Les fils Riveron vendent une dette active de leur père, Le Lion d’Angers 1625

et ils sont 2 acquéreurs, dont j’ignore les liens entre eux, mais il est probable qu’ils en ont pour avoir tant de confiance sur le remboursement à venir, qui est relativement élevé comparé au statut social des parties.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1625 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jacques Riveron demeurant à la Feschère, René Riveron demeurant au Hault Beausson et Jehan Riveron demeurant à la Rifferye paroissiens dudit Lyon, héritiers en partye de deffunct Me Pierre Riveron vivant prêtre demeurant en ceste ville du Lyon et eux faisant fors des autres héritiers dudit deffunct, lesquels confessent avoir aujourd’huy quitté ceddé délaissé et transporté et encores par cse présentes quittent cèddent délaissent et transportent
à chacuns de Jacques Loyau laboureur demeurant à la Travaillère et à Sébastien Patrin aussi laboureur demeurant au Petit Grosboys paroissients dudit Luon à ce présents stipulants et acceptants pour eux leurs hoirs etc
la somme de 12 livres par une part et 60 livres par autre à prendre sur Anthoine Esnault qu’il doibt auxdits les Riverons de reste par obligations du 9 juillet 1618 et 2 août 1621 ensemble les intérests desdites sommes depuis la demande faite en jugement et lesquelles sommes et intérests ledit Esnault est condemné payer audit Jacques Riveron et cohéritiers par sentence de messieurs les gens tenant le siège présidial Angers le 26 avril dernier,
ensemble cèddent comme dessus auxdits Loyau et Patrin tous et chacuns les frais et despens à eux adjugés par ladite sentence avec toutes les saisies procédures et autres actes faits en conséquence desdites sentences et obligations
et est ce fait pour et moyennant le prix et somme de 156 livres tz sur laquelle somme ledit Patrin a présentement sollvé et paié content audit Jacques Riveron à ce présent la somme de 25 livres tz quelle somme ledit Jacques Riveron a eue prinse et receue dudit Patrin et s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte ledit Patrin etc
et le surplus montant la somme de 131 livres tz lesdits Patrin et Loyau deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour sont et demeurent tenuz icelle somme paier auxdits les Riverons scavoir dedans le jour et feste de st Jacques prochainement venant la somme de 25 livres tz et le reste montant 106 livres tz d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests
et pour ce faire paier et rembourser par lesdits Loyau et Patrin desdites somems de 12 livres 60 livres intérests et despens sur ledit Esnault lesdits les Riverons ont mis et subrogé et par ces présentes mettent et subrogent lesdits Loyau et Patrin en leur lieu et place et au droit d’hypothèque à eux acquis par lesdites obligations et sentence sans aulcun garantage éviction ne restitution de prix forc ce qui sera du fait desdits les Riverons, lesquels ont présentement promis rendre ladite sentence auxdits Patrin et Loyau les dites obligations et procédures qu’ils ont entre leurs mains auxdits Loyau et Patrin dedans la st Jacques prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties dont etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits Patrin et Loyau eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et de biens leurs hoirs etc et à deffaut de paiement leurs biens à prendre vendre et mettre à exécution parfaite et deue renonçant etc au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité dont les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé en la maison de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Pierre Porcheron marchand demeurant audit Lyon tesmoings
lesdites parties ont dit ne savoir signer fors ledit Patrin et lesquels Jehan et René les Riverons ont recogneu et confessé que tous les frais faits au dit procès ont esté faits et desboursés par ledit Jacques Riveron lesquels consentent qu’il prenne et touche pour le tout les 6 livres qu’ils ont entre les mains

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René Belot vend une belle maison au bourg de Montreuil sur Maine, 1641

