Pierre Leroyer a tenté d’augmenter sa part d’héritage : Fromentières 1576

et ici bien sûr, ses cohéritiers obtiennent gain de cause. En fait il avait prétendu que certains biens étaient hommagés tombés en tierce foy et donc qu’il en avant les deux tiers, alors qu’il s’agissait de biens censifs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1576 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différendz meuz et pendant au siège de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Pierre Leroyer marchand chaussetier demeurant en ceste ville d’Angers fils et héritier en partie de défunte Renée Landry demandeur d’une part et honnestes hommes Jehan Thomasseau aussi marchand demeurant en ceste dite ville mary de Jehanne Leroyer Me Urban Blanchet curateur quant à faire inventaire et partaige de François Leroyer absent, Robert Jollivet mary de Michelle Colpin fille de Toussaints Colpin et de ladite defunte Landry, Macé Thomasseau mary de Catherine Colpin, Gilbert Colpin et Raoullet Remy curateur aulx causes de Mathurin Colpin tous héritiers de ladite defunte Landry deffendeurs d’autre part
de la part duquel Pierre Leroyer estoit dit que ladite defunte Landry mère commune des parties entre autres biens estoit dame des lieux et appartenances de la Petite Mesterye et de la Petye Jaille situés en la paroisse de Fromentières lesquels lieux il disoit estre hommagés et tombés en tierce foy tellement que ledit Pierre Leroyer comme ainé et fondé à jouir et avoir les deulx parts desdits lieux suivant la coustume et afin qu’il peust jouir de ses droits auroit faite auxdits defendeurs ung lot pour leur tierce partie desdits lieux, lesquels pour troubler ledit demandeur en ses droits ont denyé queledit lieu de la Petite Jaille fust hommagé et au contraire ont soustenu qu’il estoit censif, et au regard dudit lieu de Petite Mesterie auroient seulement accordé que dudit lieu 6 journaulx de terre comprins le pourprier et maisons hommaigés et au regard du surplus auroient soustenu estre censifs, tellement qu’ils ont argué d’impertinence du lot fourny par ledit Leroyer, concluoient ad ce qu’ils fussent déboutés de leusdits moyens d’impertinence et qu’il fust dit qu’il aura les deux tiers desdits lieux comme estant hommagés et tombés en tierce foy et demandoit despens et intérests,
de la part desquels deffendeurs estoit fait denegation des faits dudit demandeur fors et réservé les maisons cour jardins vergers et pourpris de ladite Petite Mesterye et terres qui sont contigues et en un tenant audit pourpris contenant en tout 6 journaux de terre ou environ, qu’ils auroyent accordé estre partaigés aux deux parties pour ledit demandeur au tiers deffendeurs, et au surplus de toutes les autres choses immeubles de ladite succession accordé estre partaigé roturièrement joint lequel offre auroyent conclud lesdits lots parfaits par ledit demandeur estre demeurés non recepvables et emandoyent qu’ils soient refaits et reformés en ce qu’ils faisoient à refaire et réformer et demandoient despens et intérests avec restitution des fruits des choses pour leurs parts et portions de ce que de raison,
tellement que les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier et mettre fin ont les parties cy après nommées o le conseil et advis de leurs parents et amis accordé ainsi que s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Pierre Leroyer d’une part, et ledit Gilbert Colpin marchand orphèvre aussi demeurant en ceste ville tant en son nom que soy faisant fort desdits Jehan Thomasseau et Jehanne Leroyer sa femme, Marc Thomasseau, Robert Jollivet damoielle Colpon sa femme et de Marc Thomasseau Catherine Colpin et dudit Mathurin Colpin auxquels et à chacun d’iceulx promet faire ratifier le contenu en la présente transaction à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes demeurant