Simon Tranchard, religieux aveugle, a procuration pour recevoir les deniers des indulgences : Orléans, Bourges, Sens, Nantes 1612

Magnifique procuration !
En effet, non seulement le receveur des deniers des indulgences est aveugle, mais celui qui donne cette procuration ne sait pas signer !!!

Surprenant n’est-ce pas ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 novembre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent establi et duement soubzmis Jehan Mesnard marchand demeurant à Chartres, lequelle a fait et substitué Symon Tanchard frère aveugle de la maison et hospital royal des six vingts à Chartres y demeurant son procureur général et spécial o pouvoir qu’il luy donne en vertu de son pouvoir au cas à luy constitué par sire Guillaume Figureau marchand demeurant en la paroisse de st Clément à Nantes, passé par Cogniert et Queniller notaires royaulx à Nantes le lundi avant midi 22 octobre dernier que ledit substituant a représenté en forme et vers luy demeuré, de prendre et obtenir de révérendissime et illustrissime monsieur l’évesque de Sens grand aumosnier de France, de révérendissime monsieur l’archevesque de Bourges, de monseigneur l’évesque d’Orléans ou leurs grands vicaires et tous autres qu’il appartiendra, les pardons et indulgences pour l’hostel et maison Dieu de monseigneur st Main, iceulx indulgences et pardons faire lire et publier par toutes les églises et lieux qu’il appartiendra aux archeveschés et éveschés y faire mettre et apposer cassiers trous à bouestes et autres choses pour mettre les deniers dons et legs présents et aumosnes provenant et qui seront donnés et aumosné pour gaigner lesdits pardons et indulgences pour d’huuy jusques à la st Jehan Baptiste prochainement venant, pour par ledit Tanchard procureur substitut prendre et recepvoir lesdits deniers et dons et en bailler et consentir acquit et quittances à tous qu’il appartiendra, lesquels acquits ledit Mesnard en vertu de son dit pouvoir a dès à présent comme dès lors pour agréables comme si luy mesme les avoit escripts consentis signés et fait signer, à la charge dudit Tanchard que desdits dons présents et aumosnes il en rendra bon compte audit Mesnard afin de rendre lesdits dons et deniers audit Francoeme ?? suivant sondit pouvoir, les frais dudit Tanchard susbstitut préalablement prins et autres droits et ce dans ladite feste de saint Jehan Baptiste en la maison dudit substituant en ladite ville de Chartres, et y faire au surplus ce qu’il appartiendra, et généralement promettant etc obligeant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et René de Crespy praticiens audit lieu tesmoins, ledit constituant a dit ne savoir signer

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Rente impayée, et comme elle était assise sur une maison, il faut céder la maison : Montjean-sur-Loire 1552

