Mathurin de Charnacé engage la métairie de la Grande Pillière, Soucelles 1550

les biens fonciers engagés sont nombreux dans le fonds des notaires du 16ème siècle en Anjou. En voici encore un.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1549 (avant Pâques, donc le 7 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en ma cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably noble homme Mathurin de Charnacé sieur dudit lieu du Plessis de Charnacé et de Gastines demourant au dit lieu de Charnacé en la paroisse de Champigné en ce pays d’Anjou confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritaige
à honorable homem et saige maistre Jehan Ledevyn licencié ès loix sieur de Villettes demourant en la pasoisse de st Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances vulgairement nommée et appellée la Grant Pillière située et assise en la paroisse de Soucelle ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme il a accoustumé d’estre tenu possédé et exploité sans aucune chose y retenir ne réserver
tenu du fyef et seigneurie de Jarzé à foy et hommaige simple et 5 sols tz de service pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 600 livres tz payés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a eus prins et receus en or et monnaie bons et à présent ayans cours dont etc
et laquelle vendition faisant a ledit vendeur retenu et réservé retiend et réserve par cesdites présentes grâce et faculté laquelle luy a esté concédée et octroyée par ledit achacteur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues ainsi vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en 5 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 600 livres tz avecques tous autres loyaulx coustements
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommaiges etc oblige ledit vendeur etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnorable homme Me Jehan Breslay sieur de la Chapponière et sire Symon de Courbefosse marchand apothicaire demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
et a esté poyé par ledit achacteur du consentement dudit vendeur tant pour les prosenettes qui ont traité ceste présente vendition que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 4 livres tz

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Création de 125 livres de rente au profit de Bernardin Cador sur Simon Poisson, Angers 1613

L’acte est intéressant car il comporte l’histoire de la rente en 4 actes rénunis ensemble. En fait, Jeanne Fleuriot, l’épouse de Bernardin Cador, va bientôt devenir veuve et aller habiter Nantes, et réclamer l’amortissement pour les 2 000 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 17 juillet 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Simon Poisson enquesteur en ceste ville et damoiselle Charlotte Ledevin son espouse de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce demeurant Angers paroisse saint Denis et damoiselle Marguerite Genault leur mère demeurant Angers paroisse saint Jehan Baptiste, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à noble homme Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belle Touche conseiller du roy au parlement de Bretaigne demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 125 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer audit acquéreur en cette ville en sa maison franche et quitte par chacun an au 10 juillet le premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et laquelle rente de 125 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir et de chacuns d’eux solidairement et sour chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autres hypothèques
transportant etc et est faite la présente vendition et création de ladite rente pour le prix et somme de 2 000 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir et à paier etc et aux dommages etc obligent ledits vendeurs et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicollas Jacob et Nicollas Chesneau praticiens demeurant Angers

  • Procuration donnée par Jeanne Fleuriot
  • PJ : En la cour du roy notre sire à Nantes par devant nous notaire d’icelle soubzsigné et prorogation de juridiction a esté présente damoiselle Janne Fleuriot veufve de feu monsieur Me Bernardin Cador vivant sieur de Belle Touche conseiller du roy en sa cour de parlement de ce pais de Bretagne estant de présent en ceste ville de Nantes paroisse de sainte Croix laquelle a fait nommé et constitué son procureur général et spécial Me Noel Beruyer notaire royal Angers auquel ladite damoiselle donne pouvoir et mandement spécial de tout faire pour l’affranchissement et admortissement perpétuel du nombre de rene cy devant vendue et constituée par monsieur Poisson conseiller du roy en la prévosté d’Angers …
    fait à Nantes en la demeurance de ladite damoiselle le 20 janvier 1620

  • Intervention de Noël Beruyer procureur de Jeanne Fleuriot
  • écrit au pied de l’acte précédent

