Contrat d’apprentissage de tissière de Marguerite Gautier chez Gilles Lebreton : Laval 1700

Laval est le pays de la toile, et rien de tel que l’ouvrage:

DLOUSSKY (Jocelyne) – Vive la Toile : Économie et Société à Laval au XVIIIe, 1990, préf. de M. le Professeur François Lebrun

et vous avez aussi sur mon site une page avec d’autres contrats de tissiers
Je descends d’une famille LEBRETON de Laval et Avenières, aussi tissiers, mais hélas je ne fais pas le lien avec ce Gilles Lebreton, sachant qu’à Laval ils étaient presque tous tissiers.
Les tissiers étaient modestes et savaient rarement signer, aussi j’attire votre attention sur 2 signatures ROUL qui sont 2 cousins de l’apprentie, donc même famille, et savent signer.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E30 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mai 1700 avant midy devant nous François Lebreton notaire du comté pairie de Laval y résidant ont comparu Gilles Lebreton, marchand tissier d’une part, et Marguerite Gaultier fille issue du mariage de defunts Michel Gaultier et Magdeleine Richard assistée de René Richard, René Roul, et Noel Roul tissiers ses oncle et cousins d’autre part, demeurant les parties paroisses ste Trinité et St Vénérand dudit Laval, lesquelles ont fait entre elles ce qui suit, à savoir que ladite Richard (manifestement le notaire est distrait car elle GAUTIER), de l’advis et consentement de ses parents et pour son bien et utilité s’est par ces présentes allouée et s’alloue audit Gilles Breton qui l’a prise et acceptée en qualité d’apprentie tisserante, a promis et s’est obligé lui montrer et enseigner à son possible le métier de tissier, la nourrir, coucher, chauffer et reblanchir en sa maison et luy donner traitement humain et raisonnable comme doibt faire un maistre à un apprenty, et ce, pendant le temps de 3 années entières et consécutives qui ont commencé de ce jour et finiront à pareil jour ; au cours duquel temps ladite Gaultier (le notaire avait écrit « Richard » qu’il a barré et en interligne Gautier) demeure tenue et obligée de travailler de son mieux à son pouvoir pour ledit Lebreton audit métier sans discontinuation ny pouvoir s’absenter de la maison et du travail dudit Lebreton, et cas d’absence rendra le temps perdu et se comportera honnestement fidèlement vers son maistre, ainsi que doibt faire un apprenti ; la présente convention faite pour les œuvres de ladite Gautier qui cèdderont au profit dudit Lebreton ; est en outre convenu que ledit Gilles Lebreton precevra pendant lesdites 3 années les fermes ou rentes appartenant à ladite Gautier, mesme ce qu’il y a d’eschu à présent, lesquelles il emploiera à son entretien et pour luy avoir des hardes et habits ; ce que les parties ont ainsi voulu et accordé et promis les exécuter à peine etc dont etc fait et passé audit Laval en présence de Charles Lebasole et François Dubois clercs praticiens demeurant audit Laval tesmoins requis qui ont signé avec ledit Roul et nous notaire

Il a existé 2 Perrine Lebreton contemporaines et voisines : l’épouse de Louis Quittet à La Chapelle sur Oudon 1631

Le couple acquiert un tiers de la succession Menard épouse Riffier, mais ils octroient aux vendeurs la condition de grâce, dont la vente n’est pas définitive.
14 mois plus tard, ils repassent devant le même notaire Pierre Loyau à Louvaines, et cette fois, la vente est transformée en vente définitive, mais on découvre alors que le prix est maintenant supérieur, et en outre il faut ajouter le fameux vin de marché, donc au départ, ils avaient payé 23 livres mais il faut ajouter 21 livres pour la transformer en vente définitive et 3 livres de vin de marché.
On comprend donc que les ventes à condition de grâce n’indiquent jamais un prix réel mais un pris très sous estimé.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H485 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1631 avant midy, devant nous Pierre Loyau notaire soubz la cour de Louvaines furent présents personnellement establis et solidairement soubzmis Mathieu Riffier, laboureur et Louise Menard sa femme, de luy suffisamment authorisée quant à ce, demourans au villaige de la Bodardière paroisse dudit Louvaines, lesquels ont confessé de leur bon gré sans contrainte avoir ce jour d’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et pour tous jamais et promectent garantir saulver et déffendre de tous troubles et empeschements quelconques à Louis Quittet, marchand serger, et Perrine Lebreton sa femme, demeurans au lieu de la Gauldine paroisse de La Chapelle-sur-Oudon, à ce présent stipulant et acceptant qui ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs et aians cause, scavoir est ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs d’héritaige audit lieu de la Gaudine soit tant en terre labourable jardin que pré qui est la tierce partie par indivis de tous les héritaiges qui appartenoient aux père et mère de ladite venderesse audit lieu de la Gauldinne dicte paroisse de la Chapelle sur Oudon dont lesdits vendeurs sont héritiers pour ladicte tierce partye, quoy que soit ce qu’il leur peult compéter et appartenir, qu’ils promettent faire diviser et partaiger toutefois et quantes d’avec leurs frères et sœurs à leurs despans, sans que ledit Quittet soit tenu à aucuns frais sinon à procéder à la choisie en son degré comme aiant les droits desdits vendeurs pour cet effet, et sans réservation de leur dite portion, à tenir des fiefs et seigneurie de la Jaillette et du Matz aux charges cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés quites du passé jusques à ce jour, transportant quictant céddant délaissant dès à présent par lesdits vendeurs aux acquéreurs lesdites choses dessus vendues, et est faite la présente vendition cession délaye et transport par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs pour la somme de 23 livres tournois quelle somme a esté solvée et payée présentement et à veu de nous et des tesmoings cy après par lesdits acquéreurs aux dits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont contentés et en ont quicté et quictent lesdits acquéreurs leurs hoirs et aians cause, et est ce fait o condition et faculté de grâce donnée et accordée par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs de recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs le fort principal dudit présent contrat avecq loyalles abondances, le tout a esté stipulé et accepté par les dites parties, et à ce tenir faire et accomplir obligent lesdites parties, mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant à toutes choses à ces présentes contraires par especial aux bénéfices de division et ordre de discussion et sont tenus par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donnée et jurée en nostre main dont à leur requeste les avons jugés, fait et passé au bourg dudit Louvaines maison de Michel Camus en présence de Mathieu Vinsot marchand demeurant à Saint Aulbin du Pavoil et Mathurin Quettier praticien demeurant audit Louvaines tesmoings à ce requis et appelés, lesdites parties fos ledit acquéreur ont dict ne scavoir signer ; sont signés en la minute des présentes L. Quittet, M. Vinsot, M. Quettier et nous notaire soussigné

