Renée Dumoulinet baille à moitié le Moulinet : Bazouges 1613

Bazouges a été absorbée par Château-Gontier en 2006.
Et Château-Gontier, après avoir absorbé Bazouges, Saint-Remy et Azé, compte 11 600 habitants. A titre de comparaison, j’habite Saint-Sébastien-sur-Loire, qui frole les 30 000 habitants, mais a été tellement avalée par Nantes Métropole que presque plus rien ne dépend de Saint Sébastien, et les 30 000 habitants n’ont plus leur mot à dire.
A titre d’exemple, c’est Nantes qui a décidé le compteur Linky et aucun habitant n’a plus le droit de s’y opposer à Nantes Métropole, alors que les Sébastiennais, lors des municipales, n’ont jamais eu le droit de s’exprimer et c’est le vote des Nantais qui a primé sur le leur. Nous vivons en non-démocratie.

Ceci dit, j’ai bien une lointaine grand-mère Dumoulinet, mais un siècle avant cette Renée, donc je plane toujours à la recherche d’éventuels liens de ma Dumoulinet.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J/38-37 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1613 avant midy, devant nous Jacques Pelot notaire de la cour royale de Châteaugontier personnellement establiz honorable femme Renée Dumoulinet veufve feu honorable homme Me François Lemaczon vivant sieur du Moulinet advocat au siège royal dudit Châteaugontier, bailleresse d’une part, et Guillaume Guittet laboureur et Jehanne Lemelle sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quand à ce demeurant au lieu du Moulinet paroisse de Bazouges preneurs d’aultre part, lesquelles parties duement soubzmises mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout renonczant au bénéfice de division confessent etc avoir fait entre elles le bail à tiltre de moitié que s’ensuit scavoir est que ladite bailleresse a bailé auxdits preneurs à ce présents acceptants pour eulx etc pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites l’une suivant l’autre commençant dès le jour et feste de Toussaint dernière à finir à pareil jour ledit lieu du Moulinet tant maisons yssues estraige jardrins terre pré vignes et comme il a accoustum d’estre renu et exploité tant par luy que aultres choses d’iceluy sans réservation fors la maison seigneuriale cour estang jardin, ensemble le foing des 2 prés et bois taillis que on a accoustumé réserver, au surplus comme ils ont accoustumé le tenir comme dit est, à la charge desdits preneurs de bien et duement jouir dudit lieu labourer cultiver fumer ensepmancer faire les vignes de leurs 4 faczons ordinaires y faire par chacun quartier 10 fossés de provings chacuns ans, cueillir, amasser les grains et revenus dudit lieu ensemble faire les vendanges, pressourer le vin et ciltre (pour « cidre ») le tout d’heure et saison, rendre la moitié du vin et ciltre en tonneaux qu’elle fournira de sa part, lesquels ils feront relier et fourniront pour se faire des matières nécessaires, faire royer, brayer les lanfers et mettre en estat de partaiger au poids par moitié le profit et escroist despartiront par moitié de tous les fruits et revenus en rendre la moitié franche et quite à ladite bailleresse en sa maison à leur despens ; paisront lesdits preneurs les debvoirs par argent, bailleront chacun an à ladite bailleresse 45 livres de beurre en pot, 4 coings de beurre frais beaux et honnestes pesant chacun 4 livres lors qu’ils en seront requis, 8 chappons à la Toussaint, 10 poulets à la Pentecoste le tout chacun an ; auront le gain et herbaige desdits prés réservés pour l’usaige de bestial dudit lieu et n’enlever à ladite bailleresse que le foing d’iceluy seulement ; feront l’estrenne à la feste des roys d’une fouasse d’un boisseau de froment ; nourriront chacun an 2 veaux ; tiendront et entretiendront ledit lieu et maisons en bon estat et réparation tant de couverture terrasses cloisons haies et fossés et rendant en la fin du présent bail ; ne pourront abattre aulcun bois par pied ne par branche fors celuy qui a accoustumé ayant son âge ; planteront chacun an sur ledit lieu chacun an 12 arbres fructuaux et marmentaux qu’ils conserveront qu’elles ne soient endommagées ; tiendra les cuves du pressouer dudit lieu en réparation et les rendra en la fin dudit présent bail ; auront le bois des haies des bois taillis réservés qu’ils abattront d’heure et saison ; à la charge de les tenir clos et conservés qu’ils ne soient endommagés ; ne pourront céder le présent bail sans l’advis de ladite bailleresse ; ne enlever les cloisons agats en la fin dudit bail ; ne pourront lesdits preneurs rien prétendre au bois qui tombera s’il en tomboit les dits preneurs les rompront à ladite bailleresse qu’elle fera charoir sy bon lui semble ; seront tenus faire faucher et fanier d’heure et saison les foings des prés réservés à leurs despens ; à laquelle dame bailleresse ils délibreront copie du présent bail ; ce que dessus elles ont de part et d’aultre stipulé etc dont etc à ce tenir etc garantir etc et par deffault etc obligent lesdits preneurs chacun seul et pour le tout comme dict est renonçant etc par foy serment jugement condempnation etc fait et passé en la ville de Chateaugontier maison de ladite bailleresse en présence de vénérable maistre Jehan Leroy prêtre et Jehan Valleroy marchand demeurant audit Châteaugontier tesmoings ; lesdits preneurs et Valleroy ont dit ne scavoir signer ; signé en l’original de Renée Dumoulinet, Jehan Leroy, et nous notaire

