Charles Doisseau caution de Vincent Garnier et René Allain, Angers 1558

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 août 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz honnestes personnes Vincent Garnier marchand et Renée Allain sa femme de luy suffisamment auctorisée quant ad ce et encores Françoise Mellet veufve de deffunt Jacques Allain demourant es faulxbourgs st Jacques d’Angers soubzmectant eulx et ung chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent que combien que dès le 4 juillet dernier passé honneste homme Charles Doysseau marchand demeurant audit angers ayt pleny et cautionné ledit Garnier de la somme de 333 livres 6 sols 8 deniers tz restant de plus grande somme en laquelle somme honorable homme maistre Guillaume Perrault licencié ès lois advocat audit Angers estoyt tenu comme curateur de deffunte Renée Rameau fille de ladite Allain et de deffunt Loys Rameau son mary en premières nopces envers ledit Garnier à cause de sadite femme héritière de ladite deffunte Renée Rameau sadite fille par la sentence donnée de monsieur le juge et garde de la prévosté d’Angers le 5 janvier aussi dernier passé pour les causes et aux charges portées par ladite sentence que ladite caution et plénie prestée par ledit Doysseau a esté à la prière et requeste desdits establys et pour leur faire plaisir, au moyen de quoy et en ensuyvant ladite sentence dudit 4 juillet dernier par laquelle ledit Garnier auroyt promis indempniser ledit Doysseau et son certifficateur de ladite caution et certiffication dabondant et encore du jourd’huy et par ces présentes en tant que besoing seroyt lesdits Garnier sadite femme et Mellet establis promettent sont et demeurent tenuz chacun d’eulx seul sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc acquiter garantir et rendre quite et indempne et deschargé toutefois et quantes que mestier sera ledit Doysseau ad ce présent et acceptant de sadite plénie et caution et ce à la peine de tous despens dommages et intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins etc et oultre lesdits establys et ledit Charles Doysseau deument soubmis et obligé soubz ladite cour promettent eulx et chacun d’ulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc acquiter et garantir aussi de tous despens dommages et intérests maistre Françoys Doysseau ad ce présent et acceptant ses hoirs etc de la certiffication qu’il auroyt faite dudit Charles en ladite caution pour ladite comme de 333 livres 6 sols 8 deniers tz et encores pour le regard de la descharge de ladite certiffication sont et demeurent tenuz paier cesdites présentes lesdits Garnier et sadite femme et Mellet eulx et ung chacun d’eulx seul et pout le tout sans etc comme dit est acquiter et garantir ledit Charles Doysseau
et à tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits Gernier et sadite femme Mellet comme dit est eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc et encores lesdite femmes à l’autenticque si qua mulier au droit velleyen et à tous les droits introduits en faveur des femmes etc foy etc jugement et condemnation etc fait et passé en la maison desdits Garnier en présence de Jehan Crochery et Guillaume Renou demourans es faulxbourgs saint Jacques tesmoings

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Jeanne Pillault vend sa part de la succession d’Adrien Roullière, Le Lion d’Angers 1631

