Jean Gandon, collecteur de l’impôt du sel de la paroisse de Challain la Potherie, saisi de ses meubles et bestiaux, 1598

mais il vient à Angers entamé une procédure, car il aurait été saisi par suite d’une sentence fautive, puisqu’il y a eu défaut de procédure : en effet, il n’a pas été entendu auparavant, ce qui est bien sûr obligatoire en justice !
Nous voici donc encore sur un cas de collecteur malmené, et ce cas illustre encore une fois, les risques liés à la charge de collecteur de l’impôt du sel.
Je profite de la présente pour vous signaler que cet impôt, que vous connaissez sous le nom de « gabelle » n’est pas connu sous ce nom dans les actes de l’époque, c’est pourquoi mon titre ne le reprend pas car je m’efforce dans mes titres de ne faire qu’un mini résumé mais selon les termes de l’époque, ainsi vous lisez aussi « paroisse » et non « commune ». Si j’ai pris le parti de titres explicites, c’est que je vise une meilleure efficacité des moteurs de recherche à travers le titre, les catégories (ci-contre dans la petite fenête déroulante) et les mots-clefs (tags ci dessous). Vous pouvez d’ailleurs chercher aussi avec mes propres outils ci-dessus, sur mon blog, et j’ai le sentiment que si certains ne savent pas le faire, il y en a parmi vous qui savent et le font bien. Je ne sais comment expliquer clairement aux autres le mode d’emploi du blog pour chercher un thème ou un nom, car mes fenêtres à droite sont pourtant des outils de recherche efficaces. Je les engage vivement à les essayer.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    J’ai également des pages sur les collecteurs de l’impôt sur le sel

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 février 1598 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gandon l’un des collecteurs en l’année 1596 du sallaige de la paroisse de Challain et y demeurant
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et encores nomme constitue establit et ordonne Me Philippe Bouslet advocat Angers son procureur et par especial de comparoir pour et au nom dudit constituant par devant messieurs les grenetier et controlleur du grenier à sel de Candé, et partout ailleurs qu’il appartiendra pour et au nom dudit constituant remontrer qu’ils ont donné sentence contre luy au proffit de Me Guillaume Mesnaiger recepveur du grenier à sel sans que ledit constituant eust esté ouy ne appellé et où aulcun auroyt comparu pour luy que ce a esté sans charge tellement qu’il l’a desadvoué et desadvoue
au moyen de quoy demande estre receu à deffendre comme comparant à ladite sentence et les dommaiges et intérests provenant de l’exécution faicte sur les meubles et bestiaulx dudit constituant et que ladite exécution soyt déclarée fortivenant ( ?, j’ai compris « fautive »)
et pour l’effet que dessus circonstances et dépendancs plaider appeler substituer et eslire domicile au nom dudit constituant
et généralement etc foy jugement etc
fait et passé à Angers en notre tabler présents Charles Brisset et François Belhomme praticiens demeurant audit Angers tesmoins
AD49-5E70/001 – 1598.02.20 – NUM Challain_1598-AD49-5E70 Gandon collecteur – Le 20 février 1598 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably Jehan Gandon l’un des collecteurs en l’année 1596 du sallaige de la paroisse de Challain et y demeurant
soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et encores nomme constitue establit et ordonne Me Philippe Bouslet advocat Angers son procureur et par especial de comparoir pour et au nom dudit constituant par devant messieurs les grenetier et controlleur du grenier à sel de Candé, et partout ailleurs qu’il appartiendra pour et au nom dudit constituant remontrer qu’ils ont donné sentence contre luy au proffit de Me Guillaume Mesnaiger recepveur du grenier à sel sans que ledit constituant eust esté ouy ne appellé et où aulcun auroyt comparu pour luy que ce a esté sans charge tellement qu’il l’a desadvoué et desadvoue
au moyen de quoy demande estre receu à deffendre comme comparant à ladite sentence et les dommaiges et intérests provenant de l’exécution faicte sur les meubles et bestiaulx dudit constituant et que ladite exécution soyt déclarée fortivenant ( ?, j’ai compris « fautive »)
et pour l’effet que dessus circonstances et dépendancs plaider appeler substituer et eslire domicile au nom dudit constituant
et généralement etc foy jugement etc
fait et passé à Angers en notre tabler présents Charles Brisset et François Belhomme praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Et voyez que Gandon, le collecteur, sait signer. En effet, cette charge était attribuée après consultation des paroissiens assemblés à 5 paroissiens, mais renouvelables chaque année, mais il n’était pas indispensable de savoir signer pour cette charge, il fallait surtout savoir compter la monnaie et aller chez tous récupérer l’argent impayé, ce qui n’a sans doute pas été toujours une tâche aisée. Mais, bien sûr, ceux qui savaient signer pouvaient aussi être élus à cette charge, et lorsqu’aucun collecteur ne savait signer ou lire, rassurez vous, le notaire ou le sergent royal du coin tenait le rôle sur papier et servait ainsi de secrétaire à l’équipe des collecteurs, qui eux par contre devaient avoir aussi une excellente mémoire, pour se souvenir de la somme exigible à chacun.

