Contrat de mariage de Jean Rinault et Françoise Lescot, Angers 1583

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1583 (Jean Lecourt notaire royal Angers) comme en traitant parlant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Me Jehan Rinault sergent royal et général en Anjou fils de deffunts Nicolas Rinault et Marie Verdon ses père et mère d’une part, et honneste fille Françoise Lescot fille de honneste homme Jehan Lescot marchand et deffunte Jehanne Lemesle ses père et mère d’autre part, et auparavant que aulcunes promesses ne bénédition nuptiale eut esté faites ne intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à angers devant nous notaire personnellement establis ledit Me Jehan Rinault d’une part et lesdits Jehan Lescot marchand et Lemesle et Perrine Lescot sa fille demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant lesdites parties respectivement confessent c’est à savoir que ledit Me Jehan Rinault avec l’advis et consentement de Pierre et René les Verdons ses oncles a promis et promet doit et demeure tenu prendre à femme et espouse ladite Françoise Lescot et icelle Françoise Lescot aussi avec l’advis et consentement dudit Jehan Lescot sondit père, et de honneste femme Catherine Lemesle veufve de feu Jehan Jabob sa tante et honneste homme Pierre Jachon (mais il signe Jacob) marchand roestier son cousin, a promis et promet doit et demeure tenue prendre à mary et espoux ledit Me Jehan Rinault, et iceulx s’entre espouser en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant et se sont promis lesdits futurs espoux et se promettent par ces présentes avec l’advis autorité et consentement que dessus prendre avecques tous et chacuns leurs biens droits et choses qu’ils ont à présent et auront à l’advenir, et d’aultant que après la mort décès et trespas de ladite deffunte Perrine Lemelle première femme dudit Lescot et mère de ladite Françoise Lescot iceluy Lescot auroit fait faire inventaire de tous et chacuns les biens meubles et marchandises debtes et argent monnaie demeurés de la communauté dudit Lescot et de ladite Lemesle lequel inventaire se monte et revient à la somme de 3 413 livres 1 sol 6 deniers comme appert par ledit inventaire passé par Lepontelin (notaire inconnu aux Archives) vivant notaire royal Angers en date du 6 février 1584, de laquelle somme en appartenoit et appartient audit Lescot la moitié et l’autre moitié de ladite somme montant la somme de 1 706 livres 10 sols 9 deniers appartient à ladite Françoise Lescot et Marie Jehanne Mathurine et deffunt Yves les Lescots qui seront une cinquiesme partie de ladite moitié de ladite somme de 341 livres 6 sols ung denier tournois laquelle somme pour la part et portion de ladite Françoise Lescot comme luy appartenant en toute ladite somme suivant la closture dudit inventaire, iceluy Lescot au moyen de ce que lesdits futurs espoux luy ont relaissé et baillé et par ces présentes relaissent baillent et vendent à iceluy Lescot tous et chacuns les biens meubles et marchandises debtes et argent qui à ladite Françoise Lescot compètent et appartiennent à cause de la succession de sadite deffunte mère, a promis et promet ledit Lescot doit est et demeure tenu et obligé paier et bailler ladite somme de 341 livres 6 sols ung denier évalués à 113 escuz deux tiers 6 sols ung denier auxdits futurs espoux incontinent après les espousailles desdits futurs espoux faites et accomplies, laquelle somme de 113 escuz deux tiers 6 sols ung denier tz icelle receue iceluy Rinault a promis et promet doit est et demeure tenu mettre et employe en acquest qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite Françoise Lescot et sans ce que ladite somme et acquest puissent entrer en la communauté de biens desdits futurs conjoints et au cas que ledit acquest ne sera fait lors de la dissolution dudit mariage sera tenu ledit Rinault de rendre et restituer ladite somme cy dessus aulx héritiers d’icelle Françoise Lescot comme son propre, sans ce qu’elle puisse entrer en la communauté de biens de luy et de ladite Françoise Lescot sa femme pour quelque demeure et temps que ce soit
et en faveur de ces présentes ledit Lescot a quité et quite par ces présentes lesdits futurs espoux des pensions et nourritures et entretenement et habillements qu’il pourroit avoir fait à ladite Françoise Lescot depuis la mort et trespas de sa dite deffunte mère jusques au jour des espousailles desdits futurs, au moyen que lesdits futurs espoux ont quité et quitent par ces présentes ledit Lescot ses hoirs des intérests de ladite somme cy dessus qui appartient à ladite Françoise Lescot à cause de sa mère comme dit est, ensemble les fermes fruits et revenus de tous et chacuns les héritaiges et biens immeubles qui à icelle Françoise compètent et appartiennent et peult compéter et appartenir à cause de sadite deffunte mère sans rien en retenir ne réserver et ce depuis la mort de ladite Lemelle mère de ladite Françoise Lescot jusques audit jour des épousailles jaczoit que ces présentes n’en font plus ample particulière déclaration ne spécification par le menu, et aussi moyennant que ledit Lescot a promis bailler à ladite Françoise sa fille une robe bonne et honneste selon sa qualité
et au moyen de ce que dessus se sont lesdites parteis quitées et se quitent l’un l’autre des choses cy davant déclarées, et oultre et au moyen de ces présentes lesdits futurs espuox ont consenty et consentent par ces présentes que ledit Jehan Lescot père de la dite Françoise jouisse des choses héritaux et biens immeubles à icelle Françoise appartenant à cause de sadite deffunte mère pour le temps porté et contenu par le bail judiciaire qui en fut fait et adjugé audit Lescot en date du 5 février dernier au siège de la prévosté royale d’Angers paiant par ledit Lescot à iceulx futurs espoux la ferme et faisant les charges contenues et spécifiées par ledit bail judiciaire pour la part portion de ladite Françoise Lescot
et a ledit Me Jehan Rivault constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Françoise Lescot sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant et dont et de tout le contenu cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et ont ce que dessus stipulé et accepté, auquel contrat et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garentir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Lescot après midy présents Me Jehan Bellanger prêtre secrétain de l’église des dames et religieuses du Ronceray d’Angers et Pierre Demau demeurant Angers tesmoins

