Donation entre Jean Lemotheux et Louise sa femme, Angers 1522

Les donations sont des actes splendides, car les termes sont à savourer.
Ce Lemotheux ne pourra sans doute pas être relié de si tôt aux Lemotheux de Thorigné et environs, mais qui sait, un jour peut-être, et j’avance ici inlassablement les pièces du puzzle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 décembre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Lemoteux et Loyse sa femme de luy suffisament autorisée par davant nous quant ad ce demourans en la paroisse de Saint Aoustin lez Angers ainsi qu’ils disent soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent que pour les grans amours convivialitez et courtoises que ung chacun desdits Lemoteux et sa femme s’entre sont faictz par cy davant en leur mariage en plusieurs diverses manières et qu’ils espéroient qu’ils s’entreferont pour l’advenir se sont donné et octroyé et encores se donnent et octroyent et font donnaison mutuelle l’un d’eulx à l’autre pourle survivant d’eulx deux de touz et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx acquestz et conquestz qu’ils ont et peuvent avoir de présent et qu’ils auront pour le temps avenir, quelques biens meubles et choses héritaulx acquestz et conquestz que ce soient sans aucune reservation, desquelles choses ainsi données comme dit est celuy desdits donneurs qui premier yra de vie à trespas s’est dès maintenant comme dès lors ledit cas advenant de mort despouillé desvestu et désaisi et en a vestu et saisy vest et saisist par ces présentes le survivant desdits donneurs par la baillée et tradition de ces présentes en luy en transportant dès maintenant et à présent la saisine et possession des fons propriété domaine et seigneurie desdites choses héritaulx acquests et conquests avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions pétitions demandes et droits d’avoir et de mander que le moins vivant desdits donneurs y avoit et pouroit avoir sans jamais rien y retenir ne réserver pour luy ses hoirs et ayant cause, d’aucun droit commun ou spécial pour en jouir doresnavant par ledit survivant sa vie durant seulement comme ung père de famille doibt faire
et est faite ceste présente donnaison tant pour les causes et considérations dessus dites que aussi à ce que le survivant desdits donneurs soit tenu faire ensépulturer et enterrer ledit moins vivant payer ses debtes et acomplir l’exécution et ordonnance de son testament et pour autres causes raisonnables et oultre pour ce que très bien leur a pleu et plaist voullans et octroyans lesdits donneurs que ceste présente donnaison ainsi par eulx faite comme dit est valle tienne et sorte et ait à tousjoursmais en son entier pleine et perpétuelle force et vertu comme donnaison irrévocable sollemnellement faire entre gens vifz savoir que dès à présent pour l’avenir elle ne puisse estre révocquée cassée débatue ne annullée
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc sans jamais aller faire ne venir encontre .. et lesdites choses ainsi données comme dessus garantir audit moins vivant desdits donneurs audit survivant sa vie durant seulement de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens toutefois que mestier sera nonobstant que donneur ou donneresse ne soient tenuz garantir les choses par eulx données s’ils ne leur plaist …
présents à ce Thomyn Robbe paroissien de saint Jehan Baptiste d’Angers et Jehan Huot lesné clerc demourans Angers tesmoings requis et appelés
ce fut fait et donné à Angers

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Amortissement d’obligation sur Jacques Lemotheux, Champigné (49) et Haute-Goulaine (44) 1631

Admirez la jolie géographie de cette obligation, passé à Champigné un an plus tôt, alors qu’elle est dûe ici à Haute-Goulaine en Loire-Atlantique, et nul doute que Hercule de la Saussaie et repartie avec les 800 livres, sans doute aussi avec des pistolets d’arçon.