  • Quittance donnée par Jeanne Fleuriot
  • PS : Par devant nous notaire susdit fut présente et personnellement establye damoiselle Jehanne Fleuriot laquelle a confessé avoir receu de Me Noel Beruyer la somme de 2 000 livres …
    fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulnier praticiens demeurant à Angers le jeudi 3 juin 1620

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    Robine, femme de Simon Devin, ratiffie les nombeuses rentes créées depuis 10 ans par son époux, Brion 1502

    mieux vaut tard que jamais, et il est surprenant que ces ratiffications ne soient pas intervenues plus tôt.
    C’est probablement parce que la confiance régnait avec le prêteur, qui est toujours le même. On peut sans doute, sans trop de risque, en conclure que le prêteur était un proche parent.
    Malheureusement, comme le plus souvent à cette époque les notaires, tout comme les prêtres, ne mentionnent les femmes que par leur prénom.
    Donc Simon Devin est sans doute un beau-frère de Jean Lefeuvre son prêteur de bonne volonté, mais on n’a que les prénoms des épouses et on ne peut dire comment.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 octobre 1502 (Cousturier notaire Angers) comme Symon Devyn paroissien de Bryon ait despiecza fait vendition à Jehan Lefeuvre sergent royal et Jehanne sa femme paroissiens de saint Maurille d’Angers de certaines rentes cy après déclarées et par plusieurs contrats,
    l’un d’eux passé soubz les contrats de Bryon par Brad… le 21 mai 1490 contenant que ledit Symon Devyn et Macé Devyn et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens ont vendu auxdits Jehan Lefeuvre et sadite femme le nombre de 2 septiers de seigle mesure de Bryon et 2 chappons de rente payable au jour de la Notre Dame my août pour la somme de 18 livres tournois,
    l’autre passée soubz les contrats royaulx d’Angers par Joullain le 4 juin 1498 contenant que Jehan Devyn et Simon Devyn chacun seul et pour le tout sans diviison de partie ne de biens comme dessus ont vendu audit Jehan Lefeuvre et sadite femme 3 boisseaux de seigle mesure de (effacé) aussi de rente payable audit terme de la my Août pour la somme de 40 sols tz,
    l’autre passé pas Cousturier soubz les contrats d’Angers le 29 mai 1500 par lequel appert que ledit Symon Devyn a vendu auxdits Lefeuvre et sadite femme 9 boisseaux de seigle de rente aussi payable à la Notre Dame my août pour la somme de 6 livres tz,
    l’autre passé soubz les contrats d’Angers par J. Beuc le 11 janvier 1500 contenant que ledit Symon Devyn a vendu auxdits Lefeuvre et sa femme le nombre de 13 boisseaux de seigle de dente payable au jour de la my août pour la somme de 9 livres tournois,
    l’autre passé soubz les contrats de Bryon par G. Belemmer le 3 novembre 1501 contenant que ledit Symon Devyn a vendu auxdits Lefeuvre et sadite femme le nombre de 8 boisseaux de seigle de rente payable audit terme de la my août et pour la somme de 100 sols tournois,
    l’autre passé par Cousturier le 16 août 1502 par lequel appert que ledit Devyn a vendu auxdits Lefeuvre et sadite femme les deux parts d’un journau de terre ou environ sis à la Pomardie en ladite paroisse de Bryon pour la somme de 4 livres tz
    lesquels contrats et chacun d’iceulx ledit Symon Devyn eust promis faire ratiffier avoir agréable et confirmer Robine sa femme ainsi que tout se peut à plein apparoir par les lettres et contrats sur ce faits et passés comme dit est
    et pour ce en ladite cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establys lesdits Symon Devyn et Robine sa femme auctorisée de sondit mary par devant nous quant à ce soubzmectant etc confessent et mesmement ladite Robine à l’autorité que dessus avoir loué rattifié confirmé aprouvé et eu pour agréable et encore etc a pour agréable en tous points et articles lesdits contrats et chacuns d’iceulx pour ce que luy en avons fait lecture de mot à mot qu’elle a confessé avoir eu et a parfaitement congnoissance desdits contrats et de chacun d’iceulx, a voully veult et consent qu’ils et chacun sortent leur plein et entier effet et substance comme si elle mesme en propre personne les avoir faits et passés sans rien en retenir ne réserver
    à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses et rentes contenues esdits contrats et chacun d’iceulx selon leur forme et contenu garantir auxdits Lefeuvre et sadite femme de tous dommages obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonçant etc mesmes ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc

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    François Bitault et Renée Herrault vendent la moitié d’une maison, Angers 1569

    il doit être possible de retrouver l’origine du bien en fonction de ce que le notaire nous livre ici.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 mars 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Bitault advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre tant en son nom que pour et au nom se faisant fort de damoiselle Renée Herrault son espouse à laquelle il promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu de ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement et pour le tout o les renonciations à ce requises et nécessaires et en fournir lettre de ratification vallables
    à honneste homme Me René Ledevyn seigneur de Villettes à ce présent stipullant et acceptant dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous despends ces présentes néanmoins demeurent, et maistre René Ledevyn seigneur de Vilettes demeurant aussi audit Angers paroisse de Saint Denys
    soubzmettans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encore ledit Bitaud en chacun desdits noms et qualité aussi seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens et choses etc confesent esdits noms avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent des maintenant et à toujours mais
    à messire Yves Pelion lequel à ce présent stipulant comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent
    c’est à savoir la moitié par indivis d’une maison jardin court appartenances et dépendances d’icelle pour ladite moitié, en laquelle maison estoit nagères demeurant Perrine Ferre fille et héritière de la déffunte dame de Baufaron sa sœur icelle maison sise en la paroisse dudit saint Michel du Tertre, joignant d’un cousté les maisons de la veufve François Martigné d’autre cousté à autre maison dudit Bitaud et sa femme où de présent ils sont demeurants aboutant d’un bout à la grand rue saint Michel du Tertre et d’aultre bout au couvent des Cordeliers de ceste ville et comme ladite moitié de maison court jardins appartenances se poursuivent et comportent et comme le total d’icelle maison court jardin appartenances avoit acoustumé d’estre tenue possédée et exploitée par ladite deffunte dame de Baufaron et après son décès par ladite Ferre sadite fille et comme ledit Bitaud et sadite femme l’ont depuis acquise d’icelle Ferré par contrat passé par devant Michel Hardi aussi notaire royal Angers, sans rien retenir ne réserver d’icelle moitié tenue icelle maison court jardin appartenances des chanoines du chapitre de l’église collégiale monsieur saint Maurille de ceste ville à trois sols six deniers tournois de cens rente ou debvoir et de la somme de 6 livres 13 sols 4 deniers tournois de rente à l’aumosnerie dudit saint Michel du Tertre que ledit acquéreur demeure payer et acquiter par moitié à la raison des choses héritaulx à luy vendues chacuns ans aux termes acoustumés pour toutes charges … Item le lieu et mestairye et appartenances de La Lande sis et situé en la paroisse de Chanzeaulx du ressort d’Angers et composé d’une maison toits et estables à bestes aireaux jardins et 25 septerces de terre labourable ou environ aussi est composé de prez et de lieux à trois quartiers et bois taillis comme ledit lieu se comporte avec ses appartenances et dépendances et dépendances comme iceluy vendeur et ses mestaiers et autres pour luy ont acoustumé d’en jouir tenir posséder et exploiter aussi sans rien en réserver tenu du fief et seigneurie de l’Apperronière aux charges cens rentes et debvoirs acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont assuré ne pouvoir à présent déclarer, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 2 400 livres tournois payées et baillées comptées et nombrées manuellement en présence et veu de nous et des tesmoings soubz scriptz par ledit achepteur audit vendeur esdits noms qui l’ont eu prinse et receue en 840 escuz d’or sol et autres plusieurs pieces d’or titres et monnaye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale, jusques à ladite somme de 2 400 livres tournois de laquelle lesdit vendeurs esdits noms se sont tenuz et tiennent à contans et en ont quicté et quictent ledit acquéreur en en faisant ces présentes lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté qui leur a esté octroyée concédée et donnée par ledit acquéreur du jourd’huy jusques à ung an prochainement venant de pouvoir rescousser et rémérer lesdite choses cy dessus vendues payant et remboursant par lesdits vendeurs luy ses hoirs audit acquereur luy ses hoirs ladite somme de 2 400 livres tournois pour son sort principal et ses frais et mises raisonnables, tellement que à ladite vendition cession délais transport et tout ce que dessus est dict tenir etc lesdits choses héritaulx cy-dessus vendues garantir par lesdits vendeurs leurs hoirs audit acquéreur ses hoirs etc dommaiges et amandes etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encore ledit Bitaud esdits noms cy-dessus et en chacun d’iceulx aussi seul et pour le tour sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité eulx leurs hoirs et ayant cause etc foy jugement condamnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Ledevyn présents à ce Jehan Cheverieul et Denis Jary serviteurs de la damoiselle de la Bourbelière demeurans avec elle paroisse de Saint Aulbin d’Aubigné tesmoings

