Une affaire de faux car la demande était formulée après le décès de la demanderesse, grenier à sel d’Ingrandes 1593

Si j’ai bien suivi les infos ces temps-ci, la Sécurite Sociale subit divers faux, en particulier des personnes décédées touchant encore etc… Et bien, ces faux ne sont pas nouveaux, car voici un faux fait par un sergent royal pour court-circuiter un office au grenier à sel d’Ingrandes, et voici les arguments des détenteurs de l’office de contôleur au grenier à sel.
En fait, l’un d’eux a fait faire des copies vidimées pour envoyer son dossier sans avoir à envoyer les originaux, car l’affaire est traitée à Paris, comme relevant des offices de sa majesté. et ce document nous explique la situation, nous apprenant au passage comment on pouvait succéder à son père dans un office.

Ingrandes - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 décembre 1593 (chez Goussault notaire) Instructions pour se gouverner par Me Michel Lefeubvre contrôleur général ancien au mesurage à sel d’Ingrandes et commis en l’exercive de l’estat de contrôleur alternatif audit mesurage pour la minorité et bas d’âge de Me Jacques Lefeubvre son frère pourveu dudit estat de contrôleur alternatif, adjugés au conseil d’estat du roy à la requeste de la veufve Michel Garreau par (blanc) sergent royal ou par leur procureur spécialement pour ce qui sera cy après

    je ne sais pas quel est la fonction du contrôleur alternatif ni celle du contrôleur ancien car manifestement le contrôleur ancien est jeune !!!

• Premier remonstrer que ladite veufve Garreau est décédée il y a ung an et que la commission levée soubz son nom est du mois de novembre qui est une surprinse pour vexer lesdits Les Feubvres à la requeste d’ung décédé longtemps auparavant ladite commission
• A ceste fin avant que rien faire fault remonster la surprinse au conseil et requérir commission pour faire appeler le sergent affin de nommer son débiteur et poursuivant et requérir telle provision de justice et contre qui il appartiendra
• Et néanmoins fault informer monseigneur le chancelier et messieurs du conseil des lettres de provision dudit Jacques dès l’an 1583 avecques toutes commission de cause tant des deux estatz desquels défunt Mesme Lefeubvre son père estoit pourveu que de l’achapt de la survivance d’iceulx pour sa femme et enfants au moyen de la financze qu’il en auroyt fournie et délivrée au profit de sa majesté en la ville de Lyon peu après l’advenement du défunt le roy Henry troisiesme à la couronne

    nous avons les parents de Michel et Jacques dans cet acte, à savoir Mesme Lefeubvre et Marie Pelyon

• Que en conséquence des lettres de provision dudit défunt Mesme Lefeubvre décèdé en l’an 1589, Marye Pelyon (« veuve dudit Meme Lefeubvre » mention barrée sur l’acte) auroit constitué procuration spéciale pour nommer à sa magesté Michel et Jacques ses enfants et de sondit défunt mari pour tenir et les faire pourvoir desdits estats l’ung ancien et l’aultre alternatif ce qu’auroit esté fait par le bon plaisir de sa magesté (sic, je retranscris exactement, enfin, souvent je vous épargne certaines grosses fautes) après avoir informé du tout son conseil des droits dudit défunt et pour ces causes auroient esté expédiées lettres de provision les unes pour Michel afin de tenir l’estat de contrôleur ancien et les autres pour ledit Jacques à tenir l’esta alternatif.
• Suivant lesquelles provisions et pouvoir donné à ladite Pelyon veufve dudit défunt Mesme Lefeubvre de nommer telle personne qu’elle voirroit estre à faire pour exercer lesdits estats pendant la minorité de sesdits enfants, elle auroit nommé Me René Lefeubvre oncle de ses enfants qui auroit esté reczeu et presté le serment en la chambre des Comptes et Cour des Aydes à Paris qui auroient le tout veu et vérifié comme il appert par les pieczes cy attachées

    je viens de découvrir cette formalité importante, et ces contrôleurs devaient-ils tous aller à Paris prêter serment à la Cour des Aides ?

