Etienne Deillé et Anne Gernigon empruntent 400 livres par obligation, Marans 1601

Vous avez déjà entendu parler sur ce blog d’Etienne Deillé et Anne Gernigon :

    Etienne Deille de Marans passe une petite obligation à Angers, 1601
    Etienne Deille de Marans cèdde une dette à un voisin, 1601

Ces 2 actes étaient passés en janvier et en juin 1601, or, voici à nouveau le 8 juin 1601, soit 24 heures après l’acte ci-dessus, il créé une obligation pour 25 livres de rente annuelle. Cett fois il est accompagné de plusieurs cautions, et même beaucoup, puisqu’ils sont trois, tous proches voisins ou voisin parti s’installer à Angers. Il fait immédiatement 3 contre-lettres, et je vous mets ci-dessus l’une des contre-lettres, et les 2 autres sont identiques, si ce n’est destinées à un autre des 3 cautions.

Il semblerait qu’Etienne Deillé a rencontré un problème financiers dans ses comptes, mais le plus curieux ici est qu’il soit resté 2 jours à Angers pour voir 2 notaires différents, et avec des cautions différentes.

Je ne descends pas des Deillé, mais par contre je descends de René Manceau son voisi, et tous ces actes donnent son métier alors qu’on ne l’avait pas dans les registres paroissuaux. Il est dit « marchand maréchal » comme dans quelques autres actes retranscrits ici.
Je tiens à cette occation à vous rappeler le sens de ce métier en Anjou. En effet, il y existe 2 types de maréchal.

    le maréchal en oeuvres blanches qui est en fait le taillandier c’est à dire le fabricant des petits outils avant l’arrivé de Creusot -Loire bien plus tard

    le maréchal, sans autre spécification, est en fait le maréchal-ferrant, et il ne se contente pas de ferrer les chevaux, il en prend soin, certes pas avec les moyens des vétérinaires actuels, mais on peut le considérer comme le soigneur de l’époque. D’ailleurs voici la définition :

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MARESCHAL, subst. masc.A. -« Celui qui ferre chevaux et animaux de trait, et en prend soin, maréchal-ferrant »

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • la création de la rente de 25 livres
  • Le 8 juin 1601 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Estienne Deillé marchand et Anne Gernigon sa femme de luy suffisamment authorizée par devant nous quant à ce, René Manceau aussi marchand mareschal demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré et sire Yves Brundeau aussy marchand demeurant au lieu de la Gaulteraye paroisse de sainte Jame près Segré et honneste homme Jehan Dubiez marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy vendu créé et constitué et encores cèddent créent et constituent du tout dès maintenant à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir et faire valoir
    à damoiselle Marguerite Rangot veuve de deffunt Martin Précigneau escuier sieur de la Brunière demeurant en la paroisse de la Trinité présente stipulante et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 8 escuz ung tiers d’escu valant 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et paiable chacun an par lesdits veneurs chacun d’eux seul et pour le tout à la dite venderesse par quartiers en ceste ville le premier payment commençant au jour et feste de Nouel …
    et est fait la présente création et constitution de rente pour le prix et somme de 100 escuz sol quelle somme ladite achapteresse a présentement manutellement solvée payée content auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu ..
    fait et passé audit Angers en notre tablier par devant nous Lepelletier notaire royal de ladite cour avant midy, en présence de vénérable et discret messire Jehan Hiret docteur en théologie demeurant Angers et Jacques Deille sergent royal demeurant Angers

