Pierre Gallard cède ses droits de poursuite contre Jean Gallard l’aîné, La Jumelière 1601

en fait la procédure était initiée depuis quelques années par sa mère, Geneviève Besnard, sans succès, et dure.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1601 avant midy en la cour royale d’Angers en droit par devant nous René Molloré et Nicollas Destriche notaires d’icelle furent establis chacuns de Me Pierre Gallard sergent royal demeurant à la Jumelière d’une part, et Me Jehan Pancelot advocat Angers d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gallard a cédé et cède par ces présentes la tierce partie de tous les frais despens procès sentences faits par deffunte Geneviesve Besnard sa mère à la poursuite de la saisie baux à ferme et procédures sur les biens de deffunt Jehan Gallard laisné et que ledit cédant y a faits et faits faire de sa part pour en faire et disposer par ledit Pancelot telle poursuite et s’en faire payer et rembourser à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage éviction ne restitution de prix ainsi qu’il verra estre à faire et que eust fait et peu faire ledit cédant auparavant ces présentes, et à ceste fin ledit Pancelot delivrera aussi à ses despens périls et fortunes les pièces et procédures que bon luy semblera au moyen que ledit cédant a dit n’en avoir aucuns exploits ne pièces consernant ce que dessus et sans que ledit cédant soit tenu en fournir
et est fait la présente cession et transport outre les charges cy dessus pour le prix et somme de 5 escuz, quelle somme de 5 escuz sol ledit Pancelot auroit promis audit cédant dès le 4 novembre 1598 par sa cédule aultrement ledit cédant n’eust consenty que ledit Pancelot ait esté subrogé en ses droits de poursuite esdites criées et bannies desdits biens de feu Jehan Gallard laisné dedans le mesme temps comme il nous est apparu par la cédulle dudit jour signée dudit Pancelot baillée audit cedant montant pareille somme de 5 escuz, laquelle cedulle ledit cédant a présentement rendue audit Pancelot comme solvée et payé et quitance au moyen que ledit Pancelot a présentement payé et baillé audit ceddant ladite somme de 5 escuz sol en 20 quarts d’escu du prix et poids de l’ordonnance royale dont ledit cédans s’est contenté et en a quité et quite ledit Pancelot
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdiets parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler par devant nous notaires soussignés

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Transaction entre les petits-enfants de défunts Gervais Damours et Perrine Jourdain, 1520

et voici le résumé que j’en ai fait, sauf erreurs de ma part :

arbre selon la transaction de 1520
(il s’avère que Mathurin Damours avait fait une donation non valable à Antoinette Bourcier
et des biens Damours sont ainsi passés à tort aux Boissineau et sont réclamés à raison)

Gervais DAMOURS x probablement avant 1450 Perrine JOURDAIN
1-Mathurin DAMOURS sieur de la Haultière †avant 1520 x Anthoinette BOURCIER veuve de Denis Boussineau, dont elle a eu Marie Boissineau †avant 1520 (nièce de Jean Lepoitivin) qui a épousé Jean Garnier dont elle a eu Jeanne et Pierre Garnier mineurs en 1520
11-Jean DAMOURS fils unique
2-Jeanne DAMOURS l’aînée x Jean COIGNART
3-Jeanne DAMOURS la jeune x Guillaume TIENAUMAY
4-Philipe DAMOURS x Mathurin TYSCLIN dont postérité vivant en 1520
5-Phéline DAMOURS †avant 1520 x Jean PANCELOT l’aîné †avant 1520
51-François PANCELOT défendeur dans la transaction de 1520