je dis « une belle maison », car le prix est « beau », soit 300 livres. En fait ceci est une maison qui était occupée par Guyot l’armurier et qui touche Vaillant le chirurgien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1641 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis honnteste homme René Beslot maistre cordier en la ville d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité lequel a volontairement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vend etc dès maintenant etc et promet garantir etc
à honneste femme Anne Esnault veufve de deffunt honneste homme François Verdon vivant tanneur demeurant audit Lyon à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achepté et achepte pour elle etc
scavoir est une maison et appartenances d’icelle couverte d’ardoise sise et située audit Lyon sur la Grand Rue dudit lieu vers le hault d’icelle composée d’une salle basse où il y a cheminée antichambre et cellier à costé l’un de l’autre le tout se tenant ensemble petite cour au bout et derrière de ladite maison deux chambres hautes l’une sur ladite salle basse et l’autre sur lesdites antichambres et cellier et en chacune desquelles y a cheminée grenier au dessus et superficie d’ielle maison et tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte qu’elle appartien audit vendeur tant de la succession de ses defunts père et mère moitié par acquest qu’il avoit fait de l’autre moitié d’icellede Renée Beslot sa soeur veufve de deffunt Gabriel Jamelle par acte passé par nous joignant icelle maison et appartenances d’un costé la maison des enfants et héritiers de defunt honorable homme Jean Leroyer vivant sieur de la Roche ou de l’un d’eux en laquelle est à présent demeurant Me François Vaillant chirurgien une ruelle entre deux, d’autre costé une grande maison appartenant aux Esnaults et autres aussy une ruelle entre deux aboutté d’un bout sur la pavé et grand rue dudit Lyon et d’autre bout une maison appartenant à Renée Gauguet femme de (blanc) niepce dudit vendeur sans de ladite maison droits appartenances et dépendances d’icelle en rien retenir ny réserver par ledit vendeur
à tenir par ledit acquéreur du fief et seigneurie de cette chatelenye aux charges des cens rentes et debvoirs qu’elle doibt et peut debvoir qu’icelle acquéreure demeure tenue payer et acquiter tels qu’ils sont et se trouveront estre deuz à l’advenir franc et quitte du passé
transporté etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvée payée et baillée manuellement content audit vendeur qui a icelle somme eue prinse et receue en or et argent ayant cours suivant l’édit et au mercq poids et prix et désir de l’ordonnance royale et dont il s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ladite acquéreure ses hoirs etc et encore en faveur des présentes a ladite acquéreure présentement bailleé et donné audit Beslot vendeur une pistolle d’Espagne d’or de poids valant la somme de 10 livres tz que iceluy Beslot a aussi eue prinse et receue et dont il s’en est tenu pareillement content et en a quitté et quitte ladite acquéreur ses hoirs etc
et par ces mesmes présentes a ledit vendeur cédé et cèdde ses droits à ladite acquéreur pour par elle se pourvoir tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit vendeur à l’encontre de Pierre Guyot armurier pour raison des réparations de couverture d’ardoise et autres d’icelle maison à quoy louageurs sont subjets et tenus pour les luy faire faire et mettre en estat tout ainsi qu’eust fait et peu faire ledit vendeur si n’eussent esté ces présentes et a iceluy vendeur mis et met par ces dites présentes ladite acquéreure en son lieu et place
dont et audit contrat et quittance tenir etc garantir par ledit vendeur ainsi que dit est cy dessus ses hoirs etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et pass audit Lyon à notre tablier présents honnestes hommes Estienne Verdon et Pierre Bellanger tanneurs et Pierre Guyot armurier et Nycolas Blouin praticiens demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits vendeur et acquéreure ont dit ne savoir signer
et en vin de marché payé content tant en despense que dons et présent la somme de 20 livres tz dont ledit vendeur s’est contenté quitté et quitte ladite acquéreure ses hoirs etc
ledit vendeur demeure tenu faire ratiffier et agréer ce présent contrat à Marye Chaumont sa femme et d’icelle en fournir lettres de ratiffication vallables avec les submissions et renonciations à ce requises toutefois et quantes à peine etc néantmoings etc

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Antoine Lailler cède ses droits de poursuite contre Macé Esnault, tous deux barbiers, Angers 1529

mais le premier est dit « premier barbier du roi », et j’ignore à quelle fonction ou office cela correspond. Car curieusement, mais cela n’est par surprenant car parfois on l’observe ailleurs, il se fait appeller « de Laillée » et je ne sais s’il faut le lier aux de Lailler que l’on rencontrera à Noyant la Gravoyère ?
Une chose est certaine, si nous ignorons les causes du procès en cours, on apprend tout de même que Lailler a été à la fois perdant et gagant, aussi les acquéreurs sont bien téméraires, ou alors ils sont bien placés pour connaître par avance l’issue du procès.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1526 (Cousturier notaire Angers) sur les procès qui estoient meuz et pendans tant le cour de parlement à Paris par devant les sénéschal juge royal d’Anjou et leurs lieutenants en ceste ville d’Angers tant par appel ou appeaux ? juridiction en ladite cour de parlement que sur entherignement de lettres royaux par devant ledit séneschal et juge ou lieutenant ou autrement en quelque manière que ce soit entre Anthoine de Laillée lieutenant premier barbier du roy notre sire et Me barbier d’Angers d’une part et Macé Esnault aussi Me barbier d’Angers d’autre prt
a esté ce jourd’huy entre ledit de Laillée et Jehan Lemelle notaire royal et Françoys Bachelier traicté convenu pacifié ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Anthoine de Laillée a cèdé délaissé et transporté et encores etc cèdde auxdits Lemelle et Bachelier présents et acceptants tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il avoit et pourroit avoir auxdits procès et chacun d’iceulx tant en principal despens dommages et intérests leurs circonstances et dépendances sans rien en réserver et a consenty et consent lesdits Lemelle et Bachelier estre subrogés en ses droits et actions despens et en chacun d’iceulx pour les poursuivre contre ledit Esnault et autrement, en faire et disposer à leur plaisir et volonté et ainsi que en eust fait ou peu faire ledit de Laillée paravant ces présentes
et est ce fait moyennant la somme de 76 livres tournois dont en a esté payé compté et nombré par lesdits Lemelle et Bachelier audit de Laillée qui a eu et receu en présence et à veue de nous la somme de 20 livres tz dont etc et en a quicté etc
et le surplus montant 20 livres tz lesdits Lemelle et Bachelier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis et promectent payer audit Delaillée savoir est aux termes de l’Ascencion notre Seigneur 18 livres et le parsus et parfait paiement à la st Jehan Baptiste prochainement venant
aussi et ce fait moyennant que iceulx Lemelle et Bachelier et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dessus seront et demeurent tenuz acquicter et faire tenir indempne et deschargé ledit Delaillée vers ledit Esnault de tous lesdits procès actions demandes intérests et despens dont iceluy Esnault luy eust peu ou pourroit faire question et demande à l’occasion desdits procés et chacun d’iceulx leurs circonstances et dépendances, ensemble acquiter ledit Delaillée de toutes amendes et yssues examens lesdits procès estoient et sont pendans tant en parlement que ailleurs
semblablement par ces présentes en icelles faisant et accordant ledit Delaillée demeure quicte et l’ont promis ledit Lemelle et Françoys Bachelier et chacun d’eulx seul et pour le tout l’acquiter et faire tenir quite vers ledit Esnault et tous autres de la somme de 25 livres en quoy ledit Delaillée avoit esté condemné vers ledit Esnault par arrest de ladite cour et dont ledit Delaillée demandoit compensation sur autres despens à luy adjugés sur ledit Esnault par ladite cour tant par davant lesdits séneschal que juge royal ordinaire d’Anjou respectivement ensemble de faire tenir quite iceluy Delaillée des despens esquels il pourroit estre etnu contre ledit Esnault pour et à l’occasion de certaine appellation par luy impugnée dudit juge d’Anjou en laquelle ledit Esnault l’auroit fait comparoir en ladite cour
ensemble de faire condescendre ou consentir iceluy Esnault à l’acquiescement que ledit Delaillée sera tenu en faire en icelle dite cour toutes et quantes foys que mestier sera dedans 6 sepmaines prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’ung vers l’autre eulx leurs hoirs etc et mesmes lesdits Lemesle et Bachelier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens eulx leurs hoirs etc renonçant etc et mesmes lesdits Lemelle et Bachelier au bénéfice de division et généralement etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jacques Boytain ? sueur de la Bordière et Denys Delestang licenciés ès loix tesmoings