Je descends des Vétault de Montjean-sur-Loire à cette époque, mais je ne fais pas encore de lien entre cette Antoinette Vétault veuve de Jean Ménard et mes ascendants Bonaventure Vétault x/1545 Renée Dubreil. La seule chose que je sache c’est qu’ils demeurent à la même époque à Montjean-sur-Loire.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1551 (avant Pâques, donc 6 mars 1552 n.s.) (Michel Theart notaire royal Angers) Comme ainsi soit que par 2 contrats defunt Jehan Menard en son vivant marchand demeurant à Montejehan eust vendu cédé et transporté à defunts Estienne Menard et Denise Quentin son espouse à perpuité pour eulx leurs hoirs et ayans cause c’est à savoir par le 1er contrat du 4 juin 1541 ung septier de bled seigle de rente mesure de roy bon nouvel sec marchand recepvable et rendable au terme de mi août en la maison desdits acquéreurs au rivaige de Montejehan, et par l’autre contrat du 15 janvier 1543 ung petit cloux de vigne avec ung autre septier de froment de rente rendable comme le précédent, lesquelles rentes ledit vendeur avoit assignées sur une chambre de maison grenier dessus jardins et appartenances d’icelle assise au bourg de la Pommeraye comme plus amplement est contenu par lesdits contrats, desquelles rentes les arrérages seroient deuz des 5 dernières années à payer, et desquels Jehan Chevalier marchand demeurant Angers mary de Jehanne Menard fille et héritière desdits feus Estienne Menard et Quentin acquéreurs et à laquelle par partages faits avecques ses cohéritiers lesdites rentes seroyent demeurées
pour l’advenir et les despens et intérests contre Anthoinette Vetault veufve dudit deffunt Jehan Menard vendeur au nom et comme tutrice naturelle des enfants d’elle et dudit deffunt, par laquelle veufve estoit dit que sans cause ledit Chevalier l’a (un mot incompris) desdites rentes et arrérages veu qu’elles estoient assises sur ladite chambre de maison grenier jardins et appartenances d’icelle appartenances contenus et confrontés auxdits contrats de l’an 1543 et qu’elle n’avoir empesché et ne vouloit empescher que ledit Chevalier à cause de sadite femme ne jouisse desdites choses pour lesdites rentes et assiettes d’icelle, et par le dit Chevalier estoit dit au contraire et que quelque chose que dise ladite veufve esdits noms elle ne soit en pouvoir excuser veu qu’elle est son defunt mary ont joui desdits héritages sur lesdits contrats lesdites rentes seroient assises, pour raison de quoi lesdites parties eussent peu tomber en involution de procès, pour à quoy obvyer sont condescendus soubz le bon plaisir et authorité de justice et par l’advis de leurs amis et conseils aux accords pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que pour demeurer ladite veufve audit nom comme tutrice de ses enfants quite vers ledit Chevalier audit nom desdites rentes et arrérages lesdites chambre de maison et grenier tant hault que bas jardins et appartenances d’icelles choses comme elles se poursuivent et comportent et que deffunts Jacques Menard et Jehan Mesnard son fils ont joui sans rien en retenir ne réserver seront sont et demeurent audit Chevalier audit nom à luy ses hoirs et ayans cause pour assiette desdites rentes et demeure vers luy quite des arrérages d’icelles et d’iceulx héritages ladite veufve a fait cession transport audit Chevalier …

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Il a existé 2 Perrine Lebreton contemporaines et voisines : l’épouse de Louis Quittet à La Chapelle sur Oudon 1631

