Guillaume Gaudin et Jeanne Esnault prennent le bail à moitié de la Moulinaye, Saint Clément de la Place 1558

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1558 (avant Pâques, donc le 19 janvier 1558 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de sire Audouyn Leconte marchand demeurant audit Angers curteur de Jacques Leconte son frère d’une part, et Guillaume Gaudin laboureur et Jehanne Esnault sa femme de luy suffisamment auctorisée quant ad ce par davant nous demeurant en la paroisse de st Clément de la Place d’autre part, soubzmectans lesdites parties respectivement l’une vers l’autre mesme ledit Gaudin et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait le marché qui ensuit c’est à savoir que ledit leconte audit nom a baillé et par ces présentes baille audit Gaudin et sadite femme qui de luy ont prins pour eulx leurs hoirs etc à tiltre de closerie et moitié de tous fruits du jour de Toussaint dernière passée jusques à 6 ans et 6 cueillettes entieres et parfaites et se finit à pareil jour le lieun et closerie appellé la Moulinaye sise en ladite paroisse de Saint Clément de la Place, avecques ses appartenances et dépendances réservé les vignes dudit lieu que ledit bailleur se réserve à luy par ces présentes, pour dudit lieu et ses appartenances jouyr par lesdits preneurs audit tiltre y demeurer et habiter comme ils ont fait de tout le temps et comme bon pères de famille ont accoustumé de faire, à la charge de laboureur et cultiver les terres et jardins dudit lieu et les ensemencer en temps et saisons convenables, de tenir ses terres et jardins en bonne et suffisante closture de hayes et foussés, les maisons et taits en bonne closture et couverture et les y rendre à la fin de ladite ferme par ce que lesdits preneurs ont confessé que lesdits maisons sont à présent en bonne et suffisante réparation de closture et couverture, à la charge aussi par lesdits preneurs de paier la moitié des cens rentes et debvoirs que peult debvoir ledit lieu tant en deniers que bled froment avoine que autres choses, planteront les preneurs par chacune desdites années 6 esgrasseaulx qu’ils seront tenuz anter de bons fruits, feront par chacune desdites années 10 toises de foussés neufs, seront tenuz fournir audit bailleur une fouasse et 2 chappons au jour de Nouel et 6 poullets à la Penthecoste, bailleront audit jour de Nouel 20 livres de beurre net et aux 4 bonnes festes de l’an par chacune desdites années ung coing de beurre frais, auront les dits preneurs mestaives ainsi qu’ils ont accoustumé d’avoir, et seront tenus lesdits preneurs fournir de disner et despense audit bailleur quand il sera audit lieu faire la mestaive et départir les fruits dudit lieu, par ces présentes ledit bailleur a baillé les vignes dudit lieu auxdits preneurs à la charge de les faire de leurs 4 façons ordinaires en temps et saisons convenables et pour les faczons desquelles vignes ledit bailleur paiera par chacune desdites années par chacune desdites années la somme de 50 sols payable en faisant les dites 4 faczons, ayderont les preneurs à faire les vendanges dudit lieu sans en rien prendre, dont et desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord, à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait Angers présents René Davy honorable homme Gilles Saul advocat Angers tesmoings

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René Juffé acquiert des biens à Cheviré-le-Rouge, 1527

Je pensais tous les Juffé plus attiré par Château-Gontier et Grez-Neuville, et je suis surprise de découvrir ici l’est de l’Anjou.
Ce Juffé m’intéresse néanmoins par son épouse Perrine Leconte, et j’espère un jour parvenir à lier les Leconte de cette époque, mais j’en suis loin.