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Jean Grimaudet rachète à ses frère et soeurs les dettes de leurs parents, Angers 1527

Voici un autre acte qui atteste, encore une fois, la filiation de mes Grimaudet à Raoulet et Yvonne Guyet son épouse.
Compte-tenu des modifications que j’apporte avec preuves aux généalogies Grimaudet existantes à ce jour, je reconstitue au fil des actes que je découvre, les premières filiations dans mon document sur la famille DELESTANG qui est mon ascendance aux Grimaudet. Sur ce document désormais, outre ma branche GRIMAUDET vous voyez l’autre branche avec les éléments que j’ai retrouvés et seulement ces éléments, qui sont des preuves. Si je procède ainsi, c’est pour y voir plus clair.

Nous avions vu il y a quelques jours que la gestion des dettes des feux Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet avait été confiée à François Delaunay, l’un de leurs gendres.
Il semble qu’à certaines époques, au fil de l’histoire des hypothèques, absentes ou non, solides ou non, les rentes perpétuelles constituées aient été plus ou moins facilement solvables. Durant cette période, il était assez difficile de gérer ces rentes perpétuelles, et elles n’étaient donc pas partagées entre les héritiers, mais cédées à l’un d’eux.
Je vous rappelle cependant que le terme « dettes » qui est utilisé ci-dessous, signifie à l’époque « dettes actives et passives » et que ces dettes sont principalement constituées de rentes annuelles perpétuelles.
Le terme « dette active » signifie qu’un tiers doit la rente au porteur, et le terme « dette passive » signifie au contraire qu’on doit la rente à un tiers. Généralement, lors des successions, il existe dans le portefeuille des défunts les 2 types de rentes, et j’ose dire, un peu comme vous vivez avec des emprunts et au moins un livret A de placement, toutes choses était comparables par ailleurs bien sûr, et cette dernière phrase n’est qu’une image.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 3 décembre 1527 en la cour du roy nostre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de sire Charles Grimaudet marchand apothicaire demourant à Angers, maistre François de Launay sieur de la Porte et Béatrix Grimaudet son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce, maistre Jehan de Noyreux et Lézine Gandon son espouse fille de feu Perrine Grimauldet suffisamment auctorisée dudit de Noyreux son mary par devant nous quant à ce,, lesdits de Noyreux et sadite femme eulx faisans fors de François Letourneux et de Claude Gandon son espouse sœur de ladite Lézine, sire René Furet marchand de draps de soye aussi demourant à Angers tant pour luy que soy faisant fort de sire Claude Georges et de Jacquine Furet son espouse, de Jehan de Chasles et de Renée Furet son épouse, et maistre Macé Daigremont licencié ès loix et Marguerite Furet son espouse de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, tous héritiers de feu honorable homme Raoullet Grimauldet en son vivant eschevyn d’Angers et Yvonne Guyet sa femme
soubzmectans lesdits establiz esdits noms et qualitez qu’ilz procèdent eulx leurs hoirs etc confessent que depiecza (ici un passage barré « ung an passé au partage faisant de la succession desdits feuz Raoullet Grimauldet et de ladite Yvonne Guyet sa femme ») ils avoient fait cession et transport à sire Jehan Grimauldet marchand demourant en ceste ville d’Angers, fils et héritier en partie desdits feuz Raoullet Grimauldet et Yvonne Guyet sa femme de toutes et chacunes les debtes personnelles à eulx deues succédées escheues et advenues de la succession desdits feuz Raoullet Grimaudet et Yvonne Guyet sa femme et par la mort et trespas d’eulx pour d’icelles debtes s’en faire ledit Jehan Grimauldet poyer ou autrement en faire et disposer à son plaisir et ainsi qu’il verroit estre à faire et encores du jour d’huy eulx (pour le sens de la phrase, il semble que le notaire ait oublié un ou plusieurs termes ici) que mestier seroit et est lesdits establiz esdits noms baillent quictent cèddent et délaissent audit Jehan Grimauldet du jour d’huy toutes et chacunes lesdites debtes personnelles à eulx advenues succédées et escheues par la mort trespas et succession desdits feuz Raoullet Grimauldet et Yvonne Guyet sa femme pour en faire et disposer à son plaisir et volonté et tout ainsi qu’il verra estre à faire
auxquelles choses dessus dites et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establiz esdits noms et qualitez qu’ils procèdent eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Estienne Beron cousturier et Jehan Morin libraire demourans à Angers tesmoins