néantmoins en leur force et vertu d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir accordé de et sur lesdits différends circonstances et dépendances ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pierre Leroyer a recongeu et confessé recongoist et confesse que ledit lieu de la Petite Jaille n’est aulcunement hommagé soit en tout ou partie ainsi est roturier et censif et a renoncé et renonce par ces présentes à prétendre aulcun préciput et advantage sur ledit lieu comme estant hommagé, et en tant que touche ledit lieu de la Petite Mesterye admet s’estre conseillé et avoir veu les adveuz et autres tiltres anciens et que à la vérité il se trouve réellement que lesdites maisons jardrins pourpris terres contigues le tout en ung tenant et montant 6 journaux ou environ sont hommagées et le surplus tant en prés terres que vignes censif et roturier et qu’il n’est fondé que ès deux tiers desdits 6 journaux et maisons et a renoncé et renonce à prétendre qu’il y ait autres choses hommagées, et au surplus ont lesdites parties esdits noms que dessus accordé et consenti et par ces présentes accordent et consentent que ledit Pierre Leroyer demeure à l’advenir et à perpétuité sieur de tout ledit lieu de la Petite Mesterye tant maisons jardins prés et vignes sans rien en excepter ne réserver et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans que ledit Gilbert Colpin et autres desquels il s’set fait fort y puissent rien prétendre à l’advenir ains demeurent pour le tout audit Pierre Leroyer pour son droit successif des choses immeubles qui luy estoient escheues par le décès de ladite deffunte Landry tant hommagées que censives d’icelle succession, et au moyen de ce demeure audit Gilbert Colpin et ses cohéritiers cy dessus nommés, pour le tout sans que ledit Pierre Leroyer y puisse rien prétendre pouir l’advenir le surplus des choses de ladite succession, scavoir est ledit lieu de la Petite Jaille ses appartenances et dépendances et tout ainsi que en jouissait ladit edeffunte et ung jardrin qui joint à l’glise de Fromentières, ensemble tout le droit qui appartenoit auxdits enfants de ladite defunte Landry tant du premier que second lit en la maison ou demeure à présent Me Toussaint Colpin et père dudit Gilbert second mari de ladite deffunte Landry, une maison sise sur la rue de la Mercerye de ceste ville d’Angers outre leur demeure les vignes qui sont à Escuillé Château-Gontier prés pescheries pressouer et usage d’iceluy et tous les choses héritaulx et biens immeubles desuelles ladite deffunte Landry estoit dame lors de son décès sans rien en excepter ne réserver fors ledit lieu de la Petite Mesterie ainsi que dessus et y a renoncé et renonce ledit Leroyer à toutes lesdites choses fors audit lieu de la Petites Mesterye au proffit desdits Gilbert Colpin et ses cohéritiers desquels il s’est fait fort, et en tant que besoing est l’a stipulé et stipule et dabondant nous notaire stipulant et acceptant pour iceulx cohéritiers et au surplus demeurent lesdites parties quites de tous rapports de fruits qu’ils eussent peu s’entre demander jusques à huy depuis le décès de ladite deffunte et mesmes demeure ledit Toussaint Colpin quite vers ledit Pierre Leroyer de tous les fruits qu’il avoit prins pour la part dudit Pierre Leroyer et pareillement ledit Gilbert et ses cohéritiers et outre demeurent tous despens compensés d’une part et d’autre et ce moyennant la somme de 20 escuz pistollets que ledit Pierre Leroyer a promis payer audit Gilbert Colpin esdits noms dedans demain, et demeurent tous procès meuz assoupiz et les parties quites d’une part et d’autre, à laquelle transaction accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers ès présence de honorables hommes Me Abays Phelippeau et Mathurin Jousselain advocats audit Angers et y demeurant ad ce requis et appellés