• Que depuis ledit Michel Lefeubvre l’ung desdits enfants estant parveneu à sa majorité pour tenir et exercer son estat, auroyt par mesme moyen obtenu commission de ladite cour des Aydes et de messieurs les thrésoriers généraulx des financzes à Tours, pour exercer l’estat dudit Jacques son frère pendant sa minorité
• Et par ces moyens supplye monseigneur le chancelier et messieurs du conseil d’estat d’envoyer ledit Michel Lefeubvre en la demande et trouble qu’on pourroit ou vouldroit luy faire et son frère touchant leurs estats de contrôleur dudit mesurage et condampner le sergent qui a fait ladite demande à la requeste de la veuve Michel Garreau longtemps le décès en tous les despens dommages et intérests desdits Michel et Jacques Les Feubvres
• Pour informer de ce que dessus ledit Michel Lefeubvre commis pour l’exercice de l’estat alternatif de son frère a fait faire les copies deuement vidimées aux originaux qu’il a envoyées ne pouvant envoyer les originaux pour le hazard et danger des chemins et soubzmetant à la vérité du contenu esdites coppies à peine de la perte desdits estats et de représenter à Angers les originaux où ils sont à seureté décernant commission et mandement à tel commissaite qu’il plaira audit conseil commestre pour faire faire lesdits vidimus coppies et collations et d’icelle amende que le conseil arbitrera

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Prêt de 1500 livres sans intérêts sur 4 ans, entre cousins germains, Ingrandes 1606

La solidarité familiale n’est pas un vain mot !
Et mieux la somme est importante !
J’ai classé cet acte dans la catégorie OFFICES car en fait, l’emprunteur veut financer son office au grenier à sel d’Ingrandes. Mais je m’aperçois que j’ai beaucoup de choses sur les greniers à sel, et je vais étudier comment regrouper aussi.

Ingrandes - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 5 juin 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers Me René Lefebvre demeurant à Ingrandes fut adressé à noble homme Me Michel Lefebvre contrôleur général au mesurage à sel d’Ingrandes, demeurant à Angers son cousin germain, auquel il auroit fait entendre que sa mère luy auroit le 29 décembre dernier donné tant sur son bien parternel que advancement de droit successif d’elle l’estat et office de recepveur ancien des traites au tablier d’Ingrandes dont Me André Rodais son beau-frère est dépositaire, à la charge de rembourser audit Rodais ce qu’il a desboursé pour la moitié du remboursement du triennal dudit office et attribution de 6 deniers pour livre ainsi qu’il est raporté par ledit don passé par devant nous
que pour faire ledit remboursement et frais des expéditions de ses provisions il n’a à présent aulcuns deniers et luy est besoing en recouvrer, c’est pourquoi il se seroit adressé audit Lefebvre le priant et requérant luy prester et accomoder 1 500 livres tz ce que ledit Michel Lefebvre auroit bien voulu et de fait a présentement baillé fourni et délivré audit René Lelefbvre ladite somme de 1 500 livres qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Michel Lefebvre lequel en considération de la parenté d’entre luy et ledit René Lefebvre et amitié qu’il luy porte luy a donné terme de luy payer et rendre ladite somme de 1 500 livres d’huy en 4 ans prochainement venant, sans aulcun profit ne intérests,

    je dois dire que c’est le premier acte de ce type que je rencontre, car tous les autres prêts sont implicitement au taux légal d’intérêts

à laquelle restitution de laquelle somme de 1 500 livres dedans ledit temps s’est ledit René Lefebvre obligé et oblige luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et mesme y demeure assis et spécialement affectés hypothéqués et obligés, sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit,
ce qui a esté accepté par ledit Michel Lefebvre à ce présent et à ce tenir etc et à payer et aulx despens dommages et intérests en cas de défaut etc oblige ledit René Lefebvre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Lefebvre présent Me Fleury Richeu et René Gilles praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Transaction au mesurage d’Ingrandes avec des marchands flamands, 1608