      j’attire votre attention ici sur la présence en témoin seulement de Jean Hiret le premier historien de l’Anjou
  • une des 3 contre-lettres
  • Le 8 juin 1601 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous personnellement establiz honnestes personnes Estienne Deille marchand et Anne Gernigon sa femme de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, René Manceau aussi marchand mareschal demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré, et sire Yves brundeau aussi marchand demeurant au lieu de la Haultre Ripvière paroisse de Sainte Jame près Segré, soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent que combien que honneste personne Jehan Dubiez marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, se soit avec eux mis constitué et obligé ensemblement chacun d’eux seul et pour le tout vendeurs
    à damoiselle Raugot veuve de deffunt Picqueneau escuyer vivant sieur de la Brière demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 8 escuz ung tiers d’escu vallant 25 livres tz de rente hypothéquaire paiable par les quartiers et par esgaux paiement de l’an comme a esté par le contrat de la vendition création et constitution de ladite rente ce jourd’huy et auparavant ces présentes passé par nous notaire et jaczoit qu’il soit porté et contenu par ledit contrat que ledit Dubiez ayt confessé avec lesdits establis avoir receu ladite somme de 100 escuz sol néantmoins la vérité est que ledit Dubiez n’est invernenu audit contrat que à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir seulement et qu’ils ont pour le tout prins receu et emporté toute ladite somme de 100 escuz en présence et à vue de nous sans qu’il en soit demeuré aucun denier entre les mains dudit Dubiez ne aulcune chose tournée à son profit comme il a déclaré et confessé et partant et à ce moyen lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout ont promis et promettent audit Dubiez à ce présent stipulant et acceptant de payer servir et continuer pour le tout chacun an ladite rente à ladite damoiselle selon et par les termes qu’elle luy est deue par ledit contrat et faire l’extinction et admortissement de ladite rente dedans d’huy en ung an prochainement venant et tant en principal que arréraiges garantir acquiter libérer descharger et rendre quite et indempniser ledit Dubiez et l’en tirer et mettre hors dudit contrat et faire cesser toutes poursuites et en fournir lettres d’admortissement et extinction de ladite rente à leurs despens audit Dubiez durant ledit temps à peine etc ces présentes néantmoings etc
    ce qui a esté accepté par ledit Dubiez et ladite contre-lettre promesse et obligation et tout le contenu que dessus tenir etc obligent lesdits establis eux et chacuns d’eux seul et pout le tout sans division etc renonczant etc et par especiel ont renoncé au bénéfice de division d’ordre et discussion etc et ladite Gernigon au droit velleyen et à lespitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder mesmes pour son mary si elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y eust renoncé qu’elle a déclaré bien entendre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier avant midy en présence de honnstes personnes Me Yves Peletier sieur …

  • autre contre-lettre
  • Le 30 novembre 1600 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Estienne Deillé marchand et Anne Gernigon sa femme de luy suffisamment authorizée par devant nous quant à ce, demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré soubzmectant aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent que combien que René Manceau marchand demeurant au lieu de la Ravardière se soit avec eulx Jehan Dubiez et Yves Brundeau mis et constitué vendeur

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    La croix de l’église de Champteussé sur Baconne, 1597

    dont Pierre Manceau a assuré le suivi de l’exécution par Papay orfèvre à Angers, ainsi que la livraison. Ici, on a le solde du paiement à Pierre Manceau qui avait sans doute avancé l’argent aux paroissiens.

    Mais, outre cet intéressant détail qui donne même le nom de l’orfère et le prix qu’il a prix, soit 100l ivres, on apprend que madame de Vernée a probablement demandé la croix et sans doute participé aux frais, et le tout est passé au château de Vernée.

    L’église de Champteussé-sur-Baconne est l’une des églises remarquables d’Anjou, et en effet, elle vaut le détour, et je vous la conseille vivement.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 octobre 1597 après midy par devant nous Jehan Chevallier notaire de la cour de Marigné vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre demeurant à Chanteussé a offert en présence et à veue de nous et des tesmoins cy après cy après offert payer et bailler à Pierre Manceau demeurant audit Chanteussé la somme de 7 escuz deux tiers vallant 23 livres tz pour le reste et parfait paiement de la somme de 100 livres tournois qu’il auroit payée à Papay orphèvre demeurant à Angers pour l’achapt d’une croix qu’il auroyt achaptée pour la paroisse de Chanteussé et des frais mises et despens faits à la poursuite et réception de ladite croix le tout suivant et au désir de l’accord que ledit Manceau auroit fait avecques lesdits paroissiens en présence de Madame de Chambellé le 3 juillet dernier passé qu’elle somme ledit Mesnil a mis au descouvert en 16 quarts d’escu 8 francs 4 demis francs 2 réalles de 5 sols, 2 quarts d’escu et deux six deniers monnaie lequel Manceau dit qu’il offre prendre ladites somme cy dessus et de fait l’a prinse et receue sans préjudice des frais et du surplus auxquels frais ledit Mesnil a dit lesdits paroissiens de Chanteussé n’estre tenus et qu’il veulent et entendent tenir et obéir audit accord et de tout ce que dessus auxdites parties avons décerné le présent acte pour leur servir et valoir ainsi que de raison
    fait au lieu et chasteau de Vernée en présence de Me Gilles Poupy prêtre demeurant audit Vernée, Jehan Baron cordonnier et Jehan Martin marchand demeurant au bourg de Querré tesmoins
    lesdits Baron et Marin ont déclaré ne signer

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    Un acte exceptionnel car émis par Pierre Manceau notaire de la cour de Chambellay, 1597

