Résiliation du bail à ferme de la Gravoyère de Pierre Pillegault, 1619

    La vente de la seigneurie de la Gravoyère en 1619 par Marie de Sévigné, héritière des Baraton, est analysée en détails sur mon étude du prieuré de la Gravoyère, page 13 de 87

Ici, je découvre que Pierre Pillegault en était le fermier du temps de Marie de Sévigné, et il est mis à la porte par le nouvel acquéreur, Guy Lailler. En fait, celui-ci demeure sur les lieux et va se passer de fermier, car cet intermédiaire n’est utile que lorsque la terre est éloignée, ou que l’on a vraiement trops de biens pour gérer le tout.
Mais vous allez voir qu’il n’a que quelques mois pour cesser son activité, et une très faible indemnité de licenciement !

    Pierre Pillegault est proche parent de l’une de mes ancêtres, probablement son frère.
    Voir ma page sur Noyant-la-Gravoyère
le château de la Gravoyère
le château de la Gravoyère

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi après midi 26 janvier 1619, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis Guy Lailler escuyer sieur de la Roche de Noyant y demeurant paroisse dudit Noyant d’une part,
et François Pillegault sieur de la Garelière marchand demeurant à Saint-Aubin-du-Pavoil, fermier de la terre et seigneurie de la Gravoyère d’autre part
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui ensuit, c’est à scavoir que en conséquence du contrat d’acquêt présentement fait devant nous par ledit sieur de la Roche des sieur et dame de la Crossonnière comme ils procèdent de ladite terre et seigneurie de la Gravoyère, ledit sieur de la Roche entrera dès à présent en jouissance nonobstant le bail à ferme dudit Pilgault qui demeure nul et résoly, néanmoins pourra iceluy Pilgault relaisser ses bestiaux et ceux de ses sous fermiers sur ladite terre jusques à la saint Jean Baptiste prochaine, et se fournira de fourrages et pasturages pour la nourriture d’iceulx sans que ledit sieur de la Roche puisse prétendre aucune chose à cause de ladite nourriture desdits bestiaux au profit d’iceluy demeurera néanmoins les gresses (engrais) et fumiers sur iceulx
et outre ledit sieur de la Roche entretiendra aux mestayers leurs marchés à moitié mesmes ceulx à sous ferme de la métairie du Boys et closerie de Lorgière aux charges et conditions d’iceulx pour ce qui en reste
comme aussi ledit Pilgault et ses sous fermiers prendront et lèveront à la feste de Saint Jehan Baptiste les bestiaux et à la mesure ensuivant leurs sepmances suivant les baux si aucuns y a finis au rapport desdits métayers et closiers
et pourra iceluy Pilgault faire pescher l’estang au caresme prochain sans qu’il soit tenu y relaisser aucun peuple
aura aussi ledit Pilgault 4 sepées (cépées) des bois taillis lors de la couppe d’iceulx si mieulx ledit sieur de la Roche n’aime plustôt les luy payer au dire de gens à ce cognoissants
empescher contre ledit Pilgault la veufve Beauchesne d’aucune réparation plan d’arbres fossés sauf néanmoins audit sieur de la Roche à faire poursuite contre lesdits mestayers ainsi qu’il verra
sans que aussi ledit Pilgault puisse empescher de fournissement d’aucun papier ne en avoir aucun par devers luy que ung petit pappier censif qu’il rendra audit sieur de la Roche
et outre a ledit Pilgault consenti ces présentes moyennant la somme de 45 livres tz que ledit sieur de la Roche s’est obligé et a promis luy payer dans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine

    c’est ce que je présume une indemnité de licenciement ! Enfin, un bien faible dédommagement.

car ainsi les parties ont le tout vouly consenti stipulé et accepté etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit sieur de la Roche à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Mathieu Froger advocat audit Angers en sa présence et encore de Me René Hamelin sieur de Richebourg aussi advocat et Pierre Desmazières praticien audit Angers tesmoins requis et appelée

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Comptes entre Jean Pillegaut et Charles Rabineau, Angers 1659

Je descends des Pillegaut, et je tente toujours de les reconstituer fidèlement, même si cette famille présente quelques difficultés elle est toujours unique pour moi. Ils sont tous liés, même si à ce jour je n’ai pas tous les liens avec preuves.