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Jean Bellanger et Jeanne Lechasseux sa femme en compte avec les Lemesle pour bail à ferme non soldé, Noyant la Gravoyère 1596

et ils n’ont pas de quoi payer donc se séparent de plusieurs dettes actives et biens.


Voir ma page sur Noyant la Gravoyère dont j’ai dépouillé le chartrier et les registres

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1596 (Jean Lecourt notaire) comme ainsi soit que Jehan Bellanger marchand demeurant en la paroisse de Noyant la Gravoyère et Jehanne Chasseux sa femme tant pour elle que pour ses cohéritiers héritiers deffunt missire Jehan Lechasseux vivant prêtre autoir esté cy davant trouvés redevables vers honorables hommes Me Loys et René Les Mesles de la somme de 568 livres pour le reste du payement de la ferme du moulin de la Couère qu’il avoir baillé à ferme à deffunt René et ledit deffunt Jehan Lechasseux par bail à ferme passé par M Angu notaire de Roche d’Iré en date du 8 juillet 1581 comme appert par comptes faits entre lesdites parties en datte du 21 décembre 1593, sur laquelle somme lesdits Bellanger et sa femme auroient vendu audit Ls Mesles certaines choses héritaulx sises au lieu de la Millonnaye et ès environs comme appert par contrat dudit 21 décembre 1593 pour la somme de 23 escuz ung tiers et outre auroient baillé quittance auxdits Bellanger et sadite femme des sommes de 30 escuz par une part et 10 escuz par autre et encores 3 escuz par autre comme porté par ledit contrat, aussy à rabattre sur ladite somme, et outre auroient vendu auxdits Les Mesles certaines autres choses héritaulx sises en la paroisse de Noyant par la somme de 30 livres aussy à rabattre sur ladite somme par contrat passé soubz la cour de Nyoyseau par Migne notaire d’icelle en date du 4 juin 1594 aussy à rabattre sur ladite somme, tellement que de ladite somme reste à payer 89 escuz deux tiers avecq les vins de marché cousts et loyalles habondances
de laquelle somme de 89 escuz deux tiers lesdits Les Mesles en demandoient payement auxdits Bellanger et sadite femme ensemble les intérests depuis la date du premier jour de la jouissance des héritages portés par lesdits deux contrat
lequel Bellanger disoit n’avoir moyens de payer ladite somme de 89 escuz deux tiers auxdits Les Mesles ensemble les intérests de ladite somme qu’il les prioit de luy laisser la jouissance desdits héritages porté par lesdits deux contrats revenant le tout ensemblement avec les vins de marché frais mises et loyalles abondances à la somme de 151 escuz 50 sols qu’il comptoit pour intérests de ladite somme leur céder la somme de 11 escuz de rente à luy deue par Pierre Guitton par contrat parré par nous notaire le 8 mai 1593 et depuis le 8 mai 1594 jusques à parfait payement de ladite somme
ou ledit Bellanger fera faulte de paier ladite somme de 151 escuz 50 sols cy dessus audit jour 4 mai 1598 ledit Bellanger consent que lesdits Les Mesles jouissdent de la rente de 11 escuz jusques à l’admortissement de laquelle rente de 11 escuz ledit Bellanger offre pour l’intérest de ladite somme de cy dessus et jouissent desdits héritages portés par lesdits contrats
ce que lesdits Les Mesles à la prière et requeste dudit Bellanger auroient bien voulu faire au moyen que ledit Bellanger ne pourra recepvoir l’admortissement de la dite somme de 11 escuz dudit Guitton pour estre paiés sur iceluy admortissement de ladite somme cy dessus à eulx deue comme dit est
et pour ce faire se sont lesdites parties assemblées à huy, pour ce est-il que en la cour royale d’Angers par davant nous personnellement establis ledit Bellanger demeurant en la paroisse de Noyant la Gravoyère tant en son nom que soy faisant fort de ladite Lechasseux sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire obliger avecq luy seule et pour le tout o renonciaiton au bénéfice de division ordre discussion à l’accomplissement des présentes et d’elle en bailler lettres de ratifficaiton vallables auxdits Les Mesles dedans 15 jours prochainement venant ces présenets néantmoings etc d’une part et lesdits Me Loys et René Les Mesles demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir de ce que dessus accordé comme s’ensuit c’est à savoir que ledit Bellanger esdits noms a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte auxdits Les Mesles ce stipulant et acceptant ladite rente de 11 escuz sol qui luy est deue par ledit Guiton par chacuns ans au jour et feste de st Jehan Baptiste par ledit contrat dudit 8 mai 1591 depuis le jour st Jean Baptiste 1595 jusques à l’entier admortissemetn d’icelle pour demeurer par ledit Bellanger esdits noms quite des intérests de la dite comme de 151 escuz 50 sols par luy deue auxdits Les Mesles …
tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Gourreau Gatien Besnard et eutrope Leroyer demeurant audit Angers tesmoings