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Adrien Du Moulinet, chapelain de la Peleterie en Bazouges, a du mal à se faire payer de sa rente de blé, Château-Gontier 1521

Ce Du Moulinet est un parmi d’autres, que je trouve remonter à Château-Gontier, sans toutefois pouvoir remonter ma Marguerite Du Moulinet

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1521 après Pâques, comme procès fust meu pendant en la cour de la sénéchausse d’Anjou (Cousturier notaire) à Angers entre vénérable et discret maistre Adrien Dumoulinet prêtre chapelain de la chapelle de la Peleterye fondée et desservie en l’église paroissiale de St Martin de Bazouges les Château-Gontier demandeur d’une part,
et chacun de Georges Potier rocédans de Guillaume Cherbert Estienne Recoquillé et Michelle veufve de feu Jehan Briet et Jehan Daulphin deffendeurs d’autre part
pour raison de ce que ledit demendeur disoit que à cause et par raison de l a fondation et ancienne augmentation de ladite chapelel de la Peleterye luy est et sont deues plusieurs rentes et debvoirs tant en deniers bleds que vins que aultrement sur certains héritages obligés au payement et continuation de ce
et entre autres disoit luy estre deu et avoir droit d’avoir et prendre par chacuns ans au terme et feste de notre dame Angevine le nombre de 4 boisseaux de ble seigle mesure de Château-Gontier bon et marchand sur à cause et par raison de 5 journeaulx de terre labourable ou environ baillés à icelle rente par les prédecesseurs chapelaine dudit demandeur aux prédecesseurs desdits déffendeurs estans iceulx 5 journeaulx en 3 pièces tenans l’une l’autre sis et situés au lieu appellé la Sensye en la paroisse Saint Remy dudit Château-Gontier joignant d’un cousté aux terres de Vaujnas et d’autre cousté au chemin tendant de la Maroutière audit lieu de Château-Gontier abouté d’un bout au grand chemin d’Angers et d’autre bout auxdites terres de Vaujnas, dont et desquels 5 journeaux de terre iceulx déffendeurs sont détenteurs et d’icelle rente ledit demandeur avoit eu tant par luy que par ses prédecesseurs possession payement et continuation jusques à 2 ans decza eu esgard au temps de ce procès entre eux que iceulx deffendeurs avoient fait defaut de payer servir et continuer ladite rente audit demandeur chapelain susdit
tellement que les arréraiges en seroient escheues desdits 2 ans audit terme de Notre Dame Angevine 1522 pour avoir payement desdits arrérages ensemble continuation de ladite rente iceluy demandeur chapelain susdit auroit fait convoqué et adjourné lesdits deffendeurs et chacun d’eulx en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou en ceste ville d’Angers à certain jour où ledit demandeur auroit prins conclusions contre lesdits deffendeurs chacun d’eulx pour le payement de ladite rente et arrérages susdits et à continuer pour l’advenir et despens dudit procès,
et sur ce estoient les dites parties en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont transigé pacifié et appointé entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit, et pour ce est-il que en notre cour du roy à Angers endroit etc furent présents ledit demandeur chapelain susdits d’une part, Guillaume Herbert tant en son nom que comme se faisant fort dudit Georges Potier et de feue Jeanne Potier