Les Hollandais commerçaient beaucoup à Nantes et sur la Loire. En voici :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 16 février 1608 après midy, comme ainsi soit que par deux sentences des juges et consuls de Nantes des 23 aoôt et 16 septembre 1604 Pierre Vendeluffle marchand flamand eust esté condamné payer à Pierre Vanvossel aussi marchand flamand demeurant à Rotterdam pays de Hollande, la somme de 1 280 livres tournois pour les causes y contenues, sauf son recours contre Jehan Lelièvre garde du mesurage à Ingrandes, desquelles sentences ledit Vandeluffle eust appelé et relevé son appel en la cour de parlement de Rennes en laquelle incidemment en vertu de commission il eust sommé à garand ledit Lelièvre sur quoy se seroit ensuivy arrest de ladite cour du 12 juillet 1605 par lequel lesdites 2 sentences sont conformes et ledit Vandeluffle condamné aux despens de la cause d’appel et faisant droit sur ledit recours ladite cour a condamné ledit Lelièvre acquitter garantir et indemniser ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel de toute ladite condamnation tant en principal que despens dommaiges et intérests et aux despens de l’incident et de sommation et de ce qui s’en est ensuivy suivant lequel arrest ledit Vandeluffle ait esté payée audit Vanvossel ladite somme de 1 280 livres et despends et au regard dudit Lelièvre celui n’a ny payé ny remboursé ledit Vandeluffle ny du principal ny despens dommages et intérests quelques commandements qui luy en ayent esté faits tellement que ledit Vandeluffle ou procureur pour luy auroient poursuivi ledit Lelièvre mesme par corps et le vouloir faire constituer prisonnier tant en vertu dudit arrest que autre depuis obtenu portant expresse contrainte par corps concluant au payement et remboursement de ladite somme de 1 280 livres et des despens de ladite cause d’appel esquels iceluy Vendeluffle avoit esté condamné et aux intérests de ladite somme depuis que ledit Vandeluffle l’auroit payée suivant l’ordonnance dommaiges et intérestz et despens dudit incident suivant ledit arreste despens dommanges et intérests depuis ensuivis, lequel Lelièvre disoit que combien que par ledit arrest il soit condamné acquiter ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel que toutefois ledit estoit redevable envers iceluy Lelièvre de plus grande somme afin de compensation de laquelle il auroit eu depuis plusieurs procès en ladite cour contre ledit Vanvossel sur quoy est intervenu arrest qui n’est pas levé ny eu despens payés pour l’absence dudit Vanvossel et ne pouvoit ledit Lelièvre estre emprisonné par ce qu’il a arrest prétendant souséance de contraintes jusques à ce que ledit procès fut vuydé tendant à absolution despens intérests répliqué par ledit Vandeluffle que sondit arrest du 12 juillet 1605 est clair et l’a en main et que la prétendue souséance jugée sans ouur partie et par ledit arrest dernier d’entre lesdits Vanvossel et Lelièvre donné sur leurs différents qui ne concerne ledit Vandeluffle et sur ce estoient les parties en involution de procès et affaires auxquels ils ont voulu imposer fin par la voie de transaction pour ce est-il que en la cour royal d’Angers endroit par davant nous Jehan Chevrollier notaire juré d’icelle personnellement establys sire Jehan Leprince marchand flamand demeurant à la Fosse de Nantes au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Pierre Vandeluffle aussi marchand flamand de Dordvesest en Hollande, l’assignant à Nantes d’une part, et ledit sieur Jehan Lelièvre garde du mesurage d’Ingrandes et y demeurant d’autre part soubzmettant etc confessent de et sur l’exécution dudit arrest du 12 juillet 1605 circonstance et dépendance avoir transigé et arresté comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Lelièvre a promis est et demeure tenu payer et bailler audit Leprince audit nom stipulant et acceptant la somme 1 500 livres tournois moyennant