Je n’ai pas identifié beaucoup de noms propres, aussi je vous mets la première page, pour le cas où vous auriez des suggestions.
Enfin, vous voyez que les souris avaient faim !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1527 (avant Pâques, donc le 10 février 1528 n.s.) en notre cour royale à Angers endroit personnellement estably noble Jehan Leroux le jeune sieur de … frère de noble homme Jehan Leroux seur de … demourant à …. comme il dit, soubzmectant confesse avoir vendu quité cedé délaisse et transporté et encores etc à maistre René Juffé licencié ès lois et à Perrine Leconte sa femme présents prenans et acceptans dudit Jehan Leroux le jeune le lieu mestairie et appartenance de … assis en la paroisse de Cheviré le Rouge tant en fye que en domaine o toutes les appartenancs et dépendances dudit lieu hommes hommaiges cens rentes et devoirs terres prés bois hayes et autres appratenances dudit lieu et généralement toutes et chacunes les choses immeubles estant sis en ladite paroisse de Cheviré quil luy a baillé par partaige d’héritage ledit Jehan Leroux lesné son frère aisné ainsi qu’il dit et qu’il a fait apparoit par la lettre dudit partage passée soubz les Botz de Puisne ??? par Joachin Taillebois notaire dudit Botz le 5 décembre dernier passé 1527 qu’il dit contenir … audit Juffé une grosse conforme dedans Pasques prochainement venant, et à ce faire il s’est soubmis à la juridiction de notre … d’Anjou en ceste ville d’Angers, et est ceste vendition faite ne sont comprinses ne contenues deux pièces de terre l’une à present … sise en ladite paroisse de Cheviré, et une pièce de pastures et bois contenant 2 journaux de terre ou environ, sis près le lieu de la Bouère et une pièce de pré sise dans les prés du lieu de la Boisselière lesquelles deux pièces de terre ledit vendeur a vendues paravant ce jourd’huy à messire Jehan Marchart prêtre et aians charges, lesdites choses vendues ès charges anciennes deux aux seigneurs des fiefs dont lesdites choses sont tenues pour toutes charges quelconques, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 200 livres tz payée et nombrée par ledit achapteur audit vendeur qui ladite somme a eu prise et receue en présence et à veue de nous … o grâce donnée par ledit Juffé audit vendeur de rescourcer rémérer et retirer lesdites choses ainsi vendues dedans d’huy en deux ans prochainement venant en rendant baillant et poyant audit Juffé ladite somme de 200 livres tz avecques tous loyaulx coustz et mises en faisant ceste présente vendition, et a promis ledit vendeur faire lier et obliger damoiselle Margarite Denouault sa femme et luy faire ratiffier et avoir agréable ceste présente vendition dedans Penthecouste prochainement venant et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Juffé et sa femme à la peine de 100 livres tz appliquée audit Juffé et sa femme en cas de defaut ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etd dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce messire Jehan Crochart prêtre sieur de la Bouverye et Me Jehan Lemercier tesmoins

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Jean Marchand, second mari de Catherine Gallisson, fille de Pierre, transige avec René Guyet mari de sa belle-fille, Château-Gontier 1550

