Clémence Legouz, remariée à Pierre Laurent, douairière Allaneau, 1618

Je vous ai déjà mis ici beaucoup d’actes concernant le douaire et l’usufruit Allaneau dû à Clémence Legouz, et bien en voici encore un, et il y en aura d’autres. Il faut dire que les Allaneau étaient très nombreux et par ailleurs Clémence Legouz manifestement fortement épaulée dans ses revendications par son second mari Pierre Laurent.
D’ailleurs, à la lumière de toutes ses poursuites de Clémence Legouz, je constate que le second mari, ayant épousé une douairière, profitait tout de même du vivant de son épouse, de biens venus miraculeusement d’ailleurs. Ceci dit, je pense que cela doit encore exister.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 mars 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Pierre Laurent escuyer sieur de la Villette et damoiselle Clémence Legouz son espouse autorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores en tant que besoing est ou seroit dudit sieur de la Villette son mary autorisée pour l’effet des présentes, demeurant en la maison seigneuriale de la Chauvière paroisse de Saint-Germain-des-Prés,
icelle Lanrent (erreur du notaire car c’est Clémence Legouz) auparavant veufve de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse héritière mobilière et usufruitière par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Alasneau son fils et dudit défunt d’une part,
et Nicolas Alasneau sieur de Bribossé héritier propriétaire pour une 1/6ème partie en une 7ème partie dudit Charles par représentation de défunte Nicole Alasneau sa tante, demeurant à la Membrolle paroisse de Pruillé, d’autre part
lesquels sur l’exécution du jugement de closture du 31 août dernier rendu par ladite Legouz dudit bénéfice d’inventaire par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 5 avril 1610 auquel sont compris les deniers dotaulx d’icelle Legouz, reliqua du précédent compte par elle rendu le 22 janvier 1598 et de révision du 26 février 1600 et de la cession faite par ledit Laurent des Boucaulx en la somme de 1 000 livres tz du 22 janvier 1611 passé par Lecourt et de tous procès et différends d’entre eulx, pendant tant en notre ville que en la cour de Parlement à Paris, et partout ailleurs ont par l’advis de leurs conseils parents et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit Alasneau quitte vers lesdits Laurent et Legouz pour sa 1/6ème partie en 1/7ème de tout ce qu’ils eussent pu prétendre et demander tant du reliqua desdits comptes deniers dotaulx que cession desdits Boucaulx non jouissance dudut usufruit dommages et intérests et despens jugés ou à juger et toutes autres choses quelconques en quelque sorte que ce soit, les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 115 livres tz que ledit Alasneau a présentement payée manuellement contant auxdits Laurent et sa femme, qui icelle somme sont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Alasneau
et au moyen de ce tous procès et différends ventre lesdites Alasneau Laurent et Legouz seulement demeurent nuls et assoupis et icelles parties hors d’iceulx sans autres despens dommages et intérests de part et autre, sauf auxdits Laurent et Legouz à se pourvoir pour la poursuite de leur deub droit et actions contre les autres cohéritiers dudit Alasneau solidairement ainsi qu’ils verront estre à faire sans que ces présentes y puissent préjudicier et toutefois ne s’en pourra adresser contre ledit Alasneau directement ou judiciairement en aucune sorte et manière que ce soit sans préjudice aussy du recours dudit Alasneau contre et ainsi qu’il verra à faire, fors contre lesdits Laurent et Legouz
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits Laurent et Legouz sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat Angers Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
n’est compris ès présentes l’action des intérests prétendus par ladite Legouz de la recousse du lieu dudit Cissé ?

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Transaction entre Clémence Legouz veuve de Jean Allaneau et Nicolas Allaneau, 1618

Nous avons déjà vu ici que les veuves remariées gardaient leurs avantages, et en voici une, qui nous avons déjà rencontrée tout au long des actes Allaneau, et que nous allons encore rencontrer, tant il y en a sur elle.
Donc, ici, elle est remariée et cela n’empêche pas de toucher son douaire Allaneau.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 mars 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Pierre Laurent escuyer sieur de la Villette et damoiselle Clémence Legouz son espouse autorisée par justice à la poursuite de ses droits, auparavant veufve de défunt Jehan Alasneau vivant sieur de la Brosse héritière mobilière usufruitière par bénéfice d’inventaire de défunt Charles Alasneau son fils et dudit défunt, iceluy Charles héritier pour ung 18ème de défunte Jacquine Allaneau dame de Haulte Mize d’une part
et Nicolas Alasneau sieur de Bribocé demeurant à la Membrolle paroisse de Pruillé, héritier pour un 6ème en un 7ème dudit défunt Charles pour réprésentation de Nicole Alasneau sa tante d’autre part
lesquels du procès pendant entre eulx en la cour de Parlement à Paris sur l’appel intenté par ledit Alasneau de la sentence connée au profit desdits Laurent et Legouz au siège présidial de ceste ville touchant le paiement des arréraiges de la rente de 50 livres qui appartenait à ladite défunte Jacquine Alasneau sur les tailles de l’élection de ceste ville en ce qui en peult appartenir à ladite Legouz en ladite qualité d’héritière bénéficiaire dudit défunt Charles son fils,
ont recogneu et confessé avoir fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que tant pour les arréraiges de ladite rente qui peuvent estre deuz auxdits Laurent et Legouz de la 18eme partie en quoi ils sont fondés en ladite succession dudit défunt Charles Alasneau que pour l’usufruit à l’advenir d’icelle 18ème partie de ladite rente les parties en ont convenu et composé et accordé à la somme de trente livres tz outre et par-dessus la somme de 50 livres tz par eulx touchée de ladite rente…
et pour les despens adjugés par ladite sentence et autres de la cause d’appel, lesdites parties en ont accordé à la somme de 18 livres tz revenant lesdites sommes à la somme de 40 livres tz que ledit Alasneau a présentement payé contant auxdits Laurent et Legouz qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pèces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Allasneau
et au moyen de ce demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre et pourra se faire iceluy Alasneau payer de ladite rente pour les parts et portions en quoi ladite Legouz en ladite qualité d’héritière bénéficiaire estoit fondée pour le présent et pour l’advenir à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire fors de leur fait et promesses
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelel transaction et tout ce que dessus tenir etc aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Ollivier Hiret sieur du Drueil advocat, Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers

    Olivier Hiret est mon oncle, et il est partout, car il est monté à Angers comme avocat et sert à tout le Pouancéen de lien sur Angers. Donc il intervient souvent pour eux, et ici, manifestement il a conseillé, voir arbitré.


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Transaction avec le chapelain de la Mabile à Craon, pour passage sur un pré, 1640

Selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, tome 1er, p. 813, article de Craon :

De nombreux chapelains se joignaient dès le 14e siècle aux chanoines dont le nombre avait été porté à huit. Parmi ces chapellenies secondaires, il faut citer d’abord les 4 chapelles de fondation seigneuriale dont les titulaires devaient « chacun an amesser monseigneur et madame » ; celle de l’Ecorcherie, fondée par Amaury de Craon vers 1366 ; de la Forcelière, de la Mabile, fondée avant 1410 par Mabile de Saint-Eutrope ; etc…

Mabile est un patronyme, dérivé du prénom Mabile, présent dans le Craonnais. Un nommé Mabile aurait habité en 1401 Saint-Eutrope qui est un quartier de Craon.
Mabile était un prénom de femme, dérivé de saint Aimable, curé de Riom, décédé en 485, dont le nom latin était « amabilis ». On sait que ce prénom a été porté dans le Craonnais au Moyen-Âge au moins par Mabille (est-ce la même ?) qui fut épouse de Robert II de Bellême, citée par l’abbé Angot in Généalogies Féodales Mayennaises, p.133.

Le terme chapelle s’entend ici par bénéfice ecclésiastique lié à une chapellenie, détenue par un chapelain et ses successeurs, moyennant un service religieux perpétuel. A ne pas confondre avec un bâtiment du nom de chapelle.

Jean Crannier, chapelain de cette chapelle de la Mabile en 1640 est un de mes collatéraux. La famille Crannier, un temps au Lion-d’Angers à la fin du 16e siècle, avait eu quelques prêtres à Craon.

Ce bénéfice ecclésiastique était lié au chapelain en titre et à ses successeurs, et nous allons voir qu’une pièce de terre relevant du temporel de cette chapelle, était enclavée, comme cela arrive parfois. Et comme dans toute pièce enclavée, le droit de passage est sujet à disputes. Ici, la dispute risquant de dégénérer en procès coûteux, dont les frais sont toujours autrefois à la charge du perdant, une transaction devant notaire est préférable.
Et ici, la transaction entraîne la cession du pré enclavé, ce qui est la meilleure solution. Mais, comme il s’agit d’un bénéfice ecclésiastique, il faut l’aval de l’évêque, qui mandate un audit, d’où les pièces jointes telles que PV du mandataire de l’évêque d’Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1-460 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 mai 1640 après midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis et obligés chacuns de vénérable et discret Me Jehan Crannier prêtre curé de Saint Clément de Craon y demeurant et chapelain de la chapelle de la Mabile desservie en l’église collégiale de St Nicolas de Craon d’une part,
et Pierre Louault marchand boucher et Marie Laurent sa femme de luy autorisée par devant nous pour l’effet et exécution des présentes, demeurant en ceste ville de Craon d’autre part,
entre lesquelles parties a esté accordé du procès prest à mouvoir entre elles sur ce que lesdits Louault et femme disaient qu’ils sont seigneurs d’un pré près le pré de Boultye qui fut en estang par sur lequel pré le fermier dudit sieur Crannier aurait depuis 3 mois environ passé par sur ledit pré avec bœufs et chartées pour aller exploiter une portion de terre contenant 2 boisselées ou environ qui est joignant des deux costés et aboutté d’un bout la terre de la mestairie de la Motte Guillaume et aboutté d’autre bout à la terre d’Estienne Peluau à cause de (blanc) Duboys sa femme, dépendant de ladite Chapelle à leur desnye ? en quoi ils ont souffert plus de 30 livres de dommages et intérêts, qui est plus que ne vallent lesdites 2 boisselées de terre un fois payée, pour raison ils voulaient faire appeler ledit fermier attendu qu’ils disaient que le chemin pour exploiter ladite portion devrait être par sur une pièce de terre dépendant de ladite chapelle proche le pré dudit Peluau par sur lequel pré dudit Peluay ledit chapelain a droit de passer pour aller exploitier sadite portion de terre qui est plus commode pour ledit chapelain
à quoy était respondu par ledit sieur Crannier que luy et ses prédecesseurs estaient en possession de passer par sur le pré desdits Louault et femme ce qui estait par eux desnyé et que encore qu’il eust droit que non, il ne pouvait prétendre chemin avec bœufs et chartées et notémment lorsque lesdits prés sont retirés
sur lesquels différends lesdites parties estaient prêtes à tomber en grand procès pour auxquels éviter, paix et amour nourrir entre eux, ont par l’avis de leurs conseils et amis auxquels ils ont fait voir les choses contentieuses, accordé ce qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit sieur Crannier chapelain de la Mabille, a ce jourd’huy baillé à rente foncière annuelle et perpétuelle ladite portion de terre contenant deux boisselées ou environ, close à part cy-dessus spécifiée, auxdits Louault et sa femme, qui ont pris et retenu audit titre de rente foncière annuelle et perpétuelle pour eux leurs hoirs les deux boisselées de terre avec le droit de chemin par sur le pré dudit Peluau pour exploiter ladite portion de terre comme est de coustume, à tenir censivement du fief et seigneurie dont relève ladite portion de terre aux charges cens rentes et devoir si aucuns sont dus, que les parties n’ont pu déclarer avertis de l’ordonnance royal,

transporte ledit sieur Crannier le fonds propriété et seigneurie avec tous les droits qu’il y avait pour en disposer par les preneurs comme de leur propre héritage et est faire la présente baillée à rente pour en payer par lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout audit sieur Crannier et à ses successeurs chapelains de la Mabille la somme de 8 livres tz de rente foncière annuelle et perpétuelle à pareil jour et dabte que ces présentes le premier payement commençant au jour d’huy en un an et à continuer à perpétuité, au payement et contenu de laquelle somme de 8 livres tz de rente, lesdites choses demeurent spécialement affectées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens desdits Louault et femme, par hypothèque spéciale renonçant à en faire disposer et demeure ledit sieur Crannier tenu faire homologuer ces présentes à monseigneur le révérendissime évesque d’Angers ou à messieurs ses grands vicaires aux frais et despends desdits preneurs qui demeurant tenus délivrer à leurs despends grosse des présentes audit sieur Crannier
tout ce que dessus les parties ont voulu consenty stipullé et accepté, accordé que sy monseigneur le révérendissime évesque ne voulait homologuer ces présentes, ledit sieur Crannier ne sera tenu d’aucuns dommages intérests et despends
auquel accord transaction baillée à rente et tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits Louault et Laurent sa femme ung chacun d’eux seul et pour le tout renonçant etc qui ont renoncé au bénéfice de division discussion droit et d’ordre leurs biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait et passé à notre tablier en présence de honnestes personnes Hélye Hunault et Daniel Adron marchand demeurant en la ville et faubourg de Saint Pierre dudit Craon témoins et ont lesdits Louault et Laurent dit ne scavoir signer. Signé J. Crannier, H. Hunault, D. Adron, P. Hunault

Pièce jointe : Par devant nous René Avril, licencié ès droit canon, prêtre, prieur curé de Mée (près Château-Gontier), comparu vénérable et discret maistre Jean Crannier prestre curé de Saint Clément de Craon et chapelain de la Chapelle de la Mabille desservie en l’église collégiale de Saint Nicolas de Craon, qui nous représenté une ordonnaice de monsieur Guy Lanier vicaire général de monseigneur l’évesque d’Angers du 2 juin dernier, signée Lanier, estant au bas d’une requeste présentée par ledit Crannier, par laquelle ledit Sr Lanier nous aurait commis et député pour visiter les choses baillées par ledit Crannier à Pierre Louault et Marie Laurent sa femme, portées par le contrat de baillée à rente par luy fait auxdits Louault et Laurent sa femme, passé par maistre Pierre Hunault notaire royal en Anjou le 12 may dernier, nous requérant qu’il nous playse nous transporter sur les lieux pour faire procès verbal de la valeur desdites choses et s’il est besoin et utile pour le profit et utilité dudit chapelain et de ses successeurs, de laquelle représentation nous luy avons donné acte et ordonné que nous transporterons demain en la ville de Craon et de là sur les lieux pour être en présence des parties et d’experts, dont les parties conviendront autrement en sera par nous pris d’office, à dix heures, attendant onze, à laquelle heure sera le seigneur baron de Craon inthimé, parlant à son procureur et pareillement convenu d’experts autrement, et à faulte de ce faire en sera par nous pris d’office et fait procès verbal de l’estat desdites choses
Fait à Mée au prieuré dudit lieu par nous conseiller susdit le 7 juillet 1640. Signé J. Crannier, R. Avril

Autre pièce jointe : Et le lendemain 17 desdits mois et an, nous conseiller susdit, sommes transportés dudit prieuré de Mée nostre demeure en ladite ville de Craon, où sommes arrivés à 11 h du matin en descendant en la maison du Chapeau Rouge où en nostre présence et dudit Hunault notaire royal qu’avons pris d’office pour nostre greffier en ceste partie, ont comparu en leurs personnes lesdits Crannier, Louault et Laurent, comme aussy a compary noble homme René Gouin procureur et advocat fiscal de la baronnie dudit Craon, aussi en sa personne,
Lequel Crannier a requis l’exécution de ladite ordonnance et déclaré pour son regard qu’il ne veult convenir d’experts, attendu qu’il croit avoir fait son profit le bien et utilité de ses successeurs chapelains se rapportant à nous d’en prendre d’office, lesdits Louault et Laurent sa femme ont pareillement déclaré n’en vouloir convenir s’en rapportant à nous de ce faire, ledit sieur procureur a dit qu’il n’en veult pareillement convenir, se rapporte aux experts qu’il nous plaiera prendre, de rapporter au vray de l’utilité commodité et profit que pourra avoir ledit Crannier et successeurs chapelains
desquels dires et déclarations avons jugé lesdites parties et après qu’elles n’ont voulu convenir d’expert pour voir visiter et apprécier les choses de la baillée à rente faire par ledit Crannier aux dits Louault et Laurent sa femme avons pris d’office chacuns de maistre Pierre Fouyn Sr de la Laizerie et Hélye Hunault Sr de Rommée marchands demeurant en ceste ville, lesquels avons fait venir devant nous et d’eux pris le serment en tel cas requis et accoustumé en présence desquels, de notre greffier commis, et desdites parties sommes transportés sur les lieux en ladite portion baillée à rente mentionnée par ledit contrat dudit 12 may dernier, et après avoir icelle vue et considéré de nous ont lesdits experts dit scavoir ledit Fouyn estre âgé de 35 ans ou environ et ledit Hunault de 53 ans ou environ, demeurant en la ville de craon, et eux séparément enquis, nous ont concordement dit et rapporté que ladite portion de terre contien environ 2 boisselées qui ne peult valoir de revenu annuel au plus que la somme de 60 sols et que ladite baillée à rente de ladite portion de terre est utilité et profitable audit Crannier et à ses successeurs chapelains et dont les avons jugés
fait et dressé le présent procès verbal par nous conseille susdit pour recours aux parties ce que de raison lesdits jours et an que dessus, et ont lesdits Louault et Laurent dit ne scavoir signer. Signé : R. Avril, René Gouin, J. Crannier, Fouyn, H. Hunault, P. Hunault

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