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1520 (avant Pâques, donc le 14 mars 1521) en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) comme procès fussent meuz et pendant par davant monsieur le seneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre vénérable et discret Me Jehan Lepoytevin conservateur des privilèges royaux de l’évesché dudit lieu prêtre curé de st Pierre Achampt escollier estudiant en l’université d’Angers ayant le droit transporté de l’action de Jehan Garnier sergent royal et feue Marie Boussineau sa femme et ledit Jehan Garnier tant en son nom que comme tuteur naturel de Jehanne et Pierre enfants mineurs de luy et de ladite feue Marie Boussineau demandeurs d’une part
et maistre François Pancelot défendeur d’autre part
raison de ce que lesdits demandeurs disoient que feu Mathurin Damours lors de son trespas estoit sieur du lieu mestairie et appartenances de la Heultière sis en la paroisse de Morelière ? et autres choses héritaulx sis en pays d’Anjou et que dès le 13 septembre 1499 ledit feu Mathurin Damours donna à feue Anthoinette Bourcier sa femme future lors veufve de feu Denys Boucyneau la tierce partie de tous et chacuns ses héritaiges avecques tous ses meubles acquests et conquestz puys auroit ladite Bourcier esté conjointe par mariage avecques ledit feu Mathurin Damours duquel mariage estoit yssu feu Jehan Damours, et que depuys ledit feu Mathurin Damours estoit décédé delaissant en vie ladite Anthoynete Bourcier et ledit Jehan Damours leur fils unicque myneur d’ans et que ladite Bourcier avoyt depuys tenu possédé et exploité ledit lieu tant pour elle que pour feu ledit Jehan Damours son fils par quelque temps et jusques à son trespas et que à la succession de ladite Anthoynette recueillir estoient venuz ladite Marie Boucyneau sa fille dudit feu Denys Boussyneau son premier mary pour une moitié et ledit Jehan Damours pour l’autre moytié auxquels Marie Boucyneau et Jehan Damours compétoit et appartenoit la tierce partie dudit lieu de la Heultière et autres choses héritaulx demourés de la succession dudit feu Mathurin Damours comme héritiers d’elle et audit Jehan Damours l’outreplus à cause de la succession dudit feu Mathurin son père
que depuys ladite Marie fut conjointe par mariage avecques ledit Garnier dès de 12 juillet 1516, iceulx Garnier et Marie auroient fait cession et transport audit Me Jehan Lepoytevin oncle de ladite Marie de toute telle part et portion qui leur compétoit et appartenoit audit lieu de la Heultière et qu’ils pouroient demander et avoir ès héritaiges de la sucession dudit feu Mathurin Damours pour raison de ladite donnaison, et depuys ung an encza estoit décédé ledit feu Jehan Damours sans héritiers de sa chair, et à sa succession recueillie en ligne de mère sont venuz lesdits Jehanne et Pierre les Garniers enfans myneurs dudit feu Jehan Garnier et de ladite feue Marie Boucyneau pour raison de quoy auroyent d’icelle donnaison auxdits Lepoytevin et enfants desdits Garnier et Marie Boucyneau compétoit et appartenoit la tierce partie par indivis dudit lieu et appartenances de la Heultière et des autres choses héritaulx demeurées de la succession dudit feu Mathurin Damours
et pour ce que ledit Pancelot s’estoit efforcé et se efforczoit les empescher en la jouissance de ladite tierce partie ils ls’auroient mis en procès et demandoient et concluoyent contre luy qu’il fust condemné et contraint les souffrir et laisser jouyr paisiblement des choses dudit don et en leurs despens et intérests
lequel Pancelot pour l’empescher disoit que ladite donnaison que lesdits Lepoytevin et Garnier audit nom disoient que ledit feu Mathurin Damours auroit faite à ladite Anthoynette Bourcier n’estoit vallable ne soustenable et si vallable estoit que non à droit par ordre qu’elle estoit immense et expressive et n’avoit ledit deffunt peu donner la tierce partie dudit lieu de la Heultière et autres héritages desquels ils se disoit lors de ladite donnaison estre seigneur parce que elles ne luy compétoient et appartenoient et pour le monstrer il est vroy que au partaige faisant des héritaiges demourés de la succession de feuz Gervaise Damours et Perrine Jourdain son espouse entre ledit feu Mathurin Damours Jehanne Damours lesnée veufve de feu Jehan Coignart Guillaume Tienaumay mary de Jehanne Damours la jeune, les héritiers feu Mathurin Tycslin et Philippes Damours sa femme et Jehan Pancelot lesné mary de Pheline Damours mère dudit demandeur, et en son absence au déscès d’icelle Pheline sans consentement, iceulx Tiennemay veufve feu Augmart ?? lesdits héritiers feu Mathurin Tysclin et Pancelot en absence de ladite Phelinne comme dit est auroient esté énormément circonvenuz et deceuz et oultre moytié de juste prix tellement qu’il en restait bien la somme de livres tz de rente qu’ils en eussent leur légitime portion et depuys ledit feu Jehan Pancelot mary de ladite Pheline père et mère dudit maistre François estoit allé de vie à trespas délaissans ladite Pheline sa femme sondit fils laquelle Pheline depuys le jour du treppas dudit feu Jehan Pancelot son mary auroit fait cession et transport audit deffendeur de tout ce q’uil luy pouvoit compéter et appartenir à cause de la succession de sesdits feu père et mère, et pareillement ladite Jehanne Damours la jeune veufve dudit feu Tremaunay, et les héritiers feuz Mathurin Tycslin et sa femme de tel droit qui leur pouvoit compéter et appartenir à cause de la déception en quoy ils auroient esté deceuz en faisant lesdits partaiges