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La confrairie saint Nicolas de Gené acquiert 2 terrains, 1673

et ce, parce que le chapitre Saint Pierre, seigneur de Gené, et acquéreur en 1672 (acte vu hier) de la closerie de Beauvais sur les héritiers Esnault, doit leur apyer au titre de cet acquêt une dette sous forme de rente, pour le principal de 200 livres. Donc, au lieu de payer les 200 livres au chapelain de Saint Nicolas et aux confraires de Saint Nicolas, le chapitre de saint Pierre préfère leur laisser la propriété de 2 cloteaux qui faisaient partie de Beauvais dans l’acte de vente dde 1675 vu hier ici.

A la fin de cet acte nous découvrons 2 points à souligner :

  • 1-lors des paiements d’un acquêt comme celui que nous avons vu hier, il semble bien que ce ne soit pas l’acquéreur qui règle une par une les dettes du vendeur, stipulées dans l’acte de vente, mais que l’acquéreur dépose le prix de son acquêt chez le notaire, ou comme on disait à l’époque, entre les mains du notaire, et que le notaire s’occupe des paiements. Remarquez, cela fait des clients au notaire.
  • 2-l’acte ci-dessous est fait en présence d’un Mathurin Esnault bourgeois de Paris, qui apparaît à la fin, dans les témoins, mais même si aucun lien de parenté n’est précisé, on peut penser que c’est un proche parent des Esnault de Gené, sans doute un cousin, car cela ne peut pas être un fils de Mathurin Esnault décédé puisque les enfants de ce dernier sont énumérés dans l’acte de vente. Quoiqu’il en soit ceci classe cette famille parmi les notables, car sortir de Gené un bourgeois de Paris est remarquable.
  • Voir ma page sur Gené et mes relevés de baptêmes anciens