les remariages étaient source de complications pour faire les comptes, tant autrefois le droit coutumier prévoyait tous les détails. Vous allez être impressionnés par la très longue liste des demandes respectives, signe qu’il fallait bien faire les comptes un peu mieux qu’ils n’avaient été faits ou pas faits.
L’acte est en effet très long, et j’ai bien fait de tout retransrire comme d’habitude, car au fil des griefs qu’ils se font, on apprend que Pierre Gallisson, le père de Catherine est proche parent de Gatien, sans doute son frère ou père, et que Catherine avait une grand mère maternelle qui s’appellait Jeanne Leconte.
Comme vous le savez j’ai beaucoup de travaux sur les GALLISSON et ceux d’aujour’hui sont manifestement apparentés, même si le lien exacte échappe encore.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1550 (Michel Herault notaire royal Angers) comme procès fust meu ou espéré mouvoir entre Jehan Marchant mari de Katherine Galliczon auparavant conjointe par mariage avecques deffunt Joachim Guilloteau en son vivant marchand demeurant à Château-Gontier d’une part, René Guyet mary de Marguerite Guilloteau fille et héritière unique dudit deffunt Guilloteau et Katherine Cyreul sa première femme d’autre touchent ce que ledit Marchant disoit que le mariage faisant dudit feu Guilloteau et de ladite Katherine Gallizson entre aultres choses fut dit et accordé que ledit Guilloteau sera tenu convertir et employer la somme de 200 escuz qui luy estoit baillée en faveur dudit mariage par Me Pierre Galliczon père de ladite Katherine en acquests qui seroit censés le propre héritage de ladite Katherine partant demandoit ledit Marchant que ledit Guyet eust à luy fournir et bailler héritages de la valleur de 200 escuz ou ladite somme de 200 escuz avecques les fruits et intérests depuis le décès dudit feu Guilloteau, aussi demandoit que ledit Guyet eust à luy poyer la moitié des pensions et accoustrements de ladite Marguerite sa femme pour le temps de 6 années qu’elle auroit esté nourrie et entretenue par ledit Guilloteau et ladite Galliczon après le décès de ladite Katherine Cyreul sa mère, davantaige requeroit ledit Marchant que ledit Guyet eust à le rembourser de la somme de 105 livres moitié de la somme de 210 livres poyée et baillée par ledit feu Guilloteau après le décès deladite Katherine Cyreul pour retour de partaiges aux frères et cohéritiers de ladite Cyreul ainsi qu’il faisoit apparoit par la lettre de partaige avecques les intérests d’icelle somme depuis le décès dudit feu Guilloteau, quartement demandoit ledit Marchant que ledit Guyet eust à luy bailler la moitié des meubles et du bestial qui estoit es choses héritaulx appartenant tant audit Guilloteau que à ladite Cyreul lors de leur décès respectivement et au désir du prisage et inventaire qui en auroit esté fait, demandoit aussi ledit Marchant la jouissance de tous les acquets faits par ledit Guilloteau durant et constant le mariage de luy et de ladite Galliczon moitié en propriété moitié par usufruit, et que ledit Guyet eust à luy bailler douaire à part et à divis sur les biens dudit feu Guilloteau selon et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou, les arréraiges dudit douaire, ensemble luy poyer les années 1578 et 1549 à la raison de 10 escuz pour chacune desdites années, et oultre que ledit Guyet fust condemné et contraint luy faire restitution des fruits par luy ou ses curateurs prins ou fait prendre esdits acquests depuis le décès dudit feu Guilloteau et à ceste fin en faire déclaration, aussi qu’il eust à luy poyer la somme de 9 livres 11 sols restant de plus grande somme pour retour des meubles
ou par le dit Guyet estoit dit qu’il ne conveoit avecques ledit Marchant entièrement desdits faits, ains avoir plusieurs faits et moyens pour y deffendre et mesmes pour le regard desdits 200 escuz avoient esté faits des acquests durant ledit mariage jusques à la somme de 140 livres valant à présent plus grande somme qu’il offroit estre prins par ladite Galliczon et quant à l’outre plus de ladite somme disoit que la femme dudit Marchant en debveroit sa part ensemble des aultres sommes de deniers par ledit Marchant demandées
au contraite disoit que par le moyen de la communauté de biens acquise par ladite Galliczon avecques ledit feu Guilloteau, ladite Galliczon seroit tenue pour une moitié en l’administration que ledit Guilloteau auroit eue des biens maternels de ladite Marguerite sa fille comme tuteur naturel, pendant laquelle administration ledit Guilloteau auroit prins tous et chacuns les fruits des héritaiges escheuz à ladite Margarite par le décès de sadite mère, lesquels reviennent à la somme de 7 à 800 livres eu esgard au revenu annuel desdites choses, partant demandoit que ledit Marchant eust à luy poyer pourla moitié desdits fruits la somme de 400 livres ou à luy tenir estat à compte pour une moitié de ladite administration ensemble qu’il fust condemné en tels intérests que de raison, requeroit pareillement ledit Guyet que ledit Marchant fust condemné luy rendre tous et chacuns les meubles escheuz à ladite Margarite par la mort et trespas de Jehanne Leconte sa grand ayeulle maternelle qui seroit décédée après ladite Katherine Cyreul, lesquels meubles auroient esté prins par ledit Guilloteau et mis en la communauté de luy et de ladite Galliczon, disoit aussi ledit Guyet que ledit feu Guilloteau auroit receu pour et au nom de ladite Margarite la septiesme partie en ung tiers de la somme de 1 400 livres qui fut baillée aux héritiers de ladite deffunte Jehanne Leconte pour la rescousse et réméré de la terre d’Andaine, ensemble la septiesme partie en ung tiers de la somme de 400 livres poyée pour les arréraiges des fruits dudit lieu Dardane auxdits héritiers lesquelles deux septiesmes parties reviennent à la somme de 85 livres, requeroit ledit Guyet que ledit Marchant fust condemné luy poyer la moitié d’icelle somme montant la somme de 42 livres 10 sols pour les causes dessus, davantage disoit que par le contrat de mariage d’entre ledit feu Guilloteau et ladite Katherine Cyreul ledit Guilloteau promist et soy obligea convertir et employer la somme de 400 livres en acquests qui seroit censé le propre héritaige de ladite Cyreul, et de ce faire dèslors il constitua à ladite Cyreul la somme de 24 livres tz de rente sur tous et chacuns ses biens, demandoit ledit Guyet que ledit Marchant fust condemné luy poyer la moitié des arréraiges d’icelle rente escheuz depuis le décès de ladite Cyreul jusques au jour du décès dudit Guilloteau, avecques les intérests tels que de raison, et pour l’advenir il fust dit qu’il prendroit préallablement sur lesdits biens dudit Guilloteau ladite somme de 24 livres et sur le reste que ladite Galliczon auroit son douaire, plus requeroit ledit Guyet que ledit Lemarchant eust à la rembourser de la moitié de 50 livres par une part et de la moitié de la somme de 19 livres par autre poyées par les curateurs de ladite Margarite pour en l’acquit dudit feu Guilloteau, aussi disoit que ledit feu Guilloteau auroit receu pour et au nom de ladite Margarite sa part et portion de la somme de 500 livres tz par une part rendue par le sieur de ? de la somme de 200 livres tz qu’ils auroient droit de prendre sur les meilleures debtes de ladite feu Jehanne Leconte par autre, et de la somme de 160 livres tz deue par ung nommé Boysourdy auxdits héritiers de ladite Leconte, esquelles ladite Marguerite sa femme estoit fondée en une septiesme partie en ung tiers, et demandoit ledit Guyet poyement pour une moitié d’icelles portions avecques tels intérests que de raison
