Bail à sous ferme des dîmes de Saint-Fort, Ménil et le Coudrais, 1621

relevant du prieuré de L’Esvière.
Le bail n’est que pour une année, ce qui est exceptionnel dans les baux, et atteste que le bail était auparavant à un autre qui a failli, et on lui aura résilié son bail un an avant la fin, car on entrevoit ceci à mi mots au fil de l’acte.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 3 décembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz honorable homme Daniel Ravard sieur de la Chauvelière fermier des temporel fruits et revenus du prieuré de Lesvière lès Angers y demeurant de par vénérable et discret messire Bissonnet prêtre se disant prieur dudit prieuré d’une part
et honneste homme Jehan Cormier marchand demeurant à Château-Gontier et Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eux le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Ravard a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme et non autrement auxdits Cormier et Lemoteux à ce présents qui ont prins et accepté audit titre pour le temps et espace de une année qui commencera le 1er janvier prochain et finira le 31 décember que l’on dira 1622 inclus
scavoir est les dixmes de bled et autres prémisses qi se lèvent en paroisse de Ménil St Fort et Couldray près Château-Gontier dépendant dudit prieuré de Lesvière et que ledit sieur prieur a droit de prendre et lever esdites paroisses avecq la grange qi en dépend située au prieuré de Ménil où l’on a coustume retirer lesdites dixmes ainsi que les précédents prieurs et fermiers en ont jouy sans réservation aulcune
à la charge desdits preneurs d’en jouir et user comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire, sans rien desmolir
de de payer par lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses sy aulcuns sont deubz et en acquiter ledit bailleur
de tenir et entretenir par lesdits preneurs ladite grange et bastiment desdites dixmairies en tel estat et réparation q’uelles leur seront baillées et dont sera fait procès verbal et ce qu’il fauldra pour faire faire lesdites réparations lesdits preneurs seront tenus les payer et advancer en desduction de la ferme cy après suivant les marchés qui en seront faits ou fait faire par ledit bailleur dont lesdits preneurs retiront quittance des ouvriers saut toutefois audit bailleur à faire poursuite desdites réparations contre le précédent fermier (ici en interligne un mot illisible, qui pourrait ressembler à « Mondière », sous toutes réserves)
et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en ceste ville en sa maison pour ladite année la somme de 700 livres tz payable par advance scavoir aux 1er janvier et Notre Dame Mi Août par moytié le premier payement commenczant le 1er janvier prochain et à continuer
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
auquel bail à ferme tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et à garantir par ledit bailleur comme son bail luy sera garanty et néanmoins demeure garand en son privé nom etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Manil ? Joseph Granger et Ollivier Doumouche demeurant à Angers tesmoings

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Emprunt pour payer un contrat d’apprentissage de cordonnier, Champteussé et Marigné 1590

comme de nos jours encore, certains empruntent pour payer les études …

Marigné - photo personnelle
Marigné - photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Roherd Jouyn demeurant à Marigné soubzmectant etc confesse sans contraincte que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et pour luy faire plaisir seulement chacun de Me Anthoine Chaulvin prêtre demeurant en la paroisse de Champteussé et Jacques Ballisson Me sargettier demeurant à Angers se se sont avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout obligez vers Pierre Froger me cordonnier demeurant audit Angers en la somme de 7 escuz 2 tiers comme appert au marché d’apprentissage de ce fait et passé par devant nous et que néanmoins la vérité est que ils l’ont fait pour luy faire plaisir
a ceste cause a promis et promet iceluy Jouyn payer luy seul et pour le tout audit Froger ladite somme de 16 escuz 2 tiers et d’icelle somme et de tout le contenu audit marché d’apprentissage en acquiter et descharger lesdits Chaulvin et Ballisson vers ledit Froger ce qu’il a promis faire par tel manière soubmission et obligaiton par toutes rigueurs et contraintes de justice et ledit marché d’apprentissage et spécialement son corps à tenir prinson en la forme contenue audit marché à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptez et lesdits Chaulvin et Ballisson cas de deffault etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait à notre tabler Angers présents à ce Loys Allain praticien et Jehan Peilla demeurant audit Angers tesmoings
ledit Ballisson a dict ne savoir signer

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Echange de vignes entre Macé Legendre et Catherine Legendre, Marigné 1523

Je vois dans le bornage des vignes un Jacques Thoreau, qui doit en interesser certains ! Les bornages sont toujours intéressants autrefois, puisqu’on pratiquait le partage des biens lors des successions, souvent en les mutilant par division, de sorte que les voisins sont souvent des cohéritiers antérieurs. Bref, ce sont souvent des pistes pour lee liens de parenté.

