Contrat de mariage de Jean Baptiste Vallier et Hélène Rousseau : Saumur, Angers et Nantes 1615

Il semble bien que la future, Hélène Rousseau, soit fille unique, ce qui bien entendu augmente considérablement sa dot. Partant, il s’avère difficile de la situer, car avec 4 000 livres (3 000 en argent, le reste en trousseau et habits) elle est sans doute au dessus d’un avocat, qui lui donne environ 1 000 à 2 000 livres.
Ce qui m’amène à nuancer mon propos d’avant hier dans les commentaires, dans lequel j’affirmais que les dots permettaient de classer socialement, car il faut bien entendu moduler par le nombre d’enfants à doter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1615, devant nous René Serezin notaire royal à Angers : Au traité du mariage d’entre Me Jean Baptiste Vallier fils de honnorables personnes maistre Germain Vallier sieur de Chaintres et de la Haie, controlleur au grenier à sel de Saumur et y demeurant et de deffuncte Florence Desmontils d’une part, et Hellaine Rousseau fille de deffunct Me Pierre Rousseau vivant sieur de la Fuie et procureur au siège présidial à Nantes, et de honnorable femme Yvonne Perigault demeurante en ceste ville paroisse de Saint Denis d’autre part, auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal audit Angers faict les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent, c’est à savoir queledit Vallier du voulloir et authorité de sondit père et ladite Rousseau de la ladite Perigault sa mère et autres leurs proches parans soubzsignés, se sont promis et prometent mariage l’un à l’autre et iceluy sollempniser en face de notre mère saincte églize catholique appostolicque et romaine, lors que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il (f°2) ne s’y trouve empeschement légitime ; en faveur duquel mariage ladite Perigault a comme cy davant renoncé et renonce au douaire usufruit et autres droits qu’elle pourroit prétendre sur les biens paternels de ladite Hellaine sa fille, pour et à son profit, et en outre luy a donné et donne et promis bailler dans la jour des espouzailles en advancement de sa succession la smme de 3 000 livres tz qu’elle promect paier en contrats de constitution de rentes hypothécaires bons et vallables et tels promet et s’oblige faire valloir, habiller sadite fille d’habiz nupciaulx et luy donner trousseau selon sa quallité, au moien et non autrement qu’elle demoure quitte et deschargée vers ladite Helaine sa fille de l’administration et réception en ce qui se justifira qu’elle aura receu desdits biens paternels jusques à huy non excédant néanmoings pour la part de ladite Helaine sa fille la somme de 300 livres tz, qu’elle a promis et s’est obligée avecq sondit futur espoux et chacun d’eulx seul et pour (f°3) le tout acquitter ladite Perigault vers les autres héritiers et créantiers dudit deffunct sy aucuns sont, que tous autres prétendans intérests en sa succession, en sorte que directement ou indirectement elle ne puisse cy après estre inquiéttée ne recherchée comme dict est de ce qu’elle pourroit avoir receu comme mère et tutrice de sadite fille jusques à concurrance de ladite somme de 300 livres ; de laquelle somme de 3 000 livres en demeurera la somme de 600 livres de meubles communs pour entrer en la communauté desdits futurs conjoints qui sera acquise dès le jour de leur bénédiction nuptiale, nonobstant la coustume de ce pays d’Anjou, à laquelle en ce regard les parties ont desrogé et renoncé, et le surplus montant 2 400 livres demeurera censé et réputté nature d’immeuble propre matrimoine de ladite future espouze et en ses estocs et ligne maternelle ; à ceste fin lesdits Vallier père et fils, et encore noble homme Me Claude Menard sieur du Tertre, conseiller du roy, lieutenant en la juridiction (f°4) de la prévosté royale ville et communauté de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Maurille, à ce présent, tant en leurs noms que eux faisant fort de Me François Bruneau sieur de Broux advocat audit Saumur et en chacun desdits noms, establiz et deuement soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout quant à ce, ont promis et se sont obligés mettre et convertir et emploier en acquest d’héritage de la valleur d’icelle somme de 2 400 livres en ce resort non distant de 4 ou 5 lieues de ceste dite ville, lequel acquest sera et demeurera à ladite future espouze, et ou cy après il seroit alliéné en