Voiturage de vin blanc pour le port saint Jean en Grève : Angers Paris 1522

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

En Anjou la pipe est de 475,6 litres, et elle comprend 2 busses ou barriques. Donc la livraison ici traitée est de 5 707 litres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 décembre 1522, en la cour des pamais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Pierre Leconte honorable homme Jehan Camonas licencié ès loix et honneste personne sire Jehan Moriceau marchand demeurant aux Ponts de Sée soubzmectant confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et pactions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Moriceau a promis et par ces présentes promet mener et conduire à ses propres cousts et despens du port de ceste ville d’Angers jusques au port de St Jehan en Greve à Paris le nombre de 9 pippes et 6 buces de vin blanc pleines et avouillées dedans Karesme prenant prochainement venant, lesquelles 9 pippes et 6 busses de vin blanc appartiennent à maistre Pierre Leconte sieur d’Athée et à honorable homme et sage Me Jehan Damours qui ont promis bailler audit Moriceau à ses hoirs et aians cause au port et à la raison que ledit Moriceau a pour conduire certain nombre de vin jusques audit lieu de Paris pour monsieur Du Gast que ledit Moriceau dit estre la somme de 40 livres 10 sols tz par chacune pippe, sur laquelle somme lesdits Leconte et Damours ont promis bailler et avance dedans le jour de demain la moitié de la somme, laquelle pourra monter ledit noms de 12 pippes de vin audit Paris si tant y a, et le surplus payable par lesdits Leconte et Damours ou l’un d’eulx leurs hoirs audit Moriceau à ses hoirs etc dedans ladite ville de Paris après que ledit vin sera rendu plein et avouillé sur ledit port st Jehan en Grève par ledit Moriceau, et a promis doibt et sera tenu ledit Moriceau rendre compte audit Damours du reliqua de la somme ou sommes de deniers qu’il recevra … auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Moriceau à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Pierre Poullain et Adrien Marchant demourant audit Angers tesmoings

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Livraison au maire d’Angers de poudre à canon défectueuse, car les barrils ont été défoncés : Paris et Angers 1588

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Naturellement, comme l’immense majorité des transports de marchandises avant le train, la poudre à canon arrive par bateau. Mais manifestement le voiturier par eau n’a pas pu surveiller tout le temps les barrils, et ils ont été défoncés et la poudre est altérée.
Ici, le maire d’Angers, qui avait passé la commande à un marchand de Paris, est mis en demeure de payer la livraison, mais vient constater le défaut de qualité, et refuse de payer, mais réclame de la poudre à canon conforme à sa commance;
Nous sommes à cette époque, en pleine guerre de religion, et le maire d’Angers entretien une troupe et est chef militaire.

Je suis désolée de ce voyage sous forme militaire, j’avais classé cet acte sous les nom de Paris, et je découvre en fait le sujet véritable qui est purement militaire. Mais tout de même, la poudre à canon voyageait curieusement sans protection, et ceci me rapelle, des années plus tard l’explosion d’une des tours du château de Nantes, qui contenait en pleine ville le stock de poudre à canon.

