Jacques Foussier fait son apprentissage d’apothicaire, Angers 1594

Son père n’est pas décédé, et même il apparaît soudain dans les témoins à la fin de l’acte. Pourtant c’est son oncle qui fait l’acte pour lui et surtout qui paie.
Et bien sûr pour être apothicaire il faut lire les livres de recettes, puisqu’il faut les préparer, et ce en latin. Donc vous avez toutes les signatures ici.

    Voir ma page sur les apothicaires

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juillet 1594 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Me Jehan Foussier sieur de Hellault licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Pierre et Jacques Foussier son nepveu demeurant audit Angers dite paroisse d’une part,
et sire Michel Bergereau marchand apothicaire demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Bergereau a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Jacques Foussier sondit estat et mestier de apothicaire et ce qui en despend et en iceluy l’instruire et enseigner bien et duement sans rien luy en receler
et pour ce faire, le tenir, loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 ans entiers à commencer du jour d’huy et à finir à pareil jour lesdits trois ans révolus
pendant lequel temps ledit Jacques Foussier a promis et demeure tenu servir bien et duement ledit Bergereau en sondit estat et autres choses licites et honnestes ainsi qu’apprentifs dudit estat ont accoustumé faire et montrer de leur mestier en ceste ville
et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 40 escuz sol sur laquelle somme ledit sieur de Hellault a présentement payé et advancé la somme de 20 escuz audit Bergereau qui l’a eue prise et receue en quarts d’escu francs et monnaie le tout bon suivant l’ordonnance royale dont il en a quité et quite ledit Foussier et le reste montant pareille somme ledit sieur de Hellault a promis payer audit Bergereau dedans d’huy en 18 mois prochainement venant
le tout par les dites parties stipulé, auquel marché d’apprentissage tenir etc obligent respectivement et mesme ledit Jacques Foussier à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx etc foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Hellault en présence de sire René Foussier marchand père dudit Jacques, et encores en présence de Jehan Foussier marchand Me apothicaire et Estienne Houssaye praticien demeurant Angers tesmoins

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Jean de Bellanger emprunte 1 600 livres, Saint-Rémy 1609

Il circulait de grosses sommes chez René Serezin, en voici ce jour quelques unes. On venait de loin emprunter.
Et je suis en admiration devant le paiement en pièces de 16 sols, qui sont ici explicitées au nombre de 2 000 pièces, le tout compté manuellement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 novembre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Jean de Bellanger escuyer sieur du Juoye (?) et y demeurant paroisse St Remy pays du Maine, Briz de Bellanger escuyer son fils et damoiselle Anne Lecornu son espouze et de luy autorisée quant à ce, demeurant en la paroisse de Longué, René Girault escuyer sieur du Plessis demeurant à Angers paroisse St Denis et Me Claude Foussier notaire royal à Angers y demeurant paroisse Sainte Croix
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à noble homme Me Guy Arthaud demeurant Angers paroisse Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 100 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer audit sieur Artault en ceste ville en sa maison aux 6 mai et 6 novembre par moitié le premier paiement commençant le 6 mai prochain et à continuer etc
laquelle rente de 100 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assisent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse déroger ne préjudivier l’une l’autre en aucune manère que ce soit avec puissance audit sieur acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il lui plaira toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
et est faire la présente vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 1 600 livres tournois payée et baillée manuellement par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en 2 000 pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus content et en ont quité et quitent ledit sieur acquéreur
et pour l’effet des présentes lesdits sieurs de Bellanger et ladite Lecornu ont prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par leur juge ordinaire et naturel renonçant à tout déclamatoire pour quelque cause et prétexte que ce soit et esleu domicile en la maison de Loys Dechevrue l’aîné pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et de tel effet force et vertu que si faits et baillés à leur propre personne et domicile naturel,
à ce tenir, et ladite rente garantir … etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Me Fleury Richeu et Me Nicolas Tissart huissier tesmoins et Marie de Bellanger paroisse Saint Pierre

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Cession de parts d’héritages de défunt Claude Cyreul, Angers 1570