dont elle a hérité par représentation de Tugal Pillaut et Marquise Rousseau

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1631 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladiet cour chacuns de Marc Meslet boucher et Jeanne Pillault sa femme de luy deument et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce demeurans en la ville dudit Lion et Maurice Fournier mary de Mathurine Meslet marchand demeurant à Feneu, ladite Pillault fille et héritière de deffunts Tugal Pillault et Marcquise Rousseau ses père et mère et par leur représentation héritière en partie de deffunt honneste homme Adrien Roullière lesquels confessent avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant audit Lion lequel a achepté et achepte pour luy et pour Israel Boury sieur de la Bretelle leurs hoirs et ayant cause
savoir est tous et tel droit part et portion de la succession escheue et advenue à ladite Jeanne Pillaut par la mort et trespas dudit deffunt Adrien Roullière soit tant en meubles debtes actives et passives et toutes choses sensées et réputées nature de meuble immeubles acquests et concquets et généralement tout ce qui peuls compéter et appartenir auxdits Meslet et sa femme à cause de la succession dudit deffunt Roullère sans aulcune chose en excepter retenir ny réserver mesmes les jouissances desdites choses en tant qu’ils y sont fondés
à tenir lesdites choses des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues que les parties n’ont peu déclarer advertiz de l’ordonnance royale
transportant etc et est faite la présente vendition cession deslais et transport pour et moyennant le pris et somme de 190 livres tz sur laquelle somme a esté présentement solvé et paié condant par ledit sieur de la Gaullerie et de ses deniers la somme de 150 livres tz auxdits vendeurs en pièces de seize soulz, huit soulz et autres monnaies ayant cours suivant l’ordonnance royale et s’en sont tenus et tiennent à contant et bien paiés et en ont quitté et quittent ledit sieur de la Gaullerie etc
et le surplus montant la somme de 40 livres tz ledit sieur de la Gaullerie est et demeure tenu acquiter lesdits Meslet et sa femme de la somme de 40 livres tz vers ledit sieur de la Bretaille qu’ils luy doibvent d’accord verbal fait entre eux et à quoy ils ont composé et accordé entre eux pour les frais faits par ledit sieur de la Betaiche affin de faire pourvoir curateur à la personne et biens de ladite Jeanne Pillault et du procès d’entre les parties pendant par devant le parlement à Paris
et au moyen du présent contrat sont et demeurent lesdites parties hors de cours et de procès et sans despens de part et d’autre dont et audit contrat de quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs eux leurs hoirs etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux un seul et pour le tout et l’un pour l’autre leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de René Alleaume présents René Vienne marchand boucher François Bonneau et Jullien Guedier clerc demeurant audit Lion tesmoings
ladite Pillault a dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Raphael Restif et Ollive Mellet, Angers et Le Lion d’Angers 1593

et Ollive Mellet avait perdu sa mère très jeune, mais son père, remarié, a géré son bien. Mais, comme nous l’avons vu ici à plusieurs reprises, le compte entre père et fille est saisissant, car le père a profité des intérêts des biens de sa fille et en compensation la fait quite des pensions qu’elle doit normalement. C’est ce dernier point qui me surprendra toujours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1593 après midy (François Revers notaire royal Angers) Comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Raphael Lerestif tailleur d’habits demeurant Angers fils de deffunts Pierre Lerestif et Jehanne Rouault d’une part,
et Ollive Mellet fille de honneste homme Marc Mellet sergent royal et de deffunte Françoise Leroy femme en premières nopces dudit Mellet et auparavant femme de deffunt Françoys Carays demeurant Angers paroisse monsieur st Pierre et auparavant au bourg du Lyon d’Angers d’autre part

ici, le fait qu’elle soit venue du Lion d’Angers à Angers ne signifie pas forcément que sa famille aussi est venue, mais il peut s’agir d’un placement de cette fille probablement comme domestique dans une famille d’Angers, car autrefois les enfants des premiers lits encore plus que les autres étaient souvent placés. En outre je vous rappelle ici que dans les grandes villes comme Angers, le nombre de domestiques est très élevé.

