Gilles et Julien Halbert ont pour neveu Jean Delesbaupin : Rezé et Saint Sébastien 1624

L’un vit Sèvres, alors relevant de la paroisse de Saint Sébastien, et depuis 1790 absorbé par la ville de Nantes avec tout Saint Jacques, l’autre à Rezé. Ils sont ouvriers à la monnaie de Nantes, pour laquelle j’ai depuis longtemps une page sur mon site. Bien sûr, comme ce travail à la monnaie était assez rare, ils avaient tous un travail parallèle, mais vous remarquerez qu’ils ne savent pas signer.

Tous les ouvriers de la monnaie étaient issus du même estoc, ou lignée, et j’ai bien des Halbert ouvriers de la monnaie contemporains, sans avoir pu les relier à ce jour. Si vous avez des pistes, merci, car même ce Gilles et ce Julien dont on sait par les actes notariés qu’ils sont frères, ne sont à ce jour pas reliés à d’autres Halbert par moi. Et j’ajoute que tous ces Halbert ne sont pas ma lignée paternelle, mais une lointaine grand’mère Halbert début du 17ème siècle.

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique 4E2-1717  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 30 mai 1624, a esté par davant nous Gilles Halbert ouvrier de la monnaye de Nantes demeurant au village de Saisvre paroisse de Saint Sébastien confesse avoir receu de Julien Halbert monnaieur à ladite monnoye demeurant au village de la Basse Lande paroisse de St Pierre de Rezay présent et acceptant la somme de 166 livres 11 sols tz qui est pour vente et livraison de 105 fusts de jaust d’Anjou faicte dudit Gilles Halbert audit Julien … le moys dernier ainsi que les parties se sont contentés l’un l’aultre scavoir ledit Gilles Halbert de ladite somme de 166 livres 12 sols et ledit Julien Halbert dudit nombre de fusts et s’entrequictent respectivement de ladite vente et livraison du marché qu’ils ont fait cy davant et sont les parties d’accord que ledit Julien Halbert a donné charge à Jan Delesbaupin leur nepveu de toucher et recepvoir ce qu’il a fait de Yves Deneus marchand demeurant à Guiapel la somme de 75 livres tz pour vente à luy faite de bled aui appartenant auxdites parties et en laquelle ledit Gilles Halbert est fondé pour une moitié qui est 37 livres 10 sols tz et consent ledit Julien Halbert que ledit Gilles touche dudit Delesbaupin sa moitié de ladite somme qu’il luy en donne acquit que ledit julien Halbert a agréable ; passé en notre cour royale de Nantes devant François Rapion notaire royal, les parties ont dit et affirmé ne scavoir signer

 

Mathurin Halbert, veuf, rembourse la dot de sa femme à ses beaux frères et soeurs : Saint Sébastien sur Loire, 1711

Elle est décédée sans enfants, ou plutôt « sans hoirs » comme on disait alors. Donc, dans la succession de sa femme, il doit rendre à la famille de sa femme ce qu’elle a apporté en dot, mais toutefois on en déduit le montant de la dot qui entrait dans la communauté. D’ailleurs, il est facile ici à calculer puisqu’on a les chiffres.
La dot était de 200 livres et il ne garde que le 1/3, et rembourse les 2/3 à la famille de sa femme.

La famille de sa femme est grande, en particulier, l’un d’eux, Guillaume RENAUD est absent du royaume. Sans doute parti dans les colonies.

Et pour ce HALBERT, qui signe ALBERT, sans H, il n’est pas mon ancêtre du tout, car le patronyme était très présent, et je vous renvoie à mon étude des HALBERT de Saint Sébastien et Rezé.

Vous allez remarquer que ce Mathurin HALBERT, bien que beau-frère de beaucoup de RENAUD, sait signer alors que les RENAUD ne savent pas signer. Ce sera toujours pour moi une énigme que cette différence importante de culture entre personnes d’un milieu comparable.

Acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 janvier 1711 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumisson et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu Pierre Renaud laboureur demeurant au village de la Gillardrie paroisse de Saint Sébastien, Sébastien Renaud boutonnier demeurant audit Nantes rue et paroisse de St Léonard, faisant pour luy et pour Guillaume Renaud son frère, dont il dit estre procureur spécial à cause qu’il est absent de de royaume, François Renaud laboureur, demeurant au village de la Boirie dite paroisse de St Sébastien, Jeanne Renaud fille majeure demeurant à Pirmil susdite paroisse de St Sébastien, et Jean Viau laboureur fils de Pierre et de feue Marguerite Renaud, demeurant au village de Beautour, paroisse de Vertou, tous lesquels ont eu et receu réellement devant nous du sieur Mathurin Halbert Me serrurier demeurant à Nantes rue et paroisse de St Clément, sur ce présent et acceptant, la somme de 133 livres 6 sols 8 deniers en espèces de bonne monnaie ayant cours, et ce par (f°2) égalles portions fors que ledit Sébastien Renaud a outre sa part eu et receu seul la part et portion revenante audit Guillaume Renaud et que ledit Viau n’a receu qu’une 1/12 partie à cause qu’il n’est fondé que pour autant, le tout pour les 2/3 parties de celle de 200 livres payées audit Halbert par missire Pierre Legay prêtre en conséquence du contrat de mariage passé entre iceluy Halbert et deffunte Marie Renaud en aucun temps sa femme le 10 août 1699 au rapport de Gasnier notaire royal registrateur portant stipulation desdites 2/3 parties pour les propres patrimoniaux et deniers dotaux de ladite Marie Renaud, qui est décédée sans hoirs ; de laquelle somme de 133 livres 6 sols 8 deniers pour ladite cause lesdits Renaud et Viau déclarent chacun quite ledit Halbert et en particulier vers ledit Guillaume Renaud, et (f°3) consentent qu’il dispose de tous les biens meubles et augmentations de la communauté avec ladite feue Renaud en quoi ils ne prétendront aucunes choses, parce que ledit Halbert promet et s’oblige de les acquiter garantir libérer et indemniser en principal intérests et frais vers et contre tous de toutes debtes de ladite communauté, mesme des frais funéraires de ladite femme sans qu’il leur en couste aucunes choses ; ce que dessus a sinsi esté voulu, stipulé consenti accepté et promis tenir par lesdites parties et de leur consentement les condemnons de l’entretenir ; fait et passé audit Pirmil au tabler de Bertrand ou ledit Halbert a signé, les autres ont dit ne savoir signer … »

Contrat d’apprentissage de André Circeau chez Pissot tailleur d’habits, Angers 1614

l’apprenti a pour tuteur Jean Halbert, mais ce patronyme est répandu en Maine et Loire, alors que je suis issue de ceux du Loroux-Bottereau que l’on ne peut remonter car les registres ont été brûlés.
Vous allez découvrir que le tuteur ne sait pas signer, pas plus que le tailleur d’habits, par contre l’apprenti sait signer, et bien.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1614 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Nouel Pissot Me tailleur d’habits demeurant Angers et Jehan Halbert demeurant au Boysbrunson ? au nom et comme curateur aux personnes et biens des enfants de Urbain Cioceau et de Claude Cordier d’autre part, lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Halbert a ce requérant andré Circeau l’un desdits mineurs mis iceluy André en apprentissage avec ledit Pissot pour le temps et espace de 3 années qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour, à la charge dudit Pissot de monstrer et instruire et enseigner audit Ciceau sondit estat et mestier de tailleur d’habits et ce qui en deppend et peult deppendre sans rien luy en receler ne cacher et encores de nourrir coucher et lever ledit Circeau honnestement comme aprentis dudit mestier doibvent estre et luy faire reblanchir son linge, à la charge aussi dudit Ciceau de servir ledit Pissot en son estat et mestier et autres choses licites et honnestes qui luy seront demandées sans pouvoir s’absenter ne aller ne venir ailleurs sans l’express congé et consentement dudit Pissot à peine de prison, et est ce fait pour et moyennant la somme de 75 livres tz que ledit Halbert en privé nom a promis et s’est obligé payer audit Pissot savoir la moitié dedansune sepmaine prochainement venant et l’autre moitié dedans de la toussaint prochainement venant en un an, ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau praticiens demeurant à Angers tesmoins, lesdites parties ont dit ne savoir signer fors ledit Circeau

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Noël Halbert, archer de gabelle, récuse l’accusation pour laquelle il est emprisonné, et aussi les juges, Angers 1595

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1595 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably Noël Halbert prisonnier en prinsons royaulx de ceste ville soubzmettant confesse avoir constitué et constitue ses procureurs chacuns de (blanc) et chacun d’eulx seul et pour le tout o pouvoir de susbtituer et eslir domicile et par especial de comparoir par devant monsieur le lieutenant criminel et messieurs tenant le siège présidial Angers et … alléguer … contre monsieur le provost des mareschaulx de ceste ville son lieutenant et autres provosts pour raison de l’accusation

    je vous ai surgraissé le passage car il me manque 2 termes. Merci de voir si vous lisez, car je suis perdue dans les termes juridiques.