laquelle ledit Lelièvre demeurera quitte et libéré et l’a ledit Leprince promis et promet acquitter et libérer envers ledit Vandeluffle de toute ladite somme de 1 280 livres de principal et de tous intérests de ladite somme dommaiges intérests soufferts par ledit Vandeluffle et de tous les despends tant de ladite cause d’appel desquels ledit Lelièvre estoit tenu acquitter ledit Vandeluffle envers ledit Vanvossel que despends esquels ledit Lelièvre estoit condamné envers ledit Vandeluffle selon et au désir dudit arrest du 12 juillet 1605 et de tous les depens faits en exécution et conséquence d’iceluy sur laquelle somme de 1 500 livres ledit Lelièvre payera la somme de 1 000 livres en la forme et aux termes cy après scavoir la somme de 600 livres dedans le jour et feste de Saint Mathurin prochainement venant entre les mains de sire René Lailler marchand demeurant à Tours, de laquelle iceluy Lailler baillera son acquit qui vauldra comme si ledit Leprince avoit receu ladite somme et en avoit baillé son acquit et le surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 400 livres ledit Leliepvre le payera audit Leprince en sa maison audit Nantes dedans trois mois prochainement venant et au payement desdites sommes de 600 livres par une part et 400 livres par aultre faisant ladite somme de 1 000 livres ledit Lelièvre a obligé et oblige tous et chacuns ses biens présents et advenir mesmes son corps à tenir prison et pour le regard du surplus montant la somme de 500 livres tz ledit Lelièvre a promis est et demeure tenu la payer audit Leprince en sa maison à la Fosse de Nantes dedans ung an prochain et moyennant le payement desdites 1 500 livres qui sera ainsi fait audit Leprince iceluy Leprince en son privé nom demeure tenu faire tenir quitte et s’obliger par escript de sa personne ledit Lelièvre envers ledit Vabdeluffle de tout le contenu audit arrest du 12 juillet et exécution d’iceluy ainsi que dessus et les parties hors de cour et de procès, et est aussi convenu et accordé que en cas que ledit Leprince ne puisse faire ratiffier et faire avoir agréables à Jehan Vanvossel fils dudit Pierre Vanvossel certains articles accordés ce jour d’huy, ledit Leprince gérant le négoce pour ladit Vanvossel d’une part et ledit Lelièvre d’autre part desquels articles signés desdits Leprince et Lelièvre demeurés entre les mains dudit Lelièvre et en fournir lettres de ratiffications audit Lelièvres dedans le mois d’août, en ce cas et à défaut de ce faire demeuera ledit Lelièvre quitte desdites 500 lives restant à payer des 1 500 livres cy dessus et ce pour les dommaiges et intérests dudit Lelièvre et demeureront lesdits articles accordés pour défaut dudit Vandevossel nuls et de nul effet et ledit Lelièvre quitte du contenu en iceux sans qu’il en puisse estre tenu ny recherché et demeureront lesdits Lelièvre et Vanvossel libres pour exercer leurs droits actions et procès comme auparavant lesdits articles signez qui ne pourront audit cas estre tirés à conséquence de part ny d’autre et pour l’effet et exécution de sprésentes ledit Leprince a esleu son domicile en la maison de Pierre Ledureau marchand demeurant à la Fosse de Nantes pour y recepvoir tous exploits de justice qui vauldront et seront de tel effet force et vertu comme s’ils estoient faits à la personne ou domicile naturel dudit Leprince, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent et mesmes ledit Leprince en son nom privé comme au nom et qualité que dessus et en chacun d’iceuls seul et pour le tout et ledit Lelievre ses biens à prendre vendre à défaut etc renonczant et par especial ledit Leprince au bénéfice de division ordre et discussion priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jehan Lemercier sieur de la Sauvagère advocat Angers noble homme Me Mathieu Froger sieur de la Peryère aussi advocat Angers honorable homme Pierre Saymont sieur de Toucheronde et Me Pierre Angeris tesmoins