et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ne ayt esté faite entre lesdits Leresetif et Ollive Mellet ont esté faites entes les parties les promesses accords conventions quis’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estaliz lesdites parties respectivemment confessent savoir est ledit Raphael avoir promis et promet prendre à femme et espouse ladite Ollive avecq tous et chacuns ses droits actions comme à semblable ladite Ollive avecq l’auctorité présence et consentement dudit Marc Mellet son père promys et promet prndre à mary et espoux ledit Lerestif en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romaine touttefoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
et lesquels futurs conjoints promettent se prendre l’un l’autre avec tous et chacuns leurs proufits actions
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté fait et accomply et consanty par ledit Marc père de ladite future espouse ont esté d’accord de ce qui s’ensuit scavoir eset que ledit Mellet père a confessé avoir receu pour et au nom de sadite fille de Pierre Joullain demeurant Angers la somme de 100 escuz sol ou autre plus grand somme provenant de l’exécution du retrait par ledit Joullain fait sur ledit Mellet au nom et comme père et tuteur de ladite Ollive pour raison de certaine rente deue sur le lieu de Gourmaillon autrement l’Arche paroisse du Plessis Massé et comme ladite rente appartenoit à ladite Ollive à cause de la succession de deffunt Pierre Brillays
sur laquelle somme de 100 escuz sol ledit Mellet père a dit avoir payé et desbourcé en l’acquit de ladite Ollive aux héritiers dudit deffunt François Carays lors demeurant en la ville de Mayne la Juhel la somme de 53 escuz sol ung tiers, tellement que ledit Mellet père demeure tenu et promet paier le surplus de ladite somme de 100 escuz sol ou plus grande somme aux futurs espoux jusques à concurrence de la somme de 66 escuz deux tiers pour le reste dedans d’huy en deux ans prochainement venant sans qu’il soit tenu paier aulcun intérest de ladite somme de 100 escuz et partie d’icelle montant la somme de 66 escuz deux tiers pour le passé que pour l’advenir
et a ledit Mellet promis quiter et rendre quite ladite Ollive sa fille laquelle il a quicté et quicté tant des pentions vestements et autres aliements par luy fournis à ladite Ollive de tout le temps passé jusques ce jour ensemble a quicté sadite fille de tous et chacuns deniers par luy desboursés tant pour les obsèques et funérailles de ladite deffuncte Leroy sa mère que pour les procès par luy conduits et poursuivis pour et au nom de sadite fille pour la conservation de ses biens et choses que aussy du droit que ledit Marc peult ou pourroit prétendre sur les biens de sadite fille à cause du décès d’un enfant masle issu de luy et de ladite deffunte Leroy et qui l’auroit survescu à quoy il a renoncé et renonce tant pour le passé que pour l’advenir pour et au profit desdits futurs conjoints

ces clauses nous paraissent aujourd’hui plus qu’étonnantes ! Pour la dernière clause qui concernant l’enfant décécé, il semblerai que la mère d’Ollive Mellet soit décédée en couches et que le bébé ait survécu ne serait-ce que quelques heures, mais cela aurait suffit à faire d’Ollive Mellet l’héritière de cet enfant, ce qui signifie que l’enfant était lui aussi héritier de sa mère morte avant lui

et a ledit Mellet père promis et promet bailler auxdits futurs conjoins dans le jour de leurs espousailles les meubles demeurés de la succession de ladite deffunte Leroy appartenant à ladite Ollive les meubles qui s’ensuivent savoir est ung charlit à quenouille de bois de chesne garnu de une couette traverslit demie douzaine de draps neufs de toile commune une table sur traitaulx une huge platte ung buffet avecq 20 livres d’estain en vaisselle une paire de landiers
du surplus desquels meubles ledit Mellet en demeurera quite vers lesdits futurs espoux qui l’en ont quité et quitent ensemble des fruits revenus par luy prins et perceus ès biens immeubles de ladite Ollive de tout le temps passé jusques à ce jour et des intérests dont il a dit et déclaré avoir en deniers entre aultres sommes les sommes de 54 escuz sol par une part audit Lerestif deue par JehanLeconte et autres et dont il a obligation, la somme de 24 escuz sol deue audit Restif par Robert Rene Me boulanger Angers et autres dont il a obligation et faisant ensemble 78 escuz sol
et a ledit Raphael assye et assigné à sadite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir
tout ce que dessus a esté stipullé et accordé par lesdites parties respectivement, auxquels accords promesses et conventions de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit Mellet père de ladite future espouse au paiement de ladite somme de 66e scuz sol et deux tiers soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Angers maison dudit Mellet présents Me Madelon Lecamus sergent royal Robert Lerestif marchand et Michel Huau tailleur d’habits frère dudit futur espoux tous parents dudit Raphael et Pierre Legendre Me drappier drappant demeurant audit Angers tesmoings etc
lesdits futurs espoux et Huau ont dit ne savoir signer