Le 24 juin 1632 après midy, devant nous Pierre Loyau notaire de l’autre part, furent présents personnellement establis et deument solidairement soubzmis lesdits Riffier et Menard sa femme y nommés, lesquels ont confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté la grâce qui encores dure du contrat de l’autre part audit Louis Quittet aussi y nommé, à ce présent stipulant et acceptant pour et moyennant la somme de 21 livres tournois quelle somme a esté solvée et payée manuellement comptant par ledit Quittet auxdits Riffier et Menard sa femme qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont contentés et en ont quité et quitent ledit Quittet ses hoirs et aiant cause et par ce moyen ledit contrat demeure pur et simple et lesdites choses d’iceluy bien et deument acquises auxdits Quittet et Perrine Lebreton sa femme à ce présente, leurs hoirs et aians cause, et à ce tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir, renonçant à toutes choses à ces présentes contraires en sont tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnée et jurée en nostre main, sont à leur requeste les avons jugés, fait et passé au bourg dudit Louvaines maison de nous notaire en présence de René Péan et Michel Camus marchands demeurant audit Louvaines tesmoings à ce requis et appellés, lesquels vendeurs et achapteresse ont dit ne savoir signer, ne seront lesdits vendeurs tenus à faire ni frais aux partaiges et divisions desdites choses ains ledit Quittet en vin de marché dons et prozenettes la somme de 60 sols tz payée tant ce jourd’huy qu’avant ces présentes par lesdits achapeteurs du consentement desdits vendeurs

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Je lis RENATUM FILIUM et en marge RENATUS : Grez Neuville 1612

renatum filium est l’accusatif de renatus filius

je sais les marges sont le plus souvent source d’erreurs, mais ici l’écriture a bien l’air identique à celle de l’acte et écrite par le même prêtre le même jour.
Je pense lire que c’est René et non Renée et je viens donc demander à tous de relire cet acte pour les conclusions à faire :
Cliquez l’acte car toutes mes vues sont cliquables pour les agrandir et celui-ci peut s’agrandir beaucoup.

et voici de que donne la fratrie (avec ma méthode entre guillemets qui est retranscription par mes soins de l’acte, enfin la partie intéressantes) :

  • François LEBRETON x /1612 Marie GOUPIL
    1-René LEBRETON °Grez-Neuville 31 mars 1612 « en latin – baptisé René fils de François Lebreton et Marie Goupeil sa femme légitime fut parrain Me René Feillet et marraine Renée Bertelot »
    2-Mathurin LEBRETON °Grez-Neuville 1er juin 1615 « baptisé Mathurin fils de François Lebreton mestayer de Retort et de Marie Gouppil sa femme parrain Symon Gouppil fils de deffunt Mathurin Gouppil, marraine Mathurine Gouppil fille de Jacques Gouppil »
    3-Perrine LEBRETON °Grez-Neuville 11 novembre 1619 « baptizée Perrine fille de François Lebreton et de Marie Gouppil Jehan Gouppil fut parrain et Perrine Esnault marraine »
  • J’ai par ailleurs sur mon site des pages sur ceux qui sont partis au Québec, dont René Goupil, dont je n’ai que la généalogie suivante :

  • Hippolyte GOUPIL
    1-Claude GOUPIL °StMartin du Bois 29.5.1607
    2-René GOUPIL °StMartin du Bois 15.5.1608
    3-Hippolyte GOUPIL °StMartin du Bois 4.6.1611
  • Merci d’avance de vos réflexions.

    PS : je refais ce WE tout Grez-Neuville

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    Jugement concernant le partage de la succession d’Augustine Lebreton : Saint Michel et Chanveaux 1893

    Je descends de cette famille LEBRETON qui est liée aux JALLOT et BAZIN

    Augustine Lebreton est décédée sans hoirs le 4 juillet 1891 à Saint-Michel-et-Chanveaux. Elle avait fait un testament olographe, vu ici hier. Ce testament, même si écrit de sa main, était manifestement dicté par un notaire tant la forme et le vocabulaire sont hors de portée d’un français moyen.

