Dispense matrimoniale du 4 au 4e degré de consanguinité par Jacques Crannier entre René Ruau 27 ans, et Marguerite Faucillon 22 ans, Le Lion-d’Angers 1753

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G624 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 février 1753 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur Haudubois de la Chalinière vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 22 janvier 1753 signé Haudubois de la Chalinière et plus bas, Péan, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on désir de contracter René Ruau et Marguerite Faucillon tous deux de la paroisse du Lion d’Angers, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âeg desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir ledit René Ruau âgé de 27 ans et ladite Marguerite Faucillon âgée de 22 ans accompagnés de Charles Ruau son père, Alexis Quettier procureur de fabrique de cette paroisse, René Crannier oncle maternel de ladite Faucillon, Gilles Moreau syndic de cette paroisse y demeurant parents et voisins qui ont dit bien connoitre lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait, et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit de l’autre part

Jacques Crannier souche commune
Jacques Crannier 1 Jeanne Crannier épouse de Pierre Jolli
Jacques Crannier 2 Françoise Jolli épouse de Charles Ruau
Marguerite Crannier épouse de Faucillon 3 Charles Ruau
Marguerite Faucillon 4 René Ruau

ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empechement de consanguinité du 4 au 4e degré entre ledit René Ruau, et Marguerite Faucillon
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que depuis longtemps ils se seroient recherchés en mariage sans scavoir qu’ils étoient parents au dégré prohiné, et qu’en conséquence ils auroient été publiés deux fois, et même auroient passé outre audit mariage s’ils n’avoient été averti par un de leurs parents dudit empechement, qui se trouveroit même si l’un et l’autre cherchoient une autre alliance, d’autant que presque tous les habitans du Lion son parents, que ledit René Ruau ayant pris une closerie et ayant les ustenciles propres pour faire ladite closerie ladite Marguerite Faucillon y trouve son avantage, le dit Ruau ayant sa mère très infirme et même presque privée de la veue, auroit besoin pour la gouverner d’une personne remplie d’affection comme est ladite Faucillon, et d’autant que leur bien ne se monte du côté dudit Ruau qu’à la somme de 60 livres, en meubles et habits, sans aucun bien de fond et ladite Faucillon de la somme de 10 écus sans pareillement aucun bien de fond, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empechement, ce qui nous été certifié par lesdits témoins cy dessus nommés, et qui ont déclaré ne scavoir signer fors les soussignés

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Partages des biens de défunte Mathurine Leroyer veuve Crannier, Le Lion d’Angers 1639

et bien sûr les Leroyer et les Crannier sont mes ancêtres, que je connais désormais grâce à plusieurs actes notariés que j’ai dénichés et retranscrits ici.

    Voir mes LEROYER
    Voir mes CRANNIER

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1639, (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 4 lots et partages et subdivision faite de la quarte partye des biens et choses héritaux appartenant et demeurés de la succession et décès de deffunte honorable femme Mathurine Leroyer vivante femme de deffunt honorable homme Maurice Crannier demeurante en la ville du Lyon d’Angers appartenante ladite quarte partye desdits biens et choses héritaux de ladite deffunte Leroyer tant indivisement que séparément à chascuns de François Jacques et (acte abimé) les Royers enfants mineurs et héritiers de deffunt Me Mathurin Leroyer et honneste femme Charlotte Beudin leurs père et mère, et honneste homme François Bonneau le jeune marchand mary de honneste femme Renée Leroyer, Me Jean Bertreau sergent royal mary de honneste femme (acte abimée) Leroyer, Me François Vaillant chirurgien mary de honneste femme Nycolle Leroyer que Me Maurice Chemin marchand sieur de la Garde mary de ladite Beudin sa femme vitrie desdits François Jacques et Charles les Royers demeurant au bourg de Monstreuil sur Maisne, et lesdits Bonneau Bertereau et Vaillant esdits noms tous demeurant an ladite ville du Lyon d’Angers mettent et divisent en 4 lots et partages pour estre la choisie d’iceux tirée au sort par billet ou bien à leur faire par plus hault et dernier enchérisseur ou autrement ainsi et comme ils adviseront
auxquels partages a esté procédé et vacqué par les dessus dits par devant nous René Billard notaier de la chastelenye du Lyon d’Angers comme s’ensuit

    premier lot

est et demeure au présent premier lot les choses héritaux qui s’ensuivent, scavoir est 2/16ème parties en un tiers aussi par indivis du lieu et mestairie domaine et appartenances de la Grand Roche sis et situé en la paroisse de Chambellay composé de maisons granges estables herbergements et bastiments dudit lieu rues issues jardins vergers prés pastures bois taillis et haute fustaye terres labourables et non labourables et comme du tout les mestayers dudit lieu on de coustume d’en jouir et iceluy exploiter avec la 16ème partie (sic, car plus haut s’est bien « 2/16ème ») par indivis en un tiers aussy par indivis des bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu sans du tout aucune chose en réserver ny autre plus ample spécification en faire

