Association pour la bourrée des Bois du Roy entre les héritiers de Claude Delahaye et Julien Ravard : Avrillé 1585

donc, j’ai compris que les Bois du Roy, qui étaient la propriété de mon ancêtre Claude Delahaye, comme vous voyez dans mon étude de cette famille, étaient des bois tailis qui étaient utilisés pour faire les fagots destinées aux habitants de la ville d’Angers pour faire leur cuisine et leur chauffage en la cheminée.
L’acte nous apprend que les héritiers des 2 lits de Claude Delahaye ont droit à ce propre de leur père moitié par moitié et que les 3 héritières du premier lit s’en occupent pour le compte aussi des autres, mais que le travail est si important qu’il faut y associer un quatrième personnage et donc ils partageront ensemble quart par quart le revenu des fagots, mais il y en avait déjà de faits dont l’acte est long et de compréhension rendue difficile par l’écriture peu aisée du notaire Lepelletier, donc vous allez voir des … mais rassurez vous ces … ne nuisent en aucune manière au sens général de l’acte comme vous allez pouvoir vous en rendre compte.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 novembre 1585 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honnestes personnes Imbert Boucher Me boucher demeurant Angers, Mathurin Aubert demeurant à Soullaire et Julien Duboys demeurant à Avrillé, héritiers à cause de leurs femmes de feu Claude Delahaye tant en leurs noms que comme judiciairement ordonné … des autres héritiers dudit deffunt Delahaye et Perrine Deshoulles sa femme en secondes … cy après mentionnée d’une part, et honnorable personne Julien Ravard marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font entre eulx les accords associations pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Boucher Aubert et Duboys esdits noms ont associé et aparti et par ces présentes associent et apartissent ledit Ravard pour une quarte partie en toute la bourée

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/
BOURREE, subst. fém. [Idée d’assemblage de branches, de brins, de duvet végétal]
A. – « Fagot de menues branches (ce avec quoi on bourre un fagot) »
B. – « Branchages »

qui est à présent faite et fagotée ès bois taillis appellés les Bois du Roy près Avrillé et pour le bois taillis qui est encore à abattre et fagoter esdits bois du roy pour l’année 1585 tout ainsi que lesdits Boucher Auberd et Dubois en sont fondés tant de leur chef à cause de leurs dites femmes que comme aians les droits et actions de leurs cohéritiers pour rester et demeurer et entretenir avec eulx par ledit Ravard pour ladite quarte partie tant pour l’année qui reste à faire que pour celle qui … pour faire et fagoter le taillis qui reste à couper et fagoter, quoi faisant et au moyen de ces présentes ont convenu et accordé que chacun d’eulx demeure fondé chacun pour un quart en la … desdits Bois du Roy ainsi que dessus, et a ceste raison … quart à quart ainsi que dessus, et aussi ont les parties convenu et accordé qu’ils fourniront … et contribueront chacun pour une quarte partie à tous les frais cousts et mises et … qu’il conviendra et sera requis faire pour … et pour icelle charrier et la vendition et en … et à ceste fin mettront … qu’il en sera requis faire pour les charrier entre les mains de l’un d’eulx pour par les chartes du charroy … en tourneront à … les ungs avec les autres de mois en mios et pareillement tiendront les comptes … les uns aux autres de ladite année … l’un à l’autre, et à pareilles … et conditions … pour l’autre .. qui reste à abattre et fagoter, et au moyen de ce que dessus les parties ont convenu et accordé que pour le regard des deniers qui seront deuz aulx cohéritiers desdits Aubert, Boucher et Duboys pour leurs parts et portions de ladite louée faite et à faire à la raison de ce qu’il s’en trouvera seront par les parties payés chacun pour ung quart à receu de la … d’iceulx cohéritiers moitié à la cession de l’autre moitié à Nouel prochainement venant à la raison de 8 escuz le millier de ladite louée et à mesme raison … poyera ledit Ravard auxdits Boucher Auberd et Dubois une quarte partie de ladite année qui leur … tiendra de leur … regard à cause de leurs dites femmes … les ungs avecques les autres ainsi que dessus, et … des autres celui ou ceulx d’entre eulx qui en recepveront les deniers en tiendront compte … les ung aux autres … à la raison de 8 escuz le millier tous frais déduits se départiront entre les parties chacun pour une quarte partie et outre en faveur de ladite association … ledit Ravard a consenty et consent auxdits Boucher Aubert et Dubois qu’ils prennent et relèvent chacun ce … esdits Bois du Roy de laquelle néanmoins iceluy Ravard sortira et payera 8 escuz le millier ainsi que dessus et est convenu et accordé que en … mises et abattre que en iceluy cas ils en seront en ce regard tenus des autres garantages vers ledit Ravard et … pour le regard de leur portion … que est encores à abattre ne pourra ledit Ravard n’en prétendre ne demander par le moyen de ladite association cy dessus et dont et tout ce que dessus respectivement stipulé accepté, auxquelles choses associatives et tout ce que dessus tenir respectivement obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemation etc fait et passé audit Angers par devant nous Lepelletier notaire royal en présence de … tesmoings