    En effet Pierre Manceau, qui au passage est mon ancêtre, a de bien curieux métiers au travers de toutes les sources.
    On peut toujours comprendre « marchand » qui s’applique à tant de métiers qu’il n’est plus qu’un qualificatif perdant sa valeur, faute de précisions.
    On peut comprendre « marchand fermier » car ce métier est soit le métier à temps plein, gérant plusieus métairies et/ou closeries à ferme, intermédiaire entre le bailleur vivant loin, et l’exploitant direct, soit un métier à temps partiel, sorte de complément de revenus, pour ne gérer qu’une ou deux terres par exemple.
    Mais on comprend mal ce qu’il est dit à son décès « notaire et menuissier » termes qui se retrouvent séparément dans plusieurs autres actes.
    et j’en avais tiré une conclution qui je pene est vraisemblable, à savoir que ses descendants sont Md tanneurs, et demeurent à la tannerie de la Papinière, qu’ils tiennents manifestement de lui. Le curé qui a écrit ces actes confondait-il « mégissier » et « menuisier » ?

    Donc, pour ce qui est du « notaire », voici bien la preuve qu’il a eu cette petite charge au moins quelque temps. Mais je vous prie de relire mes page sur ces notaires seigneuriaux, parfois notaire d’une si petite seigneurie qu’ils ne passent pas beaucoup d’actes par en, et dans tous les cas pas suffiisamment pour vivre.
    Voir mes MANCEAU
    Voir mes RIGAULT
    Voir ma page sur Champteussé sur Baconne

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 février 1597 avant midi en la cour de Chambellé endroit par devant nous Pierre Manceau notaire d’icelle (acte classé cjez Jean Chevalier notaire de Marigné classé lui même à Angers) ont esté présents et personnellement establis chacuns de Charlotte Lamy veufve de deffunt Estienne Dousteau et Perrine Dousteau sa fille estant à présent à Champteussé soubzmettant elles et chacune d’elles seule et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir à Jehan Chevalier notaire en cour laye demeurant audit Champteussé à ce présent et acceptant la somme de 5 escuz ung tiers valent 16 livres tournois à cause de pur vray et loyal prest à elle présentement fait par ledit Chevalier en quarts d’escu et une réalle de 20 sols le tout d’argent à présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont elle s’en sont tenues à contentes et en ont quité et quittent ledit Chevalier et luy ont promis et promettent icelle somme luy rendre et payer dedans le jour et feste de la Conversion de saint Paul (écrit « convertion saint pol ») 25 janvier prochainement venant et à ce faire tenir etc dommages amendes etc obligent lesdites establies elles et chacun d’elles seule et pour le tout sans division etc leur biens à prendre etc renonczant etc mesmes au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ont expressement renncé au droit velleien à l’epitre divi adriani à l’autentique si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne se peult obliger ne pour aultruy intervenir ne interceder fust mesme pour son propre mary que facilement elle n’en seroit relevée foy jugement condempnation etc fait et passé audit Champteussé en la maison dudit Chevalier en présence de Symon Poupy et Estienne Montigné demeurant audit Champteussé tesmoings lesdites establies et Montigné ont déclaré ne savoir signer

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    Pierre Manceau et Jeanne Rigault sa femme baillent à moitie les Besnardières, Champteussé sur Baconne 1597

    le preneur vient de Saint Martin du Bois, et par ailleurs les bêtes n’ont pas l’air d’exister déjà sur le lieu, car ils vont en mettre.
    Cet acte montre que Pierre Manceau vit au bourg dans une maison et pas aux Bernardières, probablement un bien de Jeanne Rigault comme nous l’avons vu dans l »étude des RIGAULT.

    Pierre Manceau a une splende signature et est seulement qualifié de « honneste homme » sans autre considération sur son métier, car son métier me pose depuis longemps problème car il apparaît sous diverses formes, aussi je vais tout recommencer et dresser un inventaire de toutes ces mentions et signatures sur mon fichier MANCEAU. Bref, je recommence d’en l’espoir de faire mieux qu’il y a quelques années sans la numérisation en ligne.

