Etienne Deillé et Anne Gernigon empruntent 400 livres par obligation, Marans 1601

Vous avez déjà entendu parler sur ce blog d’Etienne Deillé et Anne Gernigon :

    Etienne Deille de Marans passe une petite obligation à Angers, 1601
    Etienne Deille de Marans cèdde une dette à un voisin, 1601

Ces 2 actes étaient passés en janvier et en juin 1601, or, voici à nouveau le 8 juin 1601, soit 24 heures après l’acte ci-dessus, il créé une obligation pour 25 livres de rente annuelle. Cett fois il est accompagné de plusieurs cautions, et même beaucoup, puisqu’ils sont trois, tous proches voisins ou voisin parti s’installer à Angers. Il fait immédiatement 3 contre-lettres, et je vous mets ci-dessus l’une des contre-lettres, et les 2 autres sont identiques, si ce n’est destinées à un autre des 3 cautions.

Il semblerait qu’Etienne Deillé a rencontré un problème financiers dans ses comptes, mais le plus curieux ici est qu’il soit resté 2 jours à Angers pour voir 2 notaires différents, et avec des cautions différentes.

Je ne descends pas des Deillé, mais par contre je descends de René Manceau son voisi, et tous ces actes donnent son métier alors qu’on ne l’avait pas dans les registres paroissuaux. Il est dit « marchand maréchal » comme dans quelques autres actes retranscrits ici.
Je tiens à cette occation à vous rappeler le sens de ce métier en Anjou. En effet, il y existe 2 types de maréchal.

    le maréchal en oeuvres blanches qui est en fait le taillandier c’est à dire le fabricant des petits outils avant l’arrivé de Creusot -Loire bien plus tard

    le maréchal, sans autre spécification, est en fait le maréchal-ferrant, et il ne se contente pas de ferrer les chevaux, il en prend soin, certes pas avec les moyens des vétérinaires actuels, mais on peut le considérer comme le soigneur de l’époque. D’ailleurs voici la définition :

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MARESCHAL, subst. masc.A. -« Celui qui ferre chevaux et animaux de trait, et en prend soin, maréchal-ferrant »

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • la création de la rente de 25 livres
  • Le 8 juin 1601 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Estienne Deillé marchand et Anne Gernigon sa femme de luy suffisamment authorizée par devant nous quant à ce, René Manceau aussi marchand mareschal demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré et sire Yves Brundeau aussy marchand demeurant au lieu de la Gaulteraye paroisse de sainte Jame près Segré et honneste homme Jehan Dubiez marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy vendu créé et constitué et encores cèddent créent et constituent du tout dès maintenant à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir et faire valoir
    à damoiselle Marguerite Rangot veuve de deffunt Martin Précigneau escuier sieur de la Brunière demeurant en la paroisse de la Trinité présente stipulante et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 8 escuz ung tiers d’escu valant 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et paiable chacun an par lesdits veneurs chacun d’eux seul et pour le tout à la dite venderesse par quartiers en ceste ville le premier payment commençant au jour et feste de Nouel …
    et est fait la présente création et constitution de rente pour le prix et somme de 100 escuz sol quelle somme ladite achapteresse a présentement manutellement solvée payée content auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu ..
    fait et passé audit Angers en notre tablier par devant nous Lepelletier notaire royal de ladite cour avant midy, en présence de vénérable et discret messire Jehan Hiret docteur en théologie demeurant Angers et Jacques Deille sergent royal demeurant Angers