et après iceluy Pancelot defendeur auroit comme ayant les actions dessus dites impétré lettres royaulx de récision et cassation desdits partages en vertu desquelles ledit Pancelot auroit fait convoquer et adjourner ledit feu Jehan Damours par devant monsieur le juge ordinaire d’Anjou à Angers où tellement avoit esté procédé que lesdites parties auroient fourny d’escriptures preuves et secondes … et pour plusieurs termes et delais,
et depuys icelles parties par le conseil de plusieurs leurs amys parens et conseilz se seroient trouvés assemblement et auroit esté par eulx convenu que il seroit fait estimation de la valleur des héritaiges demourés desdites successions desdits feuz Gervaisse Damours et Perrine Jourdain et qu’ils pouvoient valloir au temps desdits partages par gens ad ce cognoissans et qu’ils se transporteroient sur les lieux pour en faire estimation par tesmoings ce que depuys fut fait, et ce rapporté par davant leurs dits conseils et amys,
et par icelle estimation fut trouvé que ledit feu Mathurin Damours avoit énormément déceu sur les cohéritiers dudit deffunt et qu’il estoit deu en ladite qualité de la somme de 23 livres 13 sols 4 deniers de rente ou revenu par chacun an sur les héritaiges de ladite succession
au moyen de quoy iceluy Pancelot et ledit feu Jehan Damours du consentement de Me Pierre Leroyer licencié en loix curateur aux causes dudit feu Jehan Damours et de plusieurs notaires gens de conseil leurs parents et amys auroient transigé et appointé par entre eulx touchant ledit procès et récision desdits partaiges par lequel appointement ledit Damours auroit consenty l’enterignement desdites lettres royaulx dudit Pancelot et par luy impétrées, et confessé que ledit Pancelot et ses cohéritiers auroit esté déceuz ainsi que dit est de ladite somme de 23 livres 13 sols 4 deniers de rente ou revenu par chacun an et auroient fait partaiges de nouvel des héritaiges de ladite succession desdits feuz Gervaise Damours et Perrine Jourdain leurs ayeulx par lesquels partaiges ledit lieu et appartenances de la Heultière estoit demeuré audit Pancelot tant en fief que en domaine pour son droit de ladite succession tant à cause de sa dite mère que desdites déceptions
et audit Jehan Damours estoit demouré plusieurs autres choses héritaulx à plein déclarées esdites lettres de transaction et partages faits et passés par dentre eulx,
lesquels partages et transaction ainsi faite et passée et accordée entre lesdits feuz Jehan Damours et Pancelot en la présence et du consentement dudit curateur dudit Damours ou de son procureur especial quant à ce depuys auroit esté vallable et déclarée vallable par jugement
aussi qu’icelle donnaison n’auroit peu estre faire par ledit feu Mathurin Damours à la dite Anthoynette purement et simplement, et si elle avoit esté faite que non toutesfoiz ledit defunct ne pouvoit faire ledit don à tenir les choses d’iceluy don par ladite deffuncte par héritage mais seullement à usaige la vie durant d’icelle Anthoynette seullement et telle est la coustume de ce pays d’Anjou noctoyrement praticques en cedit pays d’Anjou
or par ledit mesmes dudit demandeur ladite Anthoynette est décédée par quoy ne pouvoient vallablement poursuyvre l’enterignement de ladite prétendue donnaison, davantaige disoit ledit Pancelot que de tout ce que dit est cesseroit que néantmoings lesdites demandes sont privés de l’effect de ladite donnaison par ce que ladite deffunte Anthoynecte auroit et a vendu plusieurs des héritaiges dudit deffunct durant la mynorité dudit feu Jehan Damours et depuys le treppas dudit feu Mathurin à feu Me Olivier Barault une pièce de terre nommée les Cormiers contenant 20 journaux
et par lesdits demandeurs estoit replicqué au contraire et allégoient détenir la tierce partie dudit lieu de la Heultière
lesdites parties plusieurs autres faits et raisons tendant chacun à ses fins … ont appointé et transigé touchant ce que dit est en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits Lepoytevin et Garnier esdits noms se sont délaissés désistés et départis de leur dite demande du droit qu’ils auroient ou pouroient avoir ès héritaiges dudit deffunt Mathurin Damours au moyen de ladite donnaison, ensemble de tous et chacuns les meubles desdits partages qui leur peuvent ou pourroient estre escheuz ou eschoirs et appartenir à cause de la succession dudit feu Jehan Damours et de auchuns leurs frère et soeur et y ont renoncé et renoncent au profit dudit Pancelot ses hoirs et ayans cause et promis et juré par davant nous denon jamais rien y poursuyvre ne débatre en aucune manière et pour aucuns despens frais et mises dudit procès, et pour ledit procès entre iceluy Pancelot à payer auxdits Lepoytevin et Garnier ès noms et qualités dessus dites la somme de 221 livres tz scavoir auxdits Lepoytevin et Garnier la somme de 8 livres tournois de renet sur tous et chacuns ses biens présents et avenir poyables chacun an au jour et feste de (blanc) o grâce donnée par lesdits Poytevin et Garnier esdits noms audit Pancelot de rescourcer et admortir ladite rente du jourd’huy jusques à huit ans prochainement venant en rendant et poyant par ledit Pancelot auxdits Poytevin et Garnier ladite somme de 210 livres et les arréraiges de ladite rente si aucuns sont deuz