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Les Fruineau, héritiers de Perrine Leroy leur mère, signent la rente hypothéquaire annuelle créée pour rembourser les Cordeliers, Sucé sur Erdre 1673

cet acte fait suite à celui qui était hier sur ce blog, et qui était l’amortissement, comme on disait en Anjou, ou franchissement comme on disait en Bretagne, d’une ancienne rente, non payée à temps et ayant entraîné une saisie, dont il fallait obtenir main-levée en toute urgence.
Nous avions vu que pour payer 700 livres, il manquait 500 livres apportés le 3 juin par Theurel, et ici, le 15, soit 12 jours plus tard, ils s’engagent donc devant notaire à payer à Theurel la rente hypothéquaire annuelle sur ces 500 livres, mais, vous allez remarquer que Garnier, le notaire nantais, pourtant bien occupé comme tous les notaires des grandes villes alors, s’est déplacé à Sucé chez les Fruineau.
Alors, permettez-moi ici de vous expliquer chers lecteurs, que Sucé est un endroit magique, sur les bords de l’Erdre, et que je comprends que Garnier ait eu plaisir à ce déplacement, qui fut certainement pour lui une journée de détente. Qui sait, il eut sans doute le loisir de canoter sur cette belle rivière ! Alors, un bon conseil, si vous ne connaissez par l’Erdre, allez voir leur site
et allez voir mes cartes postales nantaises car l’Erdre termine sa course à Nantes , et parce que j’aime cette rivière, moins que ma Loire certes, mais tout de même beaucoup, je prends le temps de vous mettre aussi ici l’une de mes cartes postales, mais allez les voir toutes.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’Erdre était alors un véritable lavoir ! La machine à laver à supprimé cela !

Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-845 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 juin 1673 (Garnier notaire Nantes), devant nous notaire royal de la cour de Nantes et des régaires audit lieu avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée présents ont esté maistre Pierre Fruineau sieur de la Motte Suzière et damoiselle Ollive Mellet sa compagne, de son mary à sa requeste deument authorisée pour l’effet des présentes et Me Jullien Fruineau et damoiselle Isabelle Fruineau demeurants séparément audit lieu de la Motte Suzière paroisse de Sucé, lesquels comme héritiers de deffunte damoiselle Perrine Leroy vivante mère desdits sieurs Fruineau, se sont par ces présentes attourné et s’attournent volontairement et promettent

attournance : Ancien terme de droit. Cession. (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française, 1872-77)