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Succession de Raoulet Grimaudet, apothicaire, et Yvonne Guyet sa femme, Angers 1515 : les titres

Cet acte, classé chez Huot notaire royal à Angers en 1515, fait partie en fait de 2 actes traitant la succession, car les héritiers ont fait faire un inventaire des titres, et l’acte ci-dessous traite uniquement de la suite à donner à cet inventaire.
Généralement, les titres étaient divisés entre les cohéritiers et parfois même on les voit dans les lots des partages des biens immeubles, chaque lot ayant des immeubles et des titres.

Or, ici, les héritiers semblent s’entendre d’une manière tout à fait exceptionnelle, car ils décident de ne pas partager les titres, mais de les confier à l’un d’entre eux qui va se charger de tout gérer, en particulier du recouvrement des placements obligataires, et leur rendre compte une fois l’an. Ils s’entendent même si bien que, malgré l’absence de 2 fils, c’est un gendre qui est chargé de cette gestion. On peut supposer qu’il a plus de temps libre que tous les autres, ou qu’il est plus doué en affaires, bref, les autres lui font confiance.
Cette manière de procéder est à souligner, car c’est la première fois que je la rencontre, et sincèrement, il fallait bien s’entendre.

En outre, à cette date de 1515 (outre Marignan !), la langue française est encore plus vieillie que fin 16ème siècle, et en particulier vous allez observer une manière tout à fait curieuse de nommer les héritiers au sein d’un acte notarié. En effet, le notaire les nomme par leur prénom ! et omet le nom ! Ainsi, il écrit : « François va s’occuper de telle chose » etc…
Doit-on en conclure qu’à l’époque on utilisait plus souvent dans la langue parlée, le prénom que le nom ?

Mais cet acte est capital, car il est filiatif, et je pense que lorsqu’il a vu ce notaire Monsieur Gérard d’Ambrières n’a pas eu la chance de tomber dessus, sans doute parce qu’il avait trouvé celui qui va suivre et qu’il ne pensait pas qu’un autre acte de partages pouvait exister.

Cet acte répare cette lacune, mais rectifie les généalogies GRIMAUDET publiées en otant Raoulet Grimaudet et sa fille Béatrix de la branche dite des GRIMAUDET de Rochebouët, pour aller à ma modeste branche, car votre servante descend de Jean Furet et Jeanne Grimaudet ici cohéritiers.

Compte-tenu de l’importance de cette rectification de publications antérieures, je mets les actes en ligne à titre de preuves. J’estime que mon blog n’ayant aucun commercial je peux me le permettre exceptionnellement, mais j’attire l’attention de tous mes lecteurs sur le fait que les Archives du Maine-et-Loire n’autorisent pas cette reproduction.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Sa retranscription constitue un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constitue un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 11 décembre 1515 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et advenir comme depuis le décès de défunts sire Raoullet Grimaudet en son vivant marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et de Yvonne Guyet sa femme eust esté fait inventaire par leurs héritiers d’entre lesquelles choses a esté trouvé plusieurs debtes cédules et obligations desquelles sommes ils ne peuvent estre payés que si icelles estoient partagées, lesdits héritiers sont en danger en avoir beaucoup de pertes
pour lesquelles pertes éviter et afin que tout aille pour ung mesme fait lesdits héritiers scavoir est sire Jehan Furet à cause de Jeanne Grimaudet sa femme, Charles Grimaudet, Perrine Grimaudet veufve de feu maistre Guillaume Gandon, Jehan Grimaudet et maistre Franczois Delaunay escuier à cause de Béatrix Grimaudet son espouse ont baillé et baillent de leur consentement le fait et charge de icelles debtes recueillir audit maistre Franczois Delaunay, ce que ledit Delaunay a accepté