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  • la contre-lettre
  • Le 15 mars 1569 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme Me François Bitault advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre tant en son nom que pour et au nom se faisant fort de damoiselle Renée Herrault son espouse à laquelle il promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable le contenu de ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement et pour le tout o les renonciations à ce requises et nécessaires et en fournir lettre de ratification vallables à honneste homme Me René Ledevyn seigneur de Villettes à ce présent stipullant et acceptant dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous despends ces présentes néanmoins demeurent etc soubzmettant esdits noms et qualités cy-dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division luy ses hoirs biens et choses etc confesse que ce jourd’huy par ces présentes à sa prière requeste pour luy faire plaisir et faire recourcer deniers pour ses affaires ledit René Ledevyn s’est constitué vendeur avec luy seul et pour le tout …

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    Jean-Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe Baracé et de Senonnes, et Perronelle Le Cornu son espouse empruntent 1 600 livres, 1626

    Maintenant que vous avez bien vu 2 pages de l’original, qui est très long, voici la retranscription, afin que vous puissiez comparer votre lecture, si toutefois la plupart d’entre vous parvient à trouver où est le passage vu hier en original, et qui est parfaitement retranscrit ci-dessous dans le corps de l’acte. A vous de touver où.

    photo personnelle
    photo personnelle

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 20 juin 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe Baracé et de Senonnes y demeurant paroisse dudit lieu, tant en son nom que comme procureur de dame Perronelle Le Cornu son espouse de luy deuement authorisée et en vertu de sa procuration passée par devant Me Michel Hiret notaire soubz la cour de Pouancé le 15 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoin sera
    et honorable homme Michel Desnos marchand fermier de la terre et seigneurie de Collonge y demeurant paroisse de Seurdre,

      Il s’agit de la terre de Coulongé en Soeurdres. Célestin Port y cite « Ancien seigneurie avec logis noble, habité en 1618 par Michel Desnos, mari de Joachine Gilles ; – appartient en 1619 aux héritiers de Marie Lepoulcre ». Il faut y comprendre que Michel Desnos y demeure en tant que fermier de Marie Lepoulcre, et ici Jean-Marquis de la Mothe et Peronnelle Le Cornu sont héritiers Le Poulcre.

    lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens sont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à damoiselle Hélye Ledevin veufve de deffunt Gilles de Boussac vivant escuyer sieur dudit lieu conseiller du roy au siège présidial de ceste ville demeurant audit Angers paroisse st Denis présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 100 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit sieur vendeur promet payer rendre et payer et continuer à ladite acqueresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 20 juin le premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
    et laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement, et spécialement sur ladite terre fief et seigneur de Colonge auxdits sieur et dame appartenant qu’ils ont asseuré n’estre vendu assiette hypothèque à aulcune autre rente, sans que la généralité et spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit
    avec puissance à ladite damoiselle d’en avoir assiette toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
    la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 600 livres tz payée baillée manuellement content par ladite acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espècse de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contents et en ont quité et quitent ladite acquéresse
    et pour l’effet et exécution des présentes lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction pour eulx leurs hoirs et ayans cause en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers pour y estre traités et poursuivys comme pardevant leur juge ordinaire et au cas qu’ils changerassent de demeure esleu domicile perpétuel en ceste ville maison où demeure Me Ollivier Hiret sieur du Drul advocat située près les prés de l’Oratoire ? pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient leurs propres personnes ou domicile naturel

      Je vous ai surgraissé ce passage, car je n’identifie pas clairement où se trouve la maison d’Olivier Hiret, lequel était mon « tonton », et j’ai étudié cette famille et publié dans mon ouvrage « l’Allée de la Hée des Hiret ». Ce qui me trouve c’est que l’oratoire n’a été créé qu’en 1619 à Angers, et je suis donc sceptique sur le lieu.

    et asseuré lesdits vendeurs ladite somme a esté pour payer et bailler à Me Lyve ? Ollivier laisné demeurant à Loudun pour les droits que ledit sieur de la Mothe a présentement de luy sur la succession de deffunte dame Marie Le Poulcre dame de Segre ?? comme curateur de messire Henry d’Englay ?? sieur de Bonnecourt par contrat passé par devant Coustart et Basset notaires au chastelet de Paris le 6 juin 1625, consentent pour plus grande seureté et garantye du présent contrat que ladite damoiselle demeure sbrogée aux droits d’hypothèques que ledit sieur de Bonnecourt avoyt sur ladite hérédité et à ceste fin faisant ledit payement déclare que sur et des deniers procédés du premier contrat et de ce en faire à ladite damoiselle achapteresse dedans 4 jours prochainement venant
    à laquelle vendition et création de ladite rente et ce que dessus tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités en en chacun d’iceulx seul et pour le totu sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et Charles Perier praticiens demeurant à Angers tesmoings

  • Cession de la rente 15 ans plus tard à Michel Desnos
  • Le vendredi 23 septembre 1641 après midy par devant nous notaire susdits fut présente ladite damoiselle Hélye Ledevin veufve dudit deffunt sieur de Boussac nommée acquéresse au contrat de l’autre part, laquelle a confessé avoir receu contant dudit Desnoe à ce présent qui luy a payé et baillé de ses deniers la somme de 1 600 livres tz pour le sort principal de la rente de 200 livres mentionnée au contrat de l’autre part, et la somme de 25 livres tz pour ce qui restoit à payer des arréraiges de ladite rente à ce jour, le tout en espèces d’or et monnaye au poids et cours de l’ordonnance dont ladite damoiselle Ledevin s’est tenue contente et en a quité et quite ledit Desnoe et tous autres
    et par ce moyen ladite rente demeure duement racheptée pour et au profit dudit Desnoe …

      après avoir été caution lors de la création de la rente, le fermier devient même le créancier de son bailleur.


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    , et j’ai étudié cette famille et publié dans mon ouvrage

    Bail à ferme des biens Ledevin à Sainte-Suzanne, Torcé, Viviers et Blandouet, 1532

    qui sont constitués de plusieurs métairies et closeries, et on va apprendre tout à la fin de l’acte que le bailleur a rompu avec les précédents bailleurs et cèdde d’ailleurs aux nouveaux preneurs leurs droits de poursuite contre eux, car le bail est repris en cours d’année, et il faudra revoir entre eux le bétail, les fruits perçus et les fameuses semances.

