Procuration de Marguerite et Marie Conseil pour transiger avec les héritiers Du Breil, puis vendre la terre du Breil en Freigné, 1619

Nous sommes ici à la génération des petits-enfants de Christophe Du Breil et Catherine Du Bellay, qui avaient engagé en décembre 1577 le Breil à Jaen Lecerf sieur de la Touche, alors fermier de cette terre, mais en avait ensuite fait le réméré.
René Du Breil, leur fils aîné, vendit le Breil en 1595 à Jean Conseil.

Les 2 soeurs en ont hérité de leur père, Jean Conseil.

Les Du Breil ont tenté une procédure, qui doit se terminer par une transaction.
Mais il semble bien que les 2 soeurs aient un réel besoin de vendre cette terre pour régler les dettes de leur père.
Vous aurez la transaction avec les Du Breil demain, puis la vente de la terre du Breil à suivre. Mais le tout était énorme, plus de 35 pages aussi j’ai dissocié les actes de ce volumineux dossier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1619 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier (classé à Angers chez Julien Deille notaire royal Anges) furent présents establis et deuement soubzmis damoiselle Marie Conseil femme et espouse de Jehan Dallebout escuyer sieur de Vaumon demeurant en cestedite ville, ladite Conseil deuement autorisée dudit Dallebous quant à ce, noble homme Gilles de Gennes sieur de Heullet et damoiselle Marguerite Conseil son épouse aussi de luy suffisamment autorisée à l’effet cy après demeurant en la ville de Vitré pais de Bretaigne, estant de présent en ceste dite ville, lesquels ont au jourd’huy créé et constitué et par ces présentes créent et constituent ledit Dallebous leur procureur auquel ils ont donné pouvoir express spécial de vendre cedder transporter et aliéner au nom desdits constituants et dudit Dalliboust à telles personnes qu’il verra bon estre et pour tel prix qu’il avisera la terre fief et seigneurie du Breil paroisse de Freigné hommes subjectz cens rentes debvoirs droits honorifiques et profitables de ladite seigneurie et mestairie du Breil, mestairie de la Bernardière aussi assise en ladite paroisse de Freigné rente four cens de 6 escuz 4 chappons sur le monlin à eau qui entiennent (sic, pour « anciennement ») dépendoit de ladite terre et généralement tout ce qui en dépend ainsi que lesdites choses appartiennent auxdits constituants par la succession de deffunt Me Jehan Conseil père desdites Marie et Marguerite les Conseilz mesmes les choses acquises par ledit Dalliboust de Michel Chevalier et femme par contrat passé par devant Menet notaire de la cour de Bourmont le 29 avril 1616 pour la somme de 29 livres et de ladite vente alinéation cession et transport en passer tels contrats et entelle forme que ledit Dallibous verra bon estre, recepvoir le prix de ladite vente en tout ou partie mesmes disposer du prix de ladite aliénation par destination du paiement au sieur de la Faultrire et autres et consentir subrogation au profit de l’acquéreur en l’hypothèque dudit sieur de la Faultrière ou autres pour la garantie de ladite terre, oultre l’obligation solidaire desdits constituants et de ladite réception dudit prix en baille telle quittance que au cas est requis ou consentir que l’acquéreur le paie en l’acquit et déscharge desdits constituants tant audit sieur de la Faultrière et autres créanciers dudit deffunt Conseil avecques subrogation en l’hypothèque desdits créanciers et générallement faire en ce que dessus ce que les constituants pourroient faire si présents en personne y estoient jassoit que le cas requist mandement plus spécial, lequel contrat paction convention paiement réception de deniers en tout ou partie destination subrogation et atournement lesdits constituants ont dès à présent ratiffié et approuvé comme si ils avoient esté présents à la sellebration (sic, pour « célébration ») desdits contrats actes et quittances sans y vouloir résilier ne contrevenir en quelque fasson (sic) que ce soit ains pour la seuretté et garantaige dudit acquéreur ou acquéreurs desdits lieux circonstances et dépendances qinsi qu’ils sont cy dessus plus amplement exprimés donnent lesdits constituants pouvoir à leur dit procureur de subroger l’ung pour l’aultre et chacun d’eulx seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division discussion et ordre comme ils y ont dès à présent expressement renoncé et renonczent devant nous soubz l’obligation et hypothèque solidaire de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents futurs
oultre donnent lesdits constituants pouvoir audit Daillebous de composer transiger accorder avec ceulx qui prétendent aulcun droit sur lesdits lieux du Breil et de la Bernadière pour raison des interruptions formées ou à former ou autrement et pour l’effet et exécution de ce que dessus concèdent pouvoir de substituer ung ou plusieurs procédures proroger cour et juridiction renoncer à tous recours et déclinatoires et eslire domicile suivant l’ordonnance royale promettant respectivement avoir le tout pour agréable dont les avons de leur consentement jugés et condemnés par le jugement et condemnation de ladite cour
et décerné acte des protestations faites par ledit de Gennes de ne faire préjudice au contrat de mariage d’entre luy et ladite Marguerite Conseil sa femme en ce qui regarde les debtes par elle deues desquelles ils ne sera tenu, demeurera néanlmoings ledit de Gennes solidairement obligé à l’effet et entretement et garantaige de ladite terre et seigneurie du Breil ses appartenances et dépendances et ce nonobstant ladite protestation
fait audit Château-Gontier en présence de noble homme Jehan Degennes sieur de la Barre demeurant audit Vitré et de Jehan Gigon praticien demeurant audit Château-Gontier tesmoings