sera récompansée sur les biens dudit futur espoux encores qu’elle y eust consenty, à quoy se sont pareillement obligés comme dict est lesdits Vallier père et fils, Menard esdits noms sans que ledit acquest qui en sera faict ny l’action pour le demander puisse tomber en la communauté desdits (f°5) futurs espoux, et à deffault d’employ d’icelle somme en acquests en ont lesdits sieur Vallier père et fils et Ménard esdits noms dès à présent vendu et constitué, vendent et constituent esdits noms chacun solidairement sur leurs propres à ladite future espouze ses hoirs et aians cause rente à raison du denrier vingt qu’ils promettent procédder et faire valloir tant en principal que cours d’arrérages, et laquelle néanmoings ils demeurent tenuz rachapter 2 ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 2 400 livres à ung seul et entier paiement, sans que l’action et poursuitte pour faire ledit admortissement face préjudice ou esmpesche ce pendant le cours de ladite rente, et pour ce regard ont renoncé et renoncent à tous droictz et choses à ce contraires ; et en cas que ladite Rousseau ses hoirs et aians cause renoncent à la communaulté dudit futur espoux, iceluy futur espoux ses hoirs et ledit Vallier son père sont et demeurent tenuz sollidairement acquitter icelle future espouze ses hoirs etc de touttes debtes d’icelle (f°6) communaulté bien que ladite future espouze y eust parlé et y fust personnellement obligée, et encores audit cas de renonciation emportera aussi elle ses hoirs et aians cause franchement et quittement ses hardes et habits chesnes et joiault qui seront pour lors en essances ; est aussy accordé que les debtes passifves dudit Vallier fils sy aucunes sont jusques à ce jour seront acquittées par sondit père sans qu’elles puissent tomber en la communaulté dedits futurs conjoints ny estre paiées sur les propres maternels dudit fils qu’il a assuré estere quitte et deschargé de toutes obligations et hypothèques, à quoy est accordé ledit Vallier père, moiennant que la part et portion audit Vallier futur espoux appartenant des debtes actives de la communaulté dudit père et de deffuncte Florance Desmortiers sa première femme, mère dudit futur espoux, luy demeurent pour le tout sa vie durant seullement sans que iceluy futur (f°7) espoux y puisse rien prétendre et y a renoncé et renonce pour et au profit de sondit père, à la charge d’iceluy Vallier père d’acquitter les debtes passives de la communaulté de luy et de ladite Desmontiz et en acquitter sondit fils futur espoux ; et cas de douaire advenant ladite future espouze aura la somme de 60 livres de rente viaigère pour tout droit de douaire sur les biens desdits Valliers père et fils, à quoy pareillement ils et chacun d’eux seul et pour le tout se sont obligés cas que les biens dudit Vallier fils ne le puissent porter renonczant pour ce regard à la coustume de ce pays d’Anjou ; car aultrement et sans touttes les stipulations clauses et conditions cy dessus ledit mariage n’eust esté consanty ne accordé ; et ont toutes lesdites parties y dessus prorogé cour et juridiction au siège présidial de ceste ville pour l’effect des présentes, renonczant à tous privillèges et conventions obtenues ou à obtenir et esleu domicille savoir lesdits (f°8) Valliers en la maison dudit sieur Menard, et ladite Perigault en la maison de Me Jehan Gazou sieur de la Cher ? pour y recepvoir tous exploicts de justice qu’ils consentent valloir et estre de tels effects force et vertu comme si faicts et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicilles naturels, promettant lesdits Vallier et Menard faire ratiffier ces présentes audit Bourneau dedans 4 jours autrement et à faulte de ce faire ces présantes demeureront nulles et de nul effect sans despans dommages ne intérests de part et d’autre, ce qui a esté respectivement stipullé et accepté par les partyes, auxquels accords pactions et conventions tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de ladite Perigault en présence de noble homme Me Anthoine Vallier conseiller au grenier à sel de Saumur, Jehan Heard sieur de la Challaye conseiller du roy au siège de la prévosté, Estienne Dumesnil conseiller du roy audit siège présidial, honnorable homme Nicollas Perigault sieur de Beauchesne, Me Pierre Vincent procureur fiscal de la Buye ?, Me Mathurin Jehan (f°9), noble homme Clément Gaillard sieur des Touches