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Procuration de Suzanne Leroyer veuve Langlois, pour la succession de son frère Georges, Angers 1604

L’étude de cette famille LEROYER est déjà conséquente, mais ici si on regarde bien la date, c’est à dire fin novembre 1604, on peut se demander l’objet réel de cette procuration. En effet, à cette date, l’inventaire après décès a déjà été fait à Paris, et il ne mentionne aucuns biens mobiliers. Dès lors, serait-ce possible que les héritiers aient douté de cet inventaire et penser que Georges Leroyer avant des biens ailleurs.
Il faut aussi noter dans cette procuration que les cohéritiers sont pourtant connus les uns des autres en 1604 et il est étonnant qu’ici soit mentionné :

  • sont en Bretaigne Anjou Poitou Touraine
  • Cette géographie semble dépasser l’Anjou et la Bretagne dont nous avions connaissance, mais cette phrase dans l’acte qui suit s’applique t’elle aux cohéritiers ou aux biens du feu Georges Leroyer.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 novembre 1604, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste femme Suzanne Leroyer veufve deffunt Me Hervé Langlois demeurant Angers paroisse st Maurille héritière en partie de deffunt noble Me Georges Leroyer son frère soubzmetant confesse avoirnommé et constitué Me René Langlois son fils son procureur général et spécial auquel elle donne pouvoir poursuivre soit en instance jointe avec ses autres cohéritiers ou séparément et pour son regard le payement des sommes de deniers audit deffunt Georges Leroier devers sont en Bretaigne Anjou Poitou Touraine et tant et par tout ailleurs et par quelque personne que se soyent soit par lettres de change obligations cedulle contrats gratieux ou contrats pignoratifs et par quelque personne que se soyent recepvoir lesdits deniers et en bailler quitance ou quitances telle qui au cas appartiendra et pour les sommes non liquidées soit de principal fermes fruits despens ou intérests en accorder à telle somme ou sommes que ledit Langlois avec les autres cohéritiers voyront en donner terme avec cautions ou sans cautions, prendre cession d’autres debtes payement avec garentaite ou sans garentaige et s’il y a aulcuns débiteurs qui eussent vendu engaigé ou hypothéqué leurs biens en sorte que lesdites ventes empeschassent le deub de la constituante et consorts poursuivre le desguerissement et désistement d’hypothèque, faire juger ordre ou ordres entres les autres créanciers et poursuivre la distribution de tous deniers appartenant à leurs débiteurs et pour les contrats d’acquisition que ledit deffunt a fait s’il s’y trouve aucuns troubles ou empeschements appeller les vendeurs et tous autres pour garentir et tirer à garant ce qu’il appartiendra et s’il se trouve que l’on ait caché ou recelé des biens dudit deffunt se pourvoir par censure ecclésiaticque faire ouyr fesler ? et confronter tous tesmoings et faire vider touttes oppositions subtituer ung que ledit Langlois leur vouldra donner la personne de ladite Levoyer représenter en jugement et dehors par devant tous juges qu’il appartiendra, eslire domicile suivant l’ordonnance royale, advouer désadvouer appleger opposer appeller et appellations relever, s’en délaisser si besoing est, jurer de calomnie, faire tous autres … et généralement luy donne pouvoir de poursuivre la liquidation et paiement pour son regard tous les droits tant mobiliers que immobiliers qu sont et dépendent de ladite succession et qui luy appartiennent recepvoir tout ce qui luy sera deub tant en principal que despens dommages et intérests et en accorder et disposer tout ainsy que la constituante seroit si elle y estoit en personne jaczoit que la chose requist mandement plus spécial et dès à présent comme dès lors a ratifié tous accords quitances actes et poursuites qui seront faites par sondit procureur prometant soubz l’obligation de tous ses biens présents et advenir avoir agréable tout ce qui sera fait tant pour elle que contre et à payer juge ou juges si mestier est et a renoncé pour l’effet et entretenement des présentes au droit velleien à l’espitre du divi adriani à l’autanticque si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne se peut obliger ne pour aultruy interceder sans expressement renoncer auxdits droits aultrement elle en seroit relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre dont l’avons jugée à sa demande de son consentement après la fois renonciation son corps donné en nos mains par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé Angers présents Me Robert Prevost et Anthoine Garnier demeurant Angers tesmoins ladite Leroyer dit ne savoir signer

