dispense, il y a 8 km) père et mère de ladite Marie Françoise Fricot, demeurante à Molière, paroisse de Chemazé, de François Patou, tisseran, oncle de ladite Fricot, âgé de 46 ans, demeurant faubourg et paroisse d’Azé, de Charles Pelletier, lainier, âge de 53 ans, de Maurice Rayon, tisseran, âgé de 29 ans, tous deux cousins germains dudit Blin, le prermier demeurant au faubourg, le second au bourg d’Azé ;
    lesquels ont dit bien connoître lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont faits et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    de Jean Guioullier, souche commune, sont issus

  • André – 1er degré – Renée Guioullier
  • Marie – 2e degré – Renée Guillois
  • Marie, mariée à François Fricot – 3e degré – René Blin, qui veut épouser Marie-Françoise Fricot
  • Marie-Françoise Fricot, du mariage de laquelle il s’agit – 4e degré
  • Ainsi, nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 3e au 4e degré entre ledit René Blin et ladite Marie Françoise Fricot.
    Pour raisons de demander la dispense dudit empêchement,
    ledit René Blin nous a déclaré qu’outre l’inclination qu’il se sent pour ladite Marie Françoise Fricot, il croit devoir l’épouser pour l’avantage de deux enfants qu’il a de son premier mariage, et la conduite de son ménage, dont son travail l’oblige à s’absenter souvent, qu’ont aussi déclaré ses 2 cousins germains présents et soussignés.
    Pour ce qui regarde ladite Marie-Françoise Fricot, sa mère et son oncle susdits, ont déclaré que leur fille et niepce n’ayant d’autre bien que leur travail ils ne pourraient espérer un mariage plus sortable que celui qui se présente.
    Et comme ledit René Blin, n’a en bien fond que trente six livres de rente et les meubles nécessaires à un ménage de campagne (j’aime bien l’expression, qui me rappelle Toysonnier parlant de fermier de campagne, laissant entendre que la campagne est modeste), dont partie appartient aux enfants de sa première communauté, et que ladite Marie Françoise Fricot n’a pour tout bien que le nécessaire en habits, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en Cour de Rome, pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés, dont les uns ont signé avec nous, et les autres ont déclaré ne scavoir signer.
    Fait et arrêté à Château-Gontier, lesdits jour et an que dessus. Signé René Belin, Charle Peltier, Morice Rellion, Morin curé de Saint Rémy.

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