ou pareillement par ledit Marchant estoit deffendu par certains faits et moyens et estsoient les parties en danger de tomber en plus grande involution de procès et ont pour y obvier et par l’advis et délibaration de leurs amis et gens de conseil de et sur leursdits différents transigé pacifié et accordé en la forme et manière que s’ensuit,
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establiz ledit Jehan Marchant demeurant en la paroisse de ste Croix de ceste ville tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite Katherine Galliczon sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous intérests d’une part, et ledit René Guyet demeurant en la paroisse de st Maurice de ceste dite ville tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de ladite Marguarite sa femme à laquelle il a pareillement promis faire ratiffier ces présentes à la peine de tous intérests d’aultre soubzmectant etc confessent avoir fait et encore font les transactions accords cessions et conventions sur lesdits différents en la forme et manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Marchant esdits noms a ceddé et transporté et par ces présentes cède et transporte audit Guyet esdits noms ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Marchant est sa femme ont et peuvent avoir contre ledit Guyet et sa femme pour raison des héritaiges que ledit feu Guilloteau avoit esté tenu acquérir pour lesdits 200 escuz amplement mentionnés par ledit contrat de mariage fait entre ledit deffunt Guilloteau et ladite Galliczon sans ce que à l’advenir ledit Marchant et sa femme y puissent prétendre aulcun droit ny action, ains y ont renoncé et renoncent au proufit dudit Guyet audit nom ses hoirs etc ensemble a ledit Marchant audit nom quité ceddé et transporté audit Guyet audit nom ses hoirs etc les droits et actions que ledit Marchant et sadite femme à l’encontre dudit Guyet audit nom tant pour raison des pensions et accoustrements de ladite Marguarite pour 6 années dont ledit Marchant luy faisoit question, que pour raison de la somme de 500 livres faisant moitié de la somme de 210 livres poyée par ledit feu Guilloteau pour et au nom de ladite Marguarite et en son acquit pour retour de partaige, aussi pour raison des meubles et bestial estant es lieux de la Cortebuschére la Bruslayere et autres lieux appartenant à ladite Margarite à cause de la succession de ses père et mère, et pareillement desdites 9 livres 11 sols restant de plus grande somme pour retour des meubles, ensemble des arréraiges dudit douaire fruits et inérests quelconques procédant à cause des choses susdites et généralememt de tous et chacuns les droits noms raisons pétitions et demandes que ledit Marchant à cause de sadite femme a et peult avoir à l’encontre dudit Guyet et sadite femme par le moyen de la communauté de biens acquise entre ledit deffunt Joachim Guilloteau père de ladite Marguerite et ladite Galliczon à présent femme dudit Marchant, sans ce que pour l’advenir lesdits Marchant et Galliczon leur puissent aulcune chose quereler et demander en quelque manière que ce soit
moyennant lesquelles cessions et transports ledit Guyet audit nom a quité et par ces présentes quite ledit Marchant et sadite femme et la somme de 444 livres 10 sols à laquelle somme ledit Marchant auroit accordé avecques ledit Guyet pour raison des druits arrérages et aultres demandes cy dessus contenues, dont ledit Marchant et ladite Galliczon demeurent quites et généralement de toutes les demandes et actions quelconques que ledit Guyet à cause de sadite femme a et peult avoir à l’encontre dudit Marchant audit om par le moyen de ladite communauté fors et réservé du principal desdites 24 livres de rente cy après mentionnés, davantage que ledit Marchant et sadite femme jouirot pour le tout et par propriété de l’acquest fait par ledit feu Guilloteau et ladite Galliczon durant et constant leur dit mariage en la paroisse de Marcé, sans ce que à l’advenir ledit Guyet et sadite femme y puissent rien demander, dit et accordé que sur les biens dudit feu Joachim Guilloteau ledit Guyet audit nom prendra préallablement ladite somme de 24 livres tz de rente par chacun an créée et constituée par ledit feu Guilloteau par hypothèque universel à ladite Katherine Cireul mère de ladite Margarite pour partie de sa dot, et que sur le reste desdits biens dudit feu Guilloteau ladite Galliczon aura son douaire au désir de la coustume du paye, oultre et pour les causes que dessus a ledit Guyet poyé et baillé audit Marchant audit nom la somme de 10 escuz sol qui l’a prinse et receue et s’en est tenu content et en a quité et quite ledit Guyet
et moyennant ce que dessus a esté convenu que pour le regard du procès pendant par devant monsieur le lieutenant de monsieur le sénéchal d’Anjou entre maistre Gatien Galliczon ayant les droits et actions de Me Pierre Galliczon son père demandeur et ledit Guyet déffendeur et ledit Marchant appellé en matière de garantage d’aultre pour raison de certains fruits que ledit Galliczon disoit avoir esté prins par ledit feu Guilloteau en certaines mestairies sises en la paroisse de Ménil qui appartenoient audit Me Pierre Galliczon dont il demandoit restitution, et pareillement en ce ledit Guyet estre demandeur et ledit Me Pierre Galliczon et ledit Marchant deffendeur pou rraison des meubles demeurés de la communauté dudit Galliczon et de sa premère femme et des fruits des acquests
lesquels procès après par ledit Marchant a offert et voulu et consenty acquiter ledit Guyet vers ledit Galliczon de ses demandes du consentement desdits Marchant et Guyet moyennant les pactions susdites lesquelles aultrement n’eussent esté faites, et de tout ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et ce faisant ledit Guyet a quité et promis acquiter ledit Marchant avec sa femme et autres vers la femme dudit Guyet et tous autres pour raison des demandes que luy faisoit icelle Galliczon …