      j’attire votre attention ici sur la présence en témoin seulement de Jean Hiret le premier historien de l’Anjou
  • une des 3 contre-lettres
  • Le 8 juin 1601 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous personnellement establiz honnestes personnes Estienne Deille marchand et Anne Gernigon sa femme de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, René Manceau aussi marchand mareschal demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré, et sire Yves brundeau aussi marchand demeurant au lieu de la Haultre Ripvière paroisse de Sainte Jame près Segré, soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent que combien que honneste personne Jehan Dubiez marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, se soit avec eux mis constitué et obligé ensemblement chacun d’eux seul et pour le tout vendeurs
    à damoiselle Raugot veuve de deffunt Picqueneau escuyer vivant sieur de la Brière demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 8 escuz ung tiers d’escu vallant 25 livres tz de rente hypothéquaire paiable par les quartiers et par esgaux paiement de l’an comme a esté par le contrat de la vendition création et constitution de ladite rente ce jourd’huy et auparavant ces présentes passé par nous notaire et jaczoit qu’il soit porté et contenu par ledit contrat que ledit Dubiez ayt confessé avec lesdits establis avoir receu ladite somme de 100 escuz sol néantmoins la vérité est que ledit Dubiez n’est invernenu audit contrat que à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir seulement et qu’ils ont pour le tout prins receu et emporté toute ladite somme de 100 escuz en présence et à vue de nous sans qu’il en soit demeuré aucun denier entre les mains dudit Dubiez ne aulcune chose tournée à son profit comme il a déclaré et confessé et partant et à ce moyen lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout ont promis et promettent audit Dubiez à ce présent stipulant et acceptant de payer servir et continuer pour le tout chacun an ladite rente à ladite damoiselle selon et par les termes qu’elle luy est deue par ledit contrat et faire l’extinction et admortissement de ladite rente dedans d’huy en ung an prochainement venant et tant en principal que arréraiges garantir acquiter libérer descharger et rendre quite et indempniser ledit Dubiez et l’en tirer et mettre hors dudit contrat et faire cesser toutes poursuites et en fournir lettres d’admortissement et extinction de ladite rente à leurs despens audit Dubiez durant ledit temps à peine etc ces présentes néantmoings etc
    ce qui a esté accepté par ledit Dubiez et ladite contre-lettre promesse et obligation et tout le contenu que dessus tenir etc obligent lesdits establis eux et chacuns d’eux seul et pout le tout sans division etc renonczant etc et par especiel ont renoncé au bénéfice de division d’ordre et discussion etc et ladite Gernigon au droit velleyen et à lespitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder mesmes pour son mary si elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y eust renoncé qu’elle a déclaré bien entendre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier avant midy en présence de honnstes personnes Me Yves Peletier sieur …

  • autre contre-lettre
  • Le 30 novembre 1600 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Estienne Deillé marchand et Anne Gernigon sa femme de luy suffisamment authorizée par devant nous quant à ce, demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré soubzmectant aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent que combien que René Manceau marchand demeurant au lieu de la Ravardière se soit avec eulx Jehan Dubiez et Yves Brundeau mis et constitué vendeur

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    Pierre de Villiers et Jean Bonsergent vendent des biens d’origine Fournier et M, Marans 1624

    Il y a quelque temps je vous mettais un acte sur mon Pierre Devilliers ou Villiers car il n’a rien de noble, concernant le remariage de Marie Masseot.
    Marie Masseot avait épouse en secondes noces Jaques Fournier, Le Lion d’Angers 1624

    Ce jour, je vous mets un acte tout à fait similaire, car il concerne le même jour aussi la vente de partie des biens de la succession, mais d’autres biens et à un autre acquéreur Yves Brundeau.