    Le 14 janvier 1606 a comparu en davant nous René Garnier notaire royal à Angers ladite Suzanne Leroyer laquelle deuement soubzmise soubz ladite cour a déclaré que combien que la procuration cy dessus soit surannée a voulu qu’elle demeure en son effet pour le temps de 2 années consécutives commençant ce jourd’huy dont l’avons jugée de son consentement, fait Angers en présence Lezin Riveron et François Cire clercs demeurant Angers tesmoins

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    René Pelault sieur du Bois Bernier emprunte 400 écus par obligation, mais c’est Seguin, sa caution, qui rembourse, 1586

    René Pelault sieur du Bois Bernier avait la bourse plutôt plate, et j’ai déjà plusieurs actes qui l’attestent. Mais l’acte qui suit est encore plus intriguant, puisque je n’ai à aucun moment trouvé que Seguin, le malheureux qui rembourse de ses deniers 3 ans plus tard, va pouvoir se retourner contre René Pelault. Par ailleurs je me demande bien quels liens pouvaient exister entre ces 2 hommes pour vivre ensemble une pareille affaire.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 février 1586 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establis noble homme René Pelaud sieur du Bois Bernier y demeurant paroisse de Nouellet et sire Mathurin Seguyn marchand demeurant à Saint Nicolas lez Angers soubzmettans eulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent debvoir promettent rendre bailler et payer dedans ung an prochainement venant
    à honorable homme François Chopin marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant la somme de 400 escuz sol à cause et par raison de pur vrai et loyal prest fait présentement manuellement content de ladite somme par ledit Chopin auxdits sieur du Bois Bernier et Seguyn qui ladite somme ont prinse et receue en présence et à veue de nous en 1 000 francs de vings sols pièce 66 escuz sol et 2 francs aussi de 20 sols pièce, et dont et de laquelle somme de 400 escuz sol lesdits sieur du Bois Bernier et Seguyn se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit Chopin, et à paier rendre ladite somme de 400 escuz sol par lesdits establis audit Chopin dedans ledit terme obligent lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre etc renonczant et par especial ont renoncé au bénéfice de division ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire après midy présents à ce noble homme

  • en marge et au pied du précédent acte, l’amortissement par Seguin
  • Le 8 août 1589 en la cour du roy notre sire à Angers furent présents personnellement establis honorable homme Pierre Monceau … Jérôme Leroyer marchand demeurant en ceste ville … François Chopin … transport qu’il leur a fait d’icelle obligation et …
    d’icelle obligation quelle somme de 400 escuz sol ledit Seguyn de ses propres deniers a solvée et payée manuellement content auxdits les Monceaux et Leroyer qui ladite somme ont eue prise et receue …, à laquelle quitance et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits les Monceaux et Leroyer respectivement foy jugement condemnation, fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire après midi présents à ce Me Pierre … René Germain demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés

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    Les héritiers collatéraux de Jeanne Gallisson vendent une belle maison rue de la Roë, Angers 1618