    j’ai ici beaucoup de remarques à faire.
    Tout d’abord, le nom de l’épouse de Raoulet est spécifié, alors qu’elle était auparavant juste prénommée.
    Ensuite, on remarque qu’à aucun moment le notaire n’a précisé que les cohéritiers sont en ligne directe et enfants du couple Raoulet Grimaudet et Yvonne Guyet. Cette précision est généralement toujours utilisée plus tardivement dans les actes notariés, pour distinguer clairement à quel titre ils sont héritiers. Ici, j’ajoute avoir lu en ligne tous les baptêmes de la paroisse Saint-Pierre qui commencent en 1488 et il s’avère que les enfants sont nés avant puisqu’ils sont majeurs en 1515 et auraient sinon été spécifiés sous curatelle. Donc ils sont nés avant le début du registre. Par contre Yvonne épouse de Raoulet Grimaudet y est 5 fois marraine et Jean Grimaudet dit « le Jeune » une fois. Vous allez voir dans l’acte qui suit, qui est partage des immeubles, qu’ils vivent déjà chacun dans un des biens ce qui montre que les parents les ont placés dans leurs biens. Donc je j’ai aucun doute sur la filiation, même si le notaire a oublié de spéficier le lien d’hérédité.

pour ce est-il que en notre cour à Angers establiz lesdits Furet, Charles, Perrine et Jehan, soubzmetant confessent etc les choses dessus estre vraies et avoir ce jourd’huy baillé audit maistre Franczois

    à partir d’ici, le notaire dénomme les héritiers par leur prénom seulement, comme je vous le signalais ci-dessus

ung inventaire contenant le nombre de 24 feuilles

    c’est un assez gros inventaire, si l’on compte que généralement un contrat d’obligation tient en quelques lignes dans un inventaire, on peut estimer le nombre de contrat à environ une centaine. Il y a de quoi passer du temps à gérer le tout.

commençant par ces mots:
inventaire des sedules lettres tiltres et autres enseignements à le veufve et héritiers de feu sire Raoullet Grimaudet en son vivant bourgeoys et eschevin d’Angers

    j’ai surgraissé ce passage, car il est typique de la manière dont on décrivait autrefois un inventaire quand on le citait dans un autre acte. On donnait le nombre de feuillets et les premiers et derniers mots. On était ainsi certain de l’identifier ultérieurement, d’autant que tous les folios sont paraphés, et si vous êtes déjà passé de nos jours chez un notaire, vous savez qu’on paraphe chaque page.

ledit inventaire non dabté mais signé des seings manuels desdits Furet, Charles, Delaunay, Jehan, et de nous Huot, à la requeste de ladite Perrine,
auquel inventaire est déclaré par articles les cédules et les parts redevantes auxdits défunts cottées icelles articles bonnes audit inventaire et paraffées du paraphe dudit Furet de deux FF tranchés et au devant dudit paraphe bon

Item ung autre papier auquel est déclaré l’extrait des autres papiers de la boutique dudit défunt contenant 44 feuilles de papier commençant par ces mots
inventaire des debtes contenues ès papiers journaulx de feu sire Raoullet Grimaudet en son vivant appoticaire demeurant à Angers concernant le fait et estat de la bouticque d’appoticaire
iceluy papier signé de leurs seings manuels et dudit Huot à la requeste des dessus dits
toutes lesquelles cedulles et obligations contenues audit inventaire lesdits dessus dits héritier ont baillés audit maistre Franczois lequel maistre Franczoys a confessé icelles avoir eues et receues
desquelles cédulles et obligations il a promis et promet en rendre bon compte et reliqua a sesdits autres cohériters et desquelles il promet faire diligence de recouvrir les sommes contenues en icelles,
et pour icelles sommes recouvrir les dessus dit héritiers ont promis et promectent desduire audit maistre Franczois pour chacune livre tournois 12 deniers tz sur son droit successif et aura ledit Delaunay les depens qu’il obtiendra à l’encontre dedites parties et si aulcunement il déchoit en cause d’aulcunes desdites appellations en appelant les dessusdits héritiers, ils contriburont en ladite part chacun pour sa cote partie

    ainsi, celui auquel la gestion est confiée est rémunéré, et j’ai tenté de vous en faire le pourcentage, pensant qu’il parlerait sans doute à nos neurones de 2010 plus facilement.