    collection particulière, reproduction interdite
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    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 mai 1673 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et duement soubzmis nobles et discrets Me Guy Gazeau et Thomas Rigauld prêtres chanoines en l’église collégiale de st Pierre de cette ville, députés de messieurs du chapitre de ladite église par conclusion dudit jour comme ils ont assuré, lesquels sieurs députés faisant tant pour eux que pour lesdits sieurs du chapitre et leurs successeurs ont déclaré que des choses à eux vendues par Mathurin Esnault et Gabriel Lebouvier marchands tant en leurs propres et privés noms que se faisant forts de Marie Esnault femme dudit Lebouvier et Renée Esnault fille émancipée et procédant soubz l’autorité de Me Claude Boumyer notaier son curateur aux causes, et de Renée Mirleau veufve de deffunt François Esnault mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et dr’elle, et encores ledit Lebouvier comme curateur aux personnes et biens de René Esnault enfant mineur de deffunts René Esnault et Anne Babelé, tous lesdits Esnault enfants et héritiers de deffunt Mathurin Esnault, avec promesse de leur faire ratiffier suivant le contrat passé par devant nous le 3 octobre 1672 pour la somme de 3 700 livres tz payables aux créanciers dudit deffunt Esnault pour la plupart desquels par ledit contrat, et entre autres la somme de 200 livres de principal au sieur chapelain de la chapelle de saint Nicolas de Gené desservie en l’église dudit lieu et aux confrères de la confrairie de st Nicolas establie en ladite église pour l’admortisement de 12 livres de rente hypothécaire à eux constituée par contrat passé par Chardon notaire de la chastelenie de Segré le 14 juillet 1574 par Jacques Mireau et Gaudays sa femme, dont lesdits Esnaults auroit esté chargés par le sieur de Beauvays Seguin sur et des deniers du prix des mesmes choses suivant le compte fait entre eux devant Me Claude Garnier notaire de cette cour le 14 mars 1671, il y a desdites choses acquises par lesdits sieurs du chapitre par le susdit contrat, un cloteau de terre appellé les Ruaux contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé la prée de la mestairie du Bois Billé d’autre costé la terr dudit Roland, d’un bout le chemin traversant de la Chounnière audit grand chemin tendant dudit Gené à venir audit Angers, d’autre bout les Chandoiseaux de la mestairie de la Basse Roche, plus un autre cloteau de terre appellé le Petit Besnier contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de Barbetorte, d’autre costé ledit chemin tendant dudit Gené à Vern d’un bout la terre dépendant de la mestairie du Grand Bois et d’autre bout le petit chemin qui seet à exploiter la terre voisine, le tout situé en la paroisse dudit Gené, ainsi que lesdits 2 cloteaux se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans en rien réserver et de mesme qu’ils ont esté acquis par lesdits sieurs du chapitre soubz la faculté, qui sont pour et au profit dudit chapelain de st Nicolas et confraires de ladite confrairie establie audit Gené, lequel chapelain et ses successeurs lesdits députés ont nommé par ces présentes pour par ledit chapelain de saint Nicolas et ses successeurs chapelains de ladite chapelle jouir et disposer desdits 2 cloteaux de terre des Ruaux et du Petit Besnier tout ainsi que du surplus du temporel fruits et revenuz de ladite chapelle et qu’eussent fait ou peu faire lesdits sieurs du chapitre cessant la présente, aux fins de quoi lesdits sieurs députés esdits noms et qualités ont mis et subrogé mettent et subrogent ledit chapelein et ses successeurs, mesme lesdits confraires en tant et pourtant que la présente le regarde, et tous et chacuns leurs droits noms raisons actions privilèges et hypothèques sans néanmoins aucune garantie éviction ny restitution de la part dudit chapitre et pour toute garantie en promettent lesdits sieurs députs d’aider audit chapelain de leurs acquits qu’ils sont eus desdits Esnault auxquels ils ont payé le prix dudit contrat en cas que ledit chapelain ait besoin et leur en baillat son récépissé à peine etc
    ce fait à la charge dudit chapelain et sesdits successeurs de tenir et relever lesdits deux cloteaux de terre du fief et seigneurie dont ils sont mouvants à foy et hommage ou censivement ainsi qu’ils se trouveront, et d’en faire à l’advenir les aveux et obéissances en payer ls cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et accoustumés en fresche ou hors fresche à quoi que le tout se puisse monter et revenir suivant et au désir dudit contrat d’acquest mesme de payer par ledit chapelain audit Mirleau les ventes et issues pour raison dudit contrat ensemble le droit d’indemnité, le tout de manière que lesdits sieurs du chapitre n’en soient inquiétés ny recherchés à peine etc
    ce fait par lesdits sieurs députés pour estre et demeurer par lesdits sieurs du chapitre et leurs successeurs quites et déchargés vers ledit sieur chapelain et ses successeurs de ladite somme de 200 livres pour l’admortissement de ladite rente de 10 livres
    fut aussi à ce présent establi et deument soubzmis vénérable et discret Me Jean Valluche prêtre chapelain de ladite chapelle de saint Nicolas demeurant audit Gené, lequel en ladit qualité de chapelain a accdepté et par ces présentes accepte ladite présente nomination aux susdites charges et conditions et obligations lesquelles il a promis et s’est obligé d’accomplir, mesme s’oblige en privé nom de faire ratiffier et agréer ces présentes auxdits confraires de ladite confrairie de saint Nicolas et en fournir acte vallable entre nos mains dans 9 mois prochains à peine etc ces présentes néanmoins etc
    et lesdits sieurs du chapitre ont payé contant en notre présence dudit sieur Valluche audit nom la somme de 16 livres qu’il a eue et receue en monnaie courante et s’en est contenté, ladite somme faisant le reste et parfait paiement de tous les arréraiges de ladite rente de tout le passé jusqu’au 20 octobre dernier, que lesdits sieurs du chapitre auroient déposé ledit principal et arrérages entre nos mains suivant l’acte par nous raporté au pied dudit contrat d’acquet
    au moyen de quoi ladite rente de 12 livres demeure deument esteinte, racheptée et admortie en principal et arrérages et ledit contrat d’arrentement d’icelle nul fors pour l’hypothèque et privilège d’iceluy que ledit sieur Valluche s’est réservé pour s’en servir et prévaloir en cas de troubles audit contrat d’acquest et présente déclaration, et néanmoins a consenty que sur la minute dudit contrat de rente et tous autres actes concernant il soit par nous ou autres notaires fait mention des présentes sans que sa présence en soit davantage requise et promet baillet et mettre en mains desdits sieurs du chapitre toutefois et quantes aultant le contrat de ladite rente
    et au moyen des ces présentes ledit sieur Valluche a consenty et consent que lesdits sieurs du chapitre retiennent ès mains de nous notaire la somme de 216 livres par eux déposée suivant ledit acte raporté au pied dudit contrat d’acquet …
    fait audit Angers en notre étude en présence de Me Mathurin Esnault bourgeois de Paris de présent en ceste ville, Me Gabriel Rogeron et Estienne Yvrier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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    Les héritiers Esnault vendent Beauvais au chapitre de Saint Pierre d’Angers, 1672