    Belle maison par le montant élevé de la vente. L’acquéreur est orfèvre, donc les orfèvres avaient de bons revenus.
    Les Haton sont héritiers Gallisson d’un autre côté que les Oger, Leroyer etc… Je vais donc pouvoir pointer ce que signifient ces pistes de liens.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 23 mai 1618, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis noble homme Pierre Oger sieur de Beaunois et de Cirsé et damoiselle Charlotte Galliczon son espouse, Me Françoise Leroyer licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et damoiselle Charlotte Alasneau son espouse lesdites femmes respectivement auctorisées de leurs dits maris par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville savoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunays paroisse st Maurille et lesdits Leroyer et femme paroisse saint Denis tant en leurs noms que eulx faisant fort de leurs cohéritiers en leur testée héritiers en partie de deffunte damoiselle Jehanne Galliczon comme elle vivoit veufve de feu Pierre Roufflé vivant sieur du Bois Pépin advocat Angers, promettant qu’ils ne contrevienderont à ces présentes ains les entretiendront à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et encores Jehan Hatton escuyer sieur de la Mazure y demeurant paroisse du Bourg d’Iré tant en son nom que comme procureur de damoiselle Renée dutertre son espouse par luy authorisée et de damoiselles Claude et Anthoinette les Hattons ses soeurs comme il a fait aparoir par deux procurations passées par Me Hardouin Leroyer notaire royal de la cour de Saint Laurent des Mortiers le 15 de ce mois, la minute desquelles est demeurée attachée pour y avoir recours, et auxquelles damoiselles il promet d’habondant faire ratiffier ces présentes et en fournir au sieur acquéreur cy après nommé ou entre nos mains ratiffications et obligations solidaires vallables dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine, aussi à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc lesdits les Hattons aussi héritiers en partie de ladite deffunte Galliczon et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage savoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunoys, lesdits Leroyer et Gallisson sa femme esdits noms solidairement pour une moitié par indivis, et lesdits Hatton esdits noms aussi solidairement pour l’autre moitié, à Guy Arthaud sieur de la Chesnaye demeurant en ceste ville paroisse st Maurille à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause savoir est la maison assise et située sur la rue saint Noz ? dite paroisse saint Maurille en laquelle ledit sieur acquéreur est demeurant … et comme ledit acquéreur a accoustumé en jouir et l’exploiter et qu’elle est plus amplement désignée et spécifiée tant par le partage fait entre ladite deffunte Galliszon et héritiers dudit deffunt Roufflé par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 10 juillet 1609 qu’aultre partage fait entre lesdits vendeurs et autres héritiers de ladite Galliczon par devant nous le 24 avril dernier par lequel dernier partage ladite maison seroit demeurée auxdits vendeurs esdits noms chacun pour une moitié desquels partages l’acquéreur a dit avoir parfaite cognoissance pour l’avoir veu et leu, toute ladite maison joignant d’un costé ladite rue saint Noz d’autre costé la cour et maison appartenant aux héritiers dudit deffunt Roufflé à présent exploitée par Me Jehan Rabyez advocat Angers demeuré auxdits héritiers Roufflé par les précédents partages abouttant d’un bout la rue de la Roe et autre logis appartenant auxdits héritiers Roufflé qui fait le coing desdits rues et d’autre bout les maisons et appartenances de Esaye Hardy maistre orphebvre qui fut à deffunt Mathurin Gardeau, sans de ladite maison et choses qui en dépendent faire aulcuns exception ne réservation, ès fief et seigneurie du chapitre saint Maurille et de la commanderie et ancien hospital à sa part et contribution scavoir vers lesdits du chapitre de 12 deniers et vers ladite commanderie de 7 sols 6 deniers avecq lesdits 2 logis desdits héritiers Roufflé, le tout de cens rente ou debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges et debvoirs quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 100 livres qui est pour la moitié desdits sieur et damoiselle de Beaunois et Leroyer et sa femme esdits noms 2 550 livres