    Voir mon étude de la famille Pillegault

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le lundi 7 avril 1659 après midi, pardevant nous François Delahaye notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis et soubzmis noble homme Jehan Pilgault sieur de l’Ouvrinière demeurant en ceste fille paroisse de St Pierre fils et héritier pour une moitié de déffunt noble homme François Pilgault vivant sieur de la Garelière son père et par démission de dame Mathurine Ernys sa mère et d’eulx ayant droit par le contrat de mariage dudit sieur de l’Ouvrinière d’une part

    j’avais trouvé 3 baptêmes d’enfants de François Pillegault et Mathurine Ernye, et seulement 2 mariages, et donc ici j’ai la confirmation que seuls ces 2 enfants ont atteint la date de leur succession. J’aime toujours rencontrer le nombre d’héritiers dans une succession, car alors on est certain qu’à cette date il n’y a pas d’autres enfants vivants.
    Je trouve que c’est un outil très sur dans les descendances, même si un jour on m’a tenu tête en me racontant que j’avais tort de ne pas ajouter tel descendant de plus… que de que donnait le partage des biens des parents !
    Eh oui ! il existe de tels chercheurs peu soucieux d’exactitude !

et Charles Rabineau écuyer sieur des Portreulx demeurant en sa maison de la Poissonerye paroisse de la Boissière Craonnoize d’autre part, lesquels en exécution de l’escript fait entre eulx par devant nous le 16 novembre 1654 apert que ledit sieur de l’Ouvrinière a recogneu que sur les 862 livres 11 sols 6 deniers qui luy estoient deubz de principal par Claude Cousté mary de Marguerite Forget héritière de défunt René Forget et Renée Lebreton sa femme ledit sieur de Poilreux a payé pour et en l’acquit dudit sieur de l’Ouvrinière et par son ordre à Pierre Denyau sieur de la Besneraye la somme de 600 livres par une part par acquit du 25 février 1655 audit sieur de l’Ouvrinière la somme de 100 livres par son acquit du 17 mars audit an 1655 par autre et encores audit sieur de l’Ouvrnière 69 livres le 10 mai 1656 tous lesdits paiements revenant à 769 livres tellement que de ladite somme principale de 862 livres 11 sols 6 deniers n’en reste à payer que la somme de 93 livres 11 sols 6 deniers et à l’esgard des intérests desdits 862 livres 11 sols 6 deniers en ce qui en a couru par le passé jusques auxdits paiements et de ce qui en reste jusques à ce jour s’est trouvé en estre deub la somme de 28 livres 8 sols par une part 10 livres 10 sols par autre que ledit sieur de Portreulx a recogneu debvoir audit sieur de l’Ouvrinière par promesse pour cause de prest et la somme de 20 livres pour vendition de bled vendue et livrée par ledit sieur de l’Ouvrinière audit sieur de Portreulx toutes lesquelles sommes cy dessus revenant à la somme de sept vingt douze livres (152 livres) 11 sols 6 deniers sur laquelle ledit sieur de Portereulx promet et s’oblige payer et bailler audit sieur de l’Ouvrinière en sa maison en ceste ville la somme de 50 livres pour lesdits intérests du prest et du bled dans 6 mois prochains sans intérests et lesdits 93 livres 11 sols 6 deniers de reste du principal promet aussy les payer audit sieur de l’Ouvrinière dans le jour et feste de Toussaint prochaine avecq les intérests dudit principal jusques au paiement réel suivant l’ordonnance, à commencer de ce jour, et sans toutefois que ladite stipulation intérests puisse empescher ny retarder le paiement dudit principal ledit terme passé et sans par ledit sieur de l’Ouvrinière fasse nomination des hypothèques jusqu’à parfait paiement de son deub promettant ledit sieur de Portreulx comme il est obligé par ledit acte cy dessus faire ratiffier ces présentes à damoiselle Gillette Jameu son espouse la faire obiger avecq luy solidairement et d’elle en fournir ratiffication et obligation vallables o les submissions et renonciations à ce requises audit sieur de l’Ouvrinière recoignaissant ledit sieur de Porteulx luy avoir esté fourny par ledit sieur de l’Ouvrinière les pièces justificatives dudit acte cy dessus et sont il luy a baillé décharge le 17 mars 1655, mesmes la minute d’une obligation de la somme de 35 livres passée en 1629 consentie par lesdits Forget et Lebreton audit défunt sieur de la Garelière desquelles pièces ledit sieur du Portreulx s’est contenté
de ce que dessus sont les parties demeurées d’accord et s’obligent respectivement et mesmes ledit sieur du Portreulx esdits noms et en chacun d’iceulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Cotelle et Jacques Faisteau clercs demeurant audit Angers temoins