Le couple acquiert un tiers de la succession Menard épouse Riffier, mais ils octroient aux vendeurs la condition de grâce, dont la vente n’est pas définitive.
14 mois plus tard, ils repassent devant le même notaire Pierre Loyau à Louvaines, et cette fois, la vente est transformée en vente définitive, mais on découvre alors que le prix est maintenant supérieur, et en outre il faut ajouter le fameux vin de marché, donc au départ, ils avaient payé 23 livres mais il faut ajouter 21 livres pour la transformer en vente définitive et 3 livres de vin de marché.
On comprend donc que les ventes à condition de grâce n’indiquent jamais un prix réel mais un pris très sous estimé.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H485 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1631 avant midy, devant nous Pierre Loyau notaire soubz la cour de Louvaines furent présents personnellement establis et solidairement soubzmis Mathieu Riffier, laboureur et Louise Menard sa femme, de luy suffisamment authorisée quant à ce, demourans au villaige de la Bodardière paroisse dudit Louvaines, lesquels ont confessé de leur bon gré sans contrainte avoir ce jour d’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et pour tous jamais et promectent garantir saulver et déffendre de tous troubles et empeschements quelconques à Louis Quittet, marchand serger, et Perrine Lebreton sa femme, demeurans au lieu de la Gauldine paroisse de La Chapelle-sur-Oudon, à ce présent stipulant et acceptant qui ont achepté et acheptent pour eux leurs hoirs et aians cause, scavoir est ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs d’héritaige audit lieu de la Gaudine soit tant en terre labourable jardin que pré qui est la tierce partie par indivis de tous les héritaiges qui appartenoient aux père et mère de ladite venderesse audit lieu de la Gauldinne dicte paroisse de la Chapelle sur Oudon dont lesdits vendeurs sont héritiers pour ladicte tierce partye, quoy que soit ce qu’il leur peult compéter et appartenir, qu’ils promettent faire diviser et partaiger toutefois et quantes d’avec leurs frères et sœurs à leurs despans, sans que ledit Quittet soit tenu à aucuns frais sinon à procéder à la choisie en son degré comme aiant les droits desdits vendeurs pour cet effet, et sans réservation de leur dite portion, à tenir des fiefs et seigneurie de la Jaillette et du Matz aux charges cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés quites du passé jusques à ce jour, transportant quictant céddant délaissant dès à présent par lesdits vendeurs aux acquéreurs lesdites choses dessus vendues, et est faite la présente vendition cession délaye et transport par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs pour la somme de 23 livres tournois quelle somme a esté solvée et payée présentement et à veu de nous et des tesmoings cy après par lesdits acquéreurs aux dits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont contentés et en ont quicté et quictent lesdits acquéreurs leurs hoirs et aians cause, et est ce fait o condition et faculté de grâce donnée et accordée par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs de recourcer et rémérer lesdites choses cy dessus vendues jusques à d’huy en 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par lesdits vendeurs auxdits acquéreurs le fort principal dudit présent contrat avecq loyalles abondances, le tout a esté stipulé et accepté par les dites parties, et à ce tenir faire et accomplir obligent lesdites parties, mesmes lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant à toutes choses à ces présentes contraires par especial aux bénéfices de division et ordre de discussion et sont tenus par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donnée et jurée en nostre main dont à leur requeste les avons jugés, fait et passé au bourg dudit Louvaines maison de Michel Camus en présence de Mathieu Vinsot marchand demeurant à Saint Aulbin du Pavoil et Mathurin Quettier praticien demeurant audit Louvaines tesmoings à ce requis et appelés, lesdites parties fos ledit acquéreur ont dict ne scavoir signer ; sont signés en la minute des présentes L. Quittet, M. Vinsot, M. Quettier et nous notaire soussigné

Le 24 juin 1632 après midy, devant nous Pierre Loyau notaire de l’autre part, furent présents personnellement establis et deument solidairement soubzmis lesdits Riffier et Menard sa femme y nommés, lesquels ont confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté la grâce qui encores dure du contrat de l’autre part audit Louis Quittet aussi y nommé, à ce présent stipulant et acceptant pour et moyennant la somme de 21 livres tournois quelle somme a esté solvée et payée manuellement comptant par ledit Quittet auxdits Riffier et Menard sa femme qui ont icelle somme eue prinse et receue et s’en sont contentés et en ont quité et quitent ledit Quittet ses hoirs et aiant cause et par ce moyen ledit contrat demeure pur et simple et lesdites choses d’iceluy bien et deument acquises auxdits Quittet et Perrine Lebreton sa femme à ce présente, leurs hoirs et aians cause, et à ce tenir faire et accomplir sans jamais y contrevenir, renonçant à toutes choses à ces présentes contraires en sont tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eux donnée et jurée en nostre main, sont à leur requeste les avons jugés, fait et passé au bourg dudit Louvaines maison de nous notaire en présence de René Péan et Michel Camus marchands demeurant audit Louvaines tesmoings à ce requis et appellés, lesquels vendeurs et achapteresse ont dit ne savoir signer, ne seront lesdits vendeurs tenus à faire ni frais aux partaiges et divisions desdites choses ains ledit Quittet en vin de marché dons et prozenettes la somme de 60 sols tz payée tant ce jourd’huy qu’avant ces présentes par lesdits achapeteurs du consentement desdits vendeurs