Château de Goulaine - collection particulière, reproduction interdite
Château de Goulaine - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 2 aôut 1631 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Hercules Le Saussaye escuyer sieur de Brière demeurant au lieu de Lamberdière paroisse de la Haute-Goulaine au nom et comme procureur de damoiselle Magdeleine de Marseille sa mère, en vertu de sa procuration passée par devant Davy et Petiteau notaires soubz la cour du marquisat de Goulaine le 31 juillet dernier cy attachée,
lequel a eu et receu contant en présence et à vue de nous de honorable homme Jacques Lemotheux sieur du Plessis marchand demeurant à Champigné à ce présent la somme de 650 livres en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance faisant le reste et parfait paiement de la somme de 800 livres pour laquelle ledit Lemotheux et Jacquine Mouette sa femme avaient vendu et constitué à ladite damoiselle la somme de 50 livres tz de rente par contrat passé par Buscher notaire de Saint Laurent des Mortiers le 21 mai 1630 et la somme de 32 livres tz pour les arrérages à payer de ladite rente jusques à huy …

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Quittance de François Grimaudet pour la ferme du Petit-Bois, Mayenne 1593

Il gère ici les affaires de sa mère, Guyonne Bonvoisin. Mais le plus curieux en cet acte, assez compliqué, est encore le lien avec la ville de Mayenne.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier et Odile Halbert : Le 1er février 1593 après midy, En la cour du roi nostre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour, personnellement establi noble homme Grançois Grimaudet sieur de la Croiserie, ayant les droits et actions de dame Guyonne Bonvoisin sa mère, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre,
soumettant etc confesse etc avoir aujourd’hui eu et receu d’honorable homme Guillaume Loyer sieur de la Touche, marchand, demeurant à Mayenne, par les mains de honorable homme Guy Chapelle aussi marchand, étant de présent en ceste ville d’Angers,
la somme de 333 escus ung tiers évaluée à la somme de 1 000 livres pour deux années eschues le 28 novembre dernier des fruits et ferme de la terre du Petit Bois et autres choses vendues à ladite Bonvoisin par noble homme Pierre d’Anthenaise sieur du Port Joullain, René Restif sieur de la Graffinière et Pierre Lemotheux pour la somme de 2 000 escuz sol, par contrat passé par devant nous le 28 mai 1585,
de laquelle somme de 2 000 escus et ferme d’icelle, défunte dame Magdeleine Carel vivant dame de l’Espinay estait tenue et obligée acquiter lesdits d’Anthenaise, Restif et Lemotheux par le contrat de vendition fait par ledit d’Anthenaise à ladite défunte Carel de la terre et seigneurie de la Haye
le paiement de laquelle somme de 333 escuz ung tiers ledit Chappelle a déclaré faire pour ledit Loyer, en l’acquit des héritiers de ladite défunte dame Madeleine Carel
quelle somme de 333 escuz ung tiers pour lesdites deux années des fruits et fermes de ladite terre du Petit Bois et appartenances d’icelle échues le 28 novembre dernier ledit Grimaudet a eue prise et receue en présence et à vue de nous en douzains, quarts d’escuyz et cent francs de 20 sols, le tout au poids et prix et cours de l’ordonnance royale, dont ils s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte lesdits Loyer, d’Anthenaise, Restif, Lemotheux, et tous autres,
sans préjudice des fruits et ferme depuis, si aucuns sont dus faits contre lesdits d’Anthenaise, Restif et Lemotheux en vertu du jugement et exécutoire, et sans desroger tant pour le principal que fruits depuis ledit 28 novembre dernier,
et a ledit Grimaudet quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cède délaisse et transporte audit Guillaume Loyer en la personne dudit Chapelle ses droits et actions pour le regard de ladite somme de 333 escuz ung tiers par luy payée pour les deux années de ladite ferme pour s’en faire par ledit Loyer payer et rembourser contre et ainsi qu’il verra estre à faire et à ses despends périls et fortunes, et sans que ledit Grimaudet soit tenu en aucun garantage et action ne restitution de prix fors de son fait, ledit Chapelle audit nom, nous notaire stipulant et acceptant pour ledit Guillaume Loyer absent, tout ce que dessus est dit,
à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc fait et passé Angers maison dudit sieur de la Croiserie, en présence de Me Jacques Gohory commis au greffe civil de ceste ville et René Serezin demeurant Angers tesmoins

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Contrat de mariage de Michel Boreau et Perrine Lemotheux, Champteussé-sur-Baconne 1651

ce jour, je vous aussi le contrat de mariage de sa soeur Anne Boreau.