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Etudes de Nicolas Dean à La Flèche puis aux Jacobins d’Angers jusqu’au doctorat en théologie, 1607

Nicolas Dean est manifestement issu des premières promotions du collège de La Flèche car nous sommes en 1607 et il entre étudier ensuite aux Jabobins. Nous apprenons que sa famille, composée de sa mère, son frère et autres frère et soeurs, doit payer 20 livres par an aux Jacobins, et ce jusqu’à ce qu’il soit prêtre.
Sa mère est une Renée Pillegault, c’est à dire homonyme et contemporaine de mon ancêtre du même nom.

    Voir mon étude de la famille Pillegault

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 août 1607 avant midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably Me Nicolas Dean demeurant au lieu seigneurial des Vaulx paroisse de Ménil au nom et comme procureur de Renée Pillegault sa mère veufve de défunt Me Nicolas Dean son père par procuration passée soubz la court de Daon sur Mayne par devant Richard notaire d’icelle le 9 du présent mois et an et encores en son privé nom soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx soy ses hoirs et avec tous et chacuns ses biens et les biens de sadite procuration présents et advenir au pouvoir etc confesse etc avoir promis et par ces présentes promet aux religieux prieur et couvent des frères prédicateurs Jacobins d’Angers ès personne de vénérables frères Jacques Dormer docteur en théologie prieur et Jehan Pichonneau procureur stipulant et acceptant pour tout le couvent scavoir en ladite qualité de procureur de ladite Pilegault payer et bailler par chacun an auxdits religieux prieur et couvent la somme de 20 livres de rente au terme de Toussaint pour aider à élever et faire étudier Jacques Dean aussi fils desdits defunts Nicolas Dean et de ladite Pillegault qui doibt aujourd’huy estre receu novice audit couvent et ce jusques à ce que ledit Jacques soit prêtre et encores deux ans après le premier paiement commençant à la Toussaint prochaine en continuant etc et en son privé nom payer ladite rente de 20 livres à iceulx religieux prieur et couvent à commencer desdits deux ans après que ledit Jacques sera prêtre et la continuer d’an en an audit terme de Toussaint jusques à ce qu’il ait atteint tous ses degrés en théologie laquelle rente ledit estably esdits noms a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens et ceulx de sadite mère par vertu de sadite procuration présents et advenir quels qu’ils soient de leurs hoirs et ayant cause et a aussi promis et promet faire ratiffier ces présentes à ses cohéritiers dudit Nicolas Dean pour ce qu’il l’a conclu en son privé nom dans ledit temps que ledit Jacques sera receu profes et les faire solidairement obliger avec luy au paiement de ladite somme de 20 livres a peine de tous dommages et intérestz ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
et à ce tenir dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens et ceulx de sadite procuration renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me François Dean frère dudit estably escolier demeurant à La Flèche, vénérable et discret Me Gilles Thaureau prêtre vicaire de Daon y demeurant et Roland Perigault sergent royal demeurant audit Daon

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L’hôtellerie de la Tête Noire à Segré, ruinée par faits de guerre, 1607

Segré étant une ville de passage, il y avait plusieurs hôtelleries. En voici une, ruinée pendant les guerres de la Ligue : la Tête Noire à Segré.
Elle appartenait avant 1573 à Jeanne Main épouse Avril, puis elle passe à Pierre Avril son fils par partages de sa succession à cette date avec ses cohéritiers.
Mais Pierre Avril demeure à Angers et ne peut sans doute s’occuper des ruines de l’hôtellerie dont il est propriétaire, donc il la cède à rente foncière à Pierre Pillegault.
Outre tout ce qui précède, qui ressort de cet acte, nous apprenons que l’hôtellerie a été ruinée pendant la guerre, mais qu’après la paix, certains ont continué la démolition, profitant sans doute de la situation pour venir se servir en pierres etc…, fléau bien connu autrefois, mais qui n’a pas disparu de nos jours…
Segré est proche de Chérancé et relativement proche de Craon, et chaque fois que je rencontre des pillages ou démolitions durant les troubles, je songe à LA FOSSE, aliàs Claude Simon aliàs Simonin, capitaine dans ce secteur, qui va finir rompu vif en septembre 1609 à Angers ! Et chaque fois, je me demande s’il a participé à ces faits, sans que je puisse trouver de réponse bien sûr, mais l’hypothèse reste plausible. Et, minutieusement, je tente de dresser un bilan des pillages et démolitions dans cette région durant cette période, et je peux vous assurer qu’en m’intéressant à cet acte, je ne pensais pas découvrir vers la fin de l’acte cette précision sur les ruines pour faits de guerre !
En tout cas pour les démolitions après le temps de paix, il n’est surement pas en cause, car de tout temps les amateurs de pierre se sont empressés de venir se servir tels les hyènes après les lions !