    J’ai déjà mis ici un grand nombre de baux, à ferme ou à moitié, à exploitant direct ou non, et certes ils se ressemblent un peu, mais chaque bail apporte toujours une nuance ou quelques détails, comme ici, le détail de la nature et de la quantité des semances, enfin, c’est la première fois que je rencontre des fromages, aussi comme c’est dans le Nord de la Mayenne, du côté de Ste Suzanne, avis aux connaisseurs pour nous éclairer un peu sur ces fromages locaux.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 juillet 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme maistre Anthoine Ledevyn sieur du Tronchay, et dame Renée Moyse (?, pourrait aussi bien être Moisant car il abrège tout ce qui se termine en « sant ») sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce, demourans à Angers d’une part,
    et chacuns de honnestes personnes Pierre Bourdin marchand paroisse de Viviers et Jehan Cothereau aussi marchand demourant en la paroisse de Ste Susanne au pays du Maine soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche, scavoir est lesdits Ledevyn et femme, et lesdits Pierre Bourdin et Jehan Cothereau et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à savoir ledit Ledevyn et femme avoir aujourd’huy baillé et encores baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Bourdin et Cothereau et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens qui ont prins et accepté prennent et acceptent par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Pasques dernières passées jusques à 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
    depuis lequel temps de Pasques ledits preneurs ont confessé avoir prins et perceu les fruits cueillettes et revenus des choses héritaulx cy après déclarés, tellement que d’iceulx ils se sont tenus à contens
    les choses héritaulx qui s’ensuivent scavoir est les lieux domaines et appartenances de la Tousche, la Chappellerye, Ambrière, la Graye, les Loges, la Paigerye et la Foucaudière tant en fyef que en domaines cens rentes et debvoirs appartenances et dépendances quelconques sans aucune chose retenir ne réserver par ledit bailleur
    sises et situées lesdites choses ès paroisses de Saincte Susanne Viviers Torcé et Blandouet au pays du Maine tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances
    pour d’icelles choses jouyr et user et en prendre et percevoir par lesdits preneurs les fruits cueillettes revenus et esmolumens qui y proviendront et croistront ladite ferme durant et d’iceulx dispouser à leur plaisir et volonté comme de leur propre chose
    et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs auxdits bailleurs leurs hoirs etc par chacune desdites 4 années et 4 cueillettes la somme de 260 livres tournois, 8 grans douzaines de lin et 2 douzaines de fourmages le tout franc et quicte en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs aux coustz et mises périls et fortunes desdits preneurs aux jours et termes de la feste de Toussaints et la My Karesme moitié par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ladite ferme durant par lesdits termes et payements

      c’est donc encore une ferme en argent avec un complément en nature, mais c’est la première fois que je rencontre des fromages, et je suppose que la famille Ledevin les connaissait et les appréciait, et donc les demande.

    et seront tenus en oultre lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout poyer et acquiter ladite ferme durant toutes et chacunes les charges cens rentes debvoirs et autres redevances quelconques deuz et acoustumés d’estre poyés pour raison desdites choses de ceste dite ferme et en bailler par chacun an les quictances acquits auxdits bailleurs
    tenir et entretenir à leurs cousts et mises toutes les maisons terres vignes boys et appartenances de ladite ferme en bon estat et suffisante réparation de toutes choses nécessaires tant de couverture clausture hayes foussés que autres choses quelconques et les y rendre en la fin de ladite ferme
    et aussi de rendre à la fin de ladite ferme lesdits lieux mestairyes clouseryes et autres appartenances de ladite ferme ensemmencées bien et duement ainsi qu’elles estoient au commencement de ladite ferme
    savoir est ledit lieu de la Tousche de 42 boisseaux de seigle 6 boisseaux de fourment et de 30 boisseaux d’avoine,
    la Chappelerye de 36 boisseaux de seigle, 14 boisseaux de fourment et 30 boisseaux d’avoine
    Ambryère de 18 boisseaux de seigle 20 boisseaux de fourment et de 25 boisseaux d’avoine
    la Graye de 5 boisseaux de seigle 16 boisseaux de fourment et 15 boisseaux d’avoine
    les loges de 24 boisseaux de seigle et 25 boisseaux d’avoine
    la Paigerye de 18 boisseaux de seigle et 20 boisseaux d’avoine
    et la Foulcaudière de 18 boisseaux de seigle et de 10 boisseaux d’avoyne
    le tout mesure de sainte Susanne