et si aulcun desdits héritiers fait diligence de recouvrir partie d’icelles cédules et obligations il en aura et prendra 12 deniers tournois pour livre pourvu que iceulx ne soient mis en par ledit Delaunay pour raison d’icelles cédules et obligations
et sera tenu ledit maistre Franczois rendre compte du reliqua à sesdits cohéritiers cy dessus nommés par chacun an des sommes de deniers qu’il aura receues d’icelles cédules debtes et obligations
et oultre sera tenu ledit maistre Franczois rendre aux dessus dits les ingentaire papiers et obligations qui luy ont esté baillés par sesdits cohéritiers toutefois et quantes il en sera requis par iceulx
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc oblige ledit maistre Francsoys soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présent ad ce Lezin Guyet clerc appoticaire


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Succession de Raoulet Grimaudet, apothicaire, et Yvonne Guyet sa femme, Angers 1515 : les immeubles

Voici le second acte des partages, et comme vous allez le remarquer, le notaire, distrait, a oublié de remplir les lignes du début, qui ont généralement pour but d’annoncer de qui est la succession, et qui est héritier. Cet acte, bien que daté du 30 décembre alors que le précédent était daté du 12 décembre, fait suite à l’autre, et l’intervalle de temps résulte du travail de préparation des lots et des choisies, car ici, les choisies sont déjà faites et signées de chacun.

Les biens immeubles du couple sont assez importants, puisque chacun a au moins une closerie et un autre bien. En outre, il s’avère que les maisons d’Angers sont habités par certains héritiers, probablement à titre d’avancement d’hoir, mais ceci n’est pas précisé.
Cependant, la choisie se fait en Anjou dans un ordre bien précis, qui commence par le plus jeune et remonte à l’aîné, non choissisant. Or, on observe dans 2 cas, que les lots ne vont pas à ceux qui y demeurent et que ceux-ci devront donc quitter les lieux. C’est le cas de mon ancêtre Jean Furet. Hélas, on ne peut en déduire le rang de naissance de chacun des 5 enfants, car aucune indication ne le permet ici.

On peut cependant conclure de ces deux actes que :
Raoulet Grimaudet, apothicaire décédé avant décembre 1515 et Yvonne Guyet son épouse, décédée avant décembre 1515, sont les parents des 5 enfants Grimaudet :
Charles
Jean
Jeanne épouse de Jean Furet
Béatrix épouse de François Delaunay
Perrine épouse (déjà veuve) de Guillaume Gandon
sans connaître leur rang de naissance

et que la fortune de Raoulet Grimaudet est répartie en biens immeubles assez pour que chacun ait un bien au moins, et en titres, probablement assez nombreux compte tenu du nombre de liasses.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 décembre 1515 (Huot notaire Angers) (ici environ 12 lignes blanches, qui signifient que le notaire avait préparé les lots, mais à oublié ensuite de compléter le document.)

  • 1er lot – en marge : « Je accepte ce présent lot – signé Grimaudet »
  • Pour le 1er lot la maison de la rue de la Poissonnerie en laquelle soulloient demourer lesdits défunts et où est demourant ledit Charles Grimaudet tout ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecques une autre maison que lesdits défunts acquirent de Jehan Lemercier tanneur et Jehan Patrin et sa femme
    Item la closerie du Buron d’Angers avecques toutes ses appartenances et dépendances le tout ainsi que lesdits défunts l’ont possédée et exploitée par cy davant avecques 4 livres de rente porcion de la somme de 22 livres de rente que doibt chacuns ans monsieur de Goullaine par hypothèque universel
    Item 26 livres de rente deuz par Thryon des Vaulx sur une maison et jardrins sise en la paroisse de saint Maurille des Ponts de Sée
    et pareille somme de 26 livres que l’on dit estre deuz par ung nommé (blanc) si celuy à qui appartient ce présent lot les peult avoir
    Item la rente de missire Laurens Blanche deue sur les prés de Quantene avecques tel droit que lesdits défunts pouroient avoir et prétendre sur les manses des proches sises en la rue des Carmes de ceste ville d’Angers

  • 2e lot – en marge « je accepte ce présent lot – Signé Delaunay »
  • Item pour le segond lot la closerie des Gatz de Larson sise en la paroisse Sainct Silvyn avecques toutes ses appartenances et ainsi que lesdits défunts ont acoustumé l’exploiter sans rien en excepter
    avecques la manse près et joignant la maison deu Jehan Lefeubvre et Jehan Laurens en la paroisse Saincte Croix o toutes les appartenances et dépendances d’icelle