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Jacques Dubois au nom de Madeleine Favry sa femme venu au partage des biens de Guillaume Pottier, curé de Sainte Suzanne, Avrilli (Orne) et Angers 1676

Cette succession collatérale me rappelle celle des Bellanger des Giraudières, en ce que les multiples héritiers demeurent si loin que les frais de voyage pour toucher l’héritage sont élevés car un cheval ne fait que 40 km par jour et il faut coucher sur place dans une auberge, parfois plusieurs nuits, et pour toucher quelques centaines de livres chacun, il reste finalement pas grand chose.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Voir toutes mes cartes postales de Sainte-Suzanne

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1676 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deuement soubzmis honneste homme Jacques Duboys marchand demeurant en la paroisse d’Orvillers vicomté de Domfront province de Normandie tant en son nom que comme procureur de Madeleine Favry sa femme, fille et unique héritière de deffunte Marie Duchesnay vivante femme de Jean Favrye par sa procuration passée par Legenissel notaire le 6 avril dernier demeurée attachée à celle de l’acte par nous passé le 25 août dernier entre luy et autres, Me François Bonneau escollier demeurant aux Challuères paroisse de Céaussé pays du Maine au nom et comme procureur de Suzanne Duchesnay sa mère veuve de feu Jean Bonneau par sa procuration passée par ledit Legenissel notaire le 5 avril dernier, aussi demeurée attachée audit acte par nous passé, Me Estienne Duchesnay soubz diacre demeurant audit Céaussé au nom et comme procureur de Madeleine Duchesnay sa mère veuve de Guillaume Duchesnay sieur de la Butte par sa procuration passée par ledit Legenissel le 22 may la minute de laquelle est demeurée attachée à celle de l’acte susdit passé par Me Noel Drouin notaire de la cour … et autres, et Me Gilles Boisgontier clerc tonsuré du diocèse du Mans, demeurant audit Angers paroisse de ste Croix, au nom et comme procureur de Jean Boisgontier et Jeanne Duchesnay ses père et mère par leur procuration passée par ledit Genissel notaire le 22 de ce mois la minute de laquelle est aussi demeurée pour ledit Drouin attachée audit acte par luy passé ce jour d’huy, tous les dessus dits esdites qualités héritiers en partie de deffunt Me Guillaume Potier prêtre vivant curé de ste Suzanne en la succession duquel par le contrat cy après mentionné leur est escheu par indivis suivant l’acte d’également par nous passé entre eux et leurs cohéritiers le 28 août dernier, lesquels esablis esdits noms et qualités ont receu contant en notre présence de la communaute des Mes orfebvres de cette ville par les mains de honorable homme Jean Baussand marchand Me orfebvre audit Angers garde de ladite communauté demeurant en cette ville paroisse de st Maurice à ce présent stipulant et acceptant la smme de 45 livres tz en monnoye courante pour 3 années escheues le 26 mars dernier de la rente hypothécaire de 15 livres tz constituée pour la somme de 300 livres de principal audit feu Pottier par ladite communauté des Mes orfebvres par contrat passé par Me Bertrand Delahaye notaire de cette cour le 26 mars 1670 de laquelle somme de 45 livres tz pour lesdites 3 années d’arrérages lesdits establis esdits noms se sont contentés et en ont quitté ladite communauté ledit Baussant leur garde soy faisant en ladite qualité de garde pour ladite communauté promis et s’oblige de payer servir et continuer chacun an en cette ville en la maison du sieur Pottier principal du collège du Bueil ladite rente hypothécaire de 15 livres auxdits Boisgontier, Bonneau, Duchesnay et Duboys esdits noms à commence le premier paiement au 26 mars prochain et à continuer tous les ans audit terme jusqu’à l’admortissement de ladite rente que ladite communauté pourra faire toutefois et quantes pour ladite somme de 300 livres et arrérages qui en seront lors deubz conformément audit contrat pour raison de quoy lesdits Boisgontier, Bonneau, Duchesnay et Duboys esdits noms se sont réservé les hypothèques et privilèges dudit contrat sans autre novation par lesdits establis qui l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté etc et aux dommages s’obligent respectivement et mesmes ledit Boussand les biens et choses des maîtres de ladite communauté à prendre vendre etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre étude présents honneste homme Jacques Levasseur Me orlogeur et Nicolas Franjou marchand demeurant audit Angers tesmoins