J’ignore si la vigne existe encore, car au siècle dernier, son aire géographique est descendue vers la Loire et non au Nord de l’Anjou.

Marigné - photo personnelle
Marigné - photo personnelle

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 8 avril 1523 après Pasques, en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Legendre demourans en la paroisse de Seurdres en ce pais d’Anjou ainsi qu’il dict d’une part,
et Katherine La Bretonne fille de feu Jullien Lebreton et de Jehanne Jollys sa femme ses père et mère en leur vivant demourans en la paroisse de Champigné, ladite Katherine demourant en ceste ville d’Angers d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy faict et encore font entre eulx les eschanges et contreschanges de leurs choses héritaulx tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Macé Legendre a baillé et par ces présentes baille à ladite Katherine pour elle ses hoirs etc une hommée de vigne sise en la paroisse de Marigné ou cloux vulgairement appellé le cloux de la Grassière joignant d’un cousté à la vigne feu Michel Cotin d’autre cousté à la vigne dudit Legendre aboutant des deux boutz à la terre dudit Legendre
ou fief du seigneur des Rus sans charge ne devoir
et pour récompense permutage et contreschange ladite Katherine a baillé et baille audit Macé Legendre pour luy ses hoirs et aians cause etc deux demyes planches de vigne sises ou cloux des Varannes en ladite paroisse de Marigné en deux pièces l’une desdites pièces joignant d’un cousté à la vigne qui fut à Pierre et Jehan les Jolys et d’autre cousté à la vigne de Jacques Thoreau, aboutant d’un bout à la vigne qui fut feu René Balisson et d’autre bout aux plantes de Chaille Saint Jehan
l’autre pièce joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la vigne des hoirs dudit feu René Ballisson d’autre cousté à la vigne dudit Jacques Thoreau et d’autre bout à la plantes dudit Chaillé Saint Jehan
ou fye du seigneur de Chaillé saint Jehan soubz l’hommage de feu Pierre Salmon qu’il doit audit seigneur de Chaillé saint Jehan et aux devoirs et charges anciens et accoustumés
transportantant etc et est faict ce présent eschange et contreschange l’un d’eulx à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquelles eschanes contreschanges et tout ce que dessus est dict tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Benoist Jollys marchand drappier et Fleurens Rabergeau tous demourans au faulxbourg de Bressigné en la paroisse de Saint Martin d’Angers tesmoings
fait et donné en la maison dudit Jollys les jour et an susdits

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Jean Godebille doit à son fils les années de travail avec lui, Cherré 1525

Ils sont menuisiers, et il le fils s’est sans doute marié tard, et a travaillé de longues années dans la menuiserie de son père, sans salaire.
Ici, il reçoit donc ce salaire. Mais si l’acte donne le montant de ce salaire, il ne précise pas le nombre des années, et si il y a plusieurs années, le salaire devient alors très minime.

Enfin, pour ceux qui ont des Godebille menuisiers ultérieurement, il y a tout lieu de croire qu’il y une origine avec celui qui suit, mais tant qu’on n’a pas le lien exact, on doit laisser ceci en hypothèse, car ils peuvent être des oncles ou des cousins autant que des grands pères.

J’ai classé cette transaction entre un père et son fils, au sujet d’un salaire du fils ayant travaillé avec son père, dans la catégorie ENFANTS, car selon moi, elle apporte un peu de lumière sur les relations père fils autrefois. Mais j’aurais sans doute pu dire de nos jours, car je ne suis pas loin de penser qu’il existe encore de nos jours des fils d’artisans qui travaillent aux côté de leur père, sans salaire réel. enfin, je me trompe peut-être sur ce point.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 25 novembre 1525, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Godebille lesné menuisier demourans en la paroisse de Cherré ainsi qu’il dit soubzmetant confesse debvoir et loyalement estre tenu et par ces présentes promet rendre et paier à René Godebille aussi menuisier son fils la somme de 15 livres tournois dedans 3 mois prochainement venant à cause et pour raison de la pacification des services dudit René Godebille de tout le temps qu’il a demeuré avecques sondit père jusques à présent et en sont demeurés lesdits Jehan et René à ung et d’accord ensemble
et pour seureté et aiement desdites 15 livres tournois ledit Jehan Godebille a obligé et oblige la moitié par indivis d’une hommée de pré nommé le Pré Rouault assis et situé en la paroisse de Marigné audit Jehan Godebille lesné appartenant joignant d’un cousté et abouctant d’un bout aupré de Moire et d’autre cousté au boys de Visse et aboutant de l’autre bout au pré de Pierre Chevallier,
à laquelle somme de 15 livres tournois rendre et payer etc et aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce Jehan Godebille menuisier demourant à Angers et Jehan Huot lesné notaire du Pallais d’Angers tesmoings
ce fut faict et donné à Angers

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Contrat d’apprentissage de cordonnier chez Pierre Froger, Angers 1590

l’apprenti signe magnifiquement, alors que le maître ne sait pas signer. Ce point est remarquable n’est-ce pas ?
et en outre, l’apprenti est cautionné par deux autres personnes, qui sont sans doute des proches parents, et dans tous les cas, selon moi, il a perdu ses parents, sinon ils seraient cités et présents à un tel marché.
Il a sans doute été élevé par l’un des deux cautions, d’ailleurs sans doute Chauvin prêtre à Champteussé-sur-Baconne, ce qui expliquerait qu’il sait signer.