    Voir mes MANCEAU
    Voir mes RIGAULT
    Voir ma page sur Champteussé sur Baconne

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 mai 1597 après midi en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis honnestes personnes Pierre Manceau et Jehanne Rigault sa femme duement et suffisament authorisée par devant nous quant à ce demeurant au bourg de Chanteussé d’une part, et André Morissau laboureur à bras demeurant au lieu de la Petite Bonniesre paroisse de St Martin du Bois d’autre part, soubzmectant eulx etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font par ces présentes le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Manceau et sadite femme ont baillé et baillent par ces présentes audit Moriscau présent et acceptant tant pour luy que pour Guillemine Babin sa femme absente leurs hoirs etc à tiltre de moitié à tout bien et duement faire et moitié de fruits prendre pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites l’une suivant l’autre sans intervalle de temps commenczant du jour et feste de Toussaint prochainement venant et finissant à pareil jour
    c’est à savoir le lieu cirsonstances et appartenances appellé les Bynardières sise et située en la paroisse de Chanteussé ou aux environs et soit tant maisons estables à bestes jardrins rues issues terres prés pastures vergers que aultres choses héritaux dépendant dudit lieu et comme il appartient auxdits bailleurs,
    à la charge dudit preneur de labourer ou faire labourer cherrués et engressés de fumier les terres et jardrins dudit lieu de toutes faczons et saysons ordinaires
    et oultre de faire autour des terres dudit lieu le nombre de 10 toises de foussés tant neuf que réparé
    et oultre de planter et édifier esdites terres le nombre de 6 pieds d’arbres lesquelles seront rendues prinse et deffensables le tout par chacuns ans
    et oultre à la charge dudit preneur de bailler et fournir le nombre de 2 poids de beusre (sic) nept (sic) et 2 coings de beusre frais à la Toussaint et Nouel pesant chacun coing 2 livres
    et oultre de bailler et fournir par ledit preneur auxdits bailleurs 4 poullets et ung chappon et une fouasse du revenu de demy boisseau de froment mesure de Marigné aux termes des Estraines
    et oultre ledit preneur sera tenu de charroyer et mener la moitié de tous les fruits qui pouront lever et croistre sur ledit lieu chacuns ans jusques en la maison desdits bailleurs

      cela est un charroi très court car le bourg n’est pas à 2 km des Binardières, alors que dans tous les baux que nous voyons ici, il y a souvent plus de 40 km entre le lieu de récolte et la maison du bailleur

    et ont promis lesdits bailleurs de embester de bestiaulx qu’il conviendra y mettre pour le regard des vaches veaux et pourceaux fors que ledit preneur en fournira et mettra une vache et ung veau et ung petit pourceau et seront prisés et estimés par honnestes personnes et marchands et ceux desdits bailleurs leur demeureront par … et les effoileront pour le … qui seront prisés

      en fait, je n’ai pas compris ce passage, qui semble n’être pas moitié à moitié entre le bailleur et le preneur

    et sera tenu ledit preneur de tenir et entretenir les maisons et estables à bestes en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées et livrées au commencement du présent marché
    paieront et acquiteront les dites parties les cens rentes et debvoirs que peut debvoir ledit lieu chacuns ans aux termes qui en sont deubz par moitié .. (un interligne non déchiffré)
    et ne pourra abatre et coupper ledit preneur aulcuns bois marmentaux et fructuaux par pied ne branche fors le troissit ? et souche qu’il émodera et couppera en temps et saison convenable
    et du tout en jouira et exploitera audit tiltre de moitié comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
    et sera tenu ledit preneur de nourrir par chacuns ans le nombre de 2 veaux … en temps et saison convenable
    et oultre sera tenu de faire la vigne dudit lieu des 3 faczons et saisons ordinaires scavoir du deschausser tailler et bescher et y faire le nombre de 20 fousses de provins gressains le tout par chacuns ans
    auquel marché et tout ce que est dit tenir faire et accomplir etc obligent lsedites parties eulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg dudit Chanteussé en la maison desdits bailleurs en présence de honneste personne Silvestre Besnier, Estienne Chassereau, Symon Patrin et Gabriel Mesnil demeurant audit Champteussé
    ledit preneur Rigault et tesmoings fors ledit Mesnil ont déclaré ne savoir signer

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    Etienne Manceu a prêté un ouvroir à Jean Crochet, mais il a été saisi et vendu sur ce dernier, Champteussé sur Baconne 1597

    je descends sans doute de cette famille Manceau à Champteussé.