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Partage en 5 lots des biens d’Anjou et du Maine, de la succession de Guillaume Pottier, Angers 1676

ici je ne vous mets que les filiations du début de très long acte (24 pages) rempli d’obligations en Anjou

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 août 1676, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, partages en 5 lotz des biens situez ès provinces d’Anjou et de Mayne dépendant de la succession de deffunt vénérable et discret Me Guillaume Pottier prestres vivant curé de Sainte Suzanne que vénérable et discret Me Simon Pottier prêtre principal et administrateur du collège de Bueil d’Angers, Me Henry Pottier sieur du Bois advocat en parlement, et juge ordinaire civil et criminel de la baronnie d’Ambrières, tant en snon nom privé que comme procureur de vénérable et discret Me Guillaume Pottier son frère prêtre curé d’Orgères, tous enfants et héritiers de deffunt Me Guy Pottier, Me Guillaume Pottier bachelier en médecine faisant tant pour luy que pour demoiselle Françoise Pottier sa soeur, enfants et héritiers de deffunt Me Jean Pottier qui estoit fils dudit Guy Pottier, Me François Chevalier licencié en droit, tant en son nom privé que comme procureur de Me Pierre Corbeau sieur de la Haudonnière et dame Renée Chevalier sa femme lesdits Chevalier enfants et héritiers de deffunts Me François Chevalier et Renée Pottier sa femme qui estoit aussi fille et héritière dudit deffunt Me Guy Pottier par la représentation duquel tous lesdits Pottiers et Chevalier sont héritiers pour une cinquième partie dudit deffunt Me Guillaume Pottier curé de ste Suzanne fournissent à chacun de Jean Boisgontier marchand et Jeanne Duchesnay sa femme, Madeleine Duchesnay veuve de deffunt Guillaume Duchesnay sieur de la Butte, Suzanne Duchesnay veuve de deffunt Jean Bonneau, Jacques Duboys marchand et Madeleine Favrie sa femme fille et héritière de Jean Favrie et deffunt Marie Duchesnay qui estoit fille et héritière de deffunt Frannçois Duchesnay et Françoise Pottier sa femme par représentation de laquelle lesdits Duchesnay fors ledit Guillaume sont héritiers aussi pour une cinquiesme partie dudit deffunt Pottier curé de Ste Suzanne, Me Jean Collin docteur en médecine en l’université dudit Angers fils et héritier de deffunts Me François Collin vivant sieur de la Moriaye et demoiselle Madelaine Pottier du premier mariage de ladite Pottier, honnorable femme Henriette Pottier veuve de deffunt Jean Duchesnay, Georges Esnault marchand père et tuteur naturel de Claude Esnault fille de luy et de deffunte Marie Pottier vivante sa femme, lesdites Henriette et Marie Pottier filles et héritières de deffunt Pierre Pottier et de ladite Madeleine Pottier de son second mariage et par représentation de ladite Madeleine Pottier lesdits Collin, Henriette Pottier et Esnault audit nom aussi héritiers pour une cinquième partie dudit deffunt sieur Pottier curé de ste Suzanne, Jacques Denys marchand Barbe Morin sa femme, François Mustière et Louise Morin sa femme, lesdites Morin filles et héritières de deffunt René Morin et Suzanne Pottier, et par représentation de ladite Pottier aussi héritières pour une cinquième partie dudit deffunt sieur Pottier curé de Ste Suzanne, Sébastien et Jean les Meignans marchands et Pierre Ernault et Françoise Meignan sa femme lesdits Meignan enfants et héritiers de deffunts Mathurin Meignan et Barbe Pottier sa femme, et par représentation de ladite Pottier aussi héritiers pour une cinquième partie dudit deffunt sieur Pottier curé de sainte Suzanne, pour estre lesdits lots obtés et choisis par lesdits représentants chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou et du Maine