      Voir mes VILLIERS
      Voir mes MASSEOT
      Voir ma page sur MARANS

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 mars 1624 après midy par en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Devilliers marchand boucher et Jehan Bonsergent cordonnier tant en son nom que soy faisant fort de Jullienne Fournier sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes toutefois et quantes à peine etc néantmoings etc demeurant en la ville dudit Lyon, tant en leurs noms que comme eux faisant fort de Marie Masseot veuve feu Jacques Fournier leur mère etc confessent avoir aujourd’huy quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
    à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye demeurant en la maison seigneuriale de la Roche aux Felles dite paroisse du Lyon à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause,
    scavoir est une pièce de terre appellée la Marre contenant 5 boisseaux de terre ou environ mesure de Candé joignant d’un costé la terre du lieu de la Chapellière et des Meuseaux d’autre costé la terre feu Mathurin Esnault d’un bout la terre de Jehan Gardays et d’autre bout le chemin tendant du Marans à Gené
    Item ung cloteau de terre clos à part appellé la Glassière contenant 7 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre dudit acquéreur d’autre costé la terre des héritiers dudit defunt Mathurin Esnault abouté d’un bout la terre de Mathurin Fontaine et d’autre bout la marre des alleux
    Item tout tel droit part et portion de pré au pré des Dallinards en tant qu’il en appartient à ladite Fournier les autres portions appartenant audit acquéreur, ledit pré joignant et tenant d’un bout la pré de la Sorinière le tout sis et situé près les lieux de la Journelière et la Bigottière et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans en rien excepter ne réserver et comme ladite Fournier ont coustume d’exploiter lesdites choses cy dessus vendues
    ou fief et seigneur de Sernont aulx charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses quite du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tz paiable par ledit acquéreur ses hoirs etc auxdits vendeurs leurs hoirs 13 mois après le décès de ladite Fournier, à peine de tous dommages intérests
    et pendant lequel temps et jusques au parfait paiement de ladite somme est et demeure tenu ledit acquéreur paier bailler et délivrer à ladite Fournier ses hois etc la somme de 15 livres tz par chacun an le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc
    à la charge audit acquéreur de tenir le bail à ferme desdites choses fait par ladite Fournier à Guillaume Huau si mieulx n’aime le dédommager à ses frais
    et à ce tenir etc garantir par lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est et ledit acquéreur au paiement de ladite somme prix du présent contrat luy ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité postériorité foy jugement et condemnation
    fait et passé en ladite ville du Lyon en présence de Me Sébastien Godier prêtre curé de Chambellé et y demeurant Me Pierre Lanyeller demeurant à Gené et Jacques Passedouet marchand demeurant à Aviré tesmoings
    ledit Bonsergent a dit ne savoir signer

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    Thieurine Haton fait donnation de ses biens à ses 2 frères Jean et Pierre, Loiré 1506

    au début du 16ème siècle je trouve les Haton à la Mothe Mortereux à Loiré, car l’un d’eux s’était allié à la demoiselle de Mortereux.
    Ici, Thieurine n’est pas dite veuve, et en tous cas elle n’a pas d’enfants. Mais puisqu’elle a 2 frères nobles, elle n’a donc hérité que de la moitié du tiers, or, les biens qu’elle donne sont assez importants pour ce sixième, car elle possède au moins 2 métairies.

    Lorsque j’ai dépouillé les baptêmes anciens de Loiré, j’ai rencontré, bien que rarement, la présence des Haton.

    collection personnele, reproduction interdite
    collection personnele, reproduction interdite

    Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 grosse – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 décembre 1506 Sachent tous présents et à venir que en notre cour de Candé endroit par davant nous personnellement establys noble damoiselle Thieurine Haton demourant à la Mote Motereux en la paroisse de Loyré soubzmectant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient ou pouvoir destroit ressort à la juridiction de notre dite cour confesse de son bon gré sans aucun pourforcement avoir donné et octroyé et encores par davant nous par la teneur forme et substance de ces présentes lettres donne et octroye dès maintenant et à présent à tousjours mais perpétuellement par héritage
    à nobles personnes Jehan et Pierres les Hatons escuyers ses frères seigneurs de la Mote Mortereux et au plus vivant de chacun d’eux et aux hoirs du sourvivant pour eulx leurs hoirs et ayans cause d’eux les lieux de la Baudouinière sise en la paroisse de Loiré et de la Gladusière sise en la paroisse de Marans avecques tous et chacuns ses autres acquests et conquests quelque part qu’ils soient situés et assis en ce pays d’Anjou avecques tous et chacuns ses meubles comme bestial estant esdits lieux et autres meubles à elle appartenant quelqu’ils soient avecques toutes et chacunes les appartenances desdits lieux, desquels ladite donneresse s’est desvoitue et dessaisie et en voistu voist et saisit des maintenant et à présent ses dits frères à elle réservé l’usufruit desdites choses données sa vie durant tant seulement et s’est constituée et constitue dès à présent posséder ycelles choses données pour et au nom d’eulx du sourvivant d’eux deux des hoirs du sourvivant voulant et octroyant après son trépassement ledit usufruit soit consolidé avecques la propriété des dites choses données pour et au profit desdits Jehan et Pierres les Hatons ses frères et que la perception des fruits desdites choses par elle données qu’elle fera sa vie curant comme dit est redonne au profit de sesdits frères de la propriété à eulx appartenant comme dessus et au cas que ses héritiers vouldroient débatre et empescher ce présent don par quelque forme que ce soit elle a donné dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent à sesdits frères au plus vivant des deulx oultre le don desdits lieux acquests et conquests la tierce partie de tout son patrimoine et matrimoine quelque part qu’ils soit situé et assis pour eulx leurs hoirs et ayans cause d’eux réservée comme dit est l’usufruit d’icelle tierce partie le cours de sa vie tant seulement, icelle donnaison desdits lieux et acquests et conquests de ses meubles demeure néanmoins en sa force et vertu, à tenier, user, avoir, poursuivre et exploiter desdits Jehan et Pierres les Haton, du sourvivant d’eulx deux de leurs hoirs, et ayans cause d’eux, des hoirs du sourvivant lesdites choses ainsi données comme dit est et est fait doresnavant haut et bas à tousjours en paix sans contrainte toute la pleine volunté comme d’elle propre chose o tout droit de possession désaisie à eulx acquise par droit héritaige
    et est faite ceste présente donaison en pur et perpétuelle aulmousne et pour ce que très bien luy plaist ainsi estre fait et affin à qu’ils soient plus inclinés après son trespas priez Dieu pour elle et pour ses amys trépassés voulant et octroyant ladite demanderesse que ceste présente donnaison comme donnaison irrévocable sollempnent faite entre gens vifs sans ce qu’elle puisse estre par elle révocquée rappellée adnullée débatue contredicte ne amenuisée à mort ne à vie en ordonnance de testament ou dernière volunté par raison d’ingratitude ne aultrement, à laquelle donaison et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir enconre pour applegement contraplegement opposition ne aultrement en aulcune manière et lesdites choses ainsi données par aulmousnes comme dit est garantir saulver deffendre et délivrer auxdits Jehan et Pierres les Hatons au sourvivant d’eulx deux comme dit est à leurs héritiers et ayans cause d’eulx envers tous et contre tous de tous quelconques empeschements à tousjoursmais pour durablement et les garder sur ce de tous dommages nonobstant que donneurs ou donneresses ne sont pas tenus par droit garantir les choses par eulx données sy bon ne leur semble, auquel droit ladite donneresse a expressement renoncé et renonce oblige ladicte donneresse elle ses hoirs avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonczant par davant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses à cest fait contraires et au droit disant générale révocation non valloir et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre en aulcune manière en est tenue ladite donneresse par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en noustre main jugée et condempnée de nous par le jugement de notre dite cour à sa requeste présents ad ce missire Jehan Drouet prêtre Jehan Chuppé Jehan Ricoul Pierres Heurtebize, donné et fait le 11 décembre 1506

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    Ratiffication des partages de Crespy : nombreux enfants, Marans 1577

    et les filles savent signer, ce qui était rare.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 novembre 1577, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Jehan Bardin notaire de ladite cour présentes et personnellement establies honnestes femmes Perrine de Crespy femme espouze de honneste homme Mathurin Porcheron marchand demeurant à la Devansaye paroisse de Marans et Magdeleine de Crespy femme et espouse de honneste homme François Joret marchand demeurant au bourg de Louvaines en ce pays et duché d’Anjou, ressort de la ville d’Angers, lesdites Perrine et Magdeleine de Crespy desdits Porcheron et Joret leurs maris ad ce présents establis soubzmis soubz ladite cour octorisées par devant nous quant à ce forme et teneur en cesdites présentes et ce qui en despend, soubmectant elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à cest fait confessent de leur bons grés pure franche et libéralles volontés sans nulle inducion persuasion pourforcement ne contrainte mais par ce que très bien leur a pleu et plaist après que par moy lecture leur a esté intelligiblement faite de mot à aultre et qu’elles ont déclaré estre deument acertaines du contenu en l’accord et transaction portant appointement partage choisie obtions et acceptations rapports quitances cessions delays et transports faits entre Benois Ollivier Claude et René de Crespy Pregent Bonard et Françoise de Crespy se femme en leurs noms et comme ayant les droits desdits Benoist et Claude les de Crespy et de feuz Jehan et Léonard les de Crespys, François Jallet et Marye de Crespy sa femme et lesdits Porcheron et Joret en leurs noms et comme faisant fort desdites Perrine et Magdeleine les de Crespy, tant en leurs dits noms pricés que esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout o renoncition au bénéfice de division des meubles et immeubles et choses héritaulx à eux et à chacun d’eux esdits noms et qualités escheus et advenus par les décès et successions mort et trespas de deffunts Mathurin de Crespy et Guillemine Laboulle leurs père et mère et de deffuntes Ysabeau et Jehanne les de Crespys leurs soeurs paternelles, ladite Jehanne vivante veufve feu Léonard Leroy comme le tout en appert et est plus amplement spécifié et confronté et déclaré par ledit accord transaction partaige obtion acceptation quittance cession delais et transport sur ce fait et passé en ladite cour par devant nous entre lesdites parties le 8 novembre l’en présent, avoir iceluy accord transaction partaige obtion acceptation quittance cession delais et transport et tout le contenu en iceluy et ce qui en dépend circonstances et dépendances, ratiffié loué et approuvé et encores par devant nous et par la teneur forme et substitution de cesdites présentes ratiffient louent et approuvent voulant et consentant veulent et consentent qu’il vaille tienne et sorte son plein et entier effet en et par tous points et articles selon sa forme et teneur et se sont tenues et tiennent contentes desdits partaiges meubles et rapports et ce qui est contenu audit accord transaction partage obtion acceptation quittance cession delais et transport …