  • 3e lot – en marge : « la veufve feu Me Guillaume Gandon a choisi ce présent lot – Signé Huot notaire
  • Item pour le tiers lot la closerie de la Sallepaincte avecques ses appartenances tant vignes maisons terres prés que autres terres sises ès paroisses de Sainct Larn ? et Ste Jame sur Loyre
    avecques la maison sise en la rue Audouyn où de présent est demourant Pierre Touche peletier tout ainsi que lesdits défunts l’ont exploité par cy davant
    avecques la somme de 3 livres tz de rente qui est porcion de 22 livres de rente qui doibt le sieur de Goullayne par hypothèque universel

  • 4e lot – en marge : « je accepte ce présent lot qui est le quart – Signé Grimaudet »
  • Le quatriesme lot la maison de la Place Neufve en laquelle Jehan Furet est de présent demourant tout ainsi qu’elle se poursuit
    avecques la closerie de Pellouaille avecques ses appartenances
    et tout tel droit que lesdits défunts avoient an la closerie de la Haie Joullain
    ensemble la somme de 100 sols tournois porcion des 22 livres tz de rente que doibt le sieur de Goullayne

  • 5e lot : en marge : « je accepte ce présent lot – Signé Jehan Furet »
  • Le cinquiesme et dernier lot la closerie nommée le Cloux près Eventard en la paroisse de Sainct Sanczon avecques toutes ses appartenances et dépendances
    la maison de la Corne de Cerf sise en la rue Audouyn ou de présent demeure Me Franczoys Delaunay

      je cherche tout renseignement sur cette maison de la Corne de Cerf, car ce lot est celui qui est échu à mes ancêtres à savoir Jean Furet et Jeanne Grimaudet

    avecques la mestairie de la Guesche des Louprins Loupvetrye et les acquestz faits par les défunts, lesdites choses sises en la paroisse de Loiré
    avecques 12 livres de rente que doibt la camelle par chacun an par hypothèque universel
    avecques les vignes de Charcé ainsi que les défunts les ont exploitées par cy davant

    Et poyeront chacun desdits lots pour l’advenir les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison dedits lots
    et demeureront ceux qui demeurent ès maisons de ladite succession en icelles jusques à la feste de monsieur Saint Jehan Baptiste sans aucune chose en poyer pour le louaige d’icelles mais seulement poyeront les rentes qui escheront pour raison d’icelles du jourd’huy jusques à la St Jehan Baptiste prochainement venant
    et seront poyez les arréraiges des rentes deues pour raison desdites choses contenues ès lots cy dessus escripts jusques au terme de Nouel dernier passé à communs despens
    et ont promis chacun desdites parties garantir l’un à l’autre les choses de leurs dits lots
    fait à Angers en présence de Jacquot Pinot et Pierrot Lailler boulengers demourants à Angers tesmoings

      et en dessous de signatures on lit le nom des épouses :

    Katherine Paillard femme de Charles Grimaudet
    Jehanne femme de Jehan Furet
    Perrine femme veufve de feu Me Guillaume Gandon
    Béatrix femme de Me François Delaunay


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    Succession de Pierre Gandon et Françoise Bodin, Le Lion-d’Angers, Saint-Martin-du-Bois, Angers 1665

    Ce partage en 2 lots comprend des biens fonciers situés à Saint-Martin-du-Bois, Le Lion-dAngers, Angers et Pruniers, ainsi que quelques obligations actives, mais chacune d’un montant de 300 à 600 livres. Manifestement, cette succession n’a pas fait l’objet d’une entente parfaite entre cohéritiers car des jugements sont intervenus, et il semble que malgré ces jugements il existe encore des désaccords.