et pareille somme pour ledit Hatton esdits noms laquelle somme de 2 500 livres pour ladite moitié lesdits sieur et damoiselle de Beaunoys, Leroyer et sa femme esdits noms ledit sieur Arthaud aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis payer ès mains dudit de Beaunois du consentement de ladite Gallisson son espouse, Leroyer et femme dedans la st Jehan Baptiste prochaine, et sur l’autre moitié montant pareille somme de 2 550 livres appartenant aux Hatton esdits noms ledit acquéreur luy a présentement payé la somme de 850 livres que ledit Hatton a dit estre la part et portion de ladite Anthoinette Hatton sa soeur puisné d’aultant qu’il ne l’auroit encore partagée, sauf à luy faire déduction luy faisant ample partage des biens de leur père et mère de ce qui pourroit excéder à ce qu’elle est fondée en ladite maison quelle somme de 850 livres il a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suyvant l’édit s’en tient contant et en quitte ledit acquéreur et le surplus de ladite moitié montant la somme de 1 700 livres ledit acquéreur s’est oblité et a promis la payer audit Hatton scavoir 100 livres à Jacquine Roufflé et son beau frère pour retour de partage suivant l’acte dudit 24 avril dernier dans ladite feste st Jehan Baptiste prochaine et 700 livres à la feste de st Jehan Baptiste en 5 ans le tout en suivant sans que plus tost ledit Hatton voulust faire décréter sadite part et portion et de ladite Claude Hatton sa soeur au nom et profit de l’acquéreur ou luy baillast sureté vallable de toute éviction et garantage, auquel cas l’acquéreur sera tenu payer ladite somme ung mois après sans attendre plus long délais, et ce pendant et jusques à payement payera par années intérests de ladite somme de 1 600 livres au deniers seize revenant à 100 livres par an à commencer à courrir de ladite feste saint Jehan Baptiste prochaine sans que néanmoins promesse et convention d’intérests puisse empescher le payement dudit principal le terme ou le cas avenant en la forme dessus dite, à l’effet desquels payements demeurent obligés généralement tout le bien dudit acquéreur et spécialement lesdites choses vendues, et pour le louage de ladite maison au profit desdits vendeurs esdits noms jusques à ladite feste de saint Jehan Baptiste prochaine l’acquéreur ne paiera aulcuns intérests jusques audit terme, laquelle somme de 850 livres ainsi payée par ledit sieur Arthaux es mains dudit Hatton esdits noms a esté en considaration et au moyen de ce que ledit Oger en son privé nom a promis la faire valoir audit sieur Arthaud en déduction vers ladite Anthoinette Hatton et tous autres sans qu’il en puisse estre recherché … autrement et sans laquelle promesse et obligation dudit sieur Oger il ne l’eust baillé en en payant par ledit sieur Arthaux audit sieur Oger ladite somme de 5 550 livres ledit Oger luy metrra entre mains le contrat d’acquisition desdites maisons et autres tiltres qu’il peut avoir la concernant et pour l’exécution des présentes ledit sieur de la Mazure esdits noms a prorogé et accepté cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre esdits noms traité et poursuivi comme par devant leurs juges naturels et ont renoncé et renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslist domicile en la maison de Me Gilles Barillet sieur du Perrin advocat Angers pour y estre faits tous exploits et actes de justice requis qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels ordinaires, à laquelle vendition cession transport promesse de garantage obligent et à ce que dit est tenir etc dommages obligent respectivement mesmes lesdits vendeurs esdits noms scavoir lesdits sieur et damoiselle de Beaunois, Leroyer et sa femme esdits noms solidairement comme dit est à l’effet du garantage de ladite moitié de maison et encores à l’effet de sadite promesse touchant lesdites 850 livres touchés par ledit Hatton, et iceluy Hatton esdits noms pour le garantage de l’autre moitié comme dit leurs meubles biens et choses … en la forme dessus ses biens à prendre vendre etc renonçant et par especial lesdits vendeurs esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Jehan Jacques Blot sieur de la Chappelle advocat Angers Jacques Baudin et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings, et en vin de marché paié contant par l’acquéreur auxdits vendeurs et modérateurs la somme de 80 livres