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    Jean de Champagné curateur d’un enfant de Vigré, Marans 1585

    Selon l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy :

    de Vigré : originaire d’Anjou – sieurs de la Devançais, – de la Magdeleine, – d’Ardennes, de la Briais et de la Herbetière, paroisse de Saint Julien de Vouvantes
    Ext. réf. 1689, cinq géné., ress. de Nantes
    D’argent au pin de sinople, chargé de trois pommes au naturel, accompagnés de trois merlettes de sable.
    Robert, vivant en 1530, épouse Jeanne Lecomte
    La branche aînée fondue dans Bois-Béranger (Famille éteinte en 1760)

    L’armorial de l’Anjou de Denais, ne donne pas les merlettes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er août 1585 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Mathurin Grudé notaire royal) personnellement estably noble homme Jehan de Champaigné sieur de la Pommeraye demeurant audit lieu de la Pommeraye paroisse de Marans au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de damoiselle Claude de Vigre et Me Jamet Lohyer curateur aux comptes de noble homme Georges de Vigre et de damoiselle Jacqueline de Vigre, enfants et héritiers de deffunt noble homme Jehan de Vigré vivant sieur de la Devansaye

      voyez comment est écrit le patronyme de Vigré !!! que j’avais d’abord lu « de Bigre » !
      Je vous ai surgraissé le pasage.

    demeurant ledit Lohyer en ceste ville d’Angers souzbmetant lesdits establys esdits noms les biens et choses desdits myneurs et de leur curatelle confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes font nomment constituent esetablissent et ordonnent (blanc) leurs procureurs o puissance d’eslire domicile et de pléder devant les juges promectant etc dont etc fait et passé au Pallays royal Angers en présence de Guy Planchenault praticien demeurant audit Angers et François Revers notaire soubz la cour de Segré demeurant à Segré

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    Pierre Gernigon fait donation à ses enfants de son vivant, Marans 1626