    Leur défunt père, Mathurin Esnault, avait acquis la closerie, mais était couvert de dettes, et un conseil de famille, avec jugement, a décidé de vendre pour payer les dettes, ce qui est une bonne décision en soi, car l’acte est très très long, et j’ai calé devant l’immense liste des dettes, j’ai seulement retranscrit la description des lieux et le montant, élevé, mais comme je viens de préciser, pour payer les dettes.
    Il semblerait au regard de cet acte que Mathurin Esnault a eu les yeux plus grands que le ventre, et n’avait pas les moyens de cette acquisition, d’où par la suite une accumulation de dettes qui ressemble à s’y méprendre à ce que de nous jours nous appellons le surendettement. Il serait intéressant de savoir si cette famille Esnault est une famille d’exploitants directs (métayer ou closier) auquel cas cela signifierait que Mathurin Esnault a tenté de sortir de sa condition en acquérant la closerie, mais n’y est pas parvenu.
    Mais vous allez voir demain ici une suite, qui semble montrer que c’est une famille notable et que cette vente n’est sans doute qu’une partie des biens de feu Mathurin Esnault.

    Célestin Port dit que Beauvais était dans le bourg, devant l’église, et effectivement vous allez voir que la description des lieux situe bien Beauvais dans le bourg. Cet auteur précise que le chapitre de saint Pierre l’a acquise vers 1690, et voici donc l’acquisition mais en 1672 déjà.