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Pierre Du Bellay nomme des procureurs pour la gestion de sa seigneurie de Sceaux, 1612

il avait épousé Louise Haton, famille dont je descends.
Il vit à Raguyn qui était un bien de son épouse.
J’ai déjà d’autres actes ici sur ce personnage.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite
    Voir l’étude de Mr de l’Esperonnière sur Chazé-sur-Argos
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Vous pouvez voir aussi tout cet ouvrage
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.
DU BELLAY : D’argent à la bande fuselée de gueules accompagnée de six fleurs de lis d’azur, trois à dextre et trois à senestre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 2 août 1612 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubzmis messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Courbe Sougé et Raguyn, capitaine de l’une des compagnies des Gardes de sa Majesté, demeurant en sa maison de Raguyn paroisse de Chazé-sur-Argos, lequel a fait et constitué (blanc) ses procureurs irrévocables et chacun d’eulx en l’absence de l’autre pour occuper pleder opposer appeler susbtituer et élire domicile suivant l’ordonnance et par especial de prendre et recepvoir pour moitié d’année de la ferme de la seigneurie de Sceaulx de ce qui en est affermé et les fruits et revenus des mesetairies de la Fillottière Rouger fief de Cussé et autres choses affermées ainsi et comme ledit sieur constituant y est fondé et a droit suivant et conformément au contrat de cession que les de Prigny et de Clerambault luy en ont ce jourd’huy fait esdits noms et audit effet en faire toutes poursuites nécessaires et y contraindre toutes personnes à ce faire y debvant et pouvant estre contraints, pour prendre de leur main à l’advenir tous fruits revenus et émoluments de ladite seigneurie de Sceaux mestairies et choses en dépendant, ou les bailler à ferme ou mestayage pour les prix charges et conditions que lesdits procureurs et chacun d’eux verront bon estre et faire tous subjets et toutes poursuites et procédures à cest effet nécessaires du receu qui sera fait se tenir contant et en bailler et consentir tous acquits vallables qui pour cet effet comme si ledit sieur constituant les baillait et consentait, et faire procès verbaux de l’estat des choses et toutes inthimations au cas requises et au surplus toutes choses de droit que lesdits procureurs et chacun d’eux jugeront utiles à l’effet de l’exécution dudit contrat de cdession et ainsi que ledit seigneur constituant feroit si présent y estoit et comme procureurs deument et spécialement fondés peuvent et doibvent jaczoi qu le cas requist mandemant plus spécial
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Me Louys Coueffe et René Desmazières praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Du Bellay et Renée Baraton tentent d’éviter un procès entre eux, Noyant-la-Gravoyère 1544