    suivent les 5 lots contenant des rentes obligataires etc…

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Guillemine de Champagné, veuve de René Du Bois, était proche parente de François Du Grand Moulin, Marigné 1538

et François Du Grand Moulin avait épousé Marguerite de Champagné.
Serait-il beau-frère ?
Je m’intéresse à la famille de Champaigné dont je descends par les de Chazé.

    Voir mon étude de Champagné
    Voir mon étude de Chazé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1538 (Legauffre notaire royal Angers) comme il soit ainsi que damoiselle Guillemine de Champaigne veufve de feu noble homme René Duboys en son vivant sieur du Boys de Grez sur Maine tant en son nom que comme tutrice et garde naturelle des enfants myneurs d’ans dudit deffunt et d’elle eust prié et donné charge à Me René Lesaige faire vendition et transport pour et au nom d’elle du nombre de 3 septiers de bled seigle mesure de Marigné qu’elle disoyt avoir droit de prendre chacuns ans de rente hypothéquaire audit nom sur le lieu et appartenances de Vassé de présent appartenant au sieur de Chambellé ensemble des arréraiges qui pouvoient estre deuz du passé d’icelle rente et d’en faire ladite vendition et en transigé avecques iceluy sieur de Chambellé tant du dit principal que desdits arrérages d’icelle rente en telle forme qu’il seroit advisé pour la seureté d’iceluy sieur de Chambellé moyennant qu’il luy en baillast et paiast la somme de 85 livres tz à laquelle somme iceluy sieur auroit composé auparavant à ladite de Champaigne quoy que soyt avecques nobles personnes François Du Grand Moullin sieur dudit lieu et Jehan Garault sieur de la Covintrye parens et affins de ladite de Champaigne

aussi moyennant que iceluy sieur de Chambellé fist tenir quites les héritiers de feu noble homme André de Portebize en son vivant sieur du Boys de Soullaire et tous autres qu’ils appartiendront de la somme de 40 livres tz en laquelle somme de 40 livres le dit sieur de Portebize estoyt redevable envers feu missire Jehan Bertran en son vivant prêtre curé de Querré comme l’in dit apparoistre par cédulle dudit de Portebize duquel feu Bertran ledit sieur de Chambellé dit avoir droit et action
et pour faire laquelle vendition des choses dessus désignées ladite de Champaigne auroit envoié lettes missives audit Lesaige avecques procuration espéciale passée soubz la cour dudit Grez le 15 février l’an 1537

    je pense qu’il faut convertir car avant Pâques, et il faut donc lire 15 février 1538 n.s.