    Enfin, la closerie était chargée de quelques paiements à faire, suite à des fondations notamment, dont une charmante fondation, que je vous laisse lire mais que j’ai surgraissé pour vous en faciliter la découverte et lecture.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 octobre 1672 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis honnestes personnes Mathurin Esnault et Habriel Le Bouvier marchands demeurants savoir ledit Esnault au bourg et paroisse de Gené et ledit Le Bouvier au bourg et paroisse de Montreuil sur Maine, tant en leurs propres et privés noms que se faisant forts de Marie Esnault femme dudit Lebouvier, de Renée Esnault fille émancipée et procdant soubz l’authorité de Me Claude Boumyer notaire son curateur aux causes, et de Renée Mirleau veufve de deffunt François Esnault mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle et encores ledit Lebouvier comme curateur aux personnes et biens de René Esnault enfant mineur de deffunts René Esnault et Anne Babelé, tous lesdits Esnault enfants et héritiers de deffunt Mathurin Esnault, auxquelles Marye Esnault femem dudit Lebouvier, Renée Esnault et sondit curateur, Mirleau veufve de Françoys Esnault tant en son privé nomque en ladite qualité de tutrice de sesdits enfants, et audit René Esnault mineur, lesdits establis se sont solidairement obligés de faire ratiffier ces présentes les faire esdits noms et qualités aussi solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et garantie des choses cy après mentionnées, et d’en fournir audit sieur acquéreur cy après desnommé lettres de ratiffication et obligation vallables o les renonciations requises de ladite Marie Esnault et de ladite Mirleau, esdits noms et qualités, de ladite Renée Esnault et de son dit curateur, dans 8 jours prochains, et encores de ladite Renée Esnault et dudit René Esnault son nepveu si tost qu’ils auront atteint leur âge de majorité, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests cesdites présentes néanmoins sortant leur plein et entier effet,
    lesquels establis chacun d’eux esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion d’ordre etc, en vertu du jugement rendu au siège présidial de ceste ville le 27 juillet 1668 touchant que lesdits parents desdits mineurs sont d’advis qu’il soit vendu du bien pour acquiter les debtes dudit deffunt Mathurin Esnault père, en vertu de l’appréciation qui a esté faite dudit bien et de publication pareillement faite en l’église dudit Gené et autres circonvoisines que ledit bien estoit à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur, confessent avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent esdits noms solidairement garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes,
    à messieurs les doyens chanoines et chapitre de l’église collégiale de saint Pierre dudit Angers en la stipulation de noble et discret Me Claude Eveillard doyen, Marin Gougeon, Guy Gazeau et Thomas Rigault prêtres chanoines de ladite église députés dudit chapitre pour l’effet et exécution des présentes par procuration du 7 septembre dernier signée Badiller notaire cy attachée pour y avoir recours si besoing est, lesquels députés demeurants audit Angers à ce présents stipulans et acceptans lesquels ont achepté et acheptent pour eux et leurs successeurs chanones dudit chapitre à l’usage de leur grande bourse, ou pour autres qu’ils pourront nommer dans leur estoc ou partie de sa solvabilitéé desquels lesdits du chapitre seront et demeureront garands,
    scavoir est un grand corps de logis composé d’une salle basse et d’une chambre à costé le tout à cheminée, antichambre au bout de ladite chambre, et une autre au costé de la salle et fournil, une cave au bout et un grenier au dessus desdites chambres haultes à cheminée, antichambre et grenier, et auprès d’une cour dans lesquelles il y a des granges et en l’une d’icelles un pressoir vignaiger et ustancilles d’iceliy pressoir, une chambre à cheminée au bout de l’autre desdites granges et grenier au dessus, un grand jardin contenant 4 boisselées ou environ, clos de hayes et fossés, le tout se tenant ensemble, joignant d’un costé les maisons et jardins dépendant de la closerie de Bouquet, d’autre costé les maisons et jardins de René Meloys, une petite sente ou chemin entre deux servant pour aller et venir au jardin dudit Meloys, d’un bout le pavé de la Grande Rue dudit Gené tendant à aller dudit Angers à Marans, et d’autre bout les terres dudit lieu et mestairie de la Ville auxdits sieurs du chapitre appartenant,
    Item 2 boisselées de terre ou environ en un lopin sis aux jardins de Sablous joignant d’un costé le chemin tendant dudit Angers à Segré (une mention en marge dans le pli, illisible en l’état), d’autre costé la terre dudit Bouvyer abouté d’un bout la grande rue de Gené et d’autre bout le chemin tendant dudit bourg de Gené audit lieu et mestairie de la Ville
    Item un clotteau de terre nommé le Gast contenant 10 boisselées ou environ, joignant d’un costé la terre dépendant du lieu de la Planche appartenant au sieur Theaud Delandes, d’autre costé la terre appartenant aux enfants de Guy Brundeau et deffunte Anne Esnault sa femme, abouté d’un bout le chemin tendant dudit Gené audit Marans, et d’autre bout la terre de la Vigne cy après confrontée
    Item ledit cloteau de la Vigne contenant 7 boisselées ou envirion joignant d’un costé la tere dudit lieu du Bouquet d’autre costé celel de Jeanne Ermoin, d’un bout ledit cloteau du gast et d’autre bout le chemin tendant dudit Gené à la mestairie de Ribou,
    Item un cloteau de terre appelé l’Estang contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit Gené audit Marans d’autre costé la terre de la demoiselle Rigauld, d’un bout un petit chemin qui sert pour l’exploitation de la terre de ladite demoiselle et d’autre bout l’estang dudit Ribou
    Item un pré clos à part appelé le Brosset contenant à venir 2 chartes de fouin ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit Gené audit Marans d’autre costé un cloteau de terre dépendant de ladite closerie de la Planche, d’un bout un petit chemin servant l’exploitation de ladite terre de la Planche et d’autre bout la terre du pré dudit Ribou