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Transaction sur la succession de René Juffé et Perrine Leconte, Angers 1521

Ils sont nombreux, et les biens importants. Il s’agit de la famille Juffé qui possédà la seigneurie du Feudonnet en Grez-Neuville, mais pas seulement comme vous allez pouvoir en juger. Je’ai encore d’autres actes sur cette famille si elle vous intéresse.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er février 1521 (avant Pâques, donc le 1er février 1532 n.s.) Comme procès (Cousturier notaire) feust meu ou espéré à mouvoir entre Me Pierre et Jehan les Juffés, vénérable et discret maistre Pierre Leconte licencié ès loix chanoine de monsieur saint Jehan Baptiste et curé de Pruillé, curateur de Guillaume, Marguerite, Perrine, Barbe les Juffés, maistre René Lebigot licenciè ès loix mari de Jehanne Juffé et Anne Juffé pour raison des meubles et immeubles demourés de la succession de feus honorable homme et saige maistre René Juffé en son vivant licencié es loix et de Perrine Leconte leurs père et mère et aussi pour raison du rapport des biens meubles et choses réputées pour meubles et partaiges d’iceulx, ensemble du partaige des héritaiges et immeubles demourés d’icelles successions dont ils s’entre demandoient respectivement rapport et partaige l’un à l’autre, icelles parties o le conseil et advis d’aulcuns de leurs amis et gens de conseil sur lesdits procès et différends qu’ils avoient ou eussent peu avoir ensemble pour raison desdites successions ont fait les accords et pactions et appoinetments cy après
pour ce est-il que en notre cour royale d’Angers par davant nous (Cousturier notaire) personnellement estaliz chacun de maistres Pierre Jehan Anne les Juffés ledit maistre Pierre Leconte au nom et comme curateur ordonné par justice auxdits Guillaume Marguerite Perrine Barbe les Juffés d’une part
et ledit maistre René Lebigot tant pour luy que comme soy faisant fort de ladite Jehanne Juffé son espouse et prometant luy faire avoir agréable ces présentes dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests applicable auxdits Mes Pierre Jehan Anne les Juffés Me Pierre Leconte curateur susdit d’autre part
soubmectant d’une part et d’autres c’est à savoir le curateur des biens de sadite curatelle et lesdits Pierre et Jehan et Anne les Juffés leurs hoirs et biens etc confessent c’est à savoir après avoir icelles dites parties longuement calculé à la valeur desdits biens meubles et immeubles desdites succession et aux rapports qu’ils s’entreestoient tenus faire baillé quicté cédé délaissé et transport par partaige audit Me René Lebigot et à sa dite femme pour la septiesme part et portion que ledit Lebigot et sadite femme eussent peu avoir et prendre esdites successions tant de meubles que es immeubles la somme de 1 200 livres tournois que ledit Lebigot eut en mariage dudit feu maistre rené Juffé selon son contrat de mariage sur ce fait, avecques les vestements et habits nuptiaux et autres choses que ledit feu maistre René Juffé et ladite Perrine Leconte jadis sa femme ou l’un d’eulx auroient baill ou fait bailler audit maistre René Lebigot et à sadite femme ou aucun d’iceulx et tant auparavant le mariage dudit Me René Lebigot et sadite femme, que depuis iceluy mariage, et de tous les biens meubles et choses réputées pour meubles que ledit Lebigot et sadite femme auroient eu desdites successions et dont ils seroient tenus faire rapport à leursdits cohéritiers dont et desquels rapports moyennant ces présentes ledit maistre René Lebigot et sadite femme demeurent quites, oultre demeurennt auxdits maistre René Lebigot et sadite femme pour eulx leurs hoirs les lieux et apparteances de Boysdugault sis en la paroisse st Martin d’Arcé et ès environs,