  • segond lot
  • est et demeure au présent segond lot les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une chambre basse de maison avec un grenier au dessus et superficie d’icelle au contenu et conduit d’icelle chambre un appentiz estant à costé d’icelle vers galerne icelle chambre tenant et joignant au bout d’une autre chambre appartenant à René Vienne Jacques Deillé et Jacquine Desassy veufve de deffunt Jean Brisset une terrasse atenant ladite maison nommée le Pin sise au hault de la dite ville dudit Lyon sur le chemin tenant dudit Lyon à Angers avec la moityé par indivis des rues issues et court estant au devant de ladite maison à la charge de faire une ouverture et entrée par celuy auquel eschera et arrivera le présent lot au droit pour icelle chambre exploiter sans qu’il puisse passer aller ny venir exploiter ladite chambre par la porte qui est entre icelle chambre et celle desdits Vienne Deillé et veuve Brisset laquelle sera comblée de terrasse laquelle terrasse qui est entre ladite chambre desdits Vienne Deillé et veuve Brisset et celle cy dessus mentionnée sera et demeurera mutuelle entre lesdits Vienne Deillé et veuve Brisset et celuy auquel escherra le présent lot qu’ils entretiendront de réparation moitié par moitié le tout suivant et au désir des partages faits entres ledits partageants Vienne Deillé et veuve Brisset et autres leurs cohéritiers de ladite deffuncte Leroyer par deffunt Me Jean Verger vivant cordelleur arpenteur et notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou et arrestés par nous notaire le 7 mars dernier et comme ladite chambre de maison grenier au dessus appentiz à costé rues et issues au devant y sont plus à plein spécifiés mentionnés et confrontés sans y rien réserver
    Item une planche de jardin sise en un jardin estant au bout de ladite maison le reste estant le jardin appartenant auxdits Vienne Deillé et veuve Brisset contenant tout ledit jardin 24 cordes un quart à prendre ladite planche du costé vers galerne comme il est mentionné par les partages cy dessus datés et aux charges y contenues et comme ledit jardin y est a plein confronté y et à plein confronté sans de ladite planche en rien réserver
    Item la moitié d’un petit pré clos à part situé à un bout dudit jardin cy dessus mentionné contenant tout ledit pré 40 cords qui est pour ladite moitié 20 cordes à prendre icelle moitié du costé vers galerne comme ladite moitié est demeurée escheue et advenue auxdits partageans par les dits partages cy dessus datés et y est plus à plein mentionné et confronté sans en rien réserver
    Item la moitié d’un clotteau de terre appellé les Hauts Champs à prendre le costé vers et joignant les terres du lieu du Petit Matz comme tout ledit clotteau est adevenu auxdits partageans par lesdits partages cy dessus datés, sans d’icelle moitié en rien réserver
    Item deux seiziesmes parties par indivis d’une planche de jardin sise et située ès jardins de Saint Nycolas près ceste dite ville et en ceste paroisse dudit Lyon sans desdits deux seiziesme partyes par indivis d’icelle planche en rien résenver ny autre spécification ny confrontation en faire
    Item deux seiziesme partyes par indivis d’une chambre de maison grenier et jardins au derrière d’icelle chambre de maison grenier et jardin situés en une maison et jardin au derrière d’icelle sur la grand rue dudit Lyon où ladite deffunte Leroyer estoit demeurante lors de son décedz et en laquelle est à présent demeurant Marguerite Delahaye veufve de deffunt Serene Houssin vivant sieur du Fresne sans autre plus ample confrontation en faire
    Item deux seiziesmes partyes par indivis d’une planche de jardin sise ès jardins des Jollivet en ceste dite paroisse du Lyon sans desdites deux seiziesmes partyes en rien réserver ny plus ample confrontation en faire
    Item deux seiziesmes partyes par indivis en une quarte partye aussy par indivis d’une maison et appartenances d’icelle sise sur la rue du Cimetière dudit Lyon en laquelle maison est à présent demeurant Nycolas Cocquereau cordier sans desdites deux seiziesmes partyes par indivis en une quarte partye aussy par indivis de ladite maison en rien réserver ny autre plus ample spécification ny confrontation en faire

  • troisième lot
  • este et demeure au présent troiziesme lot les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est une autre seiziesme partye par indivis dans un tiers aussy par indivis dudit lieu et mestairye domaine et appartenances de la Grand Roche comme il est plus à plein mentionné au premier lot des présents partages avec la moitié d’une seiziesme partye par indivis dans un tiers aussy par indivis des bestiaux et sepmances qui sont sur iceluy lieu sans en rien réserver
    Item une seizieme partye par indivis de ladite chambre de maison grenier et jardin au derrière située sur ladite grand rue dudit Lyon où est demeurante ladite veuve Houssin mentionnée au second lot desdits présents partages
    Item une autre seiziesme partye par indivis de ladite planche de jardin de saint Nicolas mentionné au segond lot des présents partages ans en rien réserver
    Item l’autre moitié dudit clotteau de terre appellé les Hauts Champs à prendre le costé ves et joignant une pièce de terre appellée les Joings d’Espagne mentionnée au quatriesme et dernier lot des présents partages sans de ladite moitié en rien résever ny avoir plus ample confrontation en faire
    Item une seiziesme partye par indivis (4 lisgnes illisibles)