    Item un cloteau de terre nommé le Petit Boisgaubert contenant un journau ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout la terre de Jean Leterre à cause de Renée Esnault sa femme, d’autre costé le pré dépendant de la boueste des trépassés dudit Gené, et d’autre bout le chemin tendant dudit Gené à Chazé sur Argos
    Item un autre cloteau de terre nommé le grand Boisgaubert contenant 2 journaux ou envirion joignant d’un costé la terre de ladite demoiselle Rigault, et d’autre costé un pré dépendant de ladite boueste des Trépassés, d’un bout le pré cy-après confronté appellé le Boisgaubert, et d’autre bout ledit chemin tendant dudit Gené à Chazé sur Argos
    Item ledit pré du Bois Gaubert contenant aussi à cueillir 2 chartes de fouin ou envirion clos à part joignant d’un costé le pré de ladite demoiselle Rigault, d’autre costé la terre dudit Leterre à cause de sadite femme, d’un bout la terre du Bois Gaubert cy dessus confrontée, et d’autre bout la terre du lieu et metairie de Berbetorte
    Item la moitié du cloteau de Maupertuis ladite moitié contenant une boisselée et demie de terre ou environ à prendre du costé du midy, joignant d’un costé l’autre moitié dudit cloteau appartenant audit Meloys, d’autre costé la terre dudit lieu du Boucquet d’unbout le chemin tendant dudit Gené à la Mothe Ferchault et d’autre bout la terre dépendant de la métairie de la Richaudaye
    Item 2 journaux de terre ou environ en plusieurs loppins de la pièce de terre appellée les Basses Friches, le surplus de laquelle pièce appartient aux nommés Oger Jean et Jeanne les Deslandes, Jeanne Ermoin mineure, et à Me Charles Trillot prêtre, toute ladite pièce joignant d’un costé la terre des Besnonnées, d’autre costé le chemin tendant dudit Gené à la Mothe Ferchault, d’un bout la terre dudit lieu de la Richaudaye, et d’autre bout celle des Hautes Friches cy après confrontée,
    Item un lopin de terre contenant 2 jorneaux ou envirion dans la pièce des Hautes Friches, le surplus de laquelle appartient aux Fromis, toute ladite pièce joignant d’un costé le chemin tendant dudit Gené à la Mothe Ferchault d’autre costé la terre de (blanc) Levesque, d’un bout ladite pièce des Basses Friches cy dessus confrontée, et d’autre bout la terre d’Estienne Rolland
    Item un cloteau de terre labourable appellée Boisnet contenant un journau ou environ joignant d’un costé la terre dudit Rolland d’autre costé et d’un bout à celle de Patrine et d’autre bout le chemin tendant dudit Gené au Lion d’Angers
    Item un autre cloteau de terre appellé les Ruaux contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé la prée de la mestaitie du Boisbille d’autre costé la terre dudit Rolland, d’un bout le chemin traversant de la Chounnière audit grand chemin tendant dudit Gené à venir audit Angers, d’autre bout les Chandoiseaux de la mestairie de Basseroche
    Item un autre cloteau de terre appellé le grand Besnier contenant 2 journeaux ou envirion joignant d’un costé la terre de (blanc) Garreau d’autre costé le chemin tendant dudit Gené à Vern d’un bout un chemin tendant de la mestairie de la Chouannière à celle de Barbetorte, et d’autre bout un petit chemin qui sert à l’exploitation d’un morceau de terre dépendant dudit lieu de Barbetorte,
    Item un autre cloteau de terre appellé le Petit Besnier contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé ladite terre de Barbetorte d’autre costé ledit chemin tendant dudit Gené audit Vern, d’un bout la terre dépendant de la mestairie du Grand Boys et d’autre bout ledit Petit Chemin cy devant mentionné
    Item 2 petits cloteaux de terre appelés les Grenets autrement les Travières contenant ensemble 5 boisselées ou environ l’un d’iceux joignant d’un costé une pièce de terre dépendant de la dite mestairie de Barbetorte d’autre costé celle de la demoiselle Rigault, d’un bout le chemin tendant dudit Gené audit Vern, et d’autre bout la terre de ladite métairie de la Ribaudaie, et l’autre joignant des 2 costés la terre de ladite demoiselle Rigaud, d’un bout le chemin tendant dudit Gené audit Vern et d’autre bout ladite terre de la Ribaudière,
    Ie tout situé en ladite paroisse de Gené, et appellé les closeries de Beauvais, et tout ainsi que lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien retenir ny réserver que lesdits sieurs acquéreurs ont dit bien savoir et cognoistre, de mesme qu’elles appartiennent auxdits vendeurs esditsnoms et leur sont eschues de la succession dudit deffunt Mathurin Esnault père qui les avoit acquises de plusieurs particuliers par divers contrats, grosses ou copies desquels deuement quittancées de leurs prix et des ventes ensemble tout les autres titres papiers et enseignements que lesdits vendeurs esditsnoms ont entre mains et pourront cy après recourcer ensemble la grose dudit jugement, il s’obligent de bonne foy de mettre entre les mains desdits sieurs députés acquéreurs dans un mois prochain à peine etc
    à tenir et relever par lesdits sieurs acquéreurs esdits noms toutes lesdites choses vendues de la chastelenie dudit Gené et fiefs en dépendant appartenant auxdits du Chapitre à la réserve de la pièce du Grand Besnier qui relève du fief et seigneurie de la Ribaudière, des cloteaux du Petit Besnier et de Grents ou Fremies qui relèvenet du fief et seigneurie de Boisbillé, du cloteau des Ruaux qui relève du fief et seigneurie de la Roirye, et du cloteau de Boisart qui relève du fief et seigneurie de la Fricherye, et le tout aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux féodaux foncies anciens et accoustumés en fresche ou hors fresche que les parties n’ont peu exprimer de ce enquis suivant l’ordonnance, déclarant lesdits sieurs députés pour et au nom desdits sieurs du chapitre qu’ils entendent faire leurs fiefs et domaine à l’esgard de ce qu’il y a desdites choses vendues qui sont mouvantes de leurs fiefs dudit Gené et à l’esgard des choses mouvantes des fiefs des autres seigneurs ils en payeront et acquiteront à l’advenir les rentes et debvoirs francs et quites pour le tout du passé jusques à ce jour,
    payeront lesdits sieurs du chapitre la rente d’un boisseau de froment deue chacun an à la demoiselle Rigaud sur et pour raison desdits cloteaux des Grenets ou Fremières
    comme aussi une ou deux pintes d’huile que prétend le sieur vicquaire perpétuel dudit Gené estre deue tous les ans pendant l’octave de les Saints Sacrements sur et pour raison du cloteau du Gast,