      Il est très rare d’avoir la nature des produits et même la quantité, et je pense n’en avoir rencontrés que sur les doigts d’une main après tant de dépouillements. C’est un véritable bonheur pour l’histoire locale que d’avoir cette précision.

    et chacun des jardrins desdits lieux de febves poix lins et chaumes bien et compétant selon qu’ils ont de coustume estre ensemancés

      les fèves sont partout à l’époque, le lin aussi, mais je découvre qu’il ici mentionné est dans les jardins, et non pas dans les terres labourables ! Je suis surprise, car je pensais que le jardin était un potager y compris les fèves

    et oultre rendront lesdits preneurs à la fin de ladite ferme lesdits lieux garnis et peuplés de bestial tout ainsi que debvoit et estoit tenu faire Julyen Chailieu Guyon Luette Jacques Connour et Abel Besnays autrefois fermiers desdites choses jusques à la valeur et estimation de la somme de 260 livres tz ou payer ladite somme de 260 livres au choix et élection dudit bailleur, lequel bestial lesdits preneurs ont confessé avoir en leur possession et d’iceluy se sont tenus et tiennent par cesdites présentes à contens et en ont quicté et quictent lesdits bailleurs
    et en chacun desdits lieux faire par chacun an 6 bonnes entures ès lieux les moins endommageables et plus profitables que faire se pourra
    et ne coupperont ne feront coupper aucuns bois marmentaulx ne fructuaux ladite ferme durant sans le congé et permission dudit bailleur fors les bois taillis qui ont de coustume estre coupés s’ils échéent en couppe ladite ferme durant

      la coupe est généralement tous les 7 ans, mais le bail n’étant que de 4 ans, elle ne sera sans doute pas en temp voulu.
      D’ailleurs, si cela se trouve, le bail précédent, manifestement écourté par le bailleur, était sans doute de 7 ans, dont 3 sont faites et il redonne donc un bail pour 4 ans

    ne pourront iceulx preneurs muer ne changer les mestayers et clousiers desdits lieux sans le congé et commission dudit bailleur mais leur pourront bailler marchés nouveaux sans les gréver ne trop charger
    assisteront lesdits preneurs et seront tenus assister aller et comparoir aux plectz et assises où ledit bailleur seroit tenu aller et comparoir pour raison des choses de ladite ferme et y payer les charges faire les expéditions nécessaires et en bailler à la fin de ladite ferme les actes et exploits audit bailleur le tout à leurs coustz et mises en leur fournissant de procuration par ledit bailleur
    et ne pourront intenter aucun procès pour raison des choses de ladite ferme sans le congé et permission desdits bailleurs
    et seront tenus en oultre lesdits preneurs deffrayer lesdits bailleurs chacune desdites 4 années luy et 4 gens et chevaulx et à chacune des fois par 6 jours et 6 nuits toutefois qu’il luy plaira aller audit lieu de ste Susanne 2 fois par chacune année et le traiter honorablement

      ce type de clause est relativement fréquent, mais rarement autant de personnes et autant de nuits. Au passage, ceci nous illustre comment se déplaçait la famille Ledevin, accompagnée sans doute de domestiques plus que de proches, ou mêmes les deux ensemble.

    et davantaige poyer et envoyer par chacune desdites 4 années audit bailleur au lieu et clouserye de la Loutière audit bailleur appartenant sise en la paroisse de Sainct Denys d’Anjou 2 hommes et 2 bestes pour ayder à faire les vendanges dudit lieu avecques 4 boisseaux de grosse avoine et le pain de 3 boisseaux de bon blé seigle le tout à la mesure de saincte Susanne

      les paiements en nature par le travail des hommes et bêtes, le plus souvent sous forme de charroi, est parfois demandé, mais ici il est très précis, et il ne semble pas ressembler à un charroi, mais à un coup de main en hommes et bêtes pour les vendanges du maître.