    ce n’est pas la même somme que 3 lignes plus haut, mais tout ce passage est barré et je ne sais plus que croire

et en ce faisant sera dès lors et à tousjours mais ladite rente admortie et nulle comme auparavant cest fait
et ont lesdits Lepoytevin et Garnier promis et par ces présentes promettent et seront tenuz moyennant ce que dit est en baillant par iceluy Pancelot ladite somme de 210 livres auxdits Lepoitevun et Garnier (suivent 7 lignes raturées illisibles)
mise sur le bestial dudit lieu (encore un passage illisible)
et ont promis lesdits Le Poitevin et Garnier chacun d’eux seul et pour le tout faire ratifier et avoir agréable ces présentes aux enfants dudit Garnier et de ladite Marie Boussineau venus à leur âge à peine de 100 livres tournois applicable audit Pancelot en cas de deffault ces présentes demeurans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc et ont promis lesdits Lepoitevin et Garnier esdits nms susdits garantir lesdites choses de leur fait seulement obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents ad ce honorables hommes et saiges maistres René Chevreul Guillaume Leroy René Durant Jehan Dubreil Jacques Leroyer et Guillaume Chaillans tous licensié es loix demourant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Comptes entre les 5 héritiers de défunts Pierre Delestang et Charlotte Daigremont, 1605

ces comptes minutieux, de ce que chacun a reçu et payé, donnent toujours le détail et le motif des paiements, ce qui illustre beaucoup le prix de chaque chose et le mode de fonctionnement.
Je descends personnellement d’une des filles, Rachel, qui a épousé Louis Delestang.
J’avais trouvé il y a quelques années les partages et donc clairement identifiés ces filiations. Et je dois dire qu’ils semblent s’être toujours bien entendus, et en tous cas, ces comptes attestent une bonne entente entre eux.
Les comptes qui suivent précisent, par exemple, que Charles, leur frère décédé, avait été équipé pour l’armée. Donc il y est décédé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    CET ACTE A EU L’EAU ET DES PASSAGES SONT DONC PEU OU NON LISIBLES. Vous pourrez vous en rendre compte à la fin à la vue des signatures

Janvier 1605 (Charles Brillet notaire royal classé dans les minutes de Pierre Rogier à Angers), ce sont les articles accordés entre chacuns de noble homme Denys Delestang, Me Jehan Legrère mary de Barbe Bigottière fille et héritière de deffunts messire René Bigotière vivant docteur en la faculté de médecine et Nicolle Delestang, Maurice Tendron mary de Marguerite Delestang, Louys Pancelot mary de Rachel Delestang et Jacques Pancelot mary de Marye Delestang, tous lesdits les Delestangs enfants et héritiers de deffunts honnestes personnes Me Pierre Delestang et dame Charlotte Daigremont vivant sieur et dame de Peletière touchant et concernant leurs rapports respectivement et en conséquence des jugements sur ce intervenus
et encores comme héritiers de deffunt Charles Delestang frère des parties