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Vente o condition de grâce d’une closerie à Montrelais, 1609

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 février 1609 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establys Anthoine Rivière sieur de la Peletdoye greffier au grenier à sel d’Ingrandes et Guy Rivière marchand demeurant en la paroisse de Montrelais estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc
confessent etc avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent à honorable homme Georges Duvau sieur de la Hallerye demeurant en la paroisse de Montrelais estant aussi de présent en ceste ville d’Angers qui a achepté pour luy ses hoirs et ayant cause
scavoir est le lieu et closerie des Mars composé ladite closerie de maisons granges tanteoye terres labourables prez et pastys et tout ainsy que ladite closerie se poursuit et comporte sans rien en retenir ny réserver avecq une maison sise en la paroisse de Montrelais composée de Greniers chambres celliers pressouer estables jardrins rues et yssues et 64 petits boisseaux de bled seigle mesure ancienne de Bescon deuz sur les lieulx de la Touche et Roustry rendable au bourg du Louroulx Besconnais deuz par chacun an au lendemain de l’Angevine et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien en retenir ny réserver tenues lesdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdites choses se trouveront subjectes aulx charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que lesdites parties n’ont peu déclarer advertiz de l’ordonnance royale franches et quites du passé transportant etc
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 700 livres tz payées comptant en notr eprésence et à veu de nous en pièces de quarts d’escuz demi quarts d’escuz pièces de louis d’un sol quatre deniers du poids et prix de l’ordonnance royale, dont ils se sont tenuz à comptant et en ont quitté et quittent ledit Duvau
o condition de grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs par eulx retenue de recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 5 ans prochains payant et refondant ladite somme cy dessus avecq les loyaulx couts frais et mises par ung seul et entier paiement le tout stipulé et accepté par lesdites parties
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité et à l’épitre du divi adriani eulx etc leurs biens etc par deffault etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de François Reboux sergent royal et François Baillif marchand demeurant Angers

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Contrat de mariage Lefebvre – Benault, Angers, 1604

Nous partons au grenier à sel d’Ingrandes, excessivement important car le sel était transporté par la Loire, y compris celui qui allait sur Paris.
Les officiers du grenier à sel sont à la mesure de cette importance, et le prix de leur office aussi ! Car avec le contrat de mariage qui suit on devine que l’office est à peu près l’équivalent de la dot de la demoiselle, ce qui est entre 3 000 et 4 000 livres.
Mais le plus surprenant dans l’acte qui suit est que le conseiller général au mesurage au grenier à sel d’Ingrandes demeure à Angers. Je vous avoue que je ne comprends par très bien comment il exerce sa charge !

    Voir ma page sur les greniers à sel

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.


Le radeur mesurant le sel (d’après une gravure sur bois 15e siècle, in J. Favier Paris au 15e, Paris 1974, p274). Attention, l’office dont il question ici n’était pas celui du radeur, qui est un travailleur manuel, mais d’un contrôleur et juge.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription ingétrale : Le 14 mai 1604 après midy (Moloré notaire royal Angers), Traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict consommé et accompli entre honorable homme Me Jacques Lefebvre conseiller au mesurage au grenier à sel d’Ingrandes filz de deffunctz honorables personnes Mesmé Lefebvre et Marie Pelion vivant ses père et mère d’une part, et honorable fille Magdelayne Benault fille de deffunt honorable homme Jehan Benault vivant sieur de Leardinière et de Guillemine Breslay ses père et mère

    le prénom du père est bien écrit Mesmé avec un accent à la fin, et je vais vous faire demain, dimanche, un billet sur ce saint car il se trouve que j’ai un ancêtre qui porte aussi ce prénom.