      sans doute pour une lampe à huile allumée dans l’église devant l’exposition du saint Sacrement. Comme une veilleuse devant le saint Sacrement.

    recevoir l’honoraire de trois messes chantées par divers jours en l’église dudit Gené y fondée par ledit deffunt Esnault, Renée Gernigon et sa femme, et Louise Gernigon sa soeur, le tout au désir de fondations

    transportant etc et est faite ladite présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 3 700 livres tz sur laquelle somme lesdits sieurs acquéreurs esdits noms de députés du chapitre de st Pierre tant pour eux que pour leurs successeurs pour ce establis et soubzmis par hypothèque général et universel sur le temporel fruits et revenus dudit chapitre spécial et priviligié sur lesdites choses vendues promettent et s’obligent payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs esdits noms les sommes cy après mentionnées
    scavoir à noble homme Charles Seguin sieur de Beaunays la somme de 400 livres tz de principal restant de plus grande somme qui estoit deue par lesdits vendeurs esdits noms pour le prix dudit lieu de Beauvays aquit par ledit deffunt Esnault père de Me Mathurin Seguin père dudit sieur de Beauvays par contrat en forme de bail à rente passé par Me Bertrans Lecourt notaire royal en cette ville le 28 janvier 1640 laquelle rente estoit admortissable par escript privé fait entre eux commeappert par le compte fait entre lesdits vendeurs esditsnoms par ledit sieur de Beauvays devant Me Claude Garnier notaire de cette cour le 14 mars 1671, avec la somme de 35 livres 3 sols pour la rente ou intérests au denier vingt de ladite somme de 40 livres courus depuis le 28 janvier 1671 et qui courent

      etc… suit une longue liste de dettes…

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    Paiement de la sixième partie des immeubles de la succession de messire Jean Patrin, Montreuil sur Maine 1578

    succession qui est manifestement échue, du moins pour cette sixième partie, aux Bonenfant.
    Ce Jean Patrin o une notice dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port :

    Jean Patrin, – ou Patry – « honorable et scientifique docteur en médecine » à Angers, était échevin de la ville au moins depuis 1535 et donna sa démission le 26 mai 1542. Il demeurait encore en 1555 place de la Laiterie, où se tenait devant sa maison un marché de bestiaux dont il obtin en 1539 le déplacement.

    L’acte que je vous retranscrit ci-dessous écrit PATRIN et non PATRY, mais comme vous le savez les N en fin de mot ont la queue plongeante à droite, et parfois même très plongeante.
    Le fait qu’il ait eu des héritiers collatéraux atteste qu’il est décédé sans postérité, et ce, avant 1574, date à laquelle la sixième partie des immeubles de sa succession était vendue, entre autres, et fait l’objet du paiement en question.
    La succession peut être évaluée à 6 000 livres d’immeubles, et le fait que des héritiers soient situées au Lion-d’Angers et à Montreuil-sur-Maine, signifie qu’il avait des origines sur ces paroisses ou environ, mais ne signifie pas que ses immeubles y étaient situés, sans doute étaient-ils situés sur Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le lundi 8 décembre 1578, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Anger endroit personnellement establyz Jehan Esnault mestayer mary de Briende Bonenfant demeurant au Petit Mars paroisse du Lion d’Angers et Pierre Gernigon mestayer demeurant au lieu de la Lousselière paroisse de Montreuil sur Maisne tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Bonenfant sa mère fille de feu (blanc) Patrin et soubmectant eulx leurs hoyrs et desdites Briande et Jehanne les Bonenfants respectivement au pouvoir etc
    confessent avoir ce jourd’huy eu et receu de Me Ollivier Cador sieur de Laborde advocat à Angers ad ce présent qui leur a payé et baillé la somme de 1 000 livres vallant 333 escuz tiers d’escu pour l’extinction et admortissement de 60livres tz de rente en laquelle ils auroient cy davant et dès le 8 février 1574 baillé à rente audit Cador la sixiesme partie par indivis de tous et chacuns les biens et choses héritaux et immeubles de la succession de deffunct messire Jehan Patrin vivant docteur en médecine à plain mentionné par le contract sur ce passé par Lefebvre notaire royal à Angers
    laquelle somme de 333 ecuz ung tiers d’escu lesdits Esnault et Gernigon esdits noms ont eue et receue en 300 escuz d’or sol et 100 francs de 20 sols pièce dont ils se sont tenuz contens et en ont quicté et quictent ledit Cador ses etc et l’en ont promis acquiter vers lesdites les Bonenfants et tous autres aussy l’ont quicté et quitent de tous arrérages de ladite rente laquelle demeure au moyen de ce extincte et admortie tant en principal que arrérages pour et au profit dudit Cador ses hoirs etc et ont promis lesdits Esnault et Gernigon sont et demeurent tenuz faire ratiffier tout le contenu des présentes auxdites de Bonsenfans leur mère et femme respectivement et bailler audit Cador ratiffication et obligation vallable dedans quinzaine à peine etc ces présentes néanlmoings etc
    à laquelle quittance et admortissement et tout ce que dessus est dict tenir etc sans jamais etc obligent lesdits establis esdits noms renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers en la maison dudit Cador en présence de vénérable et discrept Me Jacques Rousseau curé de Cherré et secrétain en l’église Sainct Lau lez Angers et y demeurant et Guillaume Destriche demeurant en la maison de Yves Guillon marchand demeurant en la paroisse de St Pierre tesmoings ad ce requis et appellés et ont dit lesdits Esnault et Gernigon ne savoir escrire ne signer

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