    ici les interlignes et ratures sont tellement illisisbles que je vous mets le tout, et je souligne ici que l’acte est souvent totalement dans cet état de ratures et surcharges
    Cliquez sur l’image pour l’agrandir, car toutes les images de de blog sont agranissables ainsi !

et en chacun d’eux d’autre part, soubzmectant lesdites parties, mesme lesdits deffendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent que par le conseil et advis de leurs conseils et amis, ils ont du tout et de sur ledit procès transigé et appointé et encores transigent etc en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits deffendeurs et chacun d’eulx tant en leurs noms que eulx faisant fort des qualités que dessus ont congneu et confessé ladite rente estre deue audit chapelain par la forme et manière davant dite et pour estre et demeurer quites vers luy des arréraiges d’icelle renet de 4 boisseaux de blé dite masire escheuz depuis 2 années au terme de la Notre Dame Angevine en ladite années 1529 et des despens dudit procès mises et intérests dudit demandeur ils et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont promis et par ces présenets promettent rendre et payer audit Du Moulinet chapelain dudit lieu de la Peleterye la somme de 22 llivres rendues en ceste ville d’Angers dedans la feste du Sacre prochainement venant, et oultre iceulx deffendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et par ces présentes promettent payer servir et continuer au temps advenir audit demandeur chapelain susdit ses successeurs chapelains de ladiet chapelenie de la Peleterye ladite rente de 4 boisseaux de seigle dite mesure de Châteaugontier requérable par ledit demandeur ses successeurs ou leurs gens fermiers sur et pour raison desdits 5 journaux de terre en 3 pièces cy dessus confrontées et déclarées et comme détenteurs d’iceulx 5 journaux de terre labourable au terme de la feste de Notre Dame Angevine par chacun an tant qu’ils seront possesseurs ou détemteurs d’icelles, et à ce moyen demeure ledit procès nul et assoupy et lesdits deffendeurs hors de cour à leurs despens et intérests, et tout ce que dessus est dit tenir ec et ladite rente payer et dommages etc obligent lesdits deffendeurs tant en leurs noms privès que ès noms et qualités susdites eulx et chacun d’eulx seul etc renonçant mesme au bénéfice de division etc jugement etc présents à ce honnestes hommes et saiges Me René de Montortier sieur de Surigné Nycolas Baron François Du Moulinet licenciés es loix et Me René Decharnières bachelier ès loix

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Jeanne Du Moulinet et son époux Jean de Crespy se font donation mutuelle, Angers 1523

ce sont des proches parents de ma Marguerite Du Moulinet.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) Cet acte est partiellement effacé, et j’ai mis des … lorsque je ne pouvais plus rien déchiffrer faute d’encre :