qui a esté callompnieusement intentée contre ledit constituant soubz le nom de monsieur le procureur du roy pour raison de quoy il est détenu prinsonnier, soustenir qu’il est innocent du fait qu’il est demeurant faulxbourg de Lesvière de ceste ville où il a sa femme et famille, est de la gabelle pour le service du roy tellement qu’il n’est judiciable du provost, aussy que le fait qui luy est faulcement imposé n’est de la cognoissance dudit provost, poursuivre le jugement d’incompétence et en ladite accusation y faite tout ce qu’il appartiendra et outre récuser noble homme Phelipes Verge provost de nos seigneurs les mareschaux en Anjou, Me René Bodet et Me René Jary aussy lieutenant dudit provost par ce qu’ils sont enemys dudit constituant, encores qu’ils soient incompétans de cognoistre sa cause et accusation, dont il est callompnieusement accusé, néanlmoings en ont prins cognoissance et poursuites par Jehan Chaudet et autres leurs archers lesquels entreprennent cognoissance contre les habitans de Villie et Lourarir ? lesdites causes de récusation et déclarer que ou ils vouldront déclarer lesdites causes desdites recusations impetention ou en prendre cognoissance au préjudice d’icelle en appeller comme de juges incompétants et récuser et généralement etc promet etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé ès prisons royaulx d’Angers et pour cest effet avons fait venir ledit constituant au guichet en présence de Thomas Camus praticien demeurant à Angers et rené Chaudet marchand de draps demeurant en ceste ville d’Angers tesmiongs
lequel constituant a dit ne savoir signer

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Vente des biens de feu Pierre Guérin par ses héritiers collatéraux, à sa veuve, Angers 1636

Voici l’acte de vente, qui fait suite aux procurations vues ici hier. Dans cette vente on apprend que Thomas Halbert était fils de défunts Jean Halbert et Antoinette Guérin, et c’est à ce titre qu’il hérite du voiturier Guérin.
Mais est-ce bien mon Thomas Halbert époux de Jeanne Gais !!!
En fait, ces actes, assez longs et précis, n’indiquent pourtant pas les lieux de vie des héritiers. La seule trace d’une indication était donnée hier, par le lieu des 2 notaires ayant dressé les procurations à savoir La Jumellière et Montjean sur Loire.
Or, mon Thomas Halbert vivait sur la Grande Isle qui s’étend longuement (environ 12 km) de Montjean sur Loire à Chalonnes. Et il n’existe alors à Montjean aucun autre Thomas Halbert ! Alors on peut raisonnablement penser que c’est lui.