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    François Leroyer et Georges Menant, beaux frères par les Allaneau, s’entendent fort bien, 1624

    car l’écrit qui suit illustre une parfaite entente entre ces 2 hommes, et c’est même tout à fait admirable.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • classé Le 1er mai 1624 chez Nicolas Leconte notaire royal Angers :
  • Nous soubsignés François Leroyer mary de Charlotte Allasneau et Georges Menant mary de Nicolle Allasneau, lesdites Allasneau enfants de deffunts Nicollas Allasneau et Jehanne Galliczon confessent avoir ce jourd’hui fait la transaction accord cession et quittance en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que moy Menant confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Leroyer mon beau frère tous et chacuns les droits debtes actives noms raisons actions pétitions et demandes qui me peuvent compéter et appartenir contre Marguerite Durand veufve de deffunt René Allasneau en premières nopces et en secondes de deffunt Pierre Cherruau en conséquence de la sentence par nous obtenus en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers le 26 mai dernier dont ladite Durand auroit interjeté appel qui est pendant par devant nos seigneurs de la cour de parlement à Paris, et contre les enfants et héritiers desdits deffunts René Allaneau et Cherruau que contre Charles Hiret sieur du Gré, Jehan de Ballodes mary de Hélye Hiret et toutes autres debtes actives non partaigées ne divisées entre nous et nos cohéritiers pour s’en faire ledit Leroyer payer si fait n’a en vertu de ladite sentence et de la closture du compte rendu audit Charles Hiret par Monsieur le lieutenant général audit siège le 3 juillet 1617, par l’issue duquel compte ledit Hiret seroit demeuré redevable de la somme de 650 livres vers nous et nos 4 autres cohéritiers, et en vertu d’autres sentences actes et piècse dontre les dessus dits et tous autres, et ce aux despens périls et fortunes dudit Leroyer sans aucun garantage fors de moy seul seulement, et à ceste fin j’ai subrogé et subroge ledit Leroyer pour en faire les poursuites soubz son nom ou au mien ainsi qu’il verra bon estre, et est faite la présente cession au moyen de ce que ledit Leroyer audit nom m’a quitté et quitte par ces présentes de ce que je luy doibt scavoir de 6 années de non jouissance de la somme de 89 livres de rente par chacun an sur la baronnie de Chasteaugontier qui estoit escheue à la femme dudit Leroyer par nos précédents partaiges ; Item de la somme de 48 livres que ledit Leroyer auroit payée en mon acquit à Nicollas Allasneau nostre beau frère et dont il a les droits ; Item des sommes de deniers qu’il auroit payée aussi en mon acquit à Michel Nepveu et autres marchands, et généralement de tout ce qu’il auroit payé en mon acquit pour les procès de nos successions communes jusques à ce jour tant contre les Boucaux au Parlement à Paris contre Garsanlan et de Ballodes au conseil d’estat du roy, contre Pierre Hiret, Nicolas Legouz et sa veufve et héritiers, contre Bertrand Beau et Charlotte Gallison femme de Claude Huray, et généralement de toutes les sommes de deniers par luy desboursées frais salaires et vacations sans aucune exception, ce que luy Leroyer ay voulu consenty et accordé au moyen de la cession cy dessus, et est ce fait sans préjudice du contenu en nos partages et jugements de prisée de nos immeubles choisie le 7 décembre 1622 et le jour d’hier, le tout par devant monsieur le lieutenant général, auxquels partages et retours contenus en iceux ces présentes ne pourront préjudicier comme n’y estant comprins, fait Angers soubz nos seigns le 1er mai 1624 en présene de Me Jean Lemesle advocat au siège présidial d’Angers et Mathurin Garnier praticien demeurant audit Angers
    et au moyen des présentes moy Leroyer ay quité et quite ledit Menant des jouissances du bien maternel de ma femme que ledit deffunt Nicolas Allaneau mon beau père auroit pris pendant le temps qu’elle auroit demeuré hors sa maison et qu’elle n’auroit esté par luy nourrie et entretenue, et de tout ce que ledit Menant me pourroit debvoir pour ce regard et moy Menant quite pareillement ledit Leroyer de ce que je lui pourroit demander pour raison desdites jouissances et généralement nous entre quitons respectivement de tout ce que nous pourrions de mander l’un à l’autre et où il y auroit aucune chose obmise et non comprise ès présentes nous nous l’avons donné l’un à l’autre ladite chose sans jamais nous en faire quesetion et y avons renoncé fors ce que dessus a esté réservé

  • Au pied de cet écrit, le notaire a enregistré l’acte :
  • Le 1er mai 1624 après midi devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents ledit Me François Leroyer advocat en ceste ville et y demeurant paroisse st Maurille d’une part, et ledit Me Georges Menant demeurant à Chazé Henry d’autre part, lesquels establis et soubzmis respectivement ont recogneu et confessé avoir escript et signé l’escript cy dessus ….