signée Bonenffant et scellée en simple queue de cire verte, au moyen de quoy ledit Lesaige auroit transigé et par ladite transaction auroit fait ladite vendition et transport tant en son nom privé que audit nom de procureur de ladite de Champaigne pour ladite somme de 85 livres tz qu’il auroit receu dudit sieur de Chambellé ou du procureur et stipullant pour luy et auroit en outre ledit Lesaige audit nom promis faire ratiffier à ladite de Champaigne ladite transaction et vendition dessus mentionnées de ce faite et passée soubz la cour royale d’Angers le 23 février dernier passé l’an 1537 (à convertir en 1538 n.s.) signée Legauffre
laquelle transaction et vendition quoique soit la copie d’icelle a esté lue de mot à mot et donné à entendre à ladite de Champaigne laquelle après avoir cogneu et confessé à la vérité avoir donné audit Lesaige ladite charge expresse de faire ladite vendition pour ladite somme de 85 livres tz et toutes les choses contenues en ladite transaction et vendition et qu’elle les avoit pour agréables
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers endroit etc establie ladite de Champaigne tant en son nom privé que à ladite qualité de bail et tutrice naturelle desdits enfants myneurs d’ans dudit deffunt sondit mary et d’elle et en chacune desdites qualités seule et pout le tout sans division etc confesse lesdites choses estre vrayes lesquelles toutes lesdites choses elle a eues et a pour agréables en tous points et articles selon leur forme et teneur et au moyen de ce elle a ratiffié confermé et approuvé et par ces présentes ratiffie conferme et approuve et a pour agréable en tous poinct et articles ladite vendition ainsi que ledit ledit Lesaige a faite tant en sondit nom que comme procureur et de laquelle somme de 85 livres elle en a quité et quite ledit Lesaige ensemble ledit sieur de Chambellé et tous autres tant au moyen de la somme de 40 livres tz que ledit Lasaige luy a baillé paravant ce jour que auparavant lesquelles sommes de deniers montent pareille somme de 85 livres que ledit Lesaige avoir mise de ses deniers au contrat d’acquest par luy fait du lieu de la Poussynière au nom et comme procureur de ladite de Champaigne ainsi que tout ce elle a cogneu et confessé par devant nous et qu’ils ont trouvé par comptes faits ce jour par entre eulx touchant lesdites mises et dont elle s’est tenue et tient à contente
tellement que auxdites vendition et ratiffication et tout ce que dessus est dit et sans jamais etc et lesdites choses vendues par ledit Lesaige audit sieur de Chambelle garantir par elle ses hoirs eux à iceluy sieur à ses hoirs etc pareillement ains garantir ledit Lesaige ses hoirs eux de tous dommaiges pertes et intérests qu’il pourroit avoir à l’occasion de l’obligation en laquelle il s’est soubmis en son privé nom tant envers le dit sieur de Chambellé que aux autres qu’ils luy en pourroient faire question oblige ladite de Champaigne en chacune desdites qualités seule etc ses hoirs etc renonçant etc au bénéfice de division etc à l’exception de pécune non nombrée etc et au droit de velleien etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Anceau Danjou sieur de la Gotrtramblaie et vénérable et discret messire François Ernoul prêtre demeurant en la paroisse de saint Aubin du Pavay tesmoings

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Contrat de mariage de François Harangot et Renée Cyvé, Saint Quentin les Anges et Juvardeil 1613

je descends de cette famille Cyvé de Saint Quentin les Angers et cette Renée Cyvé est manifestement ma proche parente car je retrouve François Harangot dans les parrainages de ma prorpre ascendance.