    Voir mon Thomas Halbert de Chalonnes, époux de Jeanne Gais. qui ne remontent pas bien haut car les registres de Chalonnes ne commencent qu’en 1668.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 juillet 1636 après midy par devant Louys Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Thomas Halbert fils de deffuntz Jehan Halbert et Anthoinette Guerin, François Guerin tant en son nom que soy faisant fort de Jehanne Guerin sa sœur veufve Vincent Baudut, Louys Forestier au nom et soy faisant fort de Marguerite Gohard veufve Jullien Guerin, en son nom et comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle, et Jacques Raimbault mary de Marye Couraut fille de deffunts (blanc) Couraut et Perrine Guerin, tant en son privé nom que soy faisant fort de sadite femme, Louys Lemée fils de deffunts Charles Lemée et d’Andrée Burgevin sa femme laquelle Burgevin estoit fille de deffunts (blanc) Burgevin et de ladite Perrine Guerin, ledit Lemée de présent absent de ceste province, lesdits Guerin et Forestier présents demeurant en la paroisse de Chalonnes et ledit Raimbault tissier en thoille demeurant au bourg de la Jumelière, promectant iceulx Guerin Forestier et Raimbault respectivement faire ratiffier ces présentes scavoir ledit Guerin à ladite Guerin sa sœur, ledit Forestier à ladite Gohard sa mère et ledit Raimbault à ladite Couraut sa femme et obliger à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’achapteresse cy après nommée ratiffication et obligation vallable dans un mois prochan venant et dudit Lemée sy tost qu’il sera de retour en ce pays et qu’il aura atteint son âge de majorité à peine de toutes pertes despens dommages et intérests etc
ledit Halbert héritier pour une partie dont les trois font le tout, ledit François et Jehanne les Guerins et Gohard audit nom pour une autre partie et ledit Raimbault et Louys Lemée esdits noms pour une autre partie paternel et maternel de deffunt Pierre Guerin vivant marchand voiturier par eau qui demeuroit en ceste ville paroisse St Pierre
lesdits dessus dits chacuns d’eux esdits noms et qualités et en chacun seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre, confessent avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promectent garantir perpétuellement de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Jullienne Virdoux veufve dudit deffunt Pierre Guerin à ce présente et acceptante et laquelle a achapté et achpate pour elle ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions mobiliers et immobiliers qui leur compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir et leurs sont eschuz et advenuz de la succession dudit déffunt Pierre Guerin en quelques lieux et endroitz qu’ils puissent estre sans rien en excepter retenir ne réserver pour par ladite Virdoux ses hoirs en jouir et disposer à l’advenir ainsi qu’elle verra estre à faire
et à ceste fin s’en sont lesdits vendeurs dès à présent desmis et désaisy à son profit et luy en cèddent et transportent tous droits de propriété possession et seigneurie assurant qu’ils sont seuls et uniques héritiers tant paternels que maternels dudit deffunt et n’y en avoir autre
à la charge de ladite Virdoux de tenir les choses des fiefs et seigneuries dont elles relèvent et en payer et acquitter les cens rentes et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux qui peuvent estre deubz,
et outre payer toutes et chacunes les debtes et actions passives de ladite succession de quelque nature et qualité qu’elles puissent estre et à quelque somme qu’elles puissent monter mesme les frais des funérailles dudit deffunt et en acquitter libérer et indempniser lesdits vendeurs esdits noms toutes fois et quantes qu’ils en pourront estre inquiétés poursuivis et recherchés à peine etc
et est faite en outre ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 580 livres que ladite Virdoux aussy soubzmise soubz ladite cour promet et s’oblige payer et bailler auxdits vendeurs esdits noms en ceste ville maison de nous notaire dans ledit temps d’un mois prochain aiant au préalable fourni les ratiffications en la forme susdite sauf à eux à la prendre et diviser pour leurs portions et parties qu’ils y sont fondés ainsi qu’il est dessus exprimé
et au moyen de ces présentes les procès en instance pendant au siège présidial de ceste ville pour raison de l’entherinement du testament dudit deffunt et autres demandes et actions qu’ils prétendoient respectivement se faire et intenter les ungs contre les autres pour raison de ladite succession demeurent hors de cour et de procès sans aucuns despens dommages et intérests quelconques, fors pour le regard des frais faits par Dureau huissier audit procès que ladite Virdoux demeure tenue payer
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent scavoir lesdits vendeurs eux esdits noms et qualités et solidairement comme dit est au garantage perpétuel desdites choses vendues leurs hoirs etc biens et choses etc et ladite Virdoux elle ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc fait à notre tabler présents Me Pierre Lamdeur sieur de la Vau Gabriel Benard sieur de la Hussauldière advocats au siège présidial Gilles Guillebault sieur de la Chesnaye conseiller au mesurage et François Ducerne greffier des affirmations de ceste ville tesmoings

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Thomas Halbert cohéritier de Pierre Guerin marchand voiturier par eau à Angers, 1636

mais quel Thomas Halbert ?

    Voir mon Thomas Halbert de Chalonnes, époux de Jeanne Gais. qui ne remontent pas bien haut car les registres de Chalonnes ne commencent qu’en 1668.