    Voir ma page sur Segré
    Voir mon étude de la famille PILLEGAULT
    Voir toutes les hôtelleries identifiées sur ce site, dont quelques unes à l’enseigne de la Tête Noire
Segré - collection particulière, reproduction interdite
Segré - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 mars 1607 par devant nous Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys honneste homme Me Pierre Avril demeurant Angers paroisse de St Morice d’une part
et honneste homme Pierre Pillegault Sr de la Garelière marchand demeurant en la ville de Segré d’autre part
soubzmettant respectivement confessent avoir faict et font entre eulx le contrat de bail et prise au tiltre de rente foncière annuelle et perpétuelle des choses et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que le dit Avril a baille quitté ceddé et transporté et par ces présentes baille quitte cèdde et transporte dès maintenant et promet garantir audit Pillegault ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs une vieille place et mazure où cy devant estoit construict et basty la maison appartenances et dépendances ou pendoit pour enseigne la Teste noire près la porte Pouanceroise paroisse St Sauveur en ladite ville de Segré avec le jardin clos à muraille qui est attenant à ladite maison et les rues et yssues qui sont et dépendent de ladite appartenance joignant d’ung costé audit mur de ladite ville d’autre cousté la grand rue qui va à ladite porte pouanceroise haboutant (abutant) d’ung bout à ung jardin qui appartient aux héritiers Macé Duval

    la porte pouanceroise va vers Pouancé, donc à l’ouest de Segré, et je suppose qu’elle était située au bout de la grande rue que vous voyez sur la carte postale ci-dessus

tout ainsy que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec les appartenances et dépendances qui en sont peuvent estre et dépendre qu’elle appartenoit à deffunte Janne Main vivante mère dudit Avril auquel elle seroit escheue et advenue de la succession de ladite Main et demeurée par partaiges faictz entre luy et ses cohéritiers au siège présidial d’Angers le 5 octobre 1573 comme il et autres pour et luy en ont jouy et usé sans aulcune chose y excepter ne retenir
du fief et seigneurie de Segré aux debvoirs cens et rentes anciens et acoustumés que lesdites parties advertyes de l’ordonnance n’on peu exprimer que le preneur paiera et acquittera pour l’advenir quitte du passé transportant etc
et est faite le présente baillée et prise à rente pour en payer et bailler servir et continuer par ledit Pillegault ses hoirs audtit Avril ses hoirs en sa maison en ceste ville d’Angers par chacun an à l’advenir la somme de 60 sols tz de rente foncière annuelle et perpétuelle franche et quitte au jour et feste de Toussaint commenczant le premier paiement au jour et feste de Toussaint prochain en ung an lors ensuivant que l’on dira 1608 et à continuer audit terme à l’advenir au paiement et continuation de laquelle rente sont

    une livre fait 20 sols, donc la rente foncière est de 3 livres, ce qui est peu pour une hôtellerie, mais la ruine étant ceci est normal.

et demeurent lesdites choses baillées particulièrement et spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous et chacuns les autres biens tant meubles que immeubles rentes présents et futurs dudit preneur ses hoirs sans que la généralité et spécialité se puissent aultrement deroger ne préjudicier l’une à l’autre …
pourra ledit preneur faire poursuite contre ceulx qui ont desmolly ou faict quelque usure par avant auxdites choses baillées depuis la paix avec les autres et prendra les esmoluements et profits ainsy qu’il verra à ses despens périlz et fortune sans aucun garantage pour ce regard
non compris en ce les ruynes et desmolitions faittes auxdites choses auparavant la paix que ledit bailleur retient,

    donc, il faut distinguer les démolitions en temps de guerre de celles qui suivirent. S’il y a une quelconque indemnisation des premières, elles sont pour Avril, et Pillegault pourra porter plainte pour les démolitions en temps de paix.