    Voir ma page sur Saint Quentin les Anges

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 23 janvier 1613 après midi, (Laurent Chauveau notaire Angers) comme ainsi soit que parlant et traitant et accordant le mariage futur entre honorable homme François Harangot fils de deffunt honorable homme Pierre Harangot l’aîné et honorable femme Catherine Dubois sa veufve encore vivante d’une part,
et honorable fille Renée Cyvé fille de deffunt honorable homme Jehan Cyvé et honorable femme Renée Bignon aussi vivante d’autre part
auparavant aulcunes bénédiction nuptiale ont esté faites les promesses obligations et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire Angers endroit par devant nous Laurent Chauveau notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establiz ledit François Harangot marchand demeurant en la paroisse de Saint Quentin près les Anges en Craonnois et ladite Renée Cyvé demeurant avec ladite Bignon sa mère en la paroisse de Juvardeil soubzmectans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy fait et font ensemblement les pactions et promes de mariage enla forme et manière cy après
c’est à savoir que ledit François Harangot avecq l’advis voulloir et consentement express d’honorable homme Me Charles Harangot son frère aisné boursier en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu à ce présent tant en son nom que comme procureur spécial pour l’effet des présentes de ladite Dubois leur mère comme il nous est apparu par procuration passée par Planchenault notaire soubz la cour de saint Laurent des Mortiers le 10 janvier dernier cy attachée et ladite Renée Cyvé aussi avecq l’advis présence et authorité et consentement de ladite Bignon sa mère et de ses autres parents à ce présents et cy après nommés se sont respectivement et mutuellement promis et promectent contracter mariage ensemblement et iceluy sollampniser en face de saint esglise catholique apostolique et romaine touttesfois et quantes que l’ung en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, et ce avecq tous et chacuns les droits noms raisons et actions présents et futurs
en faveur duquel mariage néantmoings qui autrement n’eust esté fait et consenty ledit Me Charles Harangot aussi deuement estably et soubzmis soubz ladite cour au nom et comme procureur de ladite Dubois sa mèer a promis est et demeure tenu et obligé suivant et conformément à ladite procuration paier et bailler dans le jour et feste de Pasques prochainement venant auxdits futurs conjoints en advancement des droits successifs dudit François Harangot tant de la succession escheur dudit deffunt Pierre Harangot son père que de la succession à eschoir de ladite Dubois la somme de 600 lives tz en monnoye et l’habiller d’habits nuptiaulx à laypigées ? et commodes et luy donner trousseau honneste, en outre acquiter ledit François Harangot de toutes debtes passives qu’il pourroit debvoir et avoir créées pour quelque cause cue ce soit de tout le passe jusques audit jour
comme à semblable ladite Bignon aussy deuement establye et soubzmise soubz ladite cour elle ses hiors etc à donne quité et transporté et par ces présentes donne quitte et transporte auxdits futurs conjoints en faveur dudit mariage la jouissance de 3 closeries l’une appellée la Saullaye située en ladite paroisse de Juvardeil, l’autre appellée la Cherpanterye située près saint Sauveur de Flée, l’autre appellée la Brehetière stuée en ladite paroisse de Saint Quentin avecq les meubles et bestiaulx et sempances qui peuvent appartenir à ladite Bignon sur lesdits lieux sinay que le totu se poursuit et comporte sans rien par elle en réserver
et oultre leur paier et bailler la somme de 25 livres tz de rente chacuns ans jusques au décès d’icelle Bignon paiable icelle somme de 25 livres tz par ladite Bignon auxdits futurs conjoints au jour et feste de saint Jehan Baptiste le premier terme et paiement commenczant audit jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer de là en advant audit jour et terme jusques à son décès
lesquels futurs conjoints ladite Bignon nourrira en sa maison jusques audit jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine
et oultre habillera ladite Cyvé sa fille aussi d’habits nuptiaux et luy donnera trousseau honneste selon sa callité (sic) le tout aussy en advancement de droits successifs de ladité Cyvé tant de la succession dudit deffunt Cyve son père que de la succession à eschoir de ladite Bignon
et par ce moien demeure ladite Bignon quite vers ladite Cyvé sa fille de la jouissance de son bien et succession paternelle et icelle Cyvé aussy quite vers ladite Bignon sa mère de ses pentions nourritures et entretennement le tout de tout le temps passé jusques à ce dit jour
à la charge desdits futurs conjoins de jouir et user desdits lieux cy dessus comme bons père de famille sans malversation
desquels meubles et bestiaulx et sepmances estans sur lesdits lieux appartenants à ladite Bignon sera en sa présence fait inventaire et procès verbal pour servir ce que de raison
en paier acquiter les rentes et debvoirs
et est accordé que ou ladite Cyvé decederoit auparavant communauté de biens acquise entre elle et ledit François Harangot et enfans issuz de leur futur mariage vivant lors dudit décès en ce cas ledit François Harangot prendra sur la par des meubles ou autres biens de ladite Cyvé la somme de 300 livres tz de don de nopces que ladite Cyvé luy a fait et fait par ces présentes en faveur de leur mariage du consentement de ladite Bignon sa mère
à laquelle Cyvé ledit François Harangot et ledit Me Charles Harangot son frère audit nom de procureur de ladite Dubois leur mère ont constitué et constitue douaire suivant la coustume cas d’iceluy advenant
et de tout ce que dessus sont les parties demeurées d’accord et l’ont ainsy voully stipullé et accepté
auxquelles conventions matrimoniales promesses et choses susdites tenir etc dommages etc obligent lesdites parties establies respectiement et mesmes ledit Me Charles Harangot audit nom au paiement de ladite somme de 600 livres tz ainsy que dit est et ladite Cyvé (c’est manifestement un lapsus pour le nom de sa mère) aussy au paiement et convention de ladite rente de 25 livres et entretennement chacun pour leur regard du contenu en cesdites présentes biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
et lequel Me Charles Harangot a encores promis en son privé nom faire ratiffier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes à ladite Dubois sa mère et à l’entretennement d’icelles et la faire obliger outre la teneur de ladite procuration avecq tous et chacuns ses biens dans le jour des espouzailles desdits futurs conjoints à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoings demeurant en leur force et vertu
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Gilles Bariller sieur de Perin advocat au siège présidial de ceste dite ville en présence dudit Bariller d’honorables hommes maistres Jehan Eslis sieur du Guilleron, René Bariller sieur des Brosses, Adam Eslis sieur de la Regnardière advocat audit siège présidial proches parents de ladite Cyvé, de Me François Guerin tous demeurant audit Angers tesmoings
lesquels maistres Gilles et Jehan Eslis ont protesté que leur présence et assistance audit présent contrat ne pourra préjudicier à leurs droits et actions qu’ils ont à l’encontre de ladite Bignon
ladite Cyvé et Bignon sa mère ont dit ne savoir signer