Le 3 mars 1522 (avant Pâques, donc le 3 mars 1523) en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement establyz honnestes personnes Jehan de Crespy sieur de Beaurepaire et Jehanne Du Moulinet son espouse paroissiens de saint Pierre d’Angers, ladite femme auctorisée de son dit mary soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir donné et octroyé et encores etc par don mutuel et irrévocable se font donnaison mutuelle l’un à l’autre au plus vivant et par le moins vivant cessionnaire d’entre eux de tout ce qu’ils s’entre peuvent donner et cessionner l’un à l’autre de don que par la coustume ou coustumes de ce pays d’Anjou et tant de biens meubles immeubles héritages tant patrimoniaux matrimoniaulx acquests conquests que autres biens et choses quelconques présents et … etc dont le moins vivant s’est et sera seing et vestu (écrit « voystu ») et saisy au temps de son décès, à tenir jouir et exploiter lesdits biens et choses par le plus vivant desdits donneurs et par le sourvivant d’entre eulx deux leurs hoirs et ayans cause
desquels biens et choses données l’un à l’autre lesdits donneurs s’entre sont baillés délaissés et transportés et par ces présentes baillent cèddent et transportent l’un à l’autre … la seigneurie possession et jouissance au moins vivant et s’en est desvoistu et désaisy et en a voystu et saiy vest et saisist par ces présentes le survivant d’eulx deux desdites choses … se constituent possesseurs l’un pour l’autre au nom et au prouffit de celuy d’eulx qui sourvivra nonobstant quelques choses à ce contraires
et est faite ladite donnaison et choses susdites pour ce que très bien a pleu et plaist auxdits donneurs ainsi le faire
est conveneu et accordé entre lesdites parties que au cas que ladite Du Moulinet sourvit ledit de Crespy sondit mary que en délaissant par les héritiers dudit de Cespy à ladite Du Moulinet sa ferme lieu et appartenances de Beaurepaire sis et situé en la paroisse de Corné pour en jouyr par ladite Du Moulinet sa vie durant seulement que ce faisant et non autrement ladite Du Moulinet sera tenue se départir de l’effet et substance de ladite donnaison et à semblable que si ledit de Crespy sourvit ladite Du Moulinet son espouse … (3 lignes effacées) choses à elle appartenant … Cornillé ou Corné pour en jouir par ledit de Crespy sa vie durant et non aultrement ledit de Crespy sera tenu délasser et départir de l’effet de ceste présente donnaison au profit desdits héritiers d’icelle Du Moulinet
et oultre ont voulu lesdits donneurs au cas que enfants ysseus de leur mariage en ce cas et non autrement ils ne pourront s’aider de ces présentes contre lesdits enfants et ont renoncé à …
auxquelles donnaison et choses dessus dites tenir etc et lesdites choses données garantir par lesdits donneurs l’un à l’autre et par le moins vivant ses hoirs au sourvivant ses hoirs etc nonobstant que donneur ne soit renu garantir les choses par luy données … obligent etc l’un vers l’autre etc renonçant par especial et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honneste et saige Me Amaury Ladovat licencié ès loix et Jehan Gastineau bachelier