    L’histoire se termine bien, car l’ouvroir, qui était sans doute un établi, et qui avait déjà été vendu 8 jours auparavant, est rendu à Etienne Manceau et la vente sur Jean Crochet annulée.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi environ midi 10 septembre 1597 par devant nous Jehan Chevallier notaire de la cour de Marigné, en présence des tesmoings cy après nommés Estienne Manceau demeurant à la Chisnaille ? paroisse de Champteussé s’est transporté par devers et à la personne de Martin Brochard sergent trouvé au lieu de la Lyonnayse dite paroisse de Champteussé auquel il a déclaré que ung ouvrouer

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    OUVROIR, subst. masc.
    A. – « Atelier, boutique d’un artisan (p. ext. d’un commerçant) »
    B. – P. méton. « Table de travail de l’artisan »

    garny de… qui estoient au Vieil Estat dite paroisse de Champteussé qui ont esté exécutés sur Jehan Crochet demeurant audit lieu du Vieil Estat …

      je n’ai pas tout compris, voici l’original !

    audit Manceau et qu’il avait presté audit Crochet au moien de quoy iceluy Manceau s’est opposé et oppose à exécution et vente dudit ouvrouer et an a demandé délivrance protestant par ledit Manceau à l’encore dudit Brochard que ou il passeroit outre à la vente dudit ouvrouer au préjudice de son opposition de toute perte despens dommages et intérests et de le prendre à partye en son propre et privé nom
    à quoy ledit Brochard a fait response qu’il la … et vendu publiquement à huitaine … à Mathurin Menard pour la somme de 40 sols
    dont audit Manceau ce requérant en avons décerné ce présent acte pour luy servir ainsi que de raison
    ledit Manceau et Estienne Chevalier ont déclaré ne savoir signer
    et à l’instant ledit Manceau a vériffié par serment ledit ouvrouer luy appartenir ledit Brochard a du consentement de Blanche Tenduz ? requérant ladite exécution à ce présente et du consentement dudit Menard qui a rendu ledit ouvrouer fait et consenty délivrance audit Manceau dudit ouvrouer dont ledit Manceau s’en est tenu à contant et en a quité et quite ledit Brochard et promis acquiter vers tous qu’il appartiendra.

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    Louis Bourdais règle le tiers des bestiaux de la ferme de la seigneurie de Tessecourt, Champteussé sur Baconne 1639

    Je viens de mettre de l’ordre dans toutes mes innombrables notes et actes concernant les BOURDAIS car je descends de ceux de Thorigné et pas de ceux d’Ecuillé et Angers.
    L’acte qui suit ne figurait qu’en résumé et je le mets intégralement ici. Il atteste une fois de plus que la ferme d’une grande terre était souvent gérée à 2 voire 3 têtes, et ici, Bourdais et Manceau sont tous deux mes ascendants.

      Voir mon étude BOURDAIS mise à jour, qui distingue ceux de Thorigné et ceux d’Angers
      Voir mon étude MANCEAU de Champteaussé sur Baconne

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4201 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 janvier 1639 après midy, devant nous Jehan Boreau notaire royal de St Laurent des Mortiers (classé chez Grudé notaire à Angers) résidant à Champteussé, fut présent et personnellement et deument soubmis Louis Bourdais sieur des Places, fermier des deux parts de la terre et seigneurie de Tessecourt, demeurant au bourg de Thorigné, lequel a présentement recogneu et confessé avoir eu et reçu en présence et au veu de nous et des tesmoings cy après nommés, de honorable homme Pierre Manceau, marchand fermier de l’autre tierce partie dudit lieu de Tescourt, demeurant au bourg de Champteussé, la somme de 396 livres 10 sols, laquelle somme est pour une tierce partie d’une moitié des bestiaux trouvés sur les lieux dépendant dudit Tescourt, comme apert par le raport de honnestes personnes Jehan et Simon les Fe… (illisible) prins et appellés respectivement par lesdits Bourdais et Manceau pour faire ladite [prisée] (en fait prisée et illisible, mais va de soi) laquelle se montoit au total 2 379 livres dont appartenoit la moitié audit Bourdais et autre moitié aux mestaiers et closiers qui sont esdits lieux, de laquelle somme de 396 livres 10 sols à quoy revient ladite tierce partie de la moitié des bestiaux ledit Bourdais s’est tenu à comptant et bien paié en a quitté et quitte par devant nous ledit Manceau,
    et ce sans que ledit Manceau aprouve la sentence rendue devant Messieurs du présidial Angers de laquelle il proteste appeller
    à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties à l’entretien du présent escript eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Champteussé maison de nous notaier en présence desdits Jehan et Simon Lefeubvre demeurants scavoir ledit Jean en la paroisse de Thorigné et ledit Simon en la paroisse de Notre Dame (illisible) et de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre curé dudit Champteussé et de Jehan Mesnil marchand demeurant en la paroisse dudit Thorigné, lesquels Lefeubve ont dit ne signer

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