    Voir mon étude de la famille BOREAU

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E80 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 7 août 1651 au matin, par devant nous Germain Froger notaire en la cour royal de Saint Laurent des Mortiers résidant au bourg de Daon, furent présents personnellement establis et deument soubmis honorables personnes Jehan Boreau marchand sieur du Houx et Michel Boreau aussi marchand sieur des Landes fils dudit Jehan Boreau et de défunte Françoise Lattay, demeurant à Champteussé d’une part,
et honorables personnes Marguerite Foussier veufve de défunt Pierre Lemotheux et Perrine Lemotheux fille dudit défunt Lemotheux et de ladite Foussier, aussi demeurant audit Champteussé d’autre part,
entre lesquels ont esté faites les conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Michel Boreau de l’autorité et advis et consentement dudit sieur du Houx son père, et ladite Perrine Lemotheux de l’autorité advis et consentement de ladite Mesnil son ayeule maternelle et de ladite Foussier sa mère et autres leurs parents cy après nommés et soubzsignés se sont promis prendre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements cessants,
auquel mariage ledit futur entrera avec tous et chacuns ses droits à luy appartenant des successions de ladite défunte Françoise Lattay sa mère et de défunt Michel Lattay et Marie Croisillon ses ayeux maternels lesquels droits demeureront de la mesme nature qu’ils sont, fors la somme de 1 609 livres 5 sols qui luy est deue par ledit Boreau son père pour sa part du montant de l’inventaire des meubles de la communauté de bien d’entre luy et ladite défunte Lattay, et laquelle somme ledit Boreau père a promis et s’est obligé payer auxdits futurs époux dans le jour de leurs épousailles, demeurera seulement audit futur époux ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées avec sa part du prix de l’augmentation dudit lieu du Houx et du cloux de vigne de Fosse de nature de propre immeuble et les pourra convertir en acquets d’héritages de pareille valeur qui luy demeureront de mesme nature immeuble ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées
moyennant le payement de laquelle somme de 1 609 livres 5 sols ledit Boreau père est quite et déchargé des intérests et jouissances qu’il a fait de la part du futur époux appartenant de ladite communaulté et ledit futur époux aussi déchargé des déductions prétendues par sondit père sur le montant dudit inventaire à cause des pertes et debtes et pensions et entretien jusques au jour des épousailles
et au regard de ladite future épouse ladite Mesnil son ayeule et ladite Foussier sa mère luy ont donné en advancement de droit successif en faveur dudit mariage, scavoir ladite Mesnil le lieu de la Ceommerie autrefois en deux comme il se poursuit et comporte et qu’il est exploité par ladite Foussier et qu’il est échu à ladite Mesnil de la succession de défunt Me Pierre Mesnil vivant prêtre prieur de Neuville comme auparavant en jouissait ledit sieur de la Plante sans aucune réservation
Item une maison et jardin et dépendances située au bourg dudit Champteussé ainsi qu’ils sont tenus à tiltre de ferme par Renée Trochon dame des Places,