    Les innombrables héritiers potentiels, probablement peu informés de l’existence d’un testament olographe, mais ayant eu connaissance du décès de cette parente, ont tous pris un avoué et un avocat pour demander leur part de la succession.
    Et l’une de ces branches, bien entendu rejetée par le tribunal, a conservé le très long jugement qui après avoir énoncé toutes les demandes et conclusions de chacune des parties, termine par anoncer le testament olographe et qu’il y a lieu de s’y tenir.
    Ce document a l’unique mérite de lister tous ces héritiers potentions déboutés de leur demande, et ils sont nombreux.
    Parmi eux, mon ancêtre Joséphine-Flavie Jallot, qui se cache sous son second prénom, qui est Flavie, et dont l’époux, décédé, se cache aussi sous le nom GUYOT.
    J’en conclue que j’ai eu la chance de ne pas commencer mes recherches par ce document, car j’aurai longtemps bloqué sur ce couple.
    Le voici :

    Joséphine-Flavie JALLOT °Noëllet 23 avril 1814 †Segré 30 décembre 1902 Fille de René-Guillaume JALLOT & de Marie-Elisabeth JALLOT. x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor-Louis-Jean GUILLOT °Gené 23 avril 1814 †La Meilleraye (44) 22 août 1874 Fils de Jean & de sa cousine Aimée Guillot. Maire de Gené.
    leurs grands-mères étaient sœurs LEBRETON

    Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    République Française, au nom du peuple Français ! Le tribunal civil de première instance de l’arrondissement de Segré, département du Maine et Loire, a rendu publiquement le jugement dont la teneur va suivre. Audience publique civile du mardi 28 mars 1893 entre 1° Mme Marie Robert, ouvrière en fleurs, demeurant à Paris, rue Notre Dame de Nazareth, n°3 – 2° du sieur Charles Robert, jardinier, demeurant à Paris, rue des Récollets n°13 demandeurs aux fins des exploits introductifs d’instance du ministère de Vaugouin huissier à Segré, en date du 11 janvier 1892, enregistré, et de Aillerie, huissier à Candé, en date du 16 janvier 1892, enregistré, comparant par Me Reveillard, avoué, plaidant par Me Roch avocat du barreau de Nantes, d’une part, et, 1° Mme Marie Bellanger veuve de Me Antoine Gauthier, propriétaire demeurant à Candé – 2° Mme Victorine Jallot, veuve de Mr Chatelais, propriétaire, demeurant à Segré – 3° Mme Flavie Jallot, veuve de Mr Guyot, propriétaire à Segré, défenderesse, comparant et plaidant par Me Gatine, avoué, d’autre part.
    De la cause 1èrement : 1° Mme Désirée Bellanger, veuve de Mr Joseph Bellanger, propriétaire, demeurant à Saint Michel et Chanveaux – 2° Mme Séraphine Bellanger, propriétaire à Saint Michel et Chanveaux – 3° Mme Alice-Rose Jallot, épouse de Mr Paul-René-Emile Pousset, avoué, demeurant à Angers, rue saint Joseph, 12, et Mr Pousset agissant tant en son nom personnel que pour assister et autoriser ladite dame son épouse et la validité de la procédure – 4° Mme Cécile Jallot, veuve de Mr Jules Morel, propriétaire, demeurant à Pouancé – 5° Mr Léandre Bazin, propriétaire demeurant à la Chelottrie, commune de Combrée – 6° Mr Eugène Jallot, propriétaire, époux de Mme Marie Louise Bondu, demeurant à Pommerieux (Mayenne) – 7° Mme Renée Deniau, veuve de Mr Jean Baptiste Bex, propriétaire, demeurant à Angers, rue Guillet, 24 – 8° Mr Jules Amédée Deniau, principal clerc de notaire, demeurant à Cossé (Allier) – 9° Mr Alfred Jallot, époux de dame Julienne Nau, négociant, demeurant à Angers, rue Thiers – 10° Mme Julie Elise Jallot, épouse séparée de corps et biens de Victor Meignan, demeurant à la Daudais, commune du Bourg d’Iré, tous intervenant aux termes d’une requête d’intervention en date du 2 février 1892, comparant par Me Dezainnay, avoué, plaidant par Me Gain du barreau d’Angers
    Deuxièmement : 1° Mme veuve Jallot, née Zélie Lemonnier, propriétaire à Pouancé, prise en qualité de tutrice naturelle et légale de sa fille mineure Juliette Jallot, ou encore en son nom personnel – 2° Mme Zélie Jallot, épouse de Mr Joseph Leroyer, propriétaire, avec lequel elle demeure à Pouancé, et ledit Mr Leroyer pour autoriser sa femme – 3° Mr Emile Jallot, propriétaire, demeurant à la Maison Blanche, commune de saint Mars du Coutais, défendeurs aux termes de 2 actes d’intervention forcée du ministère de Méraud, huissier à saint Philibert de Grandlieu, en date du 10 octobre 1892, et de Poullain huissier à Pouancé en date du 7 octobre 1892 enregistrés
    Troisièmement : 1°la dame Augustine Robert, épouse du sieur Galland, demeurant à Saint Mars la Jaille, et ledit sieur Galland, pour autoriser sa femme. La dame Angèle Robert épouse Joulain, demeurant à Pouancé, et ledit sieur Joulain défendeur, comparant par Me Reveillard, avoué, plaidant par Me Roch avocat. Encore d’autre part
    Faits et procédure
    La dame Augustine Lebreton, veuve du sieur Jean Bellanger, en son vivant sans profession, demeurant à Saint Michel et Chanveaux, est décédée en son domicile le 4 juillet 1891, laissant comme héritiers dans la ligne maternelle les consorts Robert, la dame veuve Chatelais, et la veuve Guyot. De la succession de la dame veuve Bellanger, il dépend tant des valeurs propres à ladite dame Bellanger que des valeurs dépendant de la communauté de biens ayant existé entre elle et son défunt mari Jean Bellanger. Ledit sieur Bellanger est décédé lui-même à Saint Michel et Chanveaux en son domicile au cours du mois de mai 1881, laissant comme héritiers la dame Marie Bellanger, la demoiselle Séraphine Bellanger, et le sieur Joseph Grange, et laissant en outre divers légataires. Les consorts Jallot sont fondés en qualité de légataires aux termes du testament olographe du sieur Bellanger en date du 18 juin 1878, déposé conformément à la loi, dans la succession dudit sieur Jean Bellanger. Il y avait lieu pour eux de demander la délivrance de leurs legs, comprenant notamment une portion indivis d’immeubles. Il y avait lieu de faire ordonner le partage et la liquidation, tant de la succession de la dame Bellanger née Lebreton que de la communauté Bellanger Lebreton, et qu’au besoin de la succession dudit sieur Bellanger, et de faire ordonner la délivrance du legs fait auxdits consorts Robert. De ces communauté et successions, il dépend en outre des valeurs mobiliètes divers immeubles sis commune de Saint Michel et Chanveaux et d’Armaillé, lesquels immeubles eu égard au nombre des parties sont manifestement impartageables. Pour arriver à la liquidation de ces communauté et succession et à la vente des immeubles, la demoiselle Robert et son frère le sieur Robert, onc, par exploit sus daté, fait assigner les dames veuve Gaulthier, Chatelais et Guyot à comparaître à huitaine franche outre un jour par cinq myriamètres de distance à l’audience et par devantmessieurs le président et juge comparant le tribunal civil de première instance de Segré séant au Palais de justice de cette ville, pour voir les sus nommés et autres défendeurs dire qu’aux poursuites requêtes et diligences d’eux en présences des défendeurs ou eux duement appelés, il sera procédé aux comptes, liquidation et partage de la succession de la dame Bellanger née Augustine Lebreton, de la communauté de biens qui a existé entre elle et son defunt mari Jean Bellanger, et au besoin de la succession du sieur Bellanger. Qu’au préalable il sera procédé à la vente par licitation des immeubles dépendant des dites communautés et successions sur les lotissements et mises à prix indiqués par les parties ou sur tous autres qui seraient fixés d’office par le tribunal aux clauses charges et condition du cahier des charges dressé par l’avoué poursuivant et le notaire commis, et d’après les formalités voulues par la loi aux effets cy dessus, voir commettre un ou plusieurs notaires et l’un de messieurs pour faire