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 21 octobre 1570 en la court du roi notre sire et de monseigneur à Angers (Fauveau notaire) personnellement establys honneste homme Jacques Foussier marchand demeurant au bourg de Champigné tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jehanne Cyreul sa femme et chacuns d’eux esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens à laquelle il a promis et demeure tenu de faire ratiffier le contenu en ces présentes et en fournir et bailler lettres de ratiffication et obligation au garantaige vallable au preneur cy après nommé dedans quinzaine prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes neanlmoings etc d’une part,
et honneste homme Jehan Cyreul marchand demeurant à Briccac frère de ladite Jehanne d’aultre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs biens etc et ledit Foussier esdits noms et en chacun d’iceulx, confessent avoir fait et font entre eulx par ces présentes le bail et prinse à rente perpétuel tel et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Foussier esdits noms a baillé céddé quicté et délaissé et encores etc audit Cyreul présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc à perpétuité une maison appartenances et dépendances sise sur le Port Ligner de ceste ville d’Angers et deux closeries appellées les Hallourdes sises en la paroisse de Saint Samson les Angers avecques leurs appartenances et dépendances plus amplement spécifiées par les rapports de partaiges d’entre lesdists Jehan et Jehanne les Cyreul et à leurs aultres cohéritiers, héritiers de feu Claude Cyreul et particulièrement les choses héritaulx du lot et partaige escheu et demeuré en propriété à ladite Jehanne de la succession de sondit défunt père non comprins les meubles et contrats hypothécaires qui demeurent à ladite Jehanne
pour desdtes choses ainsi baillées et prinses à rente jouyr faire et disposer par ledit Cyreul ses hoirs etc à perpétuité sa pleins volonté comme de ses propres héritages
lesdites choses sises et situées ès fiefs seigneuryes et aux debvoirs anciens et acoustumés que lesdites parties ont dic et déclarer de scavoir et dont toutefois ledit preneur demeure chargé pour l’advenir
transportant etc et est faite la présente baillée et prinse à rente pour en payer servir et continuer doresnavant chacuns ans à l’advenir audit Foussier et sa femme leurs hoirs etc jusques en leur maison et demeure sise audit bourg de Champigné aux termes de saint Jehan Baptiste et Noël par moitié par ledit Cyreul ses hoirs etc la somme de 200 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle o grâce et faculté de pouvoir par ledit preneur estaindre et admortir ladite rente toutefois et quantes que bon luy semblera sur lesdits Foussier et sa femme leurs hoirs pour la somme de 5 110 livres tz et moyennant ces présentes demeure le procès qui estoit entre lesdites parties en conséquence desdits partaiges nul et terminé et finy pour le regard des contractants,
à laquelle baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Foussier esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers aulx Halles dudit lieu en présence de honnestes hommes Me Guillaume Lepeletier Germain Cormery advocats demeurant audit Angers et honneste personne Jehan Cyreul marchand demeurant audit Angers
Pièce jointe : monsieur Crosnier notaire royal de cette ville d’Angers est prié de faire chercher en le protocole des minutes de défunt maistre Fauveau vivant notaire royal audit Angers la minute d’un contrat d’une baillée à rente du lieu de la Hallourde faite par Maistre Jacques Foussier mari, à maistre Jean Cireul le 21 octore 1570

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Transaction sur baux impayés durant les troubles, Angers, 1600

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 9 août 1600 comme ainsi soit que par sentence donnée au siège de la conservation des privilèges royaulx de l’Université d’Angers le 23 aprvil 1599, Me Hyerosme Genest esleu en l’élection de Dreux, et André Lasnier ayent esté condampnez payer à vénérable et discret Me René Foussier chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré de Cossé-le-Vivien,
scavoir lesdits Lasnier et Genest la somme de 350 escuz pour les fruictz dudit prieuré de l’année 1591 et ledit Genest seul la somme de 610 escuz pour l’année 1592 à raison des baulx judiciaires qui auroient esté faictz à Laval pendant les troubles

    j’ai compris que ces impayés étaient une conséquence des troubles

et les despens chacun pour leur regard sans préjudice du recours dudit Lasnier contre ledit Genest lequel auroit esté condampné l’en acquiter et en ses despens,
et aussi sans préjurice de leur recours vers noble homme Pierre Pierres sieur de la Perraudière contre lequel ils se pourvoieront ainsi qu’ils verront estre à faire de laquelle sentence ledit Genest auroit appellé et pareillement ledit Lasnier à ses périlz et fortunes,
lequel appel iceluy Genest auroit relevé et fait inthimer ledit Foussiser en la court de Parlement à Paris où se seroit ensuivi arrest du 27 juing dernier confirmatif de ladite sentence, et ledit Genest condampné aux despens de la cause d’appel son recours restant contre ledit Pierres qui auroit esté condampné l’aquiter de ladite condampnation et en ses despens dommages et intérestz,
l’exécution duquel arrest ledit Foussiser poursuivoit contre ledit Genest et tendroit à fin d’estre payé tant du principal que despens mentionnez par lesdites sentence et arrest à quoy il concluoit lequel Genest seroit venu vers ledit Foussier luy auroit remonstré n’avoir le moyen de pouvoir satisfaire auxdites sentence et arrest et aussi qu’il luy estoit impossible de poursuivre son recours contre ledit sieur de la Perauldière tant pour ce qu’il est de discorde que par faulte de moulins de sorte que tout l’evenement tomberoit sur ledit Genest qui n’auroit néanmoins rien faict en la perception des fruits dont est question que par le commandement dudit Pierrez duquel il estoit lors domestique et n’en a tourné aucune chose à son profit comme il se voit assez par le procès,

