Jean Duchesne vend des droits de dixme, Soeurdres et Marigné 1425

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1415, sachent tous présents et advenir en en notre cour à Angers endroit par devant nous personnellement estably noble homme Jehan Duchesne seigneur de la Ragotière soubzmectant soys avecques tous et chacuns ses biens présents et avenir ou pouvoir destroict et juridiction de cette dite cour quant à ce fait, confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir vendu et octroyé et encore par devant nous par l’actement de ces présentes lettres vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à religieuses et honnestes dames l’abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers pour elles leurs successeures et pour les aians leur cause toutes et chacunes les dixmes que ledit Duchesne avoit accoustumé avoir prendre et percevoir par chacun an et qui luy peuvent compéter et appartenir ès paroisses de Serdre et de Marigné sur les lieux et terres dont la déclaration s’ensuit à savoir
en 2 pièces de terre l’une contenant 5 septerées et l’autre 2 septerées appellées les terres de Forges dont la dixme estoit commune entre ledit vendeut et le curé de Serdre
Item la propriété de toute la dixme du domaine et appartenancse du Mas et du lieu appellé Tomelet qui fut feu Guillaume Levaillant, laquelle dixme dudit domaine et dudit lieu de Tomelet maistre Hugues Duchesne frère dudit vendeur tient en bienfait et usufruit sa vie durant
Item la dixme de la moitié d’une pièce de terre appellée le Repelin du cousté devers les vignes messire Jehan de Villiers contenant 3 minées de terre ou environ et toute la dixme d’une autre pièce de terre sise sur le bois du Teillac contenant 2 septerées de terre ou environ
Item le droit de dixme que ledit vendeur a et qui luy peult compéter et appartenir en une pièce de terre appellée Martinet contenant 5 septerées de terre ou environ
Item la dixme d’une pièce de terre joignant au close de Fauveau et à la Godoulière contenant 2 septerées et mine
Item la moitié de la dixme du traict de Marpalu contenant 65 septerées ou envirion qui estoit commune entre le doyen et chapitre de sainct Jehan d’Angers et ledit vendeur
Item la moitié de la dixme de 4 quartiers de vigne audit traict de Marpaly qui estoit commune comme dessus
à cause desquelles dixmes ledit Duchesne estoit tenu payer par chacun an au curé dudit lieu de Serdre ung septier de seigle et 8 boisseaux de froment de rente pour toutes charges

Item la dixme de la moitié d’une pièce de terre appellée le Creux contenant ladite moitié 3 septerées ou environ joignant ladite pièce de terre et aux maisons neufves laquelle dixme estoit commune entre ledit vendeur et le curé de Marigné
Item la moitié de la dixme du Clousseau de vigne et courtil de la Richardière contenant une septerée de terre ou environ laquelle dixme estoit commune comme dessus
Item la moitié de la dixme de 3 pièces de terre près ledit lieu de la Richardière qui sont du liue de la Renardière contenant 7 septerées ou environ dont la dixme estoit commune comme dessus entre ledit vendeur et ledit curé de Marigné
Item la dixme de tout le lieu et domaine de la Ragotière contenant 47 septerées de terre ou environ
Item la dixme de 3 septerées de terre ou environ sises sur la queue de l’estang de la Chabossière contenant le tout 52 septerées ou environ toute laquelle dixme appartenoit audit Duchesne et ne sont pas en ce comporinses les terres de la Boutinière qui sont dudit domaine dont la dixme n’appartient pas audit Duchesne
Item la dixme d’un clos de vigne sis pès l’ostel dudit domaine contenant 8 quartiers ou environ et la dixme des jardrins dudit domaine et des jardrins de la Metaiere lesquelles dixmes appartiennent toutes audit Duchesne
pour raison desquelles dixmes ledit Duchesne devoit et estoit tenu payer au curé de Marigné 6 boisseaux de seigle par chacun an pour toutes charges