SI vous lisez attentivement cet acte, vous allez découvrir que la livraison ne comportait pas que de la poudre à canon, mais aussi de la quincaillerie. La quincaillerie a toujours fabriqué, outre des objets purement ménagers, des articles servant aux militaires en campagne, à commencer par le broc pour aller à l’eau pour les troupes etc…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1588 après midy, par davant nous François Revers notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommés honneste homme Pierre Duchasteau bourgeois de Paris et y demeurant au nom et comme procureur de sire Alexandre Guillemot marchand bourgeois en ladite ville de Paris comme présentement il a fait aparoir par procuration soubz la cour du chastelet de Paris le jeudi 10 décembre 1587 par Jacques Favery et Arthus Levasseur notaires dudit chastelet et cellé de cire verte laquelle est demeurée es mains dudit Duchasteau, lequel a sommé prié et requis noble homme Jehan Richard sieur du Boistravers maire et capitaine de ceste ville d’Angers à ce qu’il ait à payer audit Duchasteau audit nom la somme à quoy se trouvera monter la valeur des pouldres à canon à luy cy davant envoyées par ledit Guillemot et que ledit Richard a entre sers mains ou aultrement en disposer comme bon luy semblera, et defrayer ledit Duchasteau audit nom comme il a dit avoir fait dès le jour de lundy dernier d’assister à faire la pesée desdites pouldres pour ce fait recepvoir dudit sieur maire les deniers à quoy se trouvra monter la valleur desdites pouldres, offrant bailler par ledit Duchasteau audit nom audit maire acquit et quittance de la réception desdits deniers bonne et vallable suivant le pouvoir à luy donné par sadite procuration, aultrement et à faulte que fera ledit sieur du Boistravers d’obeyr à ce faire a ledit Duchasteau auditnom protesté et proteste contre ledit sieur maire de tous despends dommages et intérests, et de son séjour et retardement, ledit sieur maire a respondu qu’il n’a point veu et n’a entre ses mains aulcune pouldre à canon appartenant audit Guillemot bien est vrai que le 7 janvier le sieur Jehan Jolliver marchand en ceste ville luy dist qu’il y avoit sur le port de ceste ville 5 barils de pouldre et ung de quincaillerie que ung nomme Guillaume Lemaistre de Paris luy avoit escompté, pour recepvoir lesquelles barricques ledit Jollivet fist servir en ung celier lequel est en la maison et hostellerie de la ville d’Angers, que si desdites barricques y a de la poudre à canon et que le ledit … de ladite ville baille et livres pour ledit Guillemot qu’il est prest d’en recepvoir jusques au nombre de 3 milliers et la luy payer suivant le marché fait entre ledit maire et Guillemot passé par devant Quetin notaire royal audit Angers le 13 octobre dernier passé pourveu que ladite pouldre soit de la bonne qualité et pareille à l’eschantillon qui est en dépost et mains dudit Jollivet, lequel Duchasteau a prié et requis ledit sieur Richard vouloir se transporter avec luy au lieu où est ladite poudre afin de la vérifier ce que ledit sieur Richard auroit accordé et estant audit lieu auroit trouvé lesdits 5 tonneaulx et ung petit tonneau de quincaillerie, que ledit Duchasteau a … au merc apposé en la … desdits tonneaulx auroyt esté défoncés et en iceulx … la pouldre … , laquelle ledit Richard a dit et soustenu n’estre de la bonne qualité et pareille à l’échantillon qui a esté desposé entre les mains dudit Jollivet et qu’il ne la peut recepvoir, et lequelle sieur maire a requis et sommé ledit Duchasteau audit nom de se faire délivrer de ladite pouldre … ne s’en voullant charger n’estant en … pour le dommaige du … et intérests que ledit Guillemot de tous despens dommaiges et intérests pour n’avoir satisfait au contenu dudit marché, lequel Duchasteau audit nom a protesté et proteste que la response dudit sieur maire ne luy pourra nuyre ne préjudicier en quelque manière que ce soit, et lequel sieur maire a protesté comme dessus, et néanmoings ledit Duchasteau a prié et requis ledit sieur maire souffrir que la pouldre au lieu où elle est audit lieu de seureté par ce qu’il n’est du pays et jusques à ce qu’il ait adverty ledit Guillemot du contenu en la présente sommation, dont de tout ce que dessus auxdites parties esdits nome ce requérant avons décerné le présent acte pour leur servir et valoir … ce que de raison, fait Angers en présence de Loys Allain et Jacques Garsanlan demeurant audit Angers tesmoings

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Lettre de change émise à Toulouse, payable à Paris, à un destinataire d’Angers : 1587

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MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Ici, voici une lettre de change émise à Toulouse, payable à Paris, et le destinataire vit à Angers, donc donne ici procuration à un Parisien pour encaisser la somme due.
Les lettres de change de cette époque sont pour moi un mystère financier, car je ne suis pas une financière du tout. Je sais seulement qu’il y en a déjà sur mon blog, et vous les trouvez en mot-clef (tag) au pied de chaque billet, car elles sont manifestement rares à l’époque.

Dans le cas qui suit, on peut se demander quelle marchandise et/ou service a bien pu être rendu à Toulouse par cet écolier angevin. Aurait-il aider un colistier étudiant à Toulouse où il serait allé étudier ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 10 juillet 1587 après midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Jehan Desalleux escolier du pays d’Anjou estant de présent en cette ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir ajourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue et establist et ordonne sire Louys Denys marchand demourant à Paris son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement et par especial pour recepvoir du sieur Leliepvre aussi marchand demourant à Paris la somme de 50 escuz sol en vertu de lettres de change prinse à Tholoze en dabte du 7 octobre dernier en forme de lettre missive soubzscripte par ces mots « votre fils très humble et très obéissant Charles Leliepvre » escripte au dessus « à monsieur mon père monsieur Leliepvre sieur de Ligne à Paris » seconde et d’icelle somme de 50 escuz en bailler quittance et rendre ladite lettre de change et ce qui en despend, et faire ce qu’il appartiendra, et généralement etc promettant etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Desalleuz sieur la Cuche advocat Angers et y demourant et René Grudé demourant Angers tesmoings