Ymbert Dorléans rachète une créance échue à sa mère, mais difficile à recouvrer : Nantes et Angers 1595

Ymbert Dorléans a quitté Angers pour s’installer à Nantes, et ici, sa mère lui cède une créance, qui semble être difficile à recouvrer, car c’est certainement son fils qui sera le mieux en mesure de ce faire. Il ne s’est pas déplacé, et l’affaire se fait donc suite à des courriers, comme quoi la poste de l’époque fonctionnait bien, et était utilisée même pour donner des ordres importants.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 avril 1595 par davant nous Samson Legauffre endroit a esté présente honorable femme Guillemyne Loutraige veufve de feu honorable homme Jan Dorléans, demeurante en celle ville d’Angers paroisse St Maurice, laquelle de son bon gré et vouloir a subrogé et transporté avec promesse de garantie à honorable homme Ymbert Dorléans son fils marchand demeurant à Nantes en la paroisse Ste Croix, acceptant par moy notaire soubzsigné pour luy absent, la somme de 100 escuz sol qui estoit due par le feu capitaine La Plante dit Gallard à feu Pierre Dorléans fils de ladite Loutraige et duquel elle est héritière quand aux meubles par cédulle dudit Gallard, conceue toutefois au nom dudit Ymbert Dorléans qui en aurait fait les poursuites à ses frais, daultant que les héritiers dudit Gallard se seroient portés héritiers sous bénéfice d’inventaire dudit deffunt, pour par ledit Dorléans continuer les poursuites de ladite somme vers lesdits héritiers dudit Gallard suivant ladite cédulle tout ainsi que ladite Loutraige pourroit faire comme héritière dudit feu Pierre Dorléans sondit fils, et pour cet effet en a céddé tous ses droits audit Ymbert Dorléans fait son procureur comme en sa chose ; ce présent transport fait pour pareille somme de 100 escuz sol que ladite Loutraige a confessé avoir eue et reçue dudit Ymbert Dorléans avant ces heures en bon payement jusques à la concurrence de ladite somme, de laquelle ladite Loutraige s’est tenue contante et bien payée et en aquite ledit Ymbert Dorléans et lui promet garantir ladite somme bonne et valable au cas qu’il ne pourait s’en faire payer et la lui rendre ce faisant audit cas, ce qui a esté ainsi voulu et consenty par ladite Loutraige

Cession de parts d’héritages entre héritiers des 2 lits de Fleurie Lebouesme : Château-Gontier 1613

Fleurie Lebouesme est mon ancêtre, et j’ai déjà plusieurs actes concernant sa succession, intéressants par le fait qu’elle a eu 2 lits et que les héritiers ont dû s’entendre.
Ici, ils se sont déjà entendus, et celle qui est partie à Nantes, Espérance Chardon, où elle a épousé un marchand de drap nommé Grifaton, vend toute sa part de la succession à l’un des héritiers de l’autre lit de Fleurie Lebouesme. Donc les biens resteront en famille.
Le plus intéressant dans cette vente est le montant qui permet d’estimer les biens que laisse Fleurie Lebouesme. Sachant qu’elle laisse 4 héritiers, et que cette vente se monte à 1 600 livres, on peut estimer la totalite à 6 400 livres, si ce n’est qu’il y avait un autre apport en deniers reçus suite à un retrait. Si ce retrait est une métairie, ce qu’il est raisonnable de penser, on peut ajouter encore 1 400 livres environ, ce qui mettrait le bien de Fleurie Lebouesme à 8 000 livres, et c’est une jolie fortune compte tenu de la date très reculée dans le temps de 1613, avant toutes les dévaluations du 17ème siècle, et à Château-Gontier il y avait donc des fortunes. Et ce, manifestement dans le drap, car c’est surement le drap qui a fait le mariage à Nantes.
Ceci dit les époux Grifaton Chardon sont dont repartis à Nantes avec 1 600 livres sur eux, et ils ont dû immédiatement investir à Nantes ces deniers de madame.
Voir mon étude de la famille CHARDON
Voir l’histoire de Château-Gontier