transportant quictant ceddant et délaissant ledit vendeur auxdites achapteresses à leurs successeures et aux aians cause d’elles la saisine pocession et propriété desdites dixmes vendues comme dit est avecques tous et chacuns les droits noms actions raisons petitions demandes et droits d’avoir et de demander que ledit vendeur y avoir et pouvoit avoir sans jamais rien retenir pour en faire desdits achapteresses de leurs successeures et des aians leur cause à toujoursmais dorénavante toute leur pleine volonté comme de leurs propres choses elles acquises par droit héritaige
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 300 escuz d’or vieulx dont il fut payé 200 escuz par feue dame Annes de la Godière pour le temps qu’elle vivoit abbesse dudit moustier et comme ledit vendeur a cogneu et confessé par devant nous et 100 escuz d’or en notre présence, de toute laquelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient pour bien payé et comptent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre par appelegement contrapplegement opposition ne autrement en aucune manière et lesdites dixmes vendues comme dit est garantir saulver délivrer et deffendre auxdites achapteresses à leurs successeures et à ceulx qui d’elles auront cause de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens à tousjoursmais aux charges que dessus déclarées pour toutes charges et à les garder en oultre pour deffault de garantise de tous dommaiges oblige ledit vendeur soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant par devant nous quant à cest fait à toutes et chacunes les choses qui de fait de droit ou de coustume pouroient estre dictes alléguées proposes ou objectées contre la forme teneur ou substance de ces présentes et en est tenu ledit vendeur par la foy et serment de son corps sur ce donné en nos mains et condampné par le jugement de notre dite cour à sa requeste
présents à ce messire Hervé Leclerc prêtre et Jehan Duchemin, Jehan Roullin et plusieurs autres
donné à Angers le 23 avril 1425 après Pasques

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Françoise Duchesne emprunte 600 livres à Charles Trochon, Angers 1628

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 2 mai 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoiselle Françoise Duchesne veufve de deffunt Emmanuel de la Regnardière escuyer demeurant au Louroux Besconnais et damoiselle Perrine Duchesne sa soeur demeurante en la paroisse de Beaussé et vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre curé de Chanteussé y demeurant, lesquels soubzmis eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Me Charles Trochon sieur de la Menarderye demeurant en ceste ville paroisse de st Martin à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 2 mai premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschement quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 600 livres tournois payée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et laquelle vendition et création de ladite rente faire et accomplir etc despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Pierre Lemotheux gérait beaucoup de terres à ferme, Cherré 1627

J’ai beaucoup de baux à ferme le concernant, et ici seulement un minuscule, mais on voit qu’il les cumulait. e
En fait il était spécialisé localement pour la gestion de biens fonciers.
On constate qu’il prenait des baux à ferme chez plusieurs notaires, en fait le choix du notaire est toujours fixé par le bailleur et son lieu de résidence.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AD49-5E8-Serezin – 1627.04.29 – Lemotheux-Pierre_1627-AD49-5E8-Serezin Duchesne – Le 29 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselles Perrine Duchesne demeurante en la paroisse de Beaussé laquelle a continué à Pierre Lemotheux marchand demeurant à Cherré à ce présent et acceptant pour deux années prochaines commenczant le 5 juillet prochain le bail à ferme des lieux du Logellière Juines ? et autres choses passé par devant Heullin notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers le 5 juillet 1622 aulx mesmes charges clauses portées et contenues par ledit bail et pour le prix en paiera ledit Lemotheux et promet payer durant lesdites deux années la somme de six vingt livres tz au terme de Toussaints ès mains de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Ménil et curé de Chanteussé ce acceptant pour payer sa part des rentes où ledit Mesnil est caution pour elle revenant iceluy prix à 85 livres 15 sols et du reste luty en tiendra compte sur la première année
à laquelle ferme ledit Lemotheux a advancé à ladite bailleresse la somme de 30 livres compris 18 livres 8 sols par luy payé au (blanc) duquel ledit Lemotheux luy fournira acquit
ce qui a esté stipulé et accepté par les partyes et à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire enprésence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Comptes de Mathurin de Goheau sur ses baux à ferme, Le Bourg-d’Iré 1607

ce personnage de la famille Goheau avait pris l’habitude d’écrire son nom DE GOHEAU, et en voici encore une preuve.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1607 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents damoiselle Catherine Lemaire veufve de deffunct Pierre Duchesne vivant escuyer sieur de Ciegé demeurante au lieu de la Linetière paroisse de Daumeray d’une part
et Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière demeurant en sa maison de Nuillé paroisse du Bourg d’Iré d’autre part
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladicte cour confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit
c’est à scavoir que le bail fait par ladite Lemaire à Michel Gratien par devant Hardouin Leroyer notaire de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 3 mai 1606 dont en sont escheus deux années quoy que soit escheu à la Toussaintz prochaine, auquel bail ledit de Goheau est caution et respondant demeure nul et résollu pour les deux années qui en restent et pour demeurer lesdits de Goheau et Gratien quictes de la somme de 100 livres pour lesdites 2 années escheues ledit de Goheau a quicté et quicte ladite Lemaire de la somme de 38 lives qui restent audit de Goheau de la somme de six vingt dix huit livres (soit 138 livres) qu’elle luy debvoir par cédules et argent presté à ele et son filz à la prière de ladite Lemaire, que pour marchandise qu’il leur auroit fait fournir par les sieurs Coustard Lebreton et Maleville aiant le parsus montant 100 livres entré au contract de ce jour passé par nous et à ce moyen a ledit de Goheau rendu à ladite Lemaire lesdites cédules et promesses et pour demeurer ledit de Goheau et ledit Gratien quictes du surplus de ladite somme de 100 livres pour lesdites 2 années de ferme dudit bail montant ledit surplus 62 livres ledit de Goheau a céddé à ladite Lemaire les 30 boisseaux de blé seille deuz par chacune desdites 2 années de ladite ferme par les détenteurs de la Haulte et Basse Favrye qui estoient compris audit bail et dont lesdits de Goheau et Gratien n’auroient esté payés comme ledit de Goheau a dict et assuré pour s’en faire par ladite Lemaire paier comme elle verra et comme de chose à elle appartenant et à ceste effet ledit de Goheau l’a subrogée et subroge en ses droits et dudit Gratien sans garantage fors de leur faict
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Guy Baudrayer sieur de la Bequantinière advocat Angers Pierre Portran et Noel Bernier clercs tesmoins