  • comptes de Denis Delestang
  • Premier ledit Denys Delestang a rapporté pour les causes de sa cédulle du 12 décembre 1584 qu’il debvoit audit deffunt Delestang son père 79 livres
    Plus a rapporté la somme de 160 livres pour 2 années de la ferme de la Challopinière finies en 96
    Item 30 livres paiées en son acquit au sieur du Plessys à Cherré le 18 août 1596
    Item 18 livres qu’il a receu de … de la maison du 15 avril 1580
    Item de 60 souls pour la … de ses meubles qui sont en son lieu de la Croix Verte
    Item de 15 livres pour une couette linge et autres meubles qu’il auroit receu lors de son mariage
    Pour le prix d’une pippe de vin provenu en l’année 1603 des vignes du lieu des Vallées 40 livres
    (effacé) 1584 pour 18 livres
    (illisible) que ledit Denys a vendu pour 90 livres
    Item de 57 livres qu’il debvoit à deffunt Charles Delestang son frère ainsi que ledit Denys a recogneu
    Item de 90 livres 4 sols pour les meubles à luy adjugés depuis le décès dudit deffunt Me Pierre Delestang de la vente
    Somme de ce que ledit Denys Delestang doibt à la communaulté de ses cohéritiers 422 livres 4 sols
    Sur quoy luy a esté desduit la somme de 200 livres qu’il a paiée en l’acquit de la communauté à Me Estienne Roger sieur de Rogemont comme appert par quittance du 24 juillet 1590
    18 livres 7 sols audit Rogement pour les frais des saisies et frais de commissaires par quitance du 19 juillet 1590
    Item au sieur de Luigné pour quelques parties paiées pour la communauté apert de l’escript de son deffunt père la somme de 27 livres 1 soul 4 deniers à laquelle somme lesdites parties ont accordé avec ledit Denys
    Item 110 livres pour les arrérages de 22 années escheues à la feste de Nouel 1602 de ce qui loy estoient deubz chacuns ans par retour de partage par ledit deffunt Charles Delestant
    Item de 45 livres qu’il a vériffié avoir payée à Me François Dumont par quitance du 25 septembre 1581
    Item 16 livres qu’il dit (illisible)
    Item a payé au boursier de st Pierre d’Angers au mois d’août 1588 la somme de 9 livres 8 soulz aparu par sa quitance
    Item au curé de st Lambert pour rentes d’arrérages à cause de la Fessardière jusques en juillet 1580
    Item pour 2 pipptes de vin qu’il dit avoir esté vendues au sieur Foucquet par sa quitance du septembre 1586 et par son deffunt père Delestang
    Item 12 livres pour le service de l’enterrement dudit deffunt Charles Delestang a paié au curé dudit St Lambert en 90
    Item 60 livres pour ung cheval et hardes par luy baillées audit Charles Delestang lors qu’il alla à la guerre
    Item et pour demeurer par sesdits cohéritiers quites vers ledit Denys Delestang pour partie des fruits de la Chalopinière lors qu’il la tenoit à ferme par une part 18 livres qu’il disoit avoir employé pour l’acquit et mises de la Croix des jouissances faites par ledit deffunt Delestang des fruits qui pourroient appartenir audit Denys lors qu’il estoit chez Monceau pour éviter à procès luy ont accordé sa part composée à la somme de 60 livres
    Somme de la mise dudit Denys Delestang 587 livres 1 sol 6 deniers
    Partant est deu audit Denys Delestang par la communauté 26 livres 17 sols 4 deniers
    N’est compris au présent contrat (5 lignes illisibles)

  • Jean Lefrère
  • Ledit Me Jehan Lefrère a rapporté à la communauté la somme de 34 livres pour les bestiaux qui estoient sur le lieu de Mainguet
    Pour les meubles à luy adjugées depuis le décès dudit Me Pierre Delestang 75 livers 5 sols 4 deniers
    Plus 28 livres 3 soulz en quoy il a esté redevable d’une année finie à la St Jehan 1604 du louage de la maison où se tient Fautraz locataire à raison de 50 livres par an dont le surplus ledit Lefrère en a compté avecq ses cohéritiers pour mises qu’ils en sont arrestées
    Aussi rapporte la somme de 27 livres 3 sols restant des 1 500 livres pour la vendition de la maison sise en la rue de la Chaponnière de ceste ville dépendant de ladite succession et adjugée aux deffunt Bigottière en l’année 1580 par devant messieurs du Présidial de ceste ville à la charge d’en employer les deniers en l’acquit dudit deffunt Depretieu ? et ses copartageans comme est aparu par le jugement expédié entre lesdits deffunt Bigottière et Delestang et les copartageans et de laquelle somme de 1 500 livres ledit Lefrère audit nom eset demeuré deschargé suivant et au désir du jugement intervenu entre lesdits présents partageans le 21 janvier 1605
    Somme de ce que ledit Lefrère doibt à la communauté 160 livres 14 sols 4 deniers
    Sur laquelle somme luy a esté desduit la somme de 90 livres en laquelle somme ledit Lefrère pour retour des premiers partages faits entre les présents copartageans par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste dite ville le 3 décembre 1580 ladite somme faisant le reste de 180 livres que Bigotière debvoir recepvoir des deniers de Mouette leur fermier des héritages
    Sans préjudice des 33 livres que luy doibt ledit Denys Delestang et aussi de 12 livres que Maurice Tendron luy doibt pour raison de ladite récompense cy dessus dont ledit Lefrère se pourvoira
    Partant ledit Lefrère doibt à ladite communauté la somme de 74 livres 14 sols 3 deniers
    demeure ledit Lefrère dechargé des louages qu’il a receuz de Fautraz locataire de ladite maison de ceste dite ville pour 3 demies années escheues à la st Jehan 1603 à raison de 50 livres par chacun an au moyen des paiements qu’il a faits pour la communauté tant à Jacques Pancelot rentes deues à l’église st Maurice les Jacobins et réparations faite audit logis au désir des quitances qu’il a fait aparoir et par l’issue desquels paiements il s’est trouvé que ledit Denys Delestang luy doibt 21 souls 4 deniers, et demeure aussi ledit Lefrère quite vers ledit Denys Delestang de la somme de 10 livres qu’il debvoir de deux années de 100 soulz de leurs partages lesdites deux années finies à la feste de Nouel
    et demeure aussi deschargé ledit Lefrère d’une année du louage finie à la st Jehan 1604 par luy receue dudit Fautraz (illisible) mises qu’il a fait aparoir et des 28 livres 3 sols qu’il a paié comme il est amplement contenu en (illisible) à la charge de son rapport

