Jacques Peccot rend aveu par sa mère Marie Gallisson veuve de Jacques Peccot, La Rouaudière 1680

cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°049 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 22 septembre 1680 , déclaration des héritages et choses héritaux que Jacques Peccot comme procureur de Marie Galisson sa mère, veuve de deffunt Jacques Peccot, qu’elle possède en et au dedans des fiets et seigneuries de la Rouaudière, situés tant au village de la Catuserie et de la Marionnière en la paroisse de Congrier ; Premier une planche de jardin située dans le jardin apellé le jardin derrière joignant du costé vers solleil levant la terre de Jean Turpin, et d’autre costé le chemin qui conduit du village de la Cartusserie au bourg de Congrier ; Item une autre quantité de terre en le jardin du Four contenant 3 cordes ou environ joignant du costé vers soleil levant et du bout vers nulle heure la terre de Me Guillaume Belot, et d’autre costé le chemin qui conduit dudit village de la Cartusserie à la Marinnière ; Item une pièce de terre close à part appellée la Lande Tan-dre contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant du bout vers solleil levant et du bout vers nulle heure la terre de Jean Turpin et d’autre costé le chemin qui conduit du bourg de Congrier à Langebaudière ; Item une quanti-té de terre en lande appellée Leuceu ? contenant 14 cordes de terre ou environ joignant du costé vers midy la terre des héritiers de deffunte Jeanne Cheneau, et du costé vers nulle heure la terre de Jean Turpin et du bout vers solleil levant ledit chemin qui conduit dudit bourg de Congrier à Langebaudière ; Item une quantité de terre en lande située à la Grande Lande des Clarais contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant du bout vers soleil levant la terre du seigneur de Fontenaille et du costé vers midy la terre de Me Jean Gaultier, et d’aultre costé la terre dudit Jean Turpin, toutes lesdites terres situées en la fraresche de la Catusserie, pour raison desquelles choses et autres que tiennent ledit Jean Turpin, les héritiers de deffunte Jeanne Cheneau, les héritiers de deffunt Pierre Chesneau, René Marchand Abel Galet Me Jean Gisteau Me Guillaume Belot et les terres de la successiosn abandonnée de def-funt Pierre Chesneau Marinnière acquises des Pouriatz, et autres cofrarescheurs confesse ledit Peccor audit nom qu’il est deu par chacun an au terme d’Angevine à la salle de Pouancé en la décharge du seigneur de la Rouaudière 4 truelles d’avoine menue, et 7 sols par argent appellé garde, et audit seigneur de La Rouaudière 10 petits boisseaux mesure de ladite seigneurie par ledit seigneur requérable audit terme d’’Angevine audit village de la Catusserie, dont ledit Peccot audit nom en doit pour sa part avec ses autres cofrescheurs une mesuer de laidte avoir à la salle dudit Pouancé et sa part de l’argent, et à la seigneurie de La Rouaudière audit terme d’Angevine une mesure dite avoine – S’ensuit les terres situées audit village de la Marinnière Suhard, premier une quantité de pré en hache situé dans le pré appellé le Pré Gras de la Marinnière Suhard contenant 3 boisselées ou environ joignant du bout vers midy la terre de Marguerite Potier et d’autre costé et bout les terres de René et Charles les Labares ; Item une quantité de jardin située dans le jardin appellé le Mariage contenant 6 cordes ou environ joignant d’un bout vers solleil levant le chemin qui conduist dudit village de la Marinnière à la Catussière d’autre costé la terre de François Planté, et du costé vers midy la terre des héritiers de deffunt Pierre Chesneau, lesdites terres situées en ladite fresche de la Marinnière Suhard pour raison desquelles et autres que tiennent René et Charles les Labares, Marguerite Potier et Jeanne Peccot veuve Coconnier, Me Jean Gisteau sieur de la Marinnière, les héritiers feu Pierre Chesneau, Sébas-tien Suhard à cause de Françoise Grimault sa femme, Julien Cherruau et autres cofrescheurs, confesse ledit Peccot audit nom qu’il est deu par chacun an audi terme d’Angevine à la salle de Pouancé en la décharge dudit seigneur de La Rouaudière le nombre de 3 truelles d’avoine menue et audit seigneur de La Rouaudière le nombre de 3 boisseaux mesure de ladite seigneurie et par ledit seigneur requérable audit terme d’Angevine audit village de la Marinnière Suhard, dont ledit Peccot audit nom en doit pour sa part avec les autres cofrescheurs à la salle de Pouancé une me-sure et demye, et trois quarts de mesure à ladite seigneurie de la Rouaudière et 2 deniers par argent, le tout par chacuns ans au terme d’Angevine, à laquelle déclaration ledit Peccot a fait arreste et aux debvoirs y contenus, par-tant etc sauf etc donné à La Rouaudière les assises tenues par nous Jacques Fauveau sieur de Jupille docteur en droits advocat en parlement et au siège présidial d’Angers senechal de ladite seigneurie le 22 octobre 1680 »