  • quatriesme lot
  • est et demeure au présent quatriesme et dernier lot les choses héritaux qui s’ensuivant scavoir est la moitié d’une pièce de terre labourable appellée les Jongs d’Espagne à prendre le costé vers ledit clotteau des Haults Champs comme ladite moitié d’icelle pièce appartient auxdits partageants par lesdits partages cy dessus datés et y est plus à plein mentionnée et confrontée sans en rien réserver
    Item une seiziesme partie par indivis en une tierce partye aussi par indivis de la Grand Roche comme il est à plein mentionné au premier lot des présents partages
    Item une seiziesme partye par indivis de la chambre de maison grenier et jardin au derrière d’icelle le tout sis en la dite maison et jardin sur la grand Rue dudit Lyon où est à présent demeurante ladite veufve Houssin mentionnée au segond et troisièsme lot desdits présents partages sans en rien réserver ny autre
    plus ample spécificaiton en faire
    (5 lignes illisibles)
    Item une autre seiziesme partye par indivis en une quarte partye aussy par indivis de ladite maison et appartenances d’icelle sise sur ladite rue du Cimetière où demeure ledit Nycolas Cocquereau mentionnée audit segond et troisième lot des présents partages sans en rien réserver
    Item une autre seiziesme partye par indivis de ladite planche de jardin de Saint Nucolas mentionnée au segond et troisième lot des présents partages

    comme toutes lesdites choses susdites mentionnées ès présents partages se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits partageans et leur sont escheues e advenues de la succession de ladite deffunte Leroyer sans aucune réservation en faire
    à la charge que le premier lot fera rapport et retour de partage au second lot de la somme d e10 livres de retour de partage au troisième lot des présents partages la somme de 8 livres paiables dans le jour de la choisie des présents partages à quoy faire y demeurent les choses desdits premier et second lot affectées obligées et hypothéquées chacun en son regard
    se garantiront lesdits partageans leurs lots et partages les uns aux autres en cas de trouble ou empeschement sur iceuc ou partye d’iceux
    pairont et acquitteront lesdits partageans les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison des choses contenues ès présents partages chacuns au regard de son lot et partage
    se donneront et presteront lesdits partageans chemin les uns par sur les terres des autres pou aller et venir exploiter les choses des présent partages en cas qu’elles n’abouttent à chemin en reffermant les passages et sans commettre aucuns dhommages suivant et au désir desdits partages cy dessus datés
    jouiront et diposeront lesdits partageans de leurs lots et partages dès le jour de la choisye d’iceux et prendront les fruits fermes profits et esmoluments qui arriveront sur chacun son lot et partage, les droits de collons et sepmances y estant ensepmancées et généralement pris par ceux qui en ont fourni de sepmances
    et où il se trouvera autres héritages appartenant auxdits partageans de la succesison de ladite deffunte Leroyer outre ceux cy dessus mentionnés ils seront partagés entre eux comme les susdits
    comme aussy s’il se trouvoit que lesdits partageans fussent fondés ès choses mentionnées ès présents partages en plus grands droits et portions que ceux cy dessus mentionnés en ce cas protestent de s’en pourvoir ainsi qu’ils verront estre à faire
    pairont et contribueront lesdits partageans quart et quart aux frais et despens qu’il a falleu et convenu faudra et conviendra faire pour la constitution des présents partages
    auxquels lots et partages a esté fait arrest par lesdits partageans o les charges clauses conditions et protestations y contenues et s’en sont deuement soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour et chastelenye du Lyon d’Angers par devant nous notaire d’icelle susdits et à ce tenir etc obligent lesdits partageans tant en leurs noms que esdits noms et en chacuns d’iceux et seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en ladite ville dudit Lyon d’Angers le 14 juillet 1639 maison de honneste homme Pierre Marrin marchand et oste audit lieu en sa présence et de honnestes hommes Mathurin Verdon marchand tanneur et de Nycolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings

      la choisie des lots

    (acte encore plus abimée que le précédent et peu lisible et je fais ce que je peux restituer)
    Le 14 (illisible) par devant nous René Billard notaire de la chastelenie du Lyon d’Angers furent présents en leur personne establis et deuement soubzmis et obligés soubz ladite cour lesdits Chemin Bonneau Bertereau et Vaillant dénomés ès partages de l’autre part, et es qualités qu’ils y procèdent, lesquels nous ont dit avoir considéré lesdits partages de l’autre part et y avoir vu aucunes deffections ne obmissions et offert procéder à l’obtion et choisie d’iceulx lots au sort et billet ne voullant y mettre aucune enchere d’autant qu’ils ont dit iceux estre égaux et ny en avoir aucuns d’iceux plus fort et ont esté tirés par les dessus dits savoir par ledit Chemin audit nom le premier lot … par ledit Vaillant a esté tiré le segond lot … par ledit Bertereau a esté tiré le troisième lot … et audit Bonneau est advenu le quatrième lot