et auparavant qu’aulcune promesses fiances ne bénédiction nuptiale ayen esté faictes et célébrées ont esté entre lesdites partyes fait les acordz pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroit personnellement estably ledit Me Jacques Lefebvre susdit demeurant en cette ville paroisse saint Maurice d’une part, et ladite Benault demeurant en ladite paroisse de Saint Maurice d’autre part, soubzmettant respectivement etc confessent etc

    il demeure à Angers pour un office plutôt orienté contrôle à Ingrandes !

scavoir ledit Lefebvre avec l’advys et consentement de ses frère et oncle cy après nommés a promys et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Bunault laquelle avec l’advis et consentement de ladite Breslay sa mère et autres ses partents cy après nommés a promis et promet prendre ledit Lefebvre à mari et espoux et respectivement sollepmniser ledit mariage en face de notre mère sainté églize catholique apostolique et romayne si tost que l’ung en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant,

en faveur duquel mariage ladite Guillemyne Breslay a promis et promet bailler et payer audit Lefebvre futur espoux en avancement de droit successif de sadite fille la somme de 3 600 livres tz en deniers et obligations exigibles dedans le jour de leurs espouzailles de laquelle somme ledit Lefebvre a promys est et demeure tenu en mettre et employer en acquets d’héritages la somme de 3 000 livres qui seront censez et réputez le propre de ladite Benault sans que ladite somme ne l’acquest qui en sera fait puissent estre mobilisés ne entrer dans la future communauté desdits futurs conjoints pour quelque demeure qu’ils fussent ensemble et à faulte que ferait ledit Lefebvre de faire lesdits acquests iceluy Lefebvre a dès maintenant vendu créé et constitué et par ces présentes créé vend et constitue à ladite Benault sa future espouze pour elle ses hoirs la somme de sept vingt dix livres de rente annuelle (soit 150 livres par an) et perpétuelle laquelle rente il a assigné et assigne par ces présentes sur tous et chacun ses biens meubles et immeubles sans que le général ne la spcécialité puissent desroger ne contrenenir, sera admortissable ladite rente par ledit Lefebvre ses hoirs et lequel demeure icelle rente admortie et rachaptée dedans deux ans après la dissolution dudit mariage payant par luy à ladite Benault ou à ses hoirs ladite somme de 3 000 livres …
et moyennant ce que dessus jouira ladite Breslay mère sa vie durant de tout les biens meubles et immeubles acquests et conquests tant dudit deffunt Benault que d’elle
et oultre en faveur dudit mariage ladite Breslay mère promet nourrir et loger lesdits Lefebvre et Benault sa fille et ung serviteur seulement pour le temps et espace de deux ans à commencer du jour de leurs espouzailles sans leur demander aulcune pension ne deniers sans que leurs successeurs en puissent estre recherchés par ce que ainsy a pleu et plaist à ladite Breslay
et au cas qu’iceux Lefebvre et Benault futurs espoux voulussent sortir d’avec ladite Breslay mère auparavant ledit temps de deux ans expiré, ladite Breslay sera tenu leur payer aulcun louage ne pention du temps qui restera à eschoyr desdites deux années
aussy promet icelle Breslay abiller ladite Benault sa femme d’habitz nuptieux honnestes selon sa qualité et luy bailler trousseau honneste

    Au total, on peut estimer cette dot à 3 600 + 2 ans logés nourris à environ 100 livres par an + habits nuptiaux + trousseau : soit un total de 4 500 à 5 000 livres. C’est beau !