Ce Jean Du Bellay est contemporain du père du poète, né en 1522. J’ignore cependant si c’est lui.
Manifestement Renée Baraton vit à Noyant-la-Gravoyère, puisque c’est là qu’elle a signé une procuration, mais on constate que les 2 procureurs respectifs gèrent manifestement des terres plus éloignées, car ils demeurent tous deux hors d’Anjou.
Cet acte, assez curieux, car il n’est pas en soit une transaction, est un accord pour tenter une concialion avant d’aller à un procès. C’est une bonne chose en soi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble homme Lancelot Berard sieur de la Villemain demourant au pays de Basse Bretaigne au nom et comme procureur de noble et puissante damoiselle Renée Baraton dame de l’Isle Baraton comme il a fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour de la Gravoyère par Pierre Gerard notaire en dabte du 23 septembre 1543 d’une part
et honneset personne Franczoys Girault demourant au pays du Maine au nom et comme procureur de noble et puissant messire Jehan Du Bellay chevalier seigneur de la Flote et d’Ambrières comme il a fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour royale du Mans et du Bourg Nouvel par davant Françoys Moreau notaire en dabte du 22 juin 1542 d’autre part
soubzmectans lesdits establiz esdits noms et qualités eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns les biens de leurs dites procurations respectivement confessent avoir du jourd’huy faict convenu et accordé entre eulx et par ces présentes conviennent et accordent ce qui s’ensuyt
c’est à savoir qu’ils ont prorogé et prorogent jusques au 6 septembre prochainement venant l’assignation qui pendoit et pend au premier jour dudit mois en la cour de la sénéchaussée du Maine au Mans de procéder en la cause intentée en ladite cour par ledit Du Bellay contre ladite Baraton
et oultre ont lesdits establys esdits noms prorogé et prorogent jusques au sabmedy 13 dudit mois de septembre l’assignation qui pendoit et pend au jour de sabmedy prochain par davant le sénéchal de la chastellainie et seigneurie d’Ambrières en l’adjournement que ledit sieur de la Flotte a fait bailler à ladite damoiselle en demande de certain garantaige
et encores lesdits establys esdits noms ont prorogé et prorogent jusques au mardi 16 dudit mois de septembre prochainement venant l’assignation qui pendoit et pend au jour de mardy prochain par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers en l’adjournement que ladite damoiselle y a fait bailler audit chevalier pour venir respondre à certaines ses demandes le tout sans approbation desdites juridictions et sans ce qu’il puisse empescher que lesdites parties respectivement ne puissent décliner
et ont lesdits procureurs respectivement promis en leurs noms privés l’un à l’autre de faire ratiffier le contenu en ces présentes auxdits seigneurs de la Flotte et dame de l’Isle Baraton respectivement et en bailler lettres de ratiffication l’un à l’autre à la peine de tous intérests
pendant lequel temps lesdits chevalier et damoiselle appointeront de leurs dits différends si faire se peult etc dont etc
auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce etc obligent lesdits establiz esdits noms et qualités eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison de noble homme et saige maistre Hylaire Ch… (ruine illisible, mais aux signatures je lis « Chenaye ») licencié ès loix sieur de la Poulleterie maitre Guillaume Lepeletier demourant à Angers Gilles Tybet demourant audit lieu d’Ambrières tesmoings les jour et an dessus dits

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Procuration de Pierre Du Bellay contre les sieurs de Malicorne et du Bois-Bernier, devant le parlement de Paris, Angers 1598