et ladite Foussier a donné pour ledit advancement en faveur dudit mariage à ladite future épouse les augmentations et acquets que ledit défunt Lemotheux et elle ont fait tant sur ledit lieu des Leronneries que de ladite maison et jardin et comme ladite Trochon en jouit avec les bestiaux et sepmances
Item 4 quartiers de vigne ou environ situés aux cloux de Billechot en la paroisse de Cherré et ce qui luy peut appartenir en deux bois taillis situés près la Lizardière près Daon et la jouissances desdites choses à la feste de Toussaint prochaine à la charge de les tenir et entretenir en bon estat de réparations, en payer les cens rentes et debvoirs en argent grains ou autrement et de payer chacun an au jour et terme de Toussaint à la Luc Loizeau et Marguerite Lemotheux sa femme 50 livres pour laquelle jouissance et de rapporter aux cohéritiers de la future épouse dans la succession de ladite Foussier lors qu’elle sera échue pareille somme de 50 livres pour chacune année que lesdits futurs époux auront joui dudit advancement fait par lesdites Mesnil et Foussier sans intéresets néanmoings audit rapport, auquel lesdits futurs époux participeront esgalement avec lesdits cohéritiers
a promis outre ladite Foussier habillet ladite Motteux sa fille d’habits nuptiaux et luy donner trousseau en meubles de la valeur de 150 livres moyennant lequel advancement ladite Foussier jouira sa vie durant des droits appartenant à sa fille en la succession de son défunt père sans en pouvoir estre recherchée et demeure les jouissances du passé compensées avec les pensions de ladite future épouse
en cas d’aliénation des propres desdits futurs époux ils en seront respectivement remplacés sur les biens de la communauté future mesme ladite Lemotheux par préférence audit Boreau, et où la communaulté ne serait suffisante sur les propres dudit futur époux qui en demeurent affectés par hypothèques de ce jour,
pourra ladite future épouse ses hoirs et ayant cause renoncer à ladite communaulté auquel cas ils seront acquités par ledit futur époux de toutes les debtes et chacune d’icelles mesme de celles où elle seroit personnellement obligée avec ledit futur époux qui s’y est obligé avec ses biens par hypothèque de ce jour et audit cas de renonciation icelle future épouse ses hoirs et ayant cause emporteront franchement et quitement ses habits bagues et joyaux et ledit trousseau ou autres meubles de pareille valeur de 150 livres
aura ladite future épouse douaire suivant la coustume car advenant,
car le tout a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les dites parties lesquelles s’obligent respectivement tenir etc renonçant etc dont les avons jugées de leur consentement
fait et passé en la maison dudit lieu de la Leonnerie en présence de Jehan Montaufray chirurgien et Georges Blouin marchand tanneur demeurant à Ménil cousins dudit futur époux, Thomas Cohon marchand demeurant à Angers, vénérable et discret Me Pierre Lemotheux prêtre curé de Querré, frère de ladite future épouse, Jacques Bescon marchand demeurant à Chateauneuf son beau-frère, Me Claude Foussier sieur du Rocher advocat audit Angers, Henry Juquin marchand apothicaire à Château-Gontier, Jacques Lemotteux sieur de la Donaudière, Pierre Lenoir sieur de la Brosse demeurant en ceste ville ses cousins et autres parents soubsignés