    magnifique acte, qui illustre un bel exemple de donation, car contrairement à la moyenne des hommes de l’époque, certains persévéraient et vivaient vieux, et voici comment il organise ses vieux jours.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 mars 1626 en la cour du Lyon d’Angers endroit par devant nous René Billard notaire d’icelle furent présents en leurs personnes establiz chacuns de honnestes hommes Pierre Gernigon lesné marchand demeurant au lieu de la Petite Gautrays paroisse de Marans d’une part, et Pierre Gernigon le jeune marchand demeurant audit lieu de la Petite Gautraye, Jacques Pellettier aussy marchand mary de Jehanne Gernigon demeurant à la Rabotière paroisse dudit Marans, Pierre Bourneuf tissier en toille mary de Perrine Gernigon demeurant au bourg de Vern, et François Bourry fils et héritier de deffunts Marin Bourry et de Isabel Gernigon vivants ses père et mère demeurant au lieu de la Bouvière paroisse d’Aviré, lesdits Pierre Jehanne Perrine et ladite deffunte Isabel les Gernigons tous enfants dudit Pierre Gernigon lesné et de deffunte Renée Coiscault vivante leur mère et tous héritiers d’elle soubzmectant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eux les accords démitions transactions et obligations qui s’ensuivent
    c’est à savoir que ledit Pierre Gernigon père s’est démis et destitué et par ces présentes destitue et desmet de tous et chacuns ses biens immeubles tant patrimoines matrimoines acquestz conquestz que toutes autres sortes et natures d’héritages qu’il a et peult posséder tant à luy appartenant que à ladite deffunte Coiscault entre lesm ains desdits Pierre Gernigon le jeune, Pelletier mary de Jehanne Gernigon, Pierre Bourneuf mary de Perrine Gernigon et dudit François Boury, à ce présents stipullant et acceptant pour eux leurs hoirs etc
    à la charge auxdits Gernigon fils, Pelletier, Bourneuf et Boury de paier et bailler chacuns ans de pention et allients audit Pierre Gernigon père la somme de 80 livres tz en deniers, ladite démission commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et non plustost, et le paiement de ladite somme de 80 livres tz commençant du jour et feste de la Toussaints prochaine en ung an et à continuer d’an en an et de terme en terme
    outre paieront et bailleront lesdits Gernigon Pelletier Bourneuf et Bouru audit Gernigon lesné aussy chacun an 4 chappons audit jour et feste de la Toussaints et une fouasse de fleur de froment vallant la somme de 20 soulz et 4 coings de beurre frais ung à chacune des 4 grandes festes de l’an
    oultre prendra ledit Gernigon lesné du boys tant gros que menu sur lesdits héritages pour son usage de chauffage seulement sa vie durant ès lieux ou il incommodera le moings les terres
    oultre accordé entre les dites parties que si ledit Gernigon lesné veult se retirer et faire sa demeure audit lieu de la Gaulterye queceluy qui en fera sa demeure sera tenu le prendre en pention et nourriture de sa bouche seulement coucher et lever pour ladite somme de 80 livres tz et luy faire dresser son lit en la chambre où est la cheminée audit lieu de la Gaulterye
    à la charge auxdits Gernigon fils Pelletier Bourneuf et Boury de paier les cens rentes charges et debvoirs que peuvent debvoir les dites choses à l’avenir ledit jour et feste de Toussaint prochain passé,
    et est comprins en la présente démission le contrat à condition de grâce fait par lesdits les Gernigons Pelletier et Bourry dudit Bourneuf passé par Me René Boullay notaire de la Haie Joullain lundi dernier 9 de ce mois pour la somme de 588 livres tz en principal et 60 oulz en vin de marché
    et auquel contrat ledit Gernigon lesné se seroit chargé pour le tout par acte fait entre luy lesdits Gernigon fils Boury et Pelletier passé par Me Gervaize Lerbette notaire de la Haie Joullain lelundi 2 sur le prix duquel ledit Gernigon lesné a paié audit Bourneuf la somme de 60 livres pour 8 boisseaux de bled, et ladite somme de 60 soulz pour ledit vin de marché que ledit Gernigon lesné a également relaissé entre les mains de ses dits enfants héritiers comme ses autres héritages
    et le surplus du prix dudit contrat sont et demeurent tenuz lesdits Gernigon Pelletier Bourneuf et Boury en acquiter et descharger ledit Gernignon lesné le quart duquel demeurera confirmé en la personne dudit Bourneuf
    dont et de tout ce que dessus a esté ainsi voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc garantir par ledit Gernigon etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et lesdits Gernigon le jeune Pelletier Bourneuf et Boury eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc et à deffaut de paiement de ladite somme de 80 livres et autres charges leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en la ville dudit Lyon maison de honneste homme Jehan Leroyer sieur de la Roche et en sa présence et de Pierre Porcheron marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdits Bourneuf et Gernnigon lesné ont dit ne savoir signer
    sont et demeurent tenus lesdits Pelletier et Bourneuf faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à Jehanne et Perrine les Gernigons leurs femmes dedans 8 jours prochainement venant et les faire lier et obliger au contenu et exécution des présentes à peine etc néantmoings etc
    et ce fait sans que ces présentes puissent nuire ne préjudicier aux comptes et rapports desdits Gernigon fils Pelletier Bourneuf et Boury pour lesquels ils tourneront auxdits comptes et rapports au décès dudit Gernigon lesné

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