garantir, fournir et faire valoir en principal arrérages de rente que tous aultres accessoires vers et contre tous nonobstant toutes choses à ce contraire ou desrogatoires sur l’obligation et hypothèque générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout comme principal vendeur débiteur tenu et oblige avecq renonciation par eux fait au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens, après que la dite femme a renoncé au droit vellayen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mullier, et à tous aultres droitz faitz et introduitz en faveur de son sexe lui déclaré et donné à entendre estre que femme ne se peult obliger pour aultruy ny mesme pour son mary sans avoir renoncé auxdits droits qu’elle a dict bien scavoir et y renonce d’abondant,
à Me Pierre Theurel demeurant au lieu de la Haye susdite paroisse de Sucé présent et acceptant pour luy les siens successeurs et cause ayants,
au payement et continuaiton du nombre de 31 livres 5 sols de rente hypothécquaire annuelle et perpétuelle vendue constituée aux révérends père prieur et religieux du couvent des Cordeliers de Nantes par Me Estienne Fruineau sieur du Fresne et Me Mathurin Deluen sieur du Pas Durant, vivant procureur au présidial de Nantes par contrat de constitution du 24 mai 1639 passé par la cour de Nantes au rapport de Bonnet notaire d’icelle, copie duquel en parchemin leur a esté présentement fait lecture, et de l’acte de franchissement fait auxdits supérieur procureur et religieux dudit couvent des Cordeliers tant par Me Jean Potier sieur de la Giboire mary et procureur de droit de damoiselle Janne Fruineau et desdits sieurs Pierre et Jullien Fruineau, par lequel iceux sieur Fruineau auroient subrogé et transporté audit sieur Theurel en la somme de 500 livres tz qu’il auroit payé en leur acquit auxdits religieux faisant partie de celle de 700 livres passé par ladite cour de Nantes au rapport du notaire registateur des présenes en datte du 3 juin présent mois et an
laquelle dite somme de 31 livres 5 sols tz de rente comme dit est lesdits sieurs Pierre Fruineau et compagne et ladite damoiselle Isabelle Fruineau, et ledit sieur Jullien Fruineau promettent servir et continuer audit sieur Theurel et aux siens quitte à sa main audit jour et terme de 3 juin de chacun an comme ils eschoiront jusques au franchissement de ladite somme de 500 livres de principal que lesdits sieurs et damoiselle Fruineau et ladite Mellet pourront faire audit sieur Theurel ou aux siens quand bon leur semblera en luy payant et rendant icelle somme principale avecq les arrérages de rente qui pour lors se trouveront estre deus, avec les loyaux cousts frais et mises qui à cause de ce pourront s’ensuivre, qui dès à présent sont jugés de pareille nature et hypothèque que le principal, encore que la liquidation n’en feust faite le tout par une main et un seul payement sans division,
et a esté le présent acte fait sans desroger ny préjudicier aux hypothèques de temps et datte du contrat de constitution dudit jour 24 mai 39 que ledit sieur Theurel réserve et auxquels il demeure subrogé, pour en cas de deffault d’un payement de ladite rente de 31 livres 5 sols dans le susdit temps y estre iceux sieur et damoiselle Fruineau et ladite damoiselle Mellet contraints par exécution et vente de leurs dits biens meubles comme gages jugés de cour saisie criée et vente de leurs immeubles suivant les ordonnances royaux l’une exécution n’empeschant l’autre se tenant pour tour sommé et requis
et ont lesdits sieurs Fruineau et damoiselle Mellet déclaré que de ladite somme de 500 livres, en a entré au profit particulier desdits sieur Pierre Fruineau et compagne la somme de 200, et les 300 livres restant à celui dudit sieur Julien et de ladite damoiselle Izabelle Fruineau sa sœur sans que ladite déclaration puisse toutes fois préjudicier à la solidité, obligations et hypothèques cy devant déclarées, que ledit sieur Theurel réserve pareillement,
promis juré obligé renoncé jugés et condemnés
fait et consenty audit lieu de la Motte Suzière en la demeure desdits sieurs Estienne et Jullien Fruineau père et fils susdite paroisse de Sucé, et ce fait du consentement dudit sieur Fruineau père aussi sur ce présent et acceptant, soubz son seing et desdits sieurs Pierre Fruineau, et de ladite damoiselle Mellet, ensemble dudit sieur Theurel, et pour ce que ledit sieur Jullien Fruineau et ladite damoiselle Fruineau sa sœur ont dit ne scavoir signer, ils ont fait signer à leur requeste scavoir ledit sieur Fruineau à Me Pierre Richard sergent et notaire des régaires, et ladite damoiselle Fruineau à Me Baltazard La Haye sur ce présents, ce 15 juin 1673 après midy

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Sous ferme des dixmes du prieuré de Saint Laurent, Le Loroux-Bottereau 1742