    près de Baugé

et le lieu de Bougeard sis en la paroisse de Cheviré le Rouge et es environs comme ils se poursuivent et comportent tant domaine cens rentes et comme lesdits feuz maistre René Juffé et sa dite femme et chacun d’eulx le tenoient et possédoient pour en paier pour l’advenir par lesdits Lebigot et sa dite femme les debvoirs rentes et autres charges anciennes dues et accoustumées estre payées pour raison desdits lieux pout tous debvoirs et charges, et aussi à la charge sur ledit lieu de Bougeard de dit Verdain lesdits Lebigot et sa femme en auront seulement les deniers des principaux coustements et n’en pourront demander autre chose à leurs dits cohéritiers, et si ledit lieu n’est retiré sur ledit Lebigot et sadite femme il acquitera ses cohéritiers et sera tenu paier la somme de 100 livres tournois par supplément au vendeur d’iceluy lieu ou ses héritiers, selon et en suivant la voulonté de feu maistre René Juffé et pourtant que touche certain procès pendant et indécis par davant monsieur le juge ou son lieutenant à Angers entre noble homme Guyon Ridouet demandeur d’une part, et ledit feu Me René Juffé à cause de sadite femme ou leurs hoirs ledit Pierre Leconte déffendeur d’autre part, lequel Ridouet demande sur ledit lieu du Boisdugault certaines rentes et arréraiges d’icelles, a esté convenu et accordé entre lesdites parties que lesdits maistres Pierre Jehan Anne les Juffés Me Pierre Leconte au nom et comme curateur desdits Marguerite Guillaume Perrine Barbe les Juffés acquiteront les arrérages desdites rentes si aulcunes sont trouvées estre deues du temps passé jusques à présent, et ledit Me René Lebigot pour le temps advenir à cause de sadite femme et acquiter ladite rente sans toutefois qu’il soit rien deu, et néantmoins sera fini ledit procès tant pour le passé que pour l’advenir aux despens de toutes lesdites parties et s’ils adviennent ils prendront les despens per capité, aussi s’ils en surcoutent payeront et acquiteront per capita les despens dudit procès, et oultre demeure audit Me Ren Lebigot et sa dite femme une pippe de vin estant audit lieu de la Bouesselière lequel lieu demeure auxdits cohéritiers ainsi que dit sera cy après, et oultre a esté payé content audit maistre René Lebigot la somme de 10 escuz d’or soulleil, et au moyen de ce que dict est ledit Lebigot tant pour luy que pour sadite femme s’est tenu à content desdites successions tant des meubles que immeubles desdits feu Me René Juffé et Perrine Leconte père et mère de ladite femme dudit Lebigot, et l’ont plenis de tous les biens tant meubles que immeubles droits et actions demourés des successions desdits feuz Me René Juffé et Perrine Leconte père et mère desdits les Juffés, et demeurent auxdits cohéritiers de ladite Jehanne Leconte …

    l’acte a de très nombreux passages qui sont de vrais brouillons raturés et surchargés, et dans lesquels j’ai du mal à suivre le fil !