  • Tendron
  • Ledit Tendron raporte 26 livres sur le reliqua (pli) verba par luy rendu des debtes actives par luy créées depuis le décès dudit deffunt Delestang
    Les meubles à luy adjugés depuis le décès dudit deffunt de la vente 109 livres 17 sols
    Les meubles de la Fessardière et le beuf de Mainguet 40 livres
    Somme de ce qu’il doint à la communaulté 178 livres 5 sols
    Sur quoy luy a esté desduit pour le reliqua de toutes et chacunes ses demandes qu’il prétendoit sur la communauté mesmes pour la succession dudit deffunt Charles Delestang 200 livres
    Partant est deu audit Tendron par la communauté 21 livres 9 sols
    Et pour les 80 livres que ledit Tendron a employés en sondit compte et mises pour les avoir payés à Maurille Quetier par provision dans le jugement ledit Tendron le représentera à sesdits cohéritiers pour estre poursuivi ledit Quetier affin de représentation

  • Louis Pancelot
  • Ledit Louys Pancelot a rapporté les meubles à luy adjugés depuis le décès dudit deffunt Me Pierre Delestang de la vente 64 livres 17 sols 10 deniers
    Pour les meubles des Ambillous qui estoient lors (illisible) 10 livres
    Pour la montrée (illisible) auditl ieu des Ambillous 40 livres
    Pour 4 boisseaux de bled à luy baillés par ledit deffunt Delestang 64 livres
    Plus rapporte 64 livres qu’il a respondu pour certain homme qui les debvoit audit deffunt
    Somme de ce que ledit Louys Pancelot doibt à la communauté 106 livres 4 sols 10 deniers
    Sur quoy luy faut desduits et luy a esté rabattu 10 livres pour certains frais qu’il auroit faits par le commancement dudit deffunt Delestang contre le locataire de la maison en l’année 1600 et 1601
    Partant doibt ledit Pancelot de reste 96 livres 4 sols 10 deniers

  • Jacques Pancelot
  • Ledit Jacques Pancelot a raporté les meubles à luy adjugés depuis le décès dudit deffunt Delestang de la vente 73 livres 16 sols
    Pour les meubles qu’il a euz et receuz à son mariage 15 livres
    Pour le profit de l’effoil des bestiaulx estant à présent sur ledit lieu des Vallées et les Souches desquels il rendra à la communauté au désir du jugement qui en a esté fait (illisible) 15 livres
    Somme de ce qu’il doibt à la communauté 103 livres 16 sols
    Sur quoy luy a esté desduit la somme de 31 livres qui est (illisible) seroit deu de demye année escheue à Nouel 1603 du louage de la maison par ledit Fautraz 6 livres au maczon qui auroit (illisible) toute neufve sur la fosse dudit (illisible sur plusieurs lignes)

    Somme de ce que lesdits Lefrère, Louys et Jacques les Pancelots esdits noms doibvent à la communauté la somme de 243 livres 15 sols 1 denier scavoir ledit Lefrère la somme de 74 livres 14 souls 3 deniers tz, ledit Louys Pancelot 96 livres 4 souls 10 deniers, et ledit Jacques Pancelot la somme de 72 livres 16 sols tz dont ils se sont trouvés redevables à la communauté.
    Sur laquelle somme il en sera prins et satisfait ledit Denys Delestang la somme de 26 livres 17 souls et audit Tendron 21 livres 11 souls
    partant reste de liquide à la communauté la somme de 195 livres 6 souls 8 deniers qu’il faut mettre en cinq à chacune desdites parties …

      etc… car j’en ai encore 3 pages mais j’abandonne tous ces détails, fort précis au reste, qui attestent que les bons comptes font les bons amis.