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Mathurine Leconte à envoyé Jean Lenfantin à Angers toucher son dû, Congrier et La Selle Craonnaise 1575

Je descends de LENFANTIN mais sans parvenir à joindre tous ceux qui sont nés avant 1600 ensemble. Pourtant je brûle, si je puis m’exprimer ainsi.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1575 en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire) personnellement establyz sire Jehan Chevalier l’aîné sieur de la Bodinière demeurant à Challain soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet et demeure tenu payer dedans Quasimodo prochainement venant
à Mathurine Leconte veuve de feu René Pinault et aux enfants et héritiers dudit deffunt Pinault demeurant à Congrier
la somme de 170 livres tz en laquelle somme sire Jehan Lenfantin marchand demeurant à la Selle Craonnaise et Perrine Pinault fils de ladite Leconte présent stipulant et acceptant pour luy et ladite Leconte absente ses hoirs etc, et ce pour l’extinction et admortissement de la somme de 60 sols tz de rente que ladite veuve et héritiers prétendoyent leur estre due sur le lieu de Sorin sis en la paroisse de Loyré et aussi pour tous les despens dommages et intérests que ladite veufve et héritiers eussent peu demander audit Chevalier et à Me Jacques de La Forest tant taxés que à taxer et tant des causes principales que causes d’appel circonstances et dépendances desquelles moyennant ces présentes ledit Chevalier demeure quicte vers ladite veufve et héritiers ensemble sont les biens saisis mis en délivrance à la charge dudit Chevalier de payer les frais des commissaires si fait n’a et en payant par ledit Chevalier à ladite Leconte et héritiers Pinault ou au porteur de ces présents ladite Leconte et héritiers seront tenuz rendre audit Chevalier tous les procès et procédures
et oultre ont lesdits Pinault et Lenfantin eulx faits forts de ladite veufve et héritiers cédé et cèddent audit Chevalier tous les droits et actions quqe compectoyent et appartenoyent à ladite veufve et héritiers tant pour le principal de ladite renet arrérages que despens et intérests le tout sans garantage fors du fait de ladite veufve et héritiers et sans restitution de ladite somme et au moyen de ce demeurent tous les procès assoupis qui estoyent entre ladite Leconte et Chevalier et ont promis lesdits Lenfantin et Pinault faire ratiffier ce que dessus par eulx fait à ladite veufve esdits noms et icelle fournir en payant par ledit Chevalier ladite somme cy dessus à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoings etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits establys esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre tz renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin et René Maslin licenciés ès lois advocatz audit Angers tesmoings

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René Vallée élargi des prisons d’Angers, Congrier 1659

je vous mets ces temps-ci beaucoup de prisonniers, et comme les actes sont brefs, je mets beaucoup d’actes.
Souvenez-vous tout de même que la prison autrefois était le plus souvent pour un impayé, voir un simple retard de paiement sur quelques jours. Par contre cela coûtait cher, car outre le geôlier, il faillait aussi payer les frais de justice, d’arrestation, et du notaire qui rédige cet acte. Puis revenir vitre fait de Congrier à Angers payer immédiatement le geôlier, car les délais qu’il donne suffisent seulement à retourner chez soi trouver l’argent et le ramener.
Pour trouver l’argent, rappellez-vous cependant que la solidarité était autrefois importante.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 21 octobre 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Renée (sic, mais certainement une erreur du notaire) Vallée tailleur d’habits demeurant au village de Reallée paroisse de Congrier, lequel a confessé debvoir à Me René Guibeles concierge et garde des prisons royaux de ceste ville et y demeurant paroisse st Michel du Tertre à ce présent et acceptant la somme de 74 sols tz pour sa despense gistes et geollages du temps qu’il auroit esté détenu prisonnier esdites prisons, desquelles il auroit ce jourd’huy esté eslargy et mis hors, laquelle somme de 74 sols tz ils promet luy paier et bailler dans 15 jours prochains venant à peine etc et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc et biens et choses à prendre etc et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Sébastien Moreau et Pierre Guiet praticiens demeurant audit lieu tesmoings