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Les frères Legras sont partis loin d’Angers : Jacques patissier à Dinan, Jean maçon à Paris, 1604

je rappelle tout de même ici que le maçon de l’époque était quasiement un architecte ou maître d’oeuvre en construction de maisons. Et pour mémoire le patissier est un métier tout nouveau. Et les frères Legras signe et fort bien tous les deux. Il ne s’agit donc pas de simples manuels car à cette époque ces derniers ne savaient jamais signer, ou tout au moins extrêmement rarement.
Non seulement ce petit acte nous montre que nos ancêtres se sont beaucoup déplacés, mais mieux, l’acheteur de leur maison à Angers est un gagne-deniers, et là je suis très surprise car les actes que j’avais déjà trouvés sur ce métier touchaient le récurage de toilettes, et j’avais conclu que le métier n’était pas des plus relevés dans la hiérarchie sociale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1604 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Moloré notaire royal Angers) personnellement estably Jacques Legras Me pasticyer demeurant en la ville de Dinan pays de Bretagne et Jehan Legras son frère Me maczon demeurant en la ville de Paris paroisse de st Germain de Lauseroyes rue Fourmanteau devant les galleries ent…, estans de présent en ceste fille soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent délaissent et transportent dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage à Pierre Lemesle gagne deniers et Marie Gasnier sa femme demeurant audit Angers paroisse st Maurille ad ce présent lesquels ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs etc ung corps de logie situé au davant du collège neuf de ceste ville rue de Maullenault composé de 2 chambres basses avec cheminée, un petit grenier au dessus de l’une desdites chambres, une appentiz appenté au bout de la chambre derrière auquel y a des prins ? et ung jardin au derrière dudit logis, hayes et clostures en dépendant, le tout joignant d’ung costé lamaison et jardin de vénérable et discret Me Laurens Davy chantre en l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf …, aboutant d’un bout partie derrière les murailles de ceste ville et d’autre bout ladite rue Mallenault, et tout ainsi que ledit corps de logie et jardin et appartenances ci dessus se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues auxdits vendeurs par les décès et successions de deffunts François Legouz et Julianne Moeulau leur père et mère sans aucune réservation, ou fief et seigneurie de l’ancien hospital d’Angers et tenu d’icelles à 25 sols de cens rente ou debvoir annuel pour toutes charges et debvoirs quelconques, franches et quittes lesdites choses de tous le passé jusques à ce jour, lesquels debvoirs et cens lesdits acquéreurs acquiteront pour l’advenir, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 132 livres tz payées contant par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs, lesquels ont icelle somme en notre présence receue en quarts d’escu de 16 sols pièce et autre monnaye jusques à la concurrence de ladite somme, le tout bons au prix de l’ordonnance, dont ils s’en sont tenuz contans et en ont quitté lesdits vendeurs, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommage etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul etc sans division etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation, fait et passé en nostre tabler audit Angers présents Nicollas Destriché et Jacques Baudin demeurant (ilisible car pli) tesmoins

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Jean Moriceau va voiturer 9 pippes de vin blanc d’Anjou à Paris, 1525

mais il risque de se faire arrêter par les péageurs, malgré le laisser-passer qu’il a ! et les péageurs semblent prendre de véritables rançons !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 novembre 1525, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Jehan de Ponthoise prêtre chanoine de l’église royale et collégiale monsieur saint Martin d’Angers et archiprêtre de La Flèche d’une part et Jehan Moriceau marchand voiturier par eau demourant aux Ponts de Sée d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy faite les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Moriceau a promis et par ces présentes promet mener et conduire du Port Ligner de ceste ville d’Angers jusques sur le port de saint Jehan en grève en la ville de Paris à ses cousts et mises périls et fortunes sauf les fortunes de la rivière le nombre de 9 pippes de vin à 2 buces pour pippe, le tout de vin blanc d’Anjou du cru de ceste présente année pour ledit maistre Jehan de Ponthoise lequel nombre de vin ledit Moriceau a promis et promet rendre sur ledit port de saint Jehan en grêve …

    il me manque quelques mots !