voici une suite d’actes, car Coueffé, le notaire à Angers, a soigneusement conservé plusieurs procurations.
Je commence ce jour par les procurations et demain la fin qui est la vente elle-même.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(Première procuration, jointe à la vente qui suivra demain) : Le samedy 23 août 1636 (classé chez Louis Coueffe notaire royal Angers) par devant nous Michel Martin notaire de la cour et baronnie de la Jumelière fut présente establye et deubment soubzmise Marye Couraut femme de Jacques Raimbault tissier en thoille à ce présent qui l’a authorizée par devant nous quant à ce demeurant à la Jumelière, laquelle a volontairement ratiffié confirmé et approuvé le contrat de vendition fait par sondit mary et soy faisant fort d’elle et de Louys Lemée Thomas Halbert François Guerin en son nom et soy faisant fort de Janne Guerin veufve Vincent Guerin Louys Forestier au nom et soy faisant fort de Marguerite Gohard veufve Jullien Guerin en son nom que comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle tous héritiers paternels et maternels de deffunt Pierre Guerin vivant marchand voiturier par eau demeurant en la ville d’Angers, à Julliene Virdoux veufve dudit deffunt Pierre Guerin
de tous et chacuns les droits noms raisons et actions mobilières et immobilières qui lui compétoit et appartenoit et estoient escheues et advenues de la sucession d’iceluy deffunt Guerin sans rien y réserver
moyennant la somme de 580 livres que ladite Virdoux se seroit obligée leur payer dans ung mois lors suivant sauf à la partager et diviser par entre eux pour les parts et portions qu’ils y sont fondez et outre à la charge de ladite Viredoux qui se seroit pareillement obliger payer si fait n’avoit toutes et chacunes les debtes et actions passives de ladite successions mesme les frais de funéraille et exécution testamentaire dudit deffunct et en acquiter lesdits héritiers comme le tout plus à plein est contenu par ledit contrat passé par Coueffé notaire royal Angers le 22 du mois de Juillet dernier
voulu et consenty veult et consent que ledit contrat ait lieu et sorte son plein et entier effet comme si elle avoit esté présente à le confection d’iceluy et promet n’y contrevenir ains à l’entretien et garantaige desdits droits et choses dites elle s’oblige avec sondit mary Halbert François et Janne les Guerin et Gohard esdits noms seuls et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et ayant cause biens et choses présentes et futurs quelconques renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité comme aussi consent que sondit mari recoive sa part de ladite somme de 580 livres et ce faisant que ladite Verdoux y demeure bien et deubment quite et deschargée et que la quittance qu’il en baillera soit de pareil effet que si elles l’a baillait elle mesme
dont l’avons jugée
fait et passé au bourg dudit lieu de La Jumelière maison de nous notaire en présence de Me Mathurin Robin prêtre Guillaume Raoul demeurant au bourg de Neufvy tesmoings
ladite Couraud et Raoul ont déclaré ne scavoir signer sur ce enquis

(Seconde procuration, jointe à la vente qui suivra demain) : Le 23 août 1636 après midy (classé chez Louis Coueffé notaire royal Angers) devant nous Jehan Guybert notaire de la baronnie de Montejan fut présente et personnellement esablye Marguerite Gohard veufve de deffunct Jullien Guerin tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit deffunt et d’elle demeurante en l’Isle paroisse de Chalonnes laquelle a volontairement ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes ratiffie confirme et approuve le contrat de vendition fait par Thomas Halbert François Guerin frère de Jehanne Guerin Louis Forestier Jacques Rimbault et Louys Macé (sic, car je lis Lemée sur les autres actes) tous héritiers paternels et maternels de deffunct Pierre Guerin vivant marchand voiturier par eau demeurant en la ville d’Angers
à Julienne Virdoux veufve de deffunct Pierre Guerin
de tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières qui luy compete et appartient et estoient escheuz et advenuz de la succession d’iceluy deffunt Guerin sans rien en réserver moyennant la somme de 580 livres que ladite Verdoux s’est obligée de payer dans un mois lors ensuivant sauf à la partager et diviser par entre eux pour leurs parts et portions qu’ils y sont fondés
et outre à la charge de ladite Viredoux qui se seroit pareillement obligée payer si faict n’avoit toutes et chacunes les debtes et actions passives de ladite succession mesmes les frais des funérailles et exécution testamentaire dudit deffunct et en acquiter ladite Gohard audit nom comme du tout plus à plein est porté par ledit contrat passé par Coueffé notaire royal Angers le 22 juillet dernier veult et consent ladite establye que ledit contrat ait lieu et sorte de son plein et entier effet comme si elle eust esté présentes à la confection d’iceluy et promet n’y contrevenir ains à l’entretien et garantage desdits droits et choses céddées elle s’oblige avec lesdits Halbert François Guerin et Rimbault esdits noms et calittés (sic) seule et pour le tout sans division etc renoncze au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité leurs hoirs etc foy jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé audit Montjean maison de nous notaire en présence de honnestes personnes Jacques Piffard tanneur et Estienne Aunillon marchands demeurant audit Montejehan tesmoins à ce requis et appelés laquelle establye a dit ne scavoir signer

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