ensemble une ou deux pièces qu’il a vendu à ung nommé Jehan Breuneau,
ce que lesdites parties ont stipulé et accepté auquel bail à rente tenir etc dommaiges obligent lesdites parties respectivement, renonczant, foy jugement condemnaiton, fait et passé audit Angers à notre tabler, présents Michel Guillet et Loys Levesque

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Cession de dettes à François Pillegault, Saint-Aubin-du-Pavoil, 1630

J’aime bien mes Pillegault, car leur patronyme est unique dans la région. Ici, François Pillegault rachète une dette pour se charger de la recouvrir. Nous avons déjà souvent vu cette cession de dettes à un tiers, qui la recouvrera, mais ce que je ne comprends jamais c’est que le preneur, qui va aller se faire payer, ce qui n’était sans doute pas toujours facile, ne prend aucune commission !

    Voir la famille PILLEGAULT
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle, 2006
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle, 2006

L’acte qui suit est extrait Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E6 – Voici la retranscription : Le 13 décembre 1630 après midy, par devant Me Louys Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et deument soubzmis Jullien Leconte marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequel a ceddé et transporté et par ces présenes cèdde et transporte à honorable homme François Pillegault Sr de la Garelière aussi marchand demeurant à la Planchette paroisse Saint Aubin du Pavoil à ce présent et acceptant la somme de 480 livres à luy deue de reste de plus grande somme par Nicolas Piret et Hélaine Clement sa femme par jugement donné de messieurs du siège présidial de ceste ville le 9 mai 1616 pour les causes y contenues pour par ledit Pillegault s’en faire payer et en faire les poursuites requises soubz son nom ou dudit ceddant ainsi qu’il verra estre à faire … et à ceste fin l’a subrogé en ses droits actions et hypothèques et le constitue son procureur irrévocable … sans aucun garantage … et est faite ladite vendition cession pour pareille somme de 480 livres payée ce jour d’huy paroisse rledit Pillegault audit Leconte qui l’a prise et receue contant … fait à notre tablier en présence de Me François Allard et Jehan Myette
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Bail à ferme de la chapelle de sainte Anastase, Segré la Madeleine, 1592

    Voir mon étude de la famille PILLEGAULT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 février 1592 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle furent présents et personnellement establiz chascuns de vénérable et discret Symphorian Mantardeau prêtre chapelain de la chapelle madame Ste Anastaize desservie en l’église de Marie Magdalene de Segré diocèse d’Angers demourant ès cloitres de Sainct Lau les Angers d’une part
et honneste homme Pierre Pillegault marchant tanneur demourant en la paroisse de la Chapelle sur Oudon d’aultre part

    c’est pour moi une information importante, car j’ai ainsi le métier de Pierre Pillegault

soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir faict et encores font le marché et convention tel et en la forme et manière que cy après s’ensuit
• c’est à scavoir que ledit Mantardeau chapelain susdit avoir baillé et par ces présentes baille audit Pillegault ses hoirs qui a prins et accepté prent et accepte à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussainctz dernière passée jusques à troys années prochaines ensuivant et troys cueillettes entières et parfaictes suyvant l’une l’autre sans intervalle de temps et qui finiront à pareil jour et terme lesdites troys années finies et révolues, scavoir est le temporel fruictz profilts revenuz et esmoluements de ladite chapelle de Ste Anastase composée de 2 closeryes l’une nommé Antaise située en la paroisse de Ste Gemmes près Segré l’aultre nommé le Pressoir sise en la paroisse de la Chapelle sur Oudon près ledit Segré tout ainsi que icelles closeries se poursuyvent et comportent sans aulcune chose en réserver ne retenir,
• Item 11 septiers de blé seigle mesure de Segré que doibt par chacune année au jour et feste de la Nativité Notre Dame le seigneur de Souvigné Barraton requérable par ledit chapelain audit jour au lieu seigneurial de l’Isle sis en la paroisse de St Aulbin du Pavoil près ledit Segré laquelle requisition ledit preneur demeure tenu faire pour et au nom dudit chapelain en vertu de ces présentes ou autrement ayant pouvoir et procuration spéciale