ainsi que s’ensuit, audit Me Pierre Juffé pour luy ses hoirs etc demeure par ce présent partage pour sa part des choses immeubles les maisons et appartenances de la ville d’Angers sises près le Pilori, les lieux et appartenances du Feudonnet, la Paiginière et Hisere aleu aux charges d’en paier par ledit Me Juffé les debvoirs et charges deuz à cause desdites choses dont il s’est tenu à content pour sa part desdites choses immeubles, et le surplus et reste des immeubles desdits héritiers demeurent au Me Jehan Jeanne Marguerite Gabrielle Barbe Perrine les Juffés par esgalles portions aussi pour en paier les debvoirs et charges deues pour raisons desdites choses et aussi à la charge de paier ung gaude fondé par feu maistre Gilles Juffé en son vivant chanoine de Craon en l’église de Saint Nicolas de Craon que semblablement ledit feu Me René Juffé ou ordonné par son testament et ung anniversaire fondé par feue Loyse Juffé en l’église de Bouchamps et au regard de la chapelle fondée au Feudonnet le dit Me Pierre Juffé sera tenu la fonder et décréter, … et le reste des meubles demeurés desdits feuz Me René Juffé et Perrine Leconte demeurent auxdits Me Jehan Anne Marguerite Guillaume Perrine Barbe les Juffés par esgalles parties, et moyennant cesdites présentes lesdits Me Pierre Jehan Anne Margerite Guillaume Perrine et Barbe aquiteront ledit Me René Lebigot et sadite femme de toutes aultres debtes tant réelles que personnelles et les garderont de tous dommages et intérests, …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

René Juffé et Perrine Leconte font un avancement d’hoirs à leur fils Pierre pour payer ses études, Angers 1519

Il s’agit de la même famille que celle vue ici hier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1519 avant Pâques (donc 13 avril 1520 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) sachent tous présents et avanir comme il soit ainsi que dès paravant le 28 janvier dernier passé maistre René Juffé licencié ès loix et Perrine Leconte sa femme de luy deument auctorisée eussent quité ceddé délaissé et transporté à Pierre Juffé leur fils aisné et héritier principal présumptif, escolier en l’université d’Angers, tel droit et action part et portion qui à ladite Perrine Leconte peult compéter au principal et arrérages escheuz de la somme de 50 sols tz ung chappon et une poulle le tout de rente en laquelle rente Guillame Galery de Durestal est tenu envers ladite Perrine Leconte et autres héritiers de feu Me Pierre Benassis ayeul de ladite Perrine Leconte comme détenteur ledit Gallery d’une pièce de terre nommée la Touceraye en laquelle y avait autrefois une maison joignant d’un cousté aux terres de la Roche d’autre cousté au chemin tendant du grand chemin de Durestal à la forests de Challou abouté d’un bout au grant chemin tendant de Montigné à Durestal et d’autre bout aux terres de la Mulienne laquelle pièce de terre eust esté baillé à icelle rente par ledit feu Pierre Bienassis, et eust esté fait ledit contrat pour et en advancement du droit successif dudit Pierre Juffé pour ayder à l’entretenir au fait de esetude et dont lesdits Juffé et sa femme avoient promis en passer lettres authentiques, et pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Cousturier notaire) personnellement establis lesdits Me René Juffé et Perrine Leconte sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous comme à cest fait, soubzmetant eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient confessent de leur bon gré sans aucun pourforcement les choses dessus dites estre vrayes et mesmes avoir dès le 28 janvier dernier passé fait ledit transport audit Pierre Juffé leur fils aisné, et en tant que besoign seroit du jourd’huy quitent cèddent délaissent et transportent audit Pierre Juffé leurdit fils ladite part et portion que ladite Perrine Leconte avoit et qui luy compétoit et appartenoit desdits 50 sols tz ung chappon une poulle de rente sur ladite pièce de terre nommée la Coutraye dont ledit Gabory est détenteur, pour en jouyr par ledit Pierre Juffé ses hoirs et ayant cause comme de sa propre chose, et a esté fait ceste présente quitance cession et transport pour et en advancement du droit successif dudit Pierre Juffé pour aider à l’entretenement du fait de ses estudes, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir sans jamais aller ne venir encontre en aucune manière, et à garantir lesdiets choses ainsi quitées et transportées, obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens présents et avenir quelques qu’ils soient renonçant par devant nous à toutes et chacunes les choses à cest fait contraire, et de non venir encontre ce que dessus est dit sont tenus lesdits establis par les foy et serment de leur corps donné en notre main, jugés et condemnés de nous à leur requeste par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé en la ville d’Angers en présence de Guillaume Commeau et Jehan Bouvet tesmoins

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Succession de Guillaume Leconte et Jacquette Bienassis, Corzé 1523