    Genest signe fort bien, et j’ai le sentiment que le terme de domestique et à prendre dans un sens plus large comme celui de salarié

pour ces considérations et autres qu’il alléguoit auroit supplié et requis ledit Foussier luy vouloir donner quite et remettre une partie de ce qu’il est condampné vers luy offrant payer le surplus luy donnant quelque terme et delay de ce faire

à quoy ledit Foussier se seroit bien voulu accorder et consentir aulx charges et conditions et comme sera dict cy-après,
pour ce est-il que ce jourd’huy 9 août 1600 avant midi en la cour royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icellle personnellement estably ledit Genest demeurant audit Dreux paroisse de St Pierre ainsi qu’il a dict d’une part et ledit Foussier demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’autre, soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent etc avoyr sur ce que dessus et ce qui en dépend faict et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Foussier ayant aucunement esgard à la prière et requeste dudit Genest et pour ce que très bien luy a plu et plaist a quité et remis quite et remet audit Genest tout ce qu’il pourroit peult ou pouvoit prétendre contre luy en vertu desdites sentence et arrest et exécutions d’iceulx, tant en principal que despens en quelque sorte et manière que ce soit pour et moyennant le prix et somme de 315 escuz sol évalués à 945 livres
laquelle somme ledit Genest a promis promet et demeure tenu payer et bailler audit Foussier franche et quite en ceste dite ville d’Angers scavoir 15 escuz dans 15 jours, 100 escuz dans la Toussaint, 100 escuz dans la st Jehan Baptiste le tout prochainement venant, et les autres 100 escuz dans la Toussaint prochaine en ung an que l’on dira l’an 1601
payant laquelle somme de 315 escuz par ledit Genest comme dict est ne pourra ledit Foussier faire cy-après aucune poursuite du contenu desdites sentence et arrest soit en principal ou fraiz à l’encontre dudit Genest ne pareillement à l’encontre dudit Lasnier attendu mesmes que ledit Foussier a déclaré avoir cy davant accordé avec ledit Lasnier pour son regard
et est expréssément convenu et accordé entre lesdites parties qu’à faulte que fera ledit Genest de payer ladite somme de 314 escuz audit Foussier aulx termes dessus dits, que ledit Foussier pourra les termes passez faire aultrement signification et commandement contre ledit Genest pour tout le contenu auxdites sentences et arrest tant en principal que fraiz, et faire taxer sesdits fraiz ainsi qu’il verra bon estre nonobstant ces présentes qui autrement n’eussent esté faites, auquel deffault de paiement ne se pourra iceluy Genest aider ne pareillement de ces présentes à l’encontre dudit Foussier et ou aucunes saisies ou exécution seroient à présent faites sur ledit Genest en vertu dudit arrest
a ledit Foussier consenty et consent delivrance desdites choses saisies payant par ledit Genest les fraiz des commissaires ou gardiataires si aucuns sont,
et est fait tout ce que dessus sans préjudice du recours dudit Genest et de ses droits à l’encontre dudit sieur de la Perraudière contre lequel il se pourvoiera ainsi qu’il verra estre à faire pour
et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté et a icelles tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit Genest à prendre vendre etc par deffault de paiement et accomplissement du contenu en ces présentes, renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents honorable homme Me Gaspard Leballeur sieur de la Cousinière advocat au siège présidial d’Angers et Hyerosme Hoquetin praticien demeurant Angers tesmoins

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Les deux frères au même prénom : Jean Foussier de Daon, et Jean Foussier d’Angers, 1590