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Contre-lettre d’Urbain de Laval à ses cautions, château du Bois Dauphin Précigné 1581

nous avons déjà vu ici des cautions concernant une obligation ou prêt d’un grand de ce monde, et tout laisse supposer que pour prêter leur caution ces gens connaissaient plus ou moins ce seigneur, en étant par exemple marchand fermier d’une ou plusieurs de ses terres, car les marchands fermiers étaient autrefois assez aisés et entreprenants.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 4 juillet 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Mathurin Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably haut et puissant messire Urbain de Laval sieur du Boys Daulphin chevalier gentilhomme ordinaire de la chambre du roy, tant en son nom privé que pour et aunom et soy faisant fort de haulte et puissante dame Magdeleine de Monteclerc son espouse demeurant en son chasteau du Boys Daulphin paroisse de Précigné soubzmectant ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir honneste homme Michel Eveillard sieur de la Pinelière marchand demeurant au lieu d’Aulnay paroisse de Marigne en Craonnois et noble homme Jacques Menard sieur du Breil eschevin en ceset ville d’Angers se sont ce jourd’huy obligés envers honnorable femme Renée Guyet dame de Lesperonnière veufve de deffunt Me Jehan Hamon vivant sieur dudit lieu de Lesperonnière en la somme de 1 444 esuz deux tiers à eulx baillée et prestée par ladite Guyet, laquelle lesdits Michel Eveillard et Jacqyues Menard se sont chacun d’eulx seul et pour le tout obligés rendre et payer dedans ung an prochainement venant comme du tout apert par ladite obligation faite et passée, de laquelle obligation ledit Eveillard auroit pareillement baillé contre lettre audit Menard et promis l’en acquiter aussi pour faire plaisir audit sieur estably, toute laquelle somme de 1 444 escuz deux tiers a du tout tourné au profit dudit sieur estably sans qu’il en soit aucune chose demeurée auxdits Eveillard et Menard ne tourné à leur profit, et a ledit sieur estably recogneu et confessé avoir eu et receu ladite somme de 1 444 escuz deux tiers laquelle ledit Eveillard à solvée nombrée et payée audit sieur du Boys Daulphin establi qui l’a eue prinse et receue en présence et au veu de nous en 400 escuz sol 500 escuz pistole 800 quarts d’escu et 1 084 francs de 20 sols, dont ledit sieur estably s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits Eveillard et Menard et a promis et promet icelle somme de 1 444 escuz deux tiers rendre et payer à ladite Guyet dedans ung an prochainement venant en l’acquit et libération desdits Eveillard et Menard et les en acquiter envers ladite Guyet et tous autres de ladite somme et de tous dommages et intérests et les en deffendre en toutes cours où ils seroient appellés et renonce à tout déclinatoire et privilège de juridictions nonobstant qu’il ne soit de la juridiction en laquelle ils seroient appellés et poursuivis, comme pareillement ledit sieur a promis et promet acquiter et indempniser ledit Eveillard de la promesse et obligation qu’il a faite et baillée audit Menard de l’acquiter de ladite somme envers ladite Guyet et du tout l’en rendre quite et indempne, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Eveillard présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Menard, et encores nous notaire pour ledit Menard absent ses hoirs etc, auxquelles choses dessus tenir etc oblige ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encores pour ladite demoiselle au droit velleyen a l’épitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons laissé à entendre … foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de noble homme Me Jacques Eveillard archidiacre et chanoine en l’église d’Angers en présence de nobles hommes Me François Lefebvre sieur de Laubrière demeurant à Angers et Guy Planchenault demeurant Angers tesmoins

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Jean Malesousse fait opposition à une congrégation générale de l’université d’Angers, 1530