aussy a esté accordé que sy ledit Lefebvre vend son estat de conseillerr duquel il est pourvu et jouit à présent que des deniers qui en proviendront et acquetz qui seront fait d’iceux en demeurent seulement la somme de 1 000 livres en la communauté desdits futurs conjoints et le surplus demeurera censé et réputé le propre patrimoyne et matrimoyne dudit Lefebvre sans que ladite Benault ses hoirs puissent rien en demander …
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurez d’acord et l’ont ainsi stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir s’engagent et s’obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers présent noble homme Michel Lefebvre sieur du Vaubailteur conseille général au mesurage d’Ingrande frère dudit Jacques, Estienne Jamin beau-frère dudit Jacques, Me Yves Pelion recteur curé de C…, Jehan Pelion sieur de la Rouauldière docteur en médecine et Me Anthoyne Vallyer sieur de Ch… oncles dudit Jacques et Me Estienne Benault chanoyne en l’église St Maurille d’Angers frère de ladite future espouze, Jehan Benault sieur des Touches oncle paternel de ladite Benault, Mathurin Bolteau cousin

    (encore d’autres que vous allez déchiffrer correctement si vous connaissez cette famille, que je ne connais pas personnellement)


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Les officiers du grenier à sel d’Ingrandes nomment un procureur pour récuser les poursuites criminelles contre eux, Angers, 1614

Le grenier à sel d’Ingrandes, situé sur la Loire, lieu de passage du sel, fait l’objet du chapitre III de l’ouvrage de Françoise de Person, Bateliers contrebandiers du sel, 1999, Ed. Ouest-France (à lire absoluement). L’auteur raconte toutes les partiques des faux sauniers y passant, et agrémente son propos de multiples faits divers, croqués sur le vif.

La lecture de ces multiples faits divers, bien salés, laisse entrevoir que côté officiers, le travail était assez délicat et vaste. Ici, nous les découvrons poursuivis par leur bailleur à ferme au niveau national, et contraints d’envoyer un procureur plaider leur cause pour réfuter une poursuite criminelle arguant relever du civil. La demande sera fait au roi lui-même et à son privé conseil. L’acte ne précise pas la nature des poursuites, mais le reste de cette affaire est surement aux Archives Nationales… du moins je n’en doute pas une seconde.

Ingrandes, collection personnelle, reproduction interdite
Ingrandes, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 avril 1614 avant midy, par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents maistres Pierre Poyrier procureur du roy au mesurage à sel d’Ingrandes et Louys Oger recepveur audit mesurage demeurants audit Ingrandes, lesquels duement establiz et soubzmis soubz ladite court ont fait nommé créé et constitué et par ces présentent font nomment et constituent (blanc) advocat au conseil privé du roy, leur procureur général et spécial à puissance de substituer et estre domicilié suivant l’ordonnance royale et par espécial ont lesdits constituants donné et donnent pouvoir à leurdit procureur de présenter requeste au roy et à messeigneurs de son conseil avec maistres Pierre Gayardon et Jacques Lefebvre gardes et contrôleurs audit mesurage et passage dudit Ingrandes et aultres des officiers des gabelles de France qui se voudront à eux joindre contre damoiselle Marie Lemerat veufve de défunt Nicolas Largentier vivant adjudicataire général des greniers à sel de France et le sieur baron de Chapellaine son fils tendant affin de faire debouter lesdits Demeral et Largentier de l’instance criminelle par eulx intentée à l’encontre desdits constituants par nosseigneurs de la cour des aydes et monsieur Loirtheleur contrôleur et commissaire député par ladite cour pour l’instruction de ladite instance, lesdits Lemerat et Largentier n’éstaient pas recepvables à poursuivre criminellement les officiers desdites gabelles après son bail expiré et en evenement où ils seroient recepvables que ils ne pouront agir que civilement et non criminellement et demander la cause desdites parties estre évoquée en son privé conseil et deffences estre faite à sadite court des aydes audit sieur Berthelleau d’en cognoistre et en tout événement lesdites parties estre renvoyées pour procéder en telle chambre des enquestes qu’il plaira au roy ordonner
fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de vénérable et discret Me François Boyvin prêtre chanoine en l’église missire Jehan Baptiste de ceste ville et Michel Boulleau clerc demeurant à Angers tesmoins

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