René Pelaud n’était pas le seul à être poursuivi par Pierre Du Bellay, car ici je découvre que le sieur de Malicorne l’était dans la même cause. Ce qui laisserait entendre que ce seraient les partages de 1579 ou leur gestion ultérieure, qui sont remis en cause par Pierre Du Bellay.
Comme vous pouvez le constater, le notaire est différent de ceux qui m’ont déjà livré une part de cette affaire, et ceci confirme que généralement on n’était pas attaché ou fidèle à un notaire particulier, ce qui complique singulièrement la tache de chercheurs comme moi, car il y a 35 notaires simultanés à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici ma retranscription : Le 25 avril 1598 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle a esté présent et personnellement estably haut et puissant seigneur messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy capitaine des gardes de sa majesté seigneur de la Courbe et dame Barbe d’Aunières sa compaigne de luy autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville soubzmetant etc confessent avoir ce jourd’huy nommé et constitué et encores nomment et constituent Me (blanc) procureur en parlement leur procureur o pouvoir spécial de comparoir par davant messieurs de la court de parlement de Paris et partout ailleurs où il appartiendra et déclarer pour ledit constituant qu’il a agréable et acquiesse par Me (blanc) procureur en la court de parlement de Paris au profit du sieur de Malicorne aulx périls et fortune du sieur du Boisbernier poursuivre ledit sieur du Boisbernier en recours et dédommagement jusques à ce que il y ait arrest définitif à l’encontre de luy de faire en ladite cause tout ce que faire requis et nécessaire promettant avoir agréable ce qui a esté et sera fait en ladite cause tant contre ledit sieur de Malicorne que contre ledit sieur du Bois-Bernier etc foy jugement condempnation etc fait audit Angers maison dudit sieur constituant présents François Belhomme praticien et Claude Berthe

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Prêt de Guy Du Bellay à Jean Haton et Renée Du Tertre, Bourg-d’Iré 1616

L’obligation était autrefois la forme la plus fréquente de prêt, pourtant je rencontre parfois le prêt sans autre mention de rente sur la somme prêtée. Cette absence de rapport de la somme prêtée m’interpelle, car si on acceptait de prêter gracieusement, c’était surement à de très proches parents, enfin je me pose la question.

    Voir ma page sur Le Bourg-d’Iré
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 mai 1616 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan Haston escuyer sieur de la Mazure et y demeurant paroisse du Bourg d’Yré tant en son nom que comme soy faisant fort de demoiselle Renée Du Tertre son espouse

    la famille Haton avait possédé Raguin dont les Du Bellay sont alors seigneurs.
    Je descends de Mathurine Haton épouse vers 1480 d’Ambrois de Chazé

à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier et obliger avecq luy solidairement en fournir et bailler au sieur cy après nommé ou pour luy autre en nos mains ratiffication vallable dans ung moys prochainement venant etc ces présentes néanmoins etc
lequel esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans la my Caresme prochaine en ceste ville

    le prêt est sur plusieurs mois, puisque nous sommes le 25 mai et la mi-caresme est dans 8 mois !

à messire Guy Du Bellay chevalier de l’ordre du roy sieur de la Courbe Soulgé et Raguin ce acceptant la somme de 840 livres à cause de prest fait ce jour par ledit sieur de la Courbe audit sieur estably esdits noms qui l’a eu prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit dont il l’en quitte,

    c’est une jolie somme pour une si long prêt !

à laquelle somme de 840 livres rendre et payer garantir oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division biens et choses à prendre vendre renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Jacques Baudin et Pierre Desmazières demeurant audit Angers

Suit la procuration de Renée Du Tertre passée le 23 juillet en la court royale de Saint Laurent des Mortiers, devant Hardouin Royer notaire, en la maison seigneuriale de la Masure au Bourg d’Iré en présence de René Haston écuyer sieur du Perron fils desdits sieur et damoiselle de la Masure, de Claude Bellanger mestayer demeurant au lieu des Ripvières dite paroisse du Bourg d’Iré

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Pierre Du Bellay acquiert la seigneurie d’Ingrande, 1611