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    Jacques Crannier prend le bail de la cure de La Chapelle sur Oudon, 1591

    le Haut-Anjou compte un nombre important de prêtres du nom de Crannier. En voici un entre les autres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 juin 1591 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys vénérables et discrets Me Nicolas Richard prêtre curé de la cure et église paroissiale de La Chapelle sur Oudon demeurant à Angers en cette ville d’une part,
    et Jacques Crannyer prêtre demeurant en la paroisse d’Andigné et honneste homme Florent Besson marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part
    soubzmettant lesdites parties respectivement etc etlesdits Crannyer et Besson chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Richard curé susdit avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes auxdits Crannier et Besson qui ont pris et accepté audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée
    ouille ! l’acte est passé en juin ! Pour être passée la Toussaint est bien passée !!!

    jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives sans intervalle de temps finissant à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues et escheues
    le temporel fruits et revenus de la dite cure de La Chapelle avecques tous les droits qui y appartiennent sans rien en excepter retenir ni réserver fors la collation provision et présentation des bénéfices et offices appartenant à ladite cure, pour en jouyr et user par lesdits Crannier et Besson pendant ledit temps comme un bon père de famille sans rien démolir des choses de ladite cure,
    et de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy tant les maisons presbitéralles granges et pressouer et appartenances d’icelle comme de la closerie qui en dépend en bonne et suffisante réparation comme elle leur seront baillées dans ledit jour et feste de Toussaint

      ouille, ouille !!! j’ai revérifié ce qui précédait, et il était bien écrit que le bail commençait « à la Toussaint dernière passée »

    et aussi de entretenir les jardins et terres de ladite cure et closerie d’icelle en bonne closture de hayes et fossés,
    faire faire les vignes qui en dépendent de leurs faczons ordinaires et en bonnes saisons et les faire proigner ou besoin sera par chacun an bien et duement
    outre dire ou faire dire et célébrer par lesdits preneurs ledit temps durant le service divin deu à raison de ladite cure, administrer les saints sacrements aux paroissients de ladite paroisse et du tout en acquitter ledit curé ensemble de toutes autres charges que ledit curé pourroit estre tenu à raison de ladite cure
    payer et acquitter par lesdits preneurs les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés estre paiés pour raison de ladite cure ensemble les pensions et prestations annuelles deues à raison de ladite cure et du tout en acquitter ledit bailleur et luy en fournir de quittance valable à la fin dudit temps
    et de faire les aumosnes par lesdits preneurs que ledit curé est tenu et l’en acquiter pareillement
    de comparoir par iceulx preneurs aux synodes et convocations de monsieur l’évesque d’Angers ou ses vicaires et ailleurs où il appartiendra et lever l’oeuvre à desservir à leurs despens

    synode : Assemblée de Curez & autres Ecclesiastiques qui se fait dans chaque Diocese par le mandement de l’Evesque (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

      C’est la première fois que je rencontre une telle clause dans le bail d’une cure, et elle semble assez curieuse, car elle atteste que le curé en titre, c’est à dire ici le bailleur, ne participait strictement à rien

    aussi de comparoir pour ledit curé aux assises des seigneurs de fief ou ledit curé sera évoqué et y bailler par déclaration si mestier est luy fournissant de procuration
    et se prendront garde lesdits preneurs à leur pouvoir que soit faite aucune entreprise sur les droits de la cure et s’il y estoit entrepris lesdits preneurs demeurent tenus advertir incontinent ledit bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire et s’il convient intenter procès lesdits preneurs seront tenus les poursuivre à leurs despens au nom dudit curé jusques à contestation en cause seulement
    de fournir par lesdits preneurs audit bailleur à la fin dudit temps un papier auquel seront enregistrés les personnes qui doibvent rentes ou autres debvoirs à ladite cure
    de nourrir par lesdits preneurs loger et coucher le prédicateur qui preschera la semaine sainte le jour et feste de Pasques de sa bouche seulement
    de payer et advancer par lesdits preneurs pendant ledit temps les décimes ordinaires et extraordinaires qui leur seront déduites par ledit bailleur sur les termes lors à escheoir
    et oultre de nourrir et deffrayer ledit bailleur à trois hommes et leurs chevaux quatre fois par chacun an du dit présent bail lors qu’il plaira audit curé aller à ladite cure
    ne pouront lesdits preneurs transporter le présent bail ny associer aucuns avecq eulx sans le vouloir et express consentement dudit bailleur
    et au cas que ledit bailleur voullust permutter ou résigner ladite cure pendant le présent bail ledit bailleur ne sera tenu au garantage dudit bail que pour l’année lors encommencée
    et est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le totu sans division de personnes ne de biens comme dessus audit bailleur par chacune desdites cinq années oultre les charges susdites la somme de 110 escuz sol évalués à la somme de 330 livres tz poyable et rendable par lesdits preneurs eul et pour le tout audit bailleur en sa maison audit Angers à leurs despens périls et fortunes et quite au jour et feste de Toussaint l’en révolu, le premeir payement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer de terme en terme pendant le présent bail
    et outre demeurent tenuz lesdits preneurs et chacun d’eulx comme dessus à la fin dudit temps faire faire … les premières faczons … (cette clause est en marge et très efface, impossible de tout déchiffrer)
    aussy laisseront le tout comme ils trouveront le tout au commencement du présent bail
    ne pourront abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx ne aultres sur lesdites choses baillées fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés et esmondés qu’ils pourront coupper en leurs saisons
    et du tout useront lesdits preneurs comme bons père de famille doivent et sont tenuz faire
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement
    auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses ainsy baillées comme dit est garantir par ledit bailleur auxdits preneurs o les clauses et conditions susdites dommages etc obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et ledit curé soy ses successeurs biens et choses de ladite cure présents et advenir et les biens desdits preneurs à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre discussion etc foy jugement et condemnation etc
    fait à notre tabler Angers en présence de vénérables et discrets Mes Toussaintz Gouyn chanoyne à st Laud lez Angers et y demeurant, André Sallemon chanoyne de st Martin de ceste ville et y demeurant, Me Charles Joret et René Gallard notaire demeurant ledit Joret à Louvaines et ledit Gallard à Andigné, et honneste homme Pierre Pillegault demeurant en la paroisse de La Chapelle tesmoings
    ledit Besson a dit ne savoir signer