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E63/1120 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 27 août 1613 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents et personnellement establis honneste homme Pierre Grifaton marchand drappier et Spérance Chardon sa femme de luy suffisamment autorisée quant à ce, demeurant au faubourg saint Clément près la ville de Nantes en Bretaigne, héritiers pour une quarte partie de defunts René Chardon et Fleurie Lebouesme leur père et mère, lesquels deument soubzmis au pouvoir de ladite cour et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir aujourd’huy vendu quitté cédé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent transportent et promettent garantir de tous troubles et descharge d’hypothèques et évictions à honorables personnes Me Fleury Arondeau sieur du Fresne et Jehanne Bruneau sa femme à ce pésents stipulant et acceptant lesquels ont achapté pour eux leurs hoirs etc savoir est tout tel droit part et portion qui compétoient et appartenoient et avoient droit lesdits Grifaton et femme ès successions de defunte Fleurie Lebouesme vivante femme de Guillaume Arondeau et de defunt René Chardon leur père, mary en premières noces de ladite defunte Lebouesme, soit tant meubles qu’immeubles patromoine acquets conquets et de quelque nature que ce soit, sans en rien réserver ni retenir, en aucune façon et manière que ce soit, tant ès paroisses de Fromentières Ruillé st Germain Morannes Cherré Château-Gontier et autres lieux où puissent estre situées et assises lesdites choses et les tenir et relever où elles se trouveront estre mouvantes, aux charges anciens et accoustumés que ledit acquéreur acquitera tant à l’advenir que du passé. Transportant quittant cédant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 600 livres tz payées par ledit achapteur auxdits vendeurs en notre présence en quarts d’escu francs et autre monnais suivant l’ordonnance, lesquels ont eu prins et receu ladite somme, s’en sont tenus à contents et bien payés et en ont quité etc et oultre a promis ledit Arondeau acquiter lesdits Grifaton et femme de toutes et chacunes les debtes passives de la succession de ladite defunte Lebouesme, mesmes de leur part et portion des rapports qu’eussent peu debvoir lesdits Grifaton et femme pour le regard dudit Arondeau seulement ; et n’est en ladite vendition comprins la part et portion desdits Grifaton et femme du retrait cy devant consenti et exécuté par devant nous entre lesdites parties et les autres cohéritiers d’iceluy Grifaton, lequel ils ratiffient et approuvent tout ainsi que si eulx mesmes y eussent consenti en leurs propres personnes et duquel ils ont dit avoir bonne cognoissance mesmes ladite femme a ratiffié et par ces présentes ratiffie le paiement qui a esté fait pour raison dudit retrait audit Grifaton son mari, et la quittance que sondit mari en auroit baillé et consenti audit Arondeau, et au moyen du présent contrat et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les instances menées entre elle tant en demandant qu’en défendant nulles et assoupies sans despends dommages et intérests de part ni d’autre ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc comme dit est etc obligent lesdits vendeurs l’ung pour l’autre chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc fait audit Château-Gontier en présence de vénérables et discrets Me François Berault et Mathurin Crestien prêtres, demeurant audit Fromentières tesmoings ; ladite Lebouesme déclare ne savoir signer (oups ! le notaire se trompe de patronyme, car c’est d’Espérance Chardon dont il parle) ; et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement desdits vendeurs et à ceux qui ont négocié ces présentes la somme de 30 livres

Simon Tranchard, religieux aveugle, a procuration pour recevoir les deniers des indulgences : Orléans, Bourges, Sens, Nantes 1612

Magnifique procuration !
En effet, non seulement le receveur des deniers des indulgences est aveugle, mais celui qui donne cette procuration ne sait pas signer !!!