  • acte suivant
  • Le 17 avril 1608 avant midy, devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Mathurin de Goheau escuyer sieur de la Brossardière et de Nuillé y demeurant paroisse du Bourg d’Iré d’une part,
    et Jehan du Boullay escuyer sieur de Lojardière demeurant ordinairement avecq hault et puissant messire Jehan Papin baron du Pont Callec seigneur de la Theninière et son procureur spécial par procuration passée par Doudrot notaire de la cour et sénéchaussée de Ploermel le 5 décembre dernier demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
    lesquels deument establys et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs etc confessent avoir en exécution de la transaction passée par Bardin cy devant notaire royal en ceste ville et arrest définitif donné en parlement le 23 décembre 1602 en conséquence de ladite transaction du dernier avril 1601 et escript enforme de quitance et promesse dudit sursis ladite transaction du 20 dudit mois de décembre 1602 compté et accordé comme s’ensuit
    c’est à savoir que au moyen de la promesse faite par ledit escript endossé sur ladite transaction du dit 20 décembre 1602 d’acquiter ledit sieur de la Brossardière vers Mathurin ? (pli illisible) Perigault sieur de Beauschesne héritier de deffuncte Françoise Perigault dame de la Pasquere quoy que soit vers noble homme Pierre de la Guette conseiller du roy président en sa cour de parlement de Bretagne ayant ses droits de la somme de 1 200 livres tz et intérests à la raison adjugée audit Perigault resta seulement du principal porté par ladite transaction et arrest la somme de 584 livres 3 sols qui auroient couru à intérests au denier quinze suyvant ladite transaction et arrest jusques au 22 septembre 1605 revenant lesdits intérests à 108 livres
    et oultre est deu audit de Goheau la somme de huit vingt sept livres 2 sols de despens taxés contre ledit Papin par exécutoire de la cour du 2 janvier 1603 lesdits intérests et despens revenant à 275 livres 2 sols, laquelle déduite sur la somme de 500 livres que ledit Goheau avoit receu par les mains du sieur Coustard marchand Angers des deniers de Guillaume et René les Terriens fermiers de ladite terre de la Theminière et Gesté ledit 22 septembre 1605 resta à déduire sur ladite somme de 584 livres 3 sols de principal 224 livres 18 sols
    tellement que de ladite somme principale de 584 livres 3 sols reste la somme de 359 livres 5 sols et interests d’icelle à la dite raison du denier quinze depuis le dit 22 septembre 1605 jusques huy revenant à 60 livres
    partant est deu audit de Goheau 100 livres qu’il a assuré avoir baillé audit sieur de la Guette dès le mois de febvrier 1606 …

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    Françoise et Perrine Duchesne empruntent 2 100 livres, Le Louroux-Béconnais 1627

    Manifestement pour l’affaire qu’elles ont en cours avec les héritiers de Jean Gilles sieur de la Rue, que nous avons déjà vu ici.

    J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le lundi 26 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoiselles Françoise Duchesne veuve de défunt Emanuel de la Regnardière escuyer sieur de la Picoulaye demeurant en la paroisse du Louroux-Béconnais, damoiselle Perrine Duchesne sa sœur demeurante en la paroisse de Beauné et vénérable et discret missire Pierre Mesnil prêtre prieur de Ménil y demeurant en la paroisse de Chanteussé,
    lesquels soubzmis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à honorable femme Anne Lheridon veufve de défunt Jacques Verron vivant sieur de la Noue demeurante en la paroisse de Feneu, à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayant cause la somme de six vingt unze livres 5 sols tz

      soit (6×20) + 11 = 131 livres

    d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer chacun an en ceste ville maison de nous notaire au 26 avril le premier paiement d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    et laquelle rente de six vingt unze livres 5 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit, avec pouvoir à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition et création de ladite rente faite pour et moyennant le prix et somme de 2 100 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ladite achapteresse
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant Angers tesmoins

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    Les héritiers de Jean Gilles sieur de la Rue encaissent des arriérés fort élevés, Daon 1627

    Voici les héritiers Gilles dans une bien curieuse affaire, car ils touchent ici, après de longues procédures, une forte somme. La raison évoquée serait un contrat de mariage, mais on voit mal lequel et surtout avec de telles sommes !