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René Lemesle, métayer, prend son bail à ferme, La Chapelle sur Oudon 1615

et en Haut Anjou les baux à ferme pris directement entre exploitant et propriétaire sont rares, et le plus fréquent pour les exploitants directs était le bail à moitié.
Ici, la propriétaire est Guillemine Chassebeuf qui vit à Angers et ne prend dont pas d’intermédiaire c’est à dire de marchand fermier. Cette femme, veuve Fayau est riche, et j’ai trouvé beaucoup d’actes concernant ses innombrables placements par obligations et prêts divers.

Je decends des Lemesle du Lion d’Angers et j’ignore si ce Lemesle est lié.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 novembre 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye damoiselle Guillemine Chaceboeuf veufve de deffunt noble homme René Fayau vivant sieur de la Mailleterye d’une part et René Lemesle mestayer demeurant à la Corinière paroisse de La Chapelle sur Oudon d’autre part, lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle a baillé et par ces présentes baille audit Lemesle qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé à la Toussaintz dernière passée
scavoir est le lieu et clauserye de la Baderye dite paroisse de La Chapelle que ledit preneur a dit bien cognoister pour en avoir cy devant jouy audit tiltre de ferme tout ainsy que ledit lieu se poursuit et comporte ses appartenances et dépendances, pour en jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y desmolir ne destorier, tenir et entretenir par ledit preneur les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse et autres menues réparations, desquelles réparatons ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses précédents baux
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne desmollir aucuns boys fructeaux ne marmenteaux par pied branche ne autrement fors les haies et estroines qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper et esmonder en temps et saison convenables
plantera ledit preneur sur ledit lieu 6 esgrasseaux et les entera de bonnes matièers et les armera d’espines à ce qu’elles ne soient endomaigé des bestiaux
fera aussy chacun an sur ledit lieu 6 toises de fossé tant neuf que relevé ès lieux et endroits les plus néessaires
payra ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournira les acquits à la fin dudit bail
et pour l’effoil des bestiaux ledit preneur les rendra à la fin du présent bail suivant la prisée qui en a esté cy devant faite
et à la cueillette ensuivant ledit bail finy y aura ledit preneur le droit de collon et ne pourra iceluy preneur enlever de dessus ledit lieu aucuns foings pailles chaumes ne engres ains les y relaissera pour le tout sur ledit lieu
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans l’express congé et consentement de ladite bailleresse
et est fait le présent bail en outre pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites années en ceste ville en sa maison la somme de 30 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier payement commenczant à la Toussaintz prochaine et à continuer
ce qui a esté stipulé et accepté pa rles partyes auquel présent bail tenir etc et à payet etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy demeurant Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne scavoir signer

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Dispense matrimoniale du 4 au 4e degré de consanguinité par N. Blouin entre Jean Lemesle et Renée Esnault, Le Lion d’Angers 1736