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Jacques Dubois et Jean Guilleu, cautions d’Etienne Guyon pour son titre sacerdotal, Craon 1622

ils sont venus à Angers pour cette démarche, alors que le titre sacerdotal avait été passé à Craon. Manifestement cette démarche exceptionnelle a été réclamée, sans doute par l’évêché lui-même. En tous cas, même si ici nous sommes très habitués au rôle important et fréquent des cautions, nous pouvons entrevoir un lien probable avec Etienne Guyon, du moins un lien d’affaires si ce n’est de famille. Les habitants de Craon étaient sans doute très liés entre eux ! Je ne descends pas de ces familles, et n’en ai aucune idée.

    Voir ma page sur Craon
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 16 décembre 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Jacques Duboys recepveur des Traites au tablier de Craon et Jehan Guilleu sergent royal demeurant audit Craon, lesquels après que leur avons fait lecture et donné entendre de point à autre du don et tiltre fait par Françoise Maslin veufve Me Guillaume Guyon vivant sieur de Chauvigné à Me Estienne Guyon clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Charuau notaire de la baronnye de Craon le 1er de ce mois ont dit et asseuré bien congnoistre les choses héritaulx y contenues qu’elles vallent en rente annuel chacun an charges faites d’au moings la somme de 60 livres et où elles ne seroyent de sy grand revenu ou que ledit Guyon fust troublé et empesché en la possession et jouissance dudit lieu promettent et s’obligent lesdites establiz chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité payer bailler et parfournir chacun an audit Guyon sa vie durant pour son titre aux saints ordres de prestrise pareille somme de 60 livres tz qu’ils ont assises et assignées et par ces présentes assient et assignent sur tout et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seulle spécialement deschargée de tout autres hypothèques sans que la généralité et la spécialité puissen desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit ledit Guyon présent et acceptant en tant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

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