    il s’agit du lieu de l’Isle Baraton, qui a aujourd’hui totalement disparu

• à la charge dudit preneur de tenir et entretenir le bail à ferme de Jehan Martineau qui encores dures jusques au jour et feste de Toussainctz prochainement venant si bon semble audit Martineau et d’en prendre et recepvoir le prix de ladite ferme et autres subventions spécifiées par ledit bail passé par devant nous
• à la charge de tenir et entretenir et rendre à la fin desdites troys années les logies et appartenances desdites closseries en bonne et suffisante réparation et les recepvoir bien et deuement réparées dudit Martineau pour ladite closerie du Pressoir et la veuve et hoirs de deffunct Pierre Dubiez pour ladite closerye d’Antaise et où elles ne seroient en bonne réparation les y contraindre au nom dudit bailleur en vertu des baulx à ferme pour ce faictz lesquels baulx pour ce faire iceluy bailleur
• sera tenu fournir et bailler audit preneur et en conduira ledit bailleur et poursuivra l’action et procès à ses despens où ils differeroient obéyr à ladite clause de réparations,
• et oultre demeure tenu ledit preneur payer et acquiter pendant lesdites troys années tous les cens rentes charges et debvoirs que doibvent lesdites deux closeries et en rendre quite et indemne ledit chapelain ses hoirs et recepvoir nourrir couchez ledit chapelain luy avec un cheval 2 fois l’an et par l’espace de 2 jours et 2 nuits par chacune fois

    le logement du bailleur est ainsi parfois une clause du bail à ferme. Vous voyez que son cheval est aussi logé et nourri.

• et de payer et bailler audit bailleur en sa maison Angers pendant ces présentes au jour et feste des roys eu premier jour de l’an une fouace de la farine d’un boisseau de froment mesure dudit Segré avec un anble ? de chappons
• et de comparoir aux assises des seigneurs des fiefs où sont assises les héritages des dites closeries
• et de payer les officiers desdits seigneurs de leurs frais en ce que leur appartiendra de jouyr
et user desdites choses affermées comme un bon père de famille sans y faire laisser faire ne souffrir estre faict aulcune démolition auxdites choses
• ne abattre par pied ne par branche aulcun arbre marmantau ne fructuau mais seulement émonder ceux qui ont de coustume estre coupés et esmondés ne souffrir estre faicte aulcune meprise au tiltre d’icelle chappelle
• et si aulcune y estoit faicte en advertir immédiatement ledit bailleur chapelain pour y faire et ordonner ce que de raison et est dict conventioné et accordé entre lesdites parties que ledit preneur • ne pourra enlever aulcunes pailles ne engrais de sur lesdites closeries comme à semblable ledit Martineau et veuve dudit Dubiez ne les peuvent enlever par la teneur de leursdits baulx à ferme,
• et oultre les charges susdites ledit preneur ses hoirs est et demeure tenu payer et bailler audit bailleur ses hoirs par chacune desdites troys années la somme de 45 escuz sol franche et quite en ceste ville d’Angers maison dudit bailleur payable à un seul payement par chacun an au jour et feste de Toussainctz le premier terme commanczant au jour et feste de Toussainctz prochainement venant et à continuer et ad ce faire ne pourra ledit preneur ne aultre pour luy alléguer aulcun esmpeschement quelconque soit de guerre, volleryes, pillages, mais a prins ledit preneur ladite ferme à tous périls et fortunes pour ce que ledit bailleur a diminué le prix de ladite ferme de douze escuz sol et autres pour s’assurer du prix et paiement susdit autrement ces présentes n’eussent esté,

    nous sommes dans la décennie la plus sombre à cause de tous les fléaux, y compris la peste, et les baux à ferme varient selon les négociations entre bailleur et preneur. Ici, on voit que le bailleur préfère diminuer le prix de la ferme de 21 %, et ne pas assumer les risques.
    La phrase qui suit laisse penser à une négociation.

• soustiendra ledit bailleur ledit bénéfice luy appartenir avec ce qui en déppend comme cy dessus est déclaré, garantir par ledit bailleur audit preneur autant que peut et doibt en matière bénéficiale,
et à tout ce que dessus est dessus dict sont lesdites parties venues à un et d’accord, renonczant etc obligent lesdites parties respectivement à prendre etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tablier Angers ès présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1, Revers notaire royal Angers

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