    et ne pourront lesdits preneurs ne aucun d’iceulx bailler le présent marché à aucne personne ne y associer aucun sans le congé et commission desdits bailleurs
    et davantaige a esté expressement convenu et accordé entre lesdites parties que si lesdits preneurs font aucun deffault de poyer ladite ferme aux jours et termes dessus dits ou 3 sepmaines après chacun desdits termes, que en celui cas cessera tout incontinent ladite ferme et dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent demeure nulle esteinte et assoupye cassée et adnullée et de nul effect et valeur s’il plaist audit bailleur en en pourra audit cas ledit bailleur faire autre nouvelle baillée à qui bon luy semblera ou autrement en dispouser à son plaisir et volonté et ce néanmoins contraindre lesdits preneurs à faire payement de ladite ferme pour les termes qui en seront lors deuz et escheuz, ce que lesdits preneurs et chacun d’eulx ont voulu consenty et accordé
    et our estre lesdits preneurs contraints à la requeste dudit bailleur à leur faire solver et poyement de ladite ferme et à l’accomplissement de tout le contenu en icelle au default qu’ils feront d’icelle accomplir, ont lesdits Bourdin et Cothereau prorogé et accepté et par ces présentes prorogent et acceptent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers sans ce qu’ils puissent aucunement décliner cour et juridiction, et pour recepvoir tous adjournements commandements et autres exploits de justice que leur vouldroient faire bailler lesdits bailleurs pour defaut de l’accomplissement du contenu de cesdites présenes ont lesdits Bourdin et Cothereau et chacun d’eulx esleu et par ces présentes eslisent domicile en ceste ville d’Angers en la maison en laquelle est et seroit demourant honorable homme et saige Me Jehan Ledevyn sieur de Villettes et ont voulu et consenti, veulent et consentent par cesdites présentes que tous et chacuns les adjournements commandements et autres exploits de justice qui leur seront faits signifier et baillés à la requeste dudit bailleur pour défaut de l’accomplissement du contenu de cesdites présentes à la porte et entrée principale de ladite maison dudit Ledevyn soient et tel effect force et vertu comme s’ils estoient faits à leurs propres personnes

      certes, cette clause est habituelle, donc elle ne me surprend pas, mais par contre je suis ahurie du nom Ledevyn ici, qui est manifestement un proche du bailleur lui-même alors qu’il s’agit là d’une adresse pour défendre les preneurs au cas où ils seraient poursuivis ! J’avoue que je ne comprends pas !

    et ont promis promettent et par ces présentes demeurent tenus lesdits preneurs et chacun d’eulx de bailler et fournir audit bailleur dedans ledit terme de Toussaint prochainement venant bonnes et suffisantes cautions et pleiges de gens de bien et cogneus et agréables audit bailleur lesquels pleiges se obligeront comme lesdits preneurs au payement et continuation de ladite ferme et s’en constitueront principaulx et propres débiteurs pour lesdits preneurs vers ledit bailleur et davantaige ont lesdites bailleurs céddé et transporté par cesdites présentes auxdits preneurs leurs actions qui leur compètent et appartiennent contre lesdits fermiers précédents pour raison desdits bestial et effoueil d’iceluy et des sepmances cy davant contenues que lesdits fermiers estoient tenuz faire et des fruits de ceste présente année si aucuns ils avoient prins et perceuz
    à laquelle baillée et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et payer etc et icelle dite ferme garantir etc et aux dommages dudit bailleur de ses hoirs etc amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc mesmement lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc toutes et chacunes les choses etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorables hommes maistres Jehan Ledevyn et Thomas Charpentier licenciés ès loix honorable homme maistre Jehan Belin sieur du Perray tesmoings
    ce fut fait et pasé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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