    Au moyen des présents rapports les parties demeurent quites les uns aux autres pour raison desdits rapports en ce qui est de leur communauté comme enfants et héritiers desdits deffunts Me Pierre Delestang et Charlotte Daigremont et dudit Charles Delestang ensemble des meubles et autres choses … etc

  • Pièce jointe :
  • Le jeudy 7 avril 1611 à la matinée à la requeste des doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers et en vertu de leur lettres royaux en forme de compulsoire données à Paris le 18 février dernier signées Goislard et scellées j’ay fait commandement de par le roy à Me Pierre Roger notaire royal en ceste ville de représenter ce jourd’huy heuer d’une àttendant deux de l’après midi au davant de la Grand Porte et principale entrée de ladite église par devant moy commissaire en ceste partie ou autre qui vacquera à l’exécution desdites lettres la minute originale des articles accordés entre noble homme Denys Delestang Me Jehan Lefrère mary de Barbe Bigottière fille et héritière de deffunts messire René Bigottière et Nicolle Delestang et autres leurs cohérities de deffunts Me Pierre Delestang et Charlotte Daigremont receuz et passés par ledit Roger le 24 janvier l’an 1605 pour esetre fait coppie et collation audit original pour servir auxdits requérants en la cause d’entre eulx et ladite Bigottière pendant par devant messieurs tenant la cour des … Pallais à Paris fait par moy Marin Leroy sergent royal demeurant Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet

    Guillaume Pancelot vend la moitié par indivis d’une métairie à Bécon, 1531

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 janvier 1530 (avant Pâques, dont le 24 janvier 1531 n.s.), en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Guillaume Pancelot licencié ès loix et Anne Bruslay sa femme auctorisée de sondit mary par devant nous quant à ce soubmectant etc lesquels ont aujourdhuy vendu quitté céddé et transporté et encores vendent etc
    à Jehan Collet et Jaspart Lecerf leurs hoirs etc
    c’est à savoir la moitié par indivis du lieu et métairie et appartenances de la Roulleterye sis et situé en la paroisse de Bescon ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant maisons jardins rues yssues prés pastuers boys hayes terres labourables et non labourables vignes que quelques autres choses qui en dépendent et lesquelles sont dépendantes et estans exploitées et possédées avecques ledit lieu par lesdits vendeurs et leurs prédecesseurs sans riens en réserver
    ès fiez et aux cens anciens et accoustumés
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme d 300 livres tournois dont en a esté payé présentement à veue de nous la somme de 30 livres tz en or et monnaie, et dont etc il en quite etc
    et le sourplus montant 270 livres tz leddit achacteur les promet poyer auxdits vendeurs dedans samedi prochaine venant en ceste ville d’Angers
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc et ladite somme de 270 livres payer par ledit achateur etc dommages etc obligent l’un vers l’autre etc ceulx dudit achacteur à prendre etc foy jugement condemnation etc
    présents ad ce Me Gabriel Gallery bachelier ès loix et Thomas Ogier serviteur de Me René Duplessis tesmoings

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    Guillaume Pancelot vend des vignes à Savennières, 1531

    dommage, c’est du bon vin !
    mais par contre vous allez être impressionnés par les diverses pièces d’or qui circulaient alors, car elles sont très variées dans ce paiement.

    Je descends bien d’un Pancelot, mais je désespère de joindre un jour les miens à ceux d’Angers, en tous cas, l’acte qui suit atteste une implantation des Pancelot d’Angers en 1531 et sans doute avant.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 décembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz maistre Guillaume Pancelot licencié ès loix advocat audit lieu et Anne Breslay sa femme suffisamment auctorisée par devant nous par sondit mary quant à ce et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu céddé délaissé et transporté et encores etc
    à missire Vinvent Chauvigné prêtre chapelain de la chapelle ou chapelenie de la Foresterye en la paroisse de Sapvennières qui a achapté pour luy comme chapelain de ladite chapele et pour ses successeurs chapelains d’icelle
    deux quartiers de vigne à la mesure dudit lieu de Sapvennières sis et situés au cloux de vigne appellé la Goutte d’Or tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent joignant lesdits deux quartiers d’ung cousté à la vigne de ladite chapelenie d’autre cousté aux vignes des hoirs feu Jehan Marays abutant d’ung bout aux vignes du sieur la Tousche Cadu et de la Forresterye juge d’Anjou et d’autre bout aux vignes du sieur de Boysrobert
    lesdits deux quartiers de vigne sis et situés ès fiefs et seigneuries dont ils sont tenus aux debvoirs et charges anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges sans plus en faire
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 71 livres tz poyés comptés et nombrés en notre présence et au veue de nous par ledit achapteur audit nom auxdits vendeurs qui icelle somme ont prise eue et receue ès espèces qui s’ensuyvent c’est à savoir en 12 escuz d’or au merc du soleil, 4 ducatz, un escu couronne, ung double ducat, ung royal, ung angelot, ung noble à la rose, une maille de Horme et 3 impérialles le tout d’or bons et poids, 10 livres tournois en testons et le soureplus en monnaie de douzains le tout ayant cours, laquelle somme de 71 livres es espèces dessus dites lesdits vendeurs se sont tenuz à bien poyés et contens tellement qu’ils en ont quicté et quictent ledit achapteur et tous autres
    et laquelle somme de 71 livres pour ledit principal prix dudit acquest ledit chapelain a baillée et fournie des deniers de ladite chapelenie venuz et yssuz d’anciennes choses héritaulx autrefois acquises au profit d’icelle chapellenye o condition de grâce de recourcer dedans certain temps au moyen de laquelle grâce dedans ledit temps lesdites choses auroient esté recoussées et les deniers d’icelle rescousse mis ès mains dudit chapelain et le soureplus de ladite somme de 71 livers que lesdits deux quartiers de vigne ont cousté et coustgent par ce présent contrat ledit chapelain la baille donne et fournyt pour estre et demourer pour luy et ses parens et amis vivant et trépassés ès prières et bienfaits de la chapelenie
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues garantir etc par lesdits vendeurs et chacun d’eulx etc audit achapteur et ses successeurs chapelains de ladite chapellenie etc oblige et obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et au droit dit généralement renonciation non valoir ladite femme au droit vellyen à l’espitre de divi adryani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle de nous sur ce suffisamment etc foy jugement et condemntion etc
    présents à ce Me Jehan Menard praticien en cour laye à Angers et Colas Crespellier paroissien de Sapvonnières tesmoings
    ce fut fait et passé audit Angers en la maison desdits vendeurs les jour et an susdits