La seigneurie d’Ingrande est longuement étudiée dans l’ouvrage que j’ai numérisé sur mon site :

    Voir l’histoire de la terre d’Ingrande pages 28-31 de l’histoire de Chazé-sur-Argos, in Histoire de la Baronnie de Candé, par M. de l’Esperonnière, numérisée sur mon site
Pontivy - Colleciton particulière, reproduction interdite
Pontivy - Colleciton particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Jehan de Tesserant écuyer sieur dudit lieu capitaine de la ville et château de Pontivy en Bretagne et damoiselle Suzanne Percault son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au château de Pontivy estant de présent en ceste ville lesquels volontairement confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre et capitaine de l’une des compagnies de ses gardes seigneur de la Courbe Raguin etc demeurant en sa maison dudit Raguin paroisse de Chazé-sur-Argos présent et acceptant lequel a achapté pour luy ses hoirs scavoir est les fiefs et seigneuries d’Ingrande s’étendant ès paroisse de Loyré Chazé Bourg-d’Iré Montguillon Aviré Angrie et ès environs consistant en hommaiges subjets cens rentes debvoirs par avoine et argent et oyes et poulles et autres droits en dépendant ainsy qu’ils sont plus amplement exprimés et déclarés par les tiltres d’iceux mesmes par l’adveu qui en a esté rendu par lesdits vendeurs à monseigneur le connétable à cause de la baronnie de Candé receu en jugement les assises tenues à Candé le 15 mai 1607 et comment lesdits fiefs se poursuivent et comportent et appartiennent auxdits vendeurs à cause de ladite Percault et luy sont demeurez en partaige des biens de la succession de ses défunts père et mère sans aucune chose en excepter retenir ne réserver tenus et relevés lesdits fiefs et seigneuries de ladite baronnie de Candé à foy et hommage simple aux services et recognoissances qui sont deues conformément à cedit adveu que ledit sieur acquéreur fera et acquitera pour l’advenir francs et quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 650 livres que ledit sieur acquéreur aussy soubzmis soubz ladite court a promis et s’est obligé payer auxdits vendeurs en ceste ville d’Angers maison de nous notaire dedans ung mois prochainement venant à quoy faire demeure obligés et affectés tous les biens dudit sieur acquéreur et spécialement les choses vendues auquel sieur acquéreur lesdits vendeurs ont présentement délivré la copie dudit adveu daté du 12 mai 1607 signée Tamplier consistant en 6 feuillets de papier tous escripts au septième 6 lignes et demi avecq le seing y apposé paraphé de nous en la marge de chacun feuillet et oultre prometant lesdits vendeurs bailler et délivrer audit sieur acquéreur copie vallable dudit partage et tous les tiltres papiers de remembrance tenues d’assises et autres qu’ils peuvent avoir par devers eux concernant lesdits fiefs dedans quinzaine après ledit paiement et pour l’entière exécution des présentes les parties respectivement ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et jurdiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renoncsant à toutes exceptions et ont esleu leur domicile scavoir lesdits vendeurs en leur maison de Lorgerie dite paroisse de Loiré et ledit sieur acquéreur en sadite maison de Raguin pour y recevoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domiciles naturels et ordinaires et parce que lesdites choses vendues sont le propre de ladite Percault sera et demeure du consentement de sondit mary les deniers de ladite vendition acquests ou contrats qui en seront fait de mesme nature de propre de ladite Percault ses hoirs sans qu’il puisse entrer en leur communauté à laquelle vendition cession transport et tout ce que dit est tenir etc dommaiges etc obligent et mesmes lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout comme dit est biens et choses dudit sieur acquéreur à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc fait Angers maison ou sont logés lesdits vendeur près le Tertre Saint Laurent en présence de Me Jacques Leboucq prêtre curé dudit Chazé y demeurant Me Jehan Bachot sieur du Martray advocat Me Sébastien Eveillard Sr de Boispillé et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers

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