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G619 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1736 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 1er du présent mois signée Jourault et plus bas Merseray pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Lemesle et Renée Esnault tous les deux de la paroisse du Lion d’Angers, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont compary devant nous commissaire soussigné les dites parties scavoir ledit Jean Lemesle, âgé de 31 ans et ladite Renée Esnault de 30 ans accompagnés d’Anne Belouin mère de la future épouse, de Jean Blouin son cousin germain, de Jean Lemesle cousin germain du futur époux, et de René Blouin oncle de la fille, tous de la paroisse du Lion, qui ont dit bien connoître lesdiets parties et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis ;
sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :


Blouin frère 1er degré Marin Blouin au premier degré

Marie Blouin mariée à François Lemesle 2ème degré Pierre Blouin

François Lemesle 3ème degré Anne Blouin mariée à Jean Esnault

Jean Lemesle futur époux 4ème degré Renée Esnault future épouse

Ainsi nous avons trouvé qu’il y a tout au plus un empeschement de consanguinité du 4 au 4e degré entre ledit Jean Lemesle et Renée Esnault les parents susdits n’aiant pu scavoir le nom de la souche commune
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont déclaré que ladite Renée Esnault est fille âgée de 30 ans passés, sans avoir trouvé de parti qui lui convient, que depuis longtemps Jean Lemesle l’a recherchée de bonne foy pour le mariage sans qu’ils s’eussent être parents au degré prohiné, qu’ils se sont vus avec beaucoup de familiarité et que s’ils ne se mariaient ensemble il y a lieu de craindre que la fille ne trouvat point à se marier, et comme ils n’ont aucun bien et qu’ils ne vivent que du travail ordinaire de leurs mains, ils se trouvent hors d’état d’envoier en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empeschement, ce qui nous a été certifié par les témoins cy dessus nommés qui ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis
fait au Lion en la maison presbitéralle les dits jour et an que dessus
signé : Blanchardière Desnos curé de Neuville et Gré

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Echange de vignes entre Lecoq et les Leboucher, Villevêque 1518

et vous allez voir qu’on a même les liens des Leboucher, Lemesle et Lecamus, car ces deux derniers ont une épouse née Leboucher.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Acte délavé en partie à droite par l’humidité, et j’ai laissé alors des …) Le 17 avril 1518 après Pasques en nore cour royale à Angers (Huot notaire) personnellement establiz honneste personne sire Clémens Lecoq marchand ciergier demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers et Jacquette sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce d’une part
et chacun de Jehan Lemesle de la Bougonnière et Jehan Leboucher demourans en la paroisse de Villevesque et Jehan Lecamus de la paroisse de Corzé ainsi qu’ils disent d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les eschanges contreéchanges et permutations de leurs choses héritaulx cy après déclarés tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Lecoq et sa femme ont baillé et baillent auxdits Jehan Lemesle, Leboucher et Lecamus à leurs hoirs et aians cause les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir deux quartiers de vigne ou environ nommés la Noeraye … paroisse de Villevesque joignant des deux costés à la vigne des hoirs de feu Jehan Bournier maczon aboutant d’un bout à la vigne de Jamet Venet et d’autre bout aux terres de la mestairie aux Clercs et Duch… ou fye du seigneur de Souvigné et tenuz de luy aux debvoirs anciens et accoustumés
Item ung autre quartier de vigne en deux planches le tout en ung tenant assis ou cloux du Brossay en la paroisse de Pelloueille joignant d’un cousté aux vignes des hoirs feu Guillaume Joullain et d’autre cousté à la vigne de Guillaume Rogier aboutant d’un bout aux vignes de la veufve feu Denis Jullienne ou fye de Pelloueille et tenu de là aux debvoirs anciers et accoustumés pour toutes charges quelconques
et pour rescompense permutation et contreschange desdites choses baillées par lesdits Lecoq et sa femme auxdits Lemesle Boucher et Lecamus ont baillé et baillent audit Lecoq et sadite femme pour eulx leurs hoirs et aians cause les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir ung quartier de vigne et ung quartier de terre le tout en ung tenant assis en ladite paroisse de Villevesque joitnant des deux coustés et aboutant des deux bouts aux terres et vigne dudit Lecoq et sadite femme la rue Normandesse entre deux
Item deux quartiers de vigne ou environ tout en ung tenant assis ou cloux des Guionnières en ladite paroisse de Villevesque joignant d’un cousté à la terre de maistre Pierre Truciet sieur de Bignons à cause de sa femme et d’autre cousté et aboutant des deux bouts auxdits Lecoq et sa femme la rue Normandesse entre deux, le tout ou fyé de Souvigné et tenuz de luy aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances desdites choses ainsi baillées eschangées
et ont promis lesdits Lemesle Boucher et Lecamus faire lyer et obliger Phelippes veufve de feu Mathelin Leboucher demourant au Petit Souvigné en la paroisse de Villevesque avec Jehan Leboucher et mère des femmes desdits Lemesle et Lecamus à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettre vallable de ratification auxdits Lecoq et sa femme dedans huit jours prochainement venant à la peine de 11 livres de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits Lecoq et sa femme ces présentes néantmoings demourans en leur force et vertu
transportans etc et est fait ce présent eschange permutation et contreschange entre l’un d’eulx à l’auter pour ce que très bien leur a pleu et plaist, auxquels eschanges permutations et contreschanges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir de part et d’autre et à garantir etc dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’auter chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Jacquette au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene, et de tout ce que dessus est dit etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Guillaume Lemesle et Jehan Pare et … Poyet de la paroisse de Villevesque et François Boucher de Pelloueille tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Lecoq les jour et an susdits