de bon vin dedans la feste de notre Dame Chandeleur prochainement venant et a baillé ledit de Ponthoise audit Moriceau le certificat pour la conduite dudit vin, dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Moriceau consignoit aulcune somme de deniers pour le passaige dudit vin aux péageurs gardans les destroits reffusans et déclinans de lesser passer ledit vin en vertu dudit certificat ledit de Ponthoise a promis et promet rembourser ledit Moriceau de l’argent qu’il auroit baillé et consigné pour ledit vin en apportant lettres suffisantes bonnes et vallables de l’acquit qu’il auroit consigné et baillé pour ledit vin, et néantmoins ladite consignation faite ledit Moriceau sera tenu faire adjourner lesdits reffusans et déclinas en la cour des requestes à Paris, et en porter les exploits d’escure ? et de temps à Paris à celuy à qui ledit Moriceau livrera ledit bin à Paris pour y pourvoir ainsi que de raison, et est fait ce présent marché et convention pour en paier par ledit maistre Jehan de Ponthoise audit Moriceau pour chacune pippe de vin la somme de 100 sols tournois dont ledit de Ponthoise en a paié content en notre présence audit Moriceau 2 pippes et desdites 9 pippes de vin n’en reste plus à paier que 7 pippes paiables en livrant ledit vin su rledit port de saint Jehan en Grève, auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun et tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit Moriceau à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce meistre Jehan Gaillot bachelier en droit praticien en cour d’église à Angers et Guillaume Paliz demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Marguerite Allaneau de la Bonaudière interdite, Paris 1721

Cet acte est aux Archives Nationales, AN-Y4348 Registre des tutelles 1721 f°293/1117 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1721 veu par nous Hierome Dacgouges chevalier la requeste à nous présentée par demoiselle Françoise Renée Allaneau de la Bonnodière, fille majeure, tendante à ce que pour les causes y contenues et attendu que dame Marguerite Agnès Allaneau de la Bonnodière sa soeur cadette, épouse de deffunt Pierre Adam Rollant escuier sieur de Montataire, est tombée dans des accès de vapeurs sy fortes qu’elles troubloient la tranquilité de sa raison, il nous plut après l’avoir veu et interrogé et entendu les parents et amis et autres personnes que nous jugerions convenable de ladite dame, pour voir ainsy que notre prudence aviseroit à la seureté de la personne et conservation des biens de ladite dame de Montataire ladite requeste signée de ladite Françoise Renée Allaneau de la Bonnodière et de Bechu et Adam Legrets procureur de ladite demoiselle, au bas de laquelle est notre ordonnance du 6 du présent mois et an, portant soient les parents et amis assemblés en notre hostel et que nous transportions chez ladite dame de Montataire à l’effet de connaître l’état de son esprit, le procès verbal d’audition de ladite dame fait en conséquence de notre dite ordonnance le 7 juin ensuivant au bas duquel est notre ordonnance portant dont et de ce que dessus avons dressé le présent procès verbal pour estre communiqué aux parents et amis de ladite dame Allaneau de Bonnodière et ensuite estre sur l’avis desdits parents et amis ordonné par nous ce qu’il appartiendroit, le procès verbal fait par devant nous contenant la comparution de ladite demoiselle Françoise Renée Allaneau de la Bonnodière assisté de d’Adam Legrets son procureur et le dire des autres parents et amis de ladite dame de Montataire le 11 du présent mois et an, au bas duquel est notre ordinaire dont nous leur aurions donné lettres de leurs comparutions requisitions nominations serments et avis et pour estre fait droit ordonné quelles pièces seroient mises en nos mains pour en faire raport au conseil, ce qui seroit exécuté sans préjudice de l’appel cy après, qu’il a esté du tout par nous fait rapport au conseil et le tout veu et considéré.
Vous par délibération du conseil, disont que ladite dame de Montataire est interdite et l’interdiction du mainement et administration de sa personne biens et affaires, luy faisons deffence de s’obliger contracter vendre aliéner ny hypothéquer ses biens et à tous notaires de recevoir d’elle aucuns contrats obligations ny autres actes, à peine de nullité et afin que ces présenets soient notoires ordonnons qu’elles seront signifiées aux notaires de cette vour, et à tous autres qu’il appartiendra à la diligence de Jean Baptiste Turpin, lequel est et demeure curateur à la personne et aux biens de la dite dame de Montataire, laquelle sera mise dans le couvent des dames religieuses du donne à Charenton, pour la pension de laquelle dame et de la personne qui y sera au prix du bois, chandelles et blanchissage, disons que le curateur est et demeurera authorisé à l’effet de payer la somme de 1 200 livres par chacun an, auquel curateur avons accordé la somme de 150 livres aussi par chacun an pour des peines et soins, ce qui sera exécuté sans préjudice de l’appel et comparoistra ledit Jean Baptiste Turpin par devant nous pour accepter ladite charge et faire le serment, jugé le 13 juin 1721
Et le 14 desdits mois et an est comparu ledit sieur Jean Baptiste Turpin lequel a accepté la dite charge de curateur et fait le serment accoutumé et assigné. Signé Turpin

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