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Transaction entre les héritiers Marteau et Perrine Du Moulinet, Laval et Angers 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1558 (Legauffre notaire royal Angers) sur les procès et différends d’entre André Moranne tuteur et curateur ordonné par justice aux enfants mineurs de feuz René Moranne et Marie Marteau et Guy Lefaucheux mary de Myne Moranne fille desdits René Moranne et de ladite Marie Marteau tant en leurs noms que eulx faisans fort de Vincent Davoust mary de Françoyse Moranne et Marie Moranne tous enfants et héritiers desdits deffunts Moranne et Marteau qui estoyt fille et héritière de feu René Marteau et Yzabeau Conault demandeurs d’une part
et honneste femme Perrine Du Moulinet veufve de feu Loys Menard défendeur d’autre
pour raison des droits parts et portions que prétendoient lesdits héritiers de ladite Marie Marteau sur le lieu et appartenances de la Groye sis en la paroisse de St Silvyn lez Angers qui est trois quartiers de vigne et la tierce partie en la moitié des maisons courts ayreaulx et la tierce partie en une moitié en ung journeau de terre estant des appartenances dudit lieu appellé les Sablonnières et tout tel droit qu’ils pourroient avoir audit lieu à cause de ladite Marteau leur feue mère dont ils disoient que ladite Du Moulinet jouyssoit et demandoient qu’elle fust condempnée et contrainte les en souffrit et laisser jouyr et leur en rendre les fruits depuis tel temps et soubz telle estimation que de raison, et oultre qu’elle fust condempnée en leurs despens
à quoy par ladite defenderesse estoyt dict et défendu qu Loys Marteau marchand demeurant à Laval luy avoyt vendu lesdites choses avecques autres choses audit lieu et appartenance de la Groye et s’estsoyt obligé luy ses hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns ses biens au garantaige et pour ceste cause l’auroyt fait appeller en garantaige et contre luy ad ce présent avoyt demandé requis et conclud qu’il eust à faire casser la demande fins et conclusions desdits demandeurs et à deffault de ce faire qu’il fust condempné en ses dommages et intérests et despens,
lequel Marteau présent disoyt que à la vérité il avoyt vendu lesdites choses à ladite Du Moulinet pour raison desquelles elle y avoir la somme de 300 livres qu’il avoyt laissés entre les mains de ladite Du Moulinet pour contenter lesdits dommages
et sur tout ce ont lesdites parties transigé et appointé et encores etc transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui ensuyt, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous personnellement establys ledit André Moranne tant en son nom que comme curateur desdits enfants mineurs desduts feuz René Moranne et Marie Marteau et ledit Guy Lefaucheux tant en son nom privé que au nom de sadite femme et encores lesdits André Moranne et Faucheux comme eulx faisans forts desdits Davoust et sa femme et de Marie Moranne et leur promettant faire avoir agréable le contenu en ces présentes et auxdits mineurs eulx venuz en leurs âges et en bailler lettres de ratiffication vallables à ladite Du Moulinet à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néantmoings etc ledit André Moranne demeurant à Laval et ledit Guy Lefaucheux en la paroisse de Changé au conté de Laval d’une part, et ladite Du Moulinet demeurant en ceste ville d’Angers et ledit Loys Marteau aussi demeurant à Laval d’autre part soubzmectant lesdites parties esdits noms et en chacun d’iceulx etc avoir de et sur les dits différends transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent ainsi et en la manière que ensuyt c’est à savoir que lesdits Moranne et Lefaucheux esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout ont loué ratiffié confirmé et appointé et par ces présentes louent ratiffient confirment et appointent ledit contrat de vendition fait par ledit Loys Marteau à ladite Du Moulinet pour raison desdites choses veullent et consentent pour leur égard et pour lesdits portions qu’ils et ceulx dont ils se sont faitz fort sont fondés sorte son plein et entier effet au garantaige desdites choses pour lesdites parts et portions susdites se sont obligés et obligent eulx leurs hoirs
et est ce fait moyennant que ladite Du Moulinet a quité et quite ledit Loys Marteau de la somme de 92 livres qui ont esté baillés et paiés auparavant ce jour par ladite Du Moulinet audit Loys Marteau ou autre en son acquit et que ladite Du Moulinet a aussi quité les héritiers de ladite Marei Marteau de la somme de 40 livres moitié de la somme de 80 livres tz que debvoyt ledit deffunt Moranne et ladite Du Moulinet par cédule et dont ils sont demeurent quites sans préjudice de l’autre moitié pour raison de laquelle ladite Du Moulinet se adressera vers les héritiers dudit deffunt Moranne quels qu’ils soient et aussi les a quité de 63 livres 12 sols que ladite Du Moulinet a paié en leur acquit aux chanoines et chapitre st Maurille d’Angers pour 3 années de la somme de 21 livres 4 sols de rente, et quant au reste montant 104 livres 8 sols le paiera ladite Du Moulinet en l’acquit desdits héritiers scavoir est à Marguerite Lepelletier veufve dudit feu Marteau 36 livres 2 sols 10 deniers, et le reste de ladite somme montant 68 livres 5 sols 2 deniers la paiera ladite Du Moulinet auxdits Moranne et Lefaucheux esditsnoms ou l’un d’eulx en ceste ville d’Angers dedans le jour et feste de notre Dame Chandeleur
et au moyen de ce demeure quite ladite Du Moulinet de ladite somme de 300 livres faisant le compte et parfait paiement desdites choses du lieu de Groye
dont et de ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et auxquels accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement comme dit est elles leurs hoirs …
fait audit Angers en présence de honorables hommes Me François Dufresne sieur de Pincé et Jehan Paillard sieur de la Chinonière licencié es loix advocats demeurant audit Angers

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Perrine Du Moulinet a acquis le lieu du Tuneau, Cherré 1557