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    Louis Pancelot vend ses vignes à Champigné, 1597

    Avec les registres paroissiaux, j’avais pu trouver dans les parrainages le nom de ma grand mère Marguerite Théart, mais hélas sans pouvoir savoir si elle était grand mère paternelle ou maternelle, et grâce à cet acte notarié je découvre que Marguerite Théart est veuve Pancelot, et grand mère paternelle.
    Hélas, l’acte dit que Louis Pancelot a la procuration de ses frères et soeurs, les deux avec un S du pluriel, mais ne les nomme pas.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er août 1597 après midy, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire royal de ladite cour personnellement estably honneste personne Loys Pancelot marchand tanneur demeurant au lieu du Parc paroisse de Chesré, tant en son nom que au nom et soy faisant fort de chacuns de honneste femme Marguerite Theart sa mère, veuve de défunt honneste homme Pierre Pancelot son père et de ses frères et sœurs et promettant leur faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables et en fournir à l’achapteur cy après lettres de ratifficaiton et obligation bonnes et valables dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu
    soubzmetant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quité cédé transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte dès maintenant et perpétuellement par héritage à honneste homme Pierre Rousseau marchand demeurant Angers paroisse saint Maurille lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Renée Reboux sa femme leurs hoirs et ayant cause
    savoir est trois quartiers de vigne ou environ sis au cloux de la Coudre paroisse de Champigné et près le bourg dudit Champigné en plusieurs endroits dudit cloux et joignant deux des planches tenant l’un l’autre d’un costé la vigne de la Bourse de Champigné d’autre costé la vigne de Mathurin Triffoueil d’un bout deux bourgeons de vigne compris en la présente vendition qui abuttent au grand chemin tendant de Champigné à Juvardeil
    Item une autre planche joignant d’un costé la vigne dudit achepteur d’autre costé la vigne de la Chapelle du Crucifix et d’un bout le grand chemin comme l’on va de Champigné à Chateauneuf
    et pour le regard du restes desdites vignes les parties ont dit ne les pouvoir à présent confronter et vend ledit vendeur esdits noms comme dessus audit achapteur généralement tout ce que à luy vendeur esdits noms compète et appartient de vigne audit cloux de la Coudre sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms
    lesquelles vignes ledit achapteur a dit bien cognoistre
    tenues du fief et seigneurie du Prieuré de Champigné aux charges cens et rentes anciens et acoustumés que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont peu déclarer et néanmoings demeure ledit achepteur tenu payer à l’advenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy
    transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 56 escuz sol vallant huit vingt six livres (166 livres) sur laquelle somme ledit achapteur à ce jourd’huy présentement payé et baillé manuellement contant audit vendeur esdits noms la somme de 26 escuz deux tiers dont il s’est tenu content et bien payé et en a quité et quite ledit achapteur et le reste montant 30 escuz payable par ledit achapteur audit vendeur esdits noms audit lieu et maison du Parc dedans le 15 octobre prochain venant
    à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenit etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens au garantaige desdites choses vendues et ledit achapteur au paiement de ladite somme de 30 escuz ses biens à prendre etc renonçant etc mesmes ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé à notre tabler Angers en présence de François Chacebeuf Charles Coueffe praticiens demeurant audit Angers tesmoins
    et en vin de marché payé comptant par ledit achapteur audit vendeur esdits oms la somme de 2 escuz sol dont il s’est tenu à comptant

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