    J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

    Le 21 novembre 1665 (devant François Crosnier notaire Angers) partages et division en 2 lots des biens immeubles de la communauté de défunts Pierre Gandon vivant escuyer sieur du Quarqueron conseiller secret du roy maison et couronne de Fance et de ses finances et de damoiselle Françoise Bodin sa femme, que damoiselle Bernardine Bodin veuve de défunt noble homme Anthoine Roullain vivant sieur de la Fontaine conseiller du roy grenetier au grenier à sel de Pouancé à présent seule et unique héritière de ladite damoiselle Françoise Bodin vivante sa sœur, présente et fournit à nobles hommes René Gandon bourgeois d’Angers, Me Jean Gandon conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier, damoiselle Françoise Denyau veuve de défunt noble homme Louis Gandon vivant sieur de la Marche, qui estoit fils et unique héritier de défunt noble homme (blanc) Gandon, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de damoiselles Françoise et Louise Gandon filles dudit défunt et d’elle, nobles hommes Pierre et François les Provosts aussi bourgeois de cestes ville, enfants et héritiers de défunts noble homme Pierre Provost et de damoiselle Marguerite Gandon, lesdits sieurs René, Jean et (blanc), et damoiselle Marguerite les Gandons héritiers dudit défunt sieur de Quarqueron leur frère pour estre lesdits deux lots tirés au sort entre tous lesdits copartageants tant en exécution de la sentence arbitrale rendue entre les parties le 16 mai 1662 et de l’acte passé entre elles devant nous le 1er juillet dernier, qu’en conséquence de l’appréciation qui a esté faite des héritages compris auxdits lots le 4 juin dernier et autres jours suivants, laquelle est demeurée cy attachée, le tout sous les protestations de de pourvoir par ladite damoiselle Bodin contre ledit acte pour les erreurs qui ont esté faites et sans préjudice de ses autres droits

  • 1er lot
  • le lieu et closerie du Pin composé de logements, jardin, terres, vignes, bois taillis et prés, situé en la paroisse de Pruniers et autres circonvoisines
    le lieu et métairie de la Daudinière aussi composé de logements, vergers, jardins, terres labourables, prés et autres choses en dépendant situé en la paroisse de Saint Martin du Bois
    le lieu et métairie du Percher Briand composé de logements vergers jardins terres labourables et non labourables prés et autres choses en dépendant situé en la dite paroisse de Saint Martin du Bois
    le contrat de constitution de 16 livres 10 sols 4 deniers de rente hypothécaire constitué pour 300 livres de principal par le sieur Quetin advocat en ceste ville et coobligés audit feu Gandon passé par Lory notaire de ceste cour le 4 mai 1644 avec l’arréraige à compter de la Toussaint dernière
    un autre contrat de constitution de 9 livres 7 sols 6 deniers de rente hypothécaire au denier seize constitué pour 150 livres de principal sur Urbain Chereau passé par Bechu notaire de ladite cour le 30 juin 1630 avec l’arrérage à compter de la Toussaint dernière

  • 2e lot
  • un corps de logis situé sur la Grande Rue de la Poissonnerie paroisse Saint Pierre dudit Angers, cour au derrière logements et issues en dépendant
    le lieu terre et seigneurie du Quarqueron composé de logements et pressouer, chapelle, colombier, fief, estang, terres, prés, vignes et autres choses en dépendant, situé en la paroisse du Lion d’Angers et autres circonvoisines
    le lieu et métairie de la Cherpantrye aussi composé de logements jardins terres prés et vignes aussi situé en la paroisse du Lion d’Angers et circonvoisines
    la ferme de contregarde en la monnaye de ceste ville, logements, gages et droits qui en dépendent depuis le décès de ladite damoiselle Françoise Bodin à la charge par ceux à qui demeurera le présent lot d’acquiter lesdits copartageants de toutes charges faites ou à faire pour raison dudit office de quelque nature qu’elles puissent estre, et de faire pourvoir audit office autre personne que monsieur Me François Poullain sieur de la Grée conseiller du roy au siège présidial dudit Angers qui n’en a esté pourvu que pour faire plaisir auxdits copartageants
    le contrat de constitution de rente de 33 livres 6 sols de rente hypothécaire constituée pour 600 livres de principal par damoiselle Catherine Maczon veuve Bechu selon contrat passé par Mestairie notaire de ceste cour le 22 avril 1642
    un autre contrat de constitution de pareille rente constitué pour 600 livres de principal audit défunt Gandon sur Mareau et autres passé par Lecourt notaire ce ceste ville le 19 juin
    un autre contrat de mesme rente de 33 livres 6 sols pour 600 livres aussi constitué par le sieur de Places Bourdais et autres passé par Garnier notaire de ceste vour le 3 août 1635

      au détour d’une succession qui ne me concerne pas, je trouve la trace de mon ancêtre Louis Bourdais sieur des Places, et je constate qu’il a une obligation toujours en cours depuis 60 ans, ce qui signifie que les fermes qu’il gère lui rapportent plus qu’une rente, et donc qu’il la conserve. En effet, les Bourdais, au même titre que d’autres familles, sont des gros fermiers, gérant plusieurs terres.

