Cession de parts d’indivis des héritages Baudonnières, Murs 1608

Avec origine de propriété, ce qui n’est pas toujours le cas, et cette origine de propriété permet d’établir des filiations.

Murs - collection particulière, reproduction interdite
Murs - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 12 décembre 1608 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis Christofle Gouppil marchand demeurant à La Membrolle tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Nicole Baudonnière sa femme fille et héritière pour une quarte partie de défunt Georges Baudonnière et de (blanc) Robineau ses père et mère et encores héritière pour ung tiers de défunt (blanc) Bougard fille et héritière de défunte Marie Baudonnière
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques vers et contre tous
à honneste homme Guillaume Noblet marchand boulanger Angers à ce présent et stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marguerite Baudonnière sa femme sœur de ladite Nicolle Baudonnière leurs hoirs etc la quarte partie par indivis au total et la tierce partie partie aussi par indivis d’ung autre quart audit total d’une maison et appentis cour jardin et appartenances au village de la Girardière paroisse de Mœurs joignant d’ung costé la vigne cy après confrontée d’autre costé à l’aireau et carroy commung dudit village et y aboutant des deux bouts,
Item de 3 quartiers de vigne ou environ en divers endroits en ladite paroisse de Mœurs
Item de 3 lopins de terre en 3 divers endroits en la pièce appellée Puy Richard au dessoubz de la maison de Pasquière
Item d’ung demi quartier de pré situé dite paroisse de Mœurs
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances et comme elles sont escheues et advenues auxdites parties de la succession dudit défunt Baudonnière sans aulcune réservation
tenues des fiefs et seigneuries dont elles sont tenus aux debvoirs cens rentes et charges seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés que les dites parties adverties de l’ordonnance ont déclaré ne pouvoir déclarer
transportant etc la présente vendition faite pour et moyennant la somme de six vingt neuf livres (129) tz sur laquelle somme ledit Noblet en a payé contant auxdit vendeur la somme de 69 livres tournois en une obligation que ledit vendeur luy debvoit par contrat passé par devant nous le 8 janvier 1607 et 12 livres en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
et le surplus montant la somme de 48 livres ledit Noblet a promis la payer et bailler audit vendeur esdits noms dedans huitaine luy fournissant et baillant ratiffication et obligation de ladite Bonnaudière sa femme du présent contrat qu’il s’est obligé luy fournir dedans ledit temps à peine etc ces présentes néanmoins etc et ce faisant luy sera ladite obligation rendue comme solvée et acquitée et pour l’effet de laquelle et ratiffication mesme pour l’effet de la réception de ladite somme de 48 livres cy dessus ledit Goupil a dès à présent et par ces présenes autorisé et autorise ladite Baudonnière sa femme, consentir que ledit Goupil que la quittance qu’en baille ladite Baudonnière vale tout ainsi que s’il y estoit présent

    j’ai compris qu’il donnait procuration à sa femme de recevoir le solde du paiement. Il est vrai qu’il peut, car ce sont des biens propres de sa femme qu’il vend dans cet acte

et outre en faveur des présentes ledit acquéreur à promis audit vendeur l’acquiter de sa part de ce que pourroit debvoir ledit défunt Baudonnière non excédant 30 livres
et où il se trouvera quelque créance faite et défendre par ledit Noblet comme il vera bon estre sans que ledit Goupil puisse pour ce prétendre aulcune chose d’icelle somme de 30 livres s’il ne se trouve aucunes créances
ce qui a esté stipulé et accepté entre les parties

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Le délicat remplacement des biens propres lors de la succession Leporcher, La Rouaudière 1606

Les nombreux contrats de mariage que j’ai retranscrits ici, vous donnaient toujours une clause de remplacement des biens propres de madame, comme de monsieur, en cas d’alinéation. Ici, nous voyons un cas d’aliénation discuté par les héritiers, et la veuve doit effectivement faire le remplacement sur les biens de la communauté.