ils sont 3 preneurs, l’un sait signer et gérera les comptes par écrit, les 2 autres métayers et iront prélever les dixmes chez tous les exploitants, en ayant l’oeil sur la quantité, car celle ci est un sixième de la récolte, ce qui doit être sans doute difficile à évaluer quand on n’est pas de la partie, c’est à dire soi-même exploitant.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1742 avant midy, devant nous notaire royal de la cour de Nantes et du marquizat de Goullaine soussignés avec soumission et prorogation de juridiction à ladite cour de Nantes, ont comparu noble vénérable et discret missire Claude Menoret prêtre et noble maître Gabriel Mellet advocat à la cour et sénéchal au marquizat de Goullaine siège du Loroux demeurant les deux séparément en la ville et paroisse dudit Loroux Bottereau, fermiers généraux du prieuré de Saint Laurent,
lesquels en cette qualité ont baillé loué et sous affermé avec promesse de garantie en autant qu’il le seront et non autrement pour le temps de 6 ans qui ont commencé à la feste de Noël dernier et à pareil jour finiront
à n. h. Pierre Bureau, honorables personnes Julien Pasquereau et Laurent Rebion les deux métayers, demeurant ledit sieur Bureau en ladite ville et paroisse du Loroux, ledit Pasquereau à la métayrie de la Thebaudière et Rebion à celle de la Guiterie aussy dite paroisse du Loroux présents et acceptants
scavoir est le droit de dixmes qui consiste dans un sixième que lesdits sieurs bailleurs ont droit de pouvoir lever comme dépendant dudit prieuré de Saint Laurent dans le quanton d’Oudonneau, ce que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connoistre renonçant à en demander autres explications
à la charge à eux d’en joüir en bon ménager sans y rien innover
à ces conditions a esté la présente sous ferme ainsy faite à gré des partyes pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an auxdits sieurs bailleurs net et quite en leurs mains et demeure la somme de 240 livres à chasque feste de Noël à commencer le premier payement à la feste de Noël prochain et continuer à l’avenir par les autres années et termes comme ils eschoiront jusqu’à l’expirement de la présente ferme,
à tout quoy faire et accomplir s’obligent lesdits preneurs jointement et solidairement l’un pour l’autre sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour à défaut de jugement estre exécutés saisie et vendu en vertu des présentes sans autre sommation se tenant dès à présent pour tous sommés et requis à peine même d’emprisonnement des personnes desdits preneurs attendu le fait dont il s’agit,
et en cet endroit a esté convenu entre les partyes qu’en cas de décès de du sieur Mellet qui pourrait arriver avant l’expirement de la présente ferme, icelle demeurera de plein droit résiliée sans que les preneurs puissent prétendre aucuns dommages et intérests, lesquelles conditions ont esté ainsy et de la manière voulu et consenty par lesdites partyes promis juré renoncé jugé et condemné etc
fait et passé en la ville dudit Loroux demeure du sieur Menoret au rapport de Duboueix notaire royal apostolique résidant à Clisson sous les seings desdits sieurs bailleurs et celui dudit sieur Bureau, les autres ayant déclaré ne scavoir signer ont fait faire à leur requeste Pasquereau par Me René Challet et Rebion par Me François Malescot

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Vente d’un arpent de terre à Saint-Mathurin-sur-Loire, 1561

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8- Voici la retranscription de Pierre Grelier :Le 6 septembre 1561, en la cour royale d’Angers (Legauffre Notaire Angers) endroit personnellement establys chacuns de Charles Doysseau marchand ferron et Renée Mellet sa femme duement suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurants paroisse de St Pierre d’Angers, soumis, etc confessent avoir vendu quicté etc et encore vendent quictent perpéturllement par héritage à Jacques Carré meunier paroissien de St Mathurin sur la Loire à ce présent et achetant pour luy ses hoirs etc demy arpent de terre ou environ assis au lieu de Goullart en ladite paroisse de Saint Mathurin sur la Loire joignant d’un costé ledit acheteur d’autre costé à Françoise Mellet veuve de feu Jacques Allain abouté d’un bout à la rivière de Loire la levée entre d’eulx et d’aultre bout aux terre du sieur de la Furgonnière tout ainsi que ledit demi arpent avecques ses appartenances se poursuit et comporte et qu’il a esté baillé par partage audit Doisseau à cause de sadite femme , tenu du fief de la comté de Beaufort aux charges et debvoirs anciens et acoustumés lesquels devoirs et charges lesdits vendeurs ont dict ne pouvoir déclarer franc et quicte etc transportant etc faite la présente vendition moyennant la somme de 77 livres 2 sols tz payée comptant par ledit acheteur auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence de nous en pièces d’or et monnaie à présent ayant cours et dont etc à laquelle vendition tenir etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait en présence de Hilaire Myot demeurant à Denée et Pierre Jagoys marchand demeurant à Angers tesmoings

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