Le métier de cordonnier était autrefois répandu et indispensable, à une époque où on ne jettait pas tout aussitôt l’achat, mais où on réparait, et réparait longtemps. Nous fabriquons de nos jours le jettable, l’éphémère etc…

Vous trouverez tous les contrats d’apprentissage de ce blog, qui atteignent bientôt les 50 contrats, en cliquant sur la catégorie CONTRAT D’APPRENTISSAGE sous ce billet, mais aussi que vous pouvez attraper dans la fenêtre CATEGORIES de la colonne de droite de ce blog, et j’ai classé sous la catégorie mère ENSEIGNEMENT.
Et vous avez les métiers par familles dans la catégorie mère ARTISANAT, et le cordonnier est pour le moment dans la catégorie des cuirs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er août 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Me Anthoine Chaulvin prêtre demeurant en la paroisse de Chanteussé, Jacques Ballisson sorgetier demeurant Angers et Robert Jouyn demeurant à Marigné d’une part
et Pierre Froger Me cordonnier demeurant audit Angers d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement, mesmes lesdits Chaulvin Balisson et Jouyn chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent sans contrainte avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage tel que s’ensuit
scavoir est ledit Jouyn avoir avecq l’advis vouloir et consentement desdits Chaulvin et Ballisson avoir promis et promet estre et demeurer avecq ledit Froger en sa maison audit Angers du jour de dimanche prochainement venant jusques à deux ans lors prochains après ensuivant et consécutifs et qui finiront à pareil jour lesdits deux ans révolus et expirés
et pendant iceluy temps de deux ans sera tenu et a promis ledit Jouyn servir ledit Froger en sondit estat de cordonnier en toutes choses qui en dépendent et faire les choses requises audit estat comme ung bon et loyal serviteur et apprenti doibt et est tenu faire et fidèlement comme il appartient
pendant lequel temps de deux ans sera tenu et a promis et promet ledit Froger monstrer instruire et enseigner audit Jouyn sondit estat de cordonnier et choses qui en dépendent au mieulx et le plus diligement que faire pourra sans riens en receler
et oultre le fournira de boire manger et coucher comme il appartient
et est faire le présent marché pour en payer et bailler par lesdits Chaulvin Ballisson et Jouyn et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit Froger en sa maison audit Angers la somme de 16 escuz sol et deux tiers payable savoir la moitié dedans la Toussaints et l’autre moitié dans d’huy en ung an le tout prochainement venant
et ont lesdits Chaulvin et Balisson plaigé et cautionné ledit Jouyn vers ledit Froger de toute fidélité et légalité
tout ce que dessus a eté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes mesmes lesdits Chaulvin Ballisson et Jouyn chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et le corps dudit Jouyn à tenir prinson comme pour deniers et affaires du roy notre sire par défaut de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonçant etc et par especial lesdits Chaulvin Ballisson et Jouyn au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Loys Allain praticien et honneste homme René Lemelle marchand demeurant audit Angers tesmoins
lesdits Ballisson et Froger ont dit ne savoir signer

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Contre-lettre de François d’Anthenaise mettant Jacques Rocher hors de cause, Marigné 1619

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 12 juin 1618 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably François d’Anthenaise escuyer sieur du Port Joulain y demeurant paroisse de Marigné près Daon, lequel soubzmis a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requête et pour luy faire plaisir seulement honneste homme Jacques Rocher marchand demeurant au lieu seigneurial de Marigné paroisse de Daon s’est avec luy solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 57 livres 5 sols de rente hypothécaire vers damoiselle Françoise Juffé femme et espouse de noble homme Jacques Goureau sieur de la Blanchardière pour la somme de 900 livres et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparoisse que ledit Rocher ait eu et receu ladite somme ledit estably néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prisé et retenue par ledit estably sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Rocher ni aucune partie d’icelle tournée à son profit, partant a ledit estably promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors ledit Rocher et luy en fournir et bailler en sa décharge lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans 2 ans prochains venant, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Rocher en cas de défault
et à ce tenir etc oblige etc renonçant ets foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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