et René de Quatrebarbes est venu avec lui à Angers, lui servir de caution.
L’engagement est fait sous la forme de ce que le Mont de Piété fait, c’est à dire dépôt de bijoux en attendant de rendre la somme avec les intérêts. Mais ici, faute de Mont de Piété, c’est un particulier qui prête, et qui aura expréssément le droit, faute de paiement, de vendre aux enchères les 2 colliers et la casaque.
Maintenant, je comprends que les 2 colliers ne sont tout de même pas les colliers de sa femme ! alors, à qui sont les colliers, car faute de précision, il est clair qu’ils sont à lui en personne. Je me demande alors si les hommes portaient alors des bijoux ? ou bien si ce sont les colliers d’une défunte mère qu’il met ainsi en gages, mais cette hypothèse ne me paraît pas satisfaisante.
Une chose est certaine, sil les colliers appartenaient à une épouse ou une mère, vivante, il fallait leur autorisation expréssement mentionnée longuement dans cet acte, or, aucune mention de ce type ne figure dans l’acte.
Et avec l’acte on dispose ici de 2 pièces jointes, l’une est la contre-lettre mettant René de Quatrebarbes hors de cause, que je n’ai pas retranscrite, l’aute, que j’ai retranscrite, est le retrait des 2 colliers et la casaque par René de Saint-Rémy, et ainsi la demoiselle Dorange n’a pas pu conserver ou vendre les coliers et la casaque;
Le 9 novembre 1659 avant midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Me René de St Rémy chevalier seigneur du Pin et de Preaux demeurant en ladite maison du Pin paroisse de Préaux pays du Mayne et René de Quatrebarbes escuyer sieur des Pins ? demeurant en sa maison seigneuriale de Chartier ? paroisse de Morannes
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent debvoir
à honneste fille Jehanne Dorange demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présente et acceptante la somme de 242 livres à cause de juste et loyal prest fait contant par ladite Dorange auxdits establis qui l’ont receue en notre présence en monnaye bonne et ayant cours suivant l’ordonnance dont ils s’en contentent et l’en quittent
laquelle somme de 242 livres ils promettent luy rendre et payer en sa maison en ceste ville toutefois et quantes et à sa première demande et volonté à peine etc et de ce faire s’obligent solidairement leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc
et pour plus grande assurance ledit seigneurs du Pin et des Preaux a baillé et mis entre mains de ladite Dorange par forme de gage et nantissement
deux tours de perles de corte ? enfilés d’un fil blanc et attachement par les deux bouts d’un ruban noir contenant 140 perles et un casacque de drap de Hollande escarlate doublé d’un tabit mousine (ces 2 mots non compris, vous pouvez chercher) et garnye de trois gros gallons avec un bouton et gances le tout d’or et d’argent, lesquels tour de perle et casacque ladite Dorange a présentement receus et ledit seigneur du Pin consent à faulte de payement elle les vendent au plus offrant et dernier enchérisseur et le prix receu par ladite Dorange en compensation de ladite somme de 242 livres sans qu’il soit besoin à ladite Dorange d’aucune sommation pour obtenir ordonnance de juge de pourvoir à l’excution des présentes contre lesdits establis pour le payement de ladite somme de 242 livres toutefois et quantes
et pour l’exécution d’icelles présentes circonstances et dépendances ledit seigneur du Pin a prorogé et accepté cour et juridiction par devant messieurs les lieutenant général et gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires, renonçant à sous renvois et autres fins déclinatoires et a esleu son domicile irrévocable en la maison de Me Pierre Augeard le jeune advocat au siège pour y estre baillé tout exploit et acte de justice requis qu’il consent valoir comme si fait à sa propre personne et vrai domicile
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Mes Jehan Lemaçon et Sébastien Moreau praticiens demeurant audit Angers tesmoins
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PJ (le retrait des colliers et de la casaque) : Et le 4 juin 1660 après midy par devant nous Pierre Coueffé notaire royal susdit fut présente establye et deument soubmise ladite Dorange laquelle a receu contant en notre présence dudit seigneur du Pin et de Preaux à ce présent qui luy a payé de ses deniers la somme de 250 livres 10 sols en monnaie bonne et ayant cours suivant l’édit scavoir 242 livres de principal contenu en l’obligaiton cy davant escripte et pour les causes d’icelle et 8 livres 10 sols pour ce qui auroit couru d’intérests de ladite somme adjugée par jugement intervenu sur icelle au présidial de ceste ville registré par Camus le 21 novembre dernier jusques à c ejour, de laquelle somme de 250 livres 10 sols ladite Dorange se contante et en quite ledit seigneur du Pin,
lequel seigneur du Pin a consenty que ledit sieur des Pins de Quatrebarbes l’un des coobligés en ladite obligation demeure quitte et deschargé attendu qu’il estoit intervenu que comme caution et pour luy faire plaisir seulement suivant sa contre-lettre et promesse d’indemnité qui demeure nuelle
comme aussi ledit seigneur du Pin et de Preaux a recognu et confessé que ladite Dorange luy a présentement rendu et mis ès mains lesdits deux tours de perles et casaque mentionnés en l’obligation cy devant dont il se contante et l’en quite et descharge
dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Bourrigault et Jean Lemaçon praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Dorange a déclaré ne scavoir signer
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