Surprenant n’est-ce pas ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 novembre 1612 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent establi et duement soubzmis Jehan Mesnard marchand demeurant à Chartres, lequelle a fait et substitué Symon Tanchard frère aveugle de la maison et hospital royal des six vingts à Chartres y demeurant son procureur général et spécial o pouvoir qu’il luy donne en vertu de son pouvoir au cas à luy constitué par sire Guillaume Figureau marchand demeurant en la paroisse de st Clément à Nantes, passé par Cogniert et Queniller notaires royaulx à Nantes le lundi avant midi 22 octobre dernier que ledit substituant a représenté en forme et vers luy demeuré, de prendre et obtenir de révérendissime et illustrissime monsieur l’évesque de Sens grand aumosnier de France, de révérendissime monsieur l’archevesque de Bourges, de monseigneur l’évesque d’Orléans ou leurs grands vicaires et tous autres qu’il appartiendra, les pardons et indulgences pour l’hostel et maison Dieu de monseigneur st Main, iceulx indulgences et pardons faire lire et publier par toutes les églises et lieux qu’il appartiendra aux archeveschés et éveschés y faire mettre et apposer cassiers trous à bouestes et autres choses pour mettre les deniers dons et legs présents et aumosnes provenant et qui seront donnés et aumosné pour gaigner lesdits pardons et indulgences pour d’huuy jusques à la st Jehan Baptiste prochainement venant, pour par ledit Tanchard procureur substitut prendre et recepvoir lesdits deniers et dons et en bailler et consentir acquit et quittances à tous qu’il appartiendra, lesquels acquits ledit Mesnard en vertu de son dit pouvoir a dès à présent comme dès lors pour agréables comme si luy mesme les avoit escripts consentis signés et fait signer, à la charge dudit Tanchard que desdits dons présents et aumosnes il en rendra bon compte audit Mesnard afin de rendre lesdits dons et deniers audit Francoeme ?? suivant sondit pouvoir, les frais dudit Tanchard susbstitut préalablement prins et autres droits et ce dans ladite feste de saint Jehan Baptiste en la maison dudit substituant en ladite ville de Chartres, et y faire au surplus ce qu’il appartiendra, et généralement promettant etc obligeant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Pierre Desmazières et René de Crespy praticiens audit lieu tesmoins, ledit constituant a dit ne savoir signer

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Jacques Vétault de Montjean-sur-Loire, et Yves Duvineau de Nantes font les comptes : 1587

Je descends des Vétault de Montjean-sur-Loire à cette époque, mais je ne fais pas encore de lien entre ce Jacques Vétault et mes ascendants Bonaventure Vétault x/1545 Renée Dubreil. La seule chose que je sache c’est qu’ils demeurent à la même époque à Montjean-sur-Loire. En ouvre ils ont une signature belle et semblable. Et j’ajoute que le nombre d’habitants de Montjean à l’époque ne devait pas permettre beaucoup de familles Vétault.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Yves Duvineau eut manifestement des bénéfices ecclésiastiques divers autant qu’importants, en Bretagne, puisqu’il est même dans le dernier acte ci-après nanti d’un bénéfice à Dol. Mais il vit à Nantes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1587 avant midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establys honorables hommes Jacques Vetault marchand demeurant à Montejehan d’une part, et Me Yves du Vineau secrétaire du révérend abbé de Saint Melaine demeurant à Rennes d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et par ces présentes font les cession et transport qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Vétault a quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Du Vineau ce stipulant et acceptant les sommes de deniers cy après scavoir la somme de 122 escuz deux tiers par une part pour laquelle somme deffunt Jacques Menard avoir vendu audit Vetault le lieu et closerie du Pin pour ladite somme avec grâce par contrat passé par devant Bodard notaire soubz la cour de Montjehan le 15 mai 1577 et les fruits et fermes dudit lieu du Pin de 2 années scavoir 1580 et 1581, et la somme de 50 escuz pour laquelle ledit deffunt avait fait vendition audit Vetault d’une maison sise à Montjehan par contrat avecques grâce passé par Lepel… le 13 juillet 1580 et les louages et fruits de ladite maison qui est le temps dudit contrat jusques à huy,
etc….encore 3 pages du même style