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Bail à ferme de 2 métairies de Marguerite Goisbaut à Guy Lemotheux, Marigné et Querré 1620

Ce bail est court, d’une durée de 3 ans. J’y vois plus un intérim qu’une méfiance vis à vis de Guy Lemotheux, et il est fort probable que d’ici 3 ans cette propriétaire a quelqu’un d’autre en vue, qu’elle veut préférer, ainsi le fils d’un ancien fermier etc… ou un proche ?
Comme le bail est court, le prix à payer n’est pas exprimé par année mais en une seule fois pour les 3 anneées soit 900 livres, dont 700 livres avant toute récolte, donc une avance de trésorerie consentie à la propriétaire. Sauf erreur de ma part, le prix par année est donc supérieurs à 300 livres si vous tenez compte du fait qu’il est payée en avance et qu’il faut donc ajouter les intérests, doit 700 livres à 6,25 % sur 3 ans et 200 livres sur 2 ans, soit (37,5 x3) + (12,5 x2) = 162,5 livres
Le prix réel est donc de 1 062,5 livres pour 3 ans soit 354,2 livres pour les 2 métairies par an, soit 172 livres par métairie par an.

Marigné - photo personnelle
Marigné - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 mars 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable femme Marguerite Goysbault dame de la Graffenière demeurant Angers paroisse Sait Jehan Baptiste d’une part,
et Guy Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Goisbault a baillé et par ces présentes baille audit Lemotheux qui a pris et accepté audit tiltre de ferme et on autrement pour le temps et espace de trois années entières et consécutives qui ont commencé le 1er mars et finiront à pareil jour
savoir est les lieux et mestairies de la Boue et la Morlière ès paroisse de Marigné et Querré ainsi qu’elles se poursuivent et comportent leurs appartenances que ledit preneur a dit bien cognoistre sans rien en excepter retenir ne réserver
pour en jouit et user par iceluy preneur comme un non père de famille, sans rien démolir ne détériorer ains tenir et entretenir lesdits lieux en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasse et autre menues réparations et les y rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles luy seront baillées
ne pourra ledit preneur coupper habatre ne démolir aucuns bois fructuaux ne marmentaux par pied branche ne autrement fors les estroines qui ont acoustumé se coupper et esmonder qu’il pourra coupper et esmonder en temps et saison convenable
rendra ledit preneur à la fin dudit temps lesdits lieux bien et duement labourés cultivés et ensepmancés de pareil nombre espèces et quantités de sepmances qu’ils tons à présent
payera les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits lieux et en fournira les acquits à la fin dudit temps
et à l’égard des fossés plants d’arbres et autres hayes ledit preneur fera grandir et accroistre les amaiches ? que lesdites mestayers desdits lieux en ont d eladite bailleresse et à ceste fin elle l’a subrogé en son lieu et place
et est fait le présent bail en outre pour lesdites trois années pour la somme de 900 livres sur laquelle somme ledit Lemotheux a promis en payer et advancer à ladite bailleresse dans la saint Jean Baptiste prochaine vevant la somme de 700 livres tz et le surplus montant 200 livres dedans Nouel aussi prochain venant
et outre à la charge dudit preneur de rendre à la fin dudit temps la prisée des bestiaulx desdits lieux montant 390 livres suivant l’estat et mémoire qui en fut fait le 28 février dernier lequel signé Lemotheux est demeuré cy attaché
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties auquel présent bail tenir et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler présents noble homme Claude Cormier sieur des Fontenelles Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite bailleresse a dit ne savoir signer
et en faveur des ledit preneur a présentement payé et baillé à ladite bailleresse la somme de 14 livres tz

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Prorogation du bail à ferme de Guy Lemotheux, Marigné 1611

La propriétaire est veuve et probablement contente de son fermier, mais à la fin, j’observe un pot de vin. Je pensais que le vin de marché représentait une rénumération d’intermédaires ayant mis le propriétaire avec le fermier dans un bail, ou le vendeur avec l’acheteur dans un contrat de vente, donc c’est une commission justifiée. Mais ici, le pot de vin, par ailleurs relativement élevée, puisqu’il est de 11 livres, n’est pas justifié par une recherche de mise en relation entre les 2 acteurs, et je ne saisis pas bien pourquoi la propriétaire touche un pot de vin !

Marigné - photo personnelle
Marigné - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1611 après midy, furent présents devant nous René Serezin notaire royal à Angers, honorable femme Jacquine Restif dame de la Prestecelière demeurante Angers paroisse St Pierre d’une part,
et Guy Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx la prorogation du bail qui s’ensuit s’est à savoir que ladite Restif a du jour de la Saint Jean prochaine jusqu’à 5 ans ensuivant prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Lemotheux ce acceptant le bail à ferme des lieux de la Messardière la Tournerye et rentes en dépendant pour en jouir et user par ledit Lemotheux aux mesmes charges clauses et conditions portées et contenues par ces précédents baux et prorogations d’iceulx
et pour en payer et bailler audit terme de Toussaint la somme de 165 livres tz payable au jour de Toussaint le premier paiement commençant à la Toussaint prochaine et à continuer
à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Fleury Richeu et Pierre Gandon tesmoins
et pour le pot de vin de la présente prorogation ledit Lemotheux a payé à ladite Restif la somme de 11 livres tz dont elle s’est tenue contante

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