    un autre contrat de constitution de 16 livres 13 sols de rente hypothécaire constitué pour 300 livres de principal audit défunt par Pierre Joncheray passé par ledit Mestairie notaire le 3 juin 1642
    un autre contrat de constitution de 101 sols de rente pour 100 livres de principal par le nommé Aubry passé par (blanc)

    à la charge par lesdits copartageants de se garantir respectivement lesdites choses fors ledit office des faits du roy, ainsi et suivant la coustume
    et payer par chacun desdits lots les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux, féodaux et fonciers anciens et acoustumés que pourront debvoir lesdits héritages …

    auxquels lots et partages a esté fait arrest en la forme qu’ils sont par ledit sieur de Grée Poullain, frère de ladite damoiselle de la Fontaine, et fondé de sa procuration pour cest effet, passée par Caternault notaire ce ceste cour le 8 mai dernier … fait et passé audit Angers et en présence de nous François Crosnier notaire royal à Angers le 21 novembre 1665 après midy, présents Me Claude Moutat et Simon Allard praticiens demeurant Angers tesmoins

    Jean Fessard et Jeanne Fouillet aquièrent des lopins de terre, Marans 1607

    Ils sont mes ascendants, par les Sénéchault, Delahaye.
    Ils se sont mariés deux ans plus tôt, et les pièces de terre qu’ils acquièrent voisinent le lieu où ils demeurent.
    René Fessard ne sait pas signer, et cela ne l’empêche pas d’acquérir quelques lopins de terre, en fait le placement de leurs économies montant tout de même 170 livres.

      Voir ma famille Fessard
      Voir ma faille Sénéchault
      Voir ma famille Delahaye
      Voir ma page sur Marans et surtout mes relevés des BMS, ainsi que mon anallyse de la peste à Marans
    Marans - Collection particulière, reproduction interdite
    Marans - Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 novembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis René Gandon Me menuisier Angers et y demeurant paroisse de Saint Pierre et Renée Girard sa femme, de luy duement et suffisamment autorisée quant à ce par devant nous,
    lesquels soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent etc avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques vers et contre tous
    à honneste homme Jehan Fessard marchand demeurant à la Jourelière paroisse de Marans à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Jehanne Fouillet sa femme absente
    scavoir est ung clotteau de terre contenant 3 boisselées ou environ, appelé la Petite Barre joignant d’ung costé la terre d’Anne Gasnier veufve de défunt Jehan Martin d’autre costé la terre de P. Allard, abouttant d’ung bout la terre appelée les Donniers d’autre bout le chemin tendant de Fené à Marans
    Item, la moitié d’ung autre clotteau de terre labourable appellé la Loge près le Pastis de la Grande Jourelière joignant d’ung costé la terre de François Allard d’autre costé la terre de (blanc) Ernault d’ung bout la terre du sieur de la Roche Jarry, et d’autre bout le grand chemin tendant de Gené à Sainte Jame
    Item ung loppin de terre contenant une boisselée ou environ joignant d’ung costé la terre de Mathurin Marion d’autre costé la terre de Anne Gasnier veufve de défunt Jehan Martin, aboutant d’ung bout la terre de François Monceau d’autre ledit chemin tendant de Gené à Sainte Jame
    Item un lopin de pré contenant 13 cordes ou environ sis ès prés appelés les prés des Dallematz joignant d’ung costé le pré Guillaume Huau d’autre costé la terre de Michel Coheur d’ung bout la terre de ladite Anne Gasnier d’autre bout le pré de la Faverie
    le tout en ladite paroisse de Marans et sont tous et tels droits parts et portions qui auxditq vendeurq peuvent compéter et appartenir en la succession de défunt Mathurin Gasnier leur ayeul sans qu’iceulx vendeurs soient tenus en aucun garantage ne restitution du prix cy après pour le regard de ladite Renée seulement et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent avec leurs appartenances et dépendances et comme elles sont échues et advenues à ladite Girard à cause de la succession dudit défunt Gasnier
    tenues du fief et seigneurie de Formont aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance n’ont peu exprimer, que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir franches et quites des arrérages du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 170 livres payée et baillée manuellement par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eu prinse et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre foy jugement condemnation
    fait et passé Angers à nostre tabler présents Jacques Esnault marchand demeurant au bourg de Gené et Thomas Maffiet Me vitrier Angers Me Fleury Richeu demeurant Angers
    et en vin de marché proxénettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé par ledit acquéreur la somme de 100 sols dont vendeur se seroit contenté

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