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    Yves Thierry vend des pièces de terre, Angrie 1586

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 novembre 1586 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jean Lecourt notaire d’icelle personnellement establu honneste homme Yves Thierry marchand demeurant au lieu des Tallourd paroisse d’Angrie et estant à présent en ceste ville d’Angers, soubzmectant etc confesse avoir vendu et par ces présentes vend par héritage à honneste homme Mathurin Leroyer marchand demeurant audit village paroisse d’Angrie à ce présent stipulant et acceprant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc scavoir est ung lopin de terre labourable cloux à part contenant 7 boisselées de terre ou environ sis et situé en une pièce de terre appellée la Loge dite paroisse d’Angrie joignant des deux costés la terre du lieu et village abutant d’un bout au chemin tendant de Tallourt à Angrie, et d’autre bou au pré dudit lieu de la Tapelière ; Item ung lopin de terre contenant 3 boisselées ou environ sis et situé au cloteau de la Haie joignant d’un cousté vers amont la terre de Thomas Lepaige à cause de sa femme, de l’autre costé la terre dudit lieu de la Tapelière aboutant d’un bout à la terre de Anceau Garnier et d’autre bout vers galerne au pré de Pierre Chouing ; Item ung autre lopin de terre contenant 3 boisselées sis et situé en la pièce des Tertres Lallourd joignant d’ung cousté vers amont la Tapelière d’autre cousté la terre de Julien Aubert, abuté d’un bout au chemin tendant dudit villaige de Tallourd au moulin du sieur d’Angrie ; Item ung autre lopin de terre sis et situé esdits terres contenant 2 boisselées ou environ, joignant d’un cousté vers amont la terre dudit lieu de la Tapelière d’autre cousté la terre de Jehan Gaultier, abouttant d’un bout le chemin cy dessus et d’autre bout aulx terres du lieu des Goulberdières : Item 11 cordes de bois taillis indivises d’avec le bois taillis appartenant audit Garnier Jean Gaultier Pierre Jouon et autres bois taillis, comme lesdite choses cy dessus se poursuivent et comportent aevc leurs appartenances et dépendances et que ledit vendeur les a cy davant acquises, le tout sans rien en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie d’Angrie, ung boisseau d’avoine mesure de Candé et une mesure de bled seigle mesure d’Angers aux charges debvoirs franches et quites du passé, transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol, quelle somme ledit achapteur pour ce deuement soubzmis soubz ladite cour royale d’Angers ses hoirs etc a promis et promet paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à honorable femme Eslie Danjou veufve de deffunt Me Vincent Seureau vivant notaire royal à Angers, laquelle somme ledit vendeur doibt audit deffunt Seureau et faisant partie de la somme de 133 escuz ung tiers, laquelle somme ledit vendeur et ledit achapteur respectivement se sont obligé paier audit deffunt Seureau par obligation chacun d’eulx seul et pour le tout sans division, et de ladite somme de 66 escuz deux tiers d’escu sol garantir acquiter libérer descharger et rendre quite et indemniser ledit vendeur … et en bailler acquit et descharge vallable à peine etc ces présentes etc, à laquelle vendition tenir etc et à garantir etc et à paier etc et sur ce obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers après midy, présents à ce sire Geoffray Couet et Pierre Deniau demeurant Angers tesmoins à ce requis, et en vin de marché dons et prozenettes pour les médiateurs payé et desboursé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 2 escuz sol

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