  • Pièce jointe : passée à Nantes
  • En nostre cour royale à Nantes obmission et prorogation de juridiction y jurée etc a esté présent devant nous Yves Duvineau protonaire du St Siège grand archidiacre et chanoine de Dol, lequel a confessé avoir receu de Suzanne Duvineau dame du Pin sa sœur acceptante par nous la somme de 200 escuz sol par luy payée à feu Jacques Bretaux marchand demeurant au bourg de Montejan pour les causes contenues et portées par certain acte passé entre lesdits sieur Duvineau et Bertand Angers le jeudi 2 avril 1587 par devant Mathurin Grudé notaire royal audit Angers, dont ledit sieur Duvineau a quicté et quicte ladite dame du Pin, et par les mesmes présentes ledit sieur Duvineau a confessé avoir esté payé de sadite sœur de toutes et chacunes les sommes de deniers qu’elle luy debvoir et qu’il luy eust peu demander pour quelque cause que ce soit jusques à ce jour généralement et entièrement sans réservation à quelque cause que ce soit, fait et consenty audit Nantes en la demourance dudit sieur Duvineau paroisse de st Denys le 10 avril 1598

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    Pierre Raimbault et Jeanne Levêque demeuraient à Saint Sambin, mais possédaient une maison à Angers : Nantes 1531

    DERNIER JOUR DE LA PERIODE ESTIVALE, DEMAIN JE REVIENS A L’ANJOU A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 mai 1531 (Guyon notaire royal à Angers) comme ainsi soit que dès le 2 février 1527 chacun de Colas Gelé héritier pour une moitié de feu Pierre Raimbault, et Jehan Levesque paroissien de Saint Sambin de Nantes, tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de Maurille Gelé mary de Jehanne Levesque fille dudit Levesque, iceluy Maurille Gelé héritier pour l’autre moitié dudit feu Pierre Raimbault eussent vendu et transporté à Françoise Guellière pour lors veufve dudit feu Pierre Raimbault et auparavant femme de Jehan Regnard ung corps de maison situé sur la rue du Val de Mayne de ceste ville d’Angers contenant 2 courcières ? et ung petit celier avecque les chambres dessus comme plus à pmein est contenu ès lettres de vendition faites pour la somme de 200 livres tz, o grâce de réméré qui encores dure, et depuis lesdits Gelé et Levesque ayent vendu et transporté ladite maison et plusieurs autres choses héritaux à sire Jehan Briend marchand et … des gardes de la monnaye de ceste dite ville, et à Mathurin Rabeau à la charge de rendre lesdits 200 livres tz à ladite Guellière, et depuis lesdits Briend et Rabeau aient partagé ensemblement lesdites choses et audit Rabeau soient demeurés ledit corps de maison courcières et celier et autres choses qui en despendent, à la charge de rendre à ladite Guellière lesdites 200 livres, et dabondant le 28 novembre 1530 ledit Rabeau ait rendu à Jehan Corabeufs et sa femme ledit corps de maison courcières et celier aussi à la charge de rendre payer et bailler à ladite Quellière ladite somme de 200 livres, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz lesdits Estienne Regnard et ladite Françoise Quellière sa femme de luy suffisamment autorisée quant ad ce qui s’ensuit d’une part, et ledit Jehan Corrabeufs d’aultre part, soubzmis lesquels et chacun d’eulx ont cogneu et confessé cognoissent et confessent les choses dessus dites estre vrayes et a ledit Corrabeux payé et nombré audit Regnard et sa femme la somme de 200 livres tz qui l’ont prinse et receue et d’icelle se sont tenuz à contens et bien payés pour la rescousse et réméré et réméré desdites choses, et en ont quicté et quictent lesdits Corrabeuf sa femme leurs hoirs etc, auxquelles choses dessus dites etc dommages oblige ledit Regnard et sa femme eulx et chacun d’eux etc renonçant etc et par especial ladite femme au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc donné à Angers en la maison des dits Regnard et sa femme présents ad ce Guillaume Veillon marchand chaussetier père de ladite Françoise, Estienne Reverdy serviteur de François Foucquet, et Pierre Defer tonnelier tous demeurant en ceste dite ville d’Angers tesmoings ad ce requis

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