Les homonymes n’étaient pas rares autrefois dans une même famille, voire dans une même fratrie. Souvent dans nos actes de baptême, les hommes sont qualifiés l’aîné ou le jeune, pour les distinguer tant que les 2 homonymes vivent. Souvent on distingue ainsi le père du fils, mais ceci n’est pas toujours vrai, et on peut ainsi distinguer 2 frères.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 octobre 1590 après midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby Jean Foussier lesné couvreur d’ardoise demeurant en la paroisse Daon sur Mayne
soubzmettant etc confesse avoir constitué et constitue Jean Foussier le jeune son frère

    voici 2 frères totalement homonymes, et qualifiés l’aîné et le jeune. Mais, attention, souvenez-vous de ce que je viens d’écrire plus haut, ces qualificatifs ne distinguent pas systématiquemenet deux frères, et peuvent aussi servir à distinguer père et fils.

son procureur de le représenter ensemble seul et pour le tout sans division o pouvoir de susbtituer … par devant tous juges qu’il appartiendra mesmes en la court de parlement à Tours et plaider en toutes et chacunes les causes meues et à mouvoir dudit constituant tant en demandant qu’en défendant, opposer appeler tous les appels s’en désister et poursuivre l’appel intenté par ledit Jean Foussier tant pour luy que pour ledit constituant et autres ses cohéritiers de certaine sentence contre eulx donnée au siège présidial de ceste ville d’Angers au profit de Me Guillaume Vaillant et Me Pierre Ogereau le 23 août dernier …
ledit Foussier a dit ne savoir signer

    J’ai souvent rencontré le même prénom qu’un enfant qu’on venait de perdre, et une fois au Louroux-Bottereau, je me souviens parfaitement d’un couple qui répéta 7 fois le prénom, faute d’avoir pu conserver les 6 premiers enfants.
    J’ignore ce qui poussait les familles à donner plusieurs fois le même prénom. On peut supposer que le premier est chétif et que craignant de le voir disparaître on redonne le prénom. On peut aussi supposer que la marraine (ou le parrain) joue un plus grand rôle que les parents dans la décision…

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Bail à moitié de la métairie de la Bodinière, Thorigné, 1591

Je m’intéresse aux familles Planté, sans pouvoir toutes les relier. En particulier, je rencontre à plusieurs reprises ce Nicolas Planté au Lion-d’Angers, et ici à Angers, fin 16e siècle, toujours marchand fermier. Voyez à la fin de cette page, la magnifique signature, typique de cette classe sociale.

    Voir mes travaux sur les familles Planté.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription du début de ce très long acte : Le 17 avril 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establi honneste homme Nicolas Planté marchant à présent demeurant en ceste ville d’Angers, fermier du temporel fruicts et revenuz du prieuré de Thorigné d’une part

Thorigné : … Dès la fin du 10e siècle l’existence y est constatée d’une église probablement plus antique. L’évêque Rainaud en fit don à l’abbaye St Serge d’Angers, qui y établit un prieuré, centre d’un fief important qualifié au 16e siècle de châtellenie. Les comtes d’Anjou firent successivement abandon aux religieux de leurs divers droits de coutume, de gîtes ou d’étapes. La dîme des grains tant gros que menus, des chanvres, agneaux, pourceaux, laines appartenait pourtant pour les deux tiers au Chapitre Saint Maimbeuf d’Angers. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Pierre Berthelot et René Berthelot demeurant en la paroisse de Thorigné sur Mayenne tant en leurs noms que comme au nom et eux faisait fort de Guillemyne Fousyer leur mère d’autre part
soubzmettans et mesme lesdits Berthelot chacun d’eux seul et pour le tout et chacun d’eulx pour le tout sans division confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui ensuit c’est assavoir que ledit Planté a baillé par ces présentes auxdits Berthelot qui ont prins et accepté tant pour eulx que pour ladite Fousier leur mère à tiltre de métayage pour le temps de trois ans entiers et parfaits consécutifs qui ont commencé à la Toussaint dernière passée
scavoir est le lieu et mestairye de la Bodinière dépendant dudit prieuré auquel lieu et mestairye lesdits Berthelot et ladite Fousyer sont à présent demeurant en la paroisse de Thorigné,

la Bodinière, ferme, commune de Thorigné – Terra quae vulgo nominatur Bodinaria 1111 (1er Cart. St Serge, p. 291) – (2e Cart. p. 106), du nom de son propriétaire, Bodin ; – donne le sien au ruisseau qui naît auprès, coule de l’E. à l’O. et se jette dans la Mayenne – 1 400 m de cours. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876) et en rouge mes compléments au vue de l’acte ci-dessous.

tout ainsi que ledit lieu et mestayrie
… (le bail fait 14 pages, que je n’ai pas retranscritesn car l’écriture de ce notaire est redoutable entre tous… )

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