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    Les héritiers de feu François Boivin prêtre, Le Lion d’Angers 1640

    il ils sont nombreux, remontant sur 3 gnérations, et vendent ici un bout de pré, ce qui de devait pas faire grand chose à chacun.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 janvier 1640 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chascuns de René Crannyer marchand demeurant au bourg de Challain Jacques Crannyer laboureur demeurant en ceste ville dudit Lyon Guy Heurtebise mestayer fils et héritier de deffunts René Heurtebize et Guillemine Crannyer ses père et mère et ledit Heurtebize par représentation de ladite deffunte Guillemine Crannyer sa mère héritier en partye de deffunt Me François Bouyvin prêtre par la représentation de deffunts Jean Crannyer et Guillemine Briant leurs père et mère enfants et héritiers de deffunte Jacquine Brillet vivante femme de Jean Boyvin leurs ayeulz, Jacques Ruau poupellier mary de Perrine Aubert sa femme fille de deffunts Jean Aubert et Estiennette Jahanne ses père et mère, Jean Aubert tailleur d’habits tant pour luy que au nom et soy faisant fort de Jeanne Pierre Renée Mathurine les Auberts ses frères et soeurs tous enfants et héritiers de deffunts Jacques Aubert et Mathurine Tallourt leurs père et mère, François Aubert mestayer et demeurant au lieu et mestairye du Pas en la paroisse de Neufville sur Maisne aussy héritier en partye dudit deffunt Me François Boyvin prêtre par la représentaiton de deffunte Françoise Briant vivante femme de Jean Aubert père et mère desdits les Auberts, Jean Boyvin mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Jounerye en la paroisse de Loupvaines frère et héritier pour une autre partue dudit deffunt Boyvin prêtre, François Bellanger laboureur mary de Catherine Boyvin sa femme demeurant au lieu et village de la Roussière en la paroisse de Monstreul sur Maisne, François Menard mestayer mary de Renée Boyvin demeurant au lieu et mestairye de la Goderye en la paroisse Saint Martin du Boys, Maurice Menart mestayer mary de Perrine Boyvin sa femme demeurant au lieu et mestairye du Poirier en la paroisse dudit Monstreul, Mathurin Blouyn marchand mary de Charlotte Boyvin sa femme demeurant au lieu et closerye de la Meserrye dite paroisse de Saint Martin tant en leurs noms que au nom et eux se faizant fort de Sébastien Boyvin leur beau frère tous les susdits Catherine, Renée, Perrine, Charlotte et Sébastien les Boyvins enfants et héritiers de deffunt Pierre Boyvin leur père et par sa représentation héritiers pour une autre partie dudit deffunt Boyvin prêtre
    lesquels René et Jacques les Crannyers Heurtebize Ruau Jean Aubert tant en son nom que audit nom, François Aubert, Boyvin, Bellanger, François et Maurice les Menards et Blouyn tant en leurs noms que audit nom, confessent avoir aujourd’huy et présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjours mays perpétuellement par héritage et promettent sollidairemant garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesses les causes envers et contre tous
    à Michel Thibault mestayer et demeurant au lieu et mestairye de la Grand Preszellinière en ladite paroisse dudit Monstreul à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepté pour luy ses hoirs et ayant cauze,
    scavoir est leurs parts et portions qui leur peut compéter et appartenir et leur compète et appartient en un journau de terre labourable sis et situé au milieu d’une pièce de terre appellée les Gobins près le lieu et clozerye de Lestroinsart en cestee paroisse dudit Lyon joignant d’un costé la terre appartenant auxdits les Menards et Blouyn à cause de leurs femmes et audit Sébastien Boyvin d’autre costé la terre dépendante du lieu et clozerie de l’Estroinsarde abouté d’un bout une haye entre deux et d’autre bout la terre dépendante du lieu et mestairye de Souvens une haye entre deux qui est mutuelle entre ladite terre de Souvenet et lesdites choses cy dessus vendues et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient audit deffunct Boyvin prêtre et sont escheues et advenues auxdits vendeurs en tant que chascun d’eux y est fondé tant en leurs noms que esdits noms, avec les hayes en dépendant sans du tout aucune réservation en faire, à tenir lesdites choses par ledit acquéreur du fief et seigneurie des Favriz aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison desdites choses que ledit acquéreur demeure tenu de payer et acquiter pour le tout à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deuz franc et quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement contant auxdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms qui ont icelle somme eue, prinse et receue en espèces de pistolles d’Espagne pièces de 20 solz et autre monnoye ayant cours suivant l’édit et ordonnance royale dont et de laquelle somme ils s’en sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc
    et laquelle somme iceux vendeurs ont partagée entre eux et en ont pris touché et receu leurs parts et portions en quoy ils sont fondés tant en leurs noms que esdits noms dont ils se sont respectivement quittés les uns les autres
    dont et audit contrat quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses par eux cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus chascun pour soy et en son regard tent en leurs noms que esdits noms eux etc obligent respectibvement lesdites partyes elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant en leurs noms que esdits noms aux bénéfices de division etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ladite ville du dit Lyon d’Angers maison et demeure d’honneste homme René Delahaye marchant et oste audit lieu présents honneste homme René Lefaucheux marchand sieur de la Bretonnerye demeurant au bourg de Chenillé et Nycolas Blouyn et Ambroys Charlot clercs demeurant en ladite ville dudit Lyon tesmoings
    tous lesdits vendeurs et ledit acquéreur fors les Blouyn ont dit ne savoir signer
    et en vain (sic) de marché pahé contant tant en dons que dépenses faites en faveur des présentes et icelles faisant par ledit acquéreur auxdits vendeurs et de leur consentement la somme de 100 sols tz dont iceux vendeurs se sont contentés et en ont quitté et quittent ledit acquéreur

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Mathieu Crannier acquiert des biens pour sa mère, mais elle décède entre temps, et il cède le contrat, Le Lion d’Angers 1640

    à Boyvin, qui sera donc l’acquéreur final.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 mai 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Jehan Delaistre laboureur demeurant au lieu de la Mestairye paroisse du Lyon lequel confesse avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par le contenu d’icelles vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous hypothèques troubles et empeschements quelconques
    à Mathieu Crannier tailleur d’habits demeurant au village des Rues paroisse dudit Lyon et lequel a achapté et achapté pour Jehanne Tourneux veuve de feu Mathurin Crannier demeurante au bourg de St Martin du Bois absente ledit Crannier stipulant pour elle etc
    une portion de maison avec les rues et issues qui en dépendant située au village de la Basse Billonnière en ladite paroisse du Lyon dont le reste de ladite maison appartient à François Delaistre Jehan Allard et autres
    Item ung carreau de jardin contenant 2 cordse de terre ou envirion joignant d’un costé la terre de Estienne Remouée et d’autre costé le jardin de Jehan Allard aboutté d’un bout ladite maison et d’autre bout la terre dudit vendeur
    Item une planche de jardin située ès grands jardins de la Pasquière contenant deux cordes et demye ou environ joignant des deux costés la terre de Me Macé Guilleu Fleuriaye aboutté d’un bout la terre du seigneur d’Angrye et d’autr ebout la terre dudit Crannier
    Item une portion de jardin qui autrefoys fut en vigne situé au cloux des Billonnières en deux planches contenant 12 cordes ou environ joignant des deux costés la terre de Jullien Feil aboutté d’un bout le chemin tendant d’Andigné à Gené et d’autre bout la terre de Jehan Jallot
    Item une portion de pré contenant 12 cordes ou environ situé en ung pré appelllé Rifflet joignant d’un costé la terre de Pierre Esnault d’autre costé le pré de Jehan Esnault, aboutté d’un bout le pré de Jehan Jallot et d’autre bout le pré de Me Pierre Charpentier à cause de sa femme, avec le droit de chemin accoustumé pour exploiter ledit pré par sur les prés de Estienne Remoué et des enfants feu Pierre Fourmond
    Item ung clotteau de terre contenant 4 boisselées ou environ appellé les Saullays joignant d’un costé et bout la terre et pré de Jehan Duriand d’autre costé la terre des enfants feu René Beraud et d’autre bout la terre de Mathurin Allard avec droit de chemin accoustumé pour l’exploiter
    Item 2 boisselées de terre situées en ung clotteau de terre appellé le Puiz de Roullerotte dont l’autre moitié appartient audit Jehan Jallot et y joint d’un costé et d’autre costé le chemin tendant dudit Gené au gué de la Jaillette aboutté d’un bout la terre dudit Estienne Remouée et d’autre bout le jardin cy dessus vendu,
    et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et comme lesdites choses sont escheues et advenues audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère,
    à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries que les parties n’ont pu déclarer adverties de l’ordonnance, aulx charges des cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses que ledit acquéreur paiera à l’advenir quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moiennant le prix et somme de 140 livres tz que ledit acquéreur deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige paier en privé nom dedans 8 jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc en l’acquit dudit vendeur à honorable femme Mathurine Bordier veuve feu honorable homme Charles Verdon héritière en partye de deffunt Me Mathieu Bertran prêtre à desduire sur ce que ledit vendeur doibt à ladite Bordier et ses cohéritiers, héritiers dudit deffunt Bertrand prêtre sauf à l’entier par entre eux cy après
    dont et audit contrat tenir etc garantir etc obligent respectivement etc et ledit acquéreur à deffaut de paiement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me René Dupont voyeur royal et Nicollas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoins
    lesdites parties ont dit ne savoir signer
    en vin de marché et dons fais en faveur des présentes la somme de 7 livres tz que ledit acquéreur à présentement solvée et paiée dont ledit vendeur s’est tenu à content et en a quitté ledit acquéreur luy etc

    Le 28 août 1640 avant midy, par devant nous René Billard notaire de ladite chastelenye dudit Lyon d’Angers susdit passeur et garde de la minute du contrat de l’autre part fut présent en sa personne estably et deuement soubzmis soubz ladite cour Mathieu Crannier tailleurs d’habits fils et héritier de deffunte Jeanne Tourneux sa mère vivante vemme de deffunt Mathurin Crannier dénommé et acquéreur audit contrat de l’autre part pour ladite deffunte Tourneux sa mère absente

      sic !!!
      alors qu’il vient d’écrire « défunte »

    demeurant au lieu et village des Rues paroisse dudit Lyon, lequel de son bon gré franche et libre volonté sans aucune contrainte ny séduction a ce jourd’huy et présentement quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles quitte etc dès maintenant etc
    à honneste homme Jean Boyvin marchand forgeur en oeuvre blanche demeurant au lieu Beusseton paroisse d’Andigné à ce présent stipulant et acceptrant pour luy etc le contrat d’acquest de l’autre part par ledit Crannier fait pour ladite deffunte Tourneux sa mère avec Jean Delaistre mestayer …

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    Partage en 4 lots des biens de Jean Gallon et Guillemine Crannier, Le Lion d’Angers 1643

    les biens sont plus que modestes, et on apprend par ce partage que Jeanne, la plus jeune a épousé Mathurin Perrault, dont elle était ensuite en 1665 sans hoirs.

    Je descends de 4 grand’mères CRANNIER

      Voir mes CRANNIER
      Voir mes GALLON in LEMESLE

    Jehan GALLON x avant 1600 Guillemine CRANNIER
    1-Marie GALLON °Le Lion-d’Angers 26 mars 1600 † avant août 1665 et laisse la Haute Follie à diviser en 2 lots entre les enfants de feu Jacques, et Jeanne encore vivante et épouse de Pierre Letessier (voir acte notarié ci-dessus) SP
    2-Jeanne GALLON °Le Lion-d’Angers 19 août 1602 « a esté baptisé par nous Bommyer vicaire Jehanne fille de Jehan Gallon et de Guillemine Crannier sa femme parrain Macé Marion mestaier demeurant à Chantepis marraine Jehanne femme de Jehan Crannier – vue 4 » † avant octobre 1643 SP-SA
    3-Jean GALLON °Le Lion-d’Angers 10 octobre 1606 « a esté baptisé Jehan fils de Jehan Gallon et de Guille-mine Crannier sa femme parrain Robert Gallon marraine Georgine Couldrier femme de Jacques Es-nault – vue 29 » † avant octobre 1643 SP-SA
    4-Jacques GALLON °Le Lion d’Angers 6 avril 1610 † avant août 1665 « le 6 avril 1610 a esté baptisé Jacques fils de Jehan Gallon et de Guillemine Crannier parrain Jacques Bonenfant de la Mancelerye marraine Renée Godin de la Hinebaudière » x Le Lion d’Angers 2 juin 1637 Jeanne HOYAU Dont postérité sui-vra
    5-François GALLON °Le Lion-d’Angers 18 mars 1613 « fut baptisé François fils de Jehan Gallon et de Guil-lemine Crannier parrain Jehan Placet marraine Françoise Gallon (vue 56) » † avant octobre 1643 SP-SA
    6-Françoise GALLON °Le Lion-d’Angers 8 mai 1614 « fut baptisé Françoise fille de Jan Gallon et de Guille-mine sa femme parrain Symon Poupy marchand marraine fille Françoise Gallon (vue 66) » x Le Lion-d’Angers 2 mai 1641 Pierre LETESSIER
    7-Jeanne GALLON °Le Lion d’Angers 23 novembre 1617 « baptisé Jeanne Gallon fille Jean Gallon et Guille-mine la Crannière son espouse furent parrain Jullien Gallon marraine Jeanne Cousin lesquels ont dit ne savoir signer (vue 85) » † après octobre 1643 et avant août 1665 SP x avant octobre 1643 Mathurin PERRAULT

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le … 1643 (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 4 lots et partages des choses héritaux appartenant à chacuns de Marye Gallon Jeanne Gallon, à Pierre Letessier mary de Françoise Gallon et à Jacques Gallon et qui leur sont escheus et advenus de la succession de deffunts Jean Gallon et Guillemine Crannier vivants père et mère desdits les Gallons et ont esté lesdits lots faits et divisés par Marye Gallon comme aisnée esdites successions pour ester lesdits lots présentés et baillés à chacun de François Fourmond comme curateur en cause et quant à partage de Jeanne Gallon, Pierre Letessier mary de Françoise Gallon et Jacques Gallon pour estre par eux choisy et obté chacun ung desdits lots en leur rang ordre et degré suivant la coustume du pais et duché d’Anjou auxquels lots et partage ladite Marye Gallon a procéde comme s’ensuit :

  • premier lot
  • au premier lot est et demeure à perpétuité la moitié de la pièce de terre appellée la Jalotterye située près la Jouselinière contenant toute ladite pièce 5 journaux ou environ à prendre ladite moitié au hault d’icelle au bout vers Le Lion d’Angers ainsi que ladite moitié se poursuit et comporte à la charge que celui auquel demeurera ce présent lot fera et rapportera en retour de partage lors la choisie d’iceux savoir à celui auquel eschera le second lot la somme de 40 livres tz et à celuy auquel eschera le troisiesme lot la somme de 10 livres tz le tout en deniers contant

  • 2ème lot
  • au second lot est et demeure à perpétuité l’autre moitié de la pièce de terre dénommée au 1er lot cy dessus à prendre icelle moitié au bas d’icelle pièce au bout qui joint la terre de la Jouselinière avecq les 40 livrest tz que doit rapporter à ce lot celuy qui aura le 1er lot comme dit est à la charge aussy de celui auquel eschera ce présent lot de payer pour retour de partage lors la choisie à celuy auquel eschera le troisiesme des présents lots la somme de 20 livres

  • 3ème lot
  • au troisième lot est et demeure à perpétuité la maison ou demeure à présent ledit Jacques Gallon situé sur la rue du cimetière du Lion d’Angers ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecq toutes ses appartenances et dépendances
    Item la tierce partie du jardin de l’Epinière sis au hault du bourg dudit Lion d’Angers avecq ce qui en dépend et ainsi qu’il a esté acquis par ledits deffunts

  • 4ème lot
  • au quatriesme et dernier lot est et demeure à perpétuité le quart partye du pré appellé la Veufière contenant ladite quarte partie une hommée une corde environ et ainsy qu’il est escheu à ladite deffunte Crannier
    Item une portion de terre sise sans la pièce appellée la Grée Augeul contenant ladite portion un journau une corde et demie ou environ
    Item 2 mareaux de vigne une vayette entre deux contenant 5 cordes un tiers ou environ autre planche de vigne sur le bas du clos qui aboute la vaiette tendant de la Travaillère à la Pesasière contenant une hommée ou environ, trois autres planches et un mareau joignant les uns les autres joignant les vignes des Mesletz contenant ung quartier deux cordes ou environ, une autre planche de vigne qui joint la vigne de Jean Augeul Restière et aboutté celle de la Pesatière, un petit mareau de vigne sur le bas qui joint celle de deffunt Jean Blouin le tout situé dans le clos de vigne, à la charge de contribuer pour une part et poriton qu’il est deu au curé du Lion suivant l’abournement en quoi lesdites vignes sont tenues

    Le 20 octobre 1644 par devant nous René Billard notaire soubz la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour ladite Marye Gallon demeurante au Lion d’Angers laquelle a fait et arresté les présents 4 lots et partages aux charges et conditions et raports et retours mentionnés et insérés au bas de chacun desdits lots à la charge aussy desdits copartageants de s’entre garantir les ungs les autres les choses de chacun leurs lots
    paieront les rentes et debvoirs à l’advenir deuz sur les héritages de chacun leurs lots
    et pour le regard des arrérages de rente du passé si aucun sont deubz lesdits partageants les paieront en commun et auront lesdits copartageans les itres des héritages de chacun leur lot
    pairont lesdits partageans les frais et vacations desdits présents lots esgalement entre eux
    dont et auxquels partages a esté fait arrest par ladite Marye Gallon pour estre présentés à ses copartageans chacun en son degré rang et ordre
    dont l’avons jugé et condemné par le jugement et condemnation de nostre dite cour présents Me Jehan Bommier prêtre et René Sigoigne clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    les parties ont dit ne savoir signer

    Le (acte illisible car le document est rogné en haut) par devant nous notaire susdit furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns desdits Marye Gallon demeurant à Angers paroisse de saint Martin du Tertre, Jacques Gallon chapellier demeurant audit Lyon ledit Pierre Letessier et Françoise Gallon sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse du Bourdire et Mathurin Perrault et Jehanne Gallon sa femme aussy de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce aussy demeurant audit Lyon, tous héritiers chacun pour une quarte partye desdits deffunts Jehan Gallon et et Guillemine Crannier lesquels ont recogneu et confessé avoir eu cognoissance des partages cy dessus et autres et ont dit bien savoir et entendre et ont tous offert procéder préalablement à la choisie d’iceux
    et y procédant chacun en son degré a esté prins et obté et choisy par lesdits Perrault et Jehanne Gallon sa femme comme la plus jeune le premier desdits lots où est la moitié de la pièce de la Jalleterie
    et par lesdits Letessier et François Gallon sa femme le segond lot ou est l’autre moitié de ladite pièce
    et par ledit Jacques Gallon le troisième desdits lots où est la maison ou demeure ledit Jacques Gallon
    et à ladite Marye Gallon comme aisnée en ladite succession luy est demeuré et demeure le dernier desdits lots et partages
    aulx charges portées et contenues par iceux … à ladite choisie … les dites parties à ce tenir garantir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon à nostre tablier en présence de Me Jehn Bonneau pretre et René Signoine clerc demeurant audit Lyon tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.