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Laurent Prezelin élargi des prisons d’Angers, 1630

donc il doit payer ses frais de prison, mais demeurant loin, et n’ayant pas la somme sur lui, il doit emprunter sur place. Il doit revenir à Angers payer avant le 24 août ce qui lui laisse seulement 6 semaines de temps pour revenir avec la somme sur lui.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1630 après midy par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Laurent Prezelin sarger drappier drappant demeurant en la paroisse de Congrier en Craonnois lequel a recognu et confesse debvoir à Me Noel Chauvin clerc juré au greffe criminel de ceste ville à ce présent et acceptant la somme de 16 livres tz à cause de pur et loial prest qu’il luy a ce jourd’huy fait pour employer aux frais de l’eslargissement de sa personne des prisons royales de ceste ville où il avoir esté constitué et autres ses nécéssités, s’en tient contant et l’en quite, laquelle somme de 16 livres tz il promet luy rendre et payer en ceste ville dans le jour et feste sainct Berthelemy prochainement venant et à ce faire s’oblige luy ses hoirs etc biens et choses à prendre et de son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx etc dont etc
fait à notre tablier présents Me René Bellet et Helye Rattier clercs demeurant Angers tesmoings
ledit estably a dit ne scavoir signer

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Pierre Picot doit vider les maisons de sa tante Françoise Picot épouse de René Planté, Senonnes et Congrier 1559

je descends des Planté, mais à cette date je ne peux joindre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 septembre 1559 en la cour du roy notre sire Angers endroit (Hardy notaire royal Angers) personnellement establiz honnestes personnes Pierre Picot demeurant en la paroisse de Congrier d’une part et Françoyse Picot sa tante femme séparée de biens de René Planté demeurant en la paroisse de Cenonnes soubzmectans etc confessent avoir accordé transigé et appointé et par ces présentes accordent et appointent du procès pendant entre eulx par devant messieurs tenans le siège présidial Angers auquel ladite Françoise demandoyt que ledit Pierre son nepveu fust condempné vider les maisons jardrins et terres dependantes d’icelles sises en ladite paroisse de Cenonnes par cy devant saisies à la requeste dudit Picot et baillées à ferme et adjugées à feu Tristan Jamain dont ledit Picot avoyt les droits en la manière que s’ensuit, savoir que ledit Picot a promis et demeure tenu vider lesdites choses au contenu de la monstrée que en a faire faire ladite Picot sa tante par Françoys Leroy, et bailler la clé desdites maisons dedans 4 jours à ladite Françoise qui au moyen de ce a promis est et demeure tenu payer et bailler dedans le jour et feste de Saint André prochainement venant la somme de 12 livres 10 soulz tz audit Picot qui au moyen de ces présentes demeure quite des fermes desdites choses du temps qu’il en a jouy comme à semblable ladite Françoyse demeure quite de la somme de 16 livres 3 sols qu’il a payée à Desalleuz l’un des commissaires desdites choses et de tous despens dommaiges et intérests que ledit Pierre Picot eust peu demander et moyennant ces présentes les procès pendant entre lesdites parties pour raison de la vidange desdites choses demeurent nuls et assoupis sans despens et intérests entre les partyes d’une part et d’aultre le recours et action réservé fors contre ladite Françoyse contre qui elle verra estre à faire, et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Mathurin Jousselin demeurant Angers et Me Bastien Plassais demeurant en la paroisse de Cenonnes

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Cautions du titre sacerdotal de Pierre Lescuier, Congrier 1622

et c’est une caution très sérieuse, car ils s’engagent à payer si ce que ses parents lui ont donné pour titre sacerdotal ne suffit pas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 22 septembre 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me René Malenault advocat au siège présidial de ceste ville demeurant paroisse st Pierre et Jehan Loret marchand Me perroieur demeurant en la paroisse de Congrier lesquels après que leur avons fait lecture de mot à autre du don et tiltre fait par Pierre Lescuier et Jehanne Colleau sa femme demeurant en ladite paroisse de Congrier à Me Pierre Lescuier leur fils clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Me Jacques Cronnier notaire de la cour de Lourzais le 18 mai 1621 ont dict et asseuré bien et avoir et congnoistre les choses héritaulx y contenues et qu’elles vallent de revenu annuel charges faites au moings la somme de 60 livres et où elles ne seroyent de sy grand revenu ou que ledit Lescuier fils y fust troublé et empesché en sa possession et jouissance d’icelles promettent et s’obligent lesdits establis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division o renonciation aulx bénéfices de division discussion et d’ordre donner et bailler audit Lescuier fils sa vye durant aux saints ordres de prestrise pareille somme de 60 livres tz qu’ils ont assises et assignées et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement deschargée de tous autres hypothèques sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, ledit Lescuier présent et acceptant et à ce tenir etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nicolas Jacob et Ollvier Daumouche praticiens demeurant Angers tesmoings
ledit Loret a dit ne savoir signer

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