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Anne Chaillou loue une chambre de maison rue de la Poissonnerie, Angers 1590

Anne Chaillou est l’épouse de celui que nous avons vu ici, et manifestement c’est une forte femme, puisque non seulement elle sait signer, ce qui est très rare à l’époque chez les femmes, mais elle a obtenue une séparation de biens en justice ce qui lui permet de gérer seule ses biens.

Elle avait sans doute besoin d’un peu plus de place qu’à l’Hôtellerie qu’elle tenait, soit pour loger des domestiques soit des voyageurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1590 après midy en la cour royale d’Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme Jacques Moynard Me apothicaire demeurant Angers paroisse sainte Croix d’une part,
et Anne Chaillou femme séparée de biens d’avecq François Lemelle et auctorizée par justice à la poursuite de ses droictz demeurant Angers paroisse saint Pierre d’autre part
soubzmectant etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché de bail à louaige tel que s’ensuit savoyr est ledit Moynard avoyr ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes à la dicte Chaillou qui a prins et accepté audit tiltre et non autrement pour le temps de 5 années entières et parfaites qui commenceront au jour saint Jehan Baptiste prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années révollues
scavoir est une chambre de maison sise en la rue de la Poissonnerie avecq une cave et caveau dessoubz ladite chambre, aussy avecq une estable estant joignant ladite cave comme le tout se poursuit et comporte et que ladite Chaillou a dit bien cognoistre lesdites choses pour y estre à présent demeurante
pour en jouyr et user pendant ledit temps de 5 années comme ung bon père de famille sans malverser aucunement
à la charge de ladite preneuse de tenir et entretenir les choses baillées en bonne et suffisante réparation suyvant et au désir du bail qui luy en a esté fait et audit Lemelle son dit mary
et est fait le présent marché pour en poier et bailler par ladite preneuse audit bailleur par chacune desdites années la somme de 6 escuz sol vallant 18 livres tz poyable à deux termes par moityé savoyr à saint Jehan Baptiste et Noël premier payement commenczant à Noël prochain, et à continuer
et a ladite Chaillou en faveur dudit présent bail laissé audit Moynard la jouissance d’une chambre de maison d’ung sellier et de la gallerye estant sur ledit sellier … sise en ladite rue de la Poissonnerye pour en jouyr … par luy ses hoirs etc pendant lesdites 5 années comme ung bon père de famille et d’entretenir lesdites choses en suffisante réparation comme elle luy ont esté cy davant baillées par ladite Chaillou et les y rendre à la fin dudit bail d’aultant que lesdites choses cy dessus par ledit Moynard baillées à ladite Chaillou sont de plus grand valleur que celles par elles baillées audit Moynard de la somme de 12 escuz deux tiers par chacuns ans qui seroyt à raison de 56 livres par an pour ceste cause a esté accordé entre les parties que ledit Moynard demeure quicte vers ladite Chaillou qui l’a quicté et quite des louaiges desdites choses par elle à luy baillées par le moyen du présent bail qui aultrement n’eust esté fait et consenty par ledit Moynard

    ici, je comprends qu’elle avait besoin de plus de place, et obtenu de Moynard qu’il lui loue la chambre de maison qu’il possède, plus spacieuse ou mieus située, moyennant qu’elle le laisse jouir de ce qu’elle possède ci dessus décrit, et comme elle était demanderesse de cet échange, elle ne prendra aucun loyer à Moynard sinon il n’aurait rien consenti

tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenier etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers maison dudit Moynard présents à ce honneste homme Laurens Chartier marchand et Loys Allain clerc demeurant audit Angers tesmoings

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