    Voir ma page donnant tous les contrats de mariage retranscrits ici

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 mars 1606, (René Serezin notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que le 24 décembre 1591 défunt honorable homme Me Guy Leporcher vivant sieur de la Bretonnière ait fait vendition à Estienne Paillard du lieu et closerie de la Giraudière paroisse de la Rouaudière pour la somme de 400 livres compris le vin de marché, lequel lieu estoit du propre paternel et maternel dudit Guy Leporcher et au moyen de ce honorable homme Me Jehan Ernault sieur de la Coutaudière mari de Louise Leporcher fille unique et héritière dudit défunt Leporcher demandoit à honorable femme Magdelaine Fertier sa veufve récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres sur les acquets faits pendant la communaulté d’elle et dudit défunt Leporcher attendu que ladite vendition fut faite pendant ladite communaulté et les deniers d’icelle vendition convertis au profit d’icelle communaulté,
à quoy par ladite Frotier estoit dit que par le contrat il appert que ledit lieu de la Giraudière appartenoit tant audit défunt Leporcher que à Jehanne Leporcher sa sœur et à Guy Mesgendre son frère maternel tellement que ladite communaulté ne sauroit prétendre récompense que du tiers de ladite somme de 400 livres tournois dont elle offroit le remplacement sur les acquests de la communaulté d’elle et dudit défunt Leporcher
et par ledit Ernault estoit répliqué que tout ledit lieu appartenoit audit défunt Leporcher compte tenu que dès le 20 février audit an 1591 ledit défunt Leporcher et lesdits Jehanne Leporcher et Mesgendre avoient fait les partages par devant Renault notaire et par iceulx appert qu’il estoit demeuré à ladite Leporcher et audit Mesgendre autre héritage que ledit lieu de la Beraudière tellement que la récompense et remplacement qu’on luy debvoit estoit fait pour le tout de ladite somme de 400 livres tz
et outre demandoit ledit Ernault à jouir de la moitié d’un mareau de pré et choses contenues par contrat d’acquet fait par ledit défunt Leporcher de Pierre Justeau prêtre à condition de grâce qui encore dure pour la somme de 70 livres tournois comme estant fondé en la moitié de ladite somme de 70 livres ainsi qu’il appert par les sentences représentées par ledit contrat de vendition passé soubz la court de Belligné le 10 mai 1604 par devant Jaguin notaire,

et sur ce a esté fait entre ledit Ernault et ladite Fertier ce qui s’ensuit
pour ce est-il que par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis ladite Fertier d’une part et ledit Ernault d’autre part demeurant au bourg de La Membrolle paroisse de Pruillé, lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir sur ce que dessus fait et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Fortier a assis et assigné et par ces présentes assigne et assiet audit Ernault audit nom la récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres sur les acquets dudit défunt Leporcher au lieu et appartenances de la Festière paroisse de la Membrolle de la veufve Feillet, et les Goupils, Le Bommier et autres et estant la communauté d’elle et dudit défunt Leporcher
et au moyen de ce et de la part et portion qui audit Ernault compète et appartient audit lieu par le moyen de l’acquet qu’il en a fait avec ledit défunt Leporcher de ladite veufve Feillet a eté convenu et accordé que pour l’advenir et durant la vie de ladite Fortier ils jouiront par moitié de tous les fruits revenus et émoluments dudit lieu de la Festière appartenances et dépendances d’iceluy sans après le décès de ladite Fertier ses hoirs demeuront quite de ladite récompense et remplacement de ladite somme de 400 livres prix dudit contrat de vendition dudit lieu de la Hiraudière
et pour le regard des héritages acquis par ledit défunt Leporcher dudit Justeau ledite Fertier a recovneu ledit Ernault y estre fondé pour une moitié attendu qu’il luy appartenait la moitié de la somme de 70 livres prix d’iceluy, et consenti et consent que ledit Ernault en jouisse pareillement de la moitié
et au cas que ledit Justeau en fit la rescousse durant le temps de la grâce portée par iceluy, en cas de rescousse qu’il prenne et recoive la moitié du prix dudit contrat comme à luy appartenant
et en ce faisant ledit Ernault a quité et quité ladite Fertier ses hoirs de la moitié qu’il eust peu lui demander de ladite somme de 70 livres par le moyen du jugement obtenu par luy et le défunt Porcher contre ledit Justeau et l’autre moitié dudit contrat ladite Fortier en a fait transport audit Ernault ce acceptant pour en faire et disposer comme de l’autre moitié à luy cy dessus appartenant et à ceste fin elle l’a subrogé et subroge en ses droits et actions au moyen de ce que ledit ernault a promis payer et bailler en l’acquit de ladite Fortier à Jehan Bourdais son serviteur domestique la somme de 35 livres pour le reste des gages et services que ladite Fertier lui doibt …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et remarquez la magnifique signature de Madeleine Fertier.

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