et j’ai cru comprendre qu’en fait il considère la nomination qui doit avoir lieu comme contestable et il consteste.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1530 (Jean Huot notaire Angers) A tous ceulx qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably aux contrats royaulx d’Angers salut scavoir faisons que aijourd’hui 2 décembre 1530 en la présence de Jehan Huot notaire juré desdits contrats et de Maistres Jehan Rigault et Macé Triffoueil prêtres et plusieurs autres tesmoings à ce requis et appellés honorable homme et saige maistre Jehan Mallesousse licencié ès loix s’est transporté en l’église collégiale monsieur st Pierre d’Angers à l’yssye du collège ce jourd’huy fait et célébré en ladite église par messieurs les recteur docteurs et supports de l’université d’Angers par devers et à la personne de honorable et saige maistre Raymond Goulfin licencié ès droits soy disant recteur de ladite université auquel en parlant à sa personne ledit Mallesousse en présence desdits notaire et tesmoings a dit et déclaré qu’il avoit esté adverty que iceluy Goulfin avoit audit collège concloud et ordonné congragation générale a estre à l’eprès disner de ce dit jour faite par les recteur docteurs procureurs et suppots de ladite université d’Angers pour en icelle adviser et ordonner de et sur l’admission de la resignation que vouloit et entendoit faire maistre Jehan Mesnard à présent scribe de ladite université ou procureur pour luy, de l’office et estat de scribe de ladite université au sourvivant dudit Mesnard et de maistre François Crosneau licencié ès loix son nepveu, et que de ladite conclution décret et ordonnaice de ladite congrégation générale par luy faite et ordonné estre faite iceluy Mallesousse tant en son nom que pour et au nom des suppots de ladite université se portoit pour appellation de fait a appelé protestant et a protesté à l’encontre dudit Goulfin de le prendre a partie formelle et de tous despens dommages et intérests, et à l’après diner dudit jour au paravant ladite congrégation générale s’est derechef ledit Mallesousse en présence dudit Huot notaire susdit et des tesmoings cy après inscripts et nommez transporté en ladite église saint Pierre d’Angers par devers et à la personne dudit Goulfin recteur susdit, auquel en parlant à sa personne ledit Malsousse a dict et déclaré que dès à présent et dès lors esdits noms et qualités susdits il prenoit et de fait à prins lesdits Goulfin à partie formelle et qu’il protestoit à l’encontre de luy de attempter ou attemptez et de tous despens dommages et intérests par ce qu’il avoir à la matinée de ce dit jour defféré pour sadite appellation et autres interjectées de ladite conclusion par luy dedit jour faite audit collège et que ce nonobstant il voulloit procéder aultre à faire ladite congrégation générale en ladite université, et estoit à ce présent honorables hommes maistres Guillaume Du Moulinet et Pierre Davy et Thibault Hubé escolier estudiant audit Angers et autres tesmoings à ce requis et appellés, dont et desquelles choses dessus dites et chacune d’icelles ledit Mallesousse en ladite qualité en présence desdits tesmongs a demandé et requis ces présentes lettres audit Huot notaire susdit qui luy a octroyé pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison

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Jouin Lenfantin est venu de Craon à Angers emprunter 200 livres à rente hypothéquaire mais paie le même jour le premier semestre, 1552

oui, le jour même du prêt de 200 livres que nous avons déjà vu ici, il doit aussitôt payer un semestre d’avance soit 8 livres !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 août 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably maistre Jehan Briand escolier estudiant en l’université dudit lieu soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste personne Jouyn Lenfantin marchand demourant à Craon qui luy a baillé et poyé content en présence et à veue de nous la somme de 8 livres tz pour l’arréraige d’une demye année qui eschoiera le 23 février prochain du prêt hypothécaire que ledit Briand a ce jourd’huy auparavant ces présentes acquise dudit Lenfantin ès noms et qualités portés par les lettres de ladite vendition passée par nous notaire soubzsigné, de laquelle somme de de 8 livres tz pour ledit arréraige de ladite demie année ledit Briand s’est tenu à contant et bien poyé et en a quicté et quicte ledit Lenfantin et tous autres, et ont voulu et accordé les parties que si dedans le temps d’ung an ladite rente estoit rescoussée ou admortie que lors de ladite rescousse sera rendu par ledit Briand ses hoirs etc ou desduit sur le principal à la raison de qui resteroit desdits arréraiges de ladite année à escheoir ne fussent escheuz ce que ledit Briand a voulu et permis veult et promet faire, à laquelle quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc a obligé et oblige ledit Briand soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ce fut fait et passé à Angers en présence de honneste homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat à Angers et maistre Jehan Lemaczon tesmoins

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