Le notaire Legauffre n’a pas une écriture facile, surtout quand il écrit vite et que l’encre manque désormais un peu de lisibilité, aussi je ne suis pas sur du lieu et même du nom de Charles de Courtanel.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1557 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (François Legauffre notaire royal Angers) a esté a présent en sa personne Guyon Bellot demeurant au Puyz Grenon paroisse de Cherré tant en son nom privé que comme procureur de noble homme Charles de Courtarvel sieur de Mont Gomtan et de la Voirie ainsi qu’il a fait aparoir par lettres de procuration en date du 1er du présent mois et an soubzmetant confesse avoir eu et receu de honneste dame Perrine Du Moullinet dame de Saulay qui lui a baillé comptant la somme de 400 livres tz pour le reste et parfait payement de la somme de 1 500 livres en quoy ladite Du Moullinet estoit tenue et obligée vers ledit sieur de Courtunel pour la vendition du lieu fief et seigneurie du Tuneau par elle acquis le 4 juillet 1555 par acte passé par Adrien Leconte notaire de laquelle de 400 livres tz ledit estably a promis acquiter ladite Du Moullinet vers ledit sieur et tous autres qu’il appartiendra
à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de sire Vallantin Bouju conseiller en l’élection de Baulgé et Jehan Cormalles

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Présentation à la chapelle de la Visitation, fondée par un Du Moulinet à Angers Saint Maurille, 1603

ici, vous avez en fait le 3ème contrat, et qui était même le premier passé, de 3 contrats concernant cette présentation, et tous passés chez Moloré en l’espace d’une semaine.
Ici, l’acte, bref, donne la filiation jusqu’à Marguerite Du Moulinet, qui est mon ancêtre, et d’ailleurs la filiation donnée est la mienne, et je l’avais tel que depuis longtemps, donc cet acte le confirme.
A l’occasion de cet acte, j’ai mis au clair tout ce que j’ai trouvé sur les Du Moulinet, et en entête de mon document de synthèse vous trouvez une MISE EN GARDE, car il circule sur Internet d’autres informations mais erronées. Même le prétendu Jacques Du Moulinet comme père de Marguerite, car il est totalement invérifiable et non fondé, et une interprétation erronée des actes que j’ai mis en ligne.

J’attire également votre attention sur ces 3 actes car en fait on comprend dans le premier chronoliquement (celui ci-dessous) que le second est une présentation douteuse sur le plan filiatif, en effet, malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue à démontrer d’une façon quelconque le lien filiatif des Vallin de Château-Gontier, si ce n’est qu’ils descendent eux de Guillaume Du Moulinet, dont je ne descends pas, mais d’un autre Du Moulinet, d’ailleurs probablement proche parent, mais ceci reste à démontrer.
Donc, dans la 3ème acte, lorsque Vallin renonce à le présentation, c’est bien qu’il a compris que l’autre était mieux fondée que la sienne.

    Voir les précédents actes concernant cette présentation
    Voir mes DU MOULINET
    Voir mes DAVY
    Voir mes JOUBERT

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juin 1603 (devant nous René Moloré notaire royal Angers) A vous messieurs les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur st Maurille d’Angers salut, comme ainsi soit que à la chapelle de la Visitation Notre Dame fondée et desservie en votre église collégiale dudit St Maurille lors qu’elle est vacante la présentation et en présenter avoyt Pierre Davy sieur de la Souvetrye fils de deffunt Me Pierre Davy vivant advocat audit Angers sieur dudit lieu de la Souvetterye aussi vivant fils de deffunte Marguerite Du Moulinet comme estant et représentant l’aisné des fondateurs d’icelle chapelle et à vous messieurs la collation et toutte autre disposition appartyennent, estant à présent vacante par la mort et trespas de deffunt Me Pierre Gaultyer dernier et passificque possesseur d’icelle, je vous présente Me René Joubert clerc eschollyer fils de Me René Joubert et deffunte Loyse Davy aussi vivante fille dudit deffunt Davy comme estant ledit Me René Joubert clerc de la rasse desdits fondateurs capable et ydoyne à icelle chapelle avoir et obliger, vous suppliant que à la mesme présentation luy donniez votre dellaiz et toute autre institution appartenant y appartenant ce faisant m’obligerez de plus en plus pour votre prospérité
fait signer du sing de Me René Moloré notaire royal en ceste ville d’Angers et des tesmoings soubsignés

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