Une pure merveille de liens filiatifs !!! Pour ceux qui en descendent, car moi pas.
Pourtant, j’ai un dossier JUFFé sur mon site, car j’avais plusieurs choses sur ce patronyme, et un ami qui en descend.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1523 en la cour du roy notre sier à Angers endroit par devant nous (Couturier notaire Angers) personnellement establis vénérable et discrete parsonne maistre Pierre Leconte prêtre licencié en decret ? curé d’Athée ? d’une part et maistre René Juffé licencié en loix et Perrine Leconte sa femme suffisamment auctorisée de sondit mary quant à cest fait d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les partaiges divisions des choses immeubles et héritaulx à eulx escheues et avenues par la répudiation de feue honneste femme Jacquette Bienassis en son vivant femme de heu honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte père et mère desdits maistre Pierre Leconte et de ladite Perrine Leconte femme dudit Juffé ès successions de feuz honorable homme et saige maistre Pierre Bienassis et Helene Belin sa femme père et mère de ladite feue Jacquette Bienassis en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit maistre Pierre Leconte tant pous ses droits d’avantaige qu’il pourroit prétendre enles choses hommaigées desdites successions et de ladite feue Jacquette Bienassis que autrement est deeuré et demeure le lieu domaine cens et rentes d’Amygne assis en la paroisse de Corzé et ès environs et tant maisons terres boys de haulte fustays que boys taillis prés et autres choses estant des appartenances et dépendances dudit lieu d’Amygne et tout ainsi qu’il est demeuré auxdits esabliz comme représentans ladite Jacquette Bienassis par partaige fait avecques Jehanne Bienassis veufve et segonde femme dudit feu Me Guillaume Leconte autres cohéritiers desdits establis héritiers dudit feu maistre Guillaume Leconte, sauf et réservé ce qui n’est comprins en ce présent partaige l’outreplus dudit lieu d’Aumygne qui est encores en communauté avec lesdits autres cohéritiers héritiers dudit feu maistre Guillaume Leconte que la succession dudit feu maistre Guillaume Leconte n’est aucunement contenue ne comprise en ces présents partaiges, aussi est demeuré et demeure audit maistre Pierre Leconte la maison sise en ceste ville d’Angers en laquelle est à présent demourant ledit Me Pierre Leconte à les appartenances et dépendances de ladite maison assise en la paroisse de St Martin d’Angers, le fief cens ernets et dixme de st Blanczay assis en la paroisse de Longué o toutes les appartenances et dépendances dudit fief cens rentes et dixmes pour les portions qui en compètent et appartiennent auxdits establis et aux charges auxquelles ledit fief cens rentes et dixme sont demourés auxdits establis par le partaige fait avec leurs cohéritiers héritiers desdits feu maistre Pierre Benassis et Helene Belin, la closerie des Exemptes ? assise en la paroisse de Montigné ainsi qu’elle compétoit et appartenoit audit feu maistre Pierre Bienassis avec une pièce de pré nommé le Mannais Pré, et 2 pièces de vigne l’une qui fut acquise par ladite feue Helene Belin de Pierre Marcquis et Brossart l’autre qui fut par icelle Helene acquise de Pierre Mireleau sises lesdites deux pièces de vigne ou cloux du Plessays en ladite paroisse de Montigné, et ce pour le droit que peult prétendre en ladite maison ledit Pierre Leconte esdites successions desdits feuz maistre Pierre Bienassis et Helene Belin par la représentation de ladite feue Jacques Bienassis sa mère et aussi de la succession d’icelle Jacquette Bienassis sa mère
et auxdits maistre René Juffé et sadite femme à cause d’elle est et demeure par partaige l’outreplus de toutes les autres choses immeubles et héritaulx à eulx et audit maistre Pierre Leconte escheues et avenues esdites successions desdits feuz maistre Pierre Bienassis Hélene Belin sa femme et de ladite feue Jacquette Bienassis en quelque lieu que soient lesdites choses situées et assises ne comment elles soient dites nommées appellées, chargées lesdites choses des charges anciennes tant envers les seigneurs des fiefs et autres charges en quoy lesdites choses ainsi partaigées sont chargées, pour jouyr par chacun d’eulx desdites choses ainsi par entre eulx et en faire contre eschange à leur plaisir et volunté comme de leur propre chose, et pour ce que lesdites parties ont des procès pour raison desdites choses qui sont demourées au lot desdits Juffé et sa femme, ledit Juffé demeure tenu conduyre lesdits procès, mais les enquestes qu’il fauldra faire pour raison desdits procès ledit maistre Pierre Leconte sera tenu contribuer à ladite mise pour une moitié, dont et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses partagées garantir l’une à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus faire et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

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