      Voir mon étude de la famille GILLES

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte :

    Le lundi 26 avril 1627 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys René Gilles sieur de la Rue demeurant à Daon, Jacques Duvau escuyer mari de damoiselle Renée Gilles demeurant audit Daon, Michel Desnoes mari de Joachine Gilles et encore comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles son beau-frère, demeurant au lieu seigneurial de Collonge paroisse de Seurdres, et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles vivante sa femme demeurant en la paroisse de Marigné près Châteaugontier, et encore tous les dessus dits comme soy faisant fort de Me Jehan Gilles prêtre leur frère, tous lesdits Gilles enfants et héritiers de défunt Jehan Gilles vivant sieur de la Rue leur père d’une part,
    et damoiselle Françoise Duchesne fille aînée et principale héritière de défunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Craye demeurant en la paroisse du Loroux Béconnais et damoiselle Perrine Duchesne sa sœur puisnée demeurante en la paroisse de Beauvoir d’autre part
    lesquels ont recogneu et confessé avoir en exécution de la sentence donnée entre eulx en la sénéchaussée de ceste ville le 10 mai 1625 et arrêt confirmatif d’icelle du 13 août 1626 procédé au compte et calcul de ce que les héritiers Gilles ont payé à Jehan Lenfant écuyer sieur de Louzil et damoiselle Claude Dorvaulx son épouse en conséquence du contrat de mariage du 30 avril 1589 dont est question
    à savoir en la transaction par nous passée le 1er juillet 1622 entre lesdits héritiers et lesdits sieur et damoiselle de Louzil 5 200 livres et par quittance en conséquence des 2 juillet 1623 et 27 juin 1625 la somme de 4 000 livres en principal, revenant lesdites deux sommes ensemble à la somme de 9 200 livres qui est pour le tiers desdites damoiselles de Craye la somme de 3 066 livres 13 sols 4 deniers
    et les intérests d’icelle somme de 3 066 livres 13 sols 4 deniers depuis le 1er juillet 1622 jusques à huy revenant à 923 livres faisant lesdites 2 sommes ensemblela somme de 3 989 livres 13 sols 4 deniers
    quelle somme lesdits damoiselles ont présentement solvée payée et baillée auxdits René Gilles, Duvau, Desnoes et Huault esdits noms, qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaie au poix et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent lesdites damoiselles auxquelles ils ont fait délivrance par main levée de leurs terres et la décharge des commandements les payant par lesdites damoiselles de leur frais si aucuns ils prétendent,
    le tout sans préjudice auxdits héritiers Gilles des frais et despens à eux adjugés contre lesdites damoiselles par lesdites sentences arrest et autres despens et desdites saisies en conséquence jusques à ce jour, et encores sans préjudice du surplus desdites sommes cy dessus spécifiées et d’autres sommes de deniers tant en principal qu’intérests frais et despens par eulx payés et à payer en conséquence dudit contrat, transaction et autres actes en résultant, et de leurs frais et encoes de leur recours despens dommages et intérests à l’encontre de René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et autres ainsi qu’ils verront estre à faire,
    et les défenses desdites damoiselles au contraire, et sans préjudice à elles de leur recours despens dommages et intérests contre ledit sieur de Loucheraye et autres pour lesdites sommes par elles cy dessus payées que autres si aucunes elles estoient contraintes payer ainsi qu’elles verront estre à faire et déclaré le payement par elles cy dessus fait procède des deniers qu’elles ont esté contraintes de prendre à rente afin d’avoir délivrance de leurs terres et d’empescher le cours des criées et bannies icelles encommencées et continuées jusques à la troisième, savoir 2 000 livres de Jehan Janneaulx par contrats passés par devant Baudriller notaire sounz ceste cour le 24 de ce mois et ce jourd’huy 2 200 livres de (blanc) Lheridon veuve de défunt Veron sieur de la Noue par contrat passé par devant nous soubz la caution de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prieur de Ménil auquel elles en auroient baillé contre-lettre d’indemnité pour plus grande sureté desqeulles elles consentent ledit Mesnil estre et demeurer subroger ès droits d’hypothèque qui compétoient et appartenoient auxdites damoiselles de Louzil en conséquence du contrat de mariage, ce que ledit Mesnil prend et accepte
    et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc dont les avons jugés etc mesmes lesdits héritiers Gilles esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens audit lieu tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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