rapport en cas de difficultés, voir les héritiers de Mr Bellanger, dire que dans la huitaine du jugement à intervenir, ils seront tenus de faire aux demandeurs la délivrance de legs à eux consentis par le testament du 18 juin 1878 par Mr Jean Bellanger, ensemble des fruits des valeurs dudit legs, conformément à la loi. Voir nommer pour tous les défendeurs sus nommés un sequestre judiciaire avec les pouvoirs de gérer et d’administrer les valeurs indivises, toucher et recevoir les capitaux, faire les réparations urgentes aux immeubles, en un mot tous les pouvoirs nécessaires à une bonne administration des diverses valeurs, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir de ce chef nonobstant appel, opposition et sous caution. Voir dire ainsi que les frais seront employés en frais priviligiés de compte, liquidation et partage et de délivrance, sauf ceux de mauvaise contestation qui seraient mis à la charge des contestants, voir prononcer la distraction des dépends au proft de Me Réveillard avour, aux offices de droit. Sur cette assignation, contenant par les demandeurs constitution de Me Reveillard, Me Gatine s’est constitué par les dames Gauthier, Guyot et Chatelais par acte de Palais en date du 29 janvier 1892. Le 2 février de la même année Me Dezannay signifiait à Me Reveillard et à Me Gatine par acte du palais aux nom de : 1° Mme veuve Gauthier, Mme veuve Bellanger – 3° Melle Joséphine Bellanger, madame Pousse et son mari – 5° madame veuve Morel – 6° Mr Léandre Bazin – 7° Mr Eugène Jallot – 8° Mme Renée Deniau veuve Bex – 9° Mr Jules Deniau – 10° Mr Alfred Jallot – 11° Mme Meignan, une requête dont les conclusions étaient les suivantes : Plaise au tribunaul recevoir les concluants intervenants dans l’instance pendante. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation des communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et à la licitation des immeubles en dépendant et dans lesquelles valeurs mobilières et immobilières les concluants se trouvaient fondés, d’après les qualités exprimées. Dire que les dépends seront employés en frais priviligiés de compte, liquidation, partage et licitation. Pour madame veuve Gauthier Me Gatine signifie par acte du Palais en date du 16 mars 1892 des conclusions qui tendaient à ce qu’il plut au tribunal : Dire la demande en intervention faite au nom de Mme Bellanger comme faite sans droit. Donner acte à la concluante de ce qu’elle déclare s’en rapporter purement et simplement à justice sur le mérite de la demande d’intervention faite au nom des consorts Jallot et autres. Dire que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage et de poursuite de vente. Pour Mme veuve Chatelais et Mme veuve Guyot les conclusions signifiées le 5 avril tendaient à faire donner acte aux concluants de ce qu’elles déclarent s’en rapporter à justice sur la demande d’intervention des consorts Jallot. Dans l’instance introduite parles consorts Robert sur la demande même desdits consorts Robert. Le 25 octobre 1892 Me Dezannay par les intervenants, signifiait par acte du Palais les conclusions suivantes : Plaise au tribunal donner acte à Mme Gauthier de ce qu’en tant que besoin elle déclare se désister de son intervention. Adjuge aux conclants les conclusions de leur acte d’invervention sus relatées. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation des communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et immobilières, les concluants se trouvent fondés d’après les qualités ci-dessus exprimées. Dire que les dépens seont employés en frais privilégiés de compte, règlement, liquidation, partage et licitation. Les consorts Robert appelèrent à l’était de la cause les dames Galland et Joulain. Le tribunal avait faire droit ordonne la mise en cause de Mr Emile Jallot. Les dames veuve Chatelais et Guyot, après sommation faite aux consorts Robert d’avoir à mettre en cause les dits sieur et dame Jallot, les firent assigner par exploit de Mérand, huissier à Saint Philbert de Grandlieu et de Poullain huissier à Pouancé, en date des 7 et 10 octobre 1892.Me Dezannay se constitue pour lesdits sieur et dame Jallot, par acte de palais en date du 13 octobre 1892. Le 7 février le même avoué signifiait les conclusions suivantes : Plaise au tribunal donner acte à Mme Gauthier de ce qu’en tant que besoin elle déclare se désister de son intervention. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation de communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et à la licitation des immeubles en dépendant, et dans lesquelles valeurs mobilières et immobilières les concluants se trouvent fondés d’après les qualités ci-dessus exprimées. Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, règlement , liquidation, partage et licitation. L’affaire en cet état après un grand nombre de remises et communication au ministère public a été appellé à l’audience de ce jour Me Reveillard pour la demoiselle Robert sieur Robert, les dames Joulainet Galland, a repris les conclusions de l’exploit introductif d’instance sus relatées que Me Roche a ensuite développée à la barre Me Dezannay pour : 1° les intervenants dénommés – 2° Mr Emile Jallot et les dames Jallot et Leroyer a pris et Me Gain développé les conclusions suivantes : Plaise au tribunal dire qu’il n’y a pas lieu à licitation de la closerie de la Nymphaie et des autres biens attribués ou légués à Me Gauthier, Mme veuve Bellanger et Melle Bellanger. Dire que tant en vertu du testament de Mr Bellanger qu’en vertu du testament de Mme Bellanger les consorts Jallot, partie intervenantes sont appelés à recueillir dans les conditions de ces testaments les valeurs mobilières dépendant des deux successions, dire en conséquence qu’il sera procédé entre les dame Gauthier, veuve Bellanger et demoiselle Bellanger, les consorts Robert, parties demanderesses et défenderesses et les consorts Jallot, parties intervenantes, à la liquidation et au partage des valeurs mobilières dépendant tant de la succesison de Mr Bellanger que la succession de Mme Bellanger, commettre Me Jallot notaire à Pouancé pour les opérations de détail et un de messieurs du siège rapporteur des difficultés qui pourraient survenir au cours d’icelles. Et préalablement dire que sur les poursuitez des consorts Robert, il sera procédé entre les parties et par le ministère du même notaire à la vente sur licitation des immeubles ci après désignés sur les lotissements et mises à prix ci-dessus que le tribunal voudra bien fixer d’office sans expertise préalable et sur les documents produits savoir : 1° la ferme du Bois Jacquelin située commune d’Armaillé et par extension commune de Juigné les Moutiers (Loire Inférieure), comprenant les bâtiments d’habitation et d’exploitation, cour, issues, jardins, prés, pâtures, terres labourables et landes, d’une contenance d’environ 12 hectares 38 ares sur la mise à prix de 15 000 francs – 2° lot la ferme de Pruillé située comme de ce nom et commune d’Armaillé, comprenant maison d’habitation et d’exploitation cour issues, jardin, terres labourables et près, d’une contenance de 12 hectares 16 ares environ, sur la mise à prix de 13 000 francs, total des mises à prix 28 000 francs. Dire que le notaire commis aura la faculté de réunier les lots en un seul comme aussi de mettre les frais ou partie des frais même ceux ordinaires de vente à la charge des adjudicatires soit en sus soit en décuction du prix d’adjudication ainsi qu’il le jugera avantageux pour la vente, comme aussi au cas de non adjudication, dire que les immeubles ci-dessus désigné seront remis en vente sur les mises à prix ci-dessus abaissés d’une quart, sans nouveau jugement, mais après publications nouvelles faites, dire que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation et licitation dont distraction au profit des avoués de la cause, Me Gatine pour la dame veuve Gauthier et les dames veuve Chatelais et Guyot a repris et soutenu les conclusions sus relatées. Le ministère public entendu l’affaire a été mis en délibéré. Elle présentait à juger les questions suivantes : En droit le tribunal devait-il ordonner qu’il serait procédé aux compte liquidation et partage de la succession de la dame Bellanger de la communauté de biens qui a existé entre elle et son mari ? nommer un de messieurs pour faire rapport et un notaire pour les opérations de détail ? ordonner la licitaiton préalable des immeubles sur les mises à prix indiquées ? recevoir les consorts Jallot intervenants ? Devait-il admettre les consorts Jallot légataires au partage des valeurs mobilières ? Quid de la délivrance ? quid des dépens ? Segré le 6 mai 1893 (signé H. Gatine) signifié et donné copie à Me Reveillard et Dezannay avoués, par moi huissier soussigné. Le coût est de 0,50 franc employé pour y feuilles à 1, 20 francs et 2 feuilles à 0,60 francs, ensemble 6 francs. Segré le 13 mai 1893 (signé Bouginé) enregistré à Segré le 15 mai 1893 folio 16 case 17.
    Jugement
    Le tribunal ouï à l’audience du 7 de ce mois les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Mr Lemoigne procureur de la république entendu à la présente audience. Après en avoir délibéré conformément à la loi : attendu que par leurs testaments olographes en date du 18 juin 1878 les époux Bellanger-Lebreton se sont réciproquement légué l’usufruit pour le survivant de la totalité des biens qui composaient la succession du prédécédé, qu’ils ont légué la nu-propriété de tous leurs immeubles et de tous les droits mobiliers qui garnissent la maison comme meubles, linge et toutes autres choses qui font partie du mobilier de maison, excepté le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, créances ou argent prêté, à des légataires nommément désignés aux dits testaments et dans des proportions diverses qui y sont fixées et déterminées de la manière la plus complète : attendu que Mr Bellanger est décédé le 21 mai 1881 et Me Bellanger le 4 juillet 1891 ne laissant ni l’un ni l’autre d’héritiers à réserve ; attendu qu’il y a lieu de faire aux légataire la délivrance de leur legs ; attendu que les légataires des fermes du Bois Jaquelin et de Pruillé demandent la licitation de ces immeubles ; attendu en ce qui concerne le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, créances et argent prêté, les époux Bellanger ont excepté ces valeurs des legs par eux constitués ; qu’ils ont formellement exprimé leur volonté d’un partage entre la famille de Mr Bellanger et la famille de Mme Bellanger ; qu’il y a lieu d’exécuter cette disposition conformément à la loi ; qu’aucune interprétation des intentions des de cujurs ne peut autoriser la tribunal à constituer les légataires que les testateurs n’ont point désignés,
    Par ces motifs, jugeant en premier ressor, fait à tous les légataires la délivrance de leur legs, comme Me Jahot , notaire à Pouancé pour procéder aux liquidations et partage des successions de Mr et Mme Bellanger et Me Burelle juge, pour rapporter les difficultés s’il en survient, dit que pour y parvenir il sera par ledit notaire, procédé à la vente sur licitation de la ferme du Bois Jaquelin, en un lot, et sur la mise à prix de 15 000 francs, et de la ferme de Pruillé, sur la mise à prix de 13 000 francs ; autorise le notaire commis à réunir les deux lots en un seul. Dit que les frais seront supportés par les adjudications, en sus ou en déduction de leur prix. Dit qu’en cas de non adjudication les immeubles seront remis en vente sur les mises à prix ci-dessus abaissées d’un quart, sans nouveau jugement, mais après publications nouvelles faites ; dit que le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, argent prêté, prélèvement fait des frais de mutation, de testament et autres seront partagés par égale moitié entre les héritiers au degré successible de Mr Bellanger et les héritiers au degré successible de Mme Bellanger dans la proportion de leurs droits conformément aux articles 750 et suivants du code civil ; Dit que les frais seront massé pour être employés en frais de liquidation et partage. Prononcé la distraction de ces dépens au profit des avoirs de la cause sur leur demande et sur leur affirmaiton qu’ils en ont fait l’avance. Ainsi fait et jugé par M.M. Saturnin Poulet, président, R. Prieur et A.J. Burelle juges et prononcé publiquement par le président à l’audience civile du tribunal de première instance de Segré, département du Maine et Loire, en présence de M. Fernand Lemoigne, procureur de la république, avec l’assistance de M.P.L. Bellanger greffier. En conséquence le président de la républie française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis demettre le dit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux de première instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente grosse a été signée et scellée par le greffier du tribunal qui l’a délivrée aux greffes de Segré le 24 mai 1893.

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Testament d’Augustine Lebreton, épouse de Jean Bellanger : Saint Michel et Chanveaux

    Elle est âgée, bientôt veuve, et survivra 10 ans à son époux. ILs sont aisés mais ils sont tous deux sans hoirs, et vous voyez qu’elle a des préférences, ce qui est son droit, donc elle donne à quelques proches et ne laisse rien aux autres.
    Nous allons d’ailleurs le voir ici demain.

    Je descends de cette famille LEBRETON qui est liée aux JALLOT et BAZIN

    Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 juin 1878, testament fait écrit et signé de ma main en entier à saint Michel et Chanveau. Signé Augustine Lebreton femme Bellanger
    Ceci est mon testament.
    Je soussignée Augustine Lebreton épouse de Jean Bellanger demeurant au bourg de st Michel et Chanveau déclare faire mon testament comme suit :
    Je donne et lègue à mon dit mari Jean Bellanger l’usufruit pendant sa vie à compter du jour de mon décès de tous les droits et biens mobiliert et immobiliers qui m’appartiendront au jour de ma mort, en quoiqu’ils puissent consister et en quelque lieu qu’ils se trouvent sis et situés, sans en rien excepter ne réserver. Je dispence mon dit mari de faire faire inventaire des valeurs mobilières, de faire emploi du mobilier, de fournir caution et de faire dresser état des immeubles pour profiter de son legs, attendu que je veux et entends que mes légataires ci après nommés prennent ma succession dans l’état où elle se trouvera, non pas à mon décès, mais au décès de mon mai s’il me survit, voulant et entendant formellement qu’il profite pendant sa vie du legs que je lui fais de la manière la plus large la plus complète que legs d’usufruit puisse se faire et sans aucune espèce de contrôle de la part de mes légataires ci après nommés, qui ne pourront pas même faire faire un inventaire à leurs frais après mon décès, quand même il y eut parmi eux des mineurs, des interdits et des femmes séparées de biens, ils devront, pour acquiter les droit de mutation, s’en rapporter à l’état que mon mari fera dresser ou dressera lui-même, mais toujours sans leur concours ni leur présence. Je prive complètement de son legs celui de mes légataires ci-après nommés qui élèverait la moindre difficulté concernant le legs d’usufruit ci-dessus et les clauses de mon dit testament, et je donne à mon dit mari en toute propriété la part que ce légataire privé aurait recueilli dans ma succession en vertu de mon testament.
    Je donne et lègue par préciput et hors part avec dispense du rapport en nue propriété pour y réunir l’usufruit au décès de mon mari : 2/4 à madame Gauthier Marie Bellanger, épouse de Antoine Gauthier, demeurant à Candé – ¼ à madame Désirée Bellanger veuve de Joseph Bellanger, demeurant au bour de St Michel et Chanveau, et ¼ à mademoiselle Séraphine Bellanger demeurant à St Michel et Chanveau. Et en cas de prédécès, à leurs enfants et descendants dans l’ordre où ils viendront à recueillir leur succession, de tous les droits au mobilier qui garnit la maison comme meubles, linge, et tout autre chose qui fait partie du mobilier de la maison, excepté le numéraire d’or ou d’argent ou billets de baque et créances ou argent placé.
    Quand tous les frais seront payés, frais de mutation et de testament, le reste du numéraire sera partagé entre ma famille et celle de mon époux. Les héritiers de mon mari seront chargés de donner à ma famille la somme de 600 francs pour le rapport du mobilier.
    Je donne et lègue par préciput et hors pars avec dispense du rapport la nue propriété pour y réunir l’usufruit au décès de maon mari à qui je viens d’en léguer la jouissances : 14/56 à madame Marie Bellanger épouse de Antoine Gautier de Candé – 7/56 à madame Désirée Bellanger veuve de Joseph Bellanger demeurant à st Michel et Chanveau – 7/56 à mademoiselle Séraphine Bellanger demeurant à st Michel et Chanveau, et en cas de prédécès à leurs enfants et descendants, dans l’ordre où ils viendront à recueillir la succession, de la métairie de la Nymphais dont jouissent les époux Poilièvre et les trois maisons et jardin de la Basse Nymphais et la maison du bourg que nous occupons avec jardin et cloteau et le pré de la Cornerie, le tout situé commune de st Michel et Chanveau.
    Je donne et lègue par préciput et hors part avec dispense du rapport en nue propriété pour y réunis l’usufruit au décès de mon mari, savoir : 4/56 à chacun de Joseph, Marie, Nathalie Robert de Combrée – 4/56 aux enfants et descendants de Julien Robert décédé à St Mars la Jaille – 4/56 aux enfants et descendants de Mr Jacques Jallot décédé à Pouancé, époux de dame Rose Jallot – 4/56 aux enfants et descendants de René Jallot décédé à la Croix de Noëllet – 4/56 aux enfants et descendants de madame Julie Jallot décédée épouse de M. Poitevin de la Touche du Tremblay, et en cas de prédécès à leurs enfants et descendants dans l’ordre où ils auraient receuillé la succession de leurs père et mère, avec accroissement au profit des survicants dans le cas où quelqu’un serait décédé sans postérité, de la closerie du Bois Jaclin ou Pruillée en la comme d’Armaillé dont jouissent les époux Hiron.
    Je veux un enterrement de première classe et deux trentains de messes chantées, dites à st Michel. Je veux qu’il soit donné 200 francs aux pauvres de la comme de st Michel qui seront payés par mêmes héritiers et légataires.
    Je donne et lègue la somme de 200 francs à Françoise Drouet si elle est encore à notre service au moment de notre décès
    Je nomme pour exécuteur testamentaire Antoine Gautier demeurant à Candé, et en cas de prédécès Me Léandre Bazin propriétaire à Combrée demeurant à la Chelotais.
    Je révoque tout testament et toute donations antérieurs à ce présent testament auquel je m’arrête contenant seul mes dernières volontées.
    Fait, écrit et signé de ma main en entier, à st Michel et Chanveau l’an 1878 le 18 juin
    Augustine Lebreton femme Bellanger

    Je soussignée Augustine Lebreton veuve de Jean Bellanger, demeurant au bourg de st Michel et Chanveau, déclare par ce présent, donner à madame Gaulthier de Candée, à madame Bellanger née Bellanger, à mademoiselle Séraphine Bellanger, de st Michel et Chanveau, la totalité de la ferme de la Nymphais, des trois maisons et des jardins de la Basse Nymphais, et de la maison du bourg que j’occupe avec le jardin le cloteau et le pré de la Cornetie, le tout situé en st Michel et Chanveau, savoir : moitié à madame Gaulthier née Marie Bellanger ma belle sœur, et un quart à chacune de mes deux nièces Désirée et Séraphine Bellanger.
    Telle est la seule modification que je veux apporter à mon testament olographe de juin 1878
    Fait écrit en entier et signé de ma main à st Michel et Chanveau le 19 avril 1883 signé Augustine Lebreton veuve Jean Bellanger

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    Georges Lebreton, apothicaire à Angers la Trinité, curateur des enfants de feux Pierre Monceau et Andrée Davinsty : Angers 1569

    et ils sont en fait 2 curateurs nommés par justice, aussi il fallait qu’ils s’entendent fort bien pour les décisions comme ici le réméré fait sur les enfants mineurs du Bignon en Miré.

    Georges Lebreton a été dit, du moins il me semble, avoir habité la maison d’Adam, mais cela ne concorde pas en terme de paroisse et de date !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 février 1569 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste homme Georges Lebreton marchand maistre apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité au nom et comme l’un des curateurs ordonnés par justice aux personnes, biens et choses des enfants mineurs d’ans de defunt Pierre Monceau et Andrée Davinsty sa femme en leur vivant demeurant en ceste ville d’Angers et encore soy faisant fort iceluy Lebreton de René Garnier aussi Me apothicaire aussi curateur ordonné par justice avec ledit Lebreton auxdits enfants mineurs, soumettant ledit Lebreton audit nom tant pour luy que pour ledit Garnier duquel il se fait fort, avecque tous et chacun les biens et choses de la tutelle et curatelle présents et advenir, confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste homme Guillaume Moustel marchand demeurant en la paroisse de Moranne présent et lequel a de ses propres deniers ainsi qu’il a dit et déclaré présentement manuellement compté et nombré audit Lebreton esdits noms la somme de 50 livres tournois qu’il a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie tournois de poids et prix de l’ordonnance royale pour la rescousse rachapt et réméré de la moitié par indivis du lieu métairie et appartenances vulgairement appellée le Bignon sis et situé en la paroisse de Miré en ce pays d’Anjou, icelle moitié par indivis dudit lieu par cy davant et dès le 10 janvier 1563 vendue et transportée par ledit Moustel Etienne Viredoux marchand demeurant au bourg st Jacques lèz Angers et Christofle Mousteil marchand demeurant audit lieu de Morannes auxdits Lebreton et Garnier audit nom pour pareille somme de 500 livres tz avec condition de grâce et faculté de rémérer comme le tout plus amplement appert par le contrat de ladite vendition passée sous la cour royale d’Angers par devant Jehan Eluard lors notaire d’icelle le 6 janvier 1563 et dont et de laquelle somme de 500 livres tz ledit Lebreton audit nom s’est tenu et tient à comptant et a quicté et quicte ledit Guillaume Mousteil et aussi lesdits Viredoux et Christofle Mousteil leurs hoirs, et promet les en acquiter vers ledit Garnier et tous autres, ensemble iceluy Lebreton esdits noms a quicté et quicte ledit Guillaume Mousteil de la ferme des fruits desdites choses de tout le passé jusqu’à huy et des frais et mises de la présente rescousse, reconnaissant et confessant iceluy Lebreton avoir esté payé et satisfait et ce faisant, et au moyen desdits payements et remboursements ainsi faits comme dict est, sont et demeurent lesdites choses vendues du consentement dudit Lebreton audit nom bien et duement rescoussées et rémérées pour et au profit dudit Mousteil et de ses hoirs etc, et aussi desdits Viredoux et Christofle Mousteil, en tant que métier est ou seroit, sans ce que à l’avenir ledit Lebreton audit nom ou ses dits mineurs puissent aucune chose prétendre ne demander desdites choses par le moyen dudits contrat et lequel est et demeure nul et résolu, et est ce fait au moyen de ladite grâce en vertu de prorogation faite d’ielle grâce par lsedits Lebreton et Garnier audit nom auxdits Mousteil et Viredoux, comme appert par les lettres de ladite prorogation pasée par ledit Eluard le 30 décembre 1566, à laquelle rescousse et quittance tenir et garder etc oblige ledit Lebreton audit nom avec tous et chacuns les biens et choses de ladite tutelle et curatelle présents et advenir, renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Lebreton par devant nous Mathurin Lepeletier notaire royal audit Angers, en la présence de Pierre Garnier compagnon apothicaire et Claude Baudouin demeurant audit Angers tesmoings

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