Claude du Boispéan échange 10 quartiers de vigne, Rablay 1565

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1565 (Hardy notaire Angers) comme ainsi sout que dès le 2 mai 1551 ait esté fait contrat d’échange et contreschange entre noble homme Claude du Boispéan vivant sieur de Myrebeau d’une part, et damoiselle renée de Blavou par devant Me Guillaume Fouré notaire royal Angers scavoir de 25 livres de rente avecques 10 quartiers de vigne appellées les Haultes vignes Myrbeau paroisse de Rablay lesquelles vignes ledit du Boispéan avoit baillées en conteschange à ladite Renée de Blavou pour ladite rente de 25 livres tz o grâce et faculté d’icelle rente pouvoir admortir et que pour icelle admortir se soyent trouvés par devant nous ladite damoiselle de Blavou et noble homme René Duvau sieur de Myrebeau mary de Florence du Boispéan fille et héritière principal dudit deffunt Claude de Boispéan, laquelle de Blavou désirant admortir ladite rente rembourse audit Duvau la somme de 300 livres pour laquelle elle avoit prié et requis ledit Duvau qu’il luy pleust rependre lesdits 10 quartiers baillées en contreschange et qu’elle en constreschange recousse dudit contrat d’eschange la saisine pareillement quite de ladite rente ce que ledit Duvau a bien voulu et accordé
pour ce est-il qu’en le cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establiz ladite de Blavou demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel du Tertre d’une part, et ledit Duvau esdits noms d’autre part, soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent les choses susdites estre vrayes et avoir accordé et par ces présentes accordent ce que s’ensuit c’est à savoir que ladite de Blavou a remis et quité et par ces présentes cèdde remet et quitte audit Duvau esdits noms lesdits 10 quartiers de vigne cy dessus mentionnés à elle baillés en eschange par ledit Claude du Boispéan et y a renoncé et renonce pour et au profit dudit Duvau esdits noms ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc et a ledit Duvau esdits noms moyennant cesdites présentes remis et quité et par ces présentes remet et quite à ladite de Blavou ce acceptante ladite somme de 25 livres de rente par elle baillée en eschange audit deffunt de Boispéan et demeure par ces dites présentes ladite rente esteinte et admortie sans ce que pour l’advenir ledit Duvau esdits noms en puisse demander aucune chose et se sont quités l’un l’autre des fruits desdites vignes et arrérages de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour sans ce qu’ils s’entre puissent faire question ne demande pour raison desdits fruits et arrérages
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Pierre Galliczon sieur de l’Oriaye et François Fortin demeurant en ceste ville d’Angers paroisse sant Michel du Tertre tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Louis Pancelot cède un engagement de 800 livres à Jacques Bernard, Cherré 1619

en fait, le débiteur n’a toujours pas payé, or entre-temps Louis Pancelot a marié sa fille à Léonard Moreau et mis ces 800 livres à recouvrer dans la dot, et bien sûr elle est impayée.
Je pense que ces cessions de poursuite se faisaient toujours vers quelqu’un de plus fort pour recouvrer le dû.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 13 juillet 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis honorable personne Louys Pancelot marchand demeurant à Cherré et Léonard Moreau aussy marchand son gendre demeurant à Brissarthe, lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir céddé et transporté et par ces présentes cèddent et transportent promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges
à honorable homme Me Jacques Bernard sieur du Breil demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille ce acceptant
la somme de 800 livres de principal due audit Pancelot par René de Blavou escuier sieur des Chemynées et du Buron et damoiselle Marquise de la Fleschal son espouse pour le prix du contrat hypothéquaire du lieu et closerie de la Guipelière paroisse dudit Cherré passé par devant Me Françoise Boueste notaire royal de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 21 septembre 1615 ensuite duquel seroient intervenues plusieurs sentences mesmes à cause du déguerpissement que damoiselle Suzanne de Blavou auroit fait juger en conséquence desquels et de la cession faite dudit contrat par ledit Pancelot audit Moreau son gendre par son contrat de mariage passé par Mathurin Vissault notaire de ladite cour royale de saint Laurent des Mortiers le 23 août 1618 du consentement dudit Pancelot seroit intervenu autre sentence au siège présidial de ceste ville le 13 juin dernier portant condamnation de payer audit Moreau ladite somme de 800 livres de principal dans ung an ensuivant qui eschera au 13 juin prochain et les intérests
pour par ledit Bernard se faire payer de ladite somme de 800 livres de principal ledit terme escheu ensemble de l’intérest de ce jour à la riason de l’adjudication d’iceluy porté par laquelle dernière sentence jusques à paiement ainsy et comme lesdits ceddants et chacun d’eulx eussent peu et pourroient faire et audit effet ont mis et subrogé mettent et subrogent ledit Bernard en leur lieu place droits actions et hypothèques et luy ont présentement baillé les grosses dudit contrat sentences et procédures dont il s’est contenté
cette cession et transport faite pour et moyennant pareille somme de 800 livres tz payée content par ledit Bernard auxdits ceddants qui l’ont receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit s’en tiennent à content et en quittent ledit Bernard réservant lesdits ceddants les arrérages du passé et tous frais et despens pour en disposer et faire poursuite ainsy qu’ils verront
à laquelle cession transport subrogation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits ceddants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Marie Boucault veuve de Bertrand de Boscher cède ses droits de succession de Pierre Boucault et Thibaude de Blavou, Cossé d’Anjou 1620

en faveur de Jacques Coiscault sieur de la Rivière advocat en parlement son neveu demeurant à Paris, mais la somme est peu élevée et concerne surtout un droit de poursuites d’impayés, qu’elle n’a sans doute pas le courage d’affronter elle-même.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1620 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers personnellement establye damoiselle Marie Boucault veufve de deffunct Bertrand Baucher vivant escuyer sieur du Pré Beauchamp

selon le dictionnaire de Célestin Port, le Pré Beauchamp est une seigneurie située à Coutures, acquis par Bertrand de Boscher de 1569 à 1575, qui resta dans la famille jusqu’au 17ème siècle.

demeurante en la paroisse de Cossé marches communes d’Anjou et Poitou

donc Cossé-d’Anjou, paroisse située près de Chemillé en Maine et Loire

deument soubzmise a volontairement fait et fait par ces présentes cession et transport
à noble homme maistre Jacques Coiscault sieur de la Rivière advocat en parlement son nepveu demeurant à Paris paroisse Saint Germain rue de Monceau absent, vénérable et discret maistre Jean Coiscault prestre sieur de Sainte Anne et y demeurant paroisse St Silvin et son procureur comme il a fait aparoir par deux lettres missives escriptes et signées de la main dudit sieur de la Rivière en dabte des 23 novembre et 20 décembre derniers audit sieur de sainte Anne adressantes lesquelles luy sont demeurées entre mains, et noble homme maister Philippes Coiscault sieur de la Ducherie advocat en ceste ville demeurant paroisse Saint Maurille stipulans et acceptans ces présentes avecques nous notaire pour ledit sieur de la Rivière
tous droits noms raisons debtes actions hypothécaires et foncières de deniers à elle deus comme héritière d’une quatriesme partie de deffunct maistre Pierre Boucault vivant sieur de la Raimbaudière advocat au dit Angers, et damoiselle Thibaulde de Blavou vivante sa femme par et sur les successions héritiers ou bientenans de deffunctz René de Sanzay et Renée Duplantis sa femme débiteurs et redevables esdites successions aussy tant en principal que accessoires intérests que despens dommages intérests et généralement tous les droits qui compètent et appartiennent à ladite Boucault à cause desdites debtes par elle cy dessus cédées contre quelques personnes que se puissent estre tous lesdits droits escheuz et appartenans à ladite Boucault à cause de la succession desdits deffuncts Boucault et de Blavou pour en faire et disposer par ledit sieur de la Rivière desdites debtes cy dessus droits noms raisons et actions à son profict comme de sa chose propre et en faire toutes poursuites et diligences et contraintes contre les débiteurs redevables héritiers et bienstenans desdites successions desdits deffunts de Sanzay et Duplantis et contre tous ceulx qui se trouveront obligés au paiement desdites debtes ou de partie d’icelles droits actions et hypothèques et sans garantie éviction ne restitution de deniers de la part de ladite Boucault fors de ses faits et promesses
ceste présente cession delais et transport faite pour et moyennant la somme de 30 livres tz paiée content en nostre présence et veu de nous par ledit sieur de Ste Anne et de ses deniers comme il a dit et en l’acquit dudit sieur de la Rivière à ladite Boucault qui a receu ladite somme en pieczes de 16 sols et aultre monnoye bonne etc dont etc et en quitte etc du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé et accepté tellement que à ladite cession et ce que dis est tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers maison dudit sieur de la Ducherie en présence de maistre Pierre Bruneau praticien demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Thibaud d’Orvault engage une rente de blé, Saint Martin du Bois 1524

voici encore un noble qui a besoin d’argent et engage une rente sur 3 ans.
Je suppose que ce nom de famille s’est éteint car je ne le rencontre jamais ?
Par contre, voici encore de DE BLAVOU qui étaient donc plus nombreux qu’il n’y paraissait, avant de s’éteindre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1524, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz noble homme Thibault d’Orvault sieur de la Mothe d’Orvaulx en la paroisse de Saint Martin du Boys en ce pais d’Anjou soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité céddé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à damoyselle Perrette de Blavou femme et espouse de noble homme Estienne Motays capitaine du chastel de Briollay auctorisé de sondit mary par davant nous quant ad ce qui a achacté tant pour ledit Motays son mary que pour elle et pour leurs hoirs et aians cause
le nombre de 20 septiers de blé seigle mesure des Ponts de Sée de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec pur nouvel et marchand le dernier boisseau de chacun septier comble rendables et paiables dudit vendeur ses hoirs et aians cause à ladite achacteresse à ses hoirs et aians cause à 4 termes en l’an scavoir est aux 7 des mois de septembre, décembre, mars et juing par esgalles portions en la maison de ladite achacteresse à Angers ou au chastel de Briolay aux choix de ladite achacteresse et aux coustz et mises dudit vendeur et aians sa cause le premier paiement commençant au 7 septembre prochainement venant,
laquelle rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à ladite achacterersse et aians sa cause especialement sur les domaines et appartenances de la Mothe d’Orvault et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles et choses héritaulx pocessions domanes cens rentes et revenuz présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacunes de ses autres pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ladite achacteresse et aians sa vause en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon lui semblera ou prendre et s’en faire bailler etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 400 livres té paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ladite achacteresse audit vendeur qui les a euz et receuz en 61escuz au merc du soulleil et 92 escuz couronne le tout bons et de poids, et le surplus en monnaie de douzains, dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ladite achacteresse
o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse et retenue par ledit vendeur en faisant la vendition de ces présentes de rescourcer rémérer et avoir esdits 20 septiers de blé seigle de rente dite mesure des Ponts de Sée ainsi venduz comme dit est du jourd’huy dedans trois ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur et aians sa cause à ladite achacteresse et aians sa cause ladite somme de 400 livres tz avecques les arrérages si aucuns estoient deuz d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises
et a promis et demeure tenu ledit vendeur faire lier et obliger damoyselle Gillotte de la Fugue ? son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication à ladite achacteresse dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 100 livres tz de peine commise à applicquer à ladite achacteresse en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurant en leurs force et vertu,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente baillés garantir etc et aux dommages de ladie achacteresse de ses hoirs etc amendes etc oblige ledit vendeur et achacteresse l’un vers l’autre en tant et que pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et ledit vendeur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorables hommes et saiges maistres René de Blavou sieur du Plessis Florentin Franczoys Lebret sieur de la Goufferie licencié ès loix maistre Charles Jolys praticien en cour laye à Angers tous demeurans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison de damoyselle René Regnault dame de la Challière veufve de feu noble homme maistre Breton de Blavou les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Maurice Girardière avait les mêmes terres que Jeanne de Blavou, Loiré 1549

sans doute l’un s’est trompé, car on découvre à la fin que Maurice Girardière cède les terres pour une bouchée de pain.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1549 (Michel Herault notaire royal Angers) comme procès dust meu ou espéré à mouvoyr entre Maurice Girardière demeurant en la paroisse de Loyré comme il dit d’une part, et honorable femme Jehanne de Blavou veufve de deffunt honorable homme Me Pierre Loriot en son vivant sieur de la Galonnyère demeurant à Angers d’autre part
sur ce que ledit Girardière disoyt estre seigneur à cause de sa femme des 3 quartes parties par indivis d’un cloteau de pré appellé le Maupas et de 4 boisselées de terre labourable sis en la pièce du Mortier sur les boys de Chupes et 3 autres boisselées de terre sises en la pièce de la Couldray estant des appartenancse de la Chirouin le tout en ladite paroisse de Loyré tant à tiltre successif de deffunt Guillaume Ricoul père de la femme dudit Girardière que à titre d’acquest par luy fait de Jehan et Jehan les Ricoulx enfants dudit deffunt Guillaume Ricoul ou de sa représentation et que desdites choses il avoyt jouy par les moyens que dessus
à quoy par ladite de Blavou estoyt dit qu’elle estoyt dame d’icelles choses tant à titre de son acqueset piecza fait de Georges … et de … Mahot sa femme fille de feuz Jehan Mahot et de Jehanne Ricoul sa femme

    je ne suis pas parvenue à déchiffer le nom en interligne, et je vous mets donc la vue.

que aultrement et que à ces titres elle en avoit jouy et jouy et encores jouyssoit de présent ou auters pour et au nom d’elle mesmes les héritiers feu Gervaise Jousset auquel elle auroyt baillé lesdites choses ou porcion d’icelles sur lesquels héritiers ledit Girardière auroyt fait saisir lesdites choses ou porcion d’icelles tellement que les parties estoient en danger d’évolution de procès pour auquel obvier paix et amour nourrir entre eulx ont lesdites prties accordé composé pacifié et appointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys ledit Maurice Girardière tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Ricoul sa femme à laquelle il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes par lettres de ratiffication vallables qu’il sera tenu bailler dedns la my aoust prochainement venant à la peine de tous intérests et despens ces présentes néantmoins etc d’une part
et ladite Jehanne de Blavou d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement en chacun desdits noms en tant et pour tant que à chacun d’eulx touche mesmes ledit Girardière esdits noms chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir ce jourd’huy transigé paciffié et appointé et par ces présentes transigent paciffient et appointent de et sur leursdits différends procès comme s’ensuyt c’est à savoir que ledit Girardière esdits noms cjacun d’eulx seul et pour le tout a quité cédé et délaissé et par ces présentes quicte cède délaisse et transporte à ladite de Blavou ce stipulant et acceptant pour elle ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demandes qu’il avoyt et peult avoir et qui luy peult compéter et appartenir compètent et appartiennent esdits cloteau et pré et boisselées de terre cy dessus déclarées et généralement tout ce qu’il pouroyt prétendre avoir et demander audit lieu de Placheronnaye appartenances et dépendances d’iceluy sis en ladite paroisse de Loiré sans aulcune chose en retenir ne réserver pour luy esdits noms etc et y a renoncé et renonce pour et au profit de ladite Jehanne de Blavou ses hoirs et ayans cause et moyennant ces présentes et en faveur dudit Girardière et sadite femme et pour éviter à procès ladite Jehanne de Blavou a poyé et baillé contant audit Maurice Girardière qi a pris eu et receu d’elle la somme de 55 solz dont il s’est tenu et tient à contant et l’en a promys et promet acquiter vers et contre tous quand mestier sera et sur ce la garder de tous dommaiges et au surplus demeure ledit procès et tous autres si aulcuns sont nulz et assoupyz d’une part et d’autre sans despens dommages et intérests de leur consentement
dont de ce que dessus est dit sont demeurés à ung et d’accord ensemble par davant nous, auxquelles choses susdites tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Girardière esdits noms chacun d’eulx seul etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par davant nous Michel herault notaire royal en présence d’honorable homme sire René Ernault licencié ès droits sieur de Fousse Garnyer et juge des traites dudit Angers Laurent Girardière fils dudit Maurice demeurant en ladite paroisse de Loiré et Laurent Courtin Me boulanger tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Pierre Boucault, mari de Thibaude de Blavou, tente de rendre foy et hommage au seigneur de Grez, 1552

en vain, car le seigneur demeure à Angers, mais demande à l’intéressé de se rendre sur les lieux à Pruillé.

Je descends d’une famille BOUCAULT mais à cette époque j’ai un René Boucault époux de Simone Périgault et ce à Saint Lambert du Lattay ou environs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1552 à tous ceulx qui ces présentes lettre verront la garde du scel estably aux contrats de la cour d’Angers salut scavoir faisons que aujourd’huy 9 juillet 1552 par devant nous Michel Herault notaire de ladite cour et des tesmoings cy après nommés Me Pierre Boucauld licencié ès loix advocat Angers mary de damoiselle Thibaulde de Blavou sieur de la Rambauldière s’est transporté par devers et à la personne de vénérable et discret Me Jehan Cothereau seigneur de la chastellenye et seigneurie de Grez auquel il a offert faire foy et hommage simple ou aultre tel qu’il est deu et que ses prédecesseurs ont accoustumé faire par raison du lieu de Vaulx sis en la paroisse de Pruillé et tant et pour tant qu’il en est tenu de ladite chastelennie et offert faire les services et obéissances et luy en payer les debvoirs tels qu’ils luy sont deuz
et à ce ledit Cothereau a dit que ledit Boucault eust à transporter sur les lieux ou ladite foy et hommage estoit deue
et par ledit Boucauld a esté respondu que ne se peult adresser que au seigneur et persiste en son offre
et de ce que dessus ledit Boucauld nous a requis et demander ce présent acte pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison que luy avons octroyé
fait et donné au pallays d’Angers en présence d’honorable homme sire Pierre Regnault licencié ès loix et sire Guillaume Duchanays demeurant audit Angers tesmoings le 9 juillet l’an susdit 1552 et nous garde dudit scel pour plus grande aprobation